Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00412
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 08 Août 2025 Audience publique du 21 Avril 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE Par notification du 25 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé d’indemniser le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, pris à compter du 18 octobre 2024, par M. [T] [L], en l’absence de justification de la durée minimale d’affiliation requise, du seuil minimal de cotisation ou d’heures travaillées. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 18 juin 2025. Par courrier recommandé du 8 août 2025, M. [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’indemnisation de son congé paternité. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026. A cette date, M. [T] [L], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de: annuler la décision du 25 avril 2025 et l’avis rendu par la commission de recours amiable;condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que le rejet opposé par la caisse se fonde principalement sur le fait que l’assuré doit justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier du versement des indemnités journalières. Il précise que la caisse rappelle également que les conditions d’ouverture des droits sont appréciées à la date du début du congé paternité, soit le 18 octobre 2024, sur la base des seules périodes d’affiliation personnelle de l’assuré social. Il affirme toutefois qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’une affiliation continue de six mois et que l’ensemble des durées d’assurance doit être pris en compte pour apprécier ce seuil. Il précise à cet égard que, s’il a quitté le territoire métropolitain pour la Nouvelle-Calédonie le 31 octobre 2023, il justifie toutefois d’une affiliation au régime général du 5 janvier 2015 au 31 octobre 2023, soit une durée bien supérieure aux six mois requis. Il affirme donc que la décision de refus d’indemnisation du 25 avril 2025 n’est pas fondée. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : déboute M. [T] [L] de son recours ; confirme le bien-fondé de la notification du 25 avril 2025 ; déboute M. [T] [L] de sa demande en paiement des frais irrépétibles et le condamne aux dépens. A l’appui de ses demandes, la caisse expose que l’indemnisation du congé paternité est subordonnée à la justification d’une durée minimale d’affiliation de six mois, appréciée à la date de début du congé. Elle insiste sur le fait que seules les périodes d’affiliation, à titre personnel, en qualité d’assuré social sont prises en compte. Elle précise par ailleurs que les affiliations sur critère de résidence ne peuvent pas être retenues. La caisse explique qu’en l’espèce, le requérant a quitté le territoire métropolitain le 31 octobre 2023, pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Elle indique que ce territoire dispose d’un régime propre et que, lors de son départ, le requérant a demandé la transmission d’une “attestation relative à la totalité des périodes d’assurance”, lesquelles ont été prises en compte par la caisse locale lors de l’examen de ses droits aux prestations d’assurance maladie et maternité. Elle ajoute qu’à son retour, le 2 mai 2024, le requérant a repris une activité salariée. La caisse soutient que pour bénéficier de l’indemnisation d’un congé paternité à partir du 18 octobre 2024, le requérant devait justifier d’une immatriculation effective et personnelle depuis le 18 avril 2024, et que tel n’est pas le cas. Elle souligne que, contrairement aux allégations du demandeur, cette affiliation doit être continue.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission. Selon l’article L.313-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations en espèces des assurances maternité et décès du régime général, l’assuré social doit remplir deux conditions cumulatives : avoir cotisé sur une assiette au moins égale à un certain seuil ou avoir effectué un nombre minimal d’heures de travail salarié ou assimilé ; justifier d’une durée minimale d’affiliation. L’article R.313-3 du même code dispose que : “1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.”. Il résulte des dispositions de l’article R.313-1, 5° du code de la sécurité sociale que les conditions d’ouverture du droit à congé paternité s’apprécient à la date du début de ce congé. Par ailleurs, il doit être précisé que s’agissant de la couverture des risques des assurés arrivant ou en partance des territoires situés hors de la France métropolitaine, le gouvernement a instauré des mesures de coordination. Les conditions de coordination des régimes de sécurité sociale métropolitains et calédoniens sont prévues par le décret n°2002-1371 du 19 novembre 2002. L’article 17, titre II, de ce texte dispose que : “1. Les personnes assurées auprès d’un régime métropolitain ou calédonien, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, le cas échéant, des prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et maternité prévues par le régime du territoire de leur résidence pour autant qu’elles remplissent, sur ledit territoire, les conditions requises pour l’obtention des prestations en cause, notamment la reprise d’une activité sur ce territoire. 2. Dans le cas où, pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à ces prestations, les intéressés ne justifient pas de la durée d’assurance prévue par la législation ou la réglementation du nouveau territoire, il est fait appel, pour compléter les périodes d’assurance ou assimilées accomplies sur ce territoire, aux périodes d’assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans le précédent territoire. 3. La totalisation est effectuée conformément aux règles définies à l’article 9 du présent accord.”. En l’espèce, il est établi que M. [T] [L] a été affilié au régime général de la sécurité sociale du 5 janvier 2015 au 31 octobre 2023. Le 31 octobre 2023, le requérant a quitté le territoire métropolitain pour s’installer en Nouvelle-Calédonie où il admet avoir fait “une pause professionnelle”, et ainsi n’avoir exercé aucune activité professionnelle salariée ou non-salariée. Le 2 mai 2024, le demandeur a repris une activité salariée sur le territoire métropolitain. Il ressort de ces éléments que l’affiliation du requérant au régime général de la sécurité sociale a été interrompue du 31 octobre 2023 au 1er mai 2024, période durant laquelle il relevait du régime calédonien. En l’absence d’exercice de toute activité professionnelle, M. [T] [L] ne peut bénéficier de la prise en compte de cette période dans la détermination de la durée d’assurance requise pour ouvrir droit à l’indemnisation de son congé paternité. Or, la CPAM de Côte-d’Or relève, à juste titre, que le bénéfice du congé paternité est subordonné à la justification d’une durée d’assurance continue de six mois. Dans ces conditions, les droits du requérant doivent s’apprécier au 18 octobre 2024, point de départ de son congé paternité, sans que ne puisse être prise en compte sa durée d’affiliation au régime calédonien ni sa durée d’assurance antérieure au régime général. En l’espèce, force est de constater que M. [T] [L] a repris une activité professionnelle sur le territoire métropolitain le 2 mai 2024, de sorte qu’il ne justifiait pas d’une durée d’assurance continue de six mois à la date du 18 octobre 2024. Au regard de ces éléments, il convient de débouter M. [T] [L] de son recours et de dire que la notification de refus d’indemnisation du 25 avril 2025 est fondée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l’instance, M. [T] [L] sera condamné aux dépens. Le requérant doit en outre être débouté de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Dit n’y avoir lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable; Dit que la notification du 25 avril 2025, emportant refus d’indemnisation du congé paternité de M. [T] [L], est fondée ; Déboute en conséquence M. [T] [L] de son recours ; Condamne M. [T] [L] aux dépens ; Déboute M. [T] [L] de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 25/00412 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4XP JUGEMENT N° 26/204 JUGEMENT DU 30 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représenté par la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 97 PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Comparution : Représentée par Mme [N] régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 08 Août 2025 Audience publique du 21 Avril 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE Par notification du 25 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé d’indemniser le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, pris à compter du 18 octobre 2024, par M. [T] [L], en l’absence de justification de la durée minimale d’affiliation requise, du seuil minimal de cotisation ou d’heures travaillées. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 18 juin 2025. Par courrier recommandé du 8 août 2025, M. [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’indemnisation de son congé paternité. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026. A cette date, M. [T] [L], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de: annuler la décision du 25 avril 2025 et l’avis rendu par la commission de recours amiable;condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que le rejet opposé par la caisse se fonde principalement sur le fait que l’assuré doit justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier du versement des indemnités journalières. Il précise que la caisse rappelle également que les conditions d’ouverture des droits sont appréciées à la date du début du congé paternité, soit le 18 octobre 2024, sur la base des seules périodes d’affiliation personnelle de l’assuré social. Il affirme toutefois qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’une affiliation continue de six mois et que l’ensemble des durées d’assurance doit être pris en compte pour apprécier ce seuil. Il précise à cet égard que, s’il a quitté le territoire métropolitain pour la Nouvelle-Calédonie le 31 octobre 2023, il justifie toutefois d’une affiliation au régime général du 5 janvier 2015 au 31 octobre 2023, soit une durée bien supérieure aux six mois requis. Il affirme donc que la décision de refus d’indemnisation du 25 avril 2025 n’est pas fondée. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : déboute M. [T] [L] de son recours ; confirme le bien-fondé de la notification du 25 avril 2025 ; déboute M. [T] [L] de sa demande en paiement des frais irrépétibles et le condamne aux dépens. A l’appui de ses demandes, la caisse expose que l’indemnisation du congé paternité est subordonnée à la justification d’une durée minimale d’affiliation de six mois, appréciée à la date de début du congé. Elle insiste sur le fait que seules les périodes d’affiliation, à titre personnel, en qualité d’assuré social sont prises en compte. Elle précise par ailleurs que les affiliations sur critère de résidence ne peuvent pas être retenues. La caisse explique qu’en l’espèce, le requérant a quitté le territoire métropolitain le 31 octobre 2023, pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Elle indique que ce territoire dispose d’un régime propre et que, lors de son départ, le requérant a demandé la transmission d’une “attestation relative à la totalité des périodes d’assurance”, lesquelles ont été prises en compte par la caisse locale lors de l’examen de ses droits aux prestations d’assurance maladie et maternité. Elle ajoute qu’à son retour, le 2 mai 2024, le requérant a repris une activité salariée. La caisse soutient que pour bénéficier de l’indemnisation d’un congé paternité à partir du 18 octobre 2024, le requérant devait justifier d’une immatriculation effective et personnelle depuis le 18 avril 2024, et que tel n’est pas le cas. Elle souligne que, contrairement aux allégations du demandeur, cette affiliation doit être continue. MOTIFS DE LA DECISION Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission. Selon l’article L.313-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations en espèces des assurances maternité et décès du régime général, l’assuré social doit remplir deux conditions cumulatives : avoir cotisé sur une assiette au moins égale à un certain seuil ou avoir effectué un nombre minimal d’heures de travail salarié ou assimilé ; justifier d’une durée minimale d’affiliation. L’article R.313-3 du même code dispose que : “1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.”. Il résulte des dispositions de l’article R.313-1, 5° du code de la sécurité sociale que les conditions d’ouverture du droit à congé paternité s’apprécient à la date du début de ce congé. Par ailleurs, il doit être précisé que s’agissant de la couverture des risques des assurés arrivant ou en partance des territoires situés hors de la France métropolitaine, le gouvernement a instauré des mesures de coordination. Les conditions de coordination des régimes de sécurité sociale métropolitains et calédoniens sont prévues par le décret n°2002-1371 du 19 novembre 2002. L’article 17, titre II, de ce texte dispose que : “1. Les personnes assurées auprès d’un régime métropolitain ou calédonien, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, le cas échéant, des prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et maternité prévues par le régime du territoire de leur résidence pour autant qu’elles remplissent, sur ledit territoire, les conditions requises pour l’obtention des prestations en cause, notamment la reprise d’une activité sur ce territoire. 2. Dans le cas où, pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à ces prestations, les intéressés ne justifient pas de la durée d’assurance prévue par la législation ou la réglementation du nouveau territoire, il est fait appel, pour compléter les périodes d’assurance ou assimilées accomplies sur ce territoire, aux périodes d’assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans le précédent territoire. 3. La totalisation est effectuée conformément aux règles définies à l’article 9 du présent accord.”. En l’espèce, il est établi que M. [T] [L] a été affilié au régime général de la sécurité sociale du 5 janvier 2015 au 31 octobre 2023. Le 31 octobre 2023, le requérant a quitté le territoire métropolitain pour s’installer en Nouvelle-Calédonie où il admet avoir fait “une pause professionnelle”, et ainsi n’avoir exercé aucune activité professionnelle salariée ou non-salariée. Le 2 mai 2024, le demandeur a repris une activité salariée sur le territoire métropolitain. Il ressort de ces éléments que l’affiliation du requérant au régime général de la sécurité sociale a été interrompue du 31 octobre 2023 au 1er mai 2024, période durant laquelle il relevait du régime calédonien. En l’absence d’exercice de toute activité professionnelle, M. [T] [L] ne peut bénéficier de la prise en compte de cette période dans la détermination de la durée d’assurance requise pour ouvrir droit à l’indemnisation de son congé paternité. Or, la CPAM de Côte-d’Or relève, à juste titre, que le bénéfice du congé paternité est subordonné à la justification d’une durée d’assurance continue de six mois. Dans ces conditions, les droits du requérant doivent s’apprécier au 18 octobre 2024, point de départ de son congé paternité, sans que ne puisse être prise en compte sa durée d’affiliation au régime calédonien ni sa durée d’assurance antérieure au régime général. En l’espèce, force est de constater que M. [T] [L] a repris une activité professionnelle sur le territoire métropolitain le 2 mai 2024, de sorte qu’il ne justifiait pas d’une durée d’assurance continue de six mois à la date du 18 octobre 2024. Au regard de ces éléments, il convient de débouter M. [T] [L] de son recours et de dire que la notification de refus d’indemnisation du 25 avril 2025 est fondée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l’instance, M. [T] [L] sera condamné aux dépens. Le requérant doit en outre être débouté de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Dit n’y avoir lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable; Dit que la notification du 25 avril 2025, emportant refus d’indemnisation du congé paternité de M. [T] [L], est fondée ; Déboute en conséquence M. [T] [L] de son recours ; Condamne M. [T] [L] aux dépens ; Déboute M. [T] [L] de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. 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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:34:59.638Z.