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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 22/03567

Renvoi à la mise en étatDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

En 1995 et 1996, [Q] [K] et son épouse (décédée en 2020) ont réalisé plusieurs opérations afin de transmettre à leurs deux enfants [H] et [J] [K] la quasi-totalité de leur patrimoine sous forme de trois villas situés à [Localité 1]. Les parents ont entièrement financés les constructions, n’en conservant que l’usufruit partiel et leur domicile. 

[Q] [K] expose que ses enfants ont fait preuve d’une ingratitude caractérisée à son encontre, débutée fin 2014 par une rupture totale des relations familiales et affectives consécutivement à son refus de vendre les biens pour éponger les dettes professionnelles de son fils. Il souligne que ses enfants ont délaissé leur mère durant sa maladie et n’ont pas assisté à ses obsèques en décembre 2020.

[Q] [K] expose qu’à la suite d’un codicile léguant la quotité disponible à des tiers
, ses enfants ont multipliés les actes de malveillance à son égard, alors âgé de 90 ans. Il leur reproche notament d’avoir interjeté appel d’une ordonnance du Juge des Tutelles ayant constaté la parfaite conservation de ses facultés intellectuelles, de bloquer la succession de leur mère ainsi que l’accès à son compte bancaire.

C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 5 septembre 2022, [Q] [K] a assigné ses enfants [H] et [J] [K] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de : 

- Prononcer la révocation pour cause d’ingratitude de la donation par lui consenti par acte notarié du 13 juin 1995 à ses enfants [H] et [J] [K] ; 
- Prononcer la révocation pour cause d’ingratitude de la donation déguisée résultant de l’acte de vente du 16 août 1996; 
- Condamner in solidum [H] et [J] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, [J] [K] épouse [M] et [H] [K] demandent au Juge de la mise en état de : 

- Déclarer qu’[Q] [K] n’a pas intérêt pour agir au titre des reproches faits au sujet des circonstances du décès d’[Z] [K], l’action devant être limitée aux faits 
concernant le donateur lui-même ;
- Déclarer qu’[Q] [K] est irrecevable pour agir au titre de la donation faite par [Z] [K] ; 
- Prononcer la prescription de l’action d’ [Q] [K] pour les faits de : 
Rupture de liens avec les petits enfants en raison d’un refus d’aide en 2014, 
L’absence des enfants lors du décès d’ [Z] [K] survenu en 2020 ainsi que pour le règlement de sa succession, 
Les déclarations non établies au demeurant, au sujet de l’optimisation fiscale des donations de 1995, 
La procédure de protection engagée, et connue par [Q] [K] en juin 2021, la prescription étant acquise le 5 septembre 2022, alors qu’elle est fixée à un an selon l’article 957 du code civil, 
- Mettre hors de cause M. [M] à partir du moment où elle n’est pas concernée par un quelconque autre point non atteint par la prescription ; 
- Débouter [Q] [K] de ses demandes ;
- Condamner [Q] [K] à payer à [J] [M] et à [H] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. 

Par communication notifiée par voie électronique le 2 mai 2025, Me BRUGIERE est venu notifier aux partie le décès d’[Q] [K] , celui-ci étant survenu le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1] et rappeler qu’en vertu de l’article 370 du Code civil l’instance était interrompue. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2025, [J] [K] épouse [M] et [H] [K] demandent au Juge de la mise en état, outre les demandes initialement faites, de déclarer l’action d’[Q] [K] éteinte.

Par ordonannce datée du 30 juin 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a constaté l’interruption de l’instance et impartis aux parties un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut il sera prononcé la radiation de l’affaire. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, [D] et [G] [E] ont demandé la reprise de l’instance en vertu du testament effectué le 25 juillet 2022 par [Q] [K] léguant la quotité disponible de ses biens pour moitié chacun aux époux. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, [J] [M] née [K] et [H] [K] demandent au Juge de la mise en état de : 

- Déclarer que le testament disposant de la quotité disponible est un legs à titre universel ; 
- Déclarer que le légataire à titre universel n’a pas la qualité pour agir et reprendre une action en révocation d’une donation ;
- Déclarer irrecevable l’intervention des époux [E], légataires à titre universel ;
- Déclarer éteinte l’action d’[Q] [K] ; 
A titre subsidiaire, 
- Déclarer qu’[Q] [K] n’avait pas intérêt pour agir au titre des reproches faits au sujet des circonstances de décès d’[Z] [K], l’action devant être limitée aux faits 
concernant le donateur lui-même ; et que le défaut d’intérêt pour agir a les mêmes conséquences sur les époux [E] ;
- Déclarer que les époux [E] irrecevables pour agir au titre de la donation faite par [Z] [K] ; 
- Prononcer la prescription de l’action pour les faits de : 
Rupture de liens avec les petits enfants en raison d’un refus d’aide en 2014, 
L’absence des enfants lors du décès de Madame [Z] [K]survenu en 2020 ainsi que pour le règlement de sa succession, 
Les déclarations non établies au demeurant, au sujet de l’optimisation fiscale des donations de 1995 ,
La procédure de protection engagée, et connue par [Q] [K] en juin 2021, la prescription étant acquise le 5 septembre 2022, alors qu’elle est fixée à un an selon l’article 957 du code civil ,
- Mettre hors de cause Madame [J] [M] à partir du moment où elle n’est pas concernée par un quelconque autre point non atteint par la prescription;
- Débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les époux [E] à payer à [J] [M] et à Monsieur [H] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. 

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, [J] [M] née [K] et [H] [K] réitèrent leurs demandes. 

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, les époux [E] demandent au Juge de la mise en état de : 

- Dire et juger qu’en vertu du testament effectué par feu [Q] [R] [K] au bénéfice des époux [E] leur léguant la quotité disponible, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt et de description de testament du 20/03/2025, ils sont légataires universels de feu [Q] [R] [K] ; 
- Débouter [H] [K] et [J] [K] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes ; 
- Les condamner solidiarement à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. 

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’incident a été appelé à l’audience du 5 mai 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non- recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir «.

1. Sur la qualification du legs et la qualité pour agir des époux [E]

Aux termes de l’article 1003 du Code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Il est de jurisprudence constante que le legs portant sur la totalité de la quotité disponible confère à son bénéficiaire une vocation à l'universalité de la succession, dès lors qu'il a vocation à recueillir l'entier patrimoine subsidiairement en l'absence d'héritiers réservataires, ou la totalité de la part dont le disposant pouvait librement disposer. Un tel legs doit ainsi être qualifié de legs universel et non de legs à titre universel.
En l'espèce, par testament en date du 25 juillet 2022, [Q] [K] a légué la quotité disponible de ses biens pour moitié chacun aux époux [E]. Ce legs, portant sur l'intégralité de la portion disponible, confère aux époux [E] la qualité de légataires universels.
Aux termes de l’article 957, alinéa 2, du Code civil, l'action en révocation pour cause d'ingratitude peut être poursuivie par les héritiers du donateur si l'action a été intentée par lui. Le légataire universel, ayant vocation à l'universalité des biens, est assimilé aux héritiers au sens de ce texte et dispose de la qualité pour poursuivre l'action engagée par le donateur de son vivant.
Il doit en outre être précisé que, l'absence de délivrance effective du legs ou l'absence de signature de l'acte de notoriété ( bloqué par le désaccord des réservataires ) ne constitue pas une condition de recevabilité de la reprise d'instance par le légataire universel, le droit d'action lui étant transmis dès le décès du de cujus.
En conséquence, il convient de déclarer les époux [E] légataires universels d'[Q] [K], de déclarer leur intervention recevable et valide la reprise d'instance. La demande tendant à voir déclarer l'action éteinte sera rejetée.

2. Sur le défaut d'intérêt pour agir 
Les consorts [K] soutiennent qu'[Q] [K] n'avait pas intérêt à agir s'agissant du délaissement de son épouse [Z] [K] par ses enfants.
Toutefois, le fait pour un époux, marié depuis 65 ans, d'assister au quotidien aux souffrances morales et physiques de son épouse atteinte d'une grave maladie et délaissée par ses propres enfants est de nature à caractériser un préjudice moral personnel, constitutif d'une injure grave commise à son encontre au sens de l’article 955 du Code civil. [Q] [K] avait donc un intérêt personnel et direct à invoquer ce grief.
S'agissant des donations, si [Q] [K] ne pouvait solliciter la révocation des libéralités consenties par son épouse, il demeurait parfaitement recevable à poursuivre la révocation de sa propre quote-part des donations litigieuses.

Le moyen tiré du défaut d'intérêt pour agir sera écarté.
3.Sur la prescription de l'action
En application de l’article 957, alinéa 1er, du Code civil, la demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cependant, lorsque les faits d'ingratitude présentent un caractère continu ou se prolongent dans le temps par une série d'actes de même nature caractérisant une attitude d'abandon ou de harcèlement, le point de départ du délai de prescription d'un an est reporté au jour où le dernier fait d'ingratitude a cessé.
En l'espèce, le harcèlement procédural invoqué au titre de la demande de mise sous tutelle s'est poursuivi au-delà de l'ordonnance du juge des tutelles de 2021, par l'exercice d'un recours par les enfants et le dépôt de conclusions maintenues jusqu'à l'audience de la Cour d'appel du 30 janvier 2023 et l'arrêt du 16 mars 2023. L'assignation ayant été délivrée le 5 septembre 2022 alors que ce contentieux était toujours en cours, le délai d'un an n'était pas expiré.
De même, le délaissement affectif et moral reproché aux consorts [K] constitue un fait continu qui s'est perpétué jusqu'au décès du donateur survenu le [Date décès 1] 2024.
Dès lors, que l'action n'est pas prescrite, les demandes des consorts [K] seront à ce titre rejetées, le débat sur la matérialité et la gravité desdits faits relevant de l'examen au fond.
4. Sur les demandes accessoires
Les consorts [K], parties succombantes à l'incident, seront condamnés in solidum aux dépens du présent incident et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande de condamner solidairement les consorts [K] à verser aux époux [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Disons qu'en vertu du testament du 25 juillet 2022, [D] [E] et [G] [W] épouse [E] ont la qualité de légataires universels de feu [Q] [K];

Dispositif

Déclarons  recevable l'intervention volontaire aux fins de reprise d'instance des époux [E];
Rejetons la demande des consorts [K] tendant à voir déclarer l'action éteinte ;
Rejetons  la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir d'[Q] [K] ;
Rejetons  la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Condamnons  in solidum [H] [K] et [J] [K] épouse [M] à payer à [D] [E] et [G] [W] épouse [E] la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejetons  la demande de [H] [K] et [J] [K] épouse [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons  in solidum [H] [K] et [J] [K] épouse [M] aux dépens de l'incident ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 9 novembre 2026 à 9h30 pour conclusions au fond des parties. 

 Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


3ème Chambre civile
Date : 02 Juillet 2026

MINUTE N°26/
N° RG 22/03567 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OKII

Affaire : [D] [E]
[G] [W] épouse [E]
 C/ [H] [K]
[J] [K] épouse [M]
 


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier


DEMANDEURS À L’INCIDENT ET DÉFENDEURS AU PRINCIPAL:
M. [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [J] [K] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 2] AUSTRALIE
représentée par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEURS À L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL:

M. [D] [E] venant aux droits de [K] [Q] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Mme [G] [W] épouse [E] venant aux droits de [K] [Q] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 05 Mai 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 Juillet 2026 a été rendue le 02 Juillet 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse :Me Yves BRUGIERE
, Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI

Expédition :

Le 
Rmee au 9 novembre 20260à 9h30 


EXPOSE DU LITIGE 

En 1995 et 1996, [Q] [K] et son épouse (décédée en 2020) ont réalisé plusieurs opérations afin de transmettre à leurs deux enfants [H] et [J] [K] la quasi-totalité de leur patrimoine sous forme de trois villas situés à [Localité 1]. Les parents ont entièrement financés les constructions, n’en conservant que l’usufruit partiel et leur domicile. 

[Q] [K] expose que ses enfants ont fait preuve d’une ingratitude caractérisée à son encontre, débutée fin 2014 par une rupture totale des relations familiales et affectives consécutivement à son refus de vendre les biens pour éponger les dettes professionnelles de son fils. Il souligne que ses enfants ont délaissé leur mère durant sa maladie et n’ont pas assisté à ses obsèques en décembre 2020.

[Q] [K] expose qu’à la suite d’un codicile léguant la quotité disponible à des tiers
, ses enfants ont multipliés les actes de malveillance à son égard, alors âgé de 90 ans. Il leur reproche notament d’avoir interjeté appel d’une ordonnance du Juge des Tutelles ayant constaté la parfaite conservation de ses facultés intellectuelles, de bloquer la succession de leur mère ainsi que l’accès à son compte bancaire.

C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 5 septembre 2022, [Q] [K] a assigné ses enfants [H] et [J] [K] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de : 

- Prononcer la révocation pour cause d’ingratitude de la donation par lui consenti par acte notarié du 13 juin 1995 à ses enfants [H] et [J] [K] ; 
- Prononcer la révocation pour cause d’ingratitude de la donation déguisée résultant de l’acte de vente du 16 août 1996; 
- Condamner in solidum [H] et [J] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, [J] [K] épouse [M] et [H] [K] demandent au Juge de la mise en état de : 

- Déclarer qu’[Q] [K] n’a pas intérêt pour agir au titre des reproches faits au sujet des circonstances du décès d’[Z] [K], l’action devant être limitée aux faits 
concernant le donateur lui-même ;
- Déclarer qu’[Q] [K] est irrecevable pour agir au titre de la donation faite par [Z] [K] ; 
- Prononcer la prescription de l’action d’ [Q] [K] pour les faits de : 
Rupture de liens avec les petits enfants en raison d’un refus d’aide en 2014, 
L’absence des enfants lors du décès d’ [Z] [K] survenu en 2020 ainsi que pour le règlement de sa succession, 
Les déclarations non établies au demeurant, au sujet de l’optimisation fiscale des donations de 1995, 
La procédure de protection engagée, et connue par [Q] [K] en juin 2021, la prescription étant acquise le 5 septembre 2022, alors qu’elle est fixée à un an selon l’article 957 du code civil, 
- Mettre hors de cause M. [M] à partir du moment où elle n’est pas concernée par un quelconque autre point non atteint par la prescription ; 
- Débouter [Q] [K] de ses demandes ;
- Condamner [Q] [K] à payer à [J] [M] et à [H] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. 

Par communication notifiée par voie électronique le 2 mai 2025, Me BRUGIERE est venu notifier aux partie le décès d’[Q] [K] , celui-ci étant survenu le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1] et rappeler qu’en vertu de l’article 370 du Code civil l’instance était interrompue. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2025, [J] [K] épouse [M] et [H] [K] demandent au Juge de la mise en état, outre les demandes initialement faites, de déclarer l’action d’[Q] [K] éteinte.

Par ordonannce datée du 30 juin 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a constaté l’interruption de l’instance et impartis aux parties un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut il sera prononcé la radiation de l’affaire. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, [D] et [G] [E] ont demandé la reprise de l’instance en vertu du testament effectué le 25 juillet 2022 par [Q] [K] léguant la quotité disponible de ses biens pour moitié chacun aux époux. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, [J] [M] née [K] et [H] [K] demandent au Juge de la mise en état de : 

- Déclarer que le testament disposant de la quotité disponible est un legs à titre universel ; 
- Déclarer que le légataire à titre universel n’a pas la qualité pour agir et reprendre une action en révocation d’une donation ;
- Déclarer irrecevable l’intervention des époux [E], légataires à titre universel ;
- Déclarer éteinte l’action d’[Q] [K] ; 
A titre subsidiaire, 
- Déclarer qu’[Q] [K] n’avait pas intérêt pour agir au titre des reproches faits au sujet des circonstances de décès d’[Z] [K], l’action devant être limitée aux faits 
concernant le donateur lui-même ; et que le défaut d’intérêt pour agir a les mêmes conséquences sur les époux [E] ;
- Déclarer que les époux [E] irrecevables pour agir au titre de la donation faite par [Z] [K] ; 
- Prononcer la prescription de l’action pour les faits de : 
Rupture de liens avec les petits enfants en raison d’un refus d’aide en 2014, 
L’absence des enfants lors du décès de Madame [Z] [K]survenu en 2020 ainsi que pour le règlement de sa succession, 
Les déclarations non établies au demeurant, au sujet de l’optimisation fiscale des donations de 1995 ,
La procédure de protection engagée, et connue par [Q] [K] en juin 2021, la prescription étant acquise le 5 septembre 2022, alors qu’elle est fixée à un an selon l’article 957 du code civil ,
- Mettre hors de cause Madame [J] [M] à partir du moment où elle n’est pas concernée par un quelconque autre point non atteint par la prescription;
- Débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les époux [E] à payer à [J] [M] et à Monsieur [H] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. 

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, [J] [M] née [K] et [H] [K] réitèrent leurs demandes. 

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, les époux [E] demandent au Juge de la mise en état de : 

- Dire et juger qu’en vertu du testament effectué par feu [Q] [R] [K] au bénéfice des époux [E] leur léguant la quotité disponible, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt et de description de testament du 20/03/2025, ils sont légataires universels de feu [Q] [R] [K] ; 
- Débouter [H] [K] et [J] [K] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes ; 
- Les condamner solidiarement à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. 

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’incident a été appelé à l’audience du 5 mai 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non- recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir «.

1. Sur la qualification du legs et la qualité pour agir des époux [E]

Aux termes de l’article 1003 du Code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Il est de jurisprudence constante que le legs portant sur la totalité de la quotité disponible confère à son bénéficiaire une vocation à l'universalité de la succession, dès lors qu'il a vocation à recueillir l'entier patrimoine subsidiairement en l'absence d'héritiers réservataires, ou la totalité de la part dont le disposant pouvait librement disposer. Un tel legs doit ainsi être qualifié de legs universel et non de legs à titre universel.
En l'espèce, par testament en date du 25 juillet 2022, [Q] [K] a légué la quotité disponible de ses biens pour moitié chacun aux époux [E]. Ce legs, portant sur l'intégralité de la portion disponible, confère aux époux [E] la qualité de légataires universels.
Aux termes de l’article 957, alinéa 2, du Code civil, l'action en révocation pour cause d'ingratitude peut être poursuivie par les héritiers du donateur si l'action a été intentée par lui. Le légataire universel, ayant vocation à l'universalité des biens, est assimilé aux héritiers au sens de ce texte et dispose de la qualité pour poursuivre l'action engagée par le donateur de son vivant.
Il doit en outre être précisé que, l'absence de délivrance effective du legs ou l'absence de signature de l'acte de notoriété ( bloqué par le désaccord des réservataires ) ne constitue pas une condition de recevabilité de la reprise d'instance par le légataire universel, le droit d'action lui étant transmis dès le décès du de cujus.
En conséquence, il convient de déclarer les époux [E] légataires universels d'[Q] [K], de déclarer leur intervention recevable et valide la reprise d'instance. La demande tendant à voir déclarer l'action éteinte sera rejetée.

2. Sur le défaut d'intérêt pour agir 
Les consorts [K] soutiennent qu'[Q] [K] n'avait pas intérêt à agir s'agissant du délaissement de son épouse [Z] [K] par ses enfants.
Toutefois, le fait pour un époux, marié depuis 65 ans, d'assister au quotidien aux souffrances morales et physiques de son épouse atteinte d'une grave maladie et délaissée par ses propres enfants est de nature à caractériser un préjudice moral personnel, constitutif d'une injure grave commise à son encontre au sens de l’article 955 du Code civil. [Q] [K] avait donc un intérêt personnel et direct à invoquer ce grief.
S'agissant des donations, si [Q] [K] ne pouvait solliciter la révocation des libéralités consenties par son épouse, il demeurait parfaitement recevable à poursuivre la révocation de sa propre quote-part des donations litigieuses.

Le moyen tiré du défaut d'intérêt pour agir sera écarté.
3.Sur la prescription de l'action
En application de l’article 957, alinéa 1er, du Code civil, la demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cependant, lorsque les faits d'ingratitude présentent un caractère continu ou se prolongent dans le temps par une série d'actes de même nature caractérisant une attitude d'abandon ou de harcèlement, le point de départ du délai de prescription d'un an est reporté au jour où le dernier fait d'ingratitude a cessé.
En l'espèce, le harcèlement procédural invoqué au titre de la demande de mise sous tutelle s'est poursuivi au-delà de l'ordonnance du juge des tutelles de 2021, par l'exercice d'un recours par les enfants et le dépôt de conclusions maintenues jusqu'à l'audience de la Cour d'appel du 30 janvier 2023 et l'arrêt du 16 mars 2023. L'assignation ayant été délivrée le 5 septembre 2022 alors que ce contentieux était toujours en cours, le délai d'un an n'était pas expiré.
De même, le délaissement affectif et moral reproché aux consorts [K] constitue un fait continu qui s'est perpétué jusqu'au décès du donateur survenu le [Date décès 1] 2024.
Dès lors, que l'action n'est pas prescrite, les demandes des consorts [K] seront à ce titre rejetées, le débat sur la matérialité et la gravité desdits faits relevant de l'examen au fond.
4. Sur les demandes accessoires
Les consorts [K], parties succombantes à l'incident, seront condamnés in solidum aux dépens du présent incident et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande de condamner solidairement les consorts [K] à verser aux époux [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Disons qu'en vertu du testament du 25 juillet 2022, [D] [E] et [G] [W] épouse [E] ont la qualité de légataires universels de feu [Q] [K];
Déclarons  recevable l'intervention volontaire aux fins de reprise d'instance des époux [E];
Rejetons la demande des consorts [K] tendant à voir déclarer l'action éteinte ;
Rejetons  la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir d'[Q] [K] ;
Rejetons  la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Condamnons  in solidum [H] [K] et [J] [K] épouse [M] à payer à [D] [E] et [G] [W] épouse [E] la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejetons  la demande de [H] [K] et [J] [K] épouse [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons  in solidum [H] [K] et [J] [K] épouse [M] aux dépens de l'incident ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 9 novembre 2026 à 9h30 pour conclusions au fond des parties. 

 Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:36:41.006Z.