Décision de justice
Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 2 juillet 2026, n° 24/02430
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE A son décès le [Date décès 1] 2009, Monsieur [W] DESMARAIS laisse pour lui succéder ses trois enfants, [U], [T] et [V], issus de son union avec Madame [X] [P] de laquelle il a divorcé par jugement du 8 novembre 2004 et qui n’a pas été appelée à la successsion. Préalablement au divorce, par acte unilatéral du 20 août 1983, Monsieur DESMARAIS avait consenti à son épouse “une donation entre vifs mais seulement pour le cas de survie de la donataire” portant sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de la succession. L’étude notariale [3], assurée auprès des [4], avait en charge la succession. Par actes du 5 et 6 août 2024, Madame [X] [P] assigne la SAS [3], la SA [1] et les [2] aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi suite à une prétendue faute professionnelle du notaire ayant engagé sa responsabilité. Par actes du 28 février et 5 et 6 mars 2025, la SAS [3], la SA [1] et les [2] assignent en garantie Monsieur [U] [E], Madame [T] [E] et Madame [V] [E]. Les affaires sont jointes par ordonnance du 17 juillet 2025. Par conclusions (2), Monsieur [U] [E] sollicite : - que soit déclarée recevable et bien fondé l’ensemble de ses demandes, - que soit déclarée irrecevable l’action principale engagée par Madame [X] [P] à l’encontre du notaire et ses assureurs, et, qu’ils soient déboutés des demandes présentées à son encontre, - que soit déclaré irrecevable l’appel en garantie exercé à son encontre par l’office notariale et les [4], - que soit déclarée irrecevable la communication de pièces présentée par Madame [X] [P], et, qu’elle soit déboutée des demandes présentées à son encontre, - que Madame [X] [P] soit condamnée : - au paiement d’une amende civile pour procédure abusive, et, au paiement à son bénéfice d’une somme de 5 000,00 euros pour procédure abusive, - au paiement d’une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - que le notaire et les [4] soient condamnés au paiement solidaire d’une somme de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - que Madame [P], l’office notarial et les [4] soient condamnés solidairement aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, - que l’exécution provisoire ne soit pas écartée. - Sur la prescription de l’articlc 2224 du code civil, le demandeur à l’incident soutient que depuis la déclaration de succession du 20 janvier 2010, qui a été déposée le 22 janvier 2010 avec l’aide de sa mère, cette dernière aurait suivi tous les actes de la succession, soit en tant qu’avocat de ses enfants, soit pour demande d’avis. Monsieur [J] détaille alors dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, acte par acte (actions du défunt auprès de la [5], portefeuille d’obligations ([6], [7]) contrat d’assurance vie auprès du [8] et d’[9], démarches auprès du médiateur du [8], évaluations des droits indivis, SCI [10], mouvements de compte et mise en cause du curateur, appartement de [Localité 3], démarches auprès du notaire, paiement de sa mère pour ses interventins comme avocat), les méls, courriers et diverses pièces et interventions de sa mère, qui, selon lui, attesterait du fait que cette dernière connaissait depuis plus de cinq ans, le fait qu’elle n’a pas été appelée à la succession. Son fils indique qu’elle ne s’est pas manifestée aux fins de faire valoir l’application d’une éventuelle donation ou aux fins de faire valoir des droits alors qu’elle aurait eu accès à toutes les pièces de la succession. Il considère donc que le délai pour contester la successsion par la demanderesse à l’action principale aurait commencé à courir dès le 31 août 2009, lors de l’établissement de l’acte de notoriété, et, au plus tard le 20 janvier 2010 lors de l’établissement de la déclaration de succession. Le délai aurait donc expiré le 31 août 2014 et au plus tard, le 20 janvier 2015. - Sur l’irrecevabilité de l’action en garantie pour cause d’absence d’intérêt à agir sur la demande principale, le demandeur à l’incident excipe d’une absence d’objet, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, dans la mesure où en tant que tiers, l’action serait irrecevable puisqu’il n’existerait pas de risque de condamnation pour l’office notarial et ses assureurs, du fait de la prescription de l’action, et, de l’irrecevabilité de la demande de Madame [P] avec la disparition automatique de la donation entre époux suite à divorce, en application de l’article 1096 du code civil, et, donc du fait que sa mère ne pouvait hériter ne subirait aucun préjudice. Ce dernier ajoute qu’en tout état de cause, l’action en garantie serait irrecevable à son encontre pour absence de faute de sa part, et absence de fondement juridique à cet appel en garantie du fait de l’absence de lien contractuel et de rapport juridique avec le notaire qui ne sont pas coobligés entre eux sauf à renverser l’ordre de responsabilité et à lui faire supporter une faute professionnelle du notaire. - Sur la demande de communication de pièces présentée par sa mère, Monsieur [E] fait état du fait qu’en application des articles 771 et 788 du code de procédure civile, cette demande ne serait ni utile, ni nécessaire au litige. Pour lui, cette demande ne serait en réalité faite qu’aux fins de remettre en cause une succession clôturée depuis plus de quatorze ans. Au surplus, selon le demandeur à l’incident, cette demande serait inexécutable dans sa formulation en droit, les héritiers simples parties à la succession n’ayant pas la maîtrise matérielle et juridique des documents réclamés. - Sur la procédure abusive, Monsieur [E] rappelle que la succession est close depuis plus de quatorze ans et que sa mère réclamerait une somme supérieure au montant total de cette succession. Il précise que sa mère qui savait qu’elle n’avait plus le droit de la faire révoquer malgré enregistrement de la donation en avril 2015. Dès lors, cette dernière aurait un comportement abusif, voire d’escroquerie au jugement. Par conclusions (2), Madame [T] [E] demande que : - soit constatée la prescription de l’action introduite par Madame [P] et que soit déclarée irrecevable l’action principale engagée par sa mère à l’encontre du notaire et les [4], - soit déclarée irrecevable l’appel en garantie diligentée par les [4] et son assurée à son encontre pour défaut de qualité à agir et qu’ils soient déboutés de leurs demandes, - soit déclarée irrecevable la demande de communication présentée par Madame [P] et qu’elle soit déboutée de ses demandes, - que Madame [P] soit condamnée à une amende civile pour procédure abusive et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts à son bénéfice pour procédure abusive, - que Madame [P], les [4] et leur assurée soient condamnés solidairement aux dépens et que les [4] et l’office notarial soient condamnés solidairement au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - que ne soit pas écartée l’execution provisoire. - Madame [T] [E] affirme que sa mère avait parfaitement connaissance du fait qu’elle n’avait pas la qualité d’héritière conformément aux pièces versées par son frère et que ladite succession ne saurait être remise en cause pour cause de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et de l’article 921 dudit code régissant les conditions de l’action en réduction. Aussi, selon elle, le délai serait prescrit à tout le moins depuis le [Date décès 1] 2014 et au plus tard le [Date décès 1] 2019 précisant que les pièces versées par son frère démontreraient la parfaite connaissance de la succession par sa mère dès 2009-2010 et sa participation active personnelle et professionnelle à son règlement, et, donc, le fait qu’elle n’a pas pu découvrir la situation en 2022, et, sachant au surplus, qu’elle ne saurait invoquer en tant qu’avocate, son ignorance des textes légaux. La demanderesse à l’incident indique que sa mère connaissait le décès de la mère de son père [W] survenu en 2019, succession sur laquelle elle ne dispose d’aucun droit. Aussi, pour Madame [E], la remise en cause de la succession étant prescrite, celle visant le notaire et les [4] le serait également. - Sur l’irrecevabilité des demandes en garantie présentées par l’office notarial et les [4], la demanderesse à l’incident soutient que par application de l’article 331 du code de procédure civile, une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir s’impose. A son avis, cette action n’aurait aucun fondement juridique (pas de lien contractuel et absence de faute délictuelle) dans la mesure où la demande en garantie d’un professionnel de tiers pour sa propre faute ne saurait aboutir, et, où dès lors, le notaire et ses assureurs n’auraient pas qualité à agir contre les héritiers qui n’ont pas participé à l’établissement des actes litigieux rédigés par le seul notaire. - Sur la demande de communication de pièces, pour Madame [E], cette dernière serait irrecevable car sans lien avec l’objet du litige et en tout état de cause, impossible matériellement et juridiquement à satisfaire dans la mesure où les héritiers ne détiennent pas ces pièces. - Sur la demande de dommages et intérêts liée à une procédure abusive caractérisée par un préjudice d’anxiété, l’héritière estime que sa mère cherche à contourner les règles de la prescription et du défaut de qualité à agir et veut faire rouvrir les opérations de succession closes depuis plus de quatorze ans. Elle rappelle qu’elle a d’ailleurs été déboutée de sa procédure de référés. Par conclusions “récapitulatives sur incident”, la SAS [3], la SA [1] et les [2] demandent de voir : - déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [X] [P] pour prescription de quinquennale de l’article 2224 du code civile, et, la débouter de ses demandes, - déclarer irrecevables les demandes d’irrecevablilité du recours en garantie contre eux présentées par Monsieur [U] [E], Madame [T] [E], - condamner in solidum Monsieur [U] [E], Madame [T] [E] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’étude notariale et les [4] invitent à ce qu’il soit statué sur la prescription quinquennale de l’action de la demanderesse au principal, en ce que conformément à l’argumentation de ses enfants, elle constate que elle aurait toujours été tenue au courant de l’avancée du règlement de la succession de leur père dont elle était divorcée, et, de la consistance de ladite succession concernant notamment l’existence de biens immobiliers sur lesquels elle prétend avoir des droits, en vertu de la donation entre époux à cause de mort. Sur la fin de non recevoir opposée par deux des enfants de la succession suite à action récursoire de leur part, l’assureur et son assurée invoquent le fait que l’irrecevabilité pour absence de faute professionnelle de la part de simples héritiers n’ayant pas été rédacteurs de l’acte de succession et ne pouvant devenir garants du notaire ne constituerait pas une fin de non recevoir mais une défense au fond qui n’appartient pas à la décision du juge de la mise en état. Par conclusions (5), Madame [X] [P] requiert : - qu’il soit jugé que la présente action est recevable comme non prescrite et que le notaire et les [4] soient déboutés de leurs demandes, - qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la recevabilité des appels en garantie, - que [U] et [T] [E] soit condamnés à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de cette ordonnance et ce, pendant un délai d’un mois duquel il pourra être à nouveau fait droit, la copie des actes de cession de parts sociales de la SCI [10] relevant de la succession de Monsieur [W] [E], avec liquidation de l’astreinte par le juge de la mise en état, - que soit déclarée irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code d procédure civile, et, que ses deux enfants auteurs des conclusions d’incidents soient déboutés de leurs demandes, - que le notaire et ses assureurs et [U] et [T] [E] soient condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse à l’action qui rappelle que divers immeubles faisaient l’objet de la déclaration de succession expose que la donation entre époux n’avait pas été révoquée et afin d’en revendiquer l’usage, elle l’a faite enregistrer en avril 2015. Elle explique que suite au décès de la seconde épouse du père de son ex-époux qui bénéficiait d’un usufruit sur les biens immobiliers, elle aurait appris que la propriété de [Localité 4] et de l’immeuble de [Localité 5] avaient été vendus, sans que n’aient été pris en compte ses droits résultant de la donation (courrier de son avocat du 12 mai 2023, et, réponse du notaire du 16 mai 2023) Elle fait alors état du fait que le juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS a refusé sa demande de communication des actes de vente (confirmation par la Cour d’appel de PARIS). Elle tient d’ailleurs à préciser qu’en 2019, il ne s’agit pas de la mère de son ex époux qui est décédée 2019, cette dernière étant décédée dans les années 60. Enfin, elle indique avoir repris ses études après son divorce et être devenue avocate en 2009 (avocat au barreau de RENNES en janvier 2009). - Sur la prescription, Madame [P] rappelle qu’elle ne serait pas héritière mais “instituée contractuelle en raison de la donation du 20 août 1983" mais que l’erreur viendrait du fait que le notaire aurait omis par erreur de l’inclure dans l’acte de notoriété en croyant à tort que la donation était révoquée du fait du divorce, étant observé que ce serait sur cet acte que les ventes ont ensuite pu être conclues sans prise en compte de ses prétendus droits. Aussi, selon elle, les règles de l’action en réduction ne s’appliqueraient pas dans la mesure où son action porte sur une action en responsabilité contre le notaire. Elle soutient que par application de l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale ne serat pas établie car elle aurait découvert le 20 mai 2022, à la suite d’échanges de SMS avec [T] que ses droits avaient été bafoués dans les ventes immobilières. Sur sa prétendue participation active aux opérations de succession en 2009 et 2010, reprenant les diverses pièces produites par son fils, elle fait notamment valoir pour chacune d’elles que : - elle n’est pas l’auteur des pièces 4 et 5, et, pour elle, il aurait instrumentalisé le nom de sa mère pour faire avancer la succession, - les prétendus virements de règlement d’honoraires ne seraient pas démontrés comme portant cette qualification (pièce 6) mais correspondraient plus à des cadeaux de Noël, - les 37 dernières pièces versées n’établiraient pas d’échanges entre elle et l’étude [3], et, il serait plutôt démontré que son fils utilisait le papier à entête de sa mère (notamment contestation des frais de succession au [8]), - la pièce 10 ferait apparaîte une boîte postale dont elle n’était pas détentrice et le numéro de fax n’était pas le sien mais celui d’un avocat de RENNES, - elle n’aurait pas été destinataire les pièces et courriels prétendus joints en copie par son fils, ou, lorsqu’elle en a eu copie, elle ne sait pas les suites aux divers projets qui étaient envisagés, Madame [P] conclut donc au fait qu’aucun des documents versés aux débats ne prouverait qu’elle aurait eu connaissance de l’établissement par l’étude [3] d’un acte de notoriété, d’une déclaration de succession ou d’attestation de propriété, lui refusant ainsi tout droit sur les actifs immobiliers de la successions, en violation de la donation de 1983. - Sur les appels en garantie initiés par le notaire et les [4], la demanderesse à l’action déclare s’en remettre, mais elle précise cependant que ladite action fondée sur l’enrichissement sans cause n’exigerait pas la preuve d’une faute et l’article 267 du code civil applicable aux donations la concernant serait celui antérieur à la loi du 26 mai 2004 (entrée en vigueur du 1er janvier 2005) et que donc l’action serait recevable. - Sur la demande de communication de pièces relative à la production de l’acte de la SCI [10], la demanderesse à l’action et à cet incident fait valoir qu’en application de l’article 788 du code de procédure civile, ce serait à bon droit qu’elle réclame la pièce, sa fille ayant refusé de lui fournir des explications sur ce qu’il est advenu des droits indivis (sixième indivis des parts sociales) alors qu’il aurait été procédé à une cession dont elle ignore la date et alors qu’elle considère avoir des droits sur cette cession et que cette demande serait en lien avec le présent litige. En effet, selon elle, cette communication devrait lui permettre d’évaluer son préjudice après reconstitution de l’actif successroral, sachant que les cédants ont nécessairement une copie de l’acte et que le rédacteur de la cession n’est pas obligatoirement un notaire. - Sur la procédure abusive, Madme [P] excipe du fait que tel ne serait pas le cas, n’étant d’ailleurs pas à l’origine des incidents, et, alors que sa fille serait à l’origine du point de départ de la connaissance de ses droits du fait de la donation. En outre, elle tient à rappeler que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts. Madame [V] [E] n’a pas constitué.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action principale Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Dans cette affaire, il convient de relever que l’action de la demanderesse est une action en responsabilité professionnelle contre le notaire en charge de la succession litigieuse et non une action en revendication successorale. Or, il lui sera fait remarquer que lors du décès de son ex-époux, elle débutait une carrière d’avocat après des études de droit. Elle ne peut donc arguer ne pas savoir quelles formalités devaient être accomplies pour que la succession lui soit opposable. Elle ne peut pas plus affirmer qu’elle ne savait pas qu’un acte de notoriété a été établi par le notaire suite à ce décès sans la mention de son existence, et, en spécialiste, dans ce cas, elle aurait dû s’en inquiéter auprès dudit notaire, ainsi que du fait qu’elle ne se trouvait pas sur la liste avec la mention de la donation entre époux qu’elle affirme non révoquée. Il en est de même de l’avancée du règlement de la succession, il est surprenant voire peu vraisemblable qu’elle ne se soit pas renseignée si véritablement elle n’avait eu aucune information sur son évolution, alors qu’elle considérait qu’elle pouvait faire valoir des droits. A ce propos, il sera noté qu’elle savait parfaitement que la succession était ouverte puisque sur les deux premières pièces versées aux débats par son fils, non seulement elle acquiese sur un projet qui avait inévitablement trait à la succession et plus particulièrement sur l’inventaire des biens puisque le 7 janvier 2010, dans un mél adressé à son fils, elle écrit “Courrier au notaire parfait. Je fais confirmer par [V], dans des termes plus simples les évaluations mais je n’aborde pas le sujet des meubles meublants. Toutefois, si tu pouvais disposer dans ta part, je serais enchantée d’avoir la lampe à pied en fer forgé de [Localité 4], celle qui ressemble à un séchoir à cheveux de salon de coiffure, ainsi que les cales en forme de briques dans la salle de bains. Tout cela me serait bien utile!!!Mamam” Puis, suite à divers méls qui ont suivi, elle écrit , “Combien les SCI? Sinon c’est bien joué (...), en réponse au courrier de son fils qui lui envoie l’évaluation des biens à savoir [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5], SCI et voiture et la valorisation des portefeuilles (mél du 27Cdécembre 2010). Elle sera également d’ailleurs destinataire de l’évaluation des droits à céder établis par son fils (mél du 7 novembre 2010). En outre, la copie d’un mél lui avait été adressée par son fils le 20 octobre 2010 détaillant les actions [6] détenues en indivision et la volonté de ce dernier de sortir de l’indivision les concernant. De même, elle s’est trouvé destinataire de méls de son fils sur les difficultés avec le [8] et [9], au point que son fils lui a demandé de poster les courriers [9] et de la SCI (mél du 14 février 2011) (et elle en rend compte à son fils) et elle s’est trouvée en copie des méls relatifs aux divers relevés de compte et de portefeuilles (notamment mél du 10 février 2011), la cession des droits indivis (mél du 3 novembre 2010), des mandats de vente et le suivi. Elle donne d’ailleurs son avis (mél du 27 octobre 2010 à son fils sur l’intitulé du courrier à adresser au Médiateur de la banque suite à communication dudit courrier par ce dernier. Il en est de même du mél du 4 novembre 2010 dans lequelle elle écrit qu’ elle n’est “pas sûre que vous ayez raison de sortir de la sci [10]” et le 28 février 2011, elle écrit qu’elle a reçu “la réponse de deux LRAI et qu’elle en reparlerai ce soir à son fils”. Enfin, il apparaît que l’ensemble de ces méls font suite à celui du 26 août 2009 dans lequel le fils de la requérante lui avait préalablement adressé en pièce jointe la “déclaration de succession à concurrence de l’actif net” et celui du 29 juillet 2009 sur la saisine du curateur du défunt l’ATH à propos du suivi des comptes. Il apparaît donc déjà à travers ces seuls documents que Madame [P] connaissait non seulement l’existence des biens existants mais leur évaluation, et ce, dès la déclaration de succession dont elle n’ignorait pas l’établissement. Il sera donc admis que la demanderesse à l’action pouvait dès cette époque 2009-2010 se manifester ou interroger le notaire sur le fait qu’elle n’était pas incluse dans la succession. De plus, quant bien même aucune pièce ne vient déterminer clairement qu’elle a été rémunéré pour ses conseils, tout en notant cependant les montants élevés dont elle a bénéficié de la part de son fils il sera noté que la demanderesse à l’action a suivi année après année l’évolution de la succession en 2011 en donnant régulièrement son avis, et, qu’elle se trouvait donc toujours en capacité de réagir vis à vis du notaire. A cet égard, il lui sera rappelé qu’elle ne démontre pas dans quel intérêt son fils n’aurait pas transmis l’intégralité des documents versés aux débats, et, en tout état de cause, au vu de leur multiplicité, elle ne saurait contester qu’elle n’en a pas eu connaissance. Elle l’indique d’ailleurs de façon détournée puisque sur un certain nombre de méls, elle affirme qu’elle n’en aurait pas été avisée des suites, ce qui signifie donc qu’elle était tenue au courant de l’existence des démarches entreprises. Il sera donc admis qu’à tout le moins dès 2009-2010, la requérante se trouvait en mesure de faire valoir ses droits et de demander toutes explication utile au notaire sur le fait qu’elle ne faisait pas partie de la succession, objet de ce litige. Quant au fait de savoir qu’elle pouvait faire valoir ses droits, elle le confirme à travers sa motivation dans ses conclusions, expliquant avoir fait inscrire la donation entre époux en 2015 pour ce motif, étant précisé que le point de départ de la prescription même reportée à cette date fait de son action initiée en 2024, une action prescrite. Il sera donc retenu que quelle que soit la date prise en considération, au plus tard en 2020, la prescription quinquennale était acquise, sachant que sa prétendue découverte de ses droits en 2022 est inopérante et non étayée. En conséquence, la présente action initiée par Madame [P] sera déclarée irrecevable comme étant prescrite. Sur l’irrecevabilité des appels en garantie Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause en cas de condamnation par toute partie qui est droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Dans cette affaire, outre le fait que l’argumentation développée par les deux enfants [E] portant tant sur la faute que le dommage et le fondement juridique à l’action en garantie relève d’un débat sur le fond, il sera retenu que l’action principale étant irrecevable, l’appel en garantie initié par le notaire et ses assureurs n’est donc pas recevable, ces derniers ne faisant l’objet d’aucune condamnation. Sur la demande de communication de pièces présentée par Madame [P] Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte . Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. De plus, en vertu de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile qui prévoient que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte, et, ce même s’il s’agit d’une pièce détenue par un tiers. Dans cette affaire, il convient de retenir que dans la mesure où Madame [P] affirme que cette demande est utile pour qu’elle puisse évaluer son préjudice et que son action est prescrite, il n’y a pas lieu d’y faire droit. Cette demande sera donc rejetée. Sur la procédure abusive Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000,00 euros, sans préjudice des domamges et intérêts qui pourraient être réclamés. “ En l’espèce, il sera rappelé que les incidents n’ont pas été initiés par Madame [P], celle-ci s’étant contentée de faire valoir ses droits, et, qu’au surplus, cette dernière n’a pas cité directement ses enfants en justice. Dès lors en l’absence de preuve d’une intention de nuire, l’octroi d’une amende civile ne se jutifie donc pas. Quant à la demande de dommages et intérêts, il sera fait remarquer aux deux enfants [E] que celle-ci ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise, car elle suppose qu’il soit démontré une faute, un dommage et un lien de causalité avec leur préjudice allégué, ce qui relève d’une appréciation sur le fond. En conséquence, aucune amende civile ne sera prononcée et la demande de dommages et intérêts des deux enfants [E] sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Madame [P], partie succombante, sera tenue aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats le demandant, mais en équité toute demande au titre de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
DECLARONS irrecevable l’action diligentée par Madame [X] [P] pour cause de prescription, et, par conséquent, l’appel en garantie diligentée par la SAS [3] et la SA [1] et les [2] ; DISONS n’y avoir lieu à ordonner une communication de pièces telle que présentée par Madame [X] [P] ; REJETONS la demande de condamnation de Madame [X] [P] au paiement d’une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTONS les parties de toute demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [X] [P] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats le demandant ; RAPPELONS que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. La Greffière La Juge de la mise en état
Texte intégral
MINUTE 2026/ ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER N° : RG 24/02430 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IG26 AFFAIRE : [X] [P] C/ S.A. [1], Société [2], [U] [E], S.A.S. [3], [T] [E], [V] [C] [X] [E] épouse [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante, ENTRE : DEMANDERESSE au principal Madame [X], [S], [M] [P] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (33) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Dominique TOUSSAINT, membre de la SELARL Dominique TOUSSAINT, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante DEFENDEURS au principal S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est situé [Adresse 2] S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est situé[Adresse 3] Société [2], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est situé[Adresse 3] représentées par Maître Barthélemy LACAN, membre de la SELAS LACAN, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (35) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Benjamin PITCHO, membre de la SELARL PITCHO FASSINA PETKOVA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant Madame [T] [E] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 2] (35) demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Céline RICHARDOT, avocate au Barreau de MULHOUSE, avocate plaidante et par Maître Sandra CHAUVEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante Madame [V] [C] [X] [E] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 2] (35) demeurant [Adresse 6] ETATS UNIS défaillante N° RG 24/02430 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IG26 Avons rendu le 02 juillet 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 04 juin 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE A son décès le [Date décès 1] 2009, Monsieur [W] DESMARAIS laisse pour lui succéder ses trois enfants, [U], [T] et [V], issus de son union avec Madame [X] [P] de laquelle il a divorcé par jugement du 8 novembre 2004 et qui n’a pas été appelée à la successsion. Préalablement au divorce, par acte unilatéral du 20 août 1983, Monsieur DESMARAIS avait consenti à son épouse “une donation entre vifs mais seulement pour le cas de survie de la donataire” portant sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de la succession. L’étude notariale [3], assurée auprès des [4], avait en charge la succession. Par actes du 5 et 6 août 2024, Madame [X] [P] assigne la SAS [3], la SA [1] et les [2] aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi suite à une prétendue faute professionnelle du notaire ayant engagé sa responsabilité. Par actes du 28 février et 5 et 6 mars 2025, la SAS [3], la SA [1] et les [2] assignent en garantie Monsieur [U] [E], Madame [T] [E] et Madame [V] [E]. Les affaires sont jointes par ordonnance du 17 juillet 2025. Par conclusions (2), Monsieur [U] [E] sollicite : - que soit déclarée recevable et bien fondé l’ensemble de ses demandes, - que soit déclarée irrecevable l’action principale engagée par Madame [X] [P] à l’encontre du notaire et ses assureurs, et, qu’ils soient déboutés des demandes présentées à son encontre, - que soit déclaré irrecevable l’appel en garantie exercé à son encontre par l’office notariale et les [4], - que soit déclarée irrecevable la communication de pièces présentée par Madame [X] [P], et, qu’elle soit déboutée des demandes présentées à son encontre, - que Madame [X] [P] soit condamnée : - au paiement d’une amende civile pour procédure abusive, et, au paiement à son bénéfice d’une somme de 5 000,00 euros pour procédure abusive, - au paiement d’une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - que le notaire et les [4] soient condamnés au paiement solidaire d’une somme de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - que Madame [P], l’office notarial et les [4] soient condamnés solidairement aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, - que l’exécution provisoire ne soit pas écartée. - Sur la prescription de l’articlc 2224 du code civil, le demandeur à l’incident soutient que depuis la déclaration de succession du 20 janvier 2010, qui a été déposée le 22 janvier 2010 avec l’aide de sa mère, cette dernière aurait suivi tous les actes de la succession, soit en tant qu’avocat de ses enfants, soit pour demande d’avis. Monsieur [J] détaille alors dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, acte par acte (actions du défunt auprès de la [5], portefeuille d’obligations ([6], [7]) contrat d’assurance vie auprès du [8] et d’[9], démarches auprès du médiateur du [8], évaluations des droits indivis, SCI [10], mouvements de compte et mise en cause du curateur, appartement de [Localité 3], démarches auprès du notaire, paiement de sa mère pour ses interventins comme avocat), les méls, courriers et diverses pièces et interventions de sa mère, qui, selon lui, attesterait du fait que cette dernière connaissait depuis plus de cinq ans, le fait qu’elle n’a pas été appelée à la succession. Son fils indique qu’elle ne s’est pas manifestée aux fins de faire valoir l’application d’une éventuelle donation ou aux fins de faire valoir des droits alors qu’elle aurait eu accès à toutes les pièces de la succession. Il considère donc que le délai pour contester la successsion par la demanderesse à l’action principale aurait commencé à courir dès le 31 août 2009, lors de l’établissement de l’acte de notoriété, et, au plus tard le 20 janvier 2010 lors de l’établissement de la déclaration de succession. Le délai aurait donc expiré le 31 août 2014 et au plus tard, le 20 janvier 2015. - Sur l’irrecevabilité de l’action en garantie pour cause d’absence d’intérêt à agir sur la demande principale, le demandeur à l’incident excipe d’une absence d’objet, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, dans la mesure où en tant que tiers, l’action serait irrecevable puisqu’il n’existerait pas de risque de condamnation pour l’office notarial et ses assureurs, du fait de la prescription de l’action, et, de l’irrecevabilité de la demande de Madame [P] avec la disparition automatique de la donation entre époux suite à divorce, en application de l’article 1096 du code civil, et, donc du fait que sa mère ne pouvait hériter ne subirait aucun préjudice. Ce dernier ajoute qu’en tout état de cause, l’action en garantie serait irrecevable à son encontre pour absence de faute de sa part, et absence de fondement juridique à cet appel en garantie du fait de l’absence de lien contractuel et de rapport juridique avec le notaire qui ne sont pas coobligés entre eux sauf à renverser l’ordre de responsabilité et à lui faire supporter une faute professionnelle du notaire. - Sur la demande de communication de pièces présentée par sa mère, Monsieur [E] fait état du fait qu’en application des articles 771 et 788 du code de procédure civile, cette demande ne serait ni utile, ni nécessaire au litige. Pour lui, cette demande ne serait en réalité faite qu’aux fins de remettre en cause une succession clôturée depuis plus de quatorze ans. Au surplus, selon le demandeur à l’incident, cette demande serait inexécutable dans sa formulation en droit, les héritiers simples parties à la succession n’ayant pas la maîtrise matérielle et juridique des documents réclamés. - Sur la procédure abusive, Monsieur [E] rappelle que la succession est close depuis plus de quatorze ans et que sa mère réclamerait une somme supérieure au montant total de cette succession. Il précise que sa mère qui savait qu’elle n’avait plus le droit de la faire révoquer malgré enregistrement de la donation en avril 2015. Dès lors, cette dernière aurait un comportement abusif, voire d’escroquerie au jugement. Par conclusions (2), Madame [T] [E] demande que : - soit constatée la prescription de l’action introduite par Madame [P] et que soit déclarée irrecevable l’action principale engagée par sa mère à l’encontre du notaire et les [4], - soit déclarée irrecevable l’appel en garantie diligentée par les [4] et son assurée à son encontre pour défaut de qualité à agir et qu’ils soient déboutés de leurs demandes, - soit déclarée irrecevable la demande de communication présentée par Madame [P] et qu’elle soit déboutée de ses demandes, - que Madame [P] soit condamnée à une amende civile pour procédure abusive et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts à son bénéfice pour procédure abusive, - que Madame [P], les [4] et leur assurée soient condamnés solidairement aux dépens et que les [4] et l’office notarial soient condamnés solidairement au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - que ne soit pas écartée l’execution provisoire. - Madame [T] [E] affirme que sa mère avait parfaitement connaissance du fait qu’elle n’avait pas la qualité d’héritière conformément aux pièces versées par son frère et que ladite succession ne saurait être remise en cause pour cause de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et de l’article 921 dudit code régissant les conditions de l’action en réduction. Aussi, selon elle, le délai serait prescrit à tout le moins depuis le [Date décès 1] 2014 et au plus tard le [Date décès 1] 2019 précisant que les pièces versées par son frère démontreraient la parfaite connaissance de la succession par sa mère dès 2009-2010 et sa participation active personnelle et professionnelle à son règlement, et, donc, le fait qu’elle n’a pas pu découvrir la situation en 2022, et, sachant au surplus, qu’elle ne saurait invoquer en tant qu’avocate, son ignorance des textes légaux. La demanderesse à l’incident indique que sa mère connaissait le décès de la mère de son père [W] survenu en 2019, succession sur laquelle elle ne dispose d’aucun droit. Aussi, pour Madame [E], la remise en cause de la succession étant prescrite, celle visant le notaire et les [4] le serait également. - Sur l’irrecevabilité des demandes en garantie présentées par l’office notarial et les [4], la demanderesse à l’incident soutient que par application de l’article 331 du code de procédure civile, une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir s’impose. A son avis, cette action n’aurait aucun fondement juridique (pas de lien contractuel et absence de faute délictuelle) dans la mesure où la demande en garantie d’un professionnel de tiers pour sa propre faute ne saurait aboutir, et, où dès lors, le notaire et ses assureurs n’auraient pas qualité à agir contre les héritiers qui n’ont pas participé à l’établissement des actes litigieux rédigés par le seul notaire. - Sur la demande de communication de pièces, pour Madame [E], cette dernière serait irrecevable car sans lien avec l’objet du litige et en tout état de cause, impossible matériellement et juridiquement à satisfaire dans la mesure où les héritiers ne détiennent pas ces pièces. - Sur la demande de dommages et intérêts liée à une procédure abusive caractérisée par un préjudice d’anxiété, l’héritière estime que sa mère cherche à contourner les règles de la prescription et du défaut de qualité à agir et veut faire rouvrir les opérations de succession closes depuis plus de quatorze ans. Elle rappelle qu’elle a d’ailleurs été déboutée de sa procédure de référés. Par conclusions “récapitulatives sur incident”, la SAS [3], la SA [1] et les [2] demandent de voir : - déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [X] [P] pour prescription de quinquennale de l’article 2224 du code civile, et, la débouter de ses demandes, - déclarer irrecevables les demandes d’irrecevablilité du recours en garantie contre eux présentées par Monsieur [U] [E], Madame [T] [E], - condamner in solidum Monsieur [U] [E], Madame [T] [E] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’étude notariale et les [4] invitent à ce qu’il soit statué sur la prescription quinquennale de l’action de la demanderesse au principal, en ce que conformément à l’argumentation de ses enfants, elle constate que elle aurait toujours été tenue au courant de l’avancée du règlement de la succession de leur père dont elle était divorcée, et, de la consistance de ladite succession concernant notamment l’existence de biens immobiliers sur lesquels elle prétend avoir des droits, en vertu de la donation entre époux à cause de mort. Sur la fin de non recevoir opposée par deux des enfants de la succession suite à action récursoire de leur part, l’assureur et son assurée invoquent le fait que l’irrecevabilité pour absence de faute professionnelle de la part de simples héritiers n’ayant pas été rédacteurs de l’acte de succession et ne pouvant devenir garants du notaire ne constituerait pas une fin de non recevoir mais une défense au fond qui n’appartient pas à la décision du juge de la mise en état. Par conclusions (5), Madame [X] [P] requiert : - qu’il soit jugé que la présente action est recevable comme non prescrite et que le notaire et les [4] soient déboutés de leurs demandes, - qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la recevabilité des appels en garantie, - que [U] et [T] [E] soit condamnés à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de cette ordonnance et ce, pendant un délai d’un mois duquel il pourra être à nouveau fait droit, la copie des actes de cession de parts sociales de la SCI [10] relevant de la succession de Monsieur [W] [E], avec liquidation de l’astreinte par le juge de la mise en état, - que soit déclarée irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code d procédure civile, et, que ses deux enfants auteurs des conclusions d’incidents soient déboutés de leurs demandes, - que le notaire et ses assureurs et [U] et [T] [E] soient condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse à l’action qui rappelle que divers immeubles faisaient l’objet de la déclaration de succession expose que la donation entre époux n’avait pas été révoquée et afin d’en revendiquer l’usage, elle l’a faite enregistrer en avril 2015. Elle explique que suite au décès de la seconde épouse du père de son ex-époux qui bénéficiait d’un usufruit sur les biens immobiliers, elle aurait appris que la propriété de [Localité 4] et de l’immeuble de [Localité 5] avaient été vendus, sans que n’aient été pris en compte ses droits résultant de la donation (courrier de son avocat du 12 mai 2023, et, réponse du notaire du 16 mai 2023) Elle fait alors état du fait que le juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS a refusé sa demande de communication des actes de vente (confirmation par la Cour d’appel de PARIS). Elle tient d’ailleurs à préciser qu’en 2019, il ne s’agit pas de la mère de son ex époux qui est décédée 2019, cette dernière étant décédée dans les années 60. Enfin, elle indique avoir repris ses études après son divorce et être devenue avocate en 2009 (avocat au barreau de RENNES en janvier 2009). - Sur la prescription, Madame [P] rappelle qu’elle ne serait pas héritière mais “instituée contractuelle en raison de la donation du 20 août 1983" mais que l’erreur viendrait du fait que le notaire aurait omis par erreur de l’inclure dans l’acte de notoriété en croyant à tort que la donation était révoquée du fait du divorce, étant observé que ce serait sur cet acte que les ventes ont ensuite pu être conclues sans prise en compte de ses prétendus droits. Aussi, selon elle, les règles de l’action en réduction ne s’appliqueraient pas dans la mesure où son action porte sur une action en responsabilité contre le notaire. Elle soutient que par application de l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale ne serat pas établie car elle aurait découvert le 20 mai 2022, à la suite d’échanges de SMS avec [T] que ses droits avaient été bafoués dans les ventes immobilières. Sur sa prétendue participation active aux opérations de succession en 2009 et 2010, reprenant les diverses pièces produites par son fils, elle fait notamment valoir pour chacune d’elles que : - elle n’est pas l’auteur des pièces 4 et 5, et, pour elle, il aurait instrumentalisé le nom de sa mère pour faire avancer la succession, - les prétendus virements de règlement d’honoraires ne seraient pas démontrés comme portant cette qualification (pièce 6) mais correspondraient plus à des cadeaux de Noël, - les 37 dernières pièces versées n’établiraient pas d’échanges entre elle et l’étude [3], et, il serait plutôt démontré que son fils utilisait le papier à entête de sa mère (notamment contestation des frais de succession au [8]), - la pièce 10 ferait apparaîte une boîte postale dont elle n’était pas détentrice et le numéro de fax n’était pas le sien mais celui d’un avocat de RENNES, - elle n’aurait pas été destinataire les pièces et courriels prétendus joints en copie par son fils, ou, lorsqu’elle en a eu copie, elle ne sait pas les suites aux divers projets qui étaient envisagés, Madame [P] conclut donc au fait qu’aucun des documents versés aux débats ne prouverait qu’elle aurait eu connaissance de l’établissement par l’étude [3] d’un acte de notoriété, d’une déclaration de succession ou d’attestation de propriété, lui refusant ainsi tout droit sur les actifs immobiliers de la successions, en violation de la donation de 1983. - Sur les appels en garantie initiés par le notaire et les [4], la demanderesse à l’action déclare s’en remettre, mais elle précise cependant que ladite action fondée sur l’enrichissement sans cause n’exigerait pas la preuve d’une faute et l’article 267 du code civil applicable aux donations la concernant serait celui antérieur à la loi du 26 mai 2004 (entrée en vigueur du 1er janvier 2005) et que donc l’action serait recevable. - Sur la demande de communication de pièces relative à la production de l’acte de la SCI [10], la demanderesse à l’action et à cet incident fait valoir qu’en application de l’article 788 du code de procédure civile, ce serait à bon droit qu’elle réclame la pièce, sa fille ayant refusé de lui fournir des explications sur ce qu’il est advenu des droits indivis (sixième indivis des parts sociales) alors qu’il aurait été procédé à une cession dont elle ignore la date et alors qu’elle considère avoir des droits sur cette cession et que cette demande serait en lien avec le présent litige. En effet, selon elle, cette communication devrait lui permettre d’évaluer son préjudice après reconstitution de l’actif successroral, sachant que les cédants ont nécessairement une copie de l’acte et que le rédacteur de la cession n’est pas obligatoirement un notaire. - Sur la procédure abusive, Madme [P] excipe du fait que tel ne serait pas le cas, n’étant d’ailleurs pas à l’origine des incidents, et, alors que sa fille serait à l’origine du point de départ de la connaissance de ses droits du fait de la donation. En outre, elle tient à rappeler que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts. Madame [V] [E] n’a pas constitué. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action principale Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Dans cette affaire, il convient de relever que l’action de la demanderesse est une action en responsabilité professionnelle contre le notaire en charge de la succession litigieuse et non une action en revendication successorale. Or, il lui sera fait remarquer que lors du décès de son ex-époux, elle débutait une carrière d’avocat après des études de droit. Elle ne peut donc arguer ne pas savoir quelles formalités devaient être accomplies pour que la succession lui soit opposable. Elle ne peut pas plus affirmer qu’elle ne savait pas qu’un acte de notoriété a été établi par le notaire suite à ce décès sans la mention de son existence, et, en spécialiste, dans ce cas, elle aurait dû s’en inquiéter auprès dudit notaire, ainsi que du fait qu’elle ne se trouvait pas sur la liste avec la mention de la donation entre époux qu’elle affirme non révoquée. Il en est de même de l’avancée du règlement de la succession, il est surprenant voire peu vraisemblable qu’elle ne se soit pas renseignée si véritablement elle n’avait eu aucune information sur son évolution, alors qu’elle considérait qu’elle pouvait faire valoir des droits. A ce propos, il sera noté qu’elle savait parfaitement que la succession était ouverte puisque sur les deux premières pièces versées aux débats par son fils, non seulement elle acquiese sur un projet qui avait inévitablement trait à la succession et plus particulièrement sur l’inventaire des biens puisque le 7 janvier 2010, dans un mél adressé à son fils, elle écrit “Courrier au notaire parfait. Je fais confirmer par [V], dans des termes plus simples les évaluations mais je n’aborde pas le sujet des meubles meublants. Toutefois, si tu pouvais disposer dans ta part, je serais enchantée d’avoir la lampe à pied en fer forgé de [Localité 4], celle qui ressemble à un séchoir à cheveux de salon de coiffure, ainsi que les cales en forme de briques dans la salle de bains. Tout cela me serait bien utile!!!Mamam” Puis, suite à divers méls qui ont suivi, elle écrit , “Combien les SCI? Sinon c’est bien joué (...), en réponse au courrier de son fils qui lui envoie l’évaluation des biens à savoir [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5], SCI et voiture et la valorisation des portefeuilles (mél du 27Cdécembre 2010). Elle sera également d’ailleurs destinataire de l’évaluation des droits à céder établis par son fils (mél du 7 novembre 2010). En outre, la copie d’un mél lui avait été adressée par son fils le 20 octobre 2010 détaillant les actions [6] détenues en indivision et la volonté de ce dernier de sortir de l’indivision les concernant. De même, elle s’est trouvé destinataire de méls de son fils sur les difficultés avec le [8] et [9], au point que son fils lui a demandé de poster les courriers [9] et de la SCI (mél du 14 février 2011) (et elle en rend compte à son fils) et elle s’est trouvée en copie des méls relatifs aux divers relevés de compte et de portefeuilles (notamment mél du 10 février 2011), la cession des droits indivis (mél du 3 novembre 2010), des mandats de vente et le suivi. Elle donne d’ailleurs son avis (mél du 27 octobre 2010 à son fils sur l’intitulé du courrier à adresser au Médiateur de la banque suite à communication dudit courrier par ce dernier. Il en est de même du mél du 4 novembre 2010 dans lequelle elle écrit qu’ elle n’est “pas sûre que vous ayez raison de sortir de la sci [10]” et le 28 février 2011, elle écrit qu’elle a reçu “la réponse de deux LRAI et qu’elle en reparlerai ce soir à son fils”. Enfin, il apparaît que l’ensemble de ces méls font suite à celui du 26 août 2009 dans lequel le fils de la requérante lui avait préalablement adressé en pièce jointe la “déclaration de succession à concurrence de l’actif net” et celui du 29 juillet 2009 sur la saisine du curateur du défunt l’ATH à propos du suivi des comptes. Il apparaît donc déjà à travers ces seuls documents que Madame [P] connaissait non seulement l’existence des biens existants mais leur évaluation, et ce, dès la déclaration de succession dont elle n’ignorait pas l’établissement. Il sera donc admis que la demanderesse à l’action pouvait dès cette époque 2009-2010 se manifester ou interroger le notaire sur le fait qu’elle n’était pas incluse dans la succession. De plus, quant bien même aucune pièce ne vient déterminer clairement qu’elle a été rémunéré pour ses conseils, tout en notant cependant les montants élevés dont elle a bénéficié de la part de son fils il sera noté que la demanderesse à l’action a suivi année après année l’évolution de la succession en 2011 en donnant régulièrement son avis, et, qu’elle se trouvait donc toujours en capacité de réagir vis à vis du notaire. A cet égard, il lui sera rappelé qu’elle ne démontre pas dans quel intérêt son fils n’aurait pas transmis l’intégralité des documents versés aux débats, et, en tout état de cause, au vu de leur multiplicité, elle ne saurait contester qu’elle n’en a pas eu connaissance. Elle l’indique d’ailleurs de façon détournée puisque sur un certain nombre de méls, elle affirme qu’elle n’en aurait pas été avisée des suites, ce qui signifie donc qu’elle était tenue au courant de l’existence des démarches entreprises. Il sera donc admis qu’à tout le moins dès 2009-2010, la requérante se trouvait en mesure de faire valoir ses droits et de demander toutes explication utile au notaire sur le fait qu’elle ne faisait pas partie de la succession, objet de ce litige. Quant au fait de savoir qu’elle pouvait faire valoir ses droits, elle le confirme à travers sa motivation dans ses conclusions, expliquant avoir fait inscrire la donation entre époux en 2015 pour ce motif, étant précisé que le point de départ de la prescription même reportée à cette date fait de son action initiée en 2024, une action prescrite. Il sera donc retenu que quelle que soit la date prise en considération, au plus tard en 2020, la prescription quinquennale était acquise, sachant que sa prétendue découverte de ses droits en 2022 est inopérante et non étayée. En conséquence, la présente action initiée par Madame [P] sera déclarée irrecevable comme étant prescrite. Sur l’irrecevabilité des appels en garantie Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause en cas de condamnation par toute partie qui est droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Dans cette affaire, outre le fait que l’argumentation développée par les deux enfants [E] portant tant sur la faute que le dommage et le fondement juridique à l’action en garantie relève d’un débat sur le fond, il sera retenu que l’action principale étant irrecevable, l’appel en garantie initié par le notaire et ses assureurs n’est donc pas recevable, ces derniers ne faisant l’objet d’aucune condamnation. Sur la demande de communication de pièces présentée par Madame [P] Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte . Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. De plus, en vertu de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile qui prévoient que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte, et, ce même s’il s’agit d’une pièce détenue par un tiers. Dans cette affaire, il convient de retenir que dans la mesure où Madame [P] affirme que cette demande est utile pour qu’elle puisse évaluer son préjudice et que son action est prescrite, il n’y a pas lieu d’y faire droit. Cette demande sera donc rejetée. Sur la procédure abusive Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000,00 euros, sans préjudice des domamges et intérêts qui pourraient être réclamés. “ En l’espèce, il sera rappelé que les incidents n’ont pas été initiés par Madame [P], celle-ci s’étant contentée de faire valoir ses droits, et, qu’au surplus, cette dernière n’a pas cité directement ses enfants en justice. Dès lors en l’absence de preuve d’une intention de nuire, l’octroi d’une amende civile ne se jutifie donc pas. Quant à la demande de dommages et intérêts, il sera fait remarquer aux deux enfants [E] que celle-ci ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise, car elle suppose qu’il soit démontré une faute, un dommage et un lien de causalité avec leur préjudice allégué, ce qui relève d’une appréciation sur le fond. En conséquence, aucune amende civile ne sera prononcée et la demande de dommages et intérêts des deux enfants [E] sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Madame [P], partie succombante, sera tenue aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats le demandant, mais en équité toute demande au titre de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DECLARONS irrecevable l’action diligentée par Madame [X] [P] pour cause de prescription, et, par conséquent, l’appel en garantie diligentée par la SAS [3] et la SA [1] et les [2] ; DISONS n’y avoir lieu à ordonner une communication de pièces telle que présentée par Madame [X] [P] ; REJETONS la demande de condamnation de Madame [X] [P] au paiement d’une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTONS les parties de toute demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [X] [P] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats le demandant ; RAPPELONS que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 1096, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 771, code de procedure civile 139, code civil 267, code de procedure civile 788, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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