Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 2 juillet 2026, n° 21/05198
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La société [W] [F] est une société de droit belge, créée en 2005, qui a pour activité la fabrication de condiments et d’assaisonnements halal à destination notamment des professionnels de la restauration rapide et des grands magasins spécialisés. Elle est présente sur le marché français et belge. Dans le cadre de son activité, elle a déposé le 25 mai 2009, la marque européenne «[S]’S», sous le N° 8318941, dans les classes 29, 30 et 43 pour désigner les produits et services suivants : • 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. • 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. • 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ». Elle a ensuite déposé le 31 mai 2013, la marque internationale « [S]’S », sous le N°1165681, pour les mêmes produits et services. En 2005, Monsieur [O], fondateur et gérant de la société [W] a confié la création d’un logo « [L] [C] » pour représenter la sauce « [L] [C] » de la marque « [S]’S » à l’agence d3com. A ce titre, le logo suivant été créé par le directeur artistique de l’agence, Monsieur [H] [Z] : *** La société ADAM’S CONSULTING est une société de droit belge, créée en 2009, dont le gérant est également Monsieur [O]. Cette société a déposé, le 7 décembre 2015, la marque internationale semi-figurative N°1284540 désignant la FRANCE, et représentant le logo créé par la société d3com associé au signe [L] [C] dans les classes de produits et services N° 29, 30, 31, 35 et 43. Par suite, la société ADAM’S CONSULTING a procédé au transfert de la marque « [L] [C] » N° 1284540 à la société [W] [F]. *** La société [L] [C], est une société française qui exploite des restaurants de type « fast food » sous l’enseigne « [L] [C] », à [Localité 2]. Elle exploite le logo suivant notamment sur son site Internet ainsi que sa page FACEBOOK : Monsieur [E], gérant de la société [L] [C], et Monsieur [P] [K] ont déposé la marque semi-figurative française N° 3651752, pour les produits et services suivants en classes 25, 29, 30 et 43 : *** Considérant que cette marque reprenait quasiment à l’identique le logo qu’elles utilisent et qu’elle constituait ainsi une contrefaçon de leur marque internationale semi-figurative N°1284540, les sociétés [W] et ADAM’S CONSULTING ont assigné, par actes d’huissier en date du 8 mars 2016 la société [L] [C] ainsi que Messieurs [E] et [K] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir prononcer la nullité pour déchéance de la marque semi-figurative N°3651752, et les ont condamné à payer aux sociétés [W] [F] et ADAM’S CONSULTING la somme de 6 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 08 novembre 2018, le Tribunal judiciaire de Marseille a notamment prononcé la déchéance des droits de [D] [E] et [P] [K] sur la marque semi-figurative française N° 3651752. *** Cependant, les sociétés [W] [F] et ADAM’S CONSULTING considèrent que le logo exploité par la société [L] [C] constitue l’imitation de la marque antérieure « [L] [C] » N°1284540 appartenant à la société [W] [F]. C’est dans ces circonstances qu’elles l’ont assigné par devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2021 (procédure inscrite sous le N°RG 21/05198). Par ordonnance d’incident du 28 novembre 2022, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [L] [C], déclaré recevable l’action en contrefaçon de marque et l’action en concurrence déloyale et en parasitisme des sociétés [W] [F] et ADAM’S CONSULTING, et condamné la société [L] [C] à leur payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt en date du 29 février 2024, la cour d’appel d’[Localité 3] a confirmé cette décision. *** Par jugement en date du 29 janvier 2025, le Tribunal de commerce de NIMES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [L] [C] et a désigné la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [B] [G] en qualité de liquidateur judiciaire. L’ordonnance de clôture rendue le 24 février 2025 a fait l’objet d’un rabat à l’audience du 22 mai 2025 et d’un renvoi à la mise en état pour mise en cause du mandataire liquidateur. *** Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, les sociétés [W] [F] et ADAM’S CONSULTING ont assigné la SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [B] [G], es qualité de liquidateur judiciaire en intervention forcée. (procédure inscrite sous le N°RG 25/8491). Par ordonnance en date du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures qui se poursuivent sous le N° RG 21/05198. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 février 2026, les sociétés [W] [F] SPRL et ADAM’S CONSULTING SPRL demandent au tribunal de : A titre principal: - DIRE ET JUGER que la société [L] [C] a commis des actes de contrefaçon de la marque internationale désignant la FRANCE « [L] [C] » N° 1284540 ; En conséquence : - Ordonner à la société [L] [C] la cessation des actes de contrefaçon, sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner la société [L] [C] à verser à la société [W] [F] la somme de 80 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon ; - Fixer à 80 000€ la créance de la société [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C] au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon; - Condamner la société [L] [C] à verser à la société [W] la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon ; - Fixer à 30 000€ la créance de la société [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C] au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon. A titre subsidiaire: - Dire et juger que la société [L] [C] a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard des demanderesses ; En conséquence : - Ordonner à la société [L] [C] la cessation des actes de concurrence déloyale et parasitaire sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner la société [L] [C] à leur verser la somme de 80 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire; - Fixer à 80 000€ la créance des sociétés [W] et ADAM’S CONSULTING au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C] au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire. En tout état de cause: - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant l’appel ; - Condamner la société [L] [C] à payer aux demanderesse la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Fixer à 8 000€ la créance des sociétés [W] et ADAM’S CONSULTING au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société [L] [C] aux entiers frais et dépens ; - Fixer les frais et dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C]. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la marque « [S]’S » est leader sur le marché des sauces halal en Europe à destination des professionnels de la restauration ; que sous la marque « [S]’S », la société [W] [F] a développé un large éventail de plus de trente recettes de sauces halal, dont la sauce « [L] [C] », qui est une pure création de la société [W] [F] et non une recette commune comme la sauce mayonnaise ou samouraï qui existe depuis longtemps. Elles exposent que par arrêt en date du 16.12.2019, la Cour d’appel de [Localité 4] a retenu le caractère distinctif de la marque considérant que le terme « [L] » associé au terme « [C] » n’était pas seulement descriptif de sa destination, que son utilisation pour désigner des sauces à burger n’était pas simplement explicative de sa destination, et qu’il apparaissait au contraire suffisamment arbitraire ; Elles soutiennent par ailleurs que le terme « [L] » n’a aucune signification, qu’il s’agit d’un mot purement fantaisiste qui en fait l’élément distinctif dominant de la marque revendiquée ; que c’est d’ailleurs ce qu’a considéré l’Institut [Etablissement 1] pour autoriser l’enregistrement de la marque en 2015. Elles rappellent que la marque déposée est une marque semi-figurative, ce qui accroît sa distinctivité et que la société [W] détient les droits d’auteur sur le logo original créé en 2005 par l’agence d3com. Elles soutiennent par ailleurs que la société [W] [F] fait un usage réel et sérieux de sa marque sur le territoire français depuis plus de cinq ans ; qu’elle rapporte la preuve de son exploitation notamment par des factures, et des affiches publicitaires. Régulièrement assignée à personne morale, la SELARL BLEU SUD ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [L] [C] n’a pas constitué avocat. La clôture différée de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon de marque : Aux termes de l’article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés ». L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ». L'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d'établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d'une contrefaçon. C'est alors éventuellement l'impression d'ensemble qui permet de constater la présence d'une contrefaçon. Les signes doivent être appréciés tels qu'ils ressortent de l'enregistrement, sans tenir compte des conditions d'exploitation de la marque. Concernant les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe contesté doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes sur le consommateur d'attention moyenne, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants. Constitue un risque de confusion l'éventualité que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents. L'appréciation globale évoquée ci-dessus implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi plus la similitude entre les produits et services couverts par la marque est grande et plus le caractère distinctif est fort, plus le risque de confusion est élevé. En l’espèce, les termes de la marque déposée « [L] » et « [C] » sont distinctifs en ce que le premier terme associé au second ne peut être considéré comme purement descriptif de sa destination. Le terme [L] n’existe pas en tant que tel dans le dictionnaire anglais, et son utilisation pour désigner des sauces de burger n’est pas simplement explicative de sa destination, et apparait au contraire suffisamment arbitraire. La contrefaçon du signe [L] [C] est constituée par l'usage du bien, la reproduction du bien, son importation, sa détention en vue de son utilisation ou de la mise dans le commerce. Or, la société [L] [C] a fait usage d’un signe similaire à la marque « [L] [C] » N°1284540 utilisant les termes [L] et [C] pour commercialiser des produits et des services identiques, constitutifs d’actes de contrefaçon de marque par imitation. En effet, les similitudes sur le plan phonétique, visuel et conceptuel entre le signe et la marque N°1284540 sont avérées par la reproduction à l’identique des termes [L] et [C], l’articulation et la prononciation identique des deux termes, quand bien même les couleurs utilisées et le graphisme diffèrent, ces deux termes constituant les caractéristiques principales de la marque semi-figurative protégée. Sur le plan des idées, les deux signes renvoient à des concepts similaires, le terme de [C] correspondant sans équivoque à un sandwich de forme arrondi connu en restauration rapide, le terme [L] renvoyant à quelque chose de gros, de sorte que les deux signes renvoient sans équivoque à des classes de produits identiques en rapport avec la restauration rapide et les ingrédients composant un hamburger. Sur le plan visuel, il conviendra d’ajouter que les deux signes présentent une orthographe identique. Ainsi, les produits et services proposés par la défenderesse ont la même nature et la même destination que ceux désignés par la marque « [L] [C] » de sorte que le risque de confusion est élevé, le consommateur moyen étant susceptible de croire que les produits ont la même origine et proviennent d’entreprises économiquement liées ; Il se fiera à l’impression d’ensemble laissée dans son esprit par la marque antérieure, les différences de couleurs, de police ou de dessin que comporte le signe litigieux étant sans incidence sur une impression globale de proximité. Il s’en déduit que la société [L] [C] s’est livrée à l’imitation de la marque semi figurative [L] [C] N°1284540 pour l’employer à titre de logo ; en conséquence les actes de contrefaçon de marque allégués sont caractérisés. Sur la réparation du préjudice subi : L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». Les actes de contrefaçon étant caractérisés, il convient d’ordonner à la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G] de cesser toute utilisation du signe « [L] [C] » sous astreinte de 200€ par infraction à compter de la signification du présent jugement sur une durée de 24 mois. S’agissant du préjudice matériel, les demanderesses réclament à titre forfaitaire une somme de 80 000€ sans motiver leur demande, et communiquent quelques factures anciennes émises en 2006, 2013, 2014 et 2015, sans produire aucune facture contemporaine de l’actuelle procédure en contrefaçon de marque. En conséquence, elles seront déboutées de leur demande de ce chef. S’agissant du préjudice moral de la société [W] [F], il est incontestable que la contrefaçon de la marque semi figurative N°1284540 a généré un préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits exclusifs de propriété intellectuelle en tant que titulaire de la marque, en ce qu’elle les a dévalorisés en les banalisant. Ce préjudice sera évalué à titre forfaitaire à la somme de 10 000€. En conséquence, la créance de la société [W] [F] au passif de la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sera fixée à la somme de 10 000€. Sur les demandes accessoires : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 4 000€ la créance des sociétés [W] [F] et ADAM’S CONSULTING au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hedy SAOUDI en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé aux parties qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Dit que la société [L] [C] s’est rendue coupable de faits de contrefaçon de la marque semi figurative N°1284540 au préjudice de la société [W] [F], titulaire des droits sur la marque. Ordonne à la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G] la cessation de toute utilisation du signe « [L] [C] », et ce, sous astreinte de 200€ par infraction à compter de la signification du présent jugement sur une durée de 24 mois. Déboute la société [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel. Fixe à la somme de 10 000€ la créance de la société [W] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Fixe à la somme de 4 000€ la créance des sociétés [W] [F] et ADAM’S CONSULTING au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G] aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître SAOUDI, avocat. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 Enrôlement : N° RG 21/05198 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2UW AFFAIRE : [W] [F] SPRL ET ADAM’S CONSULTING SPRL (la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL) C/ S.A.R.L. [L] [C] (la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & [U]) ET S.E.L.A.R.L. BLEU SUD DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le à : - Me Hedy SAOUDI SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL - Me Gaspard JOUAN SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & [U] NOM DES PARTIES DEMANDERESSES [W] [F] SPRL, Société de droit belge, immatriculée sous le numéro d’entreprise 0877.320.458, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE),prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [A], domicilié en cette qualité audit siège, ADAM’S CONSULTING SPRL, Société de droit belge, immatriculée sous le numéro d’entreprise 0812.140.616, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, représentées par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE, Avocat postulant Ayant pour avocat plaidant, Maître Thibaud LELONG, Avocat au barreau de Strasbourg C O N T R E DEFENDERESSES S.A.R.L. [L] [C], Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°808 855 282, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant, Maître BORIES Alexandre, avocat au barreau de Montpellier S.E.L.A.R.L. BLEU SUD, prise en la personne de Maître [B] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] [C], dont le siège social est sis [Adresse 4], désignée en cette qualité par jugement du 29 janvier 2025 rendu par le Tribunal de Commerce de NIMES. EXPOSÉ DU LITIGE : La société [W] [F] est une société de droit belge, créée en 2005, qui a pour activité la fabrication de condiments et d’assaisonnements halal à destination notamment des professionnels de la restauration rapide et des grands magasins spécialisés. Elle est présente sur le marché français et belge. Dans le cadre de son activité, elle a déposé le 25 mai 2009, la marque européenne «[S]’S», sous le N° 8318941, dans les classes 29, 30 et 43 pour désigner les produits et services suivants : • 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. • 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. • 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ». Elle a ensuite déposé le 31 mai 2013, la marque internationale « [S]’S », sous le N°1165681, pour les mêmes produits et services. En 2005, Monsieur [O], fondateur et gérant de la société [W] a confié la création d’un logo « [L] [C] » pour représenter la sauce « [L] [C] » de la marque « [S]’S » à l’agence d3com. A ce titre, le logo suivant été créé par le directeur artistique de l’agence, Monsieur [H] [Z] : *** La société ADAM’S CONSULTING est une société de droit belge, créée en 2009, dont le gérant est également Monsieur [O]. Cette société a déposé, le 7 décembre 2015, la marque internationale semi-figurative N°1284540 désignant la FRANCE, et représentant le logo créé par la société d3com associé au signe [L] [C] dans les classes de produits et services N° 29, 30, 31, 35 et 43. Par suite, la société ADAM’S CONSULTING a procédé au transfert de la marque « [L] [C] » N° 1284540 à la société [W] [F]. *** La société [L] [C], est une société française qui exploite des restaurants de type « fast food » sous l’enseigne « [L] [C] », à [Localité 2]. Elle exploite le logo suivant notamment sur son site Internet ainsi que sa page FACEBOOK : Monsieur [E], gérant de la société [L] [C], et Monsieur [P] [K] ont déposé la marque semi-figurative française N° 3651752, pour les produits et services suivants en classes 25, 29, 30 et 43 : *** Considérant que cette marque reprenait quasiment à l’identique le logo qu’elles utilisent et qu’elle constituait ainsi une contrefaçon de leur marque internationale semi-figurative N°1284540, les sociétés [W] et ADAM’S CONSULTING ont assigné, par actes d’huissier en date du 8 mars 2016 la société [L] [C] ainsi que Messieurs [E] et [K] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir prononcer la nullité pour déchéance de la marque semi-figurative N°3651752, et les ont condamné à payer aux sociétés [W] [F] et ADAM’S CONSULTING la somme de 6 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 08 novembre 2018, le Tribunal judiciaire de Marseille a notamment prononcé la déchéance des droits de [D] [E] et [P] [K] sur la marque semi-figurative française N° 3651752. *** Cependant, les sociétés [W] [F] et ADAM’S CONSULTING considèrent que le logo exploité par la société [L] [C] constitue l’imitation de la marque antérieure « [L] [C] » N°1284540 appartenant à la société [W] [F]. C’est dans ces circonstances qu’elles l’ont assigné par devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2021 (procédure inscrite sous le N°RG 21/05198). Par ordonnance d’incident du 28 novembre 2022, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [L] [C], déclaré recevable l’action en contrefaçon de marque et l’action en concurrence déloyale et en parasitisme des sociétés [W] [F] et ADAM’S CONSULTING, et condamné la société [L] [C] à leur payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt en date du 29 février 2024, la cour d’appel d’[Localité 3] a confirmé cette décision. *** Par jugement en date du 29 janvier 2025, le Tribunal de commerce de NIMES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [L] [C] et a désigné la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [B] [G] en qualité de liquidateur judiciaire. L’ordonnance de clôture rendue le 24 février 2025 a fait l’objet d’un rabat à l’audience du 22 mai 2025 et d’un renvoi à la mise en état pour mise en cause du mandataire liquidateur. *** Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, les sociétés [W] [F] et ADAM’S CONSULTING ont assigné la SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [B] [G], es qualité de liquidateur judiciaire en intervention forcée. (procédure inscrite sous le N°RG 25/8491). Par ordonnance en date du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures qui se poursuivent sous le N° RG 21/05198. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 février 2026, les sociétés [W] [F] SPRL et ADAM’S CONSULTING SPRL demandent au tribunal de : A titre principal: - DIRE ET JUGER que la société [L] [C] a commis des actes de contrefaçon de la marque internationale désignant la FRANCE « [L] [C] » N° 1284540 ; En conséquence : - Ordonner à la société [L] [C] la cessation des actes de contrefaçon, sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner la société [L] [C] à verser à la société [W] [F] la somme de 80 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon ; - Fixer à 80 000€ la créance de la société [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C] au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon; - Condamner la société [L] [C] à verser à la société [W] la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon ; - Fixer à 30 000€ la créance de la société [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C] au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon. A titre subsidiaire: - Dire et juger que la société [L] [C] a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard des demanderesses ; En conséquence : - Ordonner à la société [L] [C] la cessation des actes de concurrence déloyale et parasitaire sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner la société [L] [C] à leur verser la somme de 80 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire; - Fixer à 80 000€ la créance des sociétés [W] et ADAM’S CONSULTING au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C] au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire. En tout état de cause: - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant l’appel ; - Condamner la société [L] [C] à payer aux demanderesse la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Fixer à 8 000€ la créance des sociétés [W] et ADAM’S CONSULTING au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société [L] [C] aux entiers frais et dépens ; - Fixer les frais et dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C]. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la marque « [S]’S » est leader sur le marché des sauces halal en Europe à destination des professionnels de la restauration ; que sous la marque « [S]’S », la société [W] [F] a développé un large éventail de plus de trente recettes de sauces halal, dont la sauce « [L] [C] », qui est une pure création de la société [W] [F] et non une recette commune comme la sauce mayonnaise ou samouraï qui existe depuis longtemps. Elles exposent que par arrêt en date du 16.12.2019, la Cour d’appel de [Localité 4] a retenu le caractère distinctif de la marque considérant que le terme « [L] » associé au terme « [C] » n’était pas seulement descriptif de sa destination, que son utilisation pour désigner des sauces à burger n’était pas simplement explicative de sa destination, et qu’il apparaissait au contraire suffisamment arbitraire ; Elles soutiennent par ailleurs que le terme « [L] » n’a aucune signification, qu’il s’agit d’un mot purement fantaisiste qui en fait l’élément distinctif dominant de la marque revendiquée ; que c’est d’ailleurs ce qu’a considéré l’Institut [Etablissement 1] pour autoriser l’enregistrement de la marque en 2015. Elles rappellent que la marque déposée est une marque semi-figurative, ce qui accroît sa distinctivité et que la société [W] détient les droits d’auteur sur le logo original créé en 2005 par l’agence d3com. Elles soutiennent par ailleurs que la société [W] [F] fait un usage réel et sérieux de sa marque sur le territoire français depuis plus de cinq ans ; qu’elle rapporte la preuve de son exploitation notamment par des factures, et des affiches publicitaires. Régulièrement assignée à personne morale, la SELARL BLEU SUD ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [L] [C] n’a pas constitué avocat. La clôture différée de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon de marque : Aux termes de l’article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés ». L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ». L'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d'établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d'une contrefaçon. C'est alors éventuellement l'impression d'ensemble qui permet de constater la présence d'une contrefaçon. Les signes doivent être appréciés tels qu'ils ressortent de l'enregistrement, sans tenir compte des conditions d'exploitation de la marque. Concernant les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe contesté doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes sur le consommateur d'attention moyenne, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants. Constitue un risque de confusion l'éventualité que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents. L'appréciation globale évoquée ci-dessus implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi plus la similitude entre les produits et services couverts par la marque est grande et plus le caractère distinctif est fort, plus le risque de confusion est élevé. En l’espèce, les termes de la marque déposée « [L] » et « [C] » sont distinctifs en ce que le premier terme associé au second ne peut être considéré comme purement descriptif de sa destination. Le terme [L] n’existe pas en tant que tel dans le dictionnaire anglais, et son utilisation pour désigner des sauces de burger n’est pas simplement explicative de sa destination, et apparait au contraire suffisamment arbitraire. La contrefaçon du signe [L] [C] est constituée par l'usage du bien, la reproduction du bien, son importation, sa détention en vue de son utilisation ou de la mise dans le commerce. Or, la société [L] [C] a fait usage d’un signe similaire à la marque « [L] [C] » N°1284540 utilisant les termes [L] et [C] pour commercialiser des produits et des services identiques, constitutifs d’actes de contrefaçon de marque par imitation. En effet, les similitudes sur le plan phonétique, visuel et conceptuel entre le signe et la marque N°1284540 sont avérées par la reproduction à l’identique des termes [L] et [C], l’articulation et la prononciation identique des deux termes, quand bien même les couleurs utilisées et le graphisme diffèrent, ces deux termes constituant les caractéristiques principales de la marque semi-figurative protégée. Sur le plan des idées, les deux signes renvoient à des concepts similaires, le terme de [C] correspondant sans équivoque à un sandwich de forme arrondi connu en restauration rapide, le terme [L] renvoyant à quelque chose de gros, de sorte que les deux signes renvoient sans équivoque à des classes de produits identiques en rapport avec la restauration rapide et les ingrédients composant un hamburger. Sur le plan visuel, il conviendra d’ajouter que les deux signes présentent une orthographe identique. Ainsi, les produits et services proposés par la défenderesse ont la même nature et la même destination que ceux désignés par la marque « [L] [C] » de sorte que le risque de confusion est élevé, le consommateur moyen étant susceptible de croire que les produits ont la même origine et proviennent d’entreprises économiquement liées ; Il se fiera à l’impression d’ensemble laissée dans son esprit par la marque antérieure, les différences de couleurs, de police ou de dessin que comporte le signe litigieux étant sans incidence sur une impression globale de proximité. Il s’en déduit que la société [L] [C] s’est livrée à l’imitation de la marque semi figurative [L] [C] N°1284540 pour l’employer à titre de logo ; en conséquence les actes de contrefaçon de marque allégués sont caractérisés. Sur la réparation du préjudice subi : L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». Les actes de contrefaçon étant caractérisés, il convient d’ordonner à la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G] de cesser toute utilisation du signe « [L] [C] » sous astreinte de 200€ par infraction à compter de la signification du présent jugement sur une durée de 24 mois. S’agissant du préjudice matériel, les demanderesses réclament à titre forfaitaire une somme de 80 000€ sans motiver leur demande, et communiquent quelques factures anciennes émises en 2006, 2013, 2014 et 2015, sans produire aucune facture contemporaine de l’actuelle procédure en contrefaçon de marque. En conséquence, elles seront déboutées de leur demande de ce chef. S’agissant du préjudice moral de la société [W] [F], il est incontestable que la contrefaçon de la marque semi figurative N°1284540 a généré un préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits exclusifs de propriété intellectuelle en tant que titulaire de la marque, en ce qu’elle les a dévalorisés en les banalisant. Ce préjudice sera évalué à titre forfaitaire à la somme de 10 000€. En conséquence, la créance de la société [W] [F] au passif de la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sera fixée à la somme de 10 000€. Sur les demandes accessoires : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 4 000€ la créance des sociétés [W] [F] et ADAM’S CONSULTING au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hedy SAOUDI en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé aux parties qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Dit que la société [L] [C] s’est rendue coupable de faits de contrefaçon de la marque semi figurative N°1284540 au préjudice de la société [W] [F], titulaire des droits sur la marque. Ordonne à la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G] la cessation de toute utilisation du signe « [L] [C] », et ce, sous astreinte de 200€ par infraction à compter de la signification du présent jugement sur une durée de 24 mois. Déboute la société [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel. Fixe à la somme de 10 000€ la créance de la société [W] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Fixe à la somme de 4 000€ la créance des sociétés [W] [F] et ADAM’S CONSULTING au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [L] [C] représentée par son mandataire liquidateur la société BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [G] aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître SAOUDI, avocat. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05884
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 17 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11472
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 29 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00604
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10922
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10921
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14800
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10920
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 23 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09591
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:58:38.108Z.