Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème Chambre A, 12 mai 2026, n° 24/05718
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 février 2025, PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 26 juin 2012 à [Localité 3] (République Dominicaine) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux : Monsieur [K] [F] [V] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) ET : Madame [W] [Z] épouse [F] [V] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties, DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le tribunal dans le cadre d'un partage judiciaire. DÉBOUTE Monsieur [K] [F] [V] de sa demande faite au juge de « Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation et partage du régime matrimonial des époux » qui ne relève pas de la compétence du juge du divorce, DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa demande faite au juge d’ « ordonner la liquidation du régime matrimonial » qui ne relève pas de la compétence du juge du divorce, FIXE au 16 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, REJETTE la demande de fixation de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux formé par l’époux, DIT que Madame [W] [Z] pourra conserver l’usage du nom « [F] [V] » à l’issue de la procédure de divorce, CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants [A] [F] [V] et [J] [P] [F] [V] tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 février 2025, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [A] [F] [V] et [J] [P] [F] [V] au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 février 2025, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [F] [V] accueille les enfants et, qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance à ses frais au domicile maternel, DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes de modification des heures de début et de fin du droit de visite et d’hébergement du père tels que fixés dans l’ordonnance de d’orientation et de mesures provisoires du 14 février 2025, PRÉCISE que par dérogation les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères et avec leur mère le jour de la fête des mères de 10h à 18 h à charge le cas échéant pour le parent concerné d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent, DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [F] [V] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit, FIXE à 400 euros (QUATRE CENTS) soit 200 euros (DEUX CENTS) par enfant la contribution mensuelle pour les enfants [A] [F] [V] et [J] [P] [F] [V] et leur entretien, que devra régler Monsieur [K] [F] [V] à Madame [W] [Z] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile et, en tant que de besoin, l'y CONDAMNE à compter du présent jugement, DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [W] [Z] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants, RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière, RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze, DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule : CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation. RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants [A] [F] [V] et [J] [P] [F] [V] (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire) ; les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par Madame [W] [Z] à hauteur de 62% et par Monsieur [K] [F] [V] à hauteur de 38% sous réserve d'un accord préalable des deux parents à l'exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l'avance d'en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et, au besoin, l'y CONDAMNE à compter du présent jugement, CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, CONDAMNE Monsieur [K] [F] [V] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4], Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES. TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 2ème Chambre A Références : N° RG 24/05718 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIZV 12 Mai 2026 DESTINATAIRE M. [K] [F] [V] [Adresse 4] [Localité 8] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois). TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 2ème Chambre A Références : N° RG 24/05718 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIZV 12 Mai 2026 DESTINATAIRE Mme [W] [Z] épouse [F] [V] [Adresse 5] [Localité 9] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2026/ AUDIENCE DU 12 Mai 2026 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 24/05718 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIZV JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [K] [F] [V] C/ [W] [Z] épouse [F] [V] Pièces délivrées CCC+CCCFE le par LRAR (IFPA) à M.[F] [V] Mme [Z] + 1 CCC à Me VANNIER Me LEGROS PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [K] [F] [V] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Henrique VANNIER, avocat au barreau de MELUN plaidant. PARTIE DEFENDERESSE : Madame [W] [Z] épouse [F] [V] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Alison LEGROS, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Anne LEJEUNE, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant. LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales LE GREFFIER : Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal * * * * DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 janvier 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Février 2026. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 février 2025, PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 26 juin 2012 à [Localité 3] (République Dominicaine) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux : Monsieur [K] [F] [V] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) ET : Madame [W] [Z] épouse [F] [V] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties, DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le tribunal dans le cadre d'un partage judiciaire. DÉBOUTE Monsieur [K] [F] [V] de sa demande faite au juge de « Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation et partage du régime matrimonial des époux » qui ne relève pas de la compétence du juge du divorce, DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa demande faite au juge d’ « ordonner la liquidation du régime matrimonial » qui ne relève pas de la compétence du juge du divorce, FIXE au 16 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, REJETTE la demande de fixation de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux formé par l’époux, DIT que Madame [W] [Z] pourra conserver l’usage du nom « [F] [V] » à l’issue de la procédure de divorce, CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants [A] [F] [V] et [J] [P] [F] [V] tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 février 2025, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [A] [F] [V] et [J] [P] [F] [V] au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 février 2025, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [F] [V] accueille les enfants et, qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance à ses frais au domicile maternel, DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes de modification des heures de début et de fin du droit de visite et d’hébergement du père tels que fixés dans l’ordonnance de d’orientation et de mesures provisoires du 14 février 2025, PRÉCISE que par dérogation les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères et avec leur mère le jour de la fête des mères de 10h à 18 h à charge le cas échéant pour le parent concerné d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent, DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [F] [V] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit, FIXE à 400 euros (QUATRE CENTS) soit 200 euros (DEUX CENTS) par enfant la contribution mensuelle pour les enfants [A] [F] [V] et [J] [P] [F] [V] et leur entretien, que devra régler Monsieur [K] [F] [V] à Madame [W] [Z] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile et, en tant que de besoin, l'y CONDAMNE à compter du présent jugement, DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [W] [Z] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants, RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière, RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze, DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule : CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation. RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants [A] [F] [V] et [J] [P] [F] [V] (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire) ; les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par Madame [W] [Z] à hauteur de 62% et par Monsieur [K] [F] [V] à hauteur de 38% sous réserve d'un accord préalable des deux parents à l'exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l'avance d'en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et, au besoin, l'y CONDAMNE à compter du présent jugement, CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, CONDAMNE Monsieur [K] [F] [V] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4], Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES. TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 2ème Chambre A Références : N° RG 24/05718 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIZV 12 Mai 2026 DESTINATAIRE M. [K] [F] [V] [Adresse 4] [Localité 8] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois). TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 2ème Chambre A Références : N° RG 24/05718 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIZV 12 Mai 2026 DESTINATAIRE Mme [W] [Z] épouse [F] [V] [Adresse 5] [Localité 9] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 372, code de procedure civile 675, code de procedure civile 651, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour faute · n° 23/06597
en commun : code civil 372, code de procedure civile 675, code de procedure civile 651, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 24/04396
en commun : code civil 372, code de procedure civile 675, code de procedure civile 651, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:23:40.897Z.