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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Référés Civils, 2 juillet 2026, n° 26/00054

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation et plusieurs parcelles de terrain au [Adresse 3] à [Localité 1] cadastrées AC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Monsieur [U] [B] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées AC [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, signifié à étude, Madame [I] [V] a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d'obtenir :
- la condamnation de Monsieur [B] à démolir intégralement son ouvrage terrasse et au retrait de tous les encombrants placés sur le chemin d’exploitation qui passe sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- la condamnation de Monsieur [B] à procéder au retrait de la partie de l’isolation de sa maison réduisant le passage et passant par les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- la condamnation de Monsieur [B] à retirer à ses frais l’intégralité des blocs de béton et talus de pierres mis sur le chemin d’exploitation qui passe sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- la condamnation de Monsieur [B] au règlement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non respect des démolitions ordonnées pendant une durée de deux mois,
- la condamnation de Monsieur [B] à verser la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 avril 2026 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026 lors de laquelle Madame [I] [V], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.

Madame [V] met en avant que ses parcelles sont longées par un chemin d’exploitation lui permettant d’accéder à la route mais que l’assiette de ce chemin a diminué du fait de la construction de la terrasse de son voisin et de l’isolation extérieure de sa maison. Cette diminution de l’assiette du chemin l’empêchant de circuler avec sa fourgonnette nécessaire à son activité elle sollicite une remise en état. Elle précise qu’une ancienne expertise avait qualifié le chemin de chemin d’exploitation.

Monsieur [U] [B] a comparu représenté par son conseil et a sollicité :
- L’incompétence du juge des référés,
- A titre subsidiaire, le rejet des demandes,
- La somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre la condamnation aux dépens.

Monsieur [U] [B] fait valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la qualification juridique du chemin qui ne peut être reconnu comme un chemin d’exploitation au vu des critères retenus par la loi. En outre, une décision du tribunal administratif a écarté l’existence d’un droit de passage sur ce chemin et aucune servitude n’est enregistrée à la publicité foncière n’entrainant ainsi aucun trouble. Il précise que l’expertise ne mentionne pas les mêmes parcelles.

Motifs

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de « dire », « acter », « constater » ou « juger » ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’en est donc pas saisi et il n’y aura pas lieu de statuer.

Sur les demandes en démolition et retrait :

L’article 834 du code de procédure civile précise que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

En l’espèce, il ressort d’un rapport d’expertise judiciaire rendu par un géomètre expert le 23 décembre 2008 que Madame [V] était propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 9] provenant de la division de la parcelle AC [Cadastre 10]. Sur le plan cadastral produit en pièce 4 par la demanderesse il s’avère que cette parcelle est dorénavant cadastrée AC [Cadastre 1] et appartient toujours à Madame [V]. Il est fait mention dans le rapport d’expertise que la parcelle AC [Cadastre 11] bénéficie d’un passage et doit le passage notamment aux parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 5] qui appartiennent désormais à Madame [V]. Ce passage est identifié en pointillé sur le plan annexé en pièce 4 et correspond au chemin objet du litige. L’expert mentionne que ce chemin constitue un chemin d’exploitation existant au moins depuis 1969 à l’usage des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 13], [Cadastre 12] et [Cadastre 1] appartenant ce jour à Madame [V]. Il correspond en outre aux critères de l’article L.162-1 du code rural.

Dans le procès-verbal de constat du 24 juin 2025 il est constaté que le passage est toujours possible pour Madame [V] avec son véhicule professionnel même si la manœuvre peut être difficile de sorte que la preuve du trouble manifeste n’est pas rapportée.

Par conséquent, le juge des référés n’est pas compétent.

Sur la demande indemnitaire :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [V] ne rapporte pas la preuve d’un dommage, de simples photographies non datées n’étant pas suffisantes.

Dès lors sa demande indemnitaire sera rejetée.



Sur les autres demandes

- Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame [I] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [I] [V], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [U] [B] la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande en démolition de l’ouvrage terrasse et de retrait des encombrants de Madame [I] [V] ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande en retrait de l’isolation extérieure de Madame [I] [V] ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande en retrait des blocs béton et talus de pierre de Madame [I] [V] ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d’astreinte de Madame [I] [V] ;

REJETONS la demande en indemnisation de Madame [I] [V] ;

REJETONS la demande de Madame [I] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [I] [V] à verser à Monsieur [U] [B] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [I] [V] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi rendu le deux juillet deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [M]-[Q], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[M] [Q]

N° RG 26/00054 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQN7 

Date : 02 Juillet 2026

Minute : 
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [M]-[Q] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE 

Madame [I] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de [M]-[Q]

 d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de [M]-[Q],

 d’autre part,





rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 11 Juin 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.










Copie exécutoire délivrée le 
CCC




EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation et plusieurs parcelles de terrain au [Adresse 3] à [Localité 1] cadastrées AC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Monsieur [U] [B] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées AC [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, signifié à étude, Madame [I] [V] a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d'obtenir :
- la condamnation de Monsieur [B] à démolir intégralement son ouvrage terrasse et au retrait de tous les encombrants placés sur le chemin d’exploitation qui passe sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- la condamnation de Monsieur [B] à procéder au retrait de la partie de l’isolation de sa maison réduisant le passage et passant par les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- la condamnation de Monsieur [B] à retirer à ses frais l’intégralité des blocs de béton et talus de pierres mis sur le chemin d’exploitation qui passe sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- la condamnation de Monsieur [B] au règlement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non respect des démolitions ordonnées pendant une durée de deux mois,
- la condamnation de Monsieur [B] à verser la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 avril 2026 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026 lors de laquelle Madame [I] [V], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.

Madame [V] met en avant que ses parcelles sont longées par un chemin d’exploitation lui permettant d’accéder à la route mais que l’assiette de ce chemin a diminué du fait de la construction de la terrasse de son voisin et de l’isolation extérieure de sa maison. Cette diminution de l’assiette du chemin l’empêchant de circuler avec sa fourgonnette nécessaire à son activité elle sollicite une remise en état. Elle précise qu’une ancienne expertise avait qualifié le chemin de chemin d’exploitation.

Monsieur [U] [B] a comparu représenté par son conseil et a sollicité :
- L’incompétence du juge des référés,
- A titre subsidiaire, le rejet des demandes,
- La somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre la condamnation aux dépens.

Monsieur [U] [B] fait valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la qualification juridique du chemin qui ne peut être reconnu comme un chemin d’exploitation au vu des critères retenus par la loi. En outre, une décision du tribunal administratif a écarté l’existence d’un droit de passage sur ce chemin et aucune servitude n’est enregistrée à la publicité foncière n’entrainant ainsi aucun trouble. Il précise que l’expertise ne mentionne pas les mêmes parcelles.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de « dire », « acter », « constater » ou « juger » ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’en est donc pas saisi et il n’y aura pas lieu de statuer.

Sur les demandes en démolition et retrait :

L’article 834 du code de procédure civile précise que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

En l’espèce, il ressort d’un rapport d’expertise judiciaire rendu par un géomètre expert le 23 décembre 2008 que Madame [V] était propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 9] provenant de la division de la parcelle AC [Cadastre 10]. Sur le plan cadastral produit en pièce 4 par la demanderesse il s’avère que cette parcelle est dorénavant cadastrée AC [Cadastre 1] et appartient toujours à Madame [V]. Il est fait mention dans le rapport d’expertise que la parcelle AC [Cadastre 11] bénéficie d’un passage et doit le passage notamment aux parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 5] qui appartiennent désormais à Madame [V]. Ce passage est identifié en pointillé sur le plan annexé en pièce 4 et correspond au chemin objet du litige. L’expert mentionne que ce chemin constitue un chemin d’exploitation existant au moins depuis 1969 à l’usage des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 13], [Cadastre 12] et [Cadastre 1] appartenant ce jour à Madame [V]. Il correspond en outre aux critères de l’article L.162-1 du code rural.

Dans le procès-verbal de constat du 24 juin 2025 il est constaté que le passage est toujours possible pour Madame [V] avec son véhicule professionnel même si la manœuvre peut être difficile de sorte que la preuve du trouble manifeste n’est pas rapportée.

Par conséquent, le juge des référés n’est pas compétent.

Sur la demande indemnitaire :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [V] ne rapporte pas la preuve d’un dommage, de simples photographies non datées n’étant pas suffisantes.

Dès lors sa demande indemnitaire sera rejetée.



Sur les autres demandes

- Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame [I] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [I] [V], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [U] [B] la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande en démolition de l’ouvrage terrasse et de retrait des encombrants de Madame [I] [V] ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande en retrait de l’isolation extérieure de Madame [I] [V] ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande en retrait des blocs béton et talus de pierre de Madame [I] [V] ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d’astreinte de Madame [I] [V] ;

REJETONS la demande en indemnisation de Madame [I] [V] ;

REJETONS la demande de Madame [I] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [I] [V] à verser à Monsieur [U] [B] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [I] [V] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi rendu le deux juillet deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [M]-[Q], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:24:31.323Z.