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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 2 juillet 2026, n° 24/02940

Sursis à statuerResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2019, vers 4H du matin, Monsieur [U] [A], conducteur d’un véhicule BMW assuré auprès des MMA, est victime d’un accident de circulation dans lequel Monsieur [L] [D] est impliqué. Blessé, il est transporté à l’hôpital de [Localité 4]. Après avoir regagné son domicile, il est alors victime de céphalées intenses et est donc hospitalisé au CHU de [Localité 3] puis à nouveau au Centre hospitlier de [Localité 4]. Il effectue enfin un séjour au Centre de rééducation fonctionnelle Côte d’Armour de [Localité 5] [Adresse 6] d’où il sort en juillet 2020.

Une ordonnance de référés du 16 juillet 2021 ordonne une expertise judiciaire et le docteur [G] dépose son rapport le 14 septembre 2022.

Par actes des 9, 11, 14 et 21 octobre 2024, Monsieur [U] [A] assigne Monsieur [L] [D], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la CPAM de [Localité 1] ATLANTIQUE et l’Etablissement Public Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAOD) aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise afin d’évaluer ses préjudices permanents et se voir octroyer une provision complémentaire.

Une ordonnance du Juge de la mise en état du 29 janvier 2026 révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire devant la mise en état.

Par conclusions d’incident (3), Monsieur [U] [A] demande de voir :
- ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la signification de cette ordonnance, la production par la CPAM de [Localité 1] ATLANTIQUE un décompte avec détail des soins infirmiers qu’il a reçus et des frais pharmaceutiques délivrés et remboursés sur la période du 14 au 31 octobre avec détails des prestations, des prestataires et des montants,
- reconduire le docteur [G] dans des opérations d’expertise afin d’évaluer ses préjudices et avec frais avancés par les MMA,
- condamner in solidum Monsieur [D], les MMA et le FGAO au paiement d’une provisionn complémentaires de 30 000,00 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
- condamner la CPAM à lui payer une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.

- Sur la demande de production de pièces de la part de la CPAM, Monsieur [A] fait état du fait que cette dernière a indiqué disposer des débours définitifs dont il réclame la production et il considère que cette pièce serait essentielle pour permettre une expertise complémentaire car elle confirmera, contrairement aux allégations des MMA, que des soins d’administration d’anticoagulants ont été administrés après le 29 octobre 2019 (facturés et règlés par ladite CPAM). Selon lui, en effet, cette pièce permettra de démontrer l’imputation, même partielle, de la rupture de MAV qu’il a subie, ainsi que les conséquences médicales qui en sont résultées.

- Sur la demande d’expertise, le demandeur fait valoir que le rapport du docteur [G] mentionne que la prise d’anticoagulants ne contribueraient qu’à hauteur de 20% sur la responsabilité des conséquences de l’accident, et, qu’en outre, l’état de la victime n’était pas consolidé. Il estime donc nécessaire d’ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer les conséquences médico-légales définitives de l’accident, et, il requiert à cette fin une indemnité provisionnelle.

Par conclusions d’incident (2), la CPAM sollicite :
- qu’il soit constaté que la demande de communication de pièces est satisfaite, et, 
en toute hypothèse, que les demandes de Monsieur [U] sont mal fondées, et, 
en conséquence, que le demandeur soit débouté de ses demandes, et qu’il soit condamné au paiement de la somme de 1 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il supporte les dépens.


La CPAM excipe du fait que la demande de communication de pièces est devenue sans objet dans la mesure où en premier lieu, il ressort du rapport du docteur [G] que les anti-coagulants ont été administrés à Monsieur [A] et qu’en tout état de cause, le docteur [B] atteste de l’imputabilité et des détails des prestations et soins.
Elle argue également du fait que compte tenu de la demande d’expertise au fond et la necessité pour l’expert de poursuivre sa mission après consolidations, la présente procédure d’incident n’était pas justifiée. 

Par conclusions, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, requièrent qu’il lui soit donné acte de ce que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve d’un traitement anti-coagulant dans les 24 heures précédant le saignement intra-crânien dont il a été victime le 31 octobre 2019, et, qu’elles se réservent le droit de faire valoir tout argument en défense selon les pièces qui seront communiquées par la CPAM, et, que dès lors, le dossier soit renvoyé pour conclusions au fond.

Les assureurs déclarent s’en remettre sur la décision du Juge de la mise en état.

Par conclusions, l’établissement Public Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAOD) réclame qu’il soit statué ce que de droit, sachant qu’il s’en rapporte sur la demande de communication de pièces et d’expertise, que la demande de provision dirigée à son encontre soit rejetée, et, que les dépens soient réservés, et, en constatant qu’il ne peut être condamné à des paiements de sommes.

Le Fonds de garantie explique qu’il n’est pas responsable de l’accident et qu’il n’intervient qu’à titre subsidiaire et qu’en application de l’article L421-1 III et de l’article R 421-13 2° du code des assurances qui prévoient une subsidiarité des versements des fonds, il ne saurait être condamné au paiement de provisions, et, qu’en outre, intervenant au titre de la solidarité nationale, les indemnités dues par les MMA ne viennent pas en déduction de celles susceptibles d’être versées par le Fonds, et, qu’enfin, il ne peut donc pas faire l’objet d’une condamnation solidaire avec les assureurs (R421 14 et 15 du code des assurances).

Monsieur [M] [D] n’a pas constitué

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communications de pièces

Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte .
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.

De plus, en vertu de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile qui prévoient que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte, et, ce même s’il s’agit d’une pièce détenue par un tiers.

Dans cette affaire, il convient de prendre en considération le fait qu’après un premier certificat du docteur [B] du 22 janvier 2026 qui atteste de la “délivrance d’[Adresse 7] [Adresse 8] / 0,45 ml sol inj/6 à raison d’une boîte délivrée le 17/10/2019", cette dernière atteste ensuite le 15 mai 206 que ce sont “5 boîtes qui ont été délivrées”, ce qui est confirmé par l’attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM au titre des frais pharmaceutiques. En outre, le docteur [G] retient “une responsabilité à la hauteur de 20% du traitement anticoagulant donné après la chirurgie orthopédique sur la cheville droite.” Suite à un dire portant sur la question de la prise effective des anticoagulants, il ajoute que “la prescription existe et l’indication était formelle à dose préventive. L’expert pense donc qu’il n’y a pas de raison de revenir sur ce point.” 

Il s’ensuit que si désormais, la question de la prise d’anticoagulants n’est pas contestée, en revanche, il convient de noter que les MMA indiquent qu’elles se réservent tous droits de discussion étant donné que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve d’un traitement anti-coagulant dans les 24 heures précédant le saignement intra-crânien dont il a été victime le 31 octobre 2019.

Or, si le demandeur à qui incombe la preuve de ses demandes fournit lui-même une attestation de l’infirmier qui est intervenu le 30 et 31 octobre 2019 pour injections sous cutanées d’anticoagulant, dans son attestation d’imputabilité du 15 mai 2026, la CPAM, quant à elle, ne fait état de soins infirmiers que pour la période du 19 au 29 octobre 2019, et, elle ne détaille pas les soins infirmiers (notamment les intervenants) qui ont été pratiqué alors que cette pièce lui a été réclamée.

De plus, dans la lettre de son conseil du 29 octobre 2025, il est précisé qu’elle n’a produit qu’un relevé provisoire de ses débours. 



Il lui sera rappelé qu’au vu du contexte et des contestations de l’assureur, l’ensemble des pièces réclamées par Monsieur [U] sont nécessaires à la suite de la procédure et elles pourront avoir une influence sur une possible future expertise médicale suite à consolidation.

Il appartient donc à la CPAM de compléter ses pièces et de ommuniquer “ un décompte avec détail des soins infirmiers reçus par Monsieur [A] et des frais pharmaceutiques délivrés et remboursés sur la période du 14 au 31 octobre avec détails des prestations, des prestataires et des montants, et, plus particulièrement pour la période du 30 au 31 octobre 209 qui n’est pas visée dans son document, et, ce, dans les trois mois de la signification de cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Il sera, dès lors, sursis à statuer sur les autres demandes de provision et d’expertise dans l’attente de la production de ces pièces.
 
L’affaire est renvoyée à la mise en état électronique du 14 janvier 2027-9H pour conclusions éventuelles du demandeur et de toute partie sur les autres demandes formulées devant le juge de la mise en état portant sur la demande d’expertise et de provision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Dispositif

ORDONNONS la communication par la CPAM dans un délai de trois mois suivant la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, des pièces suivantes :
- un décompte avec détail des soins infirmiers reçus par Monsieur [A] et des frais pharmaceutiques délivrés et remboursés sur la période du 14 au 31 octobre 2019 avec détails des prestations, des prestataires et des montants, et, plus particulièrement pour la période du 30 et 31 octobre 2019.

SURSOYONS à statuer sur les demandes d’expertise judiciaire et de provisoire dans l’attente de la communication desdites pièces ;

RESERVONS les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 janvier 2027-9H pour conclusions du demandeur et des autres parties sur les autres demandes, à savoir la demande d’expertise judiciaire et de provision.

La Greffière La Juge de la mise en état
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : RG 24/02940 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II2A
AFFAIRE : [U] [A] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, S.A. MMA IARD, [L] [D], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Etablissement public Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,


ENTRE :

DEMANDEUR au principal 

Monsieur [U] [A] dont le numéro de sécurité sociale est le 1 90 12 67 18 00 61 05 
né le [Date naissance 1] 1990
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître BERARD, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Jonathan PROUST, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant 

DEFENDEURS au principal

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas NICOLAS, membre de NICOLAS Avocats, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au barreau du MANS, avocate postulante

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane GAILLARD, membre de la SELAS GTA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au Barreau du Mans, avocate postulante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est situé [Adresse 4] 
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS

Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 5]
défaillant

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas NICOLAS, membre de NICOLAS Avocats, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au barreau du MANS, avocate postulante

Avons rendu le 02 Juillet 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT cadre greffier, présente aux débats le 04 Juin 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

N° RG 24/02940 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II2A

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2019, vers 4H du matin, Monsieur [U] [A], conducteur d’un véhicule BMW assuré auprès des MMA, est victime d’un accident de circulation dans lequel Monsieur [L] [D] est impliqué. Blessé, il est transporté à l’hôpital de [Localité 4]. Après avoir regagné son domicile, il est alors victime de céphalées intenses et est donc hospitalisé au CHU de [Localité 3] puis à nouveau au Centre hospitlier de [Localité 4]. Il effectue enfin un séjour au Centre de rééducation fonctionnelle Côte d’Armour de [Localité 5] [Adresse 6] d’où il sort en juillet 2020.

Une ordonnance de référés du 16 juillet 2021 ordonne une expertise judiciaire et le docteur [G] dépose son rapport le 14 septembre 2022.

Par actes des 9, 11, 14 et 21 octobre 2024, Monsieur [U] [A] assigne Monsieur [L] [D], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la CPAM de [Localité 1] ATLANTIQUE et l’Etablissement Public Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAOD) aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise afin d’évaluer ses préjudices permanents et se voir octroyer une provision complémentaire.

Une ordonnance du Juge de la mise en état du 29 janvier 2026 révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire devant la mise en état.

Par conclusions d’incident (3), Monsieur [U] [A] demande de voir :
- ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la signification de cette ordonnance, la production par la CPAM de [Localité 1] ATLANTIQUE un décompte avec détail des soins infirmiers qu’il a reçus et des frais pharmaceutiques délivrés et remboursés sur la période du 14 au 31 octobre avec détails des prestations, des prestataires et des montants,
- reconduire le docteur [G] dans des opérations d’expertise afin d’évaluer ses préjudices et avec frais avancés par les MMA,
- condamner in solidum Monsieur [D], les MMA et le FGAO au paiement d’une provisionn complémentaires de 30 000,00 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
- condamner la CPAM à lui payer une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.

- Sur la demande de production de pièces de la part de la CPAM, Monsieur [A] fait état du fait que cette dernière a indiqué disposer des débours définitifs dont il réclame la production et il considère que cette pièce serait essentielle pour permettre une expertise complémentaire car elle confirmera, contrairement aux allégations des MMA, que des soins d’administration d’anticoagulants ont été administrés après le 29 octobre 2019 (facturés et règlés par ladite CPAM). Selon lui, en effet, cette pièce permettra de démontrer l’imputation, même partielle, de la rupture de MAV qu’il a subie, ainsi que les conséquences médicales qui en sont résultées.

- Sur la demande d’expertise, le demandeur fait valoir que le rapport du docteur [G] mentionne que la prise d’anticoagulants ne contribueraient qu’à hauteur de 20% sur la responsabilité des conséquences de l’accident, et, qu’en outre, l’état de la victime n’était pas consolidé. Il estime donc nécessaire d’ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer les conséquences médico-légales définitives de l’accident, et, il requiert à cette fin une indemnité provisionnelle.

Par conclusions d’incident (2), la CPAM sollicite :
- qu’il soit constaté que la demande de communication de pièces est satisfaite, et, 
en toute hypothèse, que les demandes de Monsieur [U] sont mal fondées, et, 
en conséquence, que le demandeur soit débouté de ses demandes, et qu’il soit condamné au paiement de la somme de 1 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il supporte les dépens.


La CPAM excipe du fait que la demande de communication de pièces est devenue sans objet dans la mesure où en premier lieu, il ressort du rapport du docteur [G] que les anti-coagulants ont été administrés à Monsieur [A] et qu’en tout état de cause, le docteur [B] atteste de l’imputabilité et des détails des prestations et soins.
Elle argue également du fait que compte tenu de la demande d’expertise au fond et la necessité pour l’expert de poursuivre sa mission après consolidations, la présente procédure d’incident n’était pas justifiée. 

Par conclusions, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, requièrent qu’il lui soit donné acte de ce que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve d’un traitement anti-coagulant dans les 24 heures précédant le saignement intra-crânien dont il a été victime le 31 octobre 2019, et, qu’elles se réservent le droit de faire valoir tout argument en défense selon les pièces qui seront communiquées par la CPAM, et, que dès lors, le dossier soit renvoyé pour conclusions au fond.

Les assureurs déclarent s’en remettre sur la décision du Juge de la mise en état.

Par conclusions, l’établissement Public Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAOD) réclame qu’il soit statué ce que de droit, sachant qu’il s’en rapporte sur la demande de communication de pièces et d’expertise, que la demande de provision dirigée à son encontre soit rejetée, et, que les dépens soient réservés, et, en constatant qu’il ne peut être condamné à des paiements de sommes.

Le Fonds de garantie explique qu’il n’est pas responsable de l’accident et qu’il n’intervient qu’à titre subsidiaire et qu’en application de l’article L421-1 III et de l’article R 421-13 2° du code des assurances qui prévoient une subsidiarité des versements des fonds, il ne saurait être condamné au paiement de provisions, et, qu’en outre, intervenant au titre de la solidarité nationale, les indemnités dues par les MMA ne viennent pas en déduction de celles susceptibles d’être versées par le Fonds, et, qu’enfin, il ne peut donc pas faire l’objet d’une condamnation solidaire avec les assureurs (R421 14 et 15 du code des assurances).

Monsieur [M] [D] n’a pas constitué

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communications de pièces

Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte .
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.

De plus, en vertu de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile qui prévoient que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte, et, ce même s’il s’agit d’une pièce détenue par un tiers.

Dans cette affaire, il convient de prendre en considération le fait qu’après un premier certificat du docteur [B] du 22 janvier 2026 qui atteste de la “délivrance d’[Adresse 7] [Adresse 8] / 0,45 ml sol inj/6 à raison d’une boîte délivrée le 17/10/2019", cette dernière atteste ensuite le 15 mai 206 que ce sont “5 boîtes qui ont été délivrées”, ce qui est confirmé par l’attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM au titre des frais pharmaceutiques. En outre, le docteur [G] retient “une responsabilité à la hauteur de 20% du traitement anticoagulant donné après la chirurgie orthopédique sur la cheville droite.” Suite à un dire portant sur la question de la prise effective des anticoagulants, il ajoute que “la prescription existe et l’indication était formelle à dose préventive. L’expert pense donc qu’il n’y a pas de raison de revenir sur ce point.” 

Il s’ensuit que si désormais, la question de la prise d’anticoagulants n’est pas contestée, en revanche, il convient de noter que les MMA indiquent qu’elles se réservent tous droits de discussion étant donné que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve d’un traitement anti-coagulant dans les 24 heures précédant le saignement intra-crânien dont il a été victime le 31 octobre 2019.

Or, si le demandeur à qui incombe la preuve de ses demandes fournit lui-même une attestation de l’infirmier qui est intervenu le 30 et 31 octobre 2019 pour injections sous cutanées d’anticoagulant, dans son attestation d’imputabilité du 15 mai 2026, la CPAM, quant à elle, ne fait état de soins infirmiers que pour la période du 19 au 29 octobre 2019, et, elle ne détaille pas les soins infirmiers (notamment les intervenants) qui ont été pratiqué alors que cette pièce lui a été réclamée.

De plus, dans la lettre de son conseil du 29 octobre 2025, il est précisé qu’elle n’a produit qu’un relevé provisoire de ses débours. 



Il lui sera rappelé qu’au vu du contexte et des contestations de l’assureur, l’ensemble des pièces réclamées par Monsieur [U] sont nécessaires à la suite de la procédure et elles pourront avoir une influence sur une possible future expertise médicale suite à consolidation.

Il appartient donc à la CPAM de compléter ses pièces et de ommuniquer “ un décompte avec détail des soins infirmiers reçus par Monsieur [A] et des frais pharmaceutiques délivrés et remboursés sur la période du 14 au 31 octobre avec détails des prestations, des prestataires et des montants, et, plus particulièrement pour la période du 30 au 31 octobre 209 qui n’est pas visée dans son document, et, ce, dans les trois mois de la signification de cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Il sera, dès lors, sursis à statuer sur les autres demandes de provision et d’expertise dans l’attente de la production de ces pièces.
 
L’affaire est renvoyée à la mise en état électronique du 14 janvier 2027-9H pour conclusions éventuelles du demandeur et de toute partie sur les autres demandes formulées devant le juge de la mise en état portant sur la demande d’expertise et de provision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS la communication par la CPAM dans un délai de trois mois suivant la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, des pièces suivantes :
- un décompte avec détail des soins infirmiers reçus par Monsieur [A] et des frais pharmaceutiques délivrés et remboursés sur la période du 14 au 31 octobre 2019 avec détails des prestations, des prestataires et des montants, et, plus particulièrement pour la période du 30 et 31 octobre 2019.

SURSOYONS à statuer sur les demandes d’expertise judiciaire et de provisoire dans l’attente de la communication desdites pièces ;

RESERVONS les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 janvier 2027-9H pour conclusions du demandeur et des autres parties sur les autres demandes, à savoir la demande d’expertise judiciaire et de provision.

La Greffière La Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:46:55.400Z.