Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00876
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 03 octobre 2025, la CARSAT des Hauts de France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de recouvrer la somme de 30 628,88 euros correspondant à des arriérages d’allocation supplémentaire à l’encontre de M. [P] [X], ès qualité d’héritier de M. [T] [J] bénéficiaire de l’allocation supplémentaire. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 mai 2026. Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la CARSAT des Hauts de France demande au tribunal de : - de condamner M. [P] [X] au paiement de la somme de 30 628, 88 euros en sa qualité d’héritier unique de la succession de M. [T] [J], - de condamner le défendeur au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires à l’exécution de la procédure, - d’ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire. Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, M. [P] [X] demande au tribunal de : - constater qu’il était à la charge de M. [T] [J], - constater que ses capacités de travail et de gain sont réduites d’au moins deux tiers, - dire que l’exigibilité de la créance de la CARSAT sera repoussée à son décès, - laisser les dépens à la charge de la CARSAT. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. En l’espèce, M. [T] [J] bénéficiait de l’allocation supplémentaire depuis le 1er février 2002 (date d’attribution de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude) jusqu’à son décès survenu le 09 juillet 2023. La CARSAT des Hauts de France indique que M. [T] [J] a perçu la somme de 85 362,06 euros durant la période du 1er février 2002 au 31 juillet 2023. Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour du décès de M. [T] [J], l’allocation supplémentaire est récupérable dès lors que l’actif net de la succession du bénéficiaire est supérieur à 39 000 euros. Il n’est pas contesté par les parties que l’actif net de la succession de M. [T] [J] s’élève à 69 628,88 euros. Dès lors, l’organisme est bien fondé à opérer le recouvrement de la somme de 30 628,88 euros (69 628,88 euros - 39 000). La CARSAT des Hauts de France a notifié à M. [P] [H] une mise en demeure le 02 octobre 2024, réceptionnée selon accusé au dossier le 08 octobre 2024, aux fins de recouvrer sa créance. La mise en demeure, restée sans effet, reprend le montant de l’indu réclamé, soit 30 628,88 euros, vise une notification d’indu du 11 avril 2024 et reprend la nature de la créance (pièce n°14 de la requête). La mise en demeure du 02 octobre 2024 est donc régulière en la forme. M. [P] [H] ne conteste pas le montant de la somme réclamée par l’organisme. Toutefois, il fait valoir que l’actif net de la succession est composé pour 65 000 euros de la moitié indivise d’une maison individuelle, l’autre moitié appartenant à Mme [H], sa mère. Aussi, il précise vivre seul dans le logement dont il a hérité pour moitié. M. [P] [H] demande au tribunal de reporter l’exigibilité de la créance de la CARSAT au jour de son décès en application des dispositions de l’article D. 815-7 du code de la sécurité sociale. L’article D. 815-7 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, : « Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain. Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées aux articles L. 815-9, R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite de ressources applicable à cette date, pour une personne seule, en application de l'article D. 815-2 ». M. [P] [H] soutient d’une part qu’il vivait au domicile de M. [T] [J] dans les dernières années de sa vie et se trouvait à la charge de ce dernier ; d’autre part qu’il est atteint d’une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et perçoit l’allocation aux adultes handicapés. Or, au jour du décès de M. [T] [J], soit le 09 juillet 2023, M. [P] [H] était âgé de 37 ans pour être né le 05 décembre 1985. Il ne satisfait donc pas aux conditions d’âge prévues à l’article D. 815-7 précité dans sa version applicable au litige. Partant, il convient de débouter M. [P] [H] de son recours, et de le condamner reconventionnellement à verser à la CARSAT des Hauts de France la somme de 30 628,88 euros. En réponse aux difficultés financières évoquées par l’intéressé, le tribunal l’invite à faire état de sa situation auprès des services de la CARSAT, laquelle indique présentement ne pas être opposée à l’octroi d’un échéancier de remboursement compatible avec les ressources et charges de M. [P] [H] dès lors qu’il fait inscrire par le notaire une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble dépendant de la succession. M. [P] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [P] [H] à verser à la CARSAT des Hauts-de-France au titre des arriérages d’allocation supplémentaire perçue par M. [T] [J] du 1er février 2002 au 09 juillet 2023 la somme de 30 628,88 euros ; CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00876 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBGZ JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEMANDERESSE: CARSAT HAUTS DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [Y] [D], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’UNE PART, DEFENDEUR: Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Bernard DEHUY, représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 04 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 02 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 03 octobre 2025, la CARSAT des Hauts de France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de recouvrer la somme de 30 628,88 euros correspondant à des arriérages d’allocation supplémentaire à l’encontre de M. [P] [X], ès qualité d’héritier de M. [T] [J] bénéficiaire de l’allocation supplémentaire. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 mai 2026. Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la CARSAT des Hauts de France demande au tribunal de : - de condamner M. [P] [X] au paiement de la somme de 30 628, 88 euros en sa qualité d’héritier unique de la succession de M. [T] [J], - de condamner le défendeur au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires à l’exécution de la procédure, - d’ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire. Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, M. [P] [X] demande au tribunal de : - constater qu’il était à la charge de M. [T] [J], - constater que ses capacités de travail et de gain sont réduites d’au moins deux tiers, - dire que l’exigibilité de la créance de la CARSAT sera repoussée à son décès, - laisser les dépens à la charge de la CARSAT. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. En l’espèce, M. [T] [J] bénéficiait de l’allocation supplémentaire depuis le 1er février 2002 (date d’attribution de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude) jusqu’à son décès survenu le 09 juillet 2023. La CARSAT des Hauts de France indique que M. [T] [J] a perçu la somme de 85 362,06 euros durant la période du 1er février 2002 au 31 juillet 2023. Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour du décès de M. [T] [J], l’allocation supplémentaire est récupérable dès lors que l’actif net de la succession du bénéficiaire est supérieur à 39 000 euros. Il n’est pas contesté par les parties que l’actif net de la succession de M. [T] [J] s’élève à 69 628,88 euros. Dès lors, l’organisme est bien fondé à opérer le recouvrement de la somme de 30 628,88 euros (69 628,88 euros - 39 000). La CARSAT des Hauts de France a notifié à M. [P] [H] une mise en demeure le 02 octobre 2024, réceptionnée selon accusé au dossier le 08 octobre 2024, aux fins de recouvrer sa créance. La mise en demeure, restée sans effet, reprend le montant de l’indu réclamé, soit 30 628,88 euros, vise une notification d’indu du 11 avril 2024 et reprend la nature de la créance (pièce n°14 de la requête). La mise en demeure du 02 octobre 2024 est donc régulière en la forme. M. [P] [H] ne conteste pas le montant de la somme réclamée par l’organisme. Toutefois, il fait valoir que l’actif net de la succession est composé pour 65 000 euros de la moitié indivise d’une maison individuelle, l’autre moitié appartenant à Mme [H], sa mère. Aussi, il précise vivre seul dans le logement dont il a hérité pour moitié. M. [P] [H] demande au tribunal de reporter l’exigibilité de la créance de la CARSAT au jour de son décès en application des dispositions de l’article D. 815-7 du code de la sécurité sociale. L’article D. 815-7 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, : « Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain. Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées aux articles L. 815-9, R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite de ressources applicable à cette date, pour une personne seule, en application de l'article D. 815-2 ». M. [P] [H] soutient d’une part qu’il vivait au domicile de M. [T] [J] dans les dernières années de sa vie et se trouvait à la charge de ce dernier ; d’autre part qu’il est atteint d’une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et perçoit l’allocation aux adultes handicapés. Or, au jour du décès de M. [T] [J], soit le 09 juillet 2023, M. [P] [H] était âgé de 37 ans pour être né le 05 décembre 1985. Il ne satisfait donc pas aux conditions d’âge prévues à l’article D. 815-7 précité dans sa version applicable au litige. Partant, il convient de débouter M. [P] [H] de son recours, et de le condamner reconventionnellement à verser à la CARSAT des Hauts de France la somme de 30 628,88 euros. En réponse aux difficultés financières évoquées par l’intéressé, le tribunal l’invite à faire état de sa situation auprès des services de la CARSAT, laquelle indique présentement ne pas être opposée à l’octroi d’un échéancier de remboursement compatible avec les ressources et charges de M. [P] [H] dès lors qu’il fait inscrire par le notaire une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble dépendant de la succession. M. [P] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [P] [H] à verser à la CARSAT des Hauts-de-France au titre des arriérages d’allocation supplémentaire perçue par M. [T] [J] du 1er février 2002 au 09 juillet 2023 la somme de 30 628,88 euros ; CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:56:33.571Z.