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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 4 juin 2026, n° 24/01653

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Le 15 novembre 2014, Mme [K] [H] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard, ce dernier a percuté un véhicule appartenant à la société à responsabilité limitée Aric taxis et assuré auprès de la société d’assurance à forme mutuelle Mat mutuelle d’assurance artisanat transport (société MAT).

Selon ordonnance du 27 juin 2016, le juge des référés de [Localité 6] a condamné la société Allianz Iard à payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par Mme [H], après avoir constaté que cette dernière avait déjà perçu la somme de 7 500 euros à titre transactionnel.

Une expertise médicale amiable de la victime a été confiée aux docteurs [V] [W] et [B] [D], dont le rapport définitif a été déposé le 21 juin 2018.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 7 et 13 février 2024, Mme [H] a fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de l’organisme mutualiste Mutuelle générale de la police (organisme MGP), en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. 

Selon actes judiciaires du 15 octobre 2024, la société Allianz Iard a attrait la société Aric taxis et la société MAP dans la cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, Mme [H] demande au tribunal de :
- condamner la société Allianz Iard à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices consécutifs à l’accident survenu le 15 novembre 2014,
- liquider ses préjudices comme suit : 
dépenses de santé actuelles : réservé,frais divers : réservé,tierce personne temporaire : 5 410 euros,pertes de gains professionnels actuels : réservé,dépenses de santé futures : réservé,préjudice de formation : 36 000 euros,pertes de gains professionnels futurs : réservé,incidence professionnelle : 40 000 euros,déficit fonctionnel temporaire : 5 767,50 euros,souffrances endurées : 15 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 17 500 euros,préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,préjudice d’agrément : 8 000 euros,- condamner la société Allianz Iard à lui payer les intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
- condamner la société Allianz Iard à lui payer les intérêts doublés sur ces sommes, avec capitalisation, à compter du 15 juillet 2015 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter les sociétés Aric taxis et MAT de l’ensemble de leurs prétentions,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- déclarer le jugement commun à l’organisme MGP,
- débouter la société Allianz et l’organisme MGP de l’ensemble de leurs prétentions.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle dispose d’un droit à réparation intégral de ses préjudices sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée en sa qualité de victime non conductrice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Allianz Iard sollicite de : 
A titre principal,
- rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Aric taxis et MAT,
- dire et juger recevables et bien-fondées ses demandes,
- condamner in solidum les sociétés Aric taxis et MAT à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Mme [H],
- condamner solidairement les sociétés Aric taxis et MAT à lui rembourser les indemnités versées aux victimes passagères et aux tiers payeurs à la suite de l’accident survenu le 15 novembre 2014 pour un montant total de 96 957,87 euros,
A titre subsidiaire,
- fixer le préjudice corporel de Mme [H] comme suit : 
dépenses de santé : réservé,frais divers : réservé,assistance par tierce personne temporaire : 920,40 euros,pertes de gains professionnels actuels : réservé,dépenses de santé futures : réservé,préjudice de formation : rejet,incidence professionnelle : rejet,déficit fonctionnel temporaire : 4 794,40 euros,souffrances endurées : 8 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 15 540 euros,préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,préjudice d’agrément : rejet,- déduire de l’indemnité éventuellement allouée à Mme [H] le montant des provisions versées à hauteur de 17 500 euros ainsi que les créances des tiers payeurs,
- débouter Mme [H] du surplus de ses prétentions,
A titre encore plus subsidiaire,
- limiter la pénalité du doublement des intérêts au taux légal à la seule période du 21 novembre 2018 au 2 avril 2019,
En toute hypothèse,
- débouter les parties adverses de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Aric taxis et Mat à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner solidairement les sociétés Aric taxis et Mat aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Mathieu Cencig, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Aric taxis et MAT ne sont pas fondées ; qu’en effet, elle justifie d’un intérêt actuel, direct et certain à agir à l’encontre de ces dernières en vue de leur faire supporter la charge définitive des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Mme [H] ainsi que des indemnités d’ores et déjà versées aux autres victimes passagères du véhicule ; qu’en outre, le délai de prescription applicable à son action récursoire court à compter de l’assignation qui lui a été délivrée par Mme [H] en 2024 et celui applicable à son action subrogatoire court à compter de la consolidation du dommage, si bien que la demande n’est pas prescrite. 

Elle ajoute que tant le véhicule dans lequel Mme [H] était passagère transportée que le véhicule appartenant à la société Aric taxis sont impliqués dans l’accident ; qu’en revanche, il ressort notamment de l’enquête de police que seul le conducteur de ce dernier véhicule a commis une faute puisqu’il en a perdu le contrôle avant de l’immobiliser sur la chaussée ; qu’ainsi, elle est fondée à obtenir la garantie intégrale de la société Aric taxis et de son assureur au titre des condamnations qui seraient mises à sa charge au bénéfice de Mme [H], et à former un recours subrogatoire à leur encontre au titre des indemnités qu’elle a déjà versées aux autres victimes passagères de l’accident. 

Elle indique, à titre subsidiaire, que si le droit à indemnisation de la demanderesse n’est pas contesté en son principe, les demandes indemnitaires qui sont formées à son encontre doivent être réduites à de plus justes proportions ; qu’elle a en outre présenté une offre définitive d’indemnisation à Mme [H] le 2 avril 2019, après lui avoir versé des provisions à hauteur de 17 500 euros, de sorte que la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances ne peut être prononcée le cas échéant que pour la période du 21 novembre 2018 au 2 avril 2019.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la société Aric taxis et la société MAT demandent de : 
Sur la demande en remboursement des indemnités versées aux autres victimes et tiers payeurs,
- déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir les demandes de remboursement formées par la société Allianz Iard à leur encontre au titre des indemnités versées aux autres victimes de l’accident survenu le 15 novembre 2014 et aux tiers payeurs,
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action en remboursement formée par la société Allianz Iard à leur encontre au titre des indemnités versées aux autres victimes de l’accident survenu le 15 novembre 2014 et aux tiers payeurs,
Sur la demande en remboursement des indemnisées versées à Mme [H],
A titre principal,
- déclarer le rapport d’expertise médicale des docteurs [W] et [D] inopposable à leur endroit,
- débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
- déclarer que l’indemnisation des préjudices ne saurait excéder les sommes suivantes : 
tierce personne temporaire : 3 360 euros,déficit fonctionnel temporaire : 4 609,50 euros,souffrances endurées : 8 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 9 100 euros et, à défaut, 15 785 euros,- débouter Mme [H] de ses demandes formées au titre du préjudice de formation, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
- déduire de l’indemnisation définitive allouée à mme [H] le montant des provisions s’élevant à la somme totale de 17 500 euros,
- débouter Mme [H] et la société Allianz Iard du surplus de leurs prétentions,
- débouter la société Allianz Iard de son appel en garantie portant sur les demandes de Mme [H] au titre du doublement des intérêts au taux légal, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En toute hypothèse,
- condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet [S], représentée par Me [Z] [S], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Elles soutiennent essentiellement que la demande en remboursement des indemnités versées aux autres victimes de l’accident et aux tiers payeurs est irrecevable, d’une part, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, en ce que la société Allianz Iard ne produit aucun justificatif des règlements qu’elle aurait réalisés et, d’autre part, sur le fondement de l’article 2224 du code civil du fait de la prescription, dès lors que l’action aurait dû être intentée dans un délai de cinq ans à compter de l’accident.

Elles ajoutent que la demande en remboursement des indemnités versées à Mme [H] n’est pas fondée, dans la mesure où le rapport d’expertise amiable des docteurs [W] et [D], qui n’a pas été établi à leur contradictoire, leur est inopposable ; qu’à titre subsidiaire, certaines demandes indemnitaires ne sont pas justifiées alors que d’autres doivent être réduites à de plus justes proportions. 

Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, l’organisme MGP n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 


Sur les demandes indemnitaires de Mme [H]

Sur le droit à indemnisation

Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).

Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, il est constant que le 15 novembre 2014, Mme [H] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard, ce dernier a percuté un autre véhicule appartenant à la société Aric taxis et assuré auprès de la société MAT.

Il s’ensuit que ces deux véhicules sont impliqués dans l’accident au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 susvisées, bien que Mme [H] ne forme ses demandes indemnitaires qu’à l’égard de l’assureur du premier.

En conséquence, la société Allianz Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à indemniser les conséquences dommageables qui en résultent dans les conditions ci-après. 

Sur la liquidation des préjudices

Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [H], âgée de 24 ans lors des faits et de 26 ans lors de la consolidation du dommage fixée le 16 janvier 2017 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. 

Il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %, qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles. 

- Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.

Mme [H] et la société Allianz Iard demandent au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de pièces justificatives. 

En l’espèce, en se bornant à solliciter que ce préjudice soit “réservé”, la victime ne saisit en réalité la juridiction d’aucune prétention et pourra donc, le cas échéant, former ultérieurement une demande de ce chef sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. 

- Frais divers

Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.

Mme [H] et la société Allianz Iard demandent au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de pièces justificatives. 

En l’espèce, en se bornant à solliciter que ce préjudice soit “réservé”, la victime ne saisit en réalité la juridiction d’aucune prétention et pourra donc, le cas échéant, former ultérieurement une demande de ce chef sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. 

- [Localité 7] personne avant consolidation

Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.

Mme [H] sollicite la somme de 5 410 euros au titre d’une aide humaine temporaire de 270,5 heures, en tenant compte d’un taux horaire de 20 euros.

La société Allianz Iard offre celle de 920,40 euros “sur la base des volumes horaires retenus par l’expertise”, sur la base d’un taux horaire de 17 euros.

En l’espèce, les experts amiables ont retenu un besoin en aide humaine temporaire à raison de 3 heures par jour du 26 novembre 2014 au 26 janvier 2015 et de 1 heure par jour du 27 janvier 2015 au 27 février 2015.

Si le docteur [D], médecin conseil de la victime, évalue également un besoin en tierce personne de 3 heures par semaine “durant les 2 mois qui suivent les 2 interventions chirurgicales de lipo-aspiration (en classe II)”, ces conclusions médicales amiables sont discutées en défense et ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, si bien que seul le besoin évalué de manière concordante par les deux experts, et non contesté en défense, sera retenu.

En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
- 3 heures par jour du 26 novembre 2014 au 26 janvier 2015 (62 jours) : 3 x 62 x 18 = 3 348 euros,
- 1 heure par jour du 27 janvier 2015 au 27 février 2015 (32 jours) : 1 x 32 x 18 = 576 euros,
Soit un total de 3 924 euros. 

Il convient par conséquent d’allouer à Mme [H] la somme de 3 924 euros.

- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)

Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. 

Mme [H] et la société Allianz Iard demandent au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de pièces justificatives. 

En l’espèce, en se bornant à solliciter que ce préjudice soit “réservé”, la victime ne saisit en réalité la juridiction d’aucune prétention et pourra donc, le cas échéant, former ultérieurement une demande de ce chef sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. 

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’années d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.

Mme [H] sollicite la somme de 36 000 euros, en faisant valoir qu’elle a été contrainte d’interrompre sa scolarité à l’[Localité 8] de police à la suite de l’accident, qu’elle a été déclarée apte à reprendre sa formation à compter du 16 janvier 2017 et qu’elle a effectivement réintégré sa promotion le 3 avril 2017, de telle sorte qu’elle a perdu trois années d’études.

La société Allianz Iard conclut au rejet de la prétention, en soutenant que la victime ne produit aucun élément justifiant de son inscription à l’école de police et que ce préjudice est susceptible d’être indemnisé au titre des pertes de gains professionnels actuels puisqu’une demande indemnitaire est formée à ce titre pour la même période. 

En l’espèce, il résulte de l’attestation établie par le préfet de la zone de défense et de sécurité Est que Mme [H] était, au moment de l’accident, élève gardien de la paix scolarisée à l’[Localité 8] nationale de police de [Localité 9]. 

Or, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retiennent comme imputables à l’accident, d’une part, les périodes d’hospitalisation du 18 novembre 2014 au 25 novembre 2014, du 21 septembre 2015 au 23 septembre 2015 et du 18 octobre 2016 et, d’autre part, la période d’arrêt d’activité professionnelle jusqu’au 15 janvier 2017 inclus.

Il s’ensuit que la victime n’a pas été en mesure de suivre sa formation à l’[Localité 8] de police entre le fait dommageable et le 15 janvier 2017, soit durant environ deux années, ce qui caractérise un préjudice scolaire.

La circonstance que Mme [H] soit susceptible d’être indemnisée, au cours de la même période, au titre d’une perte de gains professionnels, en ce que sa formation était rémunérée, ne fait pas obstacle à la réparation de ce préjudice.

Il lui sera alloué en conséquence la somme de 16 000 euros.

- Dépenses de santé futures

Mme [H] et la société Allianz Iard demandent au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de pièces justificatives. 

En l’espèce, en se bornant à solliciter que ce préjudice soit “réservé”, la victime ne saisit en réalité la juridiction d’aucune prétention et pourra donc, le cas échéant, former ultérieurement une demande de ce chef sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. 

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.

Mme [H] et la société Allianz Iard demandent au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de pièces justificatives. 

En l’espèce, en se bornant à solliciter que ce préjudice soit “réservé”, la victime ne saisit en réalité la juridiction d’aucune prétention et pourra donc, le cas échéant, former ultérieurement une demande de ce chef sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. 

- Incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.

Mme [H] sollicite la somme de 40 000 euros, en faisant valoir qu’elle subit une pénibilité accrue au travail et que les séquelles qu’elle conserve ralentissent sérieusement sa progression professionnelle. 

La société Allianz Iard conclut au rejet de cette prétention, en soutenant que les experts ont écarté l’existence d’un retentissement professionnel.

En l’espèce, si les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, concluent qu’il n’existe pas de répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle, ils retiennent dans le même temps “une limitation sensible du rachis cervical” sur le plan physique, ainsi que des “troubles somatiques et psychiques” pour lesquels ils ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %.

Ces séquelles emportent nécessairement une pénibilité accrue à l’exercice de la profession de gardien de la paix et justifient, au regard de l’âge de la victime, de lui allouer la somme de 25 000 euros.

En revanche, la demanderesse ne démontre pas qu’elle aurait perdu une chance de progression ou de promotion professionnelle en lien avec l’accident dont elle a été victime, si bien qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice. 

Il convient par conséquent d’allouer la somme de 25 000 euros.

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Mme [H] sollicite la somme de 5 767,50 euros.

La société Allianz Iard offre celle de 4 794,40 euros.

En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par les experts, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total du 18 novembre 2014 au 25 novembre 2014, du 21 septembre 2015 au 23 septembre 2015, et le 18 octobre 2016 (12 jours) : 12 x 28 = 336 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 75% du 26 novembre 2014 au 26 janvier 2015 (62 jours) : 62 x 28 x 0,75 = 1 302 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 27 janvier 2015 au 27 février 2015 (32 jours) : 32 x 28 x 0,50 = 448 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 28 février 2015 au 20 septembre 2015, du 24 septembre 2015 au 24 novembre 2015, et du 19 octobre 2016 au 19 décembre 2016 (329 jours) : 329 x 28 x 0,25 = 2 303 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 25 novembre 2015 au 17 octobre 2016 et du 20 décembre 2016 au 15 janvier 2017 (355 jours) : 355 x 28 x 0,10 = 994 euros,
Soit un total de 5 383 euros. 

Dès lors, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5 383 euros.

- Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Mme [H] sollicite une somme de 15 000 euros.

La société Allianz Iard offre une somme de 8 000 euros.







En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Evaluées sur à 3,5 sur une échelle de 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.


- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. 

Mme [H] sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros.

La société Allianz Iard offre celle de 2 000 euros.

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 3 sur 7.

Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

Mme [H] sollicite une somme de 17 500 euros.

La société Allianz Iard offre une somme de 15 540 euros.

En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retiennent un déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison des “troubles somatiques et psychiques” consécutifs à l’accident. 

La victime étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 255 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 15 785 euros [7 x 2 255].

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. 

Mme [H] sollicite une somme de 10 000 euros.

La société Allianz Iard offre une somme de 3 000 euros.

En l’espèce, fixé à 2,5 sur 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, il justifie l’octroi de la somme de 3 500 euros.

- Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Mme [H] sollicite une somme de 8 000 euros. 

La société Allianz Iard conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, si les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, mentionnent une “contre-indication aux sports de combat”, la victime ne produit pas la moindre pièce probante de nature à établir la pratique antérieure et régulière de cette activité.

Si celle-ci indique par ailleurs qu’elle pratiquait la course à pied et qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre cette activité, les experts n’ont pas retenu une impossibilité ou des difficultés à la pratique de ce sport. 

Dès lors, la demande ne peut qu’être rejetée. 

***

En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, non pas à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi que le sollicite la demanderesse, mais à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Enfin, dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, la demande tendant à déduire du montant des indemnités allouées celui des provisions versées à la victime sera rejetée.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
- un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
- un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.

L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.

Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.






La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.

Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).

En l’espèce, il est constant que la société Allianz Iard n’a pas été informée de la consolidation du dommage de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’elle avait l’obligation de faire une offre provisionnelle au plus tard le 15 juillet 2015, soit huit mois après l’accident, et une offre définitive au plus tard le 21 novembre 2018, soit cinq mois après le jour où elle a réceptionné le rapport d’expertise l’informant de la date de consolidation, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique.

Or, les procès-verbaux de transaction provisionnelle des 15 juin et 10 septembre 2015 ne peuvent être regardés comme des offres provisionnelles au sens des dispositions susvisées, dès lors qu’ils ne précisent notamment pas l’évaluation de chaque chef de préjudice concerné. 

L’offre définitive d’indemnisation du 2 avril 2019, tout comme celles contenues dans les conclusions notifiées par l’assureur au cours de la présence procédure, ne peuvent davantage être regardées comme complètes dans la mesure où elles comportent un ou plusieurs postes de préjudice “en mémoire” ou “réservés”. En effet, de telles offres ne peuvent être retenues comme terme de la sanction sans demande spécifique de pièces formée par l’assureur, dans les formes et conditions prévues aux articles L. 211-10, R. 211-13, R. 211-38 et R. 211-19 du code des assurances.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Allianz Iard à payer à la victime les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 juillet 2015 jusqu’au jour du jugement définitif. 

Sur les demandes reconventionnelles de la société Allianz Iard

Sur la recevabilité des demandes

Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

La recevabilité du recours subrogatoire mentionné à l’article L. 121-12 susvisé suppose que l’assureur démontre qu’il a réglé au bénéficiaire de l’assurance l’indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et qu’il y était tenu par le contrat d’assurance en exécution de son obligation de garantie (not. 1re Civ., 12 février 2002, n° 99-11.741 ; 2e Civ, 5 juillet 2006, n° 05-11.729).

En l’espèce, la société Allianz Iard sollicite notamment la condamnation des sociétés Aric taxis et MAT à lui rembourser les indemnités qu’elle a déjà versées aux autres victimes de l’accident et aux tiers payeurs pour un montant de 96 957,87 euros.

Il est rappelé à titre liminaire que, par mesure d’administration judiciaire et en raison de l’état d’avancement de l’instruction, le juge de la mise en état a décidé que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Aric taxis et MAT seraient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Sur ce, si la société Allianz Iard soutient, sur le fondement de l’article L. 121-12 susvisé, qu’elle est subrogée dans les droits de plusieurs victimes de l’accident survenu le 15 novembre 2024 ainsi que des tiers payeurs, pour leur avoir versé la somme totale de 96 957,87 euros, elle ne produit aucune pièce probante de nature à établir qu’elle aurait effectivement réglé cette somme, les procès-verbaux de transaction ou encore les états des débours du tiers payeur étant insuffisants à rapporter cette preuve. 

Il en résulte, pour ce seul motif, qu’elle échoue à démontrer sa qualité de subrogée.

En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en sa demande.

Sur le bien-fondé des demandes

Il résulte des articles 1240 et 1346 du code civil que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales (2e Civ., 12 octobre 2023, n° 21-19.580).

Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, la société Allianz Iard sollicite la condamnation des sociétés Aric taxis et MAT à la garantir des condamnations mises à sa charge au profit de Mme [H] à la suite de l’accident survenu le 15 novembre 2014, en faisant valoir que le conducteur du véhicule appartenant à la société Aric taxis, en a perdu le contrôle avant de s’immobiliser sur la chaussée, tous feux éteints, ce qui caractérise une faute. 

A cet égard, il ressort de la procédure, et plus spécialement du procès-verbal d’enquête, que le véhicule dans lequel Mme [H] était passagère transportée, circulait de nuit sur une autoroute, alors qu’il pleuvait et que la chaussée était mouillée, lorsque qu’il a percuté le véhicule appartenant à la société Aric taxis, dont le conducteur venait de perdre le contrôle et de l’immobiliser sur l’une des voies de circulation “tous feux éteints”. 

Il s’évince de ces éléments que le conducteur du second véhicule impliqué dans l’accident, appartenant à la société Aric taxis, a commis une faute de conduite. En revanche, aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le conducteur du véhicule dans lequel Mme [H] était passagère transportée aurait commis une quelconque faute.

Ainsi, la société Allianz Iard est fondée à obtenir la garantie intégrale de la société Aric taxis et de son assureur au titre des condamnations mises à sa charge au bénéfice de Mme [H].

Toutefois, dans la mesure où ces sociétés contestent les conclusions amiables des docteurs [W] et [D], sur lesquelles la juridiction ne peut dès lors exclusivement se fonder (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, nº 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, nº 17-20.099), – sans toutefois qu’il résulte de leurs écritures qu’elles contestent l’existence même du préjudice –, et que la société Allianz Iard ne produit aucune pièce médicale de nature à corroborer lesdites conclusions, la garantie de la société Aric taxis et de son assureur sera limitée aux seules sommes que ces derniers offrent subsidiairement de verser, soit celle de 3 360 euros au titre de l’aide humaine temporaire, celle de 4 609,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, celle de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, celle de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et celle de 9 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

En revanche, cette garantie ne saurait porter sur le doublement de l’intérêt au taux légal, dès lors que cette sanction est personnelle au débiteur de l’indemnisation et qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que la société MAT n’aurait pas respecté les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. 






Enfin, dans la mesure où la société Allianz Iard ne conteste pas être l’assureur de l’un des véhicules impliqués dans l’accident, rien ne justifie qu’elle soit garantie, en tout ou partie, par la société Aric taxis et son assureur des frais afférents à la présente procédure.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Aric taxis et MAT à garantir la société Allianz Iard des condamnations mises à sa charge au bénéfice de Mme [H] dans la limite des sommes susvisées, et de rejeter la demande de garantie au titre des condamnations prononcées sur le fondement des articles L. 211-13 du code des assurances, 696 et 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Iard, d’une part, et les sociétés Aric taxis et MAT, d’autre part, supporteront pour moitié la charge des dépens de l’instance.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent, d’une part, de condamner la société Allianz à payer la somme de 4 000 euros à Mme [H] et, d’autre part, de condamner in solidum les sociétés Aric taxis et MAT à payer celle de 2 500 euros à la société Allianz Iard, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des prétentions formées au titre des frais irrépétibles.


La demande tendant à déclarer le jugement commun à l’organisme MGP est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance si bien que la décision lui est opposable de ce seul fait. 

Enfin, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire dans la mesure où les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause. La demande formée à cette fin est donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, 

Dit que le droit à indemnisation de Mme [K] [H] consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2014 est intégral ; 

Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [K] [H], provisions non déduites, les sommes suivantes : 
- 3 924 euros au titre de l’aide humaine temporaire ;
- 16 000 euros au titre du préjudice de formation ; 
- 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 5 383 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 
- 15 785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 
- 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; 

Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [K] [H] les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 juillet 2015 jusqu’au jour du jugement devenu définitif ; 




Déclare la société anonyme Allianz Iard irrecevable en sa demande tendant à condamner la société à responsabilité limitée Aric taxis et la société d’assurance à forme mutuelle Mat mutuelle d’assurance artisanat transport à lui payer la somme de 96 957,87 euros ; 

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Aric taxis et la société d’assurance à forme mutuelle Mat mutuelle d’assurance artisanat transport à garantir la société anonyme Allianz Iard des condamnations mises à sa charge au bénéfice de Mme [K] [H] dans la limite des sommes suivantes : 
- 3 360 euros au titre de l’aide humaine temporaire ;
- 4 609,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 
- 9 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Dit que les dépens de l’instance seront supportés par moitié entre, d’une part, la société anonyme Allianz Iard et, d’autre part, la société à responsabilité limitée Aric taxis et la société d’assurance à forme mutuelle Mat mutuelle d’assurance artisanat transport ;

Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [K] [H] à payer la somme de 4 000 eurossur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Aric taxis et la société d’assurance à forme mutuelle Mat mutuelle d’assurance artisanat transport à payer à la société anonyme Allianz Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette le surplus des prétentions. 



signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Maimouna FINA, Greffière, présent lors du prononcé.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
04 Juin 2026


N° RG 24/01653 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF7N

N° Minute :








AFFAIRE

[K] [H]

C/

Société MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, S.A. ALLIANZ IARD, Société ARIC TAXIS, Société MAT ASSURANCES s





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586


DEFENDERESSES

Société MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

Société ARIC TAXIS
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372

Société MAT ASSURANCES s
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372


En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2026 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.




EXPOSE DU LITIGE : 

Le 15 novembre 2014, Mme [K] [H] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard, ce dernier a percuté un véhicule appartenant à la société à responsabilité limitée Aric taxis et assuré auprès de la société d’assurance à forme mutuelle Mat mutuelle d’assurance artisanat transport (société MAT).

Selon ordonnance du 27 juin 2016, le juge des référés de [Localité 6] a condamné la société Allianz Iard à payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par Mme [H], après avoir constaté que cette dernière avait déjà perçu la somme de 7 500 euros à titre transactionnel.

Une expertise médicale amiable de la victime a été confiée aux docteurs [V] [W] et [B] [D], dont le rapport définitif a été déposé le 21 juin 2018.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 7 et 13 février 2024, Mme [H] a fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de l’organisme mutualiste Mutuelle générale de la police (organisme MGP), en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. 

Selon actes judiciaires du 15 octobre 2024, la société Allianz Iard a attrait la société Aric taxis et la société MAP dans la cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, Mme [H] demande au tribunal de :
- condamner la société Allianz Iard à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices consécutifs à l’accident survenu le 15 novembre 2014,
- liquider ses préjudices comme suit : 
dépenses de santé actuelles : réservé,frais divers : réservé,tierce personne temporaire : 5 410 euros,pertes de gains professionnels actuels : réservé,dépenses de santé futures : réservé,préjudice de formation : 36 000 euros,pertes de gains professionnels futurs : réservé,incidence professionnelle : 40 000 euros,déficit fonctionnel temporaire : 5 767,50 euros,souffrances endurées : 15 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 17 500 euros,préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,préjudice d’agrément : 8 000 euros,- condamner la société Allianz Iard à lui payer les intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
- condamner la société Allianz Iard à lui payer les intérêts doublés sur ces sommes, avec capitalisation, à compter du 15 juillet 2015 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter les sociétés Aric taxis et MAT de l’ensemble de leurs prétentions,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- déclarer le jugement commun à l’organisme MGP,
- débouter la société Allianz et l’organisme MGP de l’ensemble de leurs prétentions.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle dispose d’un droit à réparation intégral de ses préjudices sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée en sa qualité de victime non conductrice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Allianz Iard sollicite de : 
A titre principal,
- rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Aric taxis et MAT,
- dire et juger recevables et bien-fondées ses demandes,
- condamner in solidum les sociétés Aric taxis et MAT à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Mme [H],
- condamner solidairement les sociétés Aric taxis et MAT à lui rembourser les indemnités versées aux victimes passagères et aux tiers payeurs à la suite de l’accident survenu le 15 novembre 2014 pour un montant total de 96 957,87 euros,
A titre subsidiaire,
- fixer le préjudice corporel de Mme [H] comme suit : 
dépenses de santé : réservé,frais divers : réservé,assistance par tierce personne temporaire : 920,40 euros,pertes de gains professionnels actuels : réservé,dépenses de santé futures : réservé,préjudice de formation : rejet,incidence professionnelle : rejet,déficit fonctionnel temporaire : 4 794,40 euros,souffrances endurées : 8 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 15 540 euros,préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,préjudice d’agrément : rejet,- déduire de l’indemnité éventuellement allouée à Mme [H] le montant des provisions versées à hauteur de 17 500 euros ainsi que les créances des tiers payeurs,
- débouter Mme [H] du surplus de ses prétentions,
A titre encore plus subsidiaire,
- limiter la pénalité du doublement des intérêts au taux légal à la seule période du 21 novembre 2018 au 2 avril 2019,
En toute hypothèse,
- débouter les parties adverses de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Aric taxis et Mat à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner solidairement les sociétés Aric taxis et Mat aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Mathieu Cencig, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Aric taxis et MAT ne sont pas fondées ; qu’en effet, elle justifie d’un intérêt actuel, direct et certain à agir à l’encontre de ces dernières en vue de leur faire supporter la charge définitive des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Mme [H] ainsi que des indemnités d’ores et déjà versées aux autres victimes passagères du véhicule ; qu’en outre, le délai de prescription applicable à son action récursoire court à compter de l’assignation qui lui a été délivrée par Mme [H] en 2024 et celui applicable à son action subrogatoire court à compter de la consolidation du dommage, si bien que la demande n’est pas prescrite. 

Elle ajoute que tant le véhicule dans lequel Mme [H] était passagère transportée que le véhicule appartenant à la société Aric taxis sont impliqués dans l’accident ; qu’en revanche, il ressort notamment de l’enquête de police que seul le conducteur de ce dernier véhicule a commis une faute puisqu’il en a perdu le contrôle avant de l’immobiliser sur la chaussée ; qu’ainsi, elle est fondée à obtenir la garantie intégrale de la société Aric taxis et de son assureur au titre des condamnations qui seraient mises à sa charge au bénéfice de Mme [H], et à former un recours subrogatoire à leur encontre au titre des indemnités qu’elle a déjà versées aux autres victimes passagères de l’accident. 

Elle indique, à titre subsidiaire, que si le droit à indemnisation de la demanderesse n’est pas contesté en son principe, les demandes indemnitaires qui sont formées à son encontre doivent être réduites à de plus justes proportions ; qu’elle a en outre présenté une offre définitive d’indemnisation à Mme [H] le 2 avril 2019, après lui avoir versé des provisions à hauteur de 17 500 euros, de sorte que la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances ne peut être prononcée le cas échéant que pour la période du 21 novembre 2018 au 2 avril 2019.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la société Aric taxis et la société MAT demandent de : 
Sur la demande en remboursement des indemnités versées aux autres victimes et tiers payeurs,
- déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir les demandes de remboursement formées par la société Allianz Iard à leur encontre au titre des indemnités versées aux autres victimes de l’accident survenu le 15 novembre 2014 et aux tiers payeurs,
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action en remboursement formée par la société Allianz Iard à leur encontre au titre des indemnités versées aux autres victimes de l’accident survenu le 15 novembre 2014 et aux tiers payeurs,
Sur la demande en remboursement des indemnisées versées à Mme [H],
A titre principal,
- déclarer le rapport d’expertise médicale des docteurs [W] et [D] inopposable à leur endroit,
- débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
- déclarer que l’indemnisation des préjudices ne saurait excéder les sommes suivantes : 
tierce personne temporaire : 3 360 euros,déficit fonctionnel temporaire : 4 609,50 euros,souffrances endurées : 8 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 9 100 euros et, à défaut, 15 785 euros,- débouter Mme [H] de ses demandes formées au titre du préjudice de formation, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
- déduire de l’indemnisation définitive allouée à mme [H] le montant des provisions s’élevant à la somme totale de 17 500 euros,
- débouter Mme [H] et la société Allianz Iard du surplus de leurs prétentions,
- débouter la société Allianz Iard de son appel en garantie portant sur les demandes de Mme [H] au titre du doublement des intérêts au taux légal, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En toute hypothèse,
- condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet [S], représentée par Me [Z] [S], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Elles soutiennent essentiellement que la demande en remboursement des indemnités versées aux autres victimes de l’accident et aux tiers payeurs est irrecevable, d’une part, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, en ce que la société Allianz Iard ne produit aucun justificatif des règlements qu’elle aurait réalisés et, d’autre part, sur le fondement de l’article 2224 du code civil du fait de la prescription, dès lors que l’action aurait dû être intentée dans un délai de cinq ans à compter de l’accident.

Elles ajoutent que la demande en remboursement des indemnités versées à Mme [H] n’est pas fondée, dans la mesure où le rapport d’expertise amiable des docteurs [W] et [D], qui n’a pas été établi à leur contradictoire, leur est inopposable ; qu’à titre subsidiaire, certaines demandes indemnitaires ne sont pas justifiées alors que d’autres doivent être réduites à de plus justes proportions. 

Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, l’organisme MGP n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 janvier 2026.









MOTIFS DE LA DECISION : 


Sur les demandes indemnitaires de Mme [H]

Sur le droit à indemnisation

Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).

Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, il est constant que le 15 novembre 2014, Mme [H] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard, ce dernier a percuté un autre véhicule appartenant à la société Aric taxis et assuré auprès de la société MAT.

Il s’ensuit que ces deux véhicules sont impliqués dans l’accident au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 susvisées, bien que Mme [H] ne forme ses demandes indemnitaires qu’à l’égard de l’assureur du premier.

En conséquence, la société Allianz Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à indemniser les conséquences dommageables qui en résultent dans les conditions ci-après. 

Sur la liquidation des préjudices

Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [H], âgée de 24 ans lors des faits et de 26 ans lors de la consolidation du dommage fixée le 16 janvier 2017 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. 

Il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %, qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles. 

- Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.

Mme [H] et la société Allianz Iard demandent au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de pièces justificatives. 

En l’espèce, en se bornant à solliciter que ce préjudice soit “réservé”, la victime ne saisit en réalité la juridiction d’aucune prétention et pourra donc, le cas échéant, former ultérieurement une demande de ce chef sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. 

- Frais divers

Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.

Mme [H] et la société Allianz Iard demandent au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de pièces justificatives. 

En l’espèce, en se bornant à solliciter que ce préjudice soit “réservé”, la victime ne saisit en réalité la juridiction d’aucune prétention et pourra donc, le cas échéant, former ultérieurement une demande de ce chef sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. 

- [Localité 7] personne avant consolidation

Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.

Mme [H] sollicite la somme de 5 410 euros au titre d’une aide humaine temporaire de 270,5 heures, en tenant compte d’un taux horaire de 20 euros.

La société Allianz Iard offre celle de 920,40 euros “sur la base des volumes horaires retenus par l’expertise”, sur la base d’un taux horaire de 17 euros.

En l’espèce, les experts amiables ont retenu un besoin en aide humaine temporaire à raison de 3 heures par jour du 26 novembre 2014 au 26 janvier 2015 et de 1 heure par jour du 27 janvier 2015 au 27 février 2015.

Si le docteur [D], médecin conseil de la victime, évalue également un besoin en tierce personne de 3 heures par semaine “durant les 2 mois qui suivent les 2 interventions chirurgicales de lipo-aspiration (en classe II)”, ces conclusions médicales amiables sont discutées en défense et ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, si bien que seul le besoin évalué de manière concordante par les deux experts, et non contesté en défense, sera retenu.

En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
- 3 heures par jour du 26 novembre 2014 au 26 janvier 2015 (62 jours) : 3 x 62 x 18 = 3 348 euros,
- 1 heure par jour du 27 janvier 2015 au 27 février 2015 (32 jours) : 1 x 32 x 18 = 576 euros,
Soit un total de 3 924 euros. 

Il convient par conséquent d’allouer à Mme [H] la somme de 3 924 euros.

- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)

Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. 

Mme [H] et la société Allianz Iard demandent au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de pièces justificatives. 

En l’espèce, en se bornant à solliciter que ce préjudice soit “réservé”, la victime ne saisit en réalité la juridiction d’aucune prétention et pourra donc, le cas échéant, former ultérieurement une demande de ce chef sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. 

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’années d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.

Mme [H] sollicite la somme de 36 000 euros, en faisant valoir qu’elle a été contrainte d’interrompre sa scolarité à l’[Localité 8] de police à la suite de l’accident, qu’elle a été déclarée apte à reprendre sa formation à compter du 16 janvier 2017 et qu’elle a effectivement réintégré sa promotion le 3 avril 2017, de telle sorte qu’elle a perdu trois années d’études.

La société Allianz Iard conclut au rejet de la prétention, en soutenant que la victime ne produit aucun élément justifiant de son inscription à l’école de police et que ce préjudice est susceptible d’être indemnisé au titre des pertes de gains professionnels actuels puisqu’une demande indemnitaire est formée à ce titre pour la même période. 

En l’espèce, il résulte de l’attestation établie par le préfet de la zone de défense et de sécurité Est que Mme [H] était, au moment de l’accident, élève gardien de la paix scolarisée à l’[Localité 8] nationale de police de [Localité 9]. 

Or, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retiennent comme imputables à l’accident, d’une part, les périodes d’hospitalisation du 18 novembre 2014 au 25 novembre 2014, du 21 septembre 2015 au 23 septembre 2015 et du 18 octobre 2016 et, d’autre part, la période d’arrêt d’activité professionnelle jusqu’au 15 janvier 2017 inclus.

Il s’ensuit que la victime n’a pas été en mesure de suivre sa formation à l’[Localité 8] de police entre le fait dommageable et le 15 janvier 2017, soit durant environ deux années, ce qui caractérise un préjudice scolaire.

La circonstance que Mme [H] soit susceptible d’être indemnisée, au cours de la même période, au titre d’une perte de gains professionnels, en ce que sa formation était rémunérée, ne fait pas obstacle à la réparation de ce préjudice.

Il lui sera alloué en conséquence la somme de 16 000 euros.

- Dépenses de santé futures

Mme [H] et la société Allianz Iard demandent au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de pièces justificatives. 

En l’espèce, en se bornant à solliciter que ce préjudice soit “réservé”, la victime ne saisit en réalité la juridiction d’aucune prétention et pourra donc, le cas échéant, former ultérieurement une demande de ce chef sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. 

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.

Mme [H] et la société Allianz Iard demandent au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de pièces justificatives. 

En l’espèce, en se bornant à solliciter que ce préjudice soit “réservé”, la victime ne saisit en réalité la juridiction d’aucune prétention et pourra donc, le cas échéant, former ultérieurement une demande de ce chef sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. 

- Incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.

Mme [H] sollicite la somme de 40 000 euros, en faisant valoir qu’elle subit une pénibilité accrue au travail et que les séquelles qu’elle conserve ralentissent sérieusement sa progression professionnelle. 

La société Allianz Iard conclut au rejet de cette prétention, en soutenant que les experts ont écarté l’existence d’un retentissement professionnel.

En l’espèce, si les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, concluent qu’il n’existe pas de répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle, ils retiennent dans le même temps “une limitation sensible du rachis cervical” sur le plan physique, ainsi que des “troubles somatiques et psychiques” pour lesquels ils ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %.

Ces séquelles emportent nécessairement une pénibilité accrue à l’exercice de la profession de gardien de la paix et justifient, au regard de l’âge de la victime, de lui allouer la somme de 25 000 euros.

En revanche, la demanderesse ne démontre pas qu’elle aurait perdu une chance de progression ou de promotion professionnelle en lien avec l’accident dont elle a été victime, si bien qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice. 

Il convient par conséquent d’allouer la somme de 25 000 euros.

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Mme [H] sollicite la somme de 5 767,50 euros.

La société Allianz Iard offre celle de 4 794,40 euros.

En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par les experts, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total du 18 novembre 2014 au 25 novembre 2014, du 21 septembre 2015 au 23 septembre 2015, et le 18 octobre 2016 (12 jours) : 12 x 28 = 336 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 75% du 26 novembre 2014 au 26 janvier 2015 (62 jours) : 62 x 28 x 0,75 = 1 302 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 27 janvier 2015 au 27 février 2015 (32 jours) : 32 x 28 x 0,50 = 448 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 28 février 2015 au 20 septembre 2015, du 24 septembre 2015 au 24 novembre 2015, et du 19 octobre 2016 au 19 décembre 2016 (329 jours) : 329 x 28 x 0,25 = 2 303 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 25 novembre 2015 au 17 octobre 2016 et du 20 décembre 2016 au 15 janvier 2017 (355 jours) : 355 x 28 x 0,10 = 994 euros,
Soit un total de 5 383 euros. 

Dès lors, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5 383 euros.

- Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Mme [H] sollicite une somme de 15 000 euros.

La société Allianz Iard offre une somme de 8 000 euros.







En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Evaluées sur à 3,5 sur une échelle de 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.


- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. 

Mme [H] sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros.

La société Allianz Iard offre celle de 2 000 euros.

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 3 sur 7.

Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

Mme [H] sollicite une somme de 17 500 euros.

La société Allianz Iard offre une somme de 15 540 euros.

En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retiennent un déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison des “troubles somatiques et psychiques” consécutifs à l’accident. 

La victime étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 255 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 15 785 euros [7 x 2 255].

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. 

Mme [H] sollicite une somme de 10 000 euros.

La société Allianz Iard offre une somme de 3 000 euros.

En l’espèce, fixé à 2,5 sur 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, il justifie l’octroi de la somme de 3 500 euros.

- Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Mme [H] sollicite une somme de 8 000 euros. 

La société Allianz Iard conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, si les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, mentionnent une “contre-indication aux sports de combat”, la victime ne produit pas la moindre pièce probante de nature à établir la pratique antérieure et régulière de cette activité.

Si celle-ci indique par ailleurs qu’elle pratiquait la course à pied et qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre cette activité, les experts n’ont pas retenu une impossibilité ou des difficultés à la pratique de ce sport. 

Dès lors, la demande ne peut qu’être rejetée. 

***

En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, non pas à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi que le sollicite la demanderesse, mais à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Enfin, dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, la demande tendant à déduire du montant des indemnités allouées celui des provisions versées à la victime sera rejetée.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
- un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
- un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.

L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.

Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.






La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.

Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).

En l’espèce, il est constant que la société Allianz Iard n’a pas été informée de la consolidation du dommage de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’elle avait l’obligation de faire une offre provisionnelle au plus tard le 15 juillet 2015, soit huit mois après l’accident, et une offre définitive au plus tard le 21 novembre 2018, soit cinq mois après le jour où elle a réceptionné le rapport d’expertise l’informant de la date de consolidation, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique.

Or, les procès-verbaux de transaction provisionnelle des 15 juin et 10 septembre 2015 ne peuvent être regardés comme des offres provisionnelles au sens des dispositions susvisées, dès lors qu’ils ne précisent notamment pas l’évaluation de chaque chef de préjudice concerné. 

L’offre définitive d’indemnisation du 2 avril 2019, tout comme celles contenues dans les conclusions notifiées par l’assureur au cours de la présence procédure, ne peuvent davantage être regardées comme complètes dans la mesure où elles comportent un ou plusieurs postes de préjudice “en mémoire” ou “réservés”. En effet, de telles offres ne peuvent être retenues comme terme de la sanction sans demande spécifique de pièces formée par l’assureur, dans les formes et conditions prévues aux articles L. 211-10, R. 211-13, R. 211-38 et R. 211-19 du code des assurances.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Allianz Iard à payer à la victime les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 juillet 2015 jusqu’au jour du jugement définitif. 

Sur les demandes reconventionnelles de la société Allianz Iard

Sur la recevabilité des demandes

Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

La recevabilité du recours subrogatoire mentionné à l’article L. 121-12 susvisé suppose que l’assureur démontre qu’il a réglé au bénéficiaire de l’assurance l’indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et qu’il y était tenu par le contrat d’assurance en exécution de son obligation de garantie (not. 1re Civ., 12 février 2002, n° 99-11.741 ; 2e Civ, 5 juillet 2006, n° 05-11.729).

En l’espèce, la société Allianz Iard sollicite notamment la condamnation des sociétés Aric taxis et MAT à lui rembourser les indemnités qu’elle a déjà versées aux autres victimes de l’accident et aux tiers payeurs pour un montant de 96 957,87 euros.

Il est rappelé à titre liminaire que, par mesure d’administration judiciaire et en raison de l’état d’avancement de l’instruction, le juge de la mise en état a décidé que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Aric taxis et MAT seraient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Sur ce, si la société Allianz Iard soutient, sur le fondement de l’article L. 121-12 susvisé, qu’elle est subrogée dans les droits de plusieurs victimes de l’accident survenu le 15 novembre 2024 ainsi que des tiers payeurs, pour leur avoir versé la somme totale de 96 957,87 euros, elle ne produit aucune pièce probante de nature à établir qu’elle aurait effectivement réglé cette somme, les procès-verbaux de transaction ou encore les états des débours du tiers payeur étant insuffisants à rapporter cette preuve. 

Il en résulte, pour ce seul motif, qu’elle échoue à démontrer sa qualité de subrogée.

En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en sa demande.

Sur le bien-fondé des demandes

Il résulte des articles 1240 et 1346 du code civil que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales (2e Civ., 12 octobre 2023, n° 21-19.580).

Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, la société Allianz Iard sollicite la condamnation des sociétés Aric taxis et MAT à la garantir des condamnations mises à sa charge au profit de Mme [H] à la suite de l’accident survenu le 15 novembre 2014, en faisant valoir que le conducteur du véhicule appartenant à la société Aric taxis, en a perdu le contrôle avant de s’immobiliser sur la chaussée, tous feux éteints, ce qui caractérise une faute. 

A cet égard, il ressort de la procédure, et plus spécialement du procès-verbal d’enquête, que le véhicule dans lequel Mme [H] était passagère transportée, circulait de nuit sur une autoroute, alors qu’il pleuvait et que la chaussée était mouillée, lorsque qu’il a percuté le véhicule appartenant à la société Aric taxis, dont le conducteur venait de perdre le contrôle et de l’immobiliser sur l’une des voies de circulation “tous feux éteints”. 

Il s’évince de ces éléments que le conducteur du second véhicule impliqué dans l’accident, appartenant à la société Aric taxis, a commis une faute de conduite. En revanche, aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le conducteur du véhicule dans lequel Mme [H] était passagère transportée aurait commis une quelconque faute.

Ainsi, la société Allianz Iard est fondée à obtenir la garantie intégrale de la société Aric taxis et de son assureur au titre des condamnations mises à sa charge au bénéfice de Mme [H].

Toutefois, dans la mesure où ces sociétés contestent les conclusions amiables des docteurs [W] et [D], sur lesquelles la juridiction ne peut dès lors exclusivement se fonder (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, nº 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, nº 17-20.099), – sans toutefois qu’il résulte de leurs écritures qu’elles contestent l’existence même du préjudice –, et que la société Allianz Iard ne produit aucune pièce médicale de nature à corroborer lesdites conclusions, la garantie de la société Aric taxis et de son assureur sera limitée aux seules sommes que ces derniers offrent subsidiairement de verser, soit celle de 3 360 euros au titre de l’aide humaine temporaire, celle de 4 609,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, celle de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, celle de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et celle de 9 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

En revanche, cette garantie ne saurait porter sur le doublement de l’intérêt au taux légal, dès lors que cette sanction est personnelle au débiteur de l’indemnisation et qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que la société MAT n’aurait pas respecté les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. 






Enfin, dans la mesure où la société Allianz Iard ne conteste pas être l’assureur de l’un des véhicules impliqués dans l’accident, rien ne justifie qu’elle soit garantie, en tout ou partie, par la société Aric taxis et son assureur des frais afférents à la présente procédure.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Aric taxis et MAT à garantir la société Allianz Iard des condamnations mises à sa charge au bénéfice de Mme [H] dans la limite des sommes susvisées, et de rejeter la demande de garantie au titre des condamnations prononcées sur le fondement des articles L. 211-13 du code des assurances, 696 et 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Iard, d’une part, et les sociétés Aric taxis et MAT, d’autre part, supporteront pour moitié la charge des dépens de l’instance.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent, d’une part, de condamner la société Allianz à payer la somme de 4 000 euros à Mme [H] et, d’autre part, de condamner in solidum les sociétés Aric taxis et MAT à payer celle de 2 500 euros à la société Allianz Iard, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des prétentions formées au titre des frais irrépétibles.


La demande tendant à déclarer le jugement commun à l’organisme MGP est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance si bien que la décision lui est opposable de ce seul fait. 

Enfin, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire dans la mesure où les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause. La demande formée à cette fin est donc rejetée. 

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, 

Dit que le droit à indemnisation de Mme [K] [H] consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2014 est intégral ; 

Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [K] [H], provisions non déduites, les sommes suivantes : 
- 3 924 euros au titre de l’aide humaine temporaire ;
- 16 000 euros au titre du préjudice de formation ; 
- 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 5 383 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 
- 15 785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 
- 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; 

Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [K] [H] les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 juillet 2015 jusqu’au jour du jugement devenu définitif ; 




Déclare la société anonyme Allianz Iard irrecevable en sa demande tendant à condamner la société à responsabilité limitée Aric taxis et la société d’assurance à forme mutuelle Mat mutuelle d’assurance artisanat transport à lui payer la somme de 96 957,87 euros ; 

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Aric taxis et la société d’assurance à forme mutuelle Mat mutuelle d’assurance artisanat transport à garantir la société anonyme Allianz Iard des condamnations mises à sa charge au bénéfice de Mme [K] [H] dans la limite des sommes suivantes : 
- 3 360 euros au titre de l’aide humaine temporaire ;
- 4 609,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 
- 9 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Dit que les dépens de l’instance seront supportés par moitié entre, d’une part, la société anonyme Allianz Iard et, d’autre part, la société à responsabilité limitée Aric taxis et la société d’assurance à forme mutuelle Mat mutuelle d’assurance artisanat transport ;

Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [K] [H] à payer la somme de 4 000 eurossur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Aric taxis et la société d’assurance à forme mutuelle Mat mutuelle d’assurance artisanat transport à payer à la société anonyme Allianz Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette le surplus des prétentions. 



signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Maimouna FINA, Greffière, présent lors du prononcé.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-13, code des assurances L211-9, code des assurances L121-12, code des assurances R211-19, code des assurances L211-10, code civil 1346, code des assurances R211-38, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:42:59.426Z.