Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 1 juillet 2026, n° 25/08085
Exposé du litige
Exposé du litige Le 16 mars 2021, [K] [B] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait au guidon de son vélo à [Localité 1]. Blessée, elle a déposé une plainte auprès des services de police, assurant qu'un véhicule à moteur était impliqué et avait pris la fuite. En l'absence d'identification du véhicule du tiers impliqué, le conseil de madame [B] a mis en cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, ci-après FGAO. Le Fonds a estimé que les éléments transmis ne permettaient pas de caractériser l'intervention d'un véhicule tiers, sans communication du rapport de police et/ou des témoignages des personnes ayant assisté à l'accident, que la demanderesse indique n'avoir jamais pu obtenir. Le FGAO maintenant sa position, madame [B] a décidé de porter l'affaire en justice. C'est dans ces conditions que, par assignation des 15 et 30 septembre 2025, [K] [B] a assigné le FGAO en versement d'une provision et la CPAM en déclaration de jugement commun. Aux termes de son assignation, enregistrée par voie électronique, les 15 et 30 septembre 2025, [K] [B] demande au tribunal de : CONDAMNER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à madame [K] [B] la somme de 3.000 € à titre provisionnel, et ce à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, subi dans les suites de l'accident dont elle a été victime le 16 mars 2021 ; DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l'accident dont il s'agit. CONDAMNER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à madame [K] [B] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire CONDAMNER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Camille GUILBERT, avocat au Barreau de RENNES, avocat au Barreau de MARSEILLE (?), et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, elle fait valoir qu'en sa qualité de cycliste, soit " non conductrice " au sens de la loi du 5 juillet 1985, elle est " victime " et doit être " indemnisée des dommages " résultant des atteintes à sa personne. Elle précise qu'en raison de la violence du choc, elle n'a que peu de souvenirs de l'accident : " je me souviens que le bouquet de fleurs qui se trouvait sur le panier à l'avant de mon vélo a volé et je me souviens ensuite être debout sur le trottoir. (…) j'ai appris avec le peu de souvenirs que j'ai que j'aurais été percutée à l'arrière de mon vélo par un gros camion ". Elle déduit de sa plainte qu'elle a été percutée par un camion, qui a pris la fuite. En réponse au FGAO, qui souligne que le rapport des pompiers ne fait pas état d'un véhicule tiers impliqué, elle rétorque que les sapeurs-pompiers n'ont pas vocation à décrire les circonstances de l'accident. Elle ajoute qu'ils sont, en tout état de cause, arrivés après sa chute et la fuite du camion. Enfin, elle précise ne pas avoir eu accès au dossier pénal, les services de police ne l'ayant pas encore transmis au procureur de la République. Elle produit un échange de mail avec le commissariat, en date du 27 avril 2022, soulignant que les recherches en matière de vidéo surveillance dans le secteur de l'accident se sont révélées " infructueuses ". Considérant néanmoins qu'elle a bien été victime d'un accident avec véhicule terrestre à moteur impliqué, elle considère que son droit à réparation est intégral. Elle formule alors une demande de provision et d'expertise, relevant avoir été " sérieusement blessée ". Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 8 janvier 2026 par la voie électronique, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) demande au tribunal de : DEBOUTER madame [B] de ses demandes d'expertise médicale et de provision dirigées contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages comme ne rapportant pas la preuve de l'implication d'un tiers dans la survenance de l'accident du 16 mars 2021 dont la demanderesse a été victime ; DEBOUTER madame [B] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir ; DEBOUTER madame [B] de sa demande de condamnation de Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En défense, le FGAO rappelle, au visa de l'article L 421-1 du code des assurances qu'il indemnise les victimes blessées des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est, seul impliqué, un véhicule terrestre non assuré, ou dont l'auteur est non identifié. Il ajoute que l'article R421-3 du même code précise que si l'auteur est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique doit mentionner expressément cette circonstance. Enfin, il cite l'article [Etablissement 1] 421-13 qui prévoit que les victimes doivent justifier que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit. Or, le FGAO fait valoir que madame [B] allègue avoir été percutée par un camion sans fournir aucun élément à l'appui de sa demande. Aucun des éléments produits ne permet de corroborer l'implication d'un camion, ni même sa présence. Le fonds ajoute que les déclarations de la demanderesse manquent de cohérence, puisqu'elle a indiqué aux urgences ne pas se souvenir des faits, pour le lendemain, déclarer à la police qu'elle " aurait " été percutée par un camion. Au surplus, le FGAO note qu'aucun autre élément que les déclarations de la demanderesse ne tendent à valider l'intervention d'un tiers dans sa chute, aucun témoignage n'étant produit, ni aucune procédure, et le rapport des pompiers ne mentionnant aucunement l'intervention d'un tiers. Il ajoute que la description des blessures ne permet pas à elle seule de considérer qu'un véhicule à moteur était impliqué. Dans ces conditions, le FGAO sollicite le débouté de madame [B] de sa demande d'expertise et de provision. Au sujet de l'exécution provisoire, le fonds fait valoir que compte tenu de sa demande de débouté et des montants en jeu, il existe un risque réel que madame [B] ne soit pas en mesure de restituer les fonds en cas de réformation de la décision. *** Par décision du 26 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 19 mai 2026. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
Motifs I- Sur le bien fondé de la demande Il résulte des dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances que "Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 ". L'article R 421-3 code des assurances précise les contours de cette intervention lorsque le véhicule impliqué n'est pas identifié : " Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance". Le dernier alinéa de l'article R 421-13 code des assurances dispose enfin que : " Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il n'est pas assuré après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire ". En l'espèce, si madame [B] affirme avoir été percutée à l'arrière par un camion, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve. Le seul fait de déclarer avoir été percutée ne suffit pas à l'établir. En outre, le rapport des pompiers précise " AVP SEUL ", de sorte que l'intervention d'un véhicule tiers n'a pas été relevée au moment de l'accident, le fait que les pompiers interviennent après la chute n'empêchant pas ces derniers de se renseigner sur les circonstances de l'accident (pièce 2). Madame [B] a en outre déclaré lors de son audition que "quelqu'un" lui avait demandé d'appeler les pompiers et qu'une ambulance s'est arrêtée et a appelé les pompiers. Il en résulte que plusieurs personnes auraient assisté à l'accident, sans pour autant que madame [B] ne produise leur témoignage afin de corroborer ses dires. A cela s'ajoute qu'elle ne produit pas non plus les éléments de l'enquête pénale, qui serait en cours au commissariat de [Localité 1]. (pièce 1). S'il est incontestable que son conseil a tenté d'obtenir du procureur et du commissariat ces éléments, il n'en demeure pas moins que la demanderesse ne produit aucun élément objectif à l'appui de ses prétentions. Il en résulte que madame [B] ne répond pas aux prescriptions légales en ne produisant aucun procès-verbal ou rapport mentionnant expressément qu'un véhicule non identifié a été impliqué, et manque par conséquent également à son obligation tirée de l'article R 421-13 du code des assurances de " justifier [soit] que le responsable de l'accident n'a pu être identifié ". Enfin et comme le souligne à juste titre le FGAO, la description des blessures ne suffit pas à établir qu'un véhicule tiers a été impliqué dans l'accident. (pièce 6) Dans ces conditions, compte tenu de sa carence probatoire, il y a lieu de débouter madame [B] de l'ensemble de ses demandes. II- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Madame [B] succombant à l'instance, en supportera par conséquent les dépens. L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État". Madame [B] demande la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Au regard du débouté, lesdites dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.
Dispositif
Par ces motifs DEBOUTE [K] [B] de l'ensemble de ses demandes principales ; CONDAMNE [K] [B] aux entiers dépens ; REJETTE la demande formulée par madame [B] au titre des frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 1er Juillet 2026 2ème Chambre civile 60A N° RG 25/08085 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L2AS AFFAIRE : [K] [B] C/ LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, La Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 19 Mai 2026 JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, par sa mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [K] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant ET : DEFENDERESSES : LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant La Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (CPAM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] défaillante Exposé du litige Le 16 mars 2021, [K] [B] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait au guidon de son vélo à [Localité 1]. Blessée, elle a déposé une plainte auprès des services de police, assurant qu'un véhicule à moteur était impliqué et avait pris la fuite. En l'absence d'identification du véhicule du tiers impliqué, le conseil de madame [B] a mis en cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, ci-après FGAO. Le Fonds a estimé que les éléments transmis ne permettaient pas de caractériser l'intervention d'un véhicule tiers, sans communication du rapport de police et/ou des témoignages des personnes ayant assisté à l'accident, que la demanderesse indique n'avoir jamais pu obtenir. Le FGAO maintenant sa position, madame [B] a décidé de porter l'affaire en justice. C'est dans ces conditions que, par assignation des 15 et 30 septembre 2025, [K] [B] a assigné le FGAO en versement d'une provision et la CPAM en déclaration de jugement commun. Aux termes de son assignation, enregistrée par voie électronique, les 15 et 30 septembre 2025, [K] [B] demande au tribunal de : CONDAMNER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à madame [K] [B] la somme de 3.000 € à titre provisionnel, et ce à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, subi dans les suites de l'accident dont elle a été victime le 16 mars 2021 ; DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l'accident dont il s'agit. CONDAMNER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à madame [K] [B] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire CONDAMNER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Camille GUILBERT, avocat au Barreau de RENNES, avocat au Barreau de MARSEILLE (?), et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, elle fait valoir qu'en sa qualité de cycliste, soit " non conductrice " au sens de la loi du 5 juillet 1985, elle est " victime " et doit être " indemnisée des dommages " résultant des atteintes à sa personne. Elle précise qu'en raison de la violence du choc, elle n'a que peu de souvenirs de l'accident : " je me souviens que le bouquet de fleurs qui se trouvait sur le panier à l'avant de mon vélo a volé et je me souviens ensuite être debout sur le trottoir. (…) j'ai appris avec le peu de souvenirs que j'ai que j'aurais été percutée à l'arrière de mon vélo par un gros camion ". Elle déduit de sa plainte qu'elle a été percutée par un camion, qui a pris la fuite. En réponse au FGAO, qui souligne que le rapport des pompiers ne fait pas état d'un véhicule tiers impliqué, elle rétorque que les sapeurs-pompiers n'ont pas vocation à décrire les circonstances de l'accident. Elle ajoute qu'ils sont, en tout état de cause, arrivés après sa chute et la fuite du camion. Enfin, elle précise ne pas avoir eu accès au dossier pénal, les services de police ne l'ayant pas encore transmis au procureur de la République. Elle produit un échange de mail avec le commissariat, en date du 27 avril 2022, soulignant que les recherches en matière de vidéo surveillance dans le secteur de l'accident se sont révélées " infructueuses ". Considérant néanmoins qu'elle a bien été victime d'un accident avec véhicule terrestre à moteur impliqué, elle considère que son droit à réparation est intégral. Elle formule alors une demande de provision et d'expertise, relevant avoir été " sérieusement blessée ". Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 8 janvier 2026 par la voie électronique, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) demande au tribunal de : DEBOUTER madame [B] de ses demandes d'expertise médicale et de provision dirigées contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages comme ne rapportant pas la preuve de l'implication d'un tiers dans la survenance de l'accident du 16 mars 2021 dont la demanderesse a été victime ; DEBOUTER madame [B] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir ; DEBOUTER madame [B] de sa demande de condamnation de Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En défense, le FGAO rappelle, au visa de l'article L 421-1 du code des assurances qu'il indemnise les victimes blessées des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est, seul impliqué, un véhicule terrestre non assuré, ou dont l'auteur est non identifié. Il ajoute que l'article R421-3 du même code précise que si l'auteur est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique doit mentionner expressément cette circonstance. Enfin, il cite l'article [Etablissement 1] 421-13 qui prévoit que les victimes doivent justifier que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit. Or, le FGAO fait valoir que madame [B] allègue avoir été percutée par un camion sans fournir aucun élément à l'appui de sa demande. Aucun des éléments produits ne permet de corroborer l'implication d'un camion, ni même sa présence. Le fonds ajoute que les déclarations de la demanderesse manquent de cohérence, puisqu'elle a indiqué aux urgences ne pas se souvenir des faits, pour le lendemain, déclarer à la police qu'elle " aurait " été percutée par un camion. Au surplus, le FGAO note qu'aucun autre élément que les déclarations de la demanderesse ne tendent à valider l'intervention d'un tiers dans sa chute, aucun témoignage n'étant produit, ni aucune procédure, et le rapport des pompiers ne mentionnant aucunement l'intervention d'un tiers. Il ajoute que la description des blessures ne permet pas à elle seule de considérer qu'un véhicule à moteur était impliqué. Dans ces conditions, le FGAO sollicite le débouté de madame [B] de sa demande d'expertise et de provision. Au sujet de l'exécution provisoire, le fonds fait valoir que compte tenu de sa demande de débouté et des montants en jeu, il existe un risque réel que madame [B] ne soit pas en mesure de restituer les fonds en cas de réformation de la décision. *** Par décision du 26 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 19 mai 2026. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. Motifs I- Sur le bien fondé de la demande Il résulte des dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances que "Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 ". L'article R 421-3 code des assurances précise les contours de cette intervention lorsque le véhicule impliqué n'est pas identifié : " Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance". Le dernier alinéa de l'article R 421-13 code des assurances dispose enfin que : " Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il n'est pas assuré après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire ". En l'espèce, si madame [B] affirme avoir été percutée à l'arrière par un camion, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve. Le seul fait de déclarer avoir été percutée ne suffit pas à l'établir. En outre, le rapport des pompiers précise " AVP SEUL ", de sorte que l'intervention d'un véhicule tiers n'a pas été relevée au moment de l'accident, le fait que les pompiers interviennent après la chute n'empêchant pas ces derniers de se renseigner sur les circonstances de l'accident (pièce 2). Madame [B] a en outre déclaré lors de son audition que "quelqu'un" lui avait demandé d'appeler les pompiers et qu'une ambulance s'est arrêtée et a appelé les pompiers. Il en résulte que plusieurs personnes auraient assisté à l'accident, sans pour autant que madame [B] ne produise leur témoignage afin de corroborer ses dires. A cela s'ajoute qu'elle ne produit pas non plus les éléments de l'enquête pénale, qui serait en cours au commissariat de [Localité 1]. (pièce 1). S'il est incontestable que son conseil a tenté d'obtenir du procureur et du commissariat ces éléments, il n'en demeure pas moins que la demanderesse ne produit aucun élément objectif à l'appui de ses prétentions. Il en résulte que madame [B] ne répond pas aux prescriptions légales en ne produisant aucun procès-verbal ou rapport mentionnant expressément qu'un véhicule non identifié a été impliqué, et manque par conséquent également à son obligation tirée de l'article R 421-13 du code des assurances de " justifier [soit] que le responsable de l'accident n'a pu être identifié ". Enfin et comme le souligne à juste titre le FGAO, la description des blessures ne suffit pas à établir qu'un véhicule tiers a été impliqué dans l'accident. (pièce 6) Dans ces conditions, compte tenu de sa carence probatoire, il y a lieu de débouter madame [B] de l'ensemble de ses demandes. II- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Madame [B] succombant à l'instance, en supportera par conséquent les dépens. L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État". Madame [B] demande la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Au regard du débouté, lesdites dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Par ces motifs DEBOUTE [K] [B] de l'ensemble de ses demandes principales ; CONDAMNE [K] [B] aux entiers dépens ; REJETTE la demande formulée par madame [B] au titre des frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:02:42.369Z.