Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00422
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 13 Août 2025 Audience publique du 21 Avril 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE Par notification du 1er mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé M. [Z] [G] de son refus d’indemniser l’arrêt de travail prescrit à compter du 3 novembre 2024, en raison de l’impossibilité de cumuler le bénéfice des indemnités journalières avec le versement d’une pension d’invalidité au titre de son activité de travailleur indépendant. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 16 juillet 2025. Par courrier recommandé du 13 août 2025, M. [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’indemnisation de son arrêt de travail. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026. A cette date, M. [Z] [G], comparant en personne, assisté de son épouse, a demandé au tribunal de : - infirmer la décision de la CPAM de Côte-d’Or; ordonner le versement des indemnités journalières dues au titre de l’arrêt de travail ce, rétroactivement au 3 novembre 2024 ; condamner la CPAM de Côte-d’Or à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices moral et financier;condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens. Au soutien de ses demandes, le requérant explique avoir été victime, le 3 novembre 2024, d’un accident vasculaire cérébral ayant conduit à une hémiplégie du côté gauche, associée à des troubles de la parole, de la mobilité et de la mémoire. Il explique que cette lésion n’est toujours pas consolidée et s’inscrit dans un parcours médical complexe, marqué par le diagnostic de plusieurs pathologies (polyarthrite rhumatoïde, greffe de foie). Le requérant indique avoir cessé son activité indépendante d’électricien pour reprendre une activité salariée peu avant son accident vasculaire cérébral. Il précise que ce n’est que dans un second temps que son activité indépendante a été radiée. Il indique que si la caisse lui reproche de ne pas avoir suffisamment cotisé pour bénéficier des indemnités journalières, les dispositions de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale imposent d’étudier sa situation de manière globale, à savoir, sur la base des heures travaillées et des cotisations versées tout au long de sa carrière. Il précise par ailleurs qu’il bénéficiait du versement d’une pension d’invalidité et d’indemnités de prévoyance en qualité de gérant, et que la caisse de prévoyance a cessé de lui verser ces indemnités depuis son changement de statut. Sur la demande de dommages et intérêts, le demandeur explique que cette décision injustifiée est à l’origine d’importantes difficultés financières qui l’ont contraint à reprendre une activité professionnelle peu après son accident vasculaire cérébral ce, en dépit de son état de santé. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : déboute M. [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts ; confirme le bien-fondé de la notification du 3 novembre 2024 ; condamne M. [Z] [G] aux dépens. A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient qu’il résulte de la combinaison des articles L.622-1 et D.622-2 du code de la sécurité sociale qu’un assuré ne peut pas bénéficier du versement des indemnités journalières versées par le régime travailleur indépendant lorsqu’il perçoit une pension d’invalidité versée par ce même régime. Elle explique en effet qu’à compter de la date d’attribution d’une pension d’invalidité, le travailleur indépendant n’est plus redevable de cotisations au titre du risque maladie. La caisse explique qu’en l’espèce, le requérant a exercé une activité indépendante du 27 octobre 2005 au 24 octobre 2024, date de sa radiation, et s’est vu attribuer une pension d’invalidité le 1er janvier 2020. Elle affirme qu’au regard des textes susvisés, M. [Z] [G] ne peut prétendre à l’indemnisation de l’arrêt du 3 novembre 2024 au titre de ce régime. Elle entend toutefois préciser que l’arrêt de travail a été indemnisé au titre de l’activité salariée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient liminairement de souligner que le refus opposé par la CPAM de Côte-d’Or n’est pas fondé sur le non-respect des conditions alternatives de durée minimale de travail ou de seuil minimal de cotisations prévues à l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale. La décision de la caisse se fonde sur l’impossibilité, pour un assuré relevant du régime des travailleurs indépendants, de cumuler le bénéfice des indemnités journalières et de la pension d’invalidité. Par ailleurs, la réalité et l’importance des problématiques de santé rencontrées par M. [Z] [G] ne sont absolument pas remises en cause. Sur la demande au titre des indemnités journalières Il résulte des dispositions des articles L.622-1 et L.622-2 du code de la sécurité sociale que les assurés du régime des travailleurs indépendants bénéficient, en cas de maladie, de prestations en espèces calculées, liquidées et servies, sous réserve d’adaptations déterminées par décret, dans les mêmes conditions que les assurés du régime général. L’une de ces adaptations a été instituée par décret n°2020-621 du 22 mai 2020, modifié par décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021. Cette mesure, applicable aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022, et codifiée à l’article D.622-2 du code de la sécurité sociale, prévoit que sont exclues du bénéfice des prestations en espèces, les assurés qui bénéficient d’une pension attribuée en cas d’invalidité totale ou partielle, sur le fondement de l’article L.632-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions instaurent donc une règle de non cumul des indemnités journalières et de la pension d’invalidité pour les assurés relevant du régime des travailleurs indépendants. Il convient de préciser que cette règle est d’application stricte et est indépendante de toute considération relative à la durée de cotisation et de travail. Or, en l’espèce, il est établi que M. [Z] [G] a exercé une activité indépendante du 27 octobre 2005 au 24 octobre 2024 et était corrélativement affilié au régime des travailleurs indépendants. Dans le cadre des débats, le requérant a reconnu percevoir une pension d’invalidité, ayant pris effet antérieurement à l’arrêt de travail du 3 novembre 2024. Il est donc établi qu’à la date de prescription de l’arrêt de travail, M. [Z] [G] bénéficiait du versement d’une pension d’invalidité servie par le régime des travailleurs indépendants. Dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre au versement d’indemnités journalières par ce même régime, en raison de la règle du non cumul de ces prestations. Il doit également être relevé que la CPAM de Côte-d’Or justifie avoir procéder à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre du régime général auquel M. [Z] [G] est affilié depuis le 1er octobre 2024 du fait de la reprise d’une activité salariée. Il convient en conséquence de dire que la notification de refus d’indemnisation du 1er mars 2025 est fondée. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant qu’une partie peut solliciter la condamnation de son adversaire au paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de ces dispositions, lorsqu’elle rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. En l’espèce, M. [Z] [G] sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier. Il convient d’insister sur le fait que l’allocation de dommages et intérêts n’a vocation à intervenir que lorsque l’assuré démontre l’existence d’une faute imputable à l’organisme social. Or, en l’espèce, comme développé supra, le rejet de la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 3 novembre 2024 est conforme à la réglementation applicable, qui exclut tout cumul des indemnités journalières et de la pension d’invalidité versées par le régime des travailleurs indépendants. Ainsi, il ne peut être imputé aucune faute à la CPAM de Côte-d’Or, laquelle a fait une juste application des dispositions législatives et réglementaires. M. [Z] [G] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Succombant à l’instance, M. [Z] [G] assumera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Dit que la notification du 1er mars 2025, emportant refus d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à M. [Z] [G] à compter du 3 novembre 2024, est fondée ; Déboute en conséquence M. [Z] [G] de sa demande de versement des indemnités journalières au titre de cet arrêt de travail ; Déboute M. [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; Dit que M. [Z] [G] assumera la charge des dépens. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 25/00422 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5RH JUGEMENT N° 26/205 JUGEMENT DU 30 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : [J] [D] greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : en personne assisté de son épouse Mme [G] PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Comparution : Représentée par Mme MAMECIER Régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 13 Août 2025 Audience publique du 21 Avril 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE Par notification du 1er mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé M. [Z] [G] de son refus d’indemniser l’arrêt de travail prescrit à compter du 3 novembre 2024, en raison de l’impossibilité de cumuler le bénéfice des indemnités journalières avec le versement d’une pension d’invalidité au titre de son activité de travailleur indépendant. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 16 juillet 2025. Par courrier recommandé du 13 août 2025, M. [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’indemnisation de son arrêt de travail. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026. A cette date, M. [Z] [G], comparant en personne, assisté de son épouse, a demandé au tribunal de : - infirmer la décision de la CPAM de Côte-d’Or; ordonner le versement des indemnités journalières dues au titre de l’arrêt de travail ce, rétroactivement au 3 novembre 2024 ; condamner la CPAM de Côte-d’Or à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices moral et financier;condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens. Au soutien de ses demandes, le requérant explique avoir été victime, le 3 novembre 2024, d’un accident vasculaire cérébral ayant conduit à une hémiplégie du côté gauche, associée à des troubles de la parole, de la mobilité et de la mémoire. Il explique que cette lésion n’est toujours pas consolidée et s’inscrit dans un parcours médical complexe, marqué par le diagnostic de plusieurs pathologies (polyarthrite rhumatoïde, greffe de foie). Le requérant indique avoir cessé son activité indépendante d’électricien pour reprendre une activité salariée peu avant son accident vasculaire cérébral. Il précise que ce n’est que dans un second temps que son activité indépendante a été radiée. Il indique que si la caisse lui reproche de ne pas avoir suffisamment cotisé pour bénéficier des indemnités journalières, les dispositions de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale imposent d’étudier sa situation de manière globale, à savoir, sur la base des heures travaillées et des cotisations versées tout au long de sa carrière. Il précise par ailleurs qu’il bénéficiait du versement d’une pension d’invalidité et d’indemnités de prévoyance en qualité de gérant, et que la caisse de prévoyance a cessé de lui verser ces indemnités depuis son changement de statut. Sur la demande de dommages et intérêts, le demandeur explique que cette décision injustifiée est à l’origine d’importantes difficultés financières qui l’ont contraint à reprendre une activité professionnelle peu après son accident vasculaire cérébral ce, en dépit de son état de santé. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : déboute M. [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts ; confirme le bien-fondé de la notification du 3 novembre 2024 ; condamne M. [Z] [G] aux dépens. A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient qu’il résulte de la combinaison des articles L.622-1 et D.622-2 du code de la sécurité sociale qu’un assuré ne peut pas bénéficier du versement des indemnités journalières versées par le régime travailleur indépendant lorsqu’il perçoit une pension d’invalidité versée par ce même régime. Elle explique en effet qu’à compter de la date d’attribution d’une pension d’invalidité, le travailleur indépendant n’est plus redevable de cotisations au titre du risque maladie. La caisse explique qu’en l’espèce, le requérant a exercé une activité indépendante du 27 octobre 2005 au 24 octobre 2024, date de sa radiation, et s’est vu attribuer une pension d’invalidité le 1er janvier 2020. Elle affirme qu’au regard des textes susvisés, M. [Z] [G] ne peut prétendre à l’indemnisation de l’arrêt du 3 novembre 2024 au titre de ce régime. Elle entend toutefois préciser que l’arrêt de travail a été indemnisé au titre de l’activité salariée. MOTIFS DE LA DECISION Il convient liminairement de souligner que le refus opposé par la CPAM de Côte-d’Or n’est pas fondé sur le non-respect des conditions alternatives de durée minimale de travail ou de seuil minimal de cotisations prévues à l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale. La décision de la caisse se fonde sur l’impossibilité, pour un assuré relevant du régime des travailleurs indépendants, de cumuler le bénéfice des indemnités journalières et de la pension d’invalidité. Par ailleurs, la réalité et l’importance des problématiques de santé rencontrées par M. [Z] [G] ne sont absolument pas remises en cause. Sur la demande au titre des indemnités journalières Il résulte des dispositions des articles L.622-1 et L.622-2 du code de la sécurité sociale que les assurés du régime des travailleurs indépendants bénéficient, en cas de maladie, de prestations en espèces calculées, liquidées et servies, sous réserve d’adaptations déterminées par décret, dans les mêmes conditions que les assurés du régime général. L’une de ces adaptations a été instituée par décret n°2020-621 du 22 mai 2020, modifié par décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021. Cette mesure, applicable aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022, et codifiée à l’article D.622-2 du code de la sécurité sociale, prévoit que sont exclues du bénéfice des prestations en espèces, les assurés qui bénéficient d’une pension attribuée en cas d’invalidité totale ou partielle, sur le fondement de l’article L.632-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions instaurent donc une règle de non cumul des indemnités journalières et de la pension d’invalidité pour les assurés relevant du régime des travailleurs indépendants. Il convient de préciser que cette règle est d’application stricte et est indépendante de toute considération relative à la durée de cotisation et de travail. Or, en l’espèce, il est établi que M. [Z] [G] a exercé une activité indépendante du 27 octobre 2005 au 24 octobre 2024 et était corrélativement affilié au régime des travailleurs indépendants. Dans le cadre des débats, le requérant a reconnu percevoir une pension d’invalidité, ayant pris effet antérieurement à l’arrêt de travail du 3 novembre 2024. Il est donc établi qu’à la date de prescription de l’arrêt de travail, M. [Z] [G] bénéficiait du versement d’une pension d’invalidité servie par le régime des travailleurs indépendants. Dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre au versement d’indemnités journalières par ce même régime, en raison de la règle du non cumul de ces prestations. Il doit également être relevé que la CPAM de Côte-d’Or justifie avoir procéder à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre du régime général auquel M. [Z] [G] est affilié depuis le 1er octobre 2024 du fait de la reprise d’une activité salariée. Il convient en conséquence de dire que la notification de refus d’indemnisation du 1er mars 2025 est fondée. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant qu’une partie peut solliciter la condamnation de son adversaire au paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de ces dispositions, lorsqu’elle rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. En l’espèce, M. [Z] [G] sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier. Il convient d’insister sur le fait que l’allocation de dommages et intérêts n’a vocation à intervenir que lorsque l’assuré démontre l’existence d’une faute imputable à l’organisme social. Or, en l’espèce, comme développé supra, le rejet de la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 3 novembre 2024 est conforme à la réglementation applicable, qui exclut tout cumul des indemnités journalières et de la pension d’invalidité versées par le régime des travailleurs indépendants. Ainsi, il ne peut être imputé aucune faute à la CPAM de Côte-d’Or, laquelle a fait une juste application des dispositions législatives et réglementaires. M. [Z] [G] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Succombant à l’instance, M. [Z] [G] assumera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Dit que la notification du 1er mars 2025, emportant refus d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à M. [Z] [G] à compter du 3 novembre 2024, est fondée ; Déboute en conséquence M. [Z] [G] de sa demande de versement des indemnités journalières au titre de cet arrêt de travail ; Déboute M. [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; Dit que M. [Z] [G] assumera la charge des dépens. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:35:03.401Z.