Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23/00923
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, [T] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [G] [I] aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 478 778,53 euros in solidum avec son épouse [W] [U], outre au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire. Pour ce faire, il expose qu’il était gérant d’un tabac- presse à [Localité 4] dans lequel il employait [W] [U] épouse [I] depuis le 1er janvier 1994; qu’il a été victime de sa part d’un important détournement de fonds, de sorte que par jugement du 17 décembre 2015 celle-ci a été reconnue coupable de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, fait commis courant janvier 2009 jusqu’au 19 mai 2012, et condamnée sur le plan pénal et sur le plan civil à payer à [T] [R] les sommes de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi, 295 470 € en réparation du préjudice matériel et 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; [W] [U] a formé opposition à cette décision le 25 janvier 2016 et par jugement contradictoire du 13 juin 2016 le tribunal correctionnel de Nice a déclaré la prévenue coupable des faits poursuivis après les avoir requalifiés en abus de confiance et l’a condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l’épreuve durant deux ans ainsi qu’au paiement des sommes de 300 970 € à au demandeur à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et 1500 € au titre de l’article 475-1 du CCP; la prévenue a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement précité et le ministère public a relevé appel incident le même jour. [T] [R] indique que par arrêt du 14 janvier 2017 la cour d’[Localité 5] a confirmé les dispositions civiles du jugement déféré, et y ajoutant a condamné [W] [U] épouse [I] à payer à [T] [R] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale; que le pourvoi en cassation initié par [W] [U] épouse [I] a fait l’objet d’un arrêt de non admission en date du 16 mai 2018 et celle-ci a été condamnée à payer à [T] [R] la somme de 2500 € euros au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale. [T] [R] déplore qu’elle reste lui devoir ce jour plus de 478 778,53 €; il précise que le bien immobilier dont les époux [I] étaient propriétaires à Châteauneuf Villevieille a été vendu aux enchères, la compagnie européenne de garantie et de caution, créancière des époux [I] en raison du prêt immobilier consenti qui n’était plus remboursé, ayant pris l’initiative d’une demande de licitation;que le bien a été vendu à la barre du tribunal au prix de 403 700€, par jugement d’adjudication du 23 juin 2022; [T] [R] fait valoir que [G] [I] a nécessairement profité des détournements opérés par son épouse, injectés entre autres dans les travaux réalisés dans leur bien immobilier commun vendu aux enchères ; qu’il a été autorisé par ordonnance du 17 février 2023 du juge de l’exécution à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice s’agissant du prix de la vente sur saisie immobilière initiée par la compagnie européenne de garantie et de caution. [G] [I] a contesté cette autorisation devant le juge de l’exécution puis s’est désisté. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2026, [T] [R] sollicite du tribunal : à titre principal, – dire et juger que [G] [I] est tenu personnellement à la dette commune du fait des agissements de son épouse [W] [U] résultant des décisions ci-dessus rappelées et en particulier de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 14 juin 2017 et de ce qu’il ne pouvait pas ignorer l’origine des fonds dont il a lui aussi profité, ce faisant, – condamner [G] [I] à payer à [T] [R] une somme de 478 778,53 € – dire que [G] [I] sera tenu de son paiement in solidum avec son épouse [W] [U] à titre subsidiaire, – dire et juger que la dette délictuelle de [W] [U] d’un montant de 478 778,53 € peut parfaitement être poursuivie sur les biens communs des époux et donc de l’assiette des actifs de communauté, ici le solde du prix de vente du bien commun, soit 147 133,81 €, objet de la saisie conservatoire du 27 février 2023, à titre très subsidiaire, – dire que les condamnations définitives ci-dessus engagent les biens et l’assiette des actifs de la communauté et, au-delà même de la saisie conservatoire, sont pour le [T] [R] des titres suffisants pour l’autoriser à poursuivre le paiement de sa créance sur l’actif commun en application de l’article 1413 du Code civil, en tout état de cause, – valider la saisie conservatoire, – dire et juger que la CARPA pourra sur simple notification de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 14 juin 2017 et du jugement à intervenir se départir des fonds séquestrés et saisis de façon conservatoire, entre les mains du [T] [R], au besoin de son conseil par virement sur son compte maniement de fonds, en tout état de cause, – condamner [G] [I] à payer à [T] [R] une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, – dire n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2026 [G] [I] demande au tribunal de : – débouter [T] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, – constater que [T] [R] a engagé sa responsabilité délictuelle en initiant une procédure abusive à l’encontre de [G] [I], – condamner [T] [R] à verser à [G] [I] la somme de 24 137 € en réparation du préjudice subi, – dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2025, la clôture a été fixée à la date du 21 avril 2026 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité personnelle de [G] [I] Le demandeur soutient que [G] [I] ne pouvait pas ignorer l’origine frauduleuse des sommes détournées pendant des années par son épouse à son préjudice, au regard de leur niveau de vie et des travaux réalisés au sein de leur bien immobilier commun, qui ne pouvaient pas être dus au salaire modeste de l’épouse qui touchait le SMIC ni au bénéfices des ventes de pizzas par [G] [I], pizzaiolo à bord d’un camion-pizza, le couple ayant par ailleurs des crédits en cours à rembourser relatifs à l’habitation, le terrain et le véhicule. Il rappelle le départ précipité du couple au Canada, alors que l’instruction était en cours, et sa défaillance à expliquer les importantsversements en espèces sur leurs nombreux comptes bancaires et plus généralement à pouvoir justifier du niveau de leurs revenus et de leur train de vie. Il précise que dans une autre affaire les opposant [G] [I] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nice le 15 avril 2021 pour avoir fait usage de faux en écriture et de subordination de témoin; [T] [R] soutient donc que [G] [I], de nature peu scrupuleuse, avait parfaitement conscience des agissements frauduleux de son épouse dont il a largement profité et qu’il doit être tenu personnellement responsable au même titre qu’elle. [G] [I] soutient qu’il ne saurait être condamné personnellement au remboursement des sommes dues au demandeur en réparation des agissements de son épouse, alors qu’il n’est pas à l’origine de la dette. Sur ce, Il résulte des décisions pénales produites rendues que [W] [U] a été définitivement condamnée par la cour d’appel d’[Localité 5] le 14 juin 2017 du chef d’abus de confiance et à payer à [T] [R] les sommes de 295 970 € et de 5000 € en réparation des détournements commis à son préjudice outre deux fois la somme de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et 2500 euros au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale. [T] [R] sollicite que [G] [I] soit déclaré personnellement tenu au paiement de cette dette indemnitaire, actualisée, soutenant qu’il ne pouvait pas ignorer l’origine frauduleuse des fonds détournés par son épouse, dont il a aussi bénéficié. Toutefois, il est constant que [G] [I] n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni en qualité d’auteur, ni en qualité de complice, ni du chef de recel, de sorte qu’aucune participation active relative à l’infraction ne peut lui être reprochée. Par ailleurs, s’il ressort de l’instruction que certains mouvements de fonds ou versements intervenus sur ses comptes personnels et du couple n’ont pas donné lieu à des explications pleinement satisfaisantes, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une participation personnelle, consciente et active de [G] [I] aux faits d’abus de confiance pour lesquels [W] [U] a été condamnée. Le seul fait qu’un époux ait indirectement bénéficié du train de vie procuré par les agissements fautifs de son conjoint, ne saurait, en l’absence de démonstration d’une faute personnelle ou d’un engagement propre de celui-ci, faire naître à sa charge une obligation personnelle de réparer les conséquences dommageables des infractions commises par son conjoint. Ainsi, à défaut pour [T] [R] de démontrer l’existence d’une faute personnelle imputable à [G] [I] ou d’un engagement personnel de celui-ci à la dette litigieuse, sa demande tendant à voir reconnaître [G] [I] personnellement tenu au paiement de la créance indemnitaire sera rejetée; en conséquence le demandeur sera débouté de sa demande tendant à ce que [G] [I] soit condamné à payer à [T] [R] une somme de 478 778,53 € in solidum avec son épouse [W] [U]. Sur l’assiette de poursuite de [T] [R] [T] [R], titulaire d’une créance à l’encontre de [W] [U], mariée sous le régime légal de la communauté avec [G] [I], soutient qu’il est fondé à obtenir le paiement de sa créance sur le prix de vente issu de la licitation du bien commun du couple notamment, sur la quote-part restante de [G] [I]; qu’il appartiendra ensuite aux époux de régler leurs comptes s’agissant de récompenses pouvant être due entre eux. [G] [I] s’oppose à cette demande, en soutenant d’une part que les dispositions de l’article 1413 du Code civil ne permettent pas l’action engagée par [T] [R], la dette étant entrée en communauté du chef d’un seul des époux, et que les dispositions dudit article qui sont relatives à l’assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage ne sauraient en l’absence d’engagement personnel de sa part justifier sa condamnation au paiement de la dette; il s’oppose d’autre part en faisant valoir que la compagnie européenne de garantie de caution a déposé le 28 mars 2023 une requête aux fins d’homologation du projet de distribution du prix de vente; que ce projet a été notifié à [T] [R] en sa qualité de créancier inscrit et que ce dernier s’est abstenu de toute contestation dans le délai légal; que le juge de l’exécution a donc rendu le 3 avril 2023 une ordonnance d’homologation de ce projet de distribution avec la répartition des fonds détenus par le séquestre de la manière suivante : 9229,56 € au titre des frais privilégiés de vente, 100 202,82 € revenant à la compagnie européenne de garantie et de caution, 147 133,81 € revenant à [T] [R] au titre de sa créance hypothécaire sur les droits de [W] [U] épouse [I] et la somme de 147 133,81 € revenant à [G] [I]; que dans ces conditions le demandeur n’est pas fondé à réclamer la somme revenant au défendeur puisqu’en sa qualité de créancier inscrit dans la procédure de saisie immobilière il aurait dû faire valoir l’application de l’article 1413 du Code civil et ne pas limiter sa déclaration de créance aux droits indivis de l’épouse sur le bien immobilier alors que les époux [I] sont communs en biens. Sur ce, Il est constant que [T] [R] a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée sur le bien commun appartenant aux époux [I] et qu’il a limité sa déclaration de créance aux droits indivis de [W] [U] sur le bien saisi, sans invoquer expressément les dispositions de l’article 1413 du Code civil. Le projet de distribution établi par le créancier poursuivant a ensuite été homologué le 3 avril 2023 par le juge de l’exécution, [T] [R] devant percevoir à ce titre une somme correspondant à la moitié du solde du prix de vente afférent aux droits indivis de [W] [U]. Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une renonciation non équivoque de [T] [R] à se prévaloir ultérieurement du droit de gage qu’il estimait pouvoir exercer sur le bien commun en application de l’article 1413 du Code civil. En effet, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de son titulaire d’y renoncer définitivement. Or, la limitation de la déclaration de créance aux droits indivis de [W] [U] dans le cadre de la procédure de distribution ne saurait être assimilée, en l’absence de manifestation expresse en ce sens, à un abandon irrévocable de toute action complémentaire dirigée contre [G] [I]. Par ailleurs, l’ordonnance d’homologation du projet de distribution avait pour objet la répartition du prix entre les créanciers déclarés, au regard des créances soumises au juge de l’exécution, sans qu’il soit établi que la question de l’étendue du droit de gage de [T] [R] sur le bien commun au regard de l’article 1413 du Code civil ait été expressément tranchée au fond dans ce cadre. Enfin, il convient d’observer que [T] [R] a ultérieurement obtenu du juge de l’exécution une autorisation de saisie conservatoire sur le solde du prix de vente séquestré afférente aux droits indivis de [G] [I], circonstance de nature à confirmer que l’existence et l’étendue de ses droits n’avaient pas été regardées comme définitivement purgées par la seule ordonnance d’homologation du projet de distribution lui donnant force exécutoire. Il s’ensuit que [G] [I] ne peut utilement soutenir que l’homologation du projet de distribution et le versement des sommes correspondants aux droits indivis de [W] [U] auraient, à eux seuls, éteint toute possibilité pour [T] [R] d’agir ultérieurement à son encontre. Aux termes de l’article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut être poursuivi sur les biens communs, sous réserve des exceptions légalement prévues. En l’espèce, la créance dont se prévaut [T] [R] résulte des condamnations civiles définitivement prononcées à l’encontre de [W] [U] à raison des faits d’abus de confiance commis alors qu’elle était mariée avec [G] [I]. La circonstance que cette dette trouve son origine dans des faits délictueux est sans incidence sur le droit de poursuite du créancier sur les biens communs, dès lors qu’il s’agit d’une dette née du chef d’un époux pendant la communauté. Il s’ensuit que le bien commun des époux [I] doit répondre de cette dette au titre du gage des créanciers. Le bien immobilier commun ayant été vendu, le prix de vente constitue le subrogé dudit bien aliéné et demeure soumis au droit de poursuite des créanciers. Dès lors, [T] [R] est fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance indemnitaire sur le prix de vente du bien immobilier ayant appartenu à la communauté des époux [G] [I] et [W] [U]. Dans ces conditions, [T] [R] pourra poursuivre le règlement de sa dette sur le solde du prix de vente du bien commun soit 147 133,81 €, objet de la saisie conservatoire du 27 février 2023, correspondant à la part que [G] [I] aurait pu percevoir en l’absence de dette grevant la communauté. Sur la demande de validation de la saisie conservatoire Il résulte des pièces produites que la créance invoquée par [T] [R] est fondée en son principe dès lors qu’elle procède des condamnations civiles définitivement prononcées à l’encontre de [W] [U] du chef d’abus de confiance. Le montant actualisé de cette créance s’élève à la somme non contestée de 478 778,53 €. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce caractérisent une menace sur le recouvrement de cette créance, le bien immobilier dépendant de la communauté ayant été vendu et le solde disponible du prix de vente n’étant actuellement que de 147 133,81 €. Le prix de vente du bien immobilier constituant le subrogé du bien aliéné, [T] [R] était fondé à exercer une mesure conservatoire sur le solde du prix de vente; dès lors, suite à l’ordonnance du juge de l’exécution du 17 février 2023 ayant autorisé cette saisie conservatoire sur la quote-part de [G] [I], rappelant dans ladite ordonnance que [T] [R] justifie d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de celui-ci et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, la saisie conservatoire pratiquée consécutivement entre les mains du séquestre à hauteur de 147 133,81 € sera validée. Sur la procédure abusive [G] [I] sollicite la condamnation de [T] [R] au paiement d’une somme de 24 137 € en réparation du préjudice subi soutenant que celui-ci l’a bloqué en l’empêchant de disposer librement de sa quote-part du prix d’adjudication du bien commun immobilier, et donc de pouvoir se reloger, alors qu’il avait déclaré sa créance en se limitant aux droits indivis de son épouse. Sur ce, La demande de dommages-intérêts sollicitée par [G] [I], soutenant que [T] [R] aurait étendu de manière fautive ses poursuites à son encontre après avoir initialement limité sa déclaration de créance aux droits indivis de son épouse, et faisant valoir que les mesures conservatoires pratiquées l’auraient empêché de disposer librement des fonds issus de la vente du bien immobilier, lui causant un préjudice matériel ne saurait être accueillie. En effet, [T] [R] dispose d’une créance judiciaire définitive d’un montant important résultant de condamnations civiles devenues définitives à l’encontre de [W] [U], épouse [I]; les mesures conservatoires litigieuses qu’il a prises ont été autorisées judiciairement et s’inscrivent dans le cadre d’un débat juridique sérieux relatif à l’étendue du droit de poursuite du créancier sur les biens communs et sur le prix de vente du bien immobilier dépendant de la communauté des époux [I] ; la circonstance que [T] [R] ait, au cours de la procédure, développé une argumentation plus large quant à l’assiette de son gage, ayant d’abord été désintéressé sur la part de [W] [U], puis ayant ensuite régularisé une saisie conservatoire sur la part de [G] [I], ne pouvant caractériser en aucun cas une faute dans l’exercice de son droit d’agir en sa qualité de créancier; enfin, les contraintes résultant des mesures conservatoires opérées et régulièrement autorisées, ne suffisent pas à établir l’existence d’un abus de procédure imputable à [T] [R]; dès lors, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur l’exécution provisoire [G] [I] demande à la juridiction d’écarter l’exécution provisoire alors que [T] [R] fait valoir qu’il n’y a pas lieu de l’exclure. [G] [I] soutient que l’exécution provisoire permettrait à [T] [R] de convertir immédiatement la saisie conservatoire pratiquée sur le solde du prix de vente du bien immobilier commun et qu’il pourrait se heurter à des difficultés pour obtenir la restitution des sommes versées, la situation de [T] [R] n’étant pas réellement connue, son activité d’entrepreneur ayant été radiée le 14 avril 2014. Toutefois, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, sauf lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. En l’espèce, le litige porte sur le recouvrement d’une créance judiciaire résultant de condamnations civiles définitives prononcées à l’encontre de [W] [U] épouse [I] il y a 9 ans. [G] [I] ne démontre pas que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, les difficultés alléguées de restitution en cas de réformation demeurant purement hypothétiques et n’étant étayées par aucun élément concret relatif à une éventuelle insolvabilité de [T] [R]. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Dans ces conditions, la CARPA pourra sur notification du présent jugement se départir des fonds séquestrés et saisis de façon conservatoire, et les verser entre les mains du conseil de [T] [R] par virement sur son compte maniement de fonds, Sur les frais irrépétibles Succombant, [G] [I] sera condamné aux dépens de l’instance. Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 2500 € à [T] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute [T] [R] de sa demande tendant à ce que [G] [I] soit tenu personnellement au paiement de la dette née du fait des agissements de son épouse [W] [U] et condamné à payer la somme de 478 777,53 € in solidum avec elle, Dit que la dette actualisée à 478 778,53 € peut être poursuivie sur le solde du prix de vente du bien commun soit la somme de 147 133,81 €, objet de la saisie conservatoire du 27 février 2023, Valide à cet effet la saisie conservatoire du 27 février 2023, Dit n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire, Dit que la CARPA pourra sur notification du présent jugement se départir des fonds séquestrés à hauteur de 147 133,81 € saisis de façon conservatoire le 27 février 2023, et les verser entre les mains du conseil de [T] [R] par virement sur son compte maniement de fonds, Déboute [G] [I] de sa demande tendant à ce que [T] [R] soit condamné à lui payer une somme de 24 137 €, Condamne [G] [I] à payer à [T] [R] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne [G] [I] aux dépens de l’instance, En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [T] [R] c/ Monsieur [G], [Z] [I] MINUTE N° 26/ Du 02 Juillet 2026 3ème Chambre civile N° RG 23/00923 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYIL Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 05 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à Me Florence CATTENATI , Me Nicolas DONNANTUONI expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDEUR: Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Localité 2]. représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEUR: Monsieur Monsieur [G], [Z] [I] Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, [T] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [G] [I] aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 478 778,53 euros in solidum avec son épouse [W] [U], outre au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire. Pour ce faire, il expose qu’il était gérant d’un tabac- presse à [Localité 4] dans lequel il employait [W] [U] épouse [I] depuis le 1er janvier 1994; qu’il a été victime de sa part d’un important détournement de fonds, de sorte que par jugement du 17 décembre 2015 celle-ci a été reconnue coupable de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, fait commis courant janvier 2009 jusqu’au 19 mai 2012, et condamnée sur le plan pénal et sur le plan civil à payer à [T] [R] les sommes de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi, 295 470 € en réparation du préjudice matériel et 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; [W] [U] a formé opposition à cette décision le 25 janvier 2016 et par jugement contradictoire du 13 juin 2016 le tribunal correctionnel de Nice a déclaré la prévenue coupable des faits poursuivis après les avoir requalifiés en abus de confiance et l’a condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l’épreuve durant deux ans ainsi qu’au paiement des sommes de 300 970 € à au demandeur à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et 1500 € au titre de l’article 475-1 du CCP; la prévenue a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement précité et le ministère public a relevé appel incident le même jour. [T] [R] indique que par arrêt du 14 janvier 2017 la cour d’[Localité 5] a confirmé les dispositions civiles du jugement déféré, et y ajoutant a condamné [W] [U] épouse [I] à payer à [T] [R] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale; que le pourvoi en cassation initié par [W] [U] épouse [I] a fait l’objet d’un arrêt de non admission en date du 16 mai 2018 et celle-ci a été condamnée à payer à [T] [R] la somme de 2500 € euros au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale. [T] [R] déplore qu’elle reste lui devoir ce jour plus de 478 778,53 €; il précise que le bien immobilier dont les époux [I] étaient propriétaires à Châteauneuf Villevieille a été vendu aux enchères, la compagnie européenne de garantie et de caution, créancière des époux [I] en raison du prêt immobilier consenti qui n’était plus remboursé, ayant pris l’initiative d’une demande de licitation;que le bien a été vendu à la barre du tribunal au prix de 403 700€, par jugement d’adjudication du 23 juin 2022; [T] [R] fait valoir que [G] [I] a nécessairement profité des détournements opérés par son épouse, injectés entre autres dans les travaux réalisés dans leur bien immobilier commun vendu aux enchères ; qu’il a été autorisé par ordonnance du 17 février 2023 du juge de l’exécution à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice s’agissant du prix de la vente sur saisie immobilière initiée par la compagnie européenne de garantie et de caution. [G] [I] a contesté cette autorisation devant le juge de l’exécution puis s’est désisté. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2026, [T] [R] sollicite du tribunal : à titre principal, – dire et juger que [G] [I] est tenu personnellement à la dette commune du fait des agissements de son épouse [W] [U] résultant des décisions ci-dessus rappelées et en particulier de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 14 juin 2017 et de ce qu’il ne pouvait pas ignorer l’origine des fonds dont il a lui aussi profité, ce faisant, – condamner [G] [I] à payer à [T] [R] une somme de 478 778,53 € – dire que [G] [I] sera tenu de son paiement in solidum avec son épouse [W] [U] à titre subsidiaire, – dire et juger que la dette délictuelle de [W] [U] d’un montant de 478 778,53 € peut parfaitement être poursuivie sur les biens communs des époux et donc de l’assiette des actifs de communauté, ici le solde du prix de vente du bien commun, soit 147 133,81 €, objet de la saisie conservatoire du 27 février 2023, à titre très subsidiaire, – dire que les condamnations définitives ci-dessus engagent les biens et l’assiette des actifs de la communauté et, au-delà même de la saisie conservatoire, sont pour le [T] [R] des titres suffisants pour l’autoriser à poursuivre le paiement de sa créance sur l’actif commun en application de l’article 1413 du Code civil, en tout état de cause, – valider la saisie conservatoire, – dire et juger que la CARPA pourra sur simple notification de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 14 juin 2017 et du jugement à intervenir se départir des fonds séquestrés et saisis de façon conservatoire, entre les mains du [T] [R], au besoin de son conseil par virement sur son compte maniement de fonds, en tout état de cause, – condamner [G] [I] à payer à [T] [R] une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, – dire n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2026 [G] [I] demande au tribunal de : – débouter [T] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, – constater que [T] [R] a engagé sa responsabilité délictuelle en initiant une procédure abusive à l’encontre de [G] [I], – condamner [T] [R] à verser à [G] [I] la somme de 24 137 € en réparation du préjudice subi, – dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2025, la clôture a été fixée à la date du 21 avril 2026 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité personnelle de [G] [I] Le demandeur soutient que [G] [I] ne pouvait pas ignorer l’origine frauduleuse des sommes détournées pendant des années par son épouse à son préjudice, au regard de leur niveau de vie et des travaux réalisés au sein de leur bien immobilier commun, qui ne pouvaient pas être dus au salaire modeste de l’épouse qui touchait le SMIC ni au bénéfices des ventes de pizzas par [G] [I], pizzaiolo à bord d’un camion-pizza, le couple ayant par ailleurs des crédits en cours à rembourser relatifs à l’habitation, le terrain et le véhicule. Il rappelle le départ précipité du couple au Canada, alors que l’instruction était en cours, et sa défaillance à expliquer les importantsversements en espèces sur leurs nombreux comptes bancaires et plus généralement à pouvoir justifier du niveau de leurs revenus et de leur train de vie. Il précise que dans une autre affaire les opposant [G] [I] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nice le 15 avril 2021 pour avoir fait usage de faux en écriture et de subordination de témoin; [T] [R] soutient donc que [G] [I], de nature peu scrupuleuse, avait parfaitement conscience des agissements frauduleux de son épouse dont il a largement profité et qu’il doit être tenu personnellement responsable au même titre qu’elle. [G] [I] soutient qu’il ne saurait être condamné personnellement au remboursement des sommes dues au demandeur en réparation des agissements de son épouse, alors qu’il n’est pas à l’origine de la dette. Sur ce, Il résulte des décisions pénales produites rendues que [W] [U] a été définitivement condamnée par la cour d’appel d’[Localité 5] le 14 juin 2017 du chef d’abus de confiance et à payer à [T] [R] les sommes de 295 970 € et de 5000 € en réparation des détournements commis à son préjudice outre deux fois la somme de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et 2500 euros au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale. [T] [R] sollicite que [G] [I] soit déclaré personnellement tenu au paiement de cette dette indemnitaire, actualisée, soutenant qu’il ne pouvait pas ignorer l’origine frauduleuse des fonds détournés par son épouse, dont il a aussi bénéficié. Toutefois, il est constant que [G] [I] n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni en qualité d’auteur, ni en qualité de complice, ni du chef de recel, de sorte qu’aucune participation active relative à l’infraction ne peut lui être reprochée. Par ailleurs, s’il ressort de l’instruction que certains mouvements de fonds ou versements intervenus sur ses comptes personnels et du couple n’ont pas donné lieu à des explications pleinement satisfaisantes, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une participation personnelle, consciente et active de [G] [I] aux faits d’abus de confiance pour lesquels [W] [U] a été condamnée. Le seul fait qu’un époux ait indirectement bénéficié du train de vie procuré par les agissements fautifs de son conjoint, ne saurait, en l’absence de démonstration d’une faute personnelle ou d’un engagement propre de celui-ci, faire naître à sa charge une obligation personnelle de réparer les conséquences dommageables des infractions commises par son conjoint. Ainsi, à défaut pour [T] [R] de démontrer l’existence d’une faute personnelle imputable à [G] [I] ou d’un engagement personnel de celui-ci à la dette litigieuse, sa demande tendant à voir reconnaître [G] [I] personnellement tenu au paiement de la créance indemnitaire sera rejetée; en conséquence le demandeur sera débouté de sa demande tendant à ce que [G] [I] soit condamné à payer à [T] [R] une somme de 478 778,53 € in solidum avec son épouse [W] [U]. Sur l’assiette de poursuite de [T] [R] [T] [R], titulaire d’une créance à l’encontre de [W] [U], mariée sous le régime légal de la communauté avec [G] [I], soutient qu’il est fondé à obtenir le paiement de sa créance sur le prix de vente issu de la licitation du bien commun du couple notamment, sur la quote-part restante de [G] [I]; qu’il appartiendra ensuite aux époux de régler leurs comptes s’agissant de récompenses pouvant être due entre eux. [G] [I] s’oppose à cette demande, en soutenant d’une part que les dispositions de l’article 1413 du Code civil ne permettent pas l’action engagée par [T] [R], la dette étant entrée en communauté du chef d’un seul des époux, et que les dispositions dudit article qui sont relatives à l’assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage ne sauraient en l’absence d’engagement personnel de sa part justifier sa condamnation au paiement de la dette; il s’oppose d’autre part en faisant valoir que la compagnie européenne de garantie de caution a déposé le 28 mars 2023 une requête aux fins d’homologation du projet de distribution du prix de vente; que ce projet a été notifié à [T] [R] en sa qualité de créancier inscrit et que ce dernier s’est abstenu de toute contestation dans le délai légal; que le juge de l’exécution a donc rendu le 3 avril 2023 une ordonnance d’homologation de ce projet de distribution avec la répartition des fonds détenus par le séquestre de la manière suivante : 9229,56 € au titre des frais privilégiés de vente, 100 202,82 € revenant à la compagnie européenne de garantie et de caution, 147 133,81 € revenant à [T] [R] au titre de sa créance hypothécaire sur les droits de [W] [U] épouse [I] et la somme de 147 133,81 € revenant à [G] [I]; que dans ces conditions le demandeur n’est pas fondé à réclamer la somme revenant au défendeur puisqu’en sa qualité de créancier inscrit dans la procédure de saisie immobilière il aurait dû faire valoir l’application de l’article 1413 du Code civil et ne pas limiter sa déclaration de créance aux droits indivis de l’épouse sur le bien immobilier alors que les époux [I] sont communs en biens. Sur ce, Il est constant que [T] [R] a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée sur le bien commun appartenant aux époux [I] et qu’il a limité sa déclaration de créance aux droits indivis de [W] [U] sur le bien saisi, sans invoquer expressément les dispositions de l’article 1413 du Code civil. Le projet de distribution établi par le créancier poursuivant a ensuite été homologué le 3 avril 2023 par le juge de l’exécution, [T] [R] devant percevoir à ce titre une somme correspondant à la moitié du solde du prix de vente afférent aux droits indivis de [W] [U]. Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une renonciation non équivoque de [T] [R] à se prévaloir ultérieurement du droit de gage qu’il estimait pouvoir exercer sur le bien commun en application de l’article 1413 du Code civil. En effet, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de son titulaire d’y renoncer définitivement. Or, la limitation de la déclaration de créance aux droits indivis de [W] [U] dans le cadre de la procédure de distribution ne saurait être assimilée, en l’absence de manifestation expresse en ce sens, à un abandon irrévocable de toute action complémentaire dirigée contre [G] [I]. Par ailleurs, l’ordonnance d’homologation du projet de distribution avait pour objet la répartition du prix entre les créanciers déclarés, au regard des créances soumises au juge de l’exécution, sans qu’il soit établi que la question de l’étendue du droit de gage de [T] [R] sur le bien commun au regard de l’article 1413 du Code civil ait été expressément tranchée au fond dans ce cadre. Enfin, il convient d’observer que [T] [R] a ultérieurement obtenu du juge de l’exécution une autorisation de saisie conservatoire sur le solde du prix de vente séquestré afférente aux droits indivis de [G] [I], circonstance de nature à confirmer que l’existence et l’étendue de ses droits n’avaient pas été regardées comme définitivement purgées par la seule ordonnance d’homologation du projet de distribution lui donnant force exécutoire. Il s’ensuit que [G] [I] ne peut utilement soutenir que l’homologation du projet de distribution et le versement des sommes correspondants aux droits indivis de [W] [U] auraient, à eux seuls, éteint toute possibilité pour [T] [R] d’agir ultérieurement à son encontre. Aux termes de l’article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut être poursuivi sur les biens communs, sous réserve des exceptions légalement prévues. En l’espèce, la créance dont se prévaut [T] [R] résulte des condamnations civiles définitivement prononcées à l’encontre de [W] [U] à raison des faits d’abus de confiance commis alors qu’elle était mariée avec [G] [I]. La circonstance que cette dette trouve son origine dans des faits délictueux est sans incidence sur le droit de poursuite du créancier sur les biens communs, dès lors qu’il s’agit d’une dette née du chef d’un époux pendant la communauté. Il s’ensuit que le bien commun des époux [I] doit répondre de cette dette au titre du gage des créanciers. Le bien immobilier commun ayant été vendu, le prix de vente constitue le subrogé dudit bien aliéné et demeure soumis au droit de poursuite des créanciers. Dès lors, [T] [R] est fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance indemnitaire sur le prix de vente du bien immobilier ayant appartenu à la communauté des époux [G] [I] et [W] [U]. Dans ces conditions, [T] [R] pourra poursuivre le règlement de sa dette sur le solde du prix de vente du bien commun soit 147 133,81 €, objet de la saisie conservatoire du 27 février 2023, correspondant à la part que [G] [I] aurait pu percevoir en l’absence de dette grevant la communauté. Sur la demande de validation de la saisie conservatoire Il résulte des pièces produites que la créance invoquée par [T] [R] est fondée en son principe dès lors qu’elle procède des condamnations civiles définitivement prononcées à l’encontre de [W] [U] du chef d’abus de confiance. Le montant actualisé de cette créance s’élève à la somme non contestée de 478 778,53 €. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce caractérisent une menace sur le recouvrement de cette créance, le bien immobilier dépendant de la communauté ayant été vendu et le solde disponible du prix de vente n’étant actuellement que de 147 133,81 €. Le prix de vente du bien immobilier constituant le subrogé du bien aliéné, [T] [R] était fondé à exercer une mesure conservatoire sur le solde du prix de vente; dès lors, suite à l’ordonnance du juge de l’exécution du 17 février 2023 ayant autorisé cette saisie conservatoire sur la quote-part de [G] [I], rappelant dans ladite ordonnance que [T] [R] justifie d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de celui-ci et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, la saisie conservatoire pratiquée consécutivement entre les mains du séquestre à hauteur de 147 133,81 € sera validée. Sur la procédure abusive [G] [I] sollicite la condamnation de [T] [R] au paiement d’une somme de 24 137 € en réparation du préjudice subi soutenant que celui-ci l’a bloqué en l’empêchant de disposer librement de sa quote-part du prix d’adjudication du bien commun immobilier, et donc de pouvoir se reloger, alors qu’il avait déclaré sa créance en se limitant aux droits indivis de son épouse. Sur ce, La demande de dommages-intérêts sollicitée par [G] [I], soutenant que [T] [R] aurait étendu de manière fautive ses poursuites à son encontre après avoir initialement limité sa déclaration de créance aux droits indivis de son épouse, et faisant valoir que les mesures conservatoires pratiquées l’auraient empêché de disposer librement des fonds issus de la vente du bien immobilier, lui causant un préjudice matériel ne saurait être accueillie. En effet, [T] [R] dispose d’une créance judiciaire définitive d’un montant important résultant de condamnations civiles devenues définitives à l’encontre de [W] [U], épouse [I]; les mesures conservatoires litigieuses qu’il a prises ont été autorisées judiciairement et s’inscrivent dans le cadre d’un débat juridique sérieux relatif à l’étendue du droit de poursuite du créancier sur les biens communs et sur le prix de vente du bien immobilier dépendant de la communauté des époux [I] ; la circonstance que [T] [R] ait, au cours de la procédure, développé une argumentation plus large quant à l’assiette de son gage, ayant d’abord été désintéressé sur la part de [W] [U], puis ayant ensuite régularisé une saisie conservatoire sur la part de [G] [I], ne pouvant caractériser en aucun cas une faute dans l’exercice de son droit d’agir en sa qualité de créancier; enfin, les contraintes résultant des mesures conservatoires opérées et régulièrement autorisées, ne suffisent pas à établir l’existence d’un abus de procédure imputable à [T] [R]; dès lors, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur l’exécution provisoire [G] [I] demande à la juridiction d’écarter l’exécution provisoire alors que [T] [R] fait valoir qu’il n’y a pas lieu de l’exclure. [G] [I] soutient que l’exécution provisoire permettrait à [T] [R] de convertir immédiatement la saisie conservatoire pratiquée sur le solde du prix de vente du bien immobilier commun et qu’il pourrait se heurter à des difficultés pour obtenir la restitution des sommes versées, la situation de [T] [R] n’étant pas réellement connue, son activité d’entrepreneur ayant été radiée le 14 avril 2014. Toutefois, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, sauf lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. En l’espèce, le litige porte sur le recouvrement d’une créance judiciaire résultant de condamnations civiles définitives prononcées à l’encontre de [W] [U] épouse [I] il y a 9 ans. [G] [I] ne démontre pas que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, les difficultés alléguées de restitution en cas de réformation demeurant purement hypothétiques et n’étant étayées par aucun élément concret relatif à une éventuelle insolvabilité de [T] [R]. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Dans ces conditions, la CARPA pourra sur notification du présent jugement se départir des fonds séquestrés et saisis de façon conservatoire, et les verser entre les mains du conseil de [T] [R] par virement sur son compte maniement de fonds, Sur les frais irrépétibles Succombant, [G] [I] sera condamné aux dépens de l’instance. Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 2500 € à [T] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute [T] [R] de sa demande tendant à ce que [G] [I] soit tenu personnellement au paiement de la dette née du fait des agissements de son épouse [W] [U] et condamné à payer la somme de 478 777,53 € in solidum avec elle, Dit que la dette actualisée à 478 778,53 € peut être poursuivie sur le solde du prix de vente du bien commun soit la somme de 147 133,81 €, objet de la saisie conservatoire du 27 février 2023, Valide à cet effet la saisie conservatoire du 27 février 2023, Dit n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire, Dit que la CARPA pourra sur notification du présent jugement se départir des fonds séquestrés à hauteur de 147 133,81 € saisis de façon conservatoire le 27 février 2023, et les verser entre les mains du conseil de [T] [R] par virement sur son compte maniement de fonds, Déboute [G] [I] de sa demande tendant à ce que [T] [R] soit condamné à lui payer une somme de 24 137 €, Condamne [G] [I] à payer à [T] [R] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne [G] [I] aux dépens de l’instance, En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:38:54.014Z.