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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 2 juillet 2026, n° 19/07715

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société CHASSITECH exerce une activité spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions pour la conservation-restauration d’œuvres d’art et de solutions d’accrochage et de présentation d’œuvres d’art.

La société CHASSITECH considère que les sociétés CARMELEC puis KOA ont construit une activité concurrente en détournant ses créations protégées, son portefeuille de fournisseurs, son savoir-faire et sa clientèle.

Le 26 mars 2019, la société KOA est créée, exerçant l’activité de « conception, recherche, développement, fabrication, commercialisation, achat-vente de matériel d’exposition, d’accrochage, de conservation et de restauration des œuvres et des objets ».

Deux des anciens gérants de la société CHASSITECH, Monsieur [O] et Madame [A], sont devenus à leur départ de CHASSITECH salariés de CARMELEC puis désormais dirigeants de la société KOA.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 8 juillet 2019, la société CHASSITECH a fait citer la société CARMELEC et la société KOA, invoquant la contrefaçon de ses droits d’auteur, et des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Par conclusions signifiées le 22 janvier 2026, la société CHASSITECH demande au tribunal de :

« Vu l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 122-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L. 331-1-3 et suivants, L. 335-2, L. 335-3 et suivants, L. 521-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 42, 43, 64, 70, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :

A TITRE LIMINAIRE :
SE DECLARER compétent
JUGER recevable le procès-verbal de constat du 10 octobre 2018 (Pièce n°3) ;

SUR LES FAITS EVOQUES AU TITRE DE LA CONTREFACON :
A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que les sociétés CARMELEC et KOA, en proposant à la vente des articles imitant ceux de la société CHASSITECH, se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de droits d’auteur de la société CHASSITECH ;

ORDONNER à la société KOA la communication de ses comptes, certifiés conformes, pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser à titre provisionnel à la société CHASSITECH la somme de 50.000 euros par modèle de produit contrefaisant, soit 200 000 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur, somme que la société CHASSITECH se réserve le droit de parfaire en fonction des documents qui pourraient être communiquées, en cours de procédure, par les sociétés défenderesses ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser à la société CHASSITECH la somme de 40.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral causé à la société concluante lié aux actes de contrefaçon ;

INTERDIRE aux sociétés défenderesses l’importation, la fabrication, la commercialisation, l’offre à la vente, la vente des articles litigieux, quelle que soit la référence sous laquelle ils seraient commercialisés et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;

ORDONNER aux sociétés défenderesses de retirer des circuits commerciaux tous les articles litigieux, quelle que soit la référence sous laquelle ils seraient commercialisés et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;

ORDONNER aux sociétés défenderesses, à leurs frais exclusifs, la confiscation, aux fins de destruction, de l’intégralité des stocks contrefaisants où qu’ils se situent, dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte solidaire de 500 € par jour de retard, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les sociétés CARMELEC et KOA, en proposant à la vente des articles imitant ceux de la société CHASSITECH, se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser à la société CHASSITECH la somme de 290 000 euros ;

SUR LES FAITS DISTINCTS DE CONCURRENCE DELOYALE :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les sociétés CARMELEC et KOA se sont rendues coupables d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser, à titre provisionnel, à la société CHASSITECH en réparation du préjudice patrimonial résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par les sociétés défenderesses, la somme de 159 153,27 euros au titre des pertes subies par la concluante,

A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les sociétés CARMELEC et KOA se sont rendues coupables d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser, à titre provisionnel, à la société CHASSITECH en réparation du préjudice patrimonial résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par les sociétés défenderesses, la somme de 43 814,5 euros au titre des pertes subies par la concluante,

EN TOUTE HYPOTHESE
ORDONNER à la société KOA la communication de ses comptes, certifiés conformes, pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser à la société CHASSITECH en réparation du préjudice patrimonial résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par les sociétés défenderesses la somme de 46 828,5 euros au titre des économies indument réalisées par les défenderesses ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser à la société CHASSITECH la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais exposés afin de retrouver sa situation initiale ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser à la société CHASSITECH la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral causé à la société concluante lié aux actes de concurrence déloyale ;

INTERDIRE aux sociétés défenderesses la commercialisation des références et produits litigieux, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les sociétés KOA et CARMELEC de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER la publication du Jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de la société CHASSITECH, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder, à la charge de la société défenderesse, la somme de 5000 € H.T, ainsi qu’en première page des sites Internet des défenderesses (https://www.kingdom-of-arts.com/ ; https://lqf.fr/ ; https://www.carmelec.fr/) pendant une durée de trois mois ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à payer à la société CHASSITECH la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Lisa LE STANC en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- la procédure devant le Tribunal judiciaire de Perpignan, désormais au stade du pourvoi en cassation après l’arrêt de la Cour d’appel du 19 décembre 2024, ne vise donc aucunement à obtenir une deuxième fois la réparation du préjudice commercial invoqué devant le Tribunal de céans et concerne uniquement un manquement contractuel, émanant de défendeurs distincts. Partant, l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses est sans fondement et la juridiction de céans se déclarera compétente pour connaître de ce litige.

- les défenderesses contestent la validité du constat d’huissier du 10 octobre 2018 ; le constat de l’huissier est purement factuel : il reproduit les mentions légales. Et, lorsqu’il a fait état de dires de Mme [V], celui-ci les a clairement identifiés en italique et entre guillemets, les distinguant, explicitement, du reste de ses propres constatations, matérielles et objectives.

- s’agissant de la contrefaçon des droits d’auteur, la vocation utilitaire des arts appliqués n’empêche ainsi, en rien, leur protection par le droit d’auteur.

- la société CHASSITECH se prévaut de droits d’auteur sur plusieurs créations d’accrochage et de restauration et conservation d’œuvres (KIT n°8-S, coulisseau universel pour rail J, crochet M, chevalet GFAL), qu’elle exploite depuis de nombreuses années, en son nom, de façon paisible et non équivoque.

- la société Chassitech a pris le soin de faire dater, par un expert informatique et sous le contrôle d’un huissier, les fichiers permettant la datation des créations.

- la société CHASSITECH a distinctement identifié quatre produits contrefaisant ses propres produits, exploités successivement par les sociétés CARMELEC et KOA.

- le KIT N°8-S est un mode de fixation murale pour œuvres d’art en forme de huit dans laquelle une partie de la pièce de fixation utilisée fait saillie et reste visible. La combinaison des éléments caractéristiques du produit antérieur revendiqué (un seul trou de fixation sur l’œuvre ainsi que la forme en « huit ») témoigne de l’apport intellectuel et créatif de l’auteur et confère à l’œuvre son caractère original. Ces choix de forme reflètent l’empreinte de la personnalité de l’auteur de l’œuvre.

- le « Coulisseau universel pour rail J » a été conçu et développé, par la société CHASSITECH en 2006 ; c’est une pièce originale compatible avec les rails à tableaux du commerce afin de remplacer les tringles d’origine par des câbles à terminaison. Le concepteur a voulu pour sa gamme principale que la pièce dégage une idée de simplicité et de robustesse en proposant une forme de bloc parallélépipédique à même de rassurer des clients qui allaient confier l’accrochage d’œuvres inestimables à ces nouveaux coulisseaux. De plus et dans le même esprit rassurant, une vis de blocage a été positionnée frontalement et il a été décidé de cacher la terminaison du câble en créant un logement cylindrique invisible en partie haute de la pièce.

- le Crochet M est destiné à accrocher les tableaux sur les grilles de réserve ; il est fabriqué par la société [Q] dont la société CHASSITECH est le distributeur exclusif. Caractéristiques essentielles : Forme générale triangulaire, Deux bretelles, 
Dégagement purement esthétique.

- Le créateur a volontairement voulu renforcer cette originalité en incorporant 2 trous symbolisant des yeux (qui servent aussi désormais au positionnement de colliers d’immobilisation) en collaboration avec la forme triangulaire générale (visage) et le crochet avec hampe verticale pliée en partie basse comme un nez, l’ensemble donnant à cette pièce un caractère unique par son aspect « sympathique » et rassurant, typique du design suédois.

- la société CHASSITECH dispose d’une autorisation du fabricant suédois d’ester en justice en cas de contrefaçon sur le territoire de distribution concédé.

- le chevalet GFAL a constitué une véritable rupture avec les produits jusqu’alors distribués, en bois et lourds, en les remplaçant par des systèmes mécaniques fiables et légers. Le chevalet créé par la société CHASSITECH possède un design soigné empreint de l’histoire de la société.

- il est composé d’une structure unique en profilé, ses deux mâts sont formés, chacun, d’un profil fixe sur lequel coulisse un profil mobile identique. Cette structure, tout à fait caractéristique, ne se retrouve chez aucun concurrent -hormis les défenderesses - ; la société CHASSITECH étant la seule à avoir fait ces choix alliant technique, praticité et esthétique.

- La société CHASSITECH a fait le choix de différencier esthétiquement son chevalet du reste de l’offre du marché en concevant une embase en forme de U formée par trois éléments et sans traverse, en rupture totale avec l’offre existante et participant à l’originalité du produit. Cette caractéristique du chevalet GFAL développé par la concluante participe à l’esthétique générale du produit en lui conférant une impression générale d’élégance et de fiabilité à la différence des chevalets de conception traditionnelle. Elle est en outre tout à fait séparable de la fonction technique, d’autres solutions pour libérer la base des chevalets de restauration ayant été imaginées par les fabricants concurrents.

- la concluante s’est servie de son expérience dans la fabrication de machines spéciales de grande taille et notamment pour les tapisseries murales, afin de développer un chevalet en aluminium venant remplacer ses propres chevalets en bois.

- ce chevalet a été conçu au cours de l’année 2005 ; en témoigne une précommande du musée de [Localité 3], en date du mois de décembre 2005 ayant été définitivement facturée le 4 mai 2006.

- les attestations d’expert-comptable, les factures et catalogues établissent une exploitation continue depuis les années 2006–2007, et il est courant qu’une société de petite taille ne formalise ses catalogues qu’après le lancement effectif de la commercialisation.

- les différences mineures de visuels ou de références internes s’expliquent par des évolutions de nomenclature et d’organisation interne, sans altérer l’identité de la création revendiquée.

- la contrefaçon résulte de la comparaison des produits et supports commerciaux de CHASSITECH avec ceux de CARMELEC et KOA, des constats d’huissier dressés, ainsi que des documents techniques et commerciaux produits.

- les défenderesses ont repris les caractéristiques essentielles de chacun des quatre produits phares de CHASSITECH, de sorte que la contrefaçon des droits d’auteur de la demanderesse est caractérisée.

- les menues différences recherchées entre les produits par les défenderesses ne permettent pas de compenser la reprise, par les produits litigieux, de toutes les caractéristiques essentielles et originales des produits de la requérante.

- Le KIT « INFINI » commercialisé par les défenderesses constitue une contrefaçon du KIT « N°8-S » de la requérante. L’impression visuelle qui se dégage de l’attache litigieuse est identique, toutes les caractéristiques originales de la création de la société CHASSITECH sont reprises dans le produit commercialisé par les sociétés CARMELEC et KOA : le public ne peut que confondre les deux créations.

- Les sociétés CARMELEC et KOA ont successivement commercialisé le produit ATTACHES HAUTE POUR RAIL J, contrefaçon par imitation du produit COULISSEAU UNIVERSEL POUR RAIL J de la société CHASSITECH.

- L’impression visuelle qui se dégage de l’attache litigieuse montre qu’elle est identique, toutes les caractéristiques originales de la création de la société CHASSITECH sont reprises dans le produit vendu sous la marque « Kingdom of Arts » : le public ne peut que confondre les deux créations.

- Le produit « Crochet de réserve » de la marque KOA constitue une contrefaçon du produit « Crochet M » distribué en exclusivité par la requérante.Toutes les caractéristiques originales du crochet M sont reprises par le produit « Kingdom of Arts » : L’impression visuelle qui se dégage de l’attache litigieuse est donc très fortement similaire pour le public pertinent, qui ne peut que confondre les deux créations, représentant une face humaine.

- Le chevalet « Chevalet Photo pour tableaux petit format » constitue une contrefaçon du produit « Chevalet GFAL » de la société CHASSITECH. L’impression visuelle qui se dégage du chevalet litigieux est pour les utilisateurs avisés identique, toutes les caractéristiques originales de la création de la société CHASSITECH sont reprises dans le produit commercialisé par les sociétés CARMELEC et KOA : le public ne peut que confondre les deux créations.

- s’agissant de la réparation du préjudice, il est demandé au Tribunal d’ordonner à la société KOA la production de ses comptes depuis 2019 et non pas des sélections parcellaires de ces derniers à la production desquelles s’est limitée la défenderesse.

- les éléments de comptabilité produits par les défenderesses ne permettent toujours pas à la concluante d’être réellement éclairée sur les retombées économiques et financières de la commercialisation des produits contrefaisants.

- au-delà des conséquences économiques négatives de cette contrefaçon, automatiquement générées par la confusion organisée et entretenue par les défenderesses entre les produits en cause, si celle-ci avait dû en consentir des licences d’exploitation, le montant aurait été, compte tenu de la pratique du secteur, d’au-moins 10.000 euros par an, soit 50.000 euros par modèle pour la période considérée. Ainsi, à défaut d’être en mesure de fixer précisément le préjudice et dans l’attente de la communication des éléments comptables adverses, la concluante se fonde sur cette estimation pour fixer sa demande à titre provisionnel.

- s’agissant spécifiquement de la société CARMELEC, celle-ci a pu jouir, grâce à l’incubation de l’activité KOA naissante d’une exposition médiatique sur les plans régionaux et nationaux, au titre de sa « diversification », lui offrant par voie de conséquence des retombées en termes de communication, tant au titre de l’activité KOA, qu’au titre de son activité originelle.

- concernant le préjudice moral, la société CHASSITECH a subi, du fait des agissements contrefaisants des sociétés défenderesses une atteinte majeure à son image de marque aux yeux du public pertinent ; en effet, la pratique de prix cassés par les sociétés litigieuses et le dévoilement des fabricants et fournisseurs au public ont contribué à dégrader l’image des produits CHASSITECH compte tenu de la confusion entretenue par les sociétés contrefactrices.

- de même, la pratique de la vente aux particuliers de produits professionnels, identiques ou, à tout le moins similaires à ceux de la concluante, suivie par les défenderesses a nui à la société CHASSITECH et à son image, dans la mesure où une telle pratique est de nature à décrédibiliser le niveau de sécurité des produits vendus.

- à titre subsidiaire, la reproduction des œuvres revendiquées par la concluante, s’accompagne d’actes fautifs, dont la somme et la répétition constituent la déloyauté.

- Les fondateurs de la société KOA se présentent eux-mêmes comme « des anciens de la société CHASSITECH ».

- les sociétés CARMELEC puis KOA ont lancé une gamme massivement plagiaire de l’offre d’accrochage historique de la société CHASSITECH ou se sont, à tout le moins « massivement inspirées des produits CHASSITECH en s’appropriant leurs éléments esthétiques caractéristiques » et ce, en utilisant des dénominations de produits de nature à créer une confusion avec les produits de la concluante.
Partant, les défenderesses ont reproduit un effet de gamme résultant de l’association de produits précis, peu important le fait que la protection par le droit d’auteur ne leur soit pas reconnue, la répétition de leur reprise étant fautive et les plaçant ainsi, sans bourse délier, dans le sillage de la société CHASSITECH.

- les sociétés défenderesses ont également commis, au préjudice de la société CHASSITECH, des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaires qui devront être sanctionnés et réparés sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.

- les actuels dirigeants de la société KOA, Madame [G] [A] et Monsieur [Y] [O], étaient salariés, puis cogérants, de la société CHASSITECH depuis le début des années 2000 et ce, durant 12 ans.

- Madame [A] a ainsi rejoint la société CARMELEC alors qu’elle n’était nullement déliée de ses engagements envers la concluante dont elle était toujours salariée.

- l’expérience de Mme [A] et M. [O] en matière d’accrochage et de restauration-conservation est exclusivement celle acquise au sein de CHASSITECH et que les faits reprochés portent sur la réexploitation déloyale d’informations confidentielles et d’un savoir-faire construit au sein de cette dernière.

- Le catalogue KOA 2023 comporte 325 articles : 228 produits (soit près des 3/4 de l’offre) proviennent de fournisseurs de CHASSITECH ; parmi eux, 140 articles sont strictement identiques à ceux de CHASSITECH, soit 43 % de l’offre KOA et 88 articles (soit 27 % de l’offre KOA) ne figurent pas au catalogue CHASSITECH, mais sont des produits que celle-ci propose ponctuellement à certains clients.
Cette situation traduit un pillage d’offre, et non une simple coexistence de fournisseurs communs.

- les sociétés défenderesses n’ont pas hésité à utiliser des terminologies identiques à celles de la requérante pour désigner leurs produits.

- la reprise systématique d’éléments terminologiques créés par CHASSITECH démontre l’intention évidente des défenderesses de profiter des investissements intellectuels et financiers réalisés par la concluante et caractérisent dès lors des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, mais également leur souhait d’entretenir une confusion entre les entités afin de capter une part significative de clientèle.

- les sociétés défenderesses ont également repris, de manière servile et déloyale, le catalogue CHASSITECH. En effet, dès le lancement des produits « Kingdom of Arts », exploités par l’entreprise Carmelec par le biais d’un supposé contrat de licence, cette dernière a établi un catalogue de produits, massivement calqué sur les produits CHASSITECH les plus vendus. Les défenderesses proposent donc les mêmes produits que la concluante et les présentent sous le même conditionnement.

- en plus de la reprise quasi-servile des références du catalogue CHASSITECH, les exploitants successifs de la marque et des produits KOA ont systématiquement appliqué une politique tarifaire inférieure, ne pouvant s’apparenter à une simple coïncidence.

- les sociétés CARMELEC et KOA ont fait l’économie des efforts, du temps et des investissements humains et financiers nécessaires à la création et à l’entretien, quasi quotidien d’un réseau de fournisseurs mondial ; des efforts du temps et des investissements humains et financiers nécessaires au sourcing des produits ; des investissements humains, financiers et intellectuels inhérents à la recherche, au développement et au maintien d’un niveau d’innovation de pointe dans le domaine d’activité ; des charges sociales nécessairement dues pour l’embauche et le maintien dans l’emploi des personnels qualifiés requis.

- la perte de chiffre d’affaires subie par la demanderesse s’explique sans conteste par le développement de KOA, dont le chiffre d’affaires est croissant et plus important que ce que tente de mettre en avant la défenderesse.

- la demande reconventionnelle de la société KOA, fondée sur les articles L 511-2, 3 et 4 du Code de la Propriété Intellectuelle ne saurait prospérer en ce qu’elle est décorrélée de l’objet du litige avec lequel elle ne partage donc aucun lien, et a fortiori, aucun lien suffisant, nécessaire à sa recevabilité.

En défense et par conclusions signifiées le 9 février 2026, la société CARMELEC demande au tribunal de :

« Vu l’article L. 111-1 du code de la propriété,
Vu l'article 1° al. 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945,

-Se déclarer incompétent sur la demande visant à voir ordonner à la société
CARMELEC de retirer sa demande de brevet français n° FR 306 85 82,

-Prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi par Maître [B]
le 10 octobre 2018, (Pièce adverse n°3) et rejeter cette pièce des débats,

Sur le fond
- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de la société
CHASSITECH
- la débouter de ses demandes de condamnation solidaires.
- la condamner à payer à la société CARMELEC la somme de 15.000 € en application
de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens ».

La société CARMELEC estime que :

- Elle exploite depuis 2001 à [Localité 2] une activité de fabrication et de conception de matériels électroniques et de logiciels, notamment dans le domaine de la mesure de la radioactivité, du contrôle non destructif et du génie civil.

- Toute demande relative à un litige concernant un brevet ressort de la compétence du Tribunal de grande Instance de Paris.

- La demande de brevet litigieuse a été cédée à l’occasion de la cession de la branche d’activité, et toute demande en ce sens ne pourrait être formulée que contre la société KOA.

- S’agissant du procès-verbal de constat, non seulement que l’huissier a cru devoir
qualifier les deux anciens salariés de la société CHASSITECH de « deux instigateurs du développement de la nouvelle branche d'activité" ce en quoi il a manqué à son obligation de neutralité, mais de même, qu’il n’a pas hésité à commenter la rubrique des mentions légales.

- Quasiment à chacune des constatations de l’huissier, celui-ci y a inséré les commentaires de sa cliente, Madame [V], de sorte que la lecture de ce constat ne permet nullement au juge d’en apprécier la neutralité mais en est fatalement influencé par les commentaires subjectifs du mandant.

- S’agissant de la prétendue contrefaçon des droits d’auteur, la société CHASSITECH est dans l'impossibilité d'établir, avec certitude, la date à laquelle elle a démarré l'exploitation des produits litigieux.

- La société CHASSITECH ne peut donc revendiquer aucun droit d’auteur du fait de son fournisseur [Q].

- Pour le chevalet GFAL, les factures produites ne permettent pas d’identifier le modèle revendiqué et donc d’établir le processus créatif, l'exploitation paisible et non équivoque de ce produit et de sa divulgation.

- La société CHASSITECH ne rapporte en rien la preuve du processus créatif et de l'exploitation paisible et non équivoque des produits contrefaits.

- Les produits, dont la société demanderesse revendique la protection au titre des droits d’auteur, ne figurent pas dans la liste, certes non exhaustive, des articles et des œuvres visés à l'article L. 112-2 du code de la propriété littéraire et artistique.
Cet article liste 14 types d’œuvres considérées comme étant des œuvres de l'esprit dont aucune ne se rapproche, de près ou de loin, des produits commercialisés par la société CHASSITECH.

- La société CHASSITECH ne rapporte pas la preuve, ni d'ailleurs ne fait la démonstration de ce que les produits argués de contrefaçons seraient protégeables au titre des droits d'auteur faute de justifier du caractère original de ses œuvres reflétant l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs.

- La simple comparaison des produits appartenant à la société CHASSITECH et ceux aujourd’hui commercialisés par la société KOA permet de constater immédiatement la différence entre les produits.

- Les seules ressemblances sont purement techniques.

- S’agissant des demandes fondées sur la concurrence déloyale, la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 19 décembre 2024 dédouane entièrement Monsieur [O] et Madame [A] de toute violation au titre d’acte de concurrence déloyale et de violation de ce protocole. A fortiori, les actes de concurrences déloyales qui sont reprochés à la société concluante du fait des 2 anciens salariés la société CHASSITECH ne sauraient être constitués pour les motifs exposés dans cet arrêt.

- Le fait que les anciens salariés de la société CARMELEC aient pu avoir connaissance de l'existence de fournisseurs de la société CHASSITECH ne leur interdit pas d'utiliser cette connaissance.

- Rien n’interdit à une société d’utiliser les compétences et connaissances acquises par ses salariés dans leurs anciens emplois.

- Le marché de l’accrochage de tableau est un marché de niche et les fournisseurs ne sont pas nombreux. Il est donc tout à fait logique et nullement répréhensible que des sociétés concurrentes se fournissent chez les mêmes fournisseurs.

- Comme l’a jugé la cour d’appel de [Localité 4], elle n’a fait qu’utiliser une même terminologie technique devenue usuelle et normative dans le secteur du marché de niche concerné, pour dénommer ses produits.

- Le recrutement par CARMELEC des anciens cogérants de la société CHASSITECH n’a pas été motivé dans l’unique dessein de s’épargner le travail de 30 années des dirigeants de la société CHASSITECH, puisque ceux-ci ont été employés de manière temporaire, la première pour remplacer la comptable en congé de
maternité, et le second, pour un surcroît d’activité.

- Par ailleurs et en tout état de cause, on voit mal ce qui interdirait à la société
CARMELEC d'embaucher d’anciens salariés d’une société pour faire concurrence à celle-ci.

- La société CHASSITECH ne peut sérieusement soutenir que son catalogue aurait
été massivement calqué, alors qu’elle ne le produit même pas aux débats, et que rien n’interdisait à la société concluante de commercialiser les mêmes produits que la société CHASSITECH.

- S’agissant des tarifs pratiqués, outre le fait que la preuve d'une baisse systématique par rapport aux produits de la société CHASSITECH n’est pas démontrée, chacun est libre de fixer le prix qu’il veut.

- Le catalogne [N] de « 2019 » qui n’a été communiqué qu’en 2021, en cours de procédure, n’est même pas daté et son antériorité aux produits vendus par la concluante jusqu’en avril 2019 n’est pas démontrée.

- La société CHASSITECH se plaint de violation de droits d'auteur et d'actes de concurrence déloyale depuis 2014, sans produire ses bilans antérieurs, et ses bilans
actuels.

- Sur la période de 2009 à 2019, le chiffre d’affaires de la société CHASSITECH est en constante progression, et l’activité concurrente et légale des sociétés CARMELEC et KOA, n’a nullement impacté l’activité de la société CHASSITECH.

- Les demandes d’interdiction d’exploiter les produits litigieux ou d’en ordonner le retrait ne sauraient concerner la société CARMELEC, qui ne commercialise plus les produits litigieux et ne les a plus en stock et dont la gestion commerciale de ces produits est aujourd’hui assurée par la société KOA.

En défense et par conclusions signifiées le 22 mai 2025, la société KOA demande au tribunal de :

« Vu les Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle
Vu le Livre V du Code de la propriété intellectuelle
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile
Vu la Jurisprudence
Il est demandé au Tribunal de céans de :

- Recevoir la société KOA en ses demandes, la dire bien-fondée ;
- Prendre acte de la renonciation de la société CHASSITECH à demander à ce qu’il soit ordonné le retrait de la demande de brevet français n° FR 306 85 82 ;
- Prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi par Maître [B] le 10 octobre 2018 (Pièce adverse n°3) et, en conséquence, rejeter cette pièce des
débats ;

Au titre de la demande principale en contrefaçon de droits d’auteur
- Déclarer la société CHASSITECH irrecevable à agir sur le fondement des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, celle-ci ne justifiant pas de la titularité de ses droits sur les produits qu’elle dénomme « kit n° 8-S », « coulisseau universel pour rail J », « crochet M » et « chevalet GFAL » ;

- Débouter la société CHASSITECH de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, les produits qu’elle dénomme « kit n° 8-S », « coulisseau universel pour rail J », « crochet M » et « chevalet GFAL » étant manifestement dénués de toute originalité et la contrefaçon n’étant pas caractérisée ;
- Débouter la société CHASSITECH de ses prétentions indemnitaires au titre du droit
d’auteur, tant au titre des droits patrimoniaux que moraux, celles-ci étant injustifiées, ou à tout le moins les ramener à plus juste proportions ;

- Débouter la société CHASSITECH de ses demandes d’interdiction d’importation, de fabrication, de commercialisation, d’offre à la vente, de vente des articles dits litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Débouter la société CHASSITECH de sa demande de voir ordonner la confiscation, aux frais de la société KOA, aux fins de destruction de l’intégralité des stocks de la société KOA, où qu’ils se situent, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Au titre de la demande principale et subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire
- Débouter la société CHASSITECH de sa demande de voir la société KOA condamnée sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ne pouvant être imputé à la société KOA, à titre principal comme subsidiaire ;
- Débouter la société CHASSITECH de ses prétentions indemnitaires au titre de la
concurrence déloyale et parasitaire, que celles-ci soient formulées à titre principal ou subsidiaire, ou à tout le moins les ramener à plus juste proportions ;
- Débouter la société CHASSITECH de sa demande de communication des comptes de la société KOA, certifiés conformes, pour les années 2019, 2020 et 2021 ;

En tout état de cause
- Débouter la société CHASSITECH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la société CHASSITECH de sa demande de publication du jugement à
intervenir dans cinq journaux ou périodiques du choix de la société CHASSITECH, aux frais de la société KOA, dans une limite de 5.000 euros HT par insertion, ainsi qu’en première page des sites internet kingdom-of-arts.com et lqf.fr ;
- Débouter la société CHASSITECH de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de sa demande au titre des dépens ;

- Prononcer la nullité du modèle français n° 20190916 déposé au nom de CHASSITECH le 25 février 2019 pour défaut de nouveauté et de caractère propre ;

- Condamner la société CHASSITECH à verser à la société KOA la somme de 50.000 euros au titre de la procédure abusive

- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société
CHASSITECH, à l’adresse suivante www.[01].com, pendant une durée de 3 mois
- Condamner la société CHASSITECH à verser à la société KOA la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société CHASSITECH aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Elle avance que :

- Elle propose, sous la marque Kingdom of Arts, du matériel et des matériaux pour les Musées, les restaurateurs d’œuvres d’art, les acteurs patrimoniaux, comme les
Monuments Historiques, et plus généralement pour les acteurs du marché de l’art. Elle s’adresse aussi aux particuliers.

- A titre liminaire, les actions en matière de brevets d’invention relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire de Paris.

- S’agissant du procès-verbal de constat du 10 octobre 2018, l’huissier instrumentaire a manifestement manqué à son obligation de neutralité pourtant essentielle, l’huissier n’ayant pas hésité à multiplier les commentaires subjectifs.

- Sur l’absence d’actes de contrefaçon, la demanderesse ne croit pas devoir produire aux débats les originaux des produits sur lesquels elle revendique des droits et ceux dont elle reproche la commercialisation aux défenderesses. Or, il est très difficile d’apprécier l’originalité des œuvres sur la base de simples photographies.

- S’agissant des 4 modèles sur lesquels la société CHASSITECH revendique des droits d’auteur, force est de constater qu’elle ne démontre pas l’existence d’actes
d’exploitation paisible et non équivoque.

- L’idée n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et le produit en huit n’est pas fabriqué par CHASSITECH mais acheté par cette dernière.

- Alors que la société CHASSITECH prétend avoir débuté la commercialisation de son Kit en « 8 » en 2007, toutes les pièces produites sont postérieures à cette date.

- Sur le « coulisseau universel pour rail J », les fiches « produits » sont des documents internes dont les dates de création ou figurant sur les documents sont très largement postérieures à la date de première commercialisation alléguée (2010).

- Sur le « crochet M », un distributeur, même exclusif, ne peut pas agir en contrefaçon.

- La société CHASSITECH tente de revendiquer des droits sur un article qu’elle est dans l’incapacité la plus totale d’identifier avec certitude.

- Sur le « chevalet GFAL », le chevalet sur lequel des droits sont aujourd’hui revendiqués n’est pas clairement identifié par la société CHASSITECH.

- Par ailleurs, les produits litigieux sont dépourvus de toute originalité et, ce faisant, ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur.

- Subsidiairement, aucune contrefaçon ne saurait être caractérisée lorsque les seuls points de ressemblance entre les produits en présence appartiennent au fond commun ou sont dictés par une fonction technique.

- L’impression qui se dégage des deux produits est radicalement différente et il
est évident que le public ne sera nullement amené à les confondre.

- Les seules pièces produites par la société CHASSITECH pour justifier de la réalité des investissements invoqués ne concernent pas spécifiquement les 4 produits dont il est ici question.

- CHASSITECH ne démontre ni la réalité de son savoir-faire, ni le fait que celui-ci aurait été pillé par les sociétés défenderesses.

- Le fait d’avoir les mêmes fournisseurs, surtout dans un domaine de niche comme celui de l’accrochage, ne peut pas être répréhensible. Ce sont des données publiques, aisément accessibles à tous.

- Il ne peut pas être demandé à d’anciens cogérants non liés par une clause de non-concurrence de ne pas faire usage de leur expérience dans le cadre de leur activité ultérieure.

- Aucune preuve de détournement de clientèle n’est rapportée. S’agissant des clientèles institutionnelles (musée, etc.), ce sont majoritairement les appels d’offre qui permettent de remporter les marchés. Quant aux particuliers, ils n’étaient pas visés par la société CHASSITECH du temps où ils travaillaient pour elle.

- A supposer que la société KOA ait les mêmes fournisseurs que la société CHASSITECH, cela n’est évidemment pas répréhensible.

- La société concluante n’a pas eu besoin de « piller » le prétendu travail de recherche de la société CHASSITECH : les coordonnées des fournisseurs sont
publiques et se trouvent aisément sur internet. Il ne s’agit là de rien de confidentiel, tout est facilement accessible à et par tous.

- Les termes utilisés pour dénommer les produits sont largement utilisés par tous dans le domaine de l’accrochage et il ne s’agit nullement d’une « exclusivité » ou encore quelconque originalité de la société CHASSITECH.

- La majorité des références présentes au sein du catalogue de KOA sont différentes de celles figurant dans le catalogue de CHASSITECH.

- Subsidiairement, la société CHASSITECH ne justifie pas de la réalité de
l’exploitation des modèles opposés à la concluante avant 2019. Elle ne démontre pas davantage les investissements qu’elle aurait réalisés pour mettre au point ces produits qu’elle aime à qualifier « d’œuvres particulièrement originales et innovantes ».

- Les seules pièces comptables, produites par CHASSITECH, sont inopérantes pour
justifier du préjudice allégué et permettre de déterminer le montant de la redevance à laquelle elle aurait pu prétendre.

- L’essentiel du chiffre d’affaires réalisé par la société KOA (75 %) porte précisément sur les produits autres que ceux d’accrochage (étant ici rappelé que tous les articles d’accrochage ne sont pas considérés comme litigieux par CHASSITECH).

- Sur la demande reconventionnelle en nullité du modèle français n° 20190916 déposé le 25 février 2019 : Si la société CHASSITECH exploite bien ce produit depuis 2007, le modèle de 2019 devra nécessairement être déclaré nul, ce dernier se trouvant dès lors manifestement dépourvu de nouveauté et de caractère propre.

- La société CHASSITECH cherche à nuire à la concluante, et à ses gérants, en multipliant les procédures sans fondement à leur encontre dans le but de les asphyxier financièrement.

La clôture a été prononcée le 10 février 2026.

Lors de l’audience du 7 mai 2026, les conseils entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et que le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.

C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande. 

En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.

De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'dire que ...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Sur l’exception d’incompétence :

La société CARMELEC demande au tribunal judiciaire de MARSEILLE de se déclarer incompétent sur la demande visant à ce qu’il lui soit ordonné de retirer sa demande de brevet français n°FR 306 85 82, au visa des dispositions de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire.
Toutefois, aux termes de ses dernières écritures, la société CHASSITECH ne formule plus aucune demande relative à ce brevet, de sorte que la demande de la société CARMELEC est devenue sans objet au jour où le tribunal statue.

Sur le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 10 octobre 2018 :

L’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance 45-25 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable, prévoit notamment que les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Les deux sociétés défenderesses réclament que soit jugé nul le procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2018 à la requête de la société CHASSITECH, considérant que l’huissier de justice aurait manqué à son obligation de neutralité.

Elles reprochent à l’huissier de justice l’emploi du terme « instigateurs » pour le développement de la nouvelle branche d’activité de la société CARMELEC, et d’avoir commenté la rubrique des mentions légales de cette société par l’emploi des termes « mise en avant, et ce, à deux reprises ».

Il est également fait grief de l’insertion des commentaires du représentant de la société CHASSITECH dans le procès-verbal de constat.

Tout d’abord, la présentation du procès-verbal de constat permet de différencier clairement les constatations opérées des déclarations de la représentante de la société CHASSITECH, par l’emploi de citations des propos entre guillemets et l’indication systématique du nom de la personne mandante.

Cette présentation permet d’écarter tout doute quant à la paternité des propos retranscrits.

Le fait que l’huissier de justice mentionne les commentaires de son mandat n’établit pas qu’il aurait manqué de neutralité.


Ensuite, l’emploi des termes de « mise en avant de deux personnes » correspond à une rédaction neutre, et, en l’espèce, ne constitue pas une appréciation qui aurait été portée.

Enfin, l’utilisation du terme « instigateurs » ne correspond qu’à une paraphrase de l’extrait tiré du site internet de la société CARMELEC indiquant « des deux initiateurs ».
Dès lors, il n’est aucunement démontré que l’huissier de justice aurait manqué à ses obligations professionnelles de neutralité.

En conséquence, la demande d’annulation du procès-verbal de constat du 10 octobre 2018 sera rejetée.

Sur la contrefaçon de droits d’auteur :

L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

La protection conférée par le droit d’auteur ne peut s’appliquer ni à une technique, ni à une méthode, ni à un procédé, ni à un système, mais seulement à une création de l’esprit au sens de la loi sur la propriété littéraire et artistique, à condition qu’elle soit indépendante de l’obtention d’un résultat industriel. Un objet n’est protégeable par le droit d’auteur que s’il présente des caractéristiques ornementales et esthétiques séparables de son caractère fonctionnel.

S’agissant d’œuvres à caractère utilitaire, l’originalité s’entend de l’existence d’un apport intellectuel propre à son auteur, qui peut en effet résulter de la combinaison des éléments caractéristiques, mais à la condition que la création porte la trace d’un effort personnel de création et de recherche esthétique dans cette combinaison.

L’originalité des objets des arts appliqués doit être appréciée selon les mêmes exigences que celles utilisées pour apprécier celle des autres types d’objets.

Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié l’auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique.

En l’occurrence, la société CHASSITECH se prévaut, au terme de ses dernières conclusions, de droits d’auteur sur quatre créations d’accrochage et de présentation d’œuvres d’art.

Avant même de se prononcer sur l’éventuelle titularité de la société CHASSITECH, personne morale, et sur l’exploitation paisible et non équivoque de ces produits, il convient d’examiner, pour chacun des quatre objets litigieux invoqués par la société CHASSITECH, si leurs caractéristiques traduisent l’existence de choix esthétiques libres et créatifs détachables de leur fonction utilitaire, et susceptibles, à ce titre, de bénéficier de la protection accordée aux œuvres de l’esprit.

Il appartient à la demanderesse d’établir le caractère original des quatre objets litigieux.

- Le Kit « N°8-S » : 

La société CHASSITECH revendique des droits d’auteur sur le Kit n°8-S, un système de fixation murale présentant une forme en « huit », dans lequel une partie de la pièce de fixation demeure visible après installation. 
Le dispositif est composé de deux orifices : l’un destiné à la fixation au mur, l’autre à la fixation de l’œuvre.

Afin de caractériser l’originalité de cet objet, la société CHASSITECH soutient qu’aucun produit antérieur connu, destiné au même usage, ne présenterait un unique trou apparent, l’ensemble des solutions concurrentes étant composées de deux orifices visibles. Selon elle, le choix d’une forme en « huit » traduirait ainsi l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

La configuration du dispositif apparaît avant tout commandée par sa fonction technique de fixation et de maintien de l’œuvre. La présence de deux points de fixation répond à des impératifs de stabilité et de sécurité, tandis que la forme générale de la pièce découle directement de sa fonction.

Par ailleurs, outre le fait que l’antériorité est inopérante en matière de droit d’auteur et que l’originalité s’apprécie indépendamment des créations existantes, la seule circonstance qu’il puisse exister des alternatives techniques possibles, notamment la conception d’un système ne comportant qu’un seul trou apparent, démontre uniquement qu’une alternative technique était envisageable. Une telle circonstance ne permet toutefois pas de conclure que l’objet procède de choix arbitraires et créatifs susceptibles de caractériser une œuvre originale au sens du droit d’auteur.

De plus, la société KOA produit aux débats des extraits de catalogue des sociétés LEGALLAIS et MONIN QUINCAILLERIE proposant des attaches « huit de bureau » semblables au kit n°8-S.

En conséquence, la société CHASSITECH ne démontre pas l’originalité de ce produit, et elle sera déboutée de sa demande de protection par les droits d’auteur à ce titre.

- Le Coulisseau Universel pour rail « J »:

Le coulisseau universel pour rail « J » est une pièce compatible avec les rails à tableaux du commerce, permettant de remplacer les tringles d’origine par des câbles à terminaison sertie.

Le dispositif se présente sous la forme d’un bloc usiné destiné à recevoir un câble en acier équipé d’une terminaison sertie, et comporte une vis de serrage frontale assurant le maintien de l’ensemble.

La société Chassitech revendique une protection au titre du droit d’auteur sur cet objet, en mettant en avant sa forme esthétique parallélépipédique. 

Elle souligne proposer un modèle « design » aux formes arrondies traduisant l’existence d’un choix délibéré en faveur d’une forme rectangulaire.

Toutefois, la forme rectangulaire du coulisseau apparaît particulièrement simple et demeure étroitement liée à la fonction technique de l’objet.

Le choix d’une structure parallélépipédique répond à des impératifs de solidité, de compatibilité avec les rails existants, de maintien du câble et d’intégration du mécanisme de serrage.

La simplicité et la robustesse invoquées correspondent à des impératifs techniques, et non à des choix esthétiques ou artistiques.


Ces caractéristiques résultent ainsi de considérations fonctionnelles, et non de choix esthétiques libres et créatifs révélant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Dès lors, le seul fait d’avoir opéré un choix quant à la forme ou au matériau utilisé ne permet pas, en lui-même, de caractériser l’existence d’une démarche créative protégeable par le droit d’auteur.

De plus, existe sur le marché d’autres alternatives, notamment des modèles aux formes arrondies, conduisant à écarter l’originalité de l’objet.

L’existence de variantes techniques ou visuelles possibles ne permet pas, à elle seule, d’établir que l’objet procède de choix arbitraires et créatifs détachables des contraintes techniques propres à la fonction du produit.

En conséquence, les caractéristiques invoquées par la société CHASSITECH apparaissent essentiellement dictées par la finalité utilitaire du coulisseau, excluant ainsi la reconnaissance d’une originalité susceptible de bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

- Sur le crochet M: 

La société CHASSITECH expose que ce crochet, destiné à accrocher des tableaux sur les grilles de réserve, est fabriqué par la société suédoise [Q].

Elle soutient en outre disposerait d’une autorisation du fabricant suédois d’ester en justice en cas de contrefaçon sur le territoire de distribution concédé.

Elle produit en ce sens un certificat, rédigé en langue anglaise le 8 octobre 2018 par le directeur général de la société [Q], aux termes duquel la société CHASSITECH est autorisée à agir en justice en FRANCE, en cas de contrefaçon du crochet M.

Toutefois, pour agir en contrefaçon au titre d’un droit de propriété intellectuelle, il est nécessaire d’être titulaire des droits patrimoniaux ou d’avoir reçu une cession régulière de ces droits.

Le droit d’agir en contrefaçon est accessoire au droit de propriété intellectuelle et ne peut être dissocié de la titularité des droits.

Ainsi, une simple autorisation d’ester en justice ne saurait, à elle seule, conférer la qualité à agir, dès lors qu’elle ne s’analyse pas comme un transfert des droits de propriété intellectuelle.

En conséquence, pour pouvoir valablement agir en contrefaçon, la société CHASSITECH doit établir que les droits patrimoniaux lui ont été cédés dans les conditions prévues par l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel exige que la cession soit constatée par écrit et qu’elle précise distinctement chacun des droits cédés, leur étendue, leur destination, leur durée et leur territoire.

En l’espèce, le document produit n’est pas suffisamment précis pour établir l’existence d’une cession de droits patrimoniaux.

Par conséquent, la société CHASSITECH est irrecevable à agir en contrefaçon au titre du crochet M.


- Le chevalet GFAL

Le chevalet GFAL est présenté par la société Chassitech comme une véritable rupture avec les produits jusqu’alors commercialisés, traditionnellement conçus en bois.

La demanderesse expose que le chevalet substitue à ces matériaux classiques des systèmes mécaniques fiables et légers, témoignant d’un design soigné, inspiré de l’histoire et du savoir-faire de la société.

Le chevalet est composé d’une structure formée de deux mâts latéraux en aluminium carré, épousant une forme en U, reposant sur quatre roulettes avec embouts noirs et intégrant un mécanisme de réglage par tige.

La société Chassitech met particulièrement en avant cette forme en U pour illustrer les choix qu’elle qualifie de libres et créatifs de son concepteur, en insistant sur le fait que ce produit s’inscrirait dans une rupture totale avec l’offre existante sur le marché.

Elle souligne également l’impression générale d’élégance se dégageant de l’ensemble et qui participerait à l’esthétique du produit.

Sur ce fondement, la société Chassitech revendique la protection du chevalet au titre du droit d’auteur.

Toutefois, s’il est incontestable que la conception d’un objet utilitaire procède d’une série de choix relatifs aux matériaux, aux mécanismes employés et à la forme générale retenue, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence de choix libres et créatifs révélant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

En l’espèce, les caractéristiques essentielles du chevalet apparaissent principalement dictées par sa finalité fonctionnelle : assurer la stabilité et les réglages de la présentation de l’objet.

La structure en aluminium, la présence de roulettes, le mécanisme de réglage ainsi que la forme générale du produit répondent avant tout à des impératifs techniques et ergonomiques. 

Dès lors, le chevalet ne présente pas de caractéristiques suffisamment détachables de sa fonction utilitaire permettant de révéler des choix originaux ou esthétiques traduisant une véritable démarche créative personnelle, quand bien même le produit se distinguerait de l’offre existante sur le marché.

À cet égard, il convient de rappeler qu’en matière de droits d’auteur, l’analyse de l’antériorité est inopérante : le fait qu’un produit soit nouveau ou innovant ne suffit pas à lui conférer un caractère original. L’originalité, condition de la protection par le droit d’auteur, ne se confond pas avec la nouveauté et suppose la démonstration d’une empreinte personnelle identifiable, indépendante des seules contraintes fonctionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

La condition d’originalité faisant défaut, la société Chassitech ne peut revendiquer un droit d’auteur sur le chevalet GFAL, et elle sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.

Sur la concurrence déloyale :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La concurrence déloyale est généralement définie comme le fait pour une entreprise, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant ainsi un préjudice à ses concurrents ou aux autres acteurs du marché.

L’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.

En l’absence de droit privatif sur un produit, le simple fait de les reproduire n’est pas constitutif, en soi, d’une faute, mais relève de la liberté du commerce.

La reproduction doit donc s’accompagner de circonstances démontrant une atteinte à la loyauté du commerce.

En l’espèce, la société CHASSITECH invoque la commission par les défenderesses d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à un double titre : tout d’abord à titre subsidiaire pour les actes qu’elle considérait comme attentatoires à ses droits d’auteur sur quatre produits, mais également à titre principal pour des faits distincts.

Elle invoque tout d’abord le fait que les fondateurs de la société KOA se présenteraient comme des anciens de la société CHASSITECH.

Mais, par arrêt prononcé le 19 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a jugé que Madame [A] et Monsieur [O] n’avaient pas agi à l’encontre de la société CHASSITECH de manière déloyale, alors qu’ils n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence, et qu’ils étaient libres de fonder leur propre société, agissant dans la même classe d’activité, et d’avoir recours aux mêmes fournisseurs dont les données étaient soit publiques, soit non protégées par les termes des protocoles, et d’utiliser une même terminologie technique devenue usuelle et normative dans le secteur du marché de niche concerné.

Dès lors, la société CHASSITECH n’est pas fondée à faire reproche aux sociétés CARMELEC et KOA du fait que ses anciens salariés se prévalent de leur expérience professionnelle.

Ensuite, la société CHASSITECH reproche aux défenderesses d’avoir lancé une gamme massivement plagiaire de son offre d’accrochage historique, produisant un effet de gamme.

Pourtant, la société CHASSITECH n’invoque finalement que quatre produits qui seraient la reproduction des siens.

Dans ces circonstances, et en comparant les catalogues des sociétés en litige, qui comportent des dizaines de références, quatre produits ne peuvent pas constituer un effet de gamme fautif.

En conséquence, s’agissant des mêmes faits que ceux allégués au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, la société CHASSITECH sera déboutée de ses demandes fondées à titre subsidiaire sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.

S’agissant ensuite des demandes de la société CHASSITECH au titre de ce qu’elle considère comme des faits distincts de concurrence déloyale, elle n’est pas plus fondée à invoquer le comportement de Madame [A] et de Monsieur [O], ses anciens salariés, non seulement, car ils ne sont pas partis à la présente instance, mais également en considération de l’arrêt prononcé le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de [Localité 4], ayant écarté toute concurrence déloyale imputable à ces personnes physiques.

Puisque ces deux salariés n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence avec la société CHASSITECH, la société CARMELEC n’a pas commis de faute en les employant et en tirant parti de leur expérience passée.

De même, la constitution de la société KOA ne saurait être considérée comme fautive, en soi, en application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, d’anciens salariés, libres de tout engagement de non-concurrence, ayant la possibilité de constituer une activité concurrente et de mettre à profit leur expérience et les connaissances qu’ils ont acquises pour créer et développer une société, y compris dans le même secteur que celui de la société dont ils étaient auparavant salariés.

La société CHASSITECH fait grief aux sociétés CARMELEC et KOA de s’être livrées à la reprise massive de ses fournisseurs.

Toutefois, elle ne soutient pas que des accords de diffusion exclusive auraient été violés.

Elle n’établit pas non plus que la recherche de fournisseurs dans une activité de niche représenterait un investissement très important ou chronophage.

Les reproches formulés s’adressent à ses anciens salariés, alors que ce litige a d’ores et déjà été tranché en sa défaveur par la cour d’appel de [Localité 4].

Le fait pour un employeur d’utiliser les connaissances et compétences acquises par ailleurs par ses salariés ne constitue pas une faute.

En l’état, il n’est pas démontré que les limites de la concurrence licite entre opérateurs économiques d’un même secteur auraient été dépassées.

En second lieu, la société CHASSITECH reproche aux défenderesses de s’être livrées à un plagiat terminologique en utilisant des termes identiques pour désigner leurs produits.

Elle estime que le terme « grippeur » aurait été inventé par elle en 2006 pour désigner des mécanismes autobloquants utilisés dans ces produits.

Le dictionnaire de la langue française LITTRE définit ce terme comme celui qui grippe, qui dérobe.

Ce terme se retrouve également dans un ouvrage intitulé « Description des machines et procédés pour lesquels des brevets d’invention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1844 » pour désigner un cliquet à ressort dont la dent saisit un fil métallique à mesure que le cliquet descend.

Le terme « grippeur» apparaît également pour les objets destinés à la signalétique en rayon de magasin.

Plus spécifiquement s’agissant de l’accrochage, ce terme est également utilisé par d’autres sociétés intervenant dans le même secteur d’activité, ainsi que le montre la pièce numéro 16 produite par la société CARMELEC.

La société CHASSITECH considère que le terme « attelles » aurait été choisi par ses soins en 2011 pour renommer sa gamme d’attaches, ainsi que le terme « pontet ».

Elle reproche à la société KOA d’avoir repris ses dénominations.

Cependant, l’emploi du terme « attelle » apparaît dans le catalogue d’entreprises concurrentes de la société CHASSITECH pour désigner un objet permettant une fixation au dos des œuvres d’art (pièce 37 produite par la société KOA).

De plus, des entreprises exerçant dans d’autres secteurs d’activité que l’accrochage des œuvres d’art utilisent également le terme de « pontet » pour des objets destinés à la fixation.

Le dictionnaire Larousse définit d’ailleurs le mot « pontet » comme un accessoire de fermeture en forme d’arche maintenu en position par une sangle ou une patte.

Enfin, la demanderesse considère que le terme « vis à empreinte unique » aurait été inventé par elle pour désigner des vis de sécurité.

Toutefois, il s’agit d’une expression purement descriptive de l’objet, sur laquelle la société CHASSITECH ne peut prétendre à aucun droit.

Quant au terme « linguet » il apparaît également purement descriptif et se trouve également utilisé pour le matériel de bricolage.

Il en est de même pour l’expression « attache haute pour rail J » qui se révèle être descriptive de la forme du rail d’une cimaise.

Par ailleurs, la société CHASSITECH se plaint d’un détournement de sa clientèle, invoquant de très fortes similarités entre ses clients historiques et les clients connus des défenderesses.

Au soutien de cette affirmation, elle invoque le musée de Préhistoire de [Localité 5], pour lequel elle aurait réalisé un devis en 2014. Il n’est pas soutenu que ce devis aurait été suivi d’une commande.

Les commandes passées par ce musée aux sociétés CARMELEC et KOA ont été régularisés entre 2016 et 2019, soit plus de deux ans après le devis rédigé par la société CHASSITECH.

Dans ce contexte, aucun lien de causalité, ni aucuns agissements fautifs ne sont démontrés. Il n’est pas non plus établi qu’il se serait s’agit des mêmes produits.

Et encore, la société CHASSITECH reproche aux deux défenderesses de s’être rendues coupables d’actes parasitaires par appropriation du travail et du savoir-faire, et portant sur un profilé en hêtre et un crochet.

La demanderesse n’explique pas en quoi la réalisation d’un profilé en bois chanfreiné résulterait de l’application d’un savoir-faire qui lui serait spécifique.

Elle n’établit pas non plus juge être l’inventeur du crochet litigieux.

En conséquence, le détournement de savoir-faire n’est pas démontré.

En dernier lieu, la société CHASSITECH avance que les défenderesses auraient également repris de manière servile et déloyale son catalogue.

Elle n’établit toutefois pas être le seul acteur du marché de l’accrochage et de la présentation d’œuvres d’art à proposer ces produits.

Elle ne soutient pas non plus bénéficier d’un circuit de distribution exclusif de la part des fabricants de ces produits.
La prétendue reprise servile du catalogue de la demanderesse ne ressort pas de l’examen attentif des pièces produites aux débats.

S’agissant de la politique tarifaire, la société CHASSITECH échoue à établir la réalité de ce grief, par les pièces communiquées.
En outre, le principe étant la liberté des prix, une éventuelle différence de prix n’induit pas, par elle-même, une concurrence de nature déloyale.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CHASSITECH, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas que les sociétés CARMELEC et KOA se seraient livrées à des actes de concurrence déloyale ou parasitaire à son préjudice.

Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celles de communication des comptes de la société KOA.


Sur la demande en nullité du modèle français n°20190916 :

L’article L511 – 2 du code de la propriété intellectuelle dispose que seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

L’article L511 – 3 du même code prévoit qu’un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

L’article L511 – 4 du même code prévoit, en son alinéa premier, qu’un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

En l’occurrence, la société KOA sollicite, à titre reconventionnel, que soit prononcée la nullité de ce modèle français, déposé le 25 février 2019 par la société CHASSITECH, et portant sur une attache métallique en forme de « huit », percée de deux trous.

Une telle demande présente avec les demandes de la société CHASSITECH un lien suffisant, dans la mesure où le modèle dont il est sollicité la nullité est précisément un des objets sur lesquels la demanderesse revendiquait des droits d’auteur.

La demande en nullité du modèle français doit donc être jugé recevable.

Sur le fond de cette demande, le modèle ressemble trait pour trait à l’attache n° 8 – S, partie du kit n° 8 – S.

Il ressort de la lecture des écritures de la société CHASSITECH que celle-ci a expressément indiqué commercialiser cet objet depuis 2007, en réalisant depuis une exploitation paisible et non équivoque.

Ainsi, au 25 février 2019, date de dépôt du modèle, la société CHASSITECH commercialiser depuis 12 ans un objet présentant une impression visuelle d’ensemble identique, pour un observateur averti.

En l’état de la divulgation avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du modèle d’attache en « huit », cet objet ne pouvait pas bénéficier de la protection dévolue au modèle par le code de la propriété intellectuelle, en ce qu’il ne présentait pas de caractère nouveau.

En conséquence, le modèle français numéro 20190916 sera annulé.


Sur la demande formée au titre de la procédure abusive :

Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

En d’autres termes, l’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.

En l’espèce, la société KOA ne démontre pas que la société CHASSITECH ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.


Sur les demandes de publication du jugement :

En considération de la solution adoptée, une mesure de publication du jugement n’apparaît pas nécessaire ou utile.

Les prétentions formées en ce sens seront donc rejetées.


Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

La société CHASSITECH, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Une somme de 7 000 euros chacune leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société CHASSITECH, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie CODACCIONI en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Rendue nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Rejette la demande d’annulation du procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2018 à la requête de la société CARMELEC et la société KOA. 

Déboute la société CHASSITECH de ses demandes fondées sur la protection conférée par les droits d’auteur au titre de l’objet Kit n° 8-S.

Déboute la société CHASSITECH de ses demandes fondées sur la protection conférée par les droits d’auteur au titre de l’objet Coulisseau rail J.

Juge la société CHASSITECH irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre de la protection des droits d’auteur relativement au Crochet M.

Déboute la société CHASSITECH de ses demandes fondées sur la protection conférée par les droits d’auteur au titre du Chevalet G Fal.

Déboute la société CHASSITECH de ses demandes fondées à titre subsidiaire sur la concurrence déloyale et parasitaire au titre des produits Kit n° 8-S, Coulisseau rail J, Crochet M et Chevalet G Fal.

Déboute la société CHASSITECH de ses demandes fondées à titre principal sur la concurrence déloyale et parasitaire.

Déboute la société CHASSITECH de ses demandes tendant à ce que la société KOA communique ses comptes.

Déboute la société CHASSITECH de ses demandes indemnitaires.

Prononce l’annulation du modèle français numéro 20190916 déposé le 25 février 2019 par la société CHASSITECH.

Déboute la société KOA de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Rejette les demandes de publication du présent jugement.

Condamne la société CHASSITECH à payer aux sociétés CARMELEC et KOA la somme de 7 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

Condamne la société CHASSITECH aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Sylvie CODACCIONI, avocat.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRÉ SIDENT









LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 02 Juillet 2026


Enrôlement : N° RG 19/07715 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTGN

AFFAIRE : S.A.R.L. CHASSITECH( Me Charlotte BALDASSARI)
C/ S.C.O.P. S.A.R.L. CARMELEC (Me Léa GAGOSSIAN)


DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, et juge rapporteur 

Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix


Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 02 Juillet 2026
à :
-Me Charlotte BALDASSARI
Me Sylvie CODACCIONI
Me Léa GAGOSSIAN



NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CHASSITECH, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 353 539 075, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [H] [F], en sa qualité de gérante, 

Ayant pour avocat plaidant : Me Lisa LE STANC, de la SCP LE STANC-CARBONNIER, avocat au barreau de Montpellier

Ayant pour avocat postulant : Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE,



C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.R.L. CARMELEC, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 438352965, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poyrsuites et diligences de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier REDON, de l’AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SCP DONNADIEU REDON CLARET ARIES, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

Ayant pour avocat postulant : Me Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,

S.A.S. KOA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 849 204 664,, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal, 

Ayant pour avocat plaidant : Me Béatrice LAFONT, avocat au barreau de Paris

Ayant pour avocat postulant : Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE,











EXPOSÉ DU LITIGE

La société CHASSITECH exerce une activité spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions pour la conservation-restauration d’œuvres d’art et de solutions d’accrochage et de présentation d’œuvres d’art.

La société CHASSITECH considère que les sociétés CARMELEC puis KOA ont construit une activité concurrente en détournant ses créations protégées, son portefeuille de fournisseurs, son savoir-faire et sa clientèle.

Le 26 mars 2019, la société KOA est créée, exerçant l’activité de « conception, recherche, développement, fabrication, commercialisation, achat-vente de matériel d’exposition, d’accrochage, de conservation et de restauration des œuvres et des objets ».

Deux des anciens gérants de la société CHASSITECH, Monsieur [O] et Madame [A], sont devenus à leur départ de CHASSITECH salariés de CARMELEC puis désormais dirigeants de la société KOA.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 8 juillet 2019, la société CHASSITECH a fait citer la société CARMELEC et la société KOA, invoquant la contrefaçon de ses droits d’auteur, et des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Par conclusions signifiées le 22 janvier 2026, la société CHASSITECH demande au tribunal de :

« Vu l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 122-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L. 331-1-3 et suivants, L. 335-2, L. 335-3 et suivants, L. 521-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 42, 43, 64, 70, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :

A TITRE LIMINAIRE :
SE DECLARER compétent
JUGER recevable le procès-verbal de constat du 10 octobre 2018 (Pièce n°3) ;

SUR LES FAITS EVOQUES AU TITRE DE LA CONTREFACON :
A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que les sociétés CARMELEC et KOA, en proposant à la vente des articles imitant ceux de la société CHASSITECH, se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de droits d’auteur de la société CHASSITECH ;

ORDONNER à la société KOA la communication de ses comptes, certifiés conformes, pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser à titre provisionnel à la société CHASSITECH la somme de 50.000 euros par modèle de produit contrefaisant, soit 200 000 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur, somme que la société CHASSITECH se réserve le droit de parfaire en fonction des documents qui pourraient être communiquées, en cours de procédure, par les sociétés défenderesses ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser à la société CHASSITECH la somme de 40.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral causé à la société concluante lié aux actes de contrefaçon ;

INTERDIRE aux sociétés défenderesses l’importation, la fabrication, la commercialisation, l’offre à la vente, la vente des articles litigieux, quelle que soit la référence sous laquelle ils seraient commercialisés et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;

ORDONNER aux sociétés défenderesses de retirer des circuits commerciaux tous les articles litigieux, quelle que soit la référence sous laquelle ils seraient commercialisés et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;

ORDONNER aux sociétés défenderesses, à leurs frais exclusifs, la confiscation, aux fins de destruction, de l’intégralité des stocks contrefaisants où qu’ils se situent, dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte solidaire de 500 € par jour de retard, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les sociétés CARMELEC et KOA, en proposant à la vente des articles imitant ceux de la société CHASSITECH, se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser à la société CHASSITECH la somme de 290 000 euros ;

SUR LES FAITS DISTINCTS DE CONCURRENCE DELOYALE :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les sociétés CARMELEC et KOA se sont rendues coupables d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser, à titre provisionnel, à la société CHASSITECH en réparation du préjudice patrimonial résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par les sociétés défenderesses, la somme de 159 153,27 euros au titre des pertes subies par la concluante,

A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les sociétés CARMELEC et KOA se sont rendues coupables d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser, à titre provisionnel, à la société CHASSITECH en réparation du préjudice patrimonial résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par les sociétés défenderesses, la somme de 43 814,5 euros au titre des pertes subies par la concluante,

EN TOUTE HYPOTHESE
ORDONNER à la société KOA la communication de ses comptes, certifiés conformes, pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser à la société CHASSITECH en réparation du préjudice patrimonial résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par les sociétés défenderesses la somme de 46 828,5 euros au titre des économies indument réalisées par les défenderesses ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser à la société CHASSITECH la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais exposés afin de retrouver sa situation initiale ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser à la société CHASSITECH la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral causé à la société concluante lié aux actes de concurrence déloyale ;

INTERDIRE aux sociétés défenderesses la commercialisation des références et produits litigieux, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les sociétés KOA et CARMELEC de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER la publication du Jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de la société CHASSITECH, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder, à la charge de la société défenderesse, la somme de 5000 € H.T, ainsi qu’en première page des sites Internet des défenderesses (https://www.kingdom-of-arts.com/ ; https://lqf.fr/ ; https://www.carmelec.fr/) pendant une durée de trois mois ;

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à payer à la société CHASSITECH la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Lisa LE STANC en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- la procédure devant le Tribunal judiciaire de Perpignan, désormais au stade du pourvoi en cassation après l’arrêt de la Cour d’appel du 19 décembre 2024, ne vise donc aucunement à obtenir une deuxième fois la réparation du préjudice commercial invoqué devant le Tribunal de céans et concerne uniquement un manquement contractuel, émanant de défendeurs distincts. Partant, l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses est sans fondement et la juridiction de céans se déclarera compétente pour connaître de ce litige.

- les défenderesses contestent la validité du constat d’huissier du 10 octobre 2018 ; le constat de l’huissier est purement factuel : il reproduit les mentions légales. Et, lorsqu’il a fait état de dires de Mme [V], celui-ci les a clairement identifiés en italique et entre guillemets, les distinguant, explicitement, du reste de ses propres constatations, matérielles et objectives.

- s’agissant de la contrefaçon des droits d’auteur, la vocation utilitaire des arts appliqués n’empêche ainsi, en rien, leur protection par le droit d’auteur.

- la société CHASSITECH se prévaut de droits d’auteur sur plusieurs créations d’accrochage et de restauration et conservation d’œuvres (KIT n°8-S, coulisseau universel pour rail J, crochet M, chevalet GFAL), qu’elle exploite depuis de nombreuses années, en son nom, de façon paisible et non équivoque.

- la société Chassitech a pris le soin de faire dater, par un expert informatique et sous le contrôle d’un huissier, les fichiers permettant la datation des créations.

- la société CHASSITECH a distinctement identifié quatre produits contrefaisant ses propres produits, exploités successivement par les sociétés CARMELEC et KOA.

- le KIT N°8-S est un mode de fixation murale pour œuvres d’art en forme de huit dans laquelle une partie de la pièce de fixation utilisée fait saillie et reste visible. La combinaison des éléments caractéristiques du produit antérieur revendiqué (un seul trou de fixation sur l’œuvre ainsi que la forme en « huit ») témoigne de l’apport intellectuel et créatif de l’auteur et confère à l’œuvre son caractère original. Ces choix de forme reflètent l’empreinte de la personnalité de l’auteur de l’œuvre.

- le « Coulisseau universel pour rail J » a été conçu et développé, par la société CHASSITECH en 2006 ; c’est une pièce originale compatible avec les rails à tableaux du commerce afin de remplacer les tringles d’origine par des câbles à terminaison. Le concepteur a voulu pour sa gamme principale que la pièce dégage une idée de simplicité et de robustesse en proposant une forme de bloc parallélépipédique à même de rassurer des clients qui allaient confier l’accrochage d’œuvres inestimables à ces nouveaux coulisseaux. De plus et dans le même esprit rassurant, une vis de blocage a été positionnée frontalement et il a été décidé de cacher la terminaison du câble en créant un logement cylindrique invisible en partie haute de la pièce.

- le Crochet M est destiné à accrocher les tableaux sur les grilles de réserve ; il est fabriqué par la société [Q] dont la société CHASSITECH est le distributeur exclusif. Caractéristiques essentielles : Forme générale triangulaire, Deux bretelles, 
Dégagement purement esthétique.

- Le créateur a volontairement voulu renforcer cette originalité en incorporant 2 trous symbolisant des yeux (qui servent aussi désormais au positionnement de colliers d’immobilisation) en collaboration avec la forme triangulaire générale (visage) et le crochet avec hampe verticale pliée en partie basse comme un nez, l’ensemble donnant à cette pièce un caractère unique par son aspect « sympathique » et rassurant, typique du design suédois.

- la société CHASSITECH dispose d’une autorisation du fabricant suédois d’ester en justice en cas de contrefaçon sur le territoire de distribution concédé.

- le chevalet GFAL a constitué une véritable rupture avec les produits jusqu’alors distribués, en bois et lourds, en les remplaçant par des systèmes mécaniques fiables et légers. Le chevalet créé par la société CHASSITECH possède un design soigné empreint de l’histoire de la société.

- il est composé d’une structure unique en profilé, ses deux mâts sont formés, chacun, d’un profil fixe sur lequel coulisse un profil mobile identique. Cette structure, tout à fait caractéristique, ne se retrouve chez aucun concurrent -hormis les défenderesses - ; la société CHASSITECH étant la seule à avoir fait ces choix alliant technique, praticité et esthétique.

- La société CHASSITECH a fait le choix de différencier esthétiquement son chevalet du reste de l’offre du marché en concevant une embase en forme de U formée par trois éléments et sans traverse, en rupture totale avec l’offre existante et participant à l’originalité du produit. Cette caractéristique du chevalet GFAL développé par la concluante participe à l’esthétique générale du produit en lui conférant une impression générale d’élégance et de fiabilité à la différence des chevalets de conception traditionnelle. Elle est en outre tout à fait séparable de la fonction technique, d’autres solutions pour libérer la base des chevalets de restauration ayant été imaginées par les fabricants concurrents.

- la concluante s’est servie de son expérience dans la fabrication de machines spéciales de grande taille et notamment pour les tapisseries murales, afin de développer un chevalet en aluminium venant remplacer ses propres chevalets en bois.

- ce chevalet a été conçu au cours de l’année 2005 ; en témoigne une précommande du musée de [Localité 3], en date du mois de décembre 2005 ayant été définitivement facturée le 4 mai 2006.

- les attestations d’expert-comptable, les factures et catalogues établissent une exploitation continue depuis les années 2006–2007, et il est courant qu’une société de petite taille ne formalise ses catalogues qu’après le lancement effectif de la commercialisation.

- les différences mineures de visuels ou de références internes s’expliquent par des évolutions de nomenclature et d’organisation interne, sans altérer l’identité de la création revendiquée.

- la contrefaçon résulte de la comparaison des produits et supports commerciaux de CHASSITECH avec ceux de CARMELEC et KOA, des constats d’huissier dressés, ainsi que des documents techniques et commerciaux produits.

- les défenderesses ont repris les caractéristiques essentielles de chacun des quatre produits phares de CHASSITECH, de sorte que la contrefaçon des droits d’auteur de la demanderesse est caractérisée.

- les menues différences recherchées entre les produits par les défenderesses ne permettent pas de compenser la reprise, par les produits litigieux, de toutes les caractéristiques essentielles et originales des produits de la requérante.

- Le KIT « INFINI » commercialisé par les défenderesses constitue une contrefaçon du KIT « N°8-S » de la requérante. L’impression visuelle qui se dégage de l’attache litigieuse est identique, toutes les caractéristiques originales de la création de la société CHASSITECH sont reprises dans le produit commercialisé par les sociétés CARMELEC et KOA : le public ne peut que confondre les deux créations.

- Les sociétés CARMELEC et KOA ont successivement commercialisé le produit ATTACHES HAUTE POUR RAIL J, contrefaçon par imitation du produit COULISSEAU UNIVERSEL POUR RAIL J de la société CHASSITECH.

- L’impression visuelle qui se dégage de l’attache litigieuse montre qu’elle est identique, toutes les caractéristiques originales de la création de la société CHASSITECH sont reprises dans le produit vendu sous la marque « Kingdom of Arts » : le public ne peut que confondre les deux créations.

- Le produit « Crochet de réserve » de la marque KOA constitue une contrefaçon du produit « Crochet M » distribué en exclusivité par la requérante.Toutes les caractéristiques originales du crochet M sont reprises par le produit « Kingdom of Arts » : L’impression visuelle qui se dégage de l’attache litigieuse est donc très fortement similaire pour le public pertinent, qui ne peut que confondre les deux créations, représentant une face humaine.

- Le chevalet « Chevalet Photo pour tableaux petit format » constitue une contrefaçon du produit « Chevalet GFAL » de la société CHASSITECH. L’impression visuelle qui se dégage du chevalet litigieux est pour les utilisateurs avisés identique, toutes les caractéristiques originales de la création de la société CHASSITECH sont reprises dans le produit commercialisé par les sociétés CARMELEC et KOA : le public ne peut que confondre les deux créations.

- s’agissant de la réparation du préjudice, il est demandé au Tribunal d’ordonner à la société KOA la production de ses comptes depuis 2019 et non pas des sélections parcellaires de ces derniers à la production desquelles s’est limitée la défenderesse.

- les éléments de comptabilité produits par les défenderesses ne permettent toujours pas à la concluante d’être réellement éclairée sur les retombées économiques et financières de la commercialisation des produits contrefaisants.

- au-delà des conséquences économiques négatives de cette contrefaçon, automatiquement générées par la confusion organisée et entretenue par les défenderesses entre les produits en cause, si celle-ci avait dû en consentir des licences d’exploitation, le montant aurait été, compte tenu de la pratique du secteur, d’au-moins 10.000 euros par an, soit 50.000 euros par modèle pour la période considérée. Ainsi, à défaut d’être en mesure de fixer précisément le préjudice et dans l’attente de la communication des éléments comptables adverses, la concluante se fonde sur cette estimation pour fixer sa demande à titre provisionnel.

- s’agissant spécifiquement de la société CARMELEC, celle-ci a pu jouir, grâce à l’incubation de l’activité KOA naissante d’une exposition médiatique sur les plans régionaux et nationaux, au titre de sa « diversification », lui offrant par voie de conséquence des retombées en termes de communication, tant au titre de l’activité KOA, qu’au titre de son activité originelle.

- concernant le préjudice moral, la société CHASSITECH a subi, du fait des agissements contrefaisants des sociétés défenderesses une atteinte majeure à son image de marque aux yeux du public pertinent ; en effet, la pratique de prix cassés par les sociétés litigieuses et le dévoilement des fabricants et fournisseurs au public ont contribué à dégrader l’image des produits CHASSITECH compte tenu de la confusion entretenue par les sociétés contrefactrices.

- de même, la pratique de la vente aux particuliers de produits professionnels, identiques ou, à tout le moins similaires à ceux de la concluante, suivie par les défenderesses a nui à la société CHASSITECH et à son image, dans la mesure où une telle pratique est de nature à décrédibiliser le niveau de sécurité des produits vendus.

- à titre subsidiaire, la reproduction des œuvres revendiquées par la concluante, s’accompagne d’actes fautifs, dont la somme et la répétition constituent la déloyauté.

- Les fondateurs de la société KOA se présentent eux-mêmes comme « des anciens de la société CHASSITECH ».

- les sociétés CARMELEC puis KOA ont lancé une gamme massivement plagiaire de l’offre d’accrochage historique de la société CHASSITECH ou se sont, à tout le moins « massivement inspirées des produits CHASSITECH en s’appropriant leurs éléments esthétiques caractéristiques » et ce, en utilisant des dénominations de produits de nature à créer une confusion avec les produits de la concluante.
Partant, les défenderesses ont reproduit un effet de gamme résultant de l’association de produits précis, peu important le fait que la protection par le droit d’auteur ne leur soit pas reconnue, la répétition de leur reprise étant fautive et les plaçant ainsi, sans bourse délier, dans le sillage de la société CHASSITECH.

- les sociétés défenderesses ont également commis, au préjudice de la société CHASSITECH, des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaires qui devront être sanctionnés et réparés sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.

- les actuels dirigeants de la société KOA, Madame [G] [A] et Monsieur [Y] [O], étaient salariés, puis cogérants, de la société CHASSITECH depuis le début des années 2000 et ce, durant 12 ans.

- Madame [A] a ainsi rejoint la société CARMELEC alors qu’elle n’était nullement déliée de ses engagements envers la concluante dont elle était toujours salariée.

- l’expérience de Mme [A] et M. [O] en matière d’accrochage et de restauration-conservation est exclusivement celle acquise au sein de CHASSITECH et que les faits reprochés portent sur la réexploitation déloyale d’informations confidentielles et d’un savoir-faire construit au sein de cette dernière.

- Le catalogue KOA 2023 comporte 325 articles : 228 produits (soit près des 3/4 de l’offre) proviennent de fournisseurs de CHASSITECH ; parmi eux, 140 articles sont strictement identiques à ceux de CHASSITECH, soit 43 % de l’offre KOA et 88 articles (soit 27 % de l’offre KOA) ne figurent pas au catalogue CHASSITECH, mais sont des produits que celle-ci propose ponctuellement à certains clients.
Cette situation traduit un pillage d’offre, et non une simple coexistence de fournisseurs communs.

- les sociétés défenderesses n’ont pas hésité à utiliser des terminologies identiques à celles de la requérante pour désigner leurs produits.

- la reprise systématique d’éléments terminologiques créés par CHASSITECH démontre l’intention évidente des défenderesses de profiter des investissements intellectuels et financiers réalisés par la concluante et caractérisent dès lors des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, mais également leur souhait d’entretenir une confusion entre les entités afin de capter une part significative de clientèle.

- les sociétés défenderesses ont également repris, de manière servile et déloyale, le catalogue CHASSITECH. En effet, dès le lancement des produits « Kingdom of Arts », exploités par l’entreprise Carmelec par le biais d’un supposé contrat de licence, cette dernière a établi un catalogue de produits, massivement calqué sur les produits CHASSITECH les plus vendus. Les défenderesses proposent donc les mêmes produits que la concluante et les présentent sous le même conditionnement.

- en plus de la reprise quasi-servile des références du catalogue CHASSITECH, les exploitants successifs de la marque et des produits KOA ont systématiquement appliqué une politique tarifaire inférieure, ne pouvant s’apparenter à une simple coïncidence.

- les sociétés CARMELEC et KOA ont fait l’économie des efforts, du temps et des investissements humains et financiers nécessaires à la création et à l’entretien, quasi quotidien d’un réseau de fournisseurs mondial ; des efforts du temps et des investissements humains et financiers nécessaires au sourcing des produits ; des investissements humains, financiers et intellectuels inhérents à la recherche, au développement et au maintien d’un niveau d’innovation de pointe dans le domaine d’activité ; des charges sociales nécessairement dues pour l’embauche et le maintien dans l’emploi des personnels qualifiés requis.

- la perte de chiffre d’affaires subie par la demanderesse s’explique sans conteste par le développement de KOA, dont le chiffre d’affaires est croissant et plus important que ce que tente de mettre en avant la défenderesse.

- la demande reconventionnelle de la société KOA, fondée sur les articles L 511-2, 3 et 4 du Code de la Propriété Intellectuelle ne saurait prospérer en ce qu’elle est décorrélée de l’objet du litige avec lequel elle ne partage donc aucun lien, et a fortiori, aucun lien suffisant, nécessaire à sa recevabilité.

En défense et par conclusions signifiées le 9 février 2026, la société CARMELEC demande au tribunal de :

« Vu l’article L. 111-1 du code de la propriété,
Vu l'article 1° al. 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945,

-Se déclarer incompétent sur la demande visant à voir ordonner à la société
CARMELEC de retirer sa demande de brevet français n° FR 306 85 82,

-Prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi par Maître [B]
le 10 octobre 2018, (Pièce adverse n°3) et rejeter cette pièce des débats,

Sur le fond
- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de la société
CHASSITECH
- la débouter de ses demandes de condamnation solidaires.
- la condamner à payer à la société CARMELEC la somme de 15.000 € en application
de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens ».

La société CARMELEC estime que :

- Elle exploite depuis 2001 à [Localité 2] une activité de fabrication et de conception de matériels électroniques et de logiciels, notamment dans le domaine de la mesure de la radioactivité, du contrôle non destructif et du génie civil.

- Toute demande relative à un litige concernant un brevet ressort de la compétence du Tribunal de grande Instance de Paris.

- La demande de brevet litigieuse a été cédée à l’occasion de la cession de la branche d’activité, et toute demande en ce sens ne pourrait être formulée que contre la société KOA.

- S’agissant du procès-verbal de constat, non seulement que l’huissier a cru devoir
qualifier les deux anciens salariés de la société CHASSITECH de « deux instigateurs du développement de la nouvelle branche d'activité" ce en quoi il a manqué à son obligation de neutralité, mais de même, qu’il n’a pas hésité à commenter la rubrique des mentions légales.

- Quasiment à chacune des constatations de l’huissier, celui-ci y a inséré les commentaires de sa cliente, Madame [V], de sorte que la lecture de ce constat ne permet nullement au juge d’en apprécier la neutralité mais en est fatalement influencé par les commentaires subjectifs du mandant.

- S’agissant de la prétendue contrefaçon des droits d’auteur, la société CHASSITECH est dans l'impossibilité d'établir, avec certitude, la date à laquelle elle a démarré l'exploitation des produits litigieux.

- La société CHASSITECH ne peut donc revendiquer aucun droit d’auteur du fait de son fournisseur [Q].

- Pour le chevalet GFAL, les factures produites ne permettent pas d’identifier le modèle revendiqué et donc d’établir le processus créatif, l'exploitation paisible et non équivoque de ce produit et de sa divulgation.

- La société CHASSITECH ne rapporte en rien la preuve du processus créatif et de l'exploitation paisible et non équivoque des produits contrefaits.

- Les produits, dont la société demanderesse revendique la protection au titre des droits d’auteur, ne figurent pas dans la liste, certes non exhaustive, des articles et des œuvres visés à l'article L. 112-2 du code de la propriété littéraire et artistique.
Cet article liste 14 types d’œuvres considérées comme étant des œuvres de l'esprit dont aucune ne se rapproche, de près ou de loin, des produits commercialisés par la société CHASSITECH.

- La société CHASSITECH ne rapporte pas la preuve, ni d'ailleurs ne fait la démonstration de ce que les produits argués de contrefaçons seraient protégeables au titre des droits d'auteur faute de justifier du caractère original de ses œuvres reflétant l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs.

- La simple comparaison des produits appartenant à la société CHASSITECH et ceux aujourd’hui commercialisés par la société KOA permet de constater immédiatement la différence entre les produits.

- Les seules ressemblances sont purement techniques.

- S’agissant des demandes fondées sur la concurrence déloyale, la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 19 décembre 2024 dédouane entièrement Monsieur [O] et Madame [A] de toute violation au titre d’acte de concurrence déloyale et de violation de ce protocole. A fortiori, les actes de concurrences déloyales qui sont reprochés à la société concluante du fait des 2 anciens salariés la société CHASSITECH ne sauraient être constitués pour les motifs exposés dans cet arrêt.

- Le fait que les anciens salariés de la société CARMELEC aient pu avoir connaissance de l'existence de fournisseurs de la société CHASSITECH ne leur interdit pas d'utiliser cette connaissance.

- Rien n’interdit à une société d’utiliser les compétences et connaissances acquises par ses salariés dans leurs anciens emplois.

- Le marché de l’accrochage de tableau est un marché de niche et les fournisseurs ne sont pas nombreux. Il est donc tout à fait logique et nullement répréhensible que des sociétés concurrentes se fournissent chez les mêmes fournisseurs.

- Comme l’a jugé la cour d’appel de [Localité 4], elle n’a fait qu’utiliser une même terminologie technique devenue usuelle et normative dans le secteur du marché de niche concerné, pour dénommer ses produits.

- Le recrutement par CARMELEC des anciens cogérants de la société CHASSITECH n’a pas été motivé dans l’unique dessein de s’épargner le travail de 30 années des dirigeants de la société CHASSITECH, puisque ceux-ci ont été employés de manière temporaire, la première pour remplacer la comptable en congé de
maternité, et le second, pour un surcroît d’activité.

- Par ailleurs et en tout état de cause, on voit mal ce qui interdirait à la société
CARMELEC d'embaucher d’anciens salariés d’une société pour faire concurrence à celle-ci.

- La société CHASSITECH ne peut sérieusement soutenir que son catalogue aurait
été massivement calqué, alors qu’elle ne le produit même pas aux débats, et que rien n’interdisait à la société concluante de commercialiser les mêmes produits que la société CHASSITECH.

- S’agissant des tarifs pratiqués, outre le fait que la preuve d'une baisse systématique par rapport aux produits de la société CHASSITECH n’est pas démontrée, chacun est libre de fixer le prix qu’il veut.

- Le catalogne [N] de « 2019 » qui n’a été communiqué qu’en 2021, en cours de procédure, n’est même pas daté et son antériorité aux produits vendus par la concluante jusqu’en avril 2019 n’est pas démontrée.

- La société CHASSITECH se plaint de violation de droits d'auteur et d'actes de concurrence déloyale depuis 2014, sans produire ses bilans antérieurs, et ses bilans
actuels.

- Sur la période de 2009 à 2019, le chiffre d’affaires de la société CHASSITECH est en constante progression, et l’activité concurrente et légale des sociétés CARMELEC et KOA, n’a nullement impacté l’activité de la société CHASSITECH.

- Les demandes d’interdiction d’exploiter les produits litigieux ou d’en ordonner le retrait ne sauraient concerner la société CARMELEC, qui ne commercialise plus les produits litigieux et ne les a plus en stock et dont la gestion commerciale de ces produits est aujourd’hui assurée par la société KOA.

En défense et par conclusions signifiées le 22 mai 2025, la société KOA demande au tribunal de :

« Vu les Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle
Vu le Livre V du Code de la propriété intellectuelle
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile
Vu la Jurisprudence
Il est demandé au Tribunal de céans de :

- Recevoir la société KOA en ses demandes, la dire bien-fondée ;
- Prendre acte de la renonciation de la société CHASSITECH à demander à ce qu’il soit ordonné le retrait de la demande de brevet français n° FR 306 85 82 ;
- Prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi par Maître [B] le 10 octobre 2018 (Pièce adverse n°3) et, en conséquence, rejeter cette pièce des
débats ;

Au titre de la demande principale en contrefaçon de droits d’auteur
- Déclarer la société CHASSITECH irrecevable à agir sur le fondement des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, celle-ci ne justifiant pas de la titularité de ses droits sur les produits qu’elle dénomme « kit n° 8-S », « coulisseau universel pour rail J », « crochet M » et « chevalet GFAL » ;

- Débouter la société CHASSITECH de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, les produits qu’elle dénomme « kit n° 8-S », « coulisseau universel pour rail J », « crochet M » et « chevalet GFAL » étant manifestement dénués de toute originalité et la contrefaçon n’étant pas caractérisée ;
- Débouter la société CHASSITECH de ses prétentions indemnitaires au titre du droit
d’auteur, tant au titre des droits patrimoniaux que moraux, celles-ci étant injustifiées, ou à tout le moins les ramener à plus juste proportions ;

- Débouter la société CHASSITECH de ses demandes d’interdiction d’importation, de fabrication, de commercialisation, d’offre à la vente, de vente des articles dits litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Débouter la société CHASSITECH de sa demande de voir ordonner la confiscation, aux frais de la société KOA, aux fins de destruction de l’intégralité des stocks de la société KOA, où qu’ils se situent, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Au titre de la demande principale et subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire
- Débouter la société CHASSITECH de sa demande de voir la société KOA condamnée sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ne pouvant être imputé à la société KOA, à titre principal comme subsidiaire ;
- Débouter la société CHASSITECH de ses prétentions indemnitaires au titre de la
concurrence déloyale et parasitaire, que celles-ci soient formulées à titre principal ou subsidiaire, ou à tout le moins les ramener à plus juste proportions ;
- Débouter la société CHASSITECH de sa demande de communication des comptes de la société KOA, certifiés conformes, pour les années 2019, 2020 et 2021 ;

En tout état de cause
- Débouter la société CHASSITECH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la société CHASSITECH de sa demande de publication du jugement à
intervenir dans cinq journaux ou périodiques du choix de la société CHASSITECH, aux frais de la société KOA, dans une limite de 5.000 euros HT par insertion, ainsi qu’en première page des sites internet kingdom-of-arts.com et lqf.fr ;
- Débouter la société CHASSITECH de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de sa demande au titre des dépens ;

- Prononcer la nullité du modèle français n° 20190916 déposé au nom de CHASSITECH le 25 février 2019 pour défaut de nouveauté et de caractère propre ;

- Condamner la société CHASSITECH à verser à la société KOA la somme de 50.000 euros au titre de la procédure abusive

- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société
CHASSITECH, à l’adresse suivante www.[01].com, pendant une durée de 3 mois
- Condamner la société CHASSITECH à verser à la société KOA la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société CHASSITECH aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Elle avance que :

- Elle propose, sous la marque Kingdom of Arts, du matériel et des matériaux pour les Musées, les restaurateurs d’œuvres d’art, les acteurs patrimoniaux, comme les
Monuments Historiques, et plus généralement pour les acteurs du marché de l’art. Elle s’adresse aussi aux particuliers.

- A titre liminaire, les actions en matière de brevets d’invention relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire de Paris.

- S’agissant du procès-verbal de constat du 10 octobre 2018, l’huissier instrumentaire a manifestement manqué à son obligation de neutralité pourtant essentielle, l’huissier n’ayant pas hésité à multiplier les commentaires subjectifs.

- Sur l’absence d’actes de contrefaçon, la demanderesse ne croit pas devoir produire aux débats les originaux des produits sur lesquels elle revendique des droits et ceux dont elle reproche la commercialisation aux défenderesses. Or, il est très difficile d’apprécier l’originalité des œuvres sur la base de simples photographies.

- S’agissant des 4 modèles sur lesquels la société CHASSITECH revendique des droits d’auteur, force est de constater qu’elle ne démontre pas l’existence d’actes
d’exploitation paisible et non équivoque.

- L’idée n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et le produit en huit n’est pas fabriqué par CHASSITECH mais acheté par cette dernière.

- Alors que la société CHASSITECH prétend avoir débuté la commercialisation de son Kit en « 8 » en 2007, toutes les pièces produites sont postérieures à cette date.

- Sur le « coulisseau universel pour rail J », les fiches « produits » sont des documents internes dont les dates de création ou figurant sur les documents sont très largement postérieures à la date de première commercialisation alléguée (2010).

- Sur le « crochet M », un distributeur, même exclusif, ne peut pas agir en contrefaçon.

- La société CHASSITECH tente de revendiquer des droits sur un article qu’elle est dans l’incapacité la plus totale d’identifier avec certitude.

- Sur le « chevalet GFAL », le chevalet sur lequel des droits sont aujourd’hui revendiqués n’est pas clairement identifié par la société CHASSITECH.

- Par ailleurs, les produits litigieux sont dépourvus de toute originalité et, ce faisant, ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur.

- Subsidiairement, aucune contrefaçon ne saurait être caractérisée lorsque les seuls points de ressemblance entre les produits en présence appartiennent au fond commun ou sont dictés par une fonction technique.

- L’impression qui se dégage des deux produits est radicalement différente et il
est évident que le public ne sera nullement amené à les confondre.

- Les seules pièces produites par la société CHASSITECH pour justifier de la réalité des investissements invoqués ne concernent pas spécifiquement les 4 produits dont il est ici question.

- CHASSITECH ne démontre ni la réalité de son savoir-faire, ni le fait que celui-ci aurait été pillé par les sociétés défenderesses.

- Le fait d’avoir les mêmes fournisseurs, surtout dans un domaine de niche comme celui de l’accrochage, ne peut pas être répréhensible. Ce sont des données publiques, aisément accessibles à tous.

- Il ne peut pas être demandé à d’anciens cogérants non liés par une clause de non-concurrence de ne pas faire usage de leur expérience dans le cadre de leur activité ultérieure.

- Aucune preuve de détournement de clientèle n’est rapportée. S’agissant des clientèles institutionnelles (musée, etc.), ce sont majoritairement les appels d’offre qui permettent de remporter les marchés. Quant aux particuliers, ils n’étaient pas visés par la société CHASSITECH du temps où ils travaillaient pour elle.

- A supposer que la société KOA ait les mêmes fournisseurs que la société CHASSITECH, cela n’est évidemment pas répréhensible.

- La société concluante n’a pas eu besoin de « piller » le prétendu travail de recherche de la société CHASSITECH : les coordonnées des fournisseurs sont
publiques et se trouvent aisément sur internet. Il ne s’agit là de rien de confidentiel, tout est facilement accessible à et par tous.

- Les termes utilisés pour dénommer les produits sont largement utilisés par tous dans le domaine de l’accrochage et il ne s’agit nullement d’une « exclusivité » ou encore quelconque originalité de la société CHASSITECH.

- La majorité des références présentes au sein du catalogue de KOA sont différentes de celles figurant dans le catalogue de CHASSITECH.

- Subsidiairement, la société CHASSITECH ne justifie pas de la réalité de
l’exploitation des modèles opposés à la concluante avant 2019. Elle ne démontre pas davantage les investissements qu’elle aurait réalisés pour mettre au point ces produits qu’elle aime à qualifier « d’œuvres particulièrement originales et innovantes ».

- Les seules pièces comptables, produites par CHASSITECH, sont inopérantes pour
justifier du préjudice allégué et permettre de déterminer le montant de la redevance à laquelle elle aurait pu prétendre.

- L’essentiel du chiffre d’affaires réalisé par la société KOA (75 %) porte précisément sur les produits autres que ceux d’accrochage (étant ici rappelé que tous les articles d’accrochage ne sont pas considérés comme litigieux par CHASSITECH).

- Sur la demande reconventionnelle en nullité du modèle français n° 20190916 déposé le 25 février 2019 : Si la société CHASSITECH exploite bien ce produit depuis 2007, le modèle de 2019 devra nécessairement être déclaré nul, ce dernier se trouvant dès lors manifestement dépourvu de nouveauté et de caractère propre.

- La société CHASSITECH cherche à nuire à la concluante, et à ses gérants, en multipliant les procédures sans fondement à leur encontre dans le but de les asphyxier financièrement.

La clôture a été prononcée le 10 février 2026.

Lors de l’audience du 7 mai 2026, les conseils entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.







MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et que le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.

C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande. 

En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.

De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'dire que ...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Sur l’exception d’incompétence :

La société CARMELEC demande au tribunal judiciaire de MARSEILLE de se déclarer incompétent sur la demande visant à ce qu’il lui soit ordonné de retirer sa demande de brevet français n°FR 306 85 82, au visa des dispositions de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire.
Toutefois, aux termes de ses dernières écritures, la société CHASSITECH ne formule plus aucune demande relative à ce brevet, de sorte que la demande de la société CARMELEC est devenue sans objet au jour où le tribunal statue.

Sur le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 10 octobre 2018 :

L’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance 45-25 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable, prévoit notamment que les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Les deux sociétés défenderesses réclament que soit jugé nul le procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2018 à la requête de la société CHASSITECH, considérant que l’huissier de justice aurait manqué à son obligation de neutralité.

Elles reprochent à l’huissier de justice l’emploi du terme « instigateurs » pour le développement de la nouvelle branche d’activité de la société CARMELEC, et d’avoir commenté la rubrique des mentions légales de cette société par l’emploi des termes « mise en avant, et ce, à deux reprises ».

Il est également fait grief de l’insertion des commentaires du représentant de la société CHASSITECH dans le procès-verbal de constat.

Tout d’abord, la présentation du procès-verbal de constat permet de différencier clairement les constatations opérées des déclarations de la représentante de la société CHASSITECH, par l’emploi de citations des propos entre guillemets et l’indication systématique du nom de la personne mandante.

Cette présentation permet d’écarter tout doute quant à la paternité des propos retranscrits.

Le fait que l’huissier de justice mentionne les commentaires de son mandat n’établit pas qu’il aurait manqué de neutralité.


Ensuite, l’emploi des termes de « mise en avant de deux personnes » correspond à une rédaction neutre, et, en l’espèce, ne constitue pas une appréciation qui aurait été portée.

Enfin, l’utilisation du terme « instigateurs » ne correspond qu’à une paraphrase de l’extrait tiré du site internet de la société CARMELEC indiquant « des deux initiateurs ».
Dès lors, il n’est aucunement démontré que l’huissier de justice aurait manqué à ses obligations professionnelles de neutralité.

En conséquence, la demande d’annulation du procès-verbal de constat du 10 octobre 2018 sera rejetée.

Sur la contrefaçon de droits d’auteur :

L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

La protection conférée par le droit d’auteur ne peut s’appliquer ni à une technique, ni à une méthode, ni à un procédé, ni à un système, mais seulement à une création de l’esprit au sens de la loi sur la propriété littéraire et artistique, à condition qu’elle soit indépendante de l’obtention d’un résultat industriel. Un objet n’est protégeable par le droit d’auteur que s’il présente des caractéristiques ornementales et esthétiques séparables de son caractère fonctionnel.

S’agissant d’œuvres à caractère utilitaire, l’originalité s’entend de l’existence d’un apport intellectuel propre à son auteur, qui peut en effet résulter de la combinaison des éléments caractéristiques, mais à la condition que la création porte la trace d’un effort personnel de création et de recherche esthétique dans cette combinaison.

L’originalité des objets des arts appliqués doit être appréciée selon les mêmes exigences que celles utilisées pour apprécier celle des autres types d’objets.

Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié l’auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique.

En l’occurrence, la société CHASSITECH se prévaut, au terme de ses dernières conclusions, de droits d’auteur sur quatre créations d’accrochage et de présentation d’œuvres d’art.

Avant même de se prononcer sur l’éventuelle titularité de la société CHASSITECH, personne morale, et sur l’exploitation paisible et non équivoque de ces produits, il convient d’examiner, pour chacun des quatre objets litigieux invoqués par la société CHASSITECH, si leurs caractéristiques traduisent l’existence de choix esthétiques libres et créatifs détachables de leur fonction utilitaire, et susceptibles, à ce titre, de bénéficier de la protection accordée aux œuvres de l’esprit.

Il appartient à la demanderesse d’établir le caractère original des quatre objets litigieux.

- Le Kit « N°8-S » : 

La société CHASSITECH revendique des droits d’auteur sur le Kit n°8-S, un système de fixation murale présentant une forme en « huit », dans lequel une partie de la pièce de fixation demeure visible après installation. 
Le dispositif est composé de deux orifices : l’un destiné à la fixation au mur, l’autre à la fixation de l’œuvre.

Afin de caractériser l’originalité de cet objet, la société CHASSITECH soutient qu’aucun produit antérieur connu, destiné au même usage, ne présenterait un unique trou apparent, l’ensemble des solutions concurrentes étant composées de deux orifices visibles. Selon elle, le choix d’une forme en « huit » traduirait ainsi l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

La configuration du dispositif apparaît avant tout commandée par sa fonction technique de fixation et de maintien de l’œuvre. La présence de deux points de fixation répond à des impératifs de stabilité et de sécurité, tandis que la forme générale de la pièce découle directement de sa fonction.

Par ailleurs, outre le fait que l’antériorité est inopérante en matière de droit d’auteur et que l’originalité s’apprécie indépendamment des créations existantes, la seule circonstance qu’il puisse exister des alternatives techniques possibles, notamment la conception d’un système ne comportant qu’un seul trou apparent, démontre uniquement qu’une alternative technique était envisageable. Une telle circonstance ne permet toutefois pas de conclure que l’objet procède de choix arbitraires et créatifs susceptibles de caractériser une œuvre originale au sens du droit d’auteur.

De plus, la société KOA produit aux débats des extraits de catalogue des sociétés LEGALLAIS et MONIN QUINCAILLERIE proposant des attaches « huit de bureau » semblables au kit n°8-S.

En conséquence, la société CHASSITECH ne démontre pas l’originalité de ce produit, et elle sera déboutée de sa demande de protection par les droits d’auteur à ce titre.

- Le Coulisseau Universel pour rail « J »:

Le coulisseau universel pour rail « J » est une pièce compatible avec les rails à tableaux du commerce, permettant de remplacer les tringles d’origine par des câbles à terminaison sertie.

Le dispositif se présente sous la forme d’un bloc usiné destiné à recevoir un câble en acier équipé d’une terminaison sertie, et comporte une vis de serrage frontale assurant le maintien de l’ensemble.

La société Chassitech revendique une protection au titre du droit d’auteur sur cet objet, en mettant en avant sa forme esthétique parallélépipédique. 

Elle souligne proposer un modèle « design » aux formes arrondies traduisant l’existence d’un choix délibéré en faveur d’une forme rectangulaire.

Toutefois, la forme rectangulaire du coulisseau apparaît particulièrement simple et demeure étroitement liée à la fonction technique de l’objet.

Le choix d’une structure parallélépipédique répond à des impératifs de solidité, de compatibilité avec les rails existants, de maintien du câble et d’intégration du mécanisme de serrage.

La simplicité et la robustesse invoquées correspondent à des impératifs techniques, et non à des choix esthétiques ou artistiques.


Ces caractéristiques résultent ainsi de considérations fonctionnelles, et non de choix esthétiques libres et créatifs révélant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Dès lors, le seul fait d’avoir opéré un choix quant à la forme ou au matériau utilisé ne permet pas, en lui-même, de caractériser l’existence d’une démarche créative protégeable par le droit d’auteur.

De plus, existe sur le marché d’autres alternatives, notamment des modèles aux formes arrondies, conduisant à écarter l’originalité de l’objet.

L’existence de variantes techniques ou visuelles possibles ne permet pas, à elle seule, d’établir que l’objet procède de choix arbitraires et créatifs détachables des contraintes techniques propres à la fonction du produit.

En conséquence, les caractéristiques invoquées par la société CHASSITECH apparaissent essentiellement dictées par la finalité utilitaire du coulisseau, excluant ainsi la reconnaissance d’une originalité susceptible de bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

- Sur le crochet M: 

La société CHASSITECH expose que ce crochet, destiné à accrocher des tableaux sur les grilles de réserve, est fabriqué par la société suédoise [Q].

Elle soutient en outre disposerait d’une autorisation du fabricant suédois d’ester en justice en cas de contrefaçon sur le territoire de distribution concédé.

Elle produit en ce sens un certificat, rédigé en langue anglaise le 8 octobre 2018 par le directeur général de la société [Q], aux termes duquel la société CHASSITECH est autorisée à agir en justice en FRANCE, en cas de contrefaçon du crochet M.

Toutefois, pour agir en contrefaçon au titre d’un droit de propriété intellectuelle, il est nécessaire d’être titulaire des droits patrimoniaux ou d’avoir reçu une cession régulière de ces droits.

Le droit d’agir en contrefaçon est accessoire au droit de propriété intellectuelle et ne peut être dissocié de la titularité des droits.

Ainsi, une simple autorisation d’ester en justice ne saurait, à elle seule, conférer la qualité à agir, dès lors qu’elle ne s’analyse pas comme un transfert des droits de propriété intellectuelle.

En conséquence, pour pouvoir valablement agir en contrefaçon, la société CHASSITECH doit établir que les droits patrimoniaux lui ont été cédés dans les conditions prévues par l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel exige que la cession soit constatée par écrit et qu’elle précise distinctement chacun des droits cédés, leur étendue, leur destination, leur durée et leur territoire.

En l’espèce, le document produit n’est pas suffisamment précis pour établir l’existence d’une cession de droits patrimoniaux.

Par conséquent, la société CHASSITECH est irrecevable à agir en contrefaçon au titre du crochet M.


- Le chevalet GFAL

Le chevalet GFAL est présenté par la société Chassitech comme une véritable rupture avec les produits jusqu’alors commercialisés, traditionnellement conçus en bois.

La demanderesse expose que le chevalet substitue à ces matériaux classiques des systèmes mécaniques fiables et légers, témoignant d’un design soigné, inspiré de l’histoire et du savoir-faire de la société.

Le chevalet est composé d’une structure formée de deux mâts latéraux en aluminium carré, épousant une forme en U, reposant sur quatre roulettes avec embouts noirs et intégrant un mécanisme de réglage par tige.

La société Chassitech met particulièrement en avant cette forme en U pour illustrer les choix qu’elle qualifie de libres et créatifs de son concepteur, en insistant sur le fait que ce produit s’inscrirait dans une rupture totale avec l’offre existante sur le marché.

Elle souligne également l’impression générale d’élégance se dégageant de l’ensemble et qui participerait à l’esthétique du produit.

Sur ce fondement, la société Chassitech revendique la protection du chevalet au titre du droit d’auteur.

Toutefois, s’il est incontestable que la conception d’un objet utilitaire procède d’une série de choix relatifs aux matériaux, aux mécanismes employés et à la forme générale retenue, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence de choix libres et créatifs révélant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

En l’espèce, les caractéristiques essentielles du chevalet apparaissent principalement dictées par sa finalité fonctionnelle : assurer la stabilité et les réglages de la présentation de l’objet.

La structure en aluminium, la présence de roulettes, le mécanisme de réglage ainsi que la forme générale du produit répondent avant tout à des impératifs techniques et ergonomiques. 

Dès lors, le chevalet ne présente pas de caractéristiques suffisamment détachables de sa fonction utilitaire permettant de révéler des choix originaux ou esthétiques traduisant une véritable démarche créative personnelle, quand bien même le produit se distinguerait de l’offre existante sur le marché.

À cet égard, il convient de rappeler qu’en matière de droits d’auteur, l’analyse de l’antériorité est inopérante : le fait qu’un produit soit nouveau ou innovant ne suffit pas à lui conférer un caractère original. L’originalité, condition de la protection par le droit d’auteur, ne se confond pas avec la nouveauté et suppose la démonstration d’une empreinte personnelle identifiable, indépendante des seules contraintes fonctionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

La condition d’originalité faisant défaut, la société Chassitech ne peut revendiquer un droit d’auteur sur le chevalet GFAL, et elle sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.

Sur la concurrence déloyale :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La concurrence déloyale est généralement définie comme le fait pour une entreprise, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant ainsi un préjudice à ses concurrents ou aux autres acteurs du marché.

L’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.

En l’absence de droit privatif sur un produit, le simple fait de les reproduire n’est pas constitutif, en soi, d’une faute, mais relève de la liberté du commerce.

La reproduction doit donc s’accompagner de circonstances démontrant une atteinte à la loyauté du commerce.

En l’espèce, la société CHASSITECH invoque la commission par les défenderesses d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à un double titre : tout d’abord à titre subsidiaire pour les actes qu’elle considérait comme attentatoires à ses droits d’auteur sur quatre produits, mais également à titre principal pour des faits distincts.

Elle invoque tout d’abord le fait que les fondateurs de la société KOA se présenteraient comme des anciens de la société CHASSITECH.

Mais, par arrêt prononcé le 19 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a jugé que Madame [A] et Monsieur [O] n’avaient pas agi à l’encontre de la société CHASSITECH de manière déloyale, alors qu’ils n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence, et qu’ils étaient libres de fonder leur propre société, agissant dans la même classe d’activité, et d’avoir recours aux mêmes fournisseurs dont les données étaient soit publiques, soit non protégées par les termes des protocoles, et d’utiliser une même terminologie technique devenue usuelle et normative dans le secteur du marché de niche concerné.

Dès lors, la société CHASSITECH n’est pas fondée à faire reproche aux sociétés CARMELEC et KOA du fait que ses anciens salariés se prévalent de leur expérience professionnelle.

Ensuite, la société CHASSITECH reproche aux défenderesses d’avoir lancé une gamme massivement plagiaire de son offre d’accrochage historique, produisant un effet de gamme.

Pourtant, la société CHASSITECH n’invoque finalement que quatre produits qui seraient la reproduction des siens.

Dans ces circonstances, et en comparant les catalogues des sociétés en litige, qui comportent des dizaines de références, quatre produits ne peuvent pas constituer un effet de gamme fautif.

En conséquence, s’agissant des mêmes faits que ceux allégués au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, la société CHASSITECH sera déboutée de ses demandes fondées à titre subsidiaire sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.

S’agissant ensuite des demandes de la société CHASSITECH au titre de ce qu’elle considère comme des faits distincts de concurrence déloyale, elle n’est pas plus fondée à invoquer le comportement de Madame [A] et de Monsieur [O], ses anciens salariés, non seulement, car ils ne sont pas partis à la présente instance, mais également en considération de l’arrêt prononcé le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de [Localité 4], ayant écarté toute concurrence déloyale imputable à ces personnes physiques.

Puisque ces deux salariés n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence avec la société CHASSITECH, la société CARMELEC n’a pas commis de faute en les employant et en tirant parti de leur expérience passée.

De même, la constitution de la société KOA ne saurait être considérée comme fautive, en soi, en application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, d’anciens salariés, libres de tout engagement de non-concurrence, ayant la possibilité de constituer une activité concurrente et de mettre à profit leur expérience et les connaissances qu’ils ont acquises pour créer et développer une société, y compris dans le même secteur que celui de la société dont ils étaient auparavant salariés.

La société CHASSITECH fait grief aux sociétés CARMELEC et KOA de s’être livrées à la reprise massive de ses fournisseurs.

Toutefois, elle ne soutient pas que des accords de diffusion exclusive auraient été violés.

Elle n’établit pas non plus que la recherche de fournisseurs dans une activité de niche représenterait un investissement très important ou chronophage.

Les reproches formulés s’adressent à ses anciens salariés, alors que ce litige a d’ores et déjà été tranché en sa défaveur par la cour d’appel de [Localité 4].

Le fait pour un employeur d’utiliser les connaissances et compétences acquises par ailleurs par ses salariés ne constitue pas une faute.

En l’état, il n’est pas démontré que les limites de la concurrence licite entre opérateurs économiques d’un même secteur auraient été dépassées.

En second lieu, la société CHASSITECH reproche aux défenderesses de s’être livrées à un plagiat terminologique en utilisant des termes identiques pour désigner leurs produits.

Elle estime que le terme « grippeur » aurait été inventé par elle en 2006 pour désigner des mécanismes autobloquants utilisés dans ces produits.

Le dictionnaire de la langue française LITTRE définit ce terme comme celui qui grippe, qui dérobe.

Ce terme se retrouve également dans un ouvrage intitulé « Description des machines et procédés pour lesquels des brevets d’invention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1844 » pour désigner un cliquet à ressort dont la dent saisit un fil métallique à mesure que le cliquet descend.

Le terme « grippeur» apparaît également pour les objets destinés à la signalétique en rayon de magasin.

Plus spécifiquement s’agissant de l’accrochage, ce terme est également utilisé par d’autres sociétés intervenant dans le même secteur d’activité, ainsi que le montre la pièce numéro 16 produite par la société CARMELEC.

La société CHASSITECH considère que le terme « attelles » aurait été choisi par ses soins en 2011 pour renommer sa gamme d’attaches, ainsi que le terme « pontet ».

Elle reproche à la société KOA d’avoir repris ses dénominations.

Cependant, l’emploi du terme « attelle » apparaît dans le catalogue d’entreprises concurrentes de la société CHASSITECH pour désigner un objet permettant une fixation au dos des œuvres d’art (pièce 37 produite par la société KOA).

De plus, des entreprises exerçant dans d’autres secteurs d’activité que l’accrochage des œuvres d’art utilisent également le terme de « pontet » pour des objets destinés à la fixation.

Le dictionnaire Larousse définit d’ailleurs le mot « pontet » comme un accessoire de fermeture en forme d’arche maintenu en position par une sangle ou une patte.

Enfin, la demanderesse considère que le terme « vis à empreinte unique » aurait été inventé par elle pour désigner des vis de sécurité.

Toutefois, il s’agit d’une expression purement descriptive de l’objet, sur laquelle la société CHASSITECH ne peut prétendre à aucun droit.

Quant au terme « linguet » il apparaît également purement descriptif et se trouve également utilisé pour le matériel de bricolage.

Il en est de même pour l’expression « attache haute pour rail J » qui se révèle être descriptive de la forme du rail d’une cimaise.

Par ailleurs, la société CHASSITECH se plaint d’un détournement de sa clientèle, invoquant de très fortes similarités entre ses clients historiques et les clients connus des défenderesses.

Au soutien de cette affirmation, elle invoque le musée de Préhistoire de [Localité 5], pour lequel elle aurait réalisé un devis en 2014. Il n’est pas soutenu que ce devis aurait été suivi d’une commande.

Les commandes passées par ce musée aux sociétés CARMELEC et KOA ont été régularisés entre 2016 et 2019, soit plus de deux ans après le devis rédigé par la société CHASSITECH.

Dans ce contexte, aucun lien de causalité, ni aucuns agissements fautifs ne sont démontrés. Il n’est pas non plus établi qu’il se serait s’agit des mêmes produits.

Et encore, la société CHASSITECH reproche aux deux défenderesses de s’être rendues coupables d’actes parasitaires par appropriation du travail et du savoir-faire, et portant sur un profilé en hêtre et un crochet.

La demanderesse n’explique pas en quoi la réalisation d’un profilé en bois chanfreiné résulterait de l’application d’un savoir-faire qui lui serait spécifique.

Elle n’établit pas non plus juge être l’inventeur du crochet litigieux.

En conséquence, le détournement de savoir-faire n’est pas démontré.

En dernier lieu, la société CHASSITECH avance que les défenderesses auraient également repris de manière servile et déloyale son catalogue.

Elle n’établit toutefois pas être le seul acteur du marché de l’accrochage et de la présentation d’œuvres d’art à proposer ces produits.

Elle ne soutient pas non plus bénéficier d’un circuit de distribution exclusif de la part des fabricants de ces produits.
La prétendue reprise servile du catalogue de la demanderesse ne ressort pas de l’examen attentif des pièces produites aux débats.

S’agissant de la politique tarifaire, la société CHASSITECH échoue à établir la réalité de ce grief, par les pièces communiquées.
En outre, le principe étant la liberté des prix, une éventuelle différence de prix n’induit pas, par elle-même, une concurrence de nature déloyale.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CHASSITECH, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas que les sociétés CARMELEC et KOA se seraient livrées à des actes de concurrence déloyale ou parasitaire à son préjudice.

Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celles de communication des comptes de la société KOA.


Sur la demande en nullité du modèle français n°20190916 :

L’article L511 – 2 du code de la propriété intellectuelle dispose que seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

L’article L511 – 3 du même code prévoit qu’un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

L’article L511 – 4 du même code prévoit, en son alinéa premier, qu’un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

En l’occurrence, la société KOA sollicite, à titre reconventionnel, que soit prononcée la nullité de ce modèle français, déposé le 25 février 2019 par la société CHASSITECH, et portant sur une attache métallique en forme de « huit », percée de deux trous.

Une telle demande présente avec les demandes de la société CHASSITECH un lien suffisant, dans la mesure où le modèle dont il est sollicité la nullité est précisément un des objets sur lesquels la demanderesse revendiquait des droits d’auteur.

La demande en nullité du modèle français doit donc être jugé recevable.

Sur le fond de cette demande, le modèle ressemble trait pour trait à l’attache n° 8 – S, partie du kit n° 8 – S.

Il ressort de la lecture des écritures de la société CHASSITECH que celle-ci a expressément indiqué commercialiser cet objet depuis 2007, en réalisant depuis une exploitation paisible et non équivoque.

Ainsi, au 25 février 2019, date de dépôt du modèle, la société CHASSITECH commercialiser depuis 12 ans un objet présentant une impression visuelle d’ensemble identique, pour un observateur averti.

En l’état de la divulgation avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du modèle d’attache en « huit », cet objet ne pouvait pas bénéficier de la protection dévolue au modèle par le code de la propriété intellectuelle, en ce qu’il ne présentait pas de caractère nouveau.

En conséquence, le modèle français numéro 20190916 sera annulé.


Sur la demande formée au titre de la procédure abusive :

Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

En d’autres termes, l’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.

En l’espèce, la société KOA ne démontre pas que la société CHASSITECH ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.


Sur les demandes de publication du jugement :

En considération de la solution adoptée, une mesure de publication du jugement n’apparaît pas nécessaire ou utile.

Les prétentions formées en ce sens seront donc rejetées.


Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

La société CHASSITECH, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Une somme de 7 000 euros chacune leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société CHASSITECH, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie CODACCIONI en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Rendue nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Rejette la demande d’annulation du procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2018 à la requête de la société CARMELEC et la société KOA. 

Déboute la société CHASSITECH de ses demandes fondées sur la protection conférée par les droits d’auteur au titre de l’objet Kit n° 8-S.

Déboute la société CHASSITECH de ses demandes fondées sur la protection conférée par les droits d’auteur au titre de l’objet Coulisseau rail J.

Juge la société CHASSITECH irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre de la protection des droits d’auteur relativement au Crochet M.

Déboute la société CHASSITECH de ses demandes fondées sur la protection conférée par les droits d’auteur au titre du Chevalet G Fal.

Déboute la société CHASSITECH de ses demandes fondées à titre subsidiaire sur la concurrence déloyale et parasitaire au titre des produits Kit n° 8-S, Coulisseau rail J, Crochet M et Chevalet G Fal.

Déboute la société CHASSITECH de ses demandes fondées à titre principal sur la concurrence déloyale et parasitaire.

Déboute la société CHASSITECH de ses demandes tendant à ce que la société KOA communique ses comptes.

Déboute la société CHASSITECH de ses demandes indemnitaires.

Prononce l’annulation du modèle français numéro 20190916 déposé le 25 février 2019 par la société CHASSITECH.

Déboute la société KOA de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Rejette les demandes de publication du présent jugement.

Condamne la société CHASSITECH à payer aux sociétés CARMELEC et KOA la somme de 7 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

Condamne la société CHASSITECH aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Sylvie CODACCIONI, avocat.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRÉ SIDENT









LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:59:46.260Z.