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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 2 juillet 2026, n° 23/02627

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Le 29 août 2018, le cabinet d’expertise-comptable [T], devenu MAEX CONSEIL a signé deux lettres de mission avec les associations à but non lucratif GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR. 

Par le biais de six notes d’honoraires, le cabinet [T] a été rémunéré pour assurer les remboursements des indemnités de chômage partiel sur les périodes de 2020 et 2021 des salariés des deux associations. 

Cependant, les deux associations ne devaient percevoir le paiement au titre du chômage partiel que pour les mois de mars et avril 2020 et non pour les mois de mai, juin, juillet, août 2020 et avril 2021. 

Suivant mail du 28 avril 2022, MAEX CONSEIL indiquait aux demandeurs qu’il n’y avait pas de recours possible auprès de la DIRECCTE, le traitement des périodes considérées étant clos. Par lettre en date du 10 mai 2022, le conseil des deux associations mettait en demeure le cabinet MAEX CONSEIL de déclarer le sinistre auprès de son assureur aux fins d’indemnisation des préjudices subis par ses clientes, évalués alors à la somme totale de 243.959,52 €. 

Suivant exploit en date du 20 février 2023 les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR ont assigné le cabinet MAEX CONSEIL et son assureur GAN ASSURANCES aux fins d’obtenir notamment la somme de 348.982,83 €, charges sociales inclues, au titre du non-paiement du chômage partiel pour les mois de mai à août 2020 et avril 2021, outre 50.000 € pour comportement déloyal et fautif, 80.000 € pour retard de versement, 70.000 € pour défaut de recours, 30.000 € pour préjudice moral, 80.000 € pour résistance abusive et 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 23/2627.

Par ailleurs selon exploit des 21 septembre 2023 la SAS MAEX CONSEIL et la SA GAN ASSURANCES ont fait assigner les sociétés MA EXPERTISE, C2H CONSEILS, son assureur la compagnie ALLIANZ IARD et la société A&B CONSEILS afin que ces dernières soient condamnées à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit des associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR, et de leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAEX CONSEIL expose avoir sous traité une partie de sa mission à la société C2H CONSEILS, que la société MA EXPERTISE était l'expert comptable des associations demanderesse et la société A&B CONSEILS leur commissaire aux comptes. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 23/10351.

Par ordonnance du 2 juillet 2024 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, débouté les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR d'une demande de provision, et enjoint à la société MAEX CONSEIL de produire aux débats la décision de refus de la DIRECCTE de procéder au paiement des indemnités de chômage partiel pour les mois de mai juin-juillet-août 2020 et avril 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le huitième jour de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de six mois.

Par ordonnance du 4 mars 2025 le juge de la mise en état a débouté la société MAEX CONSEIL et la société GAN ASSURANCES d'une demande de production de pièces formée contre la société C2H CONSEILS.


Par ordonnance du 3 février 2026 le juge de la mise en état a notamment :
- Condamné in solidum la société MAEX CONSEIL et son assureur, GAN ASSURANCES à payer aux associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR la somme totale de 9.200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 2 juillet 2024 ;
- réservé les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, qui suivront le sort de l'instance au fond ;
- ordonné la clôture de l'instruction au 17 mars 2026.


Demandes et moyens des parties :

Aux termes de leurs conclusions en date du 28 août 2025 les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR demandent au tribunal de :
- entendre recevoir les deux associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR en leurs demandes et les entendre dire et juger bien fondées ;
-juger que les deux associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR sont parfaitement éligibles au dispositif de chômage partiel ; 
- juger que le cabinet [T] a commis des graves fautes professionnelles en ne déposant pas auprès de la DIRECCTE les demandes de chômage partiel pour les mois de mai, juin, juillet, août 2020 et avril 2021 ; 
- juger que la compagnie d’assurance GAN a fait preuve d’une carence fautive et d’une résistance abusive, dilatoire et injustifiée dans la prise en charge du sinistre ; - juger que les préjudices financiers subis par les associations du fait des fautes professionnelles du cabinet [T] s’élèvent à 320.892 €, charges sociales inclues; 
- juger que nonobstant les tentatives de résolution amiables entreprises par les deux associations demanderesses, la compagnie d’assurance GAN retarde sciemment leurs indemnisations ; 
en conséquence : 
- condamner solidairement le cabinet [T] et son assureur la compagnie d’assurance GAN à verser aux deux associations à but non-lucratif la somme que la DIRECCTE leurs aurait versé si le nécessaire avait été fait en temps utile soit 320.892 € ;
- condamner solidairement le cabinet [T] et son assureur la compagnie d’assurance GAN à verser aux associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR 50.000 € de dommages et intérêts pour comportement déloyal et fautif, 70.000 € de dommages et intérêts pour défaut de recours, 80.000 € de dommages et intérêts pour retard de versement, 30.000 € de dommages et intérêts pour préjudices moraux ; 
- condamner la compagnie d’assurance GAN à verser aux deux requérantes la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dilatoire et injustifiée ; 
- prononcer la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard passé le huitième jour de la signification de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 2 juillet 2024, soit à compter du 24 août 2024 ; 
- condamner solidairement le cabinet [T] et son assureur la compagnie d’assurance GAN au paiement des dépens; 
- condamner solidairement le cabinet [T] et son assureur la compagnie d’assurance GAN au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des deux associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR ; 
- débouter la demande d’expertise judiciaire formulée par le cabinet [T] devenu MAEX CONSEILS et son assureur GAN ASSURANCES ; 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Elles reprochent à la société MAEX CONSEIL (anciennement [T]) une absence ou une insuffisance de diligences dans le suivi des dossiers de chômage partiel en n'instruisant pas les demandes d'aide pour les mois de mai à août 2020, alors que les relevés mensuels des états de présences et absences transmis au cabinet [T], que ce dernier a édité et validé des bulletins de salaire pour lesquels il a placé plusieurs salariés en activité partielle, que les fiches de paye ont été établies comme si les associations bénéficiaient de la mise au chômage partiel des salariés et que les prestations de suivi du chômage partiel ont continué à être facturées par l’expert-comptable. 

Cependant, ni le cabinet [T], ni la société C2H CONSEIL n'ont transmis de courrier à la DIRECCTE, ni effectué de démarche en vue de solliciter les indemnités de chômage partiel.
Elles reprochent également à la société MAEX CONSEIL ne de pas avoir intenté de recours auprès de la DIRECCTE malgré un engagement en ce sens le 4 août 2021, de sorte qu'elles n'ont pu percevoir le remboursement des indemnités d’activité partielle pour les périodes de mai, juin, juillet et août 2020 et avril 2021. 

Sur le préjudice, elles exposent :
- qu'elles étaient éligibles à ce dispositif d'aide, qu'elles ont d'ailleurs perçu pour les mois de mars et avril 2020,
- que la question de l'éligibilité aux subventions aux établissements scolaires privés sous contrat est sans rapport avec l'éligibilité à l'indemnisation du chômage partiel, 
- que plusieurs de leurs classes sont hors contrat, de sorte qu'elles rémunèrent elles-mêmes le personnel correspondant, outre la totalité du personnel non enseignant, 
- que le versement des aides par la DIRECCTE n'était pas conditionné par le remboursement aux familles des élèves des frais de scolarité, 
- que dès lors que le cabinet comptable a lui-même placé certains salariés en activité partielle pour toute la période considérée il ne peut alléguer que les aides ne seraient pas dues pour une partie de celle-ci, 
- qu'à compter du 11 mai 2020 les établissements d'enseignement ont été contraints de rouvrir mais qu'ils se sont trouvés en sureffectif du fait de l'absence des élèves et des contraintes sanitaires, obligeant à nouveau à placer les salariés en activité partielle,
- que pour les classes hors contrat il n'y a pas eu de dispositif d'enseignement à distance, 
- que pendant les mois de juillet et août les deux associations ne sont pas fermées, le personnel administratif continuant de travailler et des centres aérés étant ouverts aux élèves,
- qu'en avril 2021 une nouvelle période de fermeture obligatoire des écoles a eu lieu,qu'elles n'ont aucun lien contractuel avec la société C2H CONSEILS,
- que la société MA EXPERTISE n'a été missionnée qu'à partir de janvier 2023,
- que le cabinet [T] a lui-même placé certains salariés en activité partielle au regard des relevés mensuels des états de présence et absences transmis par les deux associations, qu’il a lui-même assuré le suivi les salariés des deux associations chaque mois pendant les douze mois des années 2020 et 2021, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une expertise.

Les deux associations reprochent au GAN ASSURANCE de n'avoir communiqué sa position que plus de 7 mois après la déclaration de sinistre, alors que la faute de son assuré est reconnue, de même que le principe de l'éligibilité au disposition d'indemnisation du chômage partiel. Elles lui reprochent également d'avoir réclamé des pièces comptables inutiles dans la mesure où elles n'étaient pas réclamées par la DIRECCTE, et d'avoir retardé leur indemnisation en mettant en cause le sous-traitant du cabinet [T].



Par conclusions du 4 septembre 2025 la SAS MAEX CONSEIL et son assureur la SA GAN ASSURANCES demandent au tribunal de :
à titre principal :
- déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte formulée par GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
- Si le Tribunal s’estimait compétent pour liquider l’astreinte, juger que les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR sont d’ores et déjà en possession du courrier de refus de la DIRECCTE visé par l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de MARSEILLE suivant ordonnance du 2 juillet 2024 
- En conséquence, rejeter la demande de liquidation d’astreinte des associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR comme étant manifestement sans objet. SUPPRIMER l’astreinte prononcée par le Juge de la mise en état suivant ordonnance du 2 juillet 2024 compte tenu de l’inexécution justifiée par une cause étrangère 
- débouter les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MAEX CONSEILS et de son assureur GAN ASSURANCES ;
- dans l’hypothèse où le juge s’estimait insuffisamment renseigné, il lui appartiendra de désigner un expert judiciaire expert spécialisé dans le domaine financier, avec mission habituelle en la matière dont notamment :
* se faire communiquer toutes les pièces et documents utiles, et notamment : les comptes détaillés au 31 août 2019, 31 août 2020 et 31 août 2021 des associations en demande (avec les attestations délivrées par l’expert-comptable) ; les grands livres des comptes sur ces mêmes périodes ; les rapports des commissaires aux comptes, sur les périodes précitées ;
* dire si les associations demanderesses étaient éligibles au dispositif de chômage partiel pendant la période visée par la réclamation ;
* analyser le mode de financement par subventions publiques des associations demanderesses et dire ces subventions auraient éventuellement eu, ou non, pour effet de financer deux fois les charges du personnel en combinaison avec le dispositif de chômage partiel ;
* dire si le dispositif de chômage partiel était applicable durant la période de vacances scolaires de juillet à août 2020 ;
* analyser les relations contractuelles entre les parties, associations demanderesses et professionnels du chiffre en cause ;
* dire si le la société C2H CONSEILS, la société MA EXPERTISE ainsi que la société A & B CONSEILS ont effectuées toutes les diligences nécessaires au regard de leurs obligations légales et contractuelles ;
* dire si les associations demanderesses ont subi un préjudice et, le cas échéant, en déterminer le montant ;
déterminer les imputabilités de chaque professionnel du chiffre en cause dans la survenance de l’éventuel préjudice subi par les associations demanderesses.
 - juger que cette expertise se fera au contradictoire de toutes les parties à l’instance ; 
- condamner in solidum la société C2H CONSEILS et son assureur ALLIANZ ainsi que MA EXPERTISE et A & B CONSEILS à relever et garantir la société MAEX CONSEILS et son assureur GAN ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
en tout état de cause :
- faire application des limites de garanties et franchises contractuelles prévues dans le contrat d’assurances GAN ;
- débouter les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR de leur demande d’exécution provisoire ;
- condamner les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR à payer à la société MAEX CONSEILS et son assureur GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles exposent que la mission exercée par MAEX CONSEILS n'était qu'une mission d'assistance en matière sociale et non une mission comptable, celle-ci ayant été confiée à la société MA EXPERTISE, et que le cabinet MAEX CONSEILS a sous-traité les travaux de paye à la société C2H CONSEILS, selon contrat du 15 janvier 2016.

Elles indiquent que malgré l'impossibilité pour la société C2H CONSEILS de procéder aux demandes d’indemnisation du chômage partiel sur le portail en ligne de la DIRECCTE à partir de mai 2020, celle-ci n'a pas alerté la société MAEX CONSEILS, tout en continuant d'éditer des fiches de paye en tenant compte de cette indemnisation. Elles relèvent que la société C2H CONSEILS n'a pas fourni d'explication sur ses diligences.

Elles contestent cependant le préjudice subi, exposant que l'éligibilité des associations demanderesses au dispositif d'indemnisation pour la période de mai à août 2020 et avril 2021 n'est pas certaine en l'absence de production des pièces comptables et des modes de financement des associations. 

Elles rappellent que :si au cours de l'année 2020 les subventionnements publics couvrent 100 % des emplois des associations concernées, celles-ci étaient tenues de rembourser en 2021 le différentiel avancé par le chômage partiel, qu'il est donc nécessaire de connaître le montant de ces subventions, que la preuve de la possibilité de l'obtention d'une aide au titre du chômage partiel pour les mois de juillet et août 2020 n'est pas rapportée, que les frais de scolarité perçus pendant les période de fermeture doivent également venir en déduction du préjudice allégué.

Sur les demandes formées à son encontre au titre de la résistance abusive, la société GAN ASSURANCES fait valoir qu'elle n'a elle-même eu connaissance des éléments utiles qu'avec retard du fait du silence de la société C2H CONSEILS et de l'insuffisance des éléments portés à sa connaissance.

À l'encontre de la société C2H CONSEILS, elles indiquent que cette dernière s'était vu déléguer les payes, les déclarations sociales mensuelles, trimestrielles, annuelles correspondantes, les contrats de travail et déclarations d’embauche, tout document en relation directe avec l’élaboration des bulletins de salaire, qu'elle ne les a pas averties de l'impossibilité de faire des demandes d'indemnisation à compter de mai 2020, l’accès en ligne étant fermé aux associations avec un code activité d’enseignement, qu'elle a pourtant continué à éditer des fiches de paye mentionnant ces indemnisations, et qu'elle a donc failli à son devoir d'information et de conseil.

Elles reprochent également à la société MA EXPERTISE un défaut de diligence en ne s'assurant pas du dénouement des sommes provisionnées en compte au titre des subventions non reçues au 31 août 2020.
Elles reprochent au commissaire aux comptes, la société A & B CONSEILS, une immixtion dans la gestion des associations en leur conseillant de mettre en cause la responsabilité de la société MAEX CONSEILS.


La société ALLIANZ IARD (assureur de C2H CONSEILS) a conclu le 23 juillet 2025 et demande au tribunal de :
À titre principal, 
- débouter les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- en conséquence, juger sans objet les demandes formées par la société GAN ASSURANCES et MAEX CONSEIL, à l’encontre de la société ALLIANZ. 
- juger que la société ALLIANZ doit être mise hors de cause. 
Subsidiairement,
- débouter la société MAEX CONSEIL et son assureur GAN ASSURANCES de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société C2H-CONSEILS ;
- en conséquence, juger sans objet les demandes formées par la société GAN ASSURANCES et MAEX CONSEIL, à l’encontre de la société ALLIANZ. 
À titre très subsidiaire, 
- désigner tel expert spécialisé avec la mission suivante : 
* se faire communiquer toutes les pièces et documents utiles et notamment : les comptes détaillés au 31 août 2019, 31 août 2020 et 31 août 2021 des associations en demande (avec les attestations délivrées par l’expert-comptable), les grands livres des comptes sur ces mêmes périodes, les rapports des commissaires aux comptes sur les périodes précitées,
* dire si les associations demanderesses étaient éligibles au dispositif de chômage partiel pendant la période visée par la réclamation,
analyser le mode de financement par subventions publiques des associations demanderesses et dire si ces subventions auraient éventuellement eu, ou non, pour effet de financer deux fois les charges du personnel en combinaison avec le dispositif de chômage partiel,
* dire si le dispositif de chômage partiel était applicable durant la période des vacances scolaires de juillet à août 2020,
* analyser les relations contractuelles entre les parties, associations demanderesses et professionnels du chiffre en cause, 
* dire si la société C2H-CONSEILS, la société MA EXPERTISE ainsi que la société A & B CONSEILS ont effectué les diligences nécessaires au regard de leurs obligations légales et contractuelles,
* dire si les associations demanderesses ont subi un préjudice, et le cas échéant, en déterminer le montant,
* déterminer les imputabilités de chaque professionnel en cause dans la survenance de l’éventuel préjudice subi par les associations demanderesses. 
- dans cette attente, juger qu’il sera sursis à statuer sur le fond. 
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens. 

Elle soutient que son assurée ne s'est pas vu confier les demandes de remboursement des indemnités de chômage partiel, le contrat de prestations de services liant les sociétés MAEX CONSEILS et C2H CONSEILS ne faisant aucune référence explicite à l'instruction des demandes en vue de l'indemnisation de l'activité partielle, et la rubrique « activité partielle » comprise dans le tableau figurant dans l'avenant n° 2 du 20 décembre 2019 prévoyant la rémunération de la société C2H n'ayant pas été renseignée.

Elle ajoute que les prestations relatives au chômage partiel de 2019 ont fait l’objet de factures d’honoraires distinctes et propres à la société MAEX CONSEIL. Elle fait encore observer que le contrat de sous-traitance allégué par la société MAEX CONSEILS n'est pas produit aux débats, que celle-ci ne démontre pas que madame [H] aurait contracté en sa qualité de représentante légale de C2H CONSEILS, que les factures de sous-traitance ne sont pas plus produites, et qu'en tout état de cause le seul contrat produit ne comprend pas les prestations relatives aux demandes d’indemnisation des périodes de chômage partiel auprès de la DIRECCTE, pour lesquelles il n’est prévu aucune rémunération. 

Sur le préjudice allégué par les associations demanderesses, la société ALLIANZ soutient qu'il n'est qu'hypothétique et ne constitue en tout état de cause qu'une perte de chance, et s'associe aux explications de la société MAEX CONSEILS et de son assureur, y compris sur la demande d'expertise.


La société MA EXPERTISE, expert-comptable, a conclu le 18 mars 2024 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation des sociétés MAEX CONSEILS et GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que ce n'est que le 13 janvier 2023 qu'elle a signé une lettre de mission avec les associations BNEI ELAZAR, avec effet au 1er septembre 2022, qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre d'autant que les faits à l'origine de la procédure sont tous antérieurs au début de sa mission. Elle ajoute : 
- qu'il n'appartient pas à l'expert-comptable d'opérer des missions d'enquête sur les provisions à établir ou maintenir au bilan, ces actes de gestions revenant aux dirigeants de l'association,
- qu'il n’a pas commis d’erreur en comptabilisant les créances attendues par la DIRECCTE dès lors qu’en l’absence de refus valable ces créances étaient dues, 
- que l'expert-comptable n’avait pas à s’en alerter dès lors que la procédure était sensée être gérée par un cabinet spécialement chargé à l’effet de poursuivre la contestation du refus, suivre le bon recouvrement de l’aide et éventuellement effectuer les diligences nécessaires dans les délais et selon les formes requises,
- que l’expert-comptable qui n’a pas la charge du suivi d’une procédure contentieuse n’a pas à spontanément passer de provision dès lors qu’il ne lui est donné aucune information sur les aléas de cette procédure ni de son existence,
- que l'existence ou non de cette provision est sans lien de causalité avec le préjudice subi, seule l'absence de diligence de la personne en charge de la mission sociale, et l'absence de recours contre une décision de refus étant à l'origine du dommage.


La société A & B CONSEILS a conclu le 15 mai 2025 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation des sociétés MAEX CONSEIL et GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle expose que sa mission de commissaires aux comptes n'a commencé que le 31 août 2021 pour l'association BNEI ELEZAR, et le 31 mai 2021 pour l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR, qu'elle a en outre été chargée d'une mission exceptionnelle d’audit portant sur les exercices antérieurs allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, qu'aucune faute n'est démontrée dans le cadre de l'exercice de ses mandats, qu'elle n'a jamais conseillé à ses clientes de mettre en cause la responsabilité de la société MAEX CONSEILS, mais qu'elle s'est bornée à prendre acte du litige existant, mais a alerté l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR sur les risques encourus, et proposé un ajustement des comptes afin de provisionner le risque existant.


La société C2H CONSEILS a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Par ordonnance du 3 février 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La demande tendant à la liquidation de l'astreinte est sans objet, ayant déjà été jugée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 3 février 2026.

Sur les responsabilités :

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

- Des sociétés MAEX CONSEIL et C2H CONSEILS :

Il résulte de la lettre de mission du 29 août 2018 et des factures émises par la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T] que celle-ci a exercé la mission de « suivi de dossier de chômage partiel (covid-19) » pour les mois de mars et avril 2020, outre des factures intitulées « suivi dossier chômage partiel régul 2020 ».

En particulier, l'article 2.3.2 de la lettre de mission conclue le 29 août 2018 entre l'association BNEI ELAZAR et la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T] (aujourd'hui MAEX CONSEIL) stipule que cette dernière aura pour mission de :
- établir les bulletins de salaire,
- établir les déclarations sociales nominatives mensuelles,
- établir les déclarations aux organismes sociaux non couvertes par la DSN,
- fournir les écritures comptables, 
- tenir le journal des salaires,
- mettre à disposition de l'entité les documents et états liés au traitement de la paie et des déclarations y afférentes,
- fournir les données d'archivage,
- assurer la gestion administrative d'évènements occasionnels courants tels que les entrées et sorties de salariés, arrêts maladie ou maternité, accidents du travail,
- établir les signalements d'événements liés (arrêt de travail, sortie d'un salarié...).

L'article 2.6 de cette convention indique que « notre mission sera exécutée sous la direction de madame [M] [T], expert-comptable, qui pourra se faire assister en cas de besoin par d'autres intervenants du cabinet. Votre intervenant social sera madame [P] [H] ».

Il est encore précisé dans l'article 4 de l'annexe 2 de ce contrat relative aux conditions générales, que le collaborateur chargé du dossier est madame [P] [H]. Même s'il est indiqué que cette dernière est « sous-traitante » il n'est pas précisé qu'elle est la gérante d'une société tierce, en l'espèce C2H CONSEILS, ni que cette société serait partie au contrat. Enfin aucun contrat de sous-traitance n'est produit ou annexé.

En revanche est annexé à la lettre de mission un mandat donné par l'association BNEI ELAZAR à la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T] afin de procéder à toutes les télédéclarations en matière sociales.

Le même jour 29 août 2018 une lettre de mission identique a été conclue entre l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T]. 

Aux termes d'un courriel du 4 août 2021 madame [M] [T] indiquait à madame [G] « qu'elle avait été indemnisée pour les périodes de mars 2020 à avril 2020, mais pas pour les mois de mai et juin. Pour ces deux mois, les demandes d'indemnisation ne sont plus actives sur le site, nous attendons le retour de nos réclamations. Nous avons donc instruit une réclamation pour les mois de mai et juin ; [P] va encore les relancer.
Pour juillet et août les demandes d'autorisation n'ont pas abouti. Après recherche, votre dossier est bloqué par la DIRRECTE, il va falloir faire une réclamation contentieuse pour justifier la réalité des demandes.
Pour juillet et août 2020 [P] doit faire un recours.
Ce qui a bloqué votre dossier, ce sont les quelques aller-retour avec des modifications toujours à la hausse pour les demandes (en nombre de salariés et en nombre d'heures).
Nous devrons justifier que les salariés pour lesquels les demandes ont été faites auraient normalement dus travailler en cette période et qu'ils en ont été empêchés pour des raisons liées au COVID-19.
[…]
Si vous avez des arguments, sérieux, je vous prie de bien vouloir me les exposer afin de pouvoir vous représenter devant la DIRRECTE. »

Par ailleurs, dans un courriel du 28 avril 2022 monsieur [S] [C], écrivant depuis une adresse fonctionnelle « @cabinetfeurgard.com » a indiqué à madame [G] que « les remboursements des indemnités de chômage partiel sur les périodes de 2020 et 2021 non réalisées à ce jour par la DIRRECTE apparaissent comme définitivement non récupérables. Le traitement de ces périodes sont clos et il n'apparaît pas de recours possible auprès de la DIRRECTE. Pour plus de détails vous pourrez vous rapprocher d'[P], en charge de l'instruction de ces demandes d'indemnisation. Pour les indemnités chômage partiel de mars 2022, la demande préalable d'activité partielle doit être en cours d'instruction. Si elle est acceptée par la DIRRECTE, vous percevrez alors le remboursement des indemnités demandées. »

À une demande d'explication sur les causes de rejet des demandes d'activité partielle pour les années 2020 et 2021, monsieur [C], par message du 24 août 2022, a renvoyé l'association BNEI ELAZAR vers madame [P] [H], laquelle disposait également d'une adresse de courriel fonctionnelle « @cabinetfeurgard.com », telle que figurant dans la liste des destinataires de l'ensemble de ces messages.

Il apparaît donc à la lecture de ces messages que la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T], devenue MAEX CONSEIL, a présenté elles-même les demandes d'indemnisation des périodes de chômage partielle auprès de la DIRRECTE, les réclamations, et sollicité de l'association BNEI ELAZAR des instructions pour l'instruction de ces demandes, en particulier les arguments pour justifier les périodes d'activité en juillet et août 2020.

Le contrat de prestation de services conclu le 15 janvier 2016 entre la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T] et la société C2H CONSEILS ne fait pour sa part en son article 1er aucune référence explicite à l'instruction des demandes en vue de l'indemnisation de l'activité partielle.
La rubrique « activité partielle » comprise dans le tableau figurant dans l'avenant n°2 du 20 décembre 2019 prévoyant la rémunération de la société C2H n'a pas été renseignée.

Au contraire il résulte des termes explicites de l'article 2.6 des lettres de mission que madame [H] a été présentée aux associations comme étant une collaboratrice de la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T] travaillant sous ses directives.

Ainsi et contrairement à ce qu'elle allègue a société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T], devenue MAEX CONSEIL avait pour mission contractuelle l'établissement des fiches de paie et des déclarations sociales afférentes, ainsi que leur télétransmissions aux organismes sociaux et administratifs compétents.

Il résulte donc de ces éléments que la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T], devenue MAEX CONSEIL, a eu pour mission de présenter elle-même les dossiers de demande de prise en charge au titre du chômage partiel pour les deux associations demanderesses au titre des années 2020 et 2021, et qu'elle a commencé à exécuter cette mission.

En revanche, la société MAEX CONSEIL ne démontre pas avoir délégué ou donné mandat, ou s'être substitué d'une manière quelconque la société C2H CONSEILS dans cette tâche, ni l'existence d'un lien contractuel entre les associations et la société C2H CONSEILS à ce titre.

Les demandes formées contre la société C2H CONSEILS et son assureur seront donc rejetées.
- De la société MA EXPERTISE :

Ce n'est que le 13 janvier 2023 qu'elle a signé une lettre de mission avec les associations BNEI ELAZAR, avec effet au 1er septembre 2022.

Il ne lui appartenait donc pas de former des demandes d'indemnisation au titre du chômage partiel pour les mois de mai, juin, juillet, août 2020 et avril 2021, périodes au cours desquelles elle ne détenait pas de mandat, pas plus qu'il ne lui appartenant d'effectuer un contrôle de la régularité ou de l'opportunité du travail de son prédécesseur.

Les demandes formées à son encontre seront également rejetées.


- De la société A & B CONSEILS :

La mission de commissaires aux comptes de la société A & B CONSEILS n'a commencé que le 31 août 2021 pour l'association BNEI ELEZAR, et le 31 mai 2021 pour l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR.

Elle a en outre été chargée d'une mission exceptionnelle d’audit portant sur les exercices antérieurs allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

A ce titre il lui revenait d'établir un rapport sur les comptes annuels afin de s'assurer qu'ils ne comportent pas d'anomalies significatives, qu'elles proviennent de fraudes ou d'erreurs, et qu'ils soient sincères et en concordance avec les normes comptables et les documents communiqués.

Il ne revenait donc pas au commissaire aux comptes de s’immiscer dans la gestion des associations, ni d'effectuer un contrôle a priori sur les diligences à faire en vue de l'obtention d'aides publiques.

Le rapport d'audit pour l'exercice clos au 31 août 2021 fait mention de plusieurs réserves. Il est notamment indiqué au paragraphe « personnel » que le commissaire aux comptes prend connaissance du litige né avec le cabinet [T], en charge de l'établissement des bulletins de paie par rapport au chômage partiel, constate diverses anomalies dans la comptabilité, et conseille de passer une provision à hauteur des charges sociales restant dues.

Il n'est pas démontré en quoi les énonciations de ce rapport relèveraient d'une quelconque faute, seraient inexactes ou auraient eu des conséquence dommageables pour les associations demanderesses. 
En effet l'existence d'une provision comptable, si elle peut avoir un impact sur le résultat comptable de l'année, désigne une charge probable que les associations auront à supporter. Le but de leur existence consiste à dégager un résultat aussi fidèle que possible. En l'état des réponses de la DDETS et de l'impossibilité d'obtenir une indemnisation au titre du chômage partiel, l'existence des provisions suggérées par le commissaire aux comptes apparaît pleinement justifiée.

Aucune faute ne pouvant être reprochée à la société A & B CONSEILS, les demandes formées à son encontre seront rejetées.



Sur les fautes :

Il résulte d'un courrier adressé par la DDETS à l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR le 9 janvier 2022 que la demande d'activité partielle a été présentée le 23 décembre 2021 pour un recours au chômage partiel le 1er avril 2021, soit au-delà du délai de 30 jours imparti par l'article R5122-3 du code du travail.
Il est par ailleurs indiqué dans cette lettre que cette décision peut faire l'objet de recours hiérarchique ou contentieux dans les deux mois de sa notification.

Par ailleurs dans un courriel adressé le 21 août 2025 au conseil des demanderesses il est indiqué par la DDETS que l'association BNEI ELAZAR a déposé une demande d'indemnisation en mai 2020 restée en statut « provisoire », ce qui signifie que la demande n'a pas été finalisée et envoyée pour être traitée par les services de l’État. Elle n'a pas déposé de demande pour le mois d'avril 2021.
Pour le mois d'avril 2021 l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR a déposé une demande d'activité partielle qui a été refusée pour non-respect du délai de six mois.

Il apparaît ainsi que la société MAEX CONSEIL, contrairement aux obligations contractuelles qui étaient les siennes, et aux engagements pris dans les courriels ci-dessus évoqués, soit n'a pas présenté de demandes auprès des administrations compétentes pour obtenir une indemnisation au titre du chômage partiel, soit a présenté une demande en dehors du délai réglementaire, et n'a pad formé de recours contre la décision de refus du 9 janvier 2022.

Elle a ainsi manqué à ses obligations et devra indemniser les associations demanderesses des conséquences dommageables résultant de ses fautes.


Sur le préjudice :

Aux termes de ses obligations contractuelles, l'expert-comptable n'avait pour obligation que de présenter une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel auprès des administrations concernées, mais n'était pas garant des décisions de ces administrations.

Il s'en déduit que le préjudice subi par les associations demanderesses ne peut consister qu'en une perte de chance d'obtenir une réponse favorable.

Il n'est pas contesté, et il est démontré par la production des bulletins de paie correspondant, que les deux associations en cause ont obtenu une indemnisation au titre du chômage partiel pour les mois de mars et avril 2020, ce qui indique qu'elles y étaient éligibles.

La société MAEX CONSEIL et son assureur soutiennent qu'aucune indemnisation n'aurait pu être obtenue pour les mois de juillet et août 2020 compte tenu de la période de congés scolaires.

Néanmoins les associations demanderesses font utilement remarquer qu'elles ne cessent pas de fonctionner pendant cette période, les contrats de travail n'étant ni rompus ni suspendus. En effet, même si les activités d'enseignement ne sont pas assurées, et que la plupart des enseignants se trouvent en position de congés annuels ne pouvant donner lieu à indemnisation, il est démontré par la production d'une attestation de parents d'élèves que les associations assurent pendant l'été le fonctionnement d'un cente aéré accessible normalement à toutes les classes, mais resté fermé en 2020. En outre le personnel administratif et d'entretien doit, pendant cette période et ainsi que le soulignent les demanderesses, préparer la rentrée suivante.

Pour le mois d'avril 2021 il est rappelé qu'en raison de la situation sanitaire en vigueur à l'époque, une mesure de confinement a été décrétée entre le 3 avril et le 3 mai 2021, comprenant la fermeture des établissements d'enseignement (article 2, 7° du décret n°2021-384 du 2 avril 2021).

Dans ces conditions, la perte de chance d'obtenir une indemnisation au titre du chômage partiel pour les mois de mai, juin, juillet, août 2020 et avril 2021 doit être fixée à 80 %.

Il résulte d'une attestation de la société MA EXPERTISE que pour l'exercice clos au 31 août 2020 la perte éprouvée par l'association BNEI ELAZAR pour refus de chômage partiel s'est élevée à 46.108 €. pour l'exercice clos au 31 août 2021 elle s'est élevée à 74.067 €, soit un total de 120.175 €.

Compte tenu du taux de perte de chance retenu ci-dessus, il convient de condamner la société MAEX CONSEIL, in solidum avec son assureur, à payer à l'association BNEI ELAZAR la somme de 96.140 €.

Pour l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR, la perte pour l'exercice clos au 31 août 2020 s'est élevée à 73.125 € et pour l'exercice clos au 31 août 2021 à 22.771 €, soit un total de 95.896 €. 

Compte tenu du taux de perte de chance retenu ci-dessus, il convient de condamner la société MAEX CONSEIL, in solidum avec son assureur, à payer à l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR la somme de 76.716 €.

Dans leurs rapports entre eux, la société MAEX CONSEILS et le GAN seront tenues dans les limites et conditions du contrat d'assurance qu'ils ont conclu.

Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à une expertise, et la demande en ce sens sera rejetée.


Sur les autres demandes de dommages et intérêts :

Les associations demanderesses sollicitent la condamnation de la société MAEX CONSEIL et de son assureur à leur payer les sommes de 50.000 € de dommages et intérêts pour comportement déloyal et fautif, 70.000 € de dommages et intérêts pour défaut de recours, 80.000 € de dommages et intérêts pour retard de versement, 30.000 € de dommages et intérêts pour préjudices moraux.

Cependant elles ne démontrent pas l'existence des préjudices qu'elles allèguent. En particulier l'analyse des résultats comptables, tant en 2020 qu'en 2021 fait apparaître un bénéfice net, certes en diminution notamment en raison de l'existence de provisions, mais ne mettant pas en péril l'activité de ces associations.

En outre le préjudice né du retard de paiement d'une somme d'argent ne consiste que dans les intérêts produits par cette somme à compter de la date de la naissance de la créance, et ne saurait donner lieu à une indemnisation distincte. 

Les associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR seront déboutées de ces chefs de demande. 

Elles demandent encore la condamnation de la compagnie d’assurance GAN à verser aux deux requérantes la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dilatoire et injustifiée.

Néanmoins, la défense à une action en justice ne peut dégénérer en abus susceptible de donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de malice, d'erreur grossière ou de faute lourde équipollente au dol.

En l'espèce il n'est pas démontré autrement que par affirmation que la société GAN se serait opposée aux demandes des deux associations demanderesses dans le but spécial de leur nuire.


Les associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR seront également déboutées de ce chef de demande. 


Sur les demandes accessoires :

La société MAEX CONSEIL et le GAN, qui succombent à l'instance, en supporteront in solidum les dépens.

Ils seront encore condamnés in solidum à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- aux associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR, la somme totale de 4.000 € ;
- à la société MA EXPERTISE, la somme de 3.000 € ;
- à la société A & B CONSEILS la somme de 3.000 €.

Enfin il n'y a pas lieu d'ordonner, par une disposition particulière, l'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation de l'astreinte ;

Déboute les associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR de leurs demandes à l'encontre des sociétés C2H CONSEILS, ALLIANZ IARD, MA EXPERTISE et A&B CONSEILS ;

Condamne in solidum la société MAEX CONSEIL et la compagnie GAN à payer :
- à l'association BNEI ELAZAR la somme de 96.140 € de dommages et intérêts ;
- à l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR 76.716 € de dommages et intérêts ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, la société MAEX CONSEIL et la compagnie GAN seront tenues conformément aux stipulations du contrat d'assurance ;

Déboute les associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR de leurs demandes à l'encontre de la société MAEX CONSEIL au titre du comportement déloyal et fautif, du défaut de recours, du retard de versement et du préjudice moral ;

Déboute les associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR de leurs demandes à l'encontre de la compagnie GAN au titre de la résistance abusive, dilatoire et injustifiée ;

Condamne in solidum la société MAEX CONSEIL et la compagnie GAN à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- aux associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR, la somme totale de 4.000 € ;
- à la société MA EXPERTISE, la somme de 3.000 € ;
- à la société A & B CONSEILS la somme de 3.000 € ;

Condamne in solidum la société MAEX CONSEIL et la compagnie GAN aux dépens.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.


LE GREFFIER, LE PRÉ SIDENT,












LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 02 Juillet 2026


Enrôlement : N° RG 23/02627 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BFZ

AFFAIRE : Association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et Association BNEI ELAZAR ( Me Myriam DEVICO)
C/ Société A&B CONSEILS, assureur de SASU C2H CONSEILS 
( Me Philippe VAQUIER), Société ALLIANZ IARD ( Me Ghislaine JOB-RICOUART), S.A.R.L. M.A EXPERTISE ( Me Marine DA CUNHA), 
S.A.S. MAEX CONSEIL ( Me Véronique DEMICHELIS) , Compagnie d’assurance GAN ( Me Véronique DEMICHELIS) et S.A.S.U. C2H-CONSEILS ( Me Jérome DE MONTBEL)


DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix


Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 02 Juillet 2026
à :
-Me Marine DA CUNHA
Me Jérome DE MONTBEL
Me Véronique DEMICHELIS
Me Myriam DEVICO
Me Ghislaine JOB-RICOUART
Me Philippe VAQUIER

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Association BNEI ELAZAR, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Myriam DEVICO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’Aix en Provence



C O N T R E

DEFENDERESSES

Société A&B CONSEILS, assureur de SASU C2H CONSEILS, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

Société ALLIANZ IARD, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE, 

S.A.R.L. M.A EXPERTISE 
Prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 5]/FRANCE

représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE, 

S.A.S. MAEX CONSEIL, 
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 202

Compagnie d’assurance GAN, 
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 202

S.A.S.U. C2H-CONSEILS, 
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE, 















































EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Le 29 août 2018, le cabinet d’expertise-comptable [T], devenu MAEX CONSEIL a signé deux lettres de mission avec les associations à but non lucratif GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR. 

Par le biais de six notes d’honoraires, le cabinet [T] a été rémunéré pour assurer les remboursements des indemnités de chômage partiel sur les périodes de 2020 et 2021 des salariés des deux associations. 

Cependant, les deux associations ne devaient percevoir le paiement au titre du chômage partiel que pour les mois de mars et avril 2020 et non pour les mois de mai, juin, juillet, août 2020 et avril 2021. 

Suivant mail du 28 avril 2022, MAEX CONSEIL indiquait aux demandeurs qu’il n’y avait pas de recours possible auprès de la DIRECCTE, le traitement des périodes considérées étant clos. Par lettre en date du 10 mai 2022, le conseil des deux associations mettait en demeure le cabinet MAEX CONSEIL de déclarer le sinistre auprès de son assureur aux fins d’indemnisation des préjudices subis par ses clientes, évalués alors à la somme totale de 243.959,52 €. 

Suivant exploit en date du 20 février 2023 les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR ont assigné le cabinet MAEX CONSEIL et son assureur GAN ASSURANCES aux fins d’obtenir notamment la somme de 348.982,83 €, charges sociales inclues, au titre du non-paiement du chômage partiel pour les mois de mai à août 2020 et avril 2021, outre 50.000 € pour comportement déloyal et fautif, 80.000 € pour retard de versement, 70.000 € pour défaut de recours, 30.000 € pour préjudice moral, 80.000 € pour résistance abusive et 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 23/2627.

Par ailleurs selon exploit des 21 septembre 2023 la SAS MAEX CONSEIL et la SA GAN ASSURANCES ont fait assigner les sociétés MA EXPERTISE, C2H CONSEILS, son assureur la compagnie ALLIANZ IARD et la société A&B CONSEILS afin que ces dernières soient condamnées à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit des associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR, et de leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAEX CONSEIL expose avoir sous traité une partie de sa mission à la société C2H CONSEILS, que la société MA EXPERTISE était l'expert comptable des associations demanderesse et la société A&B CONSEILS leur commissaire aux comptes. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 23/10351.

Par ordonnance du 2 juillet 2024 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, débouté les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR d'une demande de provision, et enjoint à la société MAEX CONSEIL de produire aux débats la décision de refus de la DIRECCTE de procéder au paiement des indemnités de chômage partiel pour les mois de mai juin-juillet-août 2020 et avril 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le huitième jour de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de six mois.

Par ordonnance du 4 mars 2025 le juge de la mise en état a débouté la société MAEX CONSEIL et la société GAN ASSURANCES d'une demande de production de pièces formée contre la société C2H CONSEILS.


Par ordonnance du 3 février 2026 le juge de la mise en état a notamment :
- Condamné in solidum la société MAEX CONSEIL et son assureur, GAN ASSURANCES à payer aux associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR la somme totale de 9.200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 2 juillet 2024 ;
- réservé les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, qui suivront le sort de l'instance au fond ;
- ordonné la clôture de l'instruction au 17 mars 2026.


Demandes et moyens des parties :

Aux termes de leurs conclusions en date du 28 août 2025 les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR demandent au tribunal de :
- entendre recevoir les deux associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR en leurs demandes et les entendre dire et juger bien fondées ;
-juger que les deux associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR sont parfaitement éligibles au dispositif de chômage partiel ; 
- juger que le cabinet [T] a commis des graves fautes professionnelles en ne déposant pas auprès de la DIRECCTE les demandes de chômage partiel pour les mois de mai, juin, juillet, août 2020 et avril 2021 ; 
- juger que la compagnie d’assurance GAN a fait preuve d’une carence fautive et d’une résistance abusive, dilatoire et injustifiée dans la prise en charge du sinistre ; - juger que les préjudices financiers subis par les associations du fait des fautes professionnelles du cabinet [T] s’élèvent à 320.892 €, charges sociales inclues; 
- juger que nonobstant les tentatives de résolution amiables entreprises par les deux associations demanderesses, la compagnie d’assurance GAN retarde sciemment leurs indemnisations ; 
en conséquence : 
- condamner solidairement le cabinet [T] et son assureur la compagnie d’assurance GAN à verser aux deux associations à but non-lucratif la somme que la DIRECCTE leurs aurait versé si le nécessaire avait été fait en temps utile soit 320.892 € ;
- condamner solidairement le cabinet [T] et son assureur la compagnie d’assurance GAN à verser aux associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR 50.000 € de dommages et intérêts pour comportement déloyal et fautif, 70.000 € de dommages et intérêts pour défaut de recours, 80.000 € de dommages et intérêts pour retard de versement, 30.000 € de dommages et intérêts pour préjudices moraux ; 
- condamner la compagnie d’assurance GAN à verser aux deux requérantes la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dilatoire et injustifiée ; 
- prononcer la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard passé le huitième jour de la signification de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 2 juillet 2024, soit à compter du 24 août 2024 ; 
- condamner solidairement le cabinet [T] et son assureur la compagnie d’assurance GAN au paiement des dépens; 
- condamner solidairement le cabinet [T] et son assureur la compagnie d’assurance GAN au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des deux associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR ; 
- débouter la demande d’expertise judiciaire formulée par le cabinet [T] devenu MAEX CONSEILS et son assureur GAN ASSURANCES ; 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Elles reprochent à la société MAEX CONSEIL (anciennement [T]) une absence ou une insuffisance de diligences dans le suivi des dossiers de chômage partiel en n'instruisant pas les demandes d'aide pour les mois de mai à août 2020, alors que les relevés mensuels des états de présences et absences transmis au cabinet [T], que ce dernier a édité et validé des bulletins de salaire pour lesquels il a placé plusieurs salariés en activité partielle, que les fiches de paye ont été établies comme si les associations bénéficiaient de la mise au chômage partiel des salariés et que les prestations de suivi du chômage partiel ont continué à être facturées par l’expert-comptable. 

Cependant, ni le cabinet [T], ni la société C2H CONSEIL n'ont transmis de courrier à la DIRECCTE, ni effectué de démarche en vue de solliciter les indemnités de chômage partiel.
Elles reprochent également à la société MAEX CONSEIL ne de pas avoir intenté de recours auprès de la DIRECCTE malgré un engagement en ce sens le 4 août 2021, de sorte qu'elles n'ont pu percevoir le remboursement des indemnités d’activité partielle pour les périodes de mai, juin, juillet et août 2020 et avril 2021. 

Sur le préjudice, elles exposent :
- qu'elles étaient éligibles à ce dispositif d'aide, qu'elles ont d'ailleurs perçu pour les mois de mars et avril 2020,
- que la question de l'éligibilité aux subventions aux établissements scolaires privés sous contrat est sans rapport avec l'éligibilité à l'indemnisation du chômage partiel, 
- que plusieurs de leurs classes sont hors contrat, de sorte qu'elles rémunèrent elles-mêmes le personnel correspondant, outre la totalité du personnel non enseignant, 
- que le versement des aides par la DIRECCTE n'était pas conditionné par le remboursement aux familles des élèves des frais de scolarité, 
- que dès lors que le cabinet comptable a lui-même placé certains salariés en activité partielle pour toute la période considérée il ne peut alléguer que les aides ne seraient pas dues pour une partie de celle-ci, 
- qu'à compter du 11 mai 2020 les établissements d'enseignement ont été contraints de rouvrir mais qu'ils se sont trouvés en sureffectif du fait de l'absence des élèves et des contraintes sanitaires, obligeant à nouveau à placer les salariés en activité partielle,
- que pour les classes hors contrat il n'y a pas eu de dispositif d'enseignement à distance, 
- que pendant les mois de juillet et août les deux associations ne sont pas fermées, le personnel administratif continuant de travailler et des centres aérés étant ouverts aux élèves,
- qu'en avril 2021 une nouvelle période de fermeture obligatoire des écoles a eu lieu,qu'elles n'ont aucun lien contractuel avec la société C2H CONSEILS,
- que la société MA EXPERTISE n'a été missionnée qu'à partir de janvier 2023,
- que le cabinet [T] a lui-même placé certains salariés en activité partielle au regard des relevés mensuels des états de présence et absences transmis par les deux associations, qu’il a lui-même assuré le suivi les salariés des deux associations chaque mois pendant les douze mois des années 2020 et 2021, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une expertise.

Les deux associations reprochent au GAN ASSURANCE de n'avoir communiqué sa position que plus de 7 mois après la déclaration de sinistre, alors que la faute de son assuré est reconnue, de même que le principe de l'éligibilité au disposition d'indemnisation du chômage partiel. Elles lui reprochent également d'avoir réclamé des pièces comptables inutiles dans la mesure où elles n'étaient pas réclamées par la DIRECCTE, et d'avoir retardé leur indemnisation en mettant en cause le sous-traitant du cabinet [T].



Par conclusions du 4 septembre 2025 la SAS MAEX CONSEIL et son assureur la SA GAN ASSURANCES demandent au tribunal de :
à titre principal :
- déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte formulée par GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
- Si le Tribunal s’estimait compétent pour liquider l’astreinte, juger que les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR sont d’ores et déjà en possession du courrier de refus de la DIRECCTE visé par l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de MARSEILLE suivant ordonnance du 2 juillet 2024 
- En conséquence, rejeter la demande de liquidation d’astreinte des associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR comme étant manifestement sans objet. SUPPRIMER l’astreinte prononcée par le Juge de la mise en état suivant ordonnance du 2 juillet 2024 compte tenu de l’inexécution justifiée par une cause étrangère 
- débouter les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MAEX CONSEILS et de son assureur GAN ASSURANCES ;
- dans l’hypothèse où le juge s’estimait insuffisamment renseigné, il lui appartiendra de désigner un expert judiciaire expert spécialisé dans le domaine financier, avec mission habituelle en la matière dont notamment :
* se faire communiquer toutes les pièces et documents utiles, et notamment : les comptes détaillés au 31 août 2019, 31 août 2020 et 31 août 2021 des associations en demande (avec les attestations délivrées par l’expert-comptable) ; les grands livres des comptes sur ces mêmes périodes ; les rapports des commissaires aux comptes, sur les périodes précitées ;
* dire si les associations demanderesses étaient éligibles au dispositif de chômage partiel pendant la période visée par la réclamation ;
* analyser le mode de financement par subventions publiques des associations demanderesses et dire ces subventions auraient éventuellement eu, ou non, pour effet de financer deux fois les charges du personnel en combinaison avec le dispositif de chômage partiel ;
* dire si le dispositif de chômage partiel était applicable durant la période de vacances scolaires de juillet à août 2020 ;
* analyser les relations contractuelles entre les parties, associations demanderesses et professionnels du chiffre en cause ;
* dire si le la société C2H CONSEILS, la société MA EXPERTISE ainsi que la société A & B CONSEILS ont effectuées toutes les diligences nécessaires au regard de leurs obligations légales et contractuelles ;
* dire si les associations demanderesses ont subi un préjudice et, le cas échéant, en déterminer le montant ;
déterminer les imputabilités de chaque professionnel du chiffre en cause dans la survenance de l’éventuel préjudice subi par les associations demanderesses.
 - juger que cette expertise se fera au contradictoire de toutes les parties à l’instance ; 
- condamner in solidum la société C2H CONSEILS et son assureur ALLIANZ ainsi que MA EXPERTISE et A & B CONSEILS à relever et garantir la société MAEX CONSEILS et son assureur GAN ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
en tout état de cause :
- faire application des limites de garanties et franchises contractuelles prévues dans le contrat d’assurances GAN ;
- débouter les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR de leur demande d’exécution provisoire ;
- condamner les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR à payer à la société MAEX CONSEILS et son assureur GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles exposent que la mission exercée par MAEX CONSEILS n'était qu'une mission d'assistance en matière sociale et non une mission comptable, celle-ci ayant été confiée à la société MA EXPERTISE, et que le cabinet MAEX CONSEILS a sous-traité les travaux de paye à la société C2H CONSEILS, selon contrat du 15 janvier 2016.

Elles indiquent que malgré l'impossibilité pour la société C2H CONSEILS de procéder aux demandes d’indemnisation du chômage partiel sur le portail en ligne de la DIRECCTE à partir de mai 2020, celle-ci n'a pas alerté la société MAEX CONSEILS, tout en continuant d'éditer des fiches de paye en tenant compte de cette indemnisation. Elles relèvent que la société C2H CONSEILS n'a pas fourni d'explication sur ses diligences.

Elles contestent cependant le préjudice subi, exposant que l'éligibilité des associations demanderesses au dispositif d'indemnisation pour la période de mai à août 2020 et avril 2021 n'est pas certaine en l'absence de production des pièces comptables et des modes de financement des associations. 

Elles rappellent que :si au cours de l'année 2020 les subventionnements publics couvrent 100 % des emplois des associations concernées, celles-ci étaient tenues de rembourser en 2021 le différentiel avancé par le chômage partiel, qu'il est donc nécessaire de connaître le montant de ces subventions, que la preuve de la possibilité de l'obtention d'une aide au titre du chômage partiel pour les mois de juillet et août 2020 n'est pas rapportée, que les frais de scolarité perçus pendant les période de fermeture doivent également venir en déduction du préjudice allégué.

Sur les demandes formées à son encontre au titre de la résistance abusive, la société GAN ASSURANCES fait valoir qu'elle n'a elle-même eu connaissance des éléments utiles qu'avec retard du fait du silence de la société C2H CONSEILS et de l'insuffisance des éléments portés à sa connaissance.

À l'encontre de la société C2H CONSEILS, elles indiquent que cette dernière s'était vu déléguer les payes, les déclarations sociales mensuelles, trimestrielles, annuelles correspondantes, les contrats de travail et déclarations d’embauche, tout document en relation directe avec l’élaboration des bulletins de salaire, qu'elle ne les a pas averties de l'impossibilité de faire des demandes d'indemnisation à compter de mai 2020, l’accès en ligne étant fermé aux associations avec un code activité d’enseignement, qu'elle a pourtant continué à éditer des fiches de paye mentionnant ces indemnisations, et qu'elle a donc failli à son devoir d'information et de conseil.

Elles reprochent également à la société MA EXPERTISE un défaut de diligence en ne s'assurant pas du dénouement des sommes provisionnées en compte au titre des subventions non reçues au 31 août 2020.
Elles reprochent au commissaire aux comptes, la société A & B CONSEILS, une immixtion dans la gestion des associations en leur conseillant de mettre en cause la responsabilité de la société MAEX CONSEILS.


La société ALLIANZ IARD (assureur de C2H CONSEILS) a conclu le 23 juillet 2025 et demande au tribunal de :
À titre principal, 
- débouter les associations GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et BNEI ELAZAR de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- en conséquence, juger sans objet les demandes formées par la société GAN ASSURANCES et MAEX CONSEIL, à l’encontre de la société ALLIANZ. 
- juger que la société ALLIANZ doit être mise hors de cause. 
Subsidiairement,
- débouter la société MAEX CONSEIL et son assureur GAN ASSURANCES de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société C2H-CONSEILS ;
- en conséquence, juger sans objet les demandes formées par la société GAN ASSURANCES et MAEX CONSEIL, à l’encontre de la société ALLIANZ. 
À titre très subsidiaire, 
- désigner tel expert spécialisé avec la mission suivante : 
* se faire communiquer toutes les pièces et documents utiles et notamment : les comptes détaillés au 31 août 2019, 31 août 2020 et 31 août 2021 des associations en demande (avec les attestations délivrées par l’expert-comptable), les grands livres des comptes sur ces mêmes périodes, les rapports des commissaires aux comptes sur les périodes précitées,
* dire si les associations demanderesses étaient éligibles au dispositif de chômage partiel pendant la période visée par la réclamation,
analyser le mode de financement par subventions publiques des associations demanderesses et dire si ces subventions auraient éventuellement eu, ou non, pour effet de financer deux fois les charges du personnel en combinaison avec le dispositif de chômage partiel,
* dire si le dispositif de chômage partiel était applicable durant la période des vacances scolaires de juillet à août 2020,
* analyser les relations contractuelles entre les parties, associations demanderesses et professionnels du chiffre en cause, 
* dire si la société C2H-CONSEILS, la société MA EXPERTISE ainsi que la société A & B CONSEILS ont effectué les diligences nécessaires au regard de leurs obligations légales et contractuelles,
* dire si les associations demanderesses ont subi un préjudice, et le cas échéant, en déterminer le montant,
* déterminer les imputabilités de chaque professionnel en cause dans la survenance de l’éventuel préjudice subi par les associations demanderesses. 
- dans cette attente, juger qu’il sera sursis à statuer sur le fond. 
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens. 

Elle soutient que son assurée ne s'est pas vu confier les demandes de remboursement des indemnités de chômage partiel, le contrat de prestations de services liant les sociétés MAEX CONSEILS et C2H CONSEILS ne faisant aucune référence explicite à l'instruction des demandes en vue de l'indemnisation de l'activité partielle, et la rubrique « activité partielle » comprise dans le tableau figurant dans l'avenant n° 2 du 20 décembre 2019 prévoyant la rémunération de la société C2H n'ayant pas été renseignée.

Elle ajoute que les prestations relatives au chômage partiel de 2019 ont fait l’objet de factures d’honoraires distinctes et propres à la société MAEX CONSEIL. Elle fait encore observer que le contrat de sous-traitance allégué par la société MAEX CONSEILS n'est pas produit aux débats, que celle-ci ne démontre pas que madame [H] aurait contracté en sa qualité de représentante légale de C2H CONSEILS, que les factures de sous-traitance ne sont pas plus produites, et qu'en tout état de cause le seul contrat produit ne comprend pas les prestations relatives aux demandes d’indemnisation des périodes de chômage partiel auprès de la DIRECCTE, pour lesquelles il n’est prévu aucune rémunération. 

Sur le préjudice allégué par les associations demanderesses, la société ALLIANZ soutient qu'il n'est qu'hypothétique et ne constitue en tout état de cause qu'une perte de chance, et s'associe aux explications de la société MAEX CONSEILS et de son assureur, y compris sur la demande d'expertise.


La société MA EXPERTISE, expert-comptable, a conclu le 18 mars 2024 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation des sociétés MAEX CONSEILS et GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que ce n'est que le 13 janvier 2023 qu'elle a signé une lettre de mission avec les associations BNEI ELAZAR, avec effet au 1er septembre 2022, qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre d'autant que les faits à l'origine de la procédure sont tous antérieurs au début de sa mission. Elle ajoute : 
- qu'il n'appartient pas à l'expert-comptable d'opérer des missions d'enquête sur les provisions à établir ou maintenir au bilan, ces actes de gestions revenant aux dirigeants de l'association,
- qu'il n’a pas commis d’erreur en comptabilisant les créances attendues par la DIRECCTE dès lors qu’en l’absence de refus valable ces créances étaient dues, 
- que l'expert-comptable n’avait pas à s’en alerter dès lors que la procédure était sensée être gérée par un cabinet spécialement chargé à l’effet de poursuivre la contestation du refus, suivre le bon recouvrement de l’aide et éventuellement effectuer les diligences nécessaires dans les délais et selon les formes requises,
- que l’expert-comptable qui n’a pas la charge du suivi d’une procédure contentieuse n’a pas à spontanément passer de provision dès lors qu’il ne lui est donné aucune information sur les aléas de cette procédure ni de son existence,
- que l'existence ou non de cette provision est sans lien de causalité avec le préjudice subi, seule l'absence de diligence de la personne en charge de la mission sociale, et l'absence de recours contre une décision de refus étant à l'origine du dommage.


La société A & B CONSEILS a conclu le 15 mai 2025 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation des sociétés MAEX CONSEIL et GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle expose que sa mission de commissaires aux comptes n'a commencé que le 31 août 2021 pour l'association BNEI ELEZAR, et le 31 mai 2021 pour l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR, qu'elle a en outre été chargée d'une mission exceptionnelle d’audit portant sur les exercices antérieurs allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, qu'aucune faute n'est démontrée dans le cadre de l'exercice de ses mandats, qu'elle n'a jamais conseillé à ses clientes de mettre en cause la responsabilité de la société MAEX CONSEILS, mais qu'elle s'est bornée à prendre acte du litige existant, mais a alerté l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR sur les risques encourus, et proposé un ajustement des comptes afin de provisionner le risque existant.


La société C2H CONSEILS a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Par ordonnance du 3 février 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 17 mars 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION :

La demande tendant à la liquidation de l'astreinte est sans objet, ayant déjà été jugée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 3 février 2026.

Sur les responsabilités :

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

- Des sociétés MAEX CONSEIL et C2H CONSEILS :

Il résulte de la lettre de mission du 29 août 2018 et des factures émises par la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T] que celle-ci a exercé la mission de « suivi de dossier de chômage partiel (covid-19) » pour les mois de mars et avril 2020, outre des factures intitulées « suivi dossier chômage partiel régul 2020 ».

En particulier, l'article 2.3.2 de la lettre de mission conclue le 29 août 2018 entre l'association BNEI ELAZAR et la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T] (aujourd'hui MAEX CONSEIL) stipule que cette dernière aura pour mission de :
- établir les bulletins de salaire,
- établir les déclarations sociales nominatives mensuelles,
- établir les déclarations aux organismes sociaux non couvertes par la DSN,
- fournir les écritures comptables, 
- tenir le journal des salaires,
- mettre à disposition de l'entité les documents et états liés au traitement de la paie et des déclarations y afférentes,
- fournir les données d'archivage,
- assurer la gestion administrative d'évènements occasionnels courants tels que les entrées et sorties de salariés, arrêts maladie ou maternité, accidents du travail,
- établir les signalements d'événements liés (arrêt de travail, sortie d'un salarié...).

L'article 2.6 de cette convention indique que « notre mission sera exécutée sous la direction de madame [M] [T], expert-comptable, qui pourra se faire assister en cas de besoin par d'autres intervenants du cabinet. Votre intervenant social sera madame [P] [H] ».

Il est encore précisé dans l'article 4 de l'annexe 2 de ce contrat relative aux conditions générales, que le collaborateur chargé du dossier est madame [P] [H]. Même s'il est indiqué que cette dernière est « sous-traitante » il n'est pas précisé qu'elle est la gérante d'une société tierce, en l'espèce C2H CONSEILS, ni que cette société serait partie au contrat. Enfin aucun contrat de sous-traitance n'est produit ou annexé.

En revanche est annexé à la lettre de mission un mandat donné par l'association BNEI ELAZAR à la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T] afin de procéder à toutes les télédéclarations en matière sociales.

Le même jour 29 août 2018 une lettre de mission identique a été conclue entre l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR et la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T]. 

Aux termes d'un courriel du 4 août 2021 madame [M] [T] indiquait à madame [G] « qu'elle avait été indemnisée pour les périodes de mars 2020 à avril 2020, mais pas pour les mois de mai et juin. Pour ces deux mois, les demandes d'indemnisation ne sont plus actives sur le site, nous attendons le retour de nos réclamations. Nous avons donc instruit une réclamation pour les mois de mai et juin ; [P] va encore les relancer.
Pour juillet et août les demandes d'autorisation n'ont pas abouti. Après recherche, votre dossier est bloqué par la DIRRECTE, il va falloir faire une réclamation contentieuse pour justifier la réalité des demandes.
Pour juillet et août 2020 [P] doit faire un recours.
Ce qui a bloqué votre dossier, ce sont les quelques aller-retour avec des modifications toujours à la hausse pour les demandes (en nombre de salariés et en nombre d'heures).
Nous devrons justifier que les salariés pour lesquels les demandes ont été faites auraient normalement dus travailler en cette période et qu'ils en ont été empêchés pour des raisons liées au COVID-19.
[…]
Si vous avez des arguments, sérieux, je vous prie de bien vouloir me les exposer afin de pouvoir vous représenter devant la DIRRECTE. »

Par ailleurs, dans un courriel du 28 avril 2022 monsieur [S] [C], écrivant depuis une adresse fonctionnelle « @cabinetfeurgard.com » a indiqué à madame [G] que « les remboursements des indemnités de chômage partiel sur les périodes de 2020 et 2021 non réalisées à ce jour par la DIRRECTE apparaissent comme définitivement non récupérables. Le traitement de ces périodes sont clos et il n'apparaît pas de recours possible auprès de la DIRRECTE. Pour plus de détails vous pourrez vous rapprocher d'[P], en charge de l'instruction de ces demandes d'indemnisation. Pour les indemnités chômage partiel de mars 2022, la demande préalable d'activité partielle doit être en cours d'instruction. Si elle est acceptée par la DIRRECTE, vous percevrez alors le remboursement des indemnités demandées. »

À une demande d'explication sur les causes de rejet des demandes d'activité partielle pour les années 2020 et 2021, monsieur [C], par message du 24 août 2022, a renvoyé l'association BNEI ELAZAR vers madame [P] [H], laquelle disposait également d'une adresse de courriel fonctionnelle « @cabinetfeurgard.com », telle que figurant dans la liste des destinataires de l'ensemble de ces messages.

Il apparaît donc à la lecture de ces messages que la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T], devenue MAEX CONSEIL, a présenté elles-même les demandes d'indemnisation des périodes de chômage partielle auprès de la DIRRECTE, les réclamations, et sollicité de l'association BNEI ELAZAR des instructions pour l'instruction de ces demandes, en particulier les arguments pour justifier les périodes d'activité en juillet et août 2020.

Le contrat de prestation de services conclu le 15 janvier 2016 entre la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T] et la société C2H CONSEILS ne fait pour sa part en son article 1er aucune référence explicite à l'instruction des demandes en vue de l'indemnisation de l'activité partielle.
La rubrique « activité partielle » comprise dans le tableau figurant dans l'avenant n°2 du 20 décembre 2019 prévoyant la rémunération de la société C2H n'a pas été renseignée.

Au contraire il résulte des termes explicites de l'article 2.6 des lettres de mission que madame [H] a été présentée aux associations comme étant une collaboratrice de la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T] travaillant sous ses directives.

Ainsi et contrairement à ce qu'elle allègue a société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T], devenue MAEX CONSEIL avait pour mission contractuelle l'établissement des fiches de paie et des déclarations sociales afférentes, ainsi que leur télétransmissions aux organismes sociaux et administratifs compétents.

Il résulte donc de ces éléments que la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE [M] [T], devenue MAEX CONSEIL, a eu pour mission de présenter elle-même les dossiers de demande de prise en charge au titre du chômage partiel pour les deux associations demanderesses au titre des années 2020 et 2021, et qu'elle a commencé à exécuter cette mission.

En revanche, la société MAEX CONSEIL ne démontre pas avoir délégué ou donné mandat, ou s'être substitué d'une manière quelconque la société C2H CONSEILS dans cette tâche, ni l'existence d'un lien contractuel entre les associations et la société C2H CONSEILS à ce titre.

Les demandes formées contre la société C2H CONSEILS et son assureur seront donc rejetées.
- De la société MA EXPERTISE :

Ce n'est que le 13 janvier 2023 qu'elle a signé une lettre de mission avec les associations BNEI ELAZAR, avec effet au 1er septembre 2022.

Il ne lui appartenait donc pas de former des demandes d'indemnisation au titre du chômage partiel pour les mois de mai, juin, juillet, août 2020 et avril 2021, périodes au cours desquelles elle ne détenait pas de mandat, pas plus qu'il ne lui appartenant d'effectuer un contrôle de la régularité ou de l'opportunité du travail de son prédécesseur.

Les demandes formées à son encontre seront également rejetées.


- De la société A & B CONSEILS :

La mission de commissaires aux comptes de la société A & B CONSEILS n'a commencé que le 31 août 2021 pour l'association BNEI ELEZAR, et le 31 mai 2021 pour l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR.

Elle a en outre été chargée d'une mission exceptionnelle d’audit portant sur les exercices antérieurs allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

A ce titre il lui revenait d'établir un rapport sur les comptes annuels afin de s'assurer qu'ils ne comportent pas d'anomalies significatives, qu'elles proviennent de fraudes ou d'erreurs, et qu'ils soient sincères et en concordance avec les normes comptables et les documents communiqués.

Il ne revenait donc pas au commissaire aux comptes de s’immiscer dans la gestion des associations, ni d'effectuer un contrôle a priori sur les diligences à faire en vue de l'obtention d'aides publiques.

Le rapport d'audit pour l'exercice clos au 31 août 2021 fait mention de plusieurs réserves. Il est notamment indiqué au paragraphe « personnel » que le commissaire aux comptes prend connaissance du litige né avec le cabinet [T], en charge de l'établissement des bulletins de paie par rapport au chômage partiel, constate diverses anomalies dans la comptabilité, et conseille de passer une provision à hauteur des charges sociales restant dues.

Il n'est pas démontré en quoi les énonciations de ce rapport relèveraient d'une quelconque faute, seraient inexactes ou auraient eu des conséquence dommageables pour les associations demanderesses. 
En effet l'existence d'une provision comptable, si elle peut avoir un impact sur le résultat comptable de l'année, désigne une charge probable que les associations auront à supporter. Le but de leur existence consiste à dégager un résultat aussi fidèle que possible. En l'état des réponses de la DDETS et de l'impossibilité d'obtenir une indemnisation au titre du chômage partiel, l'existence des provisions suggérées par le commissaire aux comptes apparaît pleinement justifiée.

Aucune faute ne pouvant être reprochée à la société A & B CONSEILS, les demandes formées à son encontre seront rejetées.



Sur les fautes :

Il résulte d'un courrier adressé par la DDETS à l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR le 9 janvier 2022 que la demande d'activité partielle a été présentée le 23 décembre 2021 pour un recours au chômage partiel le 1er avril 2021, soit au-delà du délai de 30 jours imparti par l'article R5122-3 du code du travail.
Il est par ailleurs indiqué dans cette lettre que cette décision peut faire l'objet de recours hiérarchique ou contentieux dans les deux mois de sa notification.

Par ailleurs dans un courriel adressé le 21 août 2025 au conseil des demanderesses il est indiqué par la DDETS que l'association BNEI ELAZAR a déposé une demande d'indemnisation en mai 2020 restée en statut « provisoire », ce qui signifie que la demande n'a pas été finalisée et envoyée pour être traitée par les services de l’État. Elle n'a pas déposé de demande pour le mois d'avril 2021.
Pour le mois d'avril 2021 l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR a déposé une demande d'activité partielle qui a été refusée pour non-respect du délai de six mois.

Il apparaît ainsi que la société MAEX CONSEIL, contrairement aux obligations contractuelles qui étaient les siennes, et aux engagements pris dans les courriels ci-dessus évoqués, soit n'a pas présenté de demandes auprès des administrations compétentes pour obtenir une indemnisation au titre du chômage partiel, soit a présenté une demande en dehors du délai réglementaire, et n'a pad formé de recours contre la décision de refus du 9 janvier 2022.

Elle a ainsi manqué à ses obligations et devra indemniser les associations demanderesses des conséquences dommageables résultant de ses fautes.


Sur le préjudice :

Aux termes de ses obligations contractuelles, l'expert-comptable n'avait pour obligation que de présenter une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel auprès des administrations concernées, mais n'était pas garant des décisions de ces administrations.

Il s'en déduit que le préjudice subi par les associations demanderesses ne peut consister qu'en une perte de chance d'obtenir une réponse favorable.

Il n'est pas contesté, et il est démontré par la production des bulletins de paie correspondant, que les deux associations en cause ont obtenu une indemnisation au titre du chômage partiel pour les mois de mars et avril 2020, ce qui indique qu'elles y étaient éligibles.

La société MAEX CONSEIL et son assureur soutiennent qu'aucune indemnisation n'aurait pu être obtenue pour les mois de juillet et août 2020 compte tenu de la période de congés scolaires.

Néanmoins les associations demanderesses font utilement remarquer qu'elles ne cessent pas de fonctionner pendant cette période, les contrats de travail n'étant ni rompus ni suspendus. En effet, même si les activités d'enseignement ne sont pas assurées, et que la plupart des enseignants se trouvent en position de congés annuels ne pouvant donner lieu à indemnisation, il est démontré par la production d'une attestation de parents d'élèves que les associations assurent pendant l'été le fonctionnement d'un cente aéré accessible normalement à toutes les classes, mais resté fermé en 2020. En outre le personnel administratif et d'entretien doit, pendant cette période et ainsi que le soulignent les demanderesses, préparer la rentrée suivante.

Pour le mois d'avril 2021 il est rappelé qu'en raison de la situation sanitaire en vigueur à l'époque, une mesure de confinement a été décrétée entre le 3 avril et le 3 mai 2021, comprenant la fermeture des établissements d'enseignement (article 2, 7° du décret n°2021-384 du 2 avril 2021).

Dans ces conditions, la perte de chance d'obtenir une indemnisation au titre du chômage partiel pour les mois de mai, juin, juillet, août 2020 et avril 2021 doit être fixée à 80 %.

Il résulte d'une attestation de la société MA EXPERTISE que pour l'exercice clos au 31 août 2020 la perte éprouvée par l'association BNEI ELAZAR pour refus de chômage partiel s'est élevée à 46.108 €. pour l'exercice clos au 31 août 2021 elle s'est élevée à 74.067 €, soit un total de 120.175 €.

Compte tenu du taux de perte de chance retenu ci-dessus, il convient de condamner la société MAEX CONSEIL, in solidum avec son assureur, à payer à l'association BNEI ELAZAR la somme de 96.140 €.

Pour l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR, la perte pour l'exercice clos au 31 août 2020 s'est élevée à 73.125 € et pour l'exercice clos au 31 août 2021 à 22.771 €, soit un total de 95.896 €. 

Compte tenu du taux de perte de chance retenu ci-dessus, il convient de condamner la société MAEX CONSEIL, in solidum avec son assureur, à payer à l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR la somme de 76.716 €.

Dans leurs rapports entre eux, la société MAEX CONSEILS et le GAN seront tenues dans les limites et conditions du contrat d'assurance qu'ils ont conclu.

Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à une expertise, et la demande en ce sens sera rejetée.


Sur les autres demandes de dommages et intérêts :

Les associations demanderesses sollicitent la condamnation de la société MAEX CONSEIL et de son assureur à leur payer les sommes de 50.000 € de dommages et intérêts pour comportement déloyal et fautif, 70.000 € de dommages et intérêts pour défaut de recours, 80.000 € de dommages et intérêts pour retard de versement, 30.000 € de dommages et intérêts pour préjudices moraux.

Cependant elles ne démontrent pas l'existence des préjudices qu'elles allèguent. En particulier l'analyse des résultats comptables, tant en 2020 qu'en 2021 fait apparaître un bénéfice net, certes en diminution notamment en raison de l'existence de provisions, mais ne mettant pas en péril l'activité de ces associations.

En outre le préjudice né du retard de paiement d'une somme d'argent ne consiste que dans les intérêts produits par cette somme à compter de la date de la naissance de la créance, et ne saurait donner lieu à une indemnisation distincte. 

Les associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR seront déboutées de ces chefs de demande. 

Elles demandent encore la condamnation de la compagnie d’assurance GAN à verser aux deux requérantes la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dilatoire et injustifiée.

Néanmoins, la défense à une action en justice ne peut dégénérer en abus susceptible de donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de malice, d'erreur grossière ou de faute lourde équipollente au dol.

En l'espèce il n'est pas démontré autrement que par affirmation que la société GAN se serait opposée aux demandes des deux associations demanderesses dans le but spécial de leur nuire.


Les associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR seront également déboutées de ce chef de demande. 


Sur les demandes accessoires :

La société MAEX CONSEIL et le GAN, qui succombent à l'instance, en supporteront in solidum les dépens.

Ils seront encore condamnés in solidum à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- aux associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR, la somme totale de 4.000 € ;
- à la société MA EXPERTISE, la somme de 3.000 € ;
- à la société A & B CONSEILS la somme de 3.000 €.

Enfin il n'y a pas lieu d'ordonner, par une disposition particulière, l'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation de l'astreinte ;

Déboute les associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR de leurs demandes à l'encontre des sociétés C2H CONSEILS, ALLIANZ IARD, MA EXPERTISE et A&B CONSEILS ;

Condamne in solidum la société MAEX CONSEIL et la compagnie GAN à payer :
- à l'association BNEI ELAZAR la somme de 96.140 € de dommages et intérêts ;
- à l'association GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR 76.716 € de dommages et intérêts ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, la société MAEX CONSEIL et la compagnie GAN seront tenues conformément aux stipulations du contrat d'assurance ;

Déboute les associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR de leurs demandes à l'encontre de la société MAEX CONSEIL au titre du comportement déloyal et fautif, du défaut de recours, du retard de versement et du préjudice moral ;

Déboute les associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR de leurs demandes à l'encontre de la compagnie GAN au titre de la résistance abusive, dilatoire et injustifiée ;

Condamne in solidum la société MAEX CONSEIL et la compagnie GAN à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- aux associations BNEI ELAZAR et GROUPE SCOLAIRE BNEI ELAZAR, la somme totale de 4.000 € ;
- à la société MA EXPERTISE, la somme de 3.000 € ;
- à la société A & B CONSEILS la somme de 3.000 € ;

Condamne in solidum la société MAEX CONSEIL et la compagnie GAN aux dépens.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.


LE GREFFIER, LE PRÉ SIDENT,












LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5122-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:58:10.428Z.