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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 4 juin 2026, n° 20/08921

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 13 juin 2014, le docteur [W] [B] [D] a été poignardé à plusieurs reprises par un patient, M. [P] [M], au sein du centre médico-psychologique (CMP) de [Localité 5] (95). Interpellé et placé en garde à vue, M. [P] [M] a reconnu les faits.

Par arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6], M. [P] [M] a été déclaré pénalement irresponsable de ses actes au moment des faits. Son hospitalisation complète a été ordonnée. 

Selon protocole d'accord signé par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après « le FGTI » ou « le Fonds ») et le docteur [W] [B] [D], l'indemnisation de ce dernier a été fixée, après expertise et provisions non-déduites, à la somme de 306 695,37 euros. Celui-ci a été homologué par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du Val d’Oise.

Un deuxième protocole d'accord a été signé entre le FGTI et la victime, après communication de la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après « la CPAM ») du Val d'Oise, fixant le complément d'indemnité, au titre des dépenses de santé actuelles et futures ainsi que pour le déficit fonctionnel permanent, à la somme de 42 610,98 euros. Celui-ci a également été homologué par le président de la CIVI du Val d’Oise.

Par lettres des 17 juin et 12 août 2019, le Fonds a sollicité la garantie de la société anonyme Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »), assureur habitation des parents de M. [P] [M], qui a répondu, par courriel du 28 août 2019, que les infractions pénales faisaient l’objet d’une exclusion de garantie. 

Par actes judiciaires du 2 novembre 2020, le FGTI a fait assigner M. [P] [M] et la société Allianz devant ce tribunal, sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale et L.124-3 du code des assurances, en remboursement des indemnités versées à la victime.

Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de M. [P] [M] et de la société Allianz, le premier faisant valoir que le Fonds aurait dû mettre en cause l’employeur de la victime et que son assureur doit sa garantie, et la seconde soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, le magistrat ayant estimé in fine qu'il s'agissait de prétentions formulées en réalité au fond.
 
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, le FGTI demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [P] [M] et la société Allianz à lui verser la somme de 349 306,35 euros ; 
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020, date de la mise en demeure adressée à la société Allianz ; 
- condamner la société Allianz à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, compte-tenu de sa résistance abusive ; 
- condamner solidairement M. [P] [M] et la société Allianz à lui verser la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner solidairement M. [P] [M] et la société Allianz aux dépens de la procédure ;
- débouter les parties défenderesses de toutes prétentions contraires. 

Celui-ci avance, au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1240 et 1190 du code civil, 706-11 du code de procédure pénale, ainsi que L.113-1 et L.124-3 du code des assurances, les moyens suivants. Il fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il demeure subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables de son dommage, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation, le remboursement de l'indemnité qu'il a versée, ce dont il rapporte la preuve en l’espèce au vu des protocoles d'accords qui ont été signés et homologués, et ce y compris devant les juridictions civiles. Il ajoute que si M. [M] a été déclaré irresponsable pénalement, il n'en demeure pas moins tenu à réparation sur le plan civil, au vu des préjudices causés à la victime, sa créance demeurant fondée en son principe vu l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 25 octobre 2016.

En réponse aux moyens soulevés par la compagnie d'assurance défenderesse, il fait valoir qu'il est fondé à agir contre elle, au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, et que celle-ci échoue à prouver les limites de sa garantie, alors que cette charge lui incombe, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré [étant] à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » comme le précise l'article L.113-1 du même code, et la clause devant être interprétée en faveur du souscripteur en cas de doute. Le Fonds ajoute que la compagnie n'est pas non plus fondée à lui opposer la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, au sens de ce même article, en ce que M. [M] a justement été déclaré irresponsable pénalement par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, après l'expertise psychiatrique diligentée le concernant. Le Fonds conclut enfin en indiquant que l'intéressé vivait bien chez ses parents au moment des faits, le seul fait qu'il ait « dormi sur un parking » la veille étant insuffisant pour remettre en cause cette donnée, de sorte qu’il doit être couvert par le contrat d’assurance habitation conclu par son père, M. [O] [M].

Outre le paiement de sa créance, le Fonds sollicite le paiement de la somme de 5000 euros de la part de la société Allianz, au titre de la résistance abusive, faisant valoir que le droit positif et la jurisprudence sont parfaitement clairs et qu’il est constant que l’irresponsabilité pénale de l’auteur n’exonère en rien son assureur de responsabilité civile de ses obligations, la compagnie ayant donc fait preuve de mauvaise foi dans cette affaire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
- déclarer le Fonds mal fondé en son action ;
- débouter le FGTI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
- condamner le Fonds au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil dans les conditions de l’article 699 du même code.

La compagnie défenderesse avance, au visa de l'article L.113-5 du code des assurances, que l'assureur ne peut pas être tenu au-delà de la prestation prévue au contrat, qu'en l'espèce, le Fonds ne produit qu'une attestation d'assurance ''responsabilité civile locative'' au nom de M. [O] [M], père du mis en cause, de laquelle il ressort que ce contrat garantit ''sa responsabilité civile en qualité de locataire'' uniquement. Elle conclut ainsi au débouté des demandes formulées par le FGTI à son encontre.

La compagnie défenderesse avance : à titre subsidiaire, d'une part que M. [P] [M], majeur, n'avait pas la qualité d'assuré en ce qu'il ne résidait pas au domicile de son père au moment des faits, ayant d'abord été placé en foyer puis hospitalisé ; et d'autre part, qu'il ressort des éléments de la procédure que les caractères prémédité et volontaire des dommages causés par M. [P] [M] au docteur [B] [D] ne peuvent être sérieusement discutés et que c’est à bon droit qu'elle refuse sa garantie en raison de la faute intentionnelle et dolosive commise par M. [M].

M. [P] [M] a bien constitué avocat. Si celui-ci a signifié des conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état, traitées via l'ordonnance ci-dessus évoquée, l’intéressé n’a pas transmis de conclusions au fond à destination du tribunal.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
A titre liminaire
 
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
 
Les mentions tendant à voir « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.

I - Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie contre M. [P] [M]

Selon les articles 2, alinéa 1er, 3, et 4, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le FGTI peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel.

Le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, peut choisir la voie civile pour obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci sans attendre l'issue d'une procédure pénale non encore menée à son terme (2ème Civ., 28 mai 2009, n°08-11.025).

Il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que, dans l'instance sur recours subrogatoire du FGTI, l'auteur d'une infraction ou son assureur est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante, et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis (2ème Civ., 3 novembre 2011, n°10-17.358 & 14 avril 2016, n°15-16.831). 

Dans l'instance introduite par le FGTI pour exercer le recours subrogatoire qu'il détient dans les droits de la victime, le défendeur est en droit de lui opposer les moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante (2ème Civ., 7 février 2013, n°11-26.519).

Si la déclaration d’irresponsabilité pénale pour abolition du discernement est sans incidence sur la responsabilité civile, cette dernière ne peut être mise en jeu que devant le juge civil, à défaut d’une prorogation de compétence au profit du juge répressif (CA [Localité 7], 25 janvier 1991, JurisData n°1991-040017 & CA [Localité 8], 12 mai 1995, JurisData n°1995-047856).

En l’espèce, il est constant que le 13 juin 2014, le docteur [B] [D] a été poignardé à plusieurs reprises par M. [P] [M], défendeur à la présente instance. Par arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6], M. [M] a été déclaré pénalement irresponsable de ses actes au moment des faits. Son hospitalisation complète a été ordonnée. 

Selon protocole d'accord signé par le FGTI et le docteur [B] [D], l'indemnisation de ce dernier a été fixée, après expertise et provisions non-déduites, à la somme de 306 695,37 euros. Celui-ci a été homologué par le président de la CIVI du Val d’Oise.
Un deuxième protocole d'accord a été signé entre le FGTI et la victime, après communication de la créance définitive de la CPAM du Val d'Oise, fixant le complément d'indemnité, au titre des dépenses de santé actuelles et futures ainsi que pour le déficit fonctionnel permanent, à la somme de 42 610,98 euros. Celui-ci a aussi été homologué par le président de la CIVI du Val d’Oise.

Il n’est enfin pas contesté, ce dont le FGTI justifie en tout état de cause par le versement aux débats d’une attestation de paiement, que celui-ci a réglé la somme de 349 306,35 euros au docteur [B] [D] en exécution de ces deux protocoles d’accords. Le FGTI demeure donc subrogé dans les droits du docteur [B] [D] pour obtenir de M. [M], personne civilement responsable du dommage causé par l'infraction en dépit de la déclaration d’irresponsabilité pénale, le remboursement de l'indemnité versée par ses soins à la victime.

Il n’a, par ailleurs et en tout état de cause, été soulevé par M. [M] à l’encontre du FGTI aucun moyen de défense qu’il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante.

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner M. [P] [M] à verser au FGTI la somme de 349 306,35 euros. 

***

Faute de justification de toute mise en demeure adressée à l’intéressé, cette somme portera intérêts au taux légal le concernant à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

II – Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie contre la société Allianz

Selon les articles 2, alinéa 1er, 3, et 4, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le FGTI peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel.

Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L’article L.113-1 du même code dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. L’article L.113-5 dudit code dispose que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

En présence d'une condition de la garantie, il reviendra à l'assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies pour faire jouer la garantie (2ème Civ., 13 juin 2013, n°12-21.658 & 30 mai 2007, n°06-14.410). S'agissant d'une clause d'exclusion de la garantie, c'est à l'assureur de prouver que les éléments de fait de l'exclusion prévus au contrat sont remplis et qu'il ne doit dès lors pas sa garantie. Peu importe que la clause d'exclusion soit directe ou indirecte, la charge de la preuve concernant cette clause repose toujours sur l'assureur (1ère Civ., 16 novembre 1982, JurisData n°1982-702689 ; 2ème Civ., 21 avril 2022, n°20-18.890 & 9 novembre 2023, n°22-11.570).

La faute intentionnelle, au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction (1ère Civ., 6 avril 2004, n°01-03.494). En déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, vu le comportement dangereux adopté, et non de sa volonté de créer le dommage, le juge du fond viole ce même texte (2ème Civ., 28 mars 2019, n°18-15.829). 

En retenant que la garantie d’un assureur n’était pas exclue faute pour celui-ci d’avoir produit, notamment, les décisions des juridictions pénales ayant statué sur la responsabilité de son assuré, le juge du fond peut en déduire que la preuve d'une faute intentionnelle légalement inassurable n'était pas rapportée, et décider en conséquence que la compagnie doit sa garantie (2ème Civ., 13 juillet 2006, n°05-13.968).

En l’espèce, selon attestation d’assurance « responsabilité civile locative » en date du 15 mai 2014, il est indiqué que M. [O] [M], père de M. [P] [M], « est titulaire d’un contrat multirisques habitation n°42193014 garantissant sa responsabilité civile en qualité de locataire », auprès de la société Allianz, étant « notamment » couverts, et selon une liste par conséquent non limitative, les risques suivants : « incendie et responsabilité civile incendie, dégâts des eaux et responsabilité civile dégâts des eaux, vol, bris des glaces ».

Il ne pourra qu’être relevé que par courriers des 17 juin et 12 août 2019, le FGTI a sommé la société Allianz de lui « confirmer que [sa] garantie couvre les dommages résultant d’une infraction pénale mettant en jeu le contrat de [son] assuré », en l’occurrence M. [O] [M], pour les faits commis par son fils, M. [P] [M], et de lui préciser, dans la négative, « les motifs de [son] refus de garantie » avec les pièces justificatives correspondantes. Or selon courrier électronique adressé en retour, la société Allianz a seulement indiqué que « les dommages résultant d’une infraction pénale font l’objet d’une exclusion générale du contrat », sans pour autant lui adresser ou ensuite produire dans le cadre de la présence instance la moindre pièce justificative à ce niveau.

C’est en outre à bon droit que le FGTI fait valoir que M. [P] [M] vivait bien chez ses parents au moment des faits, mais aussi à la date de l’introduction de la présence instance, en ce que l’adresse du [Adresse 4] à Sarcelles (95) est bien celle qui figure sur le réquisitoire définitif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 22 mars 2016 ainsi que sur l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles le 25 octobre 2016, et que l’assignation lui a été remise à étude de commissaire de justice le 2 novembre 2020, le domicile de l’intéressé, en l’occurrence chez ses parents, ayant été à nouveau confirmé à ce moment-là. Le seul fait qu'il ait « dormi sur un parking » la veille des faits est en effet insuffisant pour remettre en cause cette donnée, de sorte qu’il doit être couvert par le contrat d’assurance habitation conclu par son père, M. [O] [M].

Enfin, il sera rappelé que par arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6], M. [P] [M] a été déclaré pénalement irresponsable de ses actes au moment des faits. Il en résulte que celui-ci n’a pas eu la volonté, au moment des faits, de créer ou même de rechercher le dommage au sens des dispositions précitées de l’article L.113-1 du code des assurances.

Il résulte de ce qui précède que le FGTI a suffisamment justifié, par la production de l’attestation ci-dessus évoquée et de la réponse de la société Allianz, que les conditions du contrat sont réunies pour faire jouer la garantie, l’assureur échouant au contraire à démontrer l’existence d’une exclusion de garantie, faute de production de toute pièce justificative au soutien de son argumentation.

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société Allianz, solidairement avec M. [P] [M], à verser au FGTI la somme de 349 306,35 euros.










***

Cette somme portera intérêts au taux légal, en ce qui concerne la société Allianz exclusivement, à compter du 3 février 2020, date de la mise en demeure régulièrement adressée par le FGTI à celle-ci, conformément à l’article 1231-6 du code civil.


III - Sur la demande d'indemnité pour résistance abusive

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'abus de droit doit révéler de la part de son auteur une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute.

En l'espèce, il ne résulte pas du refus opposé par la société Allianz une intention de nuire ou un comportement fautif, dès lors qu’elle a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. En toute hypothèse, le FGTI ne démontre pas que la présente instance lui a causé un quelconque préjudice n’étant pas déjà indemnisé par les dommages-intérêts qui lui sont ci-dessous alloués au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par le FGTI ne pourra qu’être rejetée.


IV - Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire

En l'espèce, M. [P] [M] et la société Allianz, qui succombent en la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens. En outre, ils devront supporter solidairement les frais irrépétibles engagés par le FGTI dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros.
 
La société Allianz, partie succombante, sera au contraire déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal,

Condamne solidairement M. [P] [M] et la société anonyme Allianz Iard à verser au Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 349 306,35 euros ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal concernant M. [P] [M] à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal en ce qui concerne la société anonyme Allianz Iard à compter du 3 février 2020, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;

Condamne solidairement M. [P] [M] et la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;





Condamne solidairement M. [P] [M] et la société anonyme Allianz Iard à verser au Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
 
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
 


signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Maimouna FINA, Greffière, présent lors du prononcé.




LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
04 Juin 2026


N° RG 20/08921 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WGGJ










AFFAIRE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

C/

S.A. ALLIANZ IARD, [P] [M]





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178


DEFENDEURS

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303,

Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Sonia DIDAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 600 et par l’ avocat plaidant:
Maitre GUEZ GUEZ, Avocat au Barreau de Nice, Case palais n° 443 


En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2026 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffière, lors des débats, et de Maimouna FINA, Greffière, lors du délibéré.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.










EXPOSE DU LITIGE
 
Le 13 juin 2014, le docteur [W] [B] [D] a été poignardé à plusieurs reprises par un patient, M. [P] [M], au sein du centre médico-psychologique (CMP) de [Localité 5] (95). Interpellé et placé en garde à vue, M. [P] [M] a reconnu les faits.

Par arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6], M. [P] [M] a été déclaré pénalement irresponsable de ses actes au moment des faits. Son hospitalisation complète a été ordonnée. 

Selon protocole d'accord signé par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après « le FGTI » ou « le Fonds ») et le docteur [W] [B] [D], l'indemnisation de ce dernier a été fixée, après expertise et provisions non-déduites, à la somme de 306 695,37 euros. Celui-ci a été homologué par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du Val d’Oise.

Un deuxième protocole d'accord a été signé entre le FGTI et la victime, après communication de la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après « la CPAM ») du Val d'Oise, fixant le complément d'indemnité, au titre des dépenses de santé actuelles et futures ainsi que pour le déficit fonctionnel permanent, à la somme de 42 610,98 euros. Celui-ci a également été homologué par le président de la CIVI du Val d’Oise.

Par lettres des 17 juin et 12 août 2019, le Fonds a sollicité la garantie de la société anonyme Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »), assureur habitation des parents de M. [P] [M], qui a répondu, par courriel du 28 août 2019, que les infractions pénales faisaient l’objet d’une exclusion de garantie. 

Par actes judiciaires du 2 novembre 2020, le FGTI a fait assigner M. [P] [M] et la société Allianz devant ce tribunal, sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale et L.124-3 du code des assurances, en remboursement des indemnités versées à la victime.

Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de M. [P] [M] et de la société Allianz, le premier faisant valoir que le Fonds aurait dû mettre en cause l’employeur de la victime et que son assureur doit sa garantie, et la seconde soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, le magistrat ayant estimé in fine qu'il s'agissait de prétentions formulées en réalité au fond.
 
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, le FGTI demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [P] [M] et la société Allianz à lui verser la somme de 349 306,35 euros ; 
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020, date de la mise en demeure adressée à la société Allianz ; 
- condamner la société Allianz à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, compte-tenu de sa résistance abusive ; 
- condamner solidairement M. [P] [M] et la société Allianz à lui verser la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner solidairement M. [P] [M] et la société Allianz aux dépens de la procédure ;
- débouter les parties défenderesses de toutes prétentions contraires. 

Celui-ci avance, au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1240 et 1190 du code civil, 706-11 du code de procédure pénale, ainsi que L.113-1 et L.124-3 du code des assurances, les moyens suivants. Il fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il demeure subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables de son dommage, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation, le remboursement de l'indemnité qu'il a versée, ce dont il rapporte la preuve en l’espèce au vu des protocoles d'accords qui ont été signés et homologués, et ce y compris devant les juridictions civiles. Il ajoute que si M. [M] a été déclaré irresponsable pénalement, il n'en demeure pas moins tenu à réparation sur le plan civil, au vu des préjudices causés à la victime, sa créance demeurant fondée en son principe vu l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 25 octobre 2016.

En réponse aux moyens soulevés par la compagnie d'assurance défenderesse, il fait valoir qu'il est fondé à agir contre elle, au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, et que celle-ci échoue à prouver les limites de sa garantie, alors que cette charge lui incombe, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré [étant] à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » comme le précise l'article L.113-1 du même code, et la clause devant être interprétée en faveur du souscripteur en cas de doute. Le Fonds ajoute que la compagnie n'est pas non plus fondée à lui opposer la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, au sens de ce même article, en ce que M. [M] a justement été déclaré irresponsable pénalement par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, après l'expertise psychiatrique diligentée le concernant. Le Fonds conclut enfin en indiquant que l'intéressé vivait bien chez ses parents au moment des faits, le seul fait qu'il ait « dormi sur un parking » la veille étant insuffisant pour remettre en cause cette donnée, de sorte qu’il doit être couvert par le contrat d’assurance habitation conclu par son père, M. [O] [M].

Outre le paiement de sa créance, le Fonds sollicite le paiement de la somme de 5000 euros de la part de la société Allianz, au titre de la résistance abusive, faisant valoir que le droit positif et la jurisprudence sont parfaitement clairs et qu’il est constant que l’irresponsabilité pénale de l’auteur n’exonère en rien son assureur de responsabilité civile de ses obligations, la compagnie ayant donc fait preuve de mauvaise foi dans cette affaire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
- déclarer le Fonds mal fondé en son action ;
- débouter le FGTI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
- condamner le Fonds au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil dans les conditions de l’article 699 du même code.

La compagnie défenderesse avance, au visa de l'article L.113-5 du code des assurances, que l'assureur ne peut pas être tenu au-delà de la prestation prévue au contrat, qu'en l'espèce, le Fonds ne produit qu'une attestation d'assurance ''responsabilité civile locative'' au nom de M. [O] [M], père du mis en cause, de laquelle il ressort que ce contrat garantit ''sa responsabilité civile en qualité de locataire'' uniquement. Elle conclut ainsi au débouté des demandes formulées par le FGTI à son encontre.

La compagnie défenderesse avance : à titre subsidiaire, d'une part que M. [P] [M], majeur, n'avait pas la qualité d'assuré en ce qu'il ne résidait pas au domicile de son père au moment des faits, ayant d'abord été placé en foyer puis hospitalisé ; et d'autre part, qu'il ressort des éléments de la procédure que les caractères prémédité et volontaire des dommages causés par M. [P] [M] au docteur [B] [D] ne peuvent être sérieusement discutés et que c’est à bon droit qu'elle refuse sa garantie en raison de la faute intentionnelle et dolosive commise par M. [M].

M. [P] [M] a bien constitué avocat. Si celui-ci a signifié des conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état, traitées via l'ordonnance ci-dessus évoquée, l’intéressé n’a pas transmis de conclusions au fond à destination du tribunal.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2024.











MOTIFS DE LA DÉCISION
 
A titre liminaire
 
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
 
Les mentions tendant à voir « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.

I - Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie contre M. [P] [M]

Selon les articles 2, alinéa 1er, 3, et 4, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le FGTI peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel.

Le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, peut choisir la voie civile pour obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci sans attendre l'issue d'une procédure pénale non encore menée à son terme (2ème Civ., 28 mai 2009, n°08-11.025).

Il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que, dans l'instance sur recours subrogatoire du FGTI, l'auteur d'une infraction ou son assureur est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante, et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis (2ème Civ., 3 novembre 2011, n°10-17.358 & 14 avril 2016, n°15-16.831). 

Dans l'instance introduite par le FGTI pour exercer le recours subrogatoire qu'il détient dans les droits de la victime, le défendeur est en droit de lui opposer les moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante (2ème Civ., 7 février 2013, n°11-26.519).

Si la déclaration d’irresponsabilité pénale pour abolition du discernement est sans incidence sur la responsabilité civile, cette dernière ne peut être mise en jeu que devant le juge civil, à défaut d’une prorogation de compétence au profit du juge répressif (CA [Localité 7], 25 janvier 1991, JurisData n°1991-040017 & CA [Localité 8], 12 mai 1995, JurisData n°1995-047856).

En l’espèce, il est constant que le 13 juin 2014, le docteur [B] [D] a été poignardé à plusieurs reprises par M. [P] [M], défendeur à la présente instance. Par arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6], M. [M] a été déclaré pénalement irresponsable de ses actes au moment des faits. Son hospitalisation complète a été ordonnée. 

Selon protocole d'accord signé par le FGTI et le docteur [B] [D], l'indemnisation de ce dernier a été fixée, après expertise et provisions non-déduites, à la somme de 306 695,37 euros. Celui-ci a été homologué par le président de la CIVI du Val d’Oise.
Un deuxième protocole d'accord a été signé entre le FGTI et la victime, après communication de la créance définitive de la CPAM du Val d'Oise, fixant le complément d'indemnité, au titre des dépenses de santé actuelles et futures ainsi que pour le déficit fonctionnel permanent, à la somme de 42 610,98 euros. Celui-ci a aussi été homologué par le président de la CIVI du Val d’Oise.

Il n’est enfin pas contesté, ce dont le FGTI justifie en tout état de cause par le versement aux débats d’une attestation de paiement, que celui-ci a réglé la somme de 349 306,35 euros au docteur [B] [D] en exécution de ces deux protocoles d’accords. Le FGTI demeure donc subrogé dans les droits du docteur [B] [D] pour obtenir de M. [M], personne civilement responsable du dommage causé par l'infraction en dépit de la déclaration d’irresponsabilité pénale, le remboursement de l'indemnité versée par ses soins à la victime.

Il n’a, par ailleurs et en tout état de cause, été soulevé par M. [M] à l’encontre du FGTI aucun moyen de défense qu’il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante.

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner M. [P] [M] à verser au FGTI la somme de 349 306,35 euros. 

***

Faute de justification de toute mise en demeure adressée à l’intéressé, cette somme portera intérêts au taux légal le concernant à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

II – Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie contre la société Allianz

Selon les articles 2, alinéa 1er, 3, et 4, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le FGTI peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel.

Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L’article L.113-1 du même code dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. L’article L.113-5 dudit code dispose que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

En présence d'une condition de la garantie, il reviendra à l'assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies pour faire jouer la garantie (2ème Civ., 13 juin 2013, n°12-21.658 & 30 mai 2007, n°06-14.410). S'agissant d'une clause d'exclusion de la garantie, c'est à l'assureur de prouver que les éléments de fait de l'exclusion prévus au contrat sont remplis et qu'il ne doit dès lors pas sa garantie. Peu importe que la clause d'exclusion soit directe ou indirecte, la charge de la preuve concernant cette clause repose toujours sur l'assureur (1ère Civ., 16 novembre 1982, JurisData n°1982-702689 ; 2ème Civ., 21 avril 2022, n°20-18.890 & 9 novembre 2023, n°22-11.570).

La faute intentionnelle, au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction (1ère Civ., 6 avril 2004, n°01-03.494). En déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, vu le comportement dangereux adopté, et non de sa volonté de créer le dommage, le juge du fond viole ce même texte (2ème Civ., 28 mars 2019, n°18-15.829). 

En retenant que la garantie d’un assureur n’était pas exclue faute pour celui-ci d’avoir produit, notamment, les décisions des juridictions pénales ayant statué sur la responsabilité de son assuré, le juge du fond peut en déduire que la preuve d'une faute intentionnelle légalement inassurable n'était pas rapportée, et décider en conséquence que la compagnie doit sa garantie (2ème Civ., 13 juillet 2006, n°05-13.968).

En l’espèce, selon attestation d’assurance « responsabilité civile locative » en date du 15 mai 2014, il est indiqué que M. [O] [M], père de M. [P] [M], « est titulaire d’un contrat multirisques habitation n°42193014 garantissant sa responsabilité civile en qualité de locataire », auprès de la société Allianz, étant « notamment » couverts, et selon une liste par conséquent non limitative, les risques suivants : « incendie et responsabilité civile incendie, dégâts des eaux et responsabilité civile dégâts des eaux, vol, bris des glaces ».

Il ne pourra qu’être relevé que par courriers des 17 juin et 12 août 2019, le FGTI a sommé la société Allianz de lui « confirmer que [sa] garantie couvre les dommages résultant d’une infraction pénale mettant en jeu le contrat de [son] assuré », en l’occurrence M. [O] [M], pour les faits commis par son fils, M. [P] [M], et de lui préciser, dans la négative, « les motifs de [son] refus de garantie » avec les pièces justificatives correspondantes. Or selon courrier électronique adressé en retour, la société Allianz a seulement indiqué que « les dommages résultant d’une infraction pénale font l’objet d’une exclusion générale du contrat », sans pour autant lui adresser ou ensuite produire dans le cadre de la présence instance la moindre pièce justificative à ce niveau.

C’est en outre à bon droit que le FGTI fait valoir que M. [P] [M] vivait bien chez ses parents au moment des faits, mais aussi à la date de l’introduction de la présence instance, en ce que l’adresse du [Adresse 4] à Sarcelles (95) est bien celle qui figure sur le réquisitoire définitif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 22 mars 2016 ainsi que sur l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles le 25 octobre 2016, et que l’assignation lui a été remise à étude de commissaire de justice le 2 novembre 2020, le domicile de l’intéressé, en l’occurrence chez ses parents, ayant été à nouveau confirmé à ce moment-là. Le seul fait qu'il ait « dormi sur un parking » la veille des faits est en effet insuffisant pour remettre en cause cette donnée, de sorte qu’il doit être couvert par le contrat d’assurance habitation conclu par son père, M. [O] [M].

Enfin, il sera rappelé que par arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6], M. [P] [M] a été déclaré pénalement irresponsable de ses actes au moment des faits. Il en résulte que celui-ci n’a pas eu la volonté, au moment des faits, de créer ou même de rechercher le dommage au sens des dispositions précitées de l’article L.113-1 du code des assurances.

Il résulte de ce qui précède que le FGTI a suffisamment justifié, par la production de l’attestation ci-dessus évoquée et de la réponse de la société Allianz, que les conditions du contrat sont réunies pour faire jouer la garantie, l’assureur échouant au contraire à démontrer l’existence d’une exclusion de garantie, faute de production de toute pièce justificative au soutien de son argumentation.

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société Allianz, solidairement avec M. [P] [M], à verser au FGTI la somme de 349 306,35 euros.










***

Cette somme portera intérêts au taux légal, en ce qui concerne la société Allianz exclusivement, à compter du 3 février 2020, date de la mise en demeure régulièrement adressée par le FGTI à celle-ci, conformément à l’article 1231-6 du code civil.


III - Sur la demande d'indemnité pour résistance abusive

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'abus de droit doit révéler de la part de son auteur une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute.

En l'espèce, il ne résulte pas du refus opposé par la société Allianz une intention de nuire ou un comportement fautif, dès lors qu’elle a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. En toute hypothèse, le FGTI ne démontre pas que la présente instance lui a causé un quelconque préjudice n’étant pas déjà indemnisé par les dommages-intérêts qui lui sont ci-dessous alloués au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par le FGTI ne pourra qu’être rejetée.


IV - Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire

En l'espèce, M. [P] [M] et la société Allianz, qui succombent en la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens. En outre, ils devront supporter solidairement les frais irrépétibles engagés par le FGTI dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros.
 
La société Allianz, partie succombante, sera au contraire déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.


 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal,

Condamne solidairement M. [P] [M] et la société anonyme Allianz Iard à verser au Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 349 306,35 euros ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal concernant M. [P] [M] à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal en ce qui concerne la société anonyme Allianz Iard à compter du 3 février 2020, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;

Condamne solidairement M. [P] [M] et la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;





Condamne solidairement M. [P] [M] et la société anonyme Allianz Iard à verser au Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
 
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
 


signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Maimouna FINA, Greffière, présent lors du prononcé.




LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L113-5, code civil 1190, code de procedure penale 706-11, code de procedure penale 4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:44:56.531Z.