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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 2 juillet 2026, n° 24/01265

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit du 16 mai 2024 par lequel Mme [S] [E] a assigné le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu l’assignation introductive d’instance de Mme [S] [E],
Vu l’article 1134 du Code civil applicable en l’instance
Vu l’article 1240 du Code civil sur le préjudice moral
. CONDAMNER le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Adresse 2] à payer à Madame [S] [E] la somme au principal de 891.075,98 € en remboursement de son compte courant d'associé, assortie des intérêts légaux à compter de la présentation de la mise en demeure du 11 octobre 2023

Vu l’article 1343-2 du Code civil, 
. CONDAMNER le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Adresse 2] aux intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
. CONDAMNER le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Adresse 2]
[Adresse 2] à payer à Madame [S] [E] la somme de 5.000 € au titre de préjudice moral pour la résistance abusive, humiliante et vexatoire de la défenderesse à s’exécuter en toute loyauté
. CONDAMNER le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Adresse 2]
[Adresse 2] à payer à Madame [S] [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
. RAPPELER que la décision à intervenir est de droit, exécutoire à titre provisoire, sans qu”il y ait lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
. CONDAMNER aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Benjamin EQUIN, sur son affirmation de droit.

Vu la procédure d’incident engagée par Mme [S] [E] par conclusions notifiées par RPVA le 30/01/2026,

Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [S] [E] demandant au juge de la mise en état de :

. Vu les articles 789 du Code de procédure civile, 1846, 1846-1 et 1848 du Code civil, 
. Vu les principes gouvernant l’intérêt social des sociétés civiles, 
. Vu les pouvoirs du juge en cas de conflit d’intérêts affectant la représentation d’une personne morale 
. Vu les statuts du Groupement Foncier Agricole LE [Adresse 2] 
. Vu la qualité d’associé de Madame [S] [C], veuve de [V] [E], 
. Vu l’existence d’un compte courant d’associé créditeur au profit de Madame [S] [E], 
. Vu le décès de [V] [E], associé majoritaire à hauteur de 99,99 % des parts sociales et la transmission de ses droits sociaux à ses enfants, 
. Vu la qualité de gérant, puis actuellement de liquidateur amiable de Monsieur [P] [E] 
. Vu l’assignation délivrée par Madame [S] [C], veuve [E], en qualité d’associée créancière, aux fins de remboursement de son compte courant d’associé, 
. Vu l’existence d’un conflit d’intérêts manifeste à la fois à caractère social et de nature successorale caractérisé par les abus de pouvoir du gérant, devenu liquidateur amiable, associé, ainsi que les abus de majorité des enfants [E] votant contre les intérêts de Mme [E], créancière de son compte courant d’associé exigible aux fins de spoliation et en violation des droits des sociétés civiles 
. Vu l’intention de nuire du gérant empêchant une représentation loyale, indépendante et objective du GFA dans l’instance en cours, Monsieur [P] [E], son frère et ses neveux faisant prédominer leurs avantages successoraux personnels au préjudice d’une comptabilité loyale et sincère du GFA, avec les risques d’incidences fiscales sur le GFA 
. Vu les conclusions en duplique et récapitulatives N°2 notifiées le 30 avril 2026 et pièces du GFA [Adresse 2] 


. DESIGNER dans l’intérêt exclusif du GFA LE [Adresse 2] un administrateur ad hoc qu’il plaira au Juge de désigner, chargé de le représenter pour les besoins du litige, 

. FIXER la mission de l’administrateur ad hoc comme suit : 
1°/. Représentation judiciaire : 
Représenter le GFA LE [Adresse 2] dans la procédure engagée par Madame [S] [E] aux fins de remboursement de son compte courant d’associé et du paiement de la provision et des demandes incidentes y afférentes 
. A ce titre, constituer avocat, conclure, comparaître et plaider, exercer toutes voies de recours utiles, dans le strict respect de l’intérêt social du GFA. 
2°/. Procéder au remboursement partiel provisionnel en avance sur le compte courant d’associé non contesté par le GFA LE [Adresse 2] à hauteur de la somme non contestée de 428.424,23 € 
3°/. Neutralisation du conflit d’intérêts 
Se substituer au gérant devenu liquidateur amiable et aux associés en situation de conflit pour toute décision ou prise de position concernant le litige, afin de garantir une représentation indépendante et loyale de la société. 
4°/. Pouvoir de règlement amiable 
Engager, le cas échéant, toute discussion ou négociation amiable utile, proposer tout accord ou échéancier conforme à l’intérêt social du GFA, et, si nécessaire, solliciter son homologation judiciaire. 
5°/. Limites de la mission : 
Rappeler que la mission de l’administrateur ad hoc est strictement limitée au litige relatif au compte courant d’associé et à ses suites, temporaire, prenant fin à l’issue définitive de la procédure ou dès disparition du conflit d’intérêts, sans pouvoir de gestion générale ou d’administration courante du GFA et les autres procédures 
. Dire que la rémunération de l’administrateur ad hoc sera fixée ultérieurement que les frais et honoraires seront supportés par le GFA, sauf décision contraire. 

. Vu l’article 789 3° du Code de procédure civile, 
CONDAMNER le GFA [Adresse 2] à verser à Madame [S] [E], l’indemnité provisionnelle de 428.424,23 € reconnue par le GFA, en avance sur son compte courant d’associé, avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance à intervenir 
Rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit 
Signifier la décision aux parties et à l’administrateur ad hoc désigné. 
. Débouter le GFA [Adresse 2] et Monsieur [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et dire n’y avoir lieu, à ce stade, à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties 
. Réserver les dépens liés à l’instance au fond. 

Vu les dernières conclusions en réponse du GFA [Adresse 2] en demandant au juge de la mise en état de :

- Débouter Mme [S] [C] de toutes ses prétentions, en jugeant que sa créance restant due à l’égard du GFA [Adresse 2] est de 8359,89 €.
- Rejeter sa demande de condamnation au titre des intérêts légaux devant son refus d’encaisser le chèque correspondant à cette somme.
- Rejeter des autres prétentions.
- La condamner au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du cpc outre les dépens.
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision par décision spécialement motivée. 
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 7 mai 2026 .

Motifs

MOTIVATION

1) Sur la demande de remboursement provisionnel d’une somme déclarée en compte-courant d’associé d’un montant de 428 424,23 € .

Le juge de la mise en état ne peut que constater que la totalité de la créance déclarée par Mme [S] [E] à un montant de 891 075,98 € est sérieusement contestée hormis un solde d’un montant de 8350,99 € payé par le GFA par chèque du 28/1/2024, et retourné par Mme [S] [E] qui conteste les calculs effectués par M. [P] [E] en sa qualité de gérant/liquidateur du GFA [Adresse 2]. 

Dès lors la totalité de la créance ainsi contestée devra être examinée contradictoirement par le tribunal saisi au fond et il ne pourra être fait droit au stade de la mise en état à la demande de provision qui ne relève pas de l’évidence.

2) Sur la demande de nomination d’un administrateur ad hoc chargé de représenter le GFA [Adresse 2] pour les besoins du présent litige.

Cette demande d’administrateur ad hoc résulte de la constatation par Mme [S] [E] de l’existence d’un conflit d’intérêt entre elle-même et les différents associés du GFA soit les enfants [E] et notamment M. [P] [E], gérant puis actuellement liquidateur amiable du GFA, et consécutivement d’un soupçon de volonté de spoliation par le refus de remboursement de la totalité du compte-courant d’associé qui s’élève selon les déclarations de la demanderesse au montant de 891 075,98 €. 

Il sera cependant constaté que la créance réclamée par Mme [S] [E] est inscrite dans la comptabilité du GFA [Adresse 2] pour les comptes annuels 2021 communiqués au poste dettes financières – comptes d’associé – Mme [S] [E] pour le montant déclaré.

Si la créance revendiquée par Mme [S] [E] est contestée, celle-ci échoue toutefois à prouver qu’elle a été spoliée ou risque de l’être.

Sur les comptes présentés lors de l’assemblée générale de l’année 2023, sur décision du gérant M. [P] [E] ce montant en compte-courant désormais fixé à 866 065,96 € a été ventilé en créances admises pour un montant de 428 424,22 € et en créances contestées pour un montant de 437 651,75 €. 

Par la présente procédure, le tribunal est saisi de ce contentieux, et ceci indépendamment de la personne du gérant du liquidateur du GFA.

Dès lors le juge de la mise en état retiendra qu’en l’état de l’actuel contentieux la nécessité de nommer un administrateur ad hoc n’est pas démontrée et rejettera la demande.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour le présent incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés en fin d’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE les parties de leurs entières demandes,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RÉSERVE les dépens en fin d’instance. 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 01 octobre 2026 à 10h.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Minute Ordo n° 26/ 150

Affaire N° RG 24/01265 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JZV


ORDONNANCE du 02 Juillet 2026


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 02 Juillet 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

Madame [S] [C] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1] 
[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Michel NICOLAS avocat au Barreau de LYON


ET

Groupement Foncier Agricole DE [Adresse 2]
immatriculé au RCS de BEZIERS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS



La cause mise au rôle à l’audience du 07 mai 2026, a été régulièrement appelée, en présence de [R] [G], auditrice de justice,

Maître Michel NICOLAS et Maître Frédéric SIMON ont été entendus en leurs plaidoiries ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 02 Juillet 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit du 16 mai 2024 par lequel Mme [S] [E] a assigné le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu l’assignation introductive d’instance de Mme [S] [E],
Vu l’article 1134 du Code civil applicable en l’instance
Vu l’article 1240 du Code civil sur le préjudice moral
. CONDAMNER le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Adresse 2] à payer à Madame [S] [E] la somme au principal de 891.075,98 € en remboursement de son compte courant d'associé, assortie des intérêts légaux à compter de la présentation de la mise en demeure du 11 octobre 2023

Vu l’article 1343-2 du Code civil, 
. CONDAMNER le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Adresse 2] aux intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
. CONDAMNER le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Adresse 2]
[Adresse 2] à payer à Madame [S] [E] la somme de 5.000 € au titre de préjudice moral pour la résistance abusive, humiliante et vexatoire de la défenderesse à s’exécuter en toute loyauté
. CONDAMNER le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Adresse 2]
[Adresse 2] à payer à Madame [S] [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
. RAPPELER que la décision à intervenir est de droit, exécutoire à titre provisoire, sans qu”il y ait lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
. CONDAMNER aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Benjamin EQUIN, sur son affirmation de droit.

Vu la procédure d’incident engagée par Mme [S] [E] par conclusions notifiées par RPVA le 30/01/2026,

Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [S] [E] demandant au juge de la mise en état de :

. Vu les articles 789 du Code de procédure civile, 1846, 1846-1 et 1848 du Code civil, 
. Vu les principes gouvernant l’intérêt social des sociétés civiles, 
. Vu les pouvoirs du juge en cas de conflit d’intérêts affectant la représentation d’une personne morale 
. Vu les statuts du Groupement Foncier Agricole LE [Adresse 2] 
. Vu la qualité d’associé de Madame [S] [C], veuve de [V] [E], 
. Vu l’existence d’un compte courant d’associé créditeur au profit de Madame [S] [E], 
. Vu le décès de [V] [E], associé majoritaire à hauteur de 99,99 % des parts sociales et la transmission de ses droits sociaux à ses enfants, 
. Vu la qualité de gérant, puis actuellement de liquidateur amiable de Monsieur [P] [E] 
. Vu l’assignation délivrée par Madame [S] [C], veuve [E], en qualité d’associée créancière, aux fins de remboursement de son compte courant d’associé, 
. Vu l’existence d’un conflit d’intérêts manifeste à la fois à caractère social et de nature successorale caractérisé par les abus de pouvoir du gérant, devenu liquidateur amiable, associé, ainsi que les abus de majorité des enfants [E] votant contre les intérêts de Mme [E], créancière de son compte courant d’associé exigible aux fins de spoliation et en violation des droits des sociétés civiles 
. Vu l’intention de nuire du gérant empêchant une représentation loyale, indépendante et objective du GFA dans l’instance en cours, Monsieur [P] [E], son frère et ses neveux faisant prédominer leurs avantages successoraux personnels au préjudice d’une comptabilité loyale et sincère du GFA, avec les risques d’incidences fiscales sur le GFA 
. Vu les conclusions en duplique et récapitulatives N°2 notifiées le 30 avril 2026 et pièces du GFA [Adresse 2] 


. DESIGNER dans l’intérêt exclusif du GFA LE [Adresse 2] un administrateur ad hoc qu’il plaira au Juge de désigner, chargé de le représenter pour les besoins du litige, 

. FIXER la mission de l’administrateur ad hoc comme suit : 
1°/. Représentation judiciaire : 
Représenter le GFA LE [Adresse 2] dans la procédure engagée par Madame [S] [E] aux fins de remboursement de son compte courant d’associé et du paiement de la provision et des demandes incidentes y afférentes 
. A ce titre, constituer avocat, conclure, comparaître et plaider, exercer toutes voies de recours utiles, dans le strict respect de l’intérêt social du GFA. 
2°/. Procéder au remboursement partiel provisionnel en avance sur le compte courant d’associé non contesté par le GFA LE [Adresse 2] à hauteur de la somme non contestée de 428.424,23 € 
3°/. Neutralisation du conflit d’intérêts 
Se substituer au gérant devenu liquidateur amiable et aux associés en situation de conflit pour toute décision ou prise de position concernant le litige, afin de garantir une représentation indépendante et loyale de la société. 
4°/. Pouvoir de règlement amiable 
Engager, le cas échéant, toute discussion ou négociation amiable utile, proposer tout accord ou échéancier conforme à l’intérêt social du GFA, et, si nécessaire, solliciter son homologation judiciaire. 
5°/. Limites de la mission : 
Rappeler que la mission de l’administrateur ad hoc est strictement limitée au litige relatif au compte courant d’associé et à ses suites, temporaire, prenant fin à l’issue définitive de la procédure ou dès disparition du conflit d’intérêts, sans pouvoir de gestion générale ou d’administration courante du GFA et les autres procédures 
. Dire que la rémunération de l’administrateur ad hoc sera fixée ultérieurement que les frais et honoraires seront supportés par le GFA, sauf décision contraire. 

. Vu l’article 789 3° du Code de procédure civile, 
CONDAMNER le GFA [Adresse 2] à verser à Madame [S] [E], l’indemnité provisionnelle de 428.424,23 € reconnue par le GFA, en avance sur son compte courant d’associé, avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance à intervenir 
Rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit 
Signifier la décision aux parties et à l’administrateur ad hoc désigné. 
. Débouter le GFA [Adresse 2] et Monsieur [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et dire n’y avoir lieu, à ce stade, à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties 
. Réserver les dépens liés à l’instance au fond. 

Vu les dernières conclusions en réponse du GFA [Adresse 2] en demandant au juge de la mise en état de :

- Débouter Mme [S] [C] de toutes ses prétentions, en jugeant que sa créance restant due à l’égard du GFA [Adresse 2] est de 8359,89 €.
- Rejeter sa demande de condamnation au titre des intérêts légaux devant son refus d’encaisser le chèque correspondant à cette somme.
- Rejeter des autres prétentions.
- La condamner au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du cpc outre les dépens.
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision par décision spécialement motivée. 
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 7 mai 2026 .


MOTIVATION

1) Sur la demande de remboursement provisionnel d’une somme déclarée en compte-courant d’associé d’un montant de 428 424,23 € .

Le juge de la mise en état ne peut que constater que la totalité de la créance déclarée par Mme [S] [E] à un montant de 891 075,98 € est sérieusement contestée hormis un solde d’un montant de 8350,99 € payé par le GFA par chèque du 28/1/2024, et retourné par Mme [S] [E] qui conteste les calculs effectués par M. [P] [E] en sa qualité de gérant/liquidateur du GFA [Adresse 2]. 

Dès lors la totalité de la créance ainsi contestée devra être examinée contradictoirement par le tribunal saisi au fond et il ne pourra être fait droit au stade de la mise en état à la demande de provision qui ne relève pas de l’évidence.

2) Sur la demande de nomination d’un administrateur ad hoc chargé de représenter le GFA [Adresse 2] pour les besoins du présent litige.

Cette demande d’administrateur ad hoc résulte de la constatation par Mme [S] [E] de l’existence d’un conflit d’intérêt entre elle-même et les différents associés du GFA soit les enfants [E] et notamment M. [P] [E], gérant puis actuellement liquidateur amiable du GFA, et consécutivement d’un soupçon de volonté de spoliation par le refus de remboursement de la totalité du compte-courant d’associé qui s’élève selon les déclarations de la demanderesse au montant de 891 075,98 €. 

Il sera cependant constaté que la créance réclamée par Mme [S] [E] est inscrite dans la comptabilité du GFA [Adresse 2] pour les comptes annuels 2021 communiqués au poste dettes financières – comptes d’associé – Mme [S] [E] pour le montant déclaré.

Si la créance revendiquée par Mme [S] [E] est contestée, celle-ci échoue toutefois à prouver qu’elle a été spoliée ou risque de l’être.

Sur les comptes présentés lors de l’assemblée générale de l’année 2023, sur décision du gérant M. [P] [E] ce montant en compte-courant désormais fixé à 866 065,96 € a été ventilé en créances admises pour un montant de 428 424,22 € et en créances contestées pour un montant de 437 651,75 €. 

Par la présente procédure, le tribunal est saisi de ce contentieux, et ceci indépendamment de la personne du gérant du liquidateur du GFA.

Dès lors le juge de la mise en état retiendra qu’en l’état de l’actuel contentieux la nécessité de nommer un administrateur ad hoc n’est pas démontrée et rejettera la demande.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour le présent incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE les parties de leurs entières demandes,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RÉSERVE les dépens en fin d’instance. 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 01 octobre 2026 à 10h.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Joël CATHALA

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:14:18.678Z.