Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 2 juillet 2026, n° 19/02656
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 1°) LES FAITS CONSTANTS Par acte notarié du 16 juin 2006, la SCI PAM 93 a acquis de la SCI CELAUR, les droits et biens immobiliers suivants : -dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], les lots n°1 (rez de chaussée : une salle de débit de boisson, trois toilettes, trois WC, un dégagement, une cour et deux escaliers), n°6 (au sous-sol : une cave) n°10 (au sous sol : deux caves), -dans un immeuble contigu situé [Adresse 5] à [Localité 1] : le lot n°2 (au rez de chaussée : un appartement) et n°22 (au sous-sol : deux caves). Les biens immobiliers sont situés dans deux immeubles contigus, chacun soumis au Règlement de copropriété le concernant. L'ensemble des lots étaient initialement loués à bail commercial à une SARL JULIMARI, puis à la SARL SHEM, puis à l'EURL [P] qui a quitté les lieux en mai 2011. La SCI PAM 93 a ensuite cédé les lots n°2 et 22 de l'immeuble sis [Adresse 5] par acte du 28 juin 2023. Elle s'est de ce fait aperçue que les lots lui appartenant au sein des deux copropriétés étaient alimentés par un compteur électrique unique, installé au rez de chaussée de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 1]. La SCI PAM 93 a fait établir un devis de travaux par la société LP TECH pour un montant de 9.901,35 € TTC, daté du 02 mai 2013 et a pris contact avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], via son syndic bénévole, qui s'est adressé aux services de l'URM, lesquels ont répondu au syndic le 11 septembre 2013 en lui indiquant : -que chaque immeuble était équipé d'un branchement et d'une colonne collective, conformes aux normes électriques auxquelles elles étaient soumises lors de leur construction ; -qu'il n'y avait effectivement plus d'installation électrique pour alimenter les lots de la SCI PAM 93 au sein de l'immeuble [Adresse 4] et qu'il était nécessaire de créer un nouveau point de service, à la charge du demandeur. Par lettre du 17 janvier 2018 adressée en réponse à une demande du syndic d'intervenir en vue de la dératisation de ses locaux, elle a expliqué que le local n'était plus alimenté en électricité et que les travaux de raccordement nécessitaient une réfection de la colonne montante de la copropriété, partie commune. Elle a mis en demeure le syndic de la copropriété de mettre la question de la réfection de la colonne électrique de l'immeuble à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Les copropriétaires ayant contesté la nécessité de réfection de la colonne électrique de l'immeuble par lettre adressée le 27 février 2018, la SAS CABINET BENEDIC, en sa qualité de gestionnaire du bien immobilier de la SCI PAM 93, a répondu que les travaux de raccordement, qui seront à sa charge s'agissant d'une partie privative, nécessitaient le préalable de la réfection de la colonne électrique, partie commune, et a mis le syndic en demeure, par lettre du 11 avril 2018, de faire réaliser un audit de la colonne électrique de l'immeuble. Faute de réponse, le Conseil de la SCI PAM 93 a, par lettre du 07 juin 2018, demandé au syndic la réunion d'une assemblée générale extraordinaire visant à faire voter la réalisation des travaux nécessaires à l'alimentation électrique de ses lots. Elle a parallèlement fait actualiser le devis de la société LP TECH et fait établir un second devis par la société SOVEC. Interrogé par lettre du Conseil du syndic du 19 décembre 2018, l'URM a confirmé que pour l'ajout d'un comptage, la réfection de la colonne montante était nécessaire et que les travaux étaient à la charge du demandeur. Par lettre du 16 janvier 2019, la SAS BENEDIC a sollicité à nouveau la réunion d'une assemblée générale au sujet des travaux nécessaires à son raccordement électrique. L'assemblée générale des copropriétaires du 08 février 2019 ayant simplement acté la démission du syndic bénévole et nommé la SAS SOMEGIM en qualité de syndic, la SCI PAM 93, a introduit la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par exploit d'huissier délivré le 25 septembre 2019, la SCI PAM 93 a constitué avocat et a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à METZ, représenté par son syndic, devant le tribunal de grande instance de METZ, en vue de le voir, au visa des articles 3, 10-1 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 1221 et suivants du code civil et 1231 et suivants du code civil, -déclarer son action recevable et sa demande bien fondée, -condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à METZ à réaliser les travaux nécessaires à l'alimentation électrique des lots appartenant à la SCI PAM 93 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, -condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 1] à lui régler *5.000 € au titre du préjudice résultant de la résistance abusive pendant de nombreuses années du syndicat des copropriétaires, *145.116 € HT au titre du préjudice lié à la perte de loyers pendant 5 années, *3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, -rappeler que la SCI PAM 93 est dispensée de toutes participation à la dépense commune au titre des frais de procédure, leur charge étant répartie entre les autres copropriétaires, -ordonner l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic, a constitué avocat. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 19/2656. * Par exploit d'huissier délivré le 10 janvier 2022, la SCI PAM 93 a constitué avocat et a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à METZ, pris en la personne de son syndic la SA SOMEGIM, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir : -annuler la résolution n°16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 1], -condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] a constitué avocat. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/102. Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans cette procédure jusqu'à décision définitive à intervenir dans la procédure RG 19/2656. * Par jugement avant dire droit du 1er février 2023 dans la procédure RG 19/2656, le tribunal a : -ordonné la réouverture des débats, -révoqué l'ordonnance de clôture, -invité les parties à conclure sur la nécessité de joindre à la présente procédure RG 19/2656 la procédure pendante devant la présente juridiction sous le n° RG 22/102, -invité les parties à conclure sur le fait que la colonne montante d'électricité appartient, depuis le 23 novembre 2020 au réseau public de distribution d'électricité, sauf à ce qu'il soit justifié d'une revendication de la propriété de l'ouvrage par le syndicat de copropriété du [Adresse 4] à METZ, et sur le fait que le syndicat de copropriété n'a plus qualité pour réaliser les travaux de rénovation de la colonne demandés par la SCI PAM 93, la seule démarche pouvant être exigée de lui consistant en une demande de rénovation de la colonne adressée au gestionnaire du réseau public d'électricité. * La SCI PAM 93 a repris l'instance RG n°22/102 par conclusions du 10 mai 2023. La procédure a été ré-enrôlée sous le n°RG 23/1371. Par ordonnance du juge de la mise en état du 09 juin 2023, les procédures RG 23/1371 et RG 19/2656 ont été jointes pour être suivies sous le n° RG 19/2656. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions récapitulatives n°7 notifiées en RPVA le 06 février 2025, la SCI PAM 93 demande au tribunal : -de déclarer l'action de la SCI PAM 93 recevable et sa demande bien fondée, -d'annuler la résolution n°16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] en ce qu'elle a mis à la charge de la SCI PAM 93 le coût des travaux à réaliser et notamment la phrase suivante « Néanmoins l'assemblée générale précise que cette charge devra incomber au copropriétaire SCI PAM 93, demandeur au contentieux judiciaire en cours », -de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à régler à la SCI PAM 93 les sommes suivantes : *5.000 € au titre du préjudice résultant de la résistance abusive pendant de nombreuses années du syndicat des copropriétaires, *256.328,40 € HT au titre du préjudice lié à la perte des loyers pendant 9 années (octobre 2014 à août 2023), *8.633,80 € au titre du remboursement de la facture de réalisation des travaux par la société COPEZ, -de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de ses entières demandes, fins et conclusions, -de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] 57000 [Adresse 8] à régler à la SCI PAM 93 la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance, -de rappeler que la SCI PAM 93 est dispensée de toute participation à la dépense communs au titre des frais de procédure, leur charge étant répartie entre les autres copropriétaires, -d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que ses lots 1, 6 et 10 n'ont pas été raccordés au réseau électrique en raison du refus fautif du syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux de mise en conformité nécessaires et qui lui incombaient au titre des parties communes ce qui engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la situation s'est enlisée dès 2013 ; que la résolution demandée n'a été mise à l'ordre du jour d'une assemblée générale qu'en novembre 2021 malgré ses multiples demandes antérieures restées sans effet ; que lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2021, les copropriétaires ont modifié les termes de la résolution afin de ne pas assumer le coût financier des travaux ce qui justifie sa demande d'annulation ; qu'en définitive, elle a été contrainte de réaliser elle-même les travaux, pour le compte de qui il appartiendra. Outre l'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 en ce qu'elle a mis les frais de réfection de la colonne montante à sa charge, elle sollicite le remboursement du coût des travaux et l'indemnisation d'une part du préjudice résultant de la résistance abusive du syndicat à répondre à sa demande alors qu'elle a multiplié les démarches, réunions, demandes et diligences d'autre part du préjudice résultant d'une perte locative puisque dès 2013, la nécessité des travaux était acquise, que le local, dépourvu d'électricité ne pouvait être loué et qu'elle a perdu 8 ans de loyer alors qu'elle avait des candidats intéressés. S'agissant de l'application de la loi [Localité 2], elle fait valoir : -que cette loi est postérieure aux faits litigieux, qui datent de 2013 de sorte qu'elle est sans emport sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires depuis cette date ; -qu'en application de l'article L 346-2 du code de l'Energie, le syndicat des copropriétaires n'a jamais notifié le transfert de propriété de la colonne montante d'électricité à l'URM ; -qu'antérieurement à cette loi s'appliquait le décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 qui ne créait aucune présomption de propriété des colonnes montantes au concessionnaire du réseau ; -qu'au terme du règlement de copropriété datant de 1976, les colonnes montantes d'électricité sont des parties communes ; -que le syndicat des copropriétaires a d'ailleurs autorisé les travaux lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 ce qui implique qu'il n'y a aucune rétrocession de la colonne montante, dans les règles, à l'URM. En réplique aux moyens que lui oppose le syndicat des copropriétaires, elle soutient que : -que sa demande n'est pas prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 2] n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et des articles 2222 et 2224 du code civil ; elle avait jusqu'au 02 mai 2023 pour agir en justice alors qu'elle a assigné le syndicat des copropriétaires le 25 septembre 2019 ; -il n'y a eu aucun démembrement ; en tant que propriétaire de différents lots, au surplus relevant de copropriétés différentes, elle avait tout loisir de décider d'en vendre une partie ; elle est toujours propriétaire des lots 1, 6 et 10 de la copropriété [Adresse 4] ; la situation résultant d'un unique compteur électrique devait être antérieure à la mise en copropriété et elle ne s'en est aperçue que lors de la vente des lots situés [Adresse 6] en 2013 ; -les travaux visaient à permettre le raccordement à l'électricité; la colonne montante ne permettant aucun ajout, les travaux d'adaptation nécessaires relevaient bien du syndicat des copropriétaires. * Par dernières conclusions récapitulatives n°8 notifiées en RPVA le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, demande au tribunal : -de déclarer les demandes de la SCI PAM 93 irrecevables, notamment pour défaut de qualité à agir et à défendre, ainsi que pour être prescrites, et en tout état de cause les déclarer mal fondées, -de débouter la SCI PAM 93 de toutes ses prétentions, fins, moyens et conclusions, -de condamner la SCI PAM 93 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, -de condamner la SCI PAM 93 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 5.000 € pour procédure abusive, -de condamner la SCI PAM 93 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 16.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la SCI PAM 93 en tous les frais et dépens, -d'écarter l'exécution provisoire du jugement et subsidiairement, soumettre le paiement des condamnations à intervenir à la constitution préalable par la demanderesse d'une consignation équivalente au montant des condamnations prononcées, -de dire et juger qu'à défaut de constitution de la garantie de la SCI PAM 93 l'exécution provisoire du jugement sera arrêtée. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que : -en 2013, le syndic bénévole a sollicité les services de l'URM à propos de l'alimentation en électricité du commerce du rez de chaussée du [Adresse 4] ; que l'URM a confirmé que le commerce était alimenté par un comptage électrique unique installé au rez de chaussée de l'immeuble contigu [Adresse 5], le comptage desservant tant l'appartement du gérant que le commerce, chaque immeuble étant équipé d'un branchement et d'une colonne collective conformes aux normes électriques auxquelles elles étaient soumises lors de la construction ; que l'URM a indiqué qu'il appartenait au nouvel acquéreur ou locataire de créer un nouveau point de service au [Adresse 4], à sa charge ; -la SCI PAM 93 est restée sans réaction pendant plusieurs années et a laissé le local du rez de chaussée à l'abandon, avant de se réveiller en 2018 lorsqu'il lui a été demandé de dératiser ses locaux ; -réinterrogée en 2018, l'URM a confirmé que les travaux sollicités étaient à la charge du demandeur . Il soulève l'irrecevabilité des prétentions de la SCI PAM 93 au titre des travaux sur la colonne montante en ce que : -la loi [Localité 2] promulguée le 23 novembre 2018 pose comme principe que sauf opposition des copropriétés, toutes les colonnes montantes appartiendront au réseau public de distribution d'électricité dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi ; lorsque des travaux de rénovation sont nécessaires, la notification du transfert de la colonne montante d'électricité peut être faite au réseau public par courrier recommandé avec accusé de réception ; la copropriété ne s'est pas opposée à l'intégration ; la colonne montante ne relève pas des parties communes ; le syndicat des copropriétaires n'avait donc pas qualité pour réaliser de quelconques travaux sur la colonne ; -la demande est prescrite en ce que la SCI PAM 93 a connaissance des faits lui permettant d'exercer son action depuis mai 2013 alors qu'elle n'a engagé son action qu'en septembre 2013 ; -la colonne ne nécessitait aucun entretien ni mise en conformité ; les travaux ont été rendus nécessaires du seul fait du démembrement de son bien immobilier par la SCI PAM 93 ; il lui appartient de supporter le coût des travaux nécessaires à l'alimentation de son bien immobilier situé [Adresse 4]. Sur l'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2021, il soutient que la SCI PAM 93 a demandé l'inscription d'une résolution intitulée « Autorisation de travaux », que les devis étaient établis au nom de la société BENEDIC ; que l'assemblée générale n'a fait que préciser que ces travaux seraient à la charge de la SCI PAM 93 ; qu'à défaut, la question était incomplète puisque rien n'était précisé sur leur mise en œuvre et sur la prise en charge du coût, la résolution proposée ne pouvant faire l'objet d'une exécution ; que l'assemblée générale ne peut prendre de décision valide que sur des questions précises et non équivoques et il n'appartient pas au syndic de suppléer les imprécisions des résolutions dont il est demandé l'inscription par un copropriétaire ; que l'assemblée générale peut modifier la teneur d'une question figurant à l'ordre du jour avant de procéder au vote et amender la décision dès lors qu'elle statue sur la question posée ; qu'elle n'a d'ailleurs pas dénaturé le projet soumis par la SCI PAM 93 puisque celle-ci n'avait pas sollicité la prise en charge des frais par les copropriétaires ; qu'en tout état de cause, l'assemblée générale n'aurait pas accepté la résolution avec une prise en charge des coûts par les copropriétaires ; que la SCI PAM 93 ayant fait réaliser les travaux, elle n'a pas intérêt à agir et la demande est irrecevable ; qu'au surplus, la demande d'annulation ne peut porter sur une partie seulement de la résolution. S'agissant des sommes demandées, il expose que : -la facture de la société COPEZ est établie au nom de la SAS BENEDIC et il incombe à la SCI PAM 93 de justifier de son règlement, à défaut de quoi elle n'a pas qualité à agir ; -il ressort de la facture que les travaux ne portent pas sur une mise en conformité mais sur l'ajout d'un compteur pour raccordement individuel, travaux strictement privatifs qui incombent à la demanderesse ; -le prétendu préjudice locatif allégué n'est pas établi ; les premières demandes de la SCI PAM 93 datent de 2018 ; elle a engagé une procédure en 2019 alors que la Loi [Localité 2] était promulguée ; elle n'a sollicité aucune inscription à l'ordre du jour d'assemblée générale avant février 2021 ; le loyer de 2.418,60 € invoqué correspondait au loyer payé pour les deux immeubles, avant démembrement ; aucune pièce justificative de la valeur locative n'est produite ; le local était laissé à l'abandon depuis 2011 ; depuis la réalisation des travaux, les locaux ont été proposés en location à 1.500 € ; seule une perte de chance pourrait être réclamée ; les documents à en tête de la SAS BENEDIC ne sont pas probants dès lors que son gérant est aussi celui de la SCI PAM 93 ; Il soutient que la procédure est abusive et sollicite réparation à hauteur de 5.000 €, outre l'indemnisation d'un préjudice moral en ce que le syndicat a subi un préjudice collectif provoqué par l'attitude de la SCI PAM 93 avec la crainte de la procédure judiciaire et des sommes prohibitives réclamées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 2 juillet 2026. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) EN LIMINAIRE, SUR LES COLONNES MONTANTES ELECTRIQUES La loi dite Loi [Localité 2] n°2018-1021 du 23 novembre 2018 a instauré, dans son article 176 (V) les dispositions suivantes : -Article L 346-1 du code de l'énergie : La colonne montante électrique désigne l'ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d'électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d'un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l'exception des dispositifs de comptage. -Article L 346-2 du code de l'énergie : Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent : 1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ; 2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité. -Article L 346-3 : Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. -Article L 4346-4 : Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l'article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d'électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages. Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires n'ayant manifestement pas revendiqué la propriété de la colonne montante d'électricité en litige, cette dernière appartient depuis le 23 novembre 2020 au réseau public de distribution d'électricité sans qu'il soit besoin de justifier d'aucune démarche ou notification de la part du syndicat des copropriétaires ou d'autorisation d'assemblée générale, la question de la notification ne se posant que dans l'hypothèse d'une demande de transfert anticipé, dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée, selon l'article L346-2 précité. Il en résulte que le syndicat de copropriété du [Adresse 4] à METZ n'avait plus qualité pour réaliser des travaux de rénovation de la colonne demandés par la SCI PAM 93 à compter du 23 novembre 2020. 2°) SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA RESOLUTION N°16 DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24 NOVEMBRE 2021 A) sur la recevabilité La contestation a été formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. La SCI PAM 93 est opposante. La résolution n'ayant pas été votée dans les termes soumis par la SCI PAM 93 qui avait demandé l'inscription de la question à l'ordre du jour, elle a qualité et intérêt à agir. La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. B) sur le fond La SCI PAM 93 demande l'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] mais uniquement en ce qu'elle a mis à la charge de la SCI PAM 93 le coût des travaux à réaliser et notamment la phrase suivante « Néanmoins l'assemblée générale précise que cette charge devra incomber au copropriétaires SCI PAM 93,demandeur au contentieux judiciaire en cours ». La résolution mise à l'ordre du jour à la demande de la SCI PAM 93 était ainsi rédigée : « Autorisation de travaux (art 25) L'assemblée générale, après avoir constaté que la destination de l'immeuble était respectée, autorise l'exécution des travaux suivants : -Réfection de la colonne montante d'électricité et travaux accessoires permettant la distribution en électricité des lots n°1, 6 et 10 appartenant à la SCI PAM 93 (devis SARL LP TECH n°206-181003 pour un montant de 11.707,62 euros TTC -devis SA SOVEC ENTREPRISES n°201805248 pour un montant de 36.585,56 euros TTC) ». Ainsi libellée, elle posait déjà plusieurs difficultés en ce que : -s'agissant d'une demande d'autorisation de travaux se référant à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, elle semblait concerner l'article 25 b) qui porte sur L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci , alors que tel n'est pas le sens que lui donne la SCI PAM 93 de sorte que la question posée contenait une ambiguïté ; -les questions de la charge des travaux et du budget n'étaient pas posées ; -la résolution portait à la fois sur l'autorisation de travaux et le choix de l'entreprise alors que chaque résolution ne doit comporter qu'une seule décision. La résolution a été votée et acceptée en ces termes : « Autorisation de travaux (art 25) L'assemblée générale, après avoir constaté que la destination de l'immeuble était respectée, autorise l'exécution des travaux suivants : -Réfection de la colonne montante d'électricité et travaux accessoires permettant la distribution en électricité des lots n°1, 6 et 10 appartenant à la SCI PAM 93 (devis SARL LP TECH n°206-181003 pour un montant de 11.707,62 euros TTC -devis SA SOVEC ENTREPRISES n°201805248 pour un montant de 36.585,56 euros TTC ) L'assemblée autorise le principe des travaux sur la colonne du fait des nouveaux besoins. Néanmoins l'assemblée précise que cette charge devra incomber au copropriétaire SCI PAM 93, demandeur du contentieux judiciaire en cours. Le représentant de la SCI PAM 93 énonce son désaccord puisque selon elle la colonne serait hors normes, ne permettant pas à son local de s'y raccorder. Les autres copropriétaires présents précisent que cette colonne est conforme aux normes de l'époque. ». Suit le vote favorable. La résolution telle que votée forme un tout si bien qu'il n'est pas possible comme demandé de ne l'annuler que partiellement, de façon distributive, lui donnant un sens qui n'aurait manifestement pas recueilli le vote favorable des copropriétaires si la question avait été clairement posée dans le sens attendu par la SCI PAM 93. Au surplus, l'annulation que sollicite la SCI PAM 93 est sans portée puisque aucun vote n'est en tout état de cause intervenu sur le choix de l'entreprise et le budget alloué de sorte que l'annulation d'une partie de la résolution votée n'en permettrait pas l'exécution. La demande d'annulation sera par conséquent rejetée. 3°) SUR LA DEMANDE DE LA SCI PAM 93 TENDANT À LA CONDAMNATION EN PAIEMENT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] A) sur la recevabilité des demandes de la SCI PAM 93 Le syndicat soutient que : -n'étant pas propriétaire de la colonne montante, il n'avait pas qualité pour réaliser de quelconques travaux ; -la SCI PAM 93 ayant fait réaliser les travaux, la demande est sans objet ; -la demande est prescrite. - sur le défaut de qualité à défendre La recevabilité d'une demande en justice s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance. L'assignation date du 25 septembre 2019 alors que le transfert de propriété de la colonne montante est du 23 novembre 2020. Le syndicat des copropriétaires avait donc bien qualité pour défendre à la demande au moment où elle a été formée. - sur le défaut d'intérêt Dans le dernier état de ses prétentions, la SCI PAM 93 formule une demande de remboursement et d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle du syndicat. La demande n'est donc pas dépourvue d'objet. - sur la prescription La SCI PAM 93 sollicite notamment l'indemnisation de son préjudice locatif et d'une résistance abusive du syndicat des copropriétaires à raison d'une faute commise depuis 2013, les parties s'accordant sur un point de départ au 02 mai 2013 (qui correspond au devis de la SARL LP TECH établi au nom de la SAS BENEDIC). L'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait initialement un délai d'action de 10 ans pour l'exercice des actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat. La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, a ramené le délai de prescription à 5 ans en application de l'article 2224 du code civil. Cependant, l'article 2222 alinéa 2 du code civil dispose que En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En application de cette disposition, la SCI PAM 93 avait bien jusqu'au 02 mai 2023 pour agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Son assignation date du 25 septembre 2019 de sorte que son action n'est pas prescrite. * Les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] seront par conséquent rejetées. B) sur le fond - sur la demande de 8.633,80 € au titre du remboursement de la facture de réalisation des travaux par la société COPEZ Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le courrier de RESEDA du 14 novembre 2023 en réponse à son Conseil qui indique : « Nous vous confirmons que réséda a bien été sollicitée pour l'ajout d'un point de comptage pour un local au rez de chaussée. -Les travaux ont bien été réalisés par la société COPEZ mais celle-ci n'a pas été mandatée par réséda mais à notre connaissance par le demandeur du nouveau point de raccordement. -Les travaux ont consisté à modifier le bas de la colonne montante électrique pour permettre l'ajout d'accessoires destinés à alimenter un nouveau compteur. Il convient de préciser que la colonne collective fait partie des ouvrages de distribution publique concédés à réséda, toute construction ou modification de cet ouvrage se fait sous maîtrise d'ouvrage (MOA) réséda. En général, réséda délègue cette MOA en validant le contenu des travaux via un Dossier de Branchement (DDB) produit par le demandeur du raccordement tel que prévu au §4.1.1 de norme NF C 14-100. Cette validation constitue un avis sur la conformité des ouvrages à construire par le demandeur du raccordement, sous sa responsabilité, en aucun cas un ordre de travail. ». Par ailleurs, la facture de l'entreprise COPEZ du 21 août 2023 intitulé Création d'un point de livraison, détaille ainsi les travaux réalisés : « Fourniture, pose et raccordement d'un dossier de branchement d'un forfait de consignation depuis coffre cave existant Fourniture, pose et raccordement d'une colonne montante en câble U RO2V 4x50mm2 sous fourreau d'un coffret de coupure 200A raccordement de l'ensemble depuis coffre de coupure Fourniture, pose et raccordement d'une colonne montante U1000 RO2V 4x50mm2 sous fourreau ICT dans couloir rdc ; percement dalle d'une gaine technique à côté des boites à lettres existantes en médium tout hauteur larg 0,73cms ép 0,25cms avec porte et serrure normalisée dérivation individuelle pour local commercial RDC depuis distributeur d'étage Fourniture, pose et raccordement d'une dérivation individuelle en câble U1000 RO2V 4x16mm2 sous moulure plastique. Percement dalle d'un planche compteur disjoncteur tetraphasé d'un disjoncteur d'abonné 15/45 500mA/S d'une terre suivant les normes en vigueur Pour information Il n'y aura pas de travaux sur l'ensemble de la colonne montante, nous ne rentrerons dans aucun logement. Ces travaux concernent uniquement le local professionnel du rez de chaussée. ». Il ne s'agit donc pas de travaux de mise en conformité ou de remplacement de tout ou partie de la colonne montante (tels que ceux prévus dans le devis SOVEC du 14 novembre 2018 pour 30.487 €), mais uniquement des travaux d'ajout d'un compteur individuel sur la colonne montante existante, propriété du réseau public d'électricité. Ces travaux sont par conséquent à la charge du seul copropriétaire concerné. La demande de remboursement faite au syndicat des copropriétaires est mal fondée et sera rejetée. - sur les demandes au titre de la perte locative et de la résistance abusive La propriété de la colonne montante électrique a été transférée au gestionnaire de réseau le 23 novembre 2020 ce qui implique qu'elle était partie commune avant cette date. Cependant, les travaux en définitive réalisés n'ont pas porté sur une remise aux normes ou réfection de la colonne montante, partie alors commune, mais sur la mise en place d'un compteur individuel qu'il incombait au copropriétaire concerné de prendre à sa charge. Le tribunal relève en outre : -d'une part, que le syndic bénévole a interrogé l'URM le 11 septembre 2013 ; que celle-ci lui a précisé que les travaux à réaliser étaient à la charge du demandeur, position qu'elle a confirmée par mail du 20 décembre 2018 ; -d'autre part, que la première demande de mise à l'ordre du jour d'une assemblée générale de la question d'une réfection de la colonne dont il est justifié date du 17 janvier 2018 et que cette demande est adressée au syndic ; de sorte que le refus du syndicat qui n'a en définitive était saisi de la question qu'en 2021, à une date où le transfert de propriété de la colonne montante était intervenu, ne procédait pas d'un abus mais d'un désaccord en définitive justifié. Il est enfin relevé qu'il est sollicité une perte locative alors qu'il ne pourrait s'agir que d'une perte de chance d'avoir pu relouer le bien, qu'il n'est justifié d'aucune démarche envers la copropriété entre 2013 et 2018, que le loyer invoqué était celui réclamé pour les 2 immeubles loués, que le seul local de l'[Adresse 9] a été proposé en location, après travaux, pour une somme de 1.500 € HC et que, compte tenu des liens entre TRIMCO, la SA BENEDIC et la SCI PAM 93, la seule attestation au sujet de la perte de « candidats locataires très intéressés » est insuffisante à l'établir. Les demandes seront rejetées. 4°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A) sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. L'exercice de ce droit peut cependant dégénérer en abus lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire ou avec une légèreté telle qu'elle relève de la faute, un usage préjudiciable aux tiers. Toutefois, le seul fait de défaillir en son action ne suffit pas à caractériser un abus susceptible de causer un préjudice réparable. Aucune malice ni mauvaise foi ne sont ici caractérisées ici et la présente procédure ne peut davantage être considérée comme une erreur grossière. La demande sera par conséquent rejetée. B) sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral Il est constant qu'une personne morale, tel qu'un syndicat des copropriétaires, a le droit d'agir en réparation du préjudice moral qu'elle subit. Cependant, l'indemnisation de ce préjudice suppose la démonstration préalable d'une faute. Or, le caractère fautif de la procédure initiée par la SCI PAM 93 n'a pas été retenu. Par ailleurs, la seule crainte collective invoquée, inhérente à toute procédure judiciaire, est insuffisante à caractériser le préjudice moral allégué. Cette demande sera rejetée. 5°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie qui succombe, la SCI PAM 93 sera condamnée aux dépens. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SCI PAM 93 sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 4.000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à METZ et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement. * Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. L'affaire est compatible avec l'exécution provisoire qui sera prononcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, - sur la demande d'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 : REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA SOMEGIM, DEBOUTE la SCI PAM 93, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] en ce qu'elle a mis à la charge de la SCI PAM 93 le coût des travaux à réaliser et notamment la phrase suivante « Néanmoins l'assemblée générale précise que cette charge devra incomber au copropriétaires SCI PAM 93,demandeur au contentieux judiciaire en cours », - sur les autres demandes : REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA SOMEGIM, DEBOUTE la SCI PAM 93, prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA SOMEGIM, de ses demandes reconventionnelles au titre d'un préjudice moral et de la procédure abusive, CONDAMNE la SCI PAM 93, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA SOMEGIM, la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SCI PAM 93, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le même fondement, CONDAMNE la SCI PAM 93, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, PRONONCE l'exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Minute n° 520/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 19/02656 N° Portalis DBZJ-W-B7D-IC65 JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : S.C.I. PAM 93, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505 DÉFENDEUR : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA SOMEGIM, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY Débats à l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 1°) LES FAITS CONSTANTS Par acte notarié du 16 juin 2006, la SCI PAM 93 a acquis de la SCI CELAUR, les droits et biens immobiliers suivants : -dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], les lots n°1 (rez de chaussée : une salle de débit de boisson, trois toilettes, trois WC, un dégagement, une cour et deux escaliers), n°6 (au sous-sol : une cave) n°10 (au sous sol : deux caves), -dans un immeuble contigu situé [Adresse 5] à [Localité 1] : le lot n°2 (au rez de chaussée : un appartement) et n°22 (au sous-sol : deux caves). Les biens immobiliers sont situés dans deux immeubles contigus, chacun soumis au Règlement de copropriété le concernant. L'ensemble des lots étaient initialement loués à bail commercial à une SARL JULIMARI, puis à la SARL SHEM, puis à l'EURL [P] qui a quitté les lieux en mai 2011. La SCI PAM 93 a ensuite cédé les lots n°2 et 22 de l'immeuble sis [Adresse 5] par acte du 28 juin 2023. Elle s'est de ce fait aperçue que les lots lui appartenant au sein des deux copropriétés étaient alimentés par un compteur électrique unique, installé au rez de chaussée de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 1]. La SCI PAM 93 a fait établir un devis de travaux par la société LP TECH pour un montant de 9.901,35 € TTC, daté du 02 mai 2013 et a pris contact avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], via son syndic bénévole, qui s'est adressé aux services de l'URM, lesquels ont répondu au syndic le 11 septembre 2013 en lui indiquant : -que chaque immeuble était équipé d'un branchement et d'une colonne collective, conformes aux normes électriques auxquelles elles étaient soumises lors de leur construction ; -qu'il n'y avait effectivement plus d'installation électrique pour alimenter les lots de la SCI PAM 93 au sein de l'immeuble [Adresse 4] et qu'il était nécessaire de créer un nouveau point de service, à la charge du demandeur. Par lettre du 17 janvier 2018 adressée en réponse à une demande du syndic d'intervenir en vue de la dératisation de ses locaux, elle a expliqué que le local n'était plus alimenté en électricité et que les travaux de raccordement nécessitaient une réfection de la colonne montante de la copropriété, partie commune. Elle a mis en demeure le syndic de la copropriété de mettre la question de la réfection de la colonne électrique de l'immeuble à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Les copropriétaires ayant contesté la nécessité de réfection de la colonne électrique de l'immeuble par lettre adressée le 27 février 2018, la SAS CABINET BENEDIC, en sa qualité de gestionnaire du bien immobilier de la SCI PAM 93, a répondu que les travaux de raccordement, qui seront à sa charge s'agissant d'une partie privative, nécessitaient le préalable de la réfection de la colonne électrique, partie commune, et a mis le syndic en demeure, par lettre du 11 avril 2018, de faire réaliser un audit de la colonne électrique de l'immeuble. Faute de réponse, le Conseil de la SCI PAM 93 a, par lettre du 07 juin 2018, demandé au syndic la réunion d'une assemblée générale extraordinaire visant à faire voter la réalisation des travaux nécessaires à l'alimentation électrique de ses lots. Elle a parallèlement fait actualiser le devis de la société LP TECH et fait établir un second devis par la société SOVEC. Interrogé par lettre du Conseil du syndic du 19 décembre 2018, l'URM a confirmé que pour l'ajout d'un comptage, la réfection de la colonne montante était nécessaire et que les travaux étaient à la charge du demandeur. Par lettre du 16 janvier 2019, la SAS BENEDIC a sollicité à nouveau la réunion d'une assemblée générale au sujet des travaux nécessaires à son raccordement électrique. L'assemblée générale des copropriétaires du 08 février 2019 ayant simplement acté la démission du syndic bénévole et nommé la SAS SOMEGIM en qualité de syndic, la SCI PAM 93, a introduit la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par exploit d'huissier délivré le 25 septembre 2019, la SCI PAM 93 a constitué avocat et a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à METZ, représenté par son syndic, devant le tribunal de grande instance de METZ, en vue de le voir, au visa des articles 3, 10-1 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 1221 et suivants du code civil et 1231 et suivants du code civil, -déclarer son action recevable et sa demande bien fondée, -condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à METZ à réaliser les travaux nécessaires à l'alimentation électrique des lots appartenant à la SCI PAM 93 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, -condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 1] à lui régler *5.000 € au titre du préjudice résultant de la résistance abusive pendant de nombreuses années du syndicat des copropriétaires, *145.116 € HT au titre du préjudice lié à la perte de loyers pendant 5 années, *3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, -rappeler que la SCI PAM 93 est dispensée de toutes participation à la dépense commune au titre des frais de procédure, leur charge étant répartie entre les autres copropriétaires, -ordonner l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic, a constitué avocat. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 19/2656. * Par exploit d'huissier délivré le 10 janvier 2022, la SCI PAM 93 a constitué avocat et a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à METZ, pris en la personne de son syndic la SA SOMEGIM, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir : -annuler la résolution n°16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 1], -condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] a constitué avocat. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/102. Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans cette procédure jusqu'à décision définitive à intervenir dans la procédure RG 19/2656. * Par jugement avant dire droit du 1er février 2023 dans la procédure RG 19/2656, le tribunal a : -ordonné la réouverture des débats, -révoqué l'ordonnance de clôture, -invité les parties à conclure sur la nécessité de joindre à la présente procédure RG 19/2656 la procédure pendante devant la présente juridiction sous le n° RG 22/102, -invité les parties à conclure sur le fait que la colonne montante d'électricité appartient, depuis le 23 novembre 2020 au réseau public de distribution d'électricité, sauf à ce qu'il soit justifié d'une revendication de la propriété de l'ouvrage par le syndicat de copropriété du [Adresse 4] à METZ, et sur le fait que le syndicat de copropriété n'a plus qualité pour réaliser les travaux de rénovation de la colonne demandés par la SCI PAM 93, la seule démarche pouvant être exigée de lui consistant en une demande de rénovation de la colonne adressée au gestionnaire du réseau public d'électricité. * La SCI PAM 93 a repris l'instance RG n°22/102 par conclusions du 10 mai 2023. La procédure a été ré-enrôlée sous le n°RG 23/1371. Par ordonnance du juge de la mise en état du 09 juin 2023, les procédures RG 23/1371 et RG 19/2656 ont été jointes pour être suivies sous le n° RG 19/2656. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions récapitulatives n°7 notifiées en RPVA le 06 février 2025, la SCI PAM 93 demande au tribunal : -de déclarer l'action de la SCI PAM 93 recevable et sa demande bien fondée, -d'annuler la résolution n°16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] en ce qu'elle a mis à la charge de la SCI PAM 93 le coût des travaux à réaliser et notamment la phrase suivante « Néanmoins l'assemblée générale précise que cette charge devra incomber au copropriétaire SCI PAM 93, demandeur au contentieux judiciaire en cours », -de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à régler à la SCI PAM 93 les sommes suivantes : *5.000 € au titre du préjudice résultant de la résistance abusive pendant de nombreuses années du syndicat des copropriétaires, *256.328,40 € HT au titre du préjudice lié à la perte des loyers pendant 9 années (octobre 2014 à août 2023), *8.633,80 € au titre du remboursement de la facture de réalisation des travaux par la société COPEZ, -de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de ses entières demandes, fins et conclusions, -de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] 57000 [Adresse 8] à régler à la SCI PAM 93 la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance, -de rappeler que la SCI PAM 93 est dispensée de toute participation à la dépense communs au titre des frais de procédure, leur charge étant répartie entre les autres copropriétaires, -d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que ses lots 1, 6 et 10 n'ont pas été raccordés au réseau électrique en raison du refus fautif du syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux de mise en conformité nécessaires et qui lui incombaient au titre des parties communes ce qui engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la situation s'est enlisée dès 2013 ; que la résolution demandée n'a été mise à l'ordre du jour d'une assemblée générale qu'en novembre 2021 malgré ses multiples demandes antérieures restées sans effet ; que lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2021, les copropriétaires ont modifié les termes de la résolution afin de ne pas assumer le coût financier des travaux ce qui justifie sa demande d'annulation ; qu'en définitive, elle a été contrainte de réaliser elle-même les travaux, pour le compte de qui il appartiendra. Outre l'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 en ce qu'elle a mis les frais de réfection de la colonne montante à sa charge, elle sollicite le remboursement du coût des travaux et l'indemnisation d'une part du préjudice résultant de la résistance abusive du syndicat à répondre à sa demande alors qu'elle a multiplié les démarches, réunions, demandes et diligences d'autre part du préjudice résultant d'une perte locative puisque dès 2013, la nécessité des travaux était acquise, que le local, dépourvu d'électricité ne pouvait être loué et qu'elle a perdu 8 ans de loyer alors qu'elle avait des candidats intéressés. S'agissant de l'application de la loi [Localité 2], elle fait valoir : -que cette loi est postérieure aux faits litigieux, qui datent de 2013 de sorte qu'elle est sans emport sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires depuis cette date ; -qu'en application de l'article L 346-2 du code de l'Energie, le syndicat des copropriétaires n'a jamais notifié le transfert de propriété de la colonne montante d'électricité à l'URM ; -qu'antérieurement à cette loi s'appliquait le décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 qui ne créait aucune présomption de propriété des colonnes montantes au concessionnaire du réseau ; -qu'au terme du règlement de copropriété datant de 1976, les colonnes montantes d'électricité sont des parties communes ; -que le syndicat des copropriétaires a d'ailleurs autorisé les travaux lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 ce qui implique qu'il n'y a aucune rétrocession de la colonne montante, dans les règles, à l'URM. En réplique aux moyens que lui oppose le syndicat des copropriétaires, elle soutient que : -que sa demande n'est pas prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 2] n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et des articles 2222 et 2224 du code civil ; elle avait jusqu'au 02 mai 2023 pour agir en justice alors qu'elle a assigné le syndicat des copropriétaires le 25 septembre 2019 ; -il n'y a eu aucun démembrement ; en tant que propriétaire de différents lots, au surplus relevant de copropriétés différentes, elle avait tout loisir de décider d'en vendre une partie ; elle est toujours propriétaire des lots 1, 6 et 10 de la copropriété [Adresse 4] ; la situation résultant d'un unique compteur électrique devait être antérieure à la mise en copropriété et elle ne s'en est aperçue que lors de la vente des lots situés [Adresse 6] en 2013 ; -les travaux visaient à permettre le raccordement à l'électricité; la colonne montante ne permettant aucun ajout, les travaux d'adaptation nécessaires relevaient bien du syndicat des copropriétaires. * Par dernières conclusions récapitulatives n°8 notifiées en RPVA le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, demande au tribunal : -de déclarer les demandes de la SCI PAM 93 irrecevables, notamment pour défaut de qualité à agir et à défendre, ainsi que pour être prescrites, et en tout état de cause les déclarer mal fondées, -de débouter la SCI PAM 93 de toutes ses prétentions, fins, moyens et conclusions, -de condamner la SCI PAM 93 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, -de condamner la SCI PAM 93 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 5.000 € pour procédure abusive, -de condamner la SCI PAM 93 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 16.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la SCI PAM 93 en tous les frais et dépens, -d'écarter l'exécution provisoire du jugement et subsidiairement, soumettre le paiement des condamnations à intervenir à la constitution préalable par la demanderesse d'une consignation équivalente au montant des condamnations prononcées, -de dire et juger qu'à défaut de constitution de la garantie de la SCI PAM 93 l'exécution provisoire du jugement sera arrêtée. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que : -en 2013, le syndic bénévole a sollicité les services de l'URM à propos de l'alimentation en électricité du commerce du rez de chaussée du [Adresse 4] ; que l'URM a confirmé que le commerce était alimenté par un comptage électrique unique installé au rez de chaussée de l'immeuble contigu [Adresse 5], le comptage desservant tant l'appartement du gérant que le commerce, chaque immeuble étant équipé d'un branchement et d'une colonne collective conformes aux normes électriques auxquelles elles étaient soumises lors de la construction ; que l'URM a indiqué qu'il appartenait au nouvel acquéreur ou locataire de créer un nouveau point de service au [Adresse 4], à sa charge ; -la SCI PAM 93 est restée sans réaction pendant plusieurs années et a laissé le local du rez de chaussée à l'abandon, avant de se réveiller en 2018 lorsqu'il lui a été demandé de dératiser ses locaux ; -réinterrogée en 2018, l'URM a confirmé que les travaux sollicités étaient à la charge du demandeur . Il soulève l'irrecevabilité des prétentions de la SCI PAM 93 au titre des travaux sur la colonne montante en ce que : -la loi [Localité 2] promulguée le 23 novembre 2018 pose comme principe que sauf opposition des copropriétés, toutes les colonnes montantes appartiendront au réseau public de distribution d'électricité dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi ; lorsque des travaux de rénovation sont nécessaires, la notification du transfert de la colonne montante d'électricité peut être faite au réseau public par courrier recommandé avec accusé de réception ; la copropriété ne s'est pas opposée à l'intégration ; la colonne montante ne relève pas des parties communes ; le syndicat des copropriétaires n'avait donc pas qualité pour réaliser de quelconques travaux sur la colonne ; -la demande est prescrite en ce que la SCI PAM 93 a connaissance des faits lui permettant d'exercer son action depuis mai 2013 alors qu'elle n'a engagé son action qu'en septembre 2013 ; -la colonne ne nécessitait aucun entretien ni mise en conformité ; les travaux ont été rendus nécessaires du seul fait du démembrement de son bien immobilier par la SCI PAM 93 ; il lui appartient de supporter le coût des travaux nécessaires à l'alimentation de son bien immobilier situé [Adresse 4]. Sur l'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2021, il soutient que la SCI PAM 93 a demandé l'inscription d'une résolution intitulée « Autorisation de travaux », que les devis étaient établis au nom de la société BENEDIC ; que l'assemblée générale n'a fait que préciser que ces travaux seraient à la charge de la SCI PAM 93 ; qu'à défaut, la question était incomplète puisque rien n'était précisé sur leur mise en œuvre et sur la prise en charge du coût, la résolution proposée ne pouvant faire l'objet d'une exécution ; que l'assemblée générale ne peut prendre de décision valide que sur des questions précises et non équivoques et il n'appartient pas au syndic de suppléer les imprécisions des résolutions dont il est demandé l'inscription par un copropriétaire ; que l'assemblée générale peut modifier la teneur d'une question figurant à l'ordre du jour avant de procéder au vote et amender la décision dès lors qu'elle statue sur la question posée ; qu'elle n'a d'ailleurs pas dénaturé le projet soumis par la SCI PAM 93 puisque celle-ci n'avait pas sollicité la prise en charge des frais par les copropriétaires ; qu'en tout état de cause, l'assemblée générale n'aurait pas accepté la résolution avec une prise en charge des coûts par les copropriétaires ; que la SCI PAM 93 ayant fait réaliser les travaux, elle n'a pas intérêt à agir et la demande est irrecevable ; qu'au surplus, la demande d'annulation ne peut porter sur une partie seulement de la résolution. S'agissant des sommes demandées, il expose que : -la facture de la société COPEZ est établie au nom de la SAS BENEDIC et il incombe à la SCI PAM 93 de justifier de son règlement, à défaut de quoi elle n'a pas qualité à agir ; -il ressort de la facture que les travaux ne portent pas sur une mise en conformité mais sur l'ajout d'un compteur pour raccordement individuel, travaux strictement privatifs qui incombent à la demanderesse ; -le prétendu préjudice locatif allégué n'est pas établi ; les premières demandes de la SCI PAM 93 datent de 2018 ; elle a engagé une procédure en 2019 alors que la Loi [Localité 2] était promulguée ; elle n'a sollicité aucune inscription à l'ordre du jour d'assemblée générale avant février 2021 ; le loyer de 2.418,60 € invoqué correspondait au loyer payé pour les deux immeubles, avant démembrement ; aucune pièce justificative de la valeur locative n'est produite ; le local était laissé à l'abandon depuis 2011 ; depuis la réalisation des travaux, les locaux ont été proposés en location à 1.500 € ; seule une perte de chance pourrait être réclamée ; les documents à en tête de la SAS BENEDIC ne sont pas probants dès lors que son gérant est aussi celui de la SCI PAM 93 ; Il soutient que la procédure est abusive et sollicite réparation à hauteur de 5.000 €, outre l'indemnisation d'un préjudice moral en ce que le syndicat a subi un préjudice collectif provoqué par l'attitude de la SCI PAM 93 avec la crainte de la procédure judiciaire et des sommes prohibitives réclamées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 2 juillet 2026. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) EN LIMINAIRE, SUR LES COLONNES MONTANTES ELECTRIQUES La loi dite Loi [Localité 2] n°2018-1021 du 23 novembre 2018 a instauré, dans son article 176 (V) les dispositions suivantes : -Article L 346-1 du code de l'énergie : La colonne montante électrique désigne l'ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d'électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d'un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l'exception des dispositifs de comptage. -Article L 346-2 du code de l'énergie : Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent : 1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ; 2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité. -Article L 346-3 : Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. -Article L 4346-4 : Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l'article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d'électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages. Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires n'ayant manifestement pas revendiqué la propriété de la colonne montante d'électricité en litige, cette dernière appartient depuis le 23 novembre 2020 au réseau public de distribution d'électricité sans qu'il soit besoin de justifier d'aucune démarche ou notification de la part du syndicat des copropriétaires ou d'autorisation d'assemblée générale, la question de la notification ne se posant que dans l'hypothèse d'une demande de transfert anticipé, dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée, selon l'article L346-2 précité. Il en résulte que le syndicat de copropriété du [Adresse 4] à METZ n'avait plus qualité pour réaliser des travaux de rénovation de la colonne demandés par la SCI PAM 93 à compter du 23 novembre 2020. 2°) SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA RESOLUTION N°16 DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24 NOVEMBRE 2021 A) sur la recevabilité La contestation a été formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. La SCI PAM 93 est opposante. La résolution n'ayant pas été votée dans les termes soumis par la SCI PAM 93 qui avait demandé l'inscription de la question à l'ordre du jour, elle a qualité et intérêt à agir. La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. B) sur le fond La SCI PAM 93 demande l'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] mais uniquement en ce qu'elle a mis à la charge de la SCI PAM 93 le coût des travaux à réaliser et notamment la phrase suivante « Néanmoins l'assemblée générale précise que cette charge devra incomber au copropriétaires SCI PAM 93,demandeur au contentieux judiciaire en cours ». La résolution mise à l'ordre du jour à la demande de la SCI PAM 93 était ainsi rédigée : « Autorisation de travaux (art 25) L'assemblée générale, après avoir constaté que la destination de l'immeuble était respectée, autorise l'exécution des travaux suivants : -Réfection de la colonne montante d'électricité et travaux accessoires permettant la distribution en électricité des lots n°1, 6 et 10 appartenant à la SCI PAM 93 (devis SARL LP TECH n°206-181003 pour un montant de 11.707,62 euros TTC -devis SA SOVEC ENTREPRISES n°201805248 pour un montant de 36.585,56 euros TTC) ». Ainsi libellée, elle posait déjà plusieurs difficultés en ce que : -s'agissant d'une demande d'autorisation de travaux se référant à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, elle semblait concerner l'article 25 b) qui porte sur L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci , alors que tel n'est pas le sens que lui donne la SCI PAM 93 de sorte que la question posée contenait une ambiguïté ; -les questions de la charge des travaux et du budget n'étaient pas posées ; -la résolution portait à la fois sur l'autorisation de travaux et le choix de l'entreprise alors que chaque résolution ne doit comporter qu'une seule décision. La résolution a été votée et acceptée en ces termes : « Autorisation de travaux (art 25) L'assemblée générale, après avoir constaté que la destination de l'immeuble était respectée, autorise l'exécution des travaux suivants : -Réfection de la colonne montante d'électricité et travaux accessoires permettant la distribution en électricité des lots n°1, 6 et 10 appartenant à la SCI PAM 93 (devis SARL LP TECH n°206-181003 pour un montant de 11.707,62 euros TTC -devis SA SOVEC ENTREPRISES n°201805248 pour un montant de 36.585,56 euros TTC ) L'assemblée autorise le principe des travaux sur la colonne du fait des nouveaux besoins. Néanmoins l'assemblée précise que cette charge devra incomber au copropriétaire SCI PAM 93, demandeur du contentieux judiciaire en cours. Le représentant de la SCI PAM 93 énonce son désaccord puisque selon elle la colonne serait hors normes, ne permettant pas à son local de s'y raccorder. Les autres copropriétaires présents précisent que cette colonne est conforme aux normes de l'époque. ». Suit le vote favorable. La résolution telle que votée forme un tout si bien qu'il n'est pas possible comme demandé de ne l'annuler que partiellement, de façon distributive, lui donnant un sens qui n'aurait manifestement pas recueilli le vote favorable des copropriétaires si la question avait été clairement posée dans le sens attendu par la SCI PAM 93. Au surplus, l'annulation que sollicite la SCI PAM 93 est sans portée puisque aucun vote n'est en tout état de cause intervenu sur le choix de l'entreprise et le budget alloué de sorte que l'annulation d'une partie de la résolution votée n'en permettrait pas l'exécution. La demande d'annulation sera par conséquent rejetée. 3°) SUR LA DEMANDE DE LA SCI PAM 93 TENDANT À LA CONDAMNATION EN PAIEMENT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] A) sur la recevabilité des demandes de la SCI PAM 93 Le syndicat soutient que : -n'étant pas propriétaire de la colonne montante, il n'avait pas qualité pour réaliser de quelconques travaux ; -la SCI PAM 93 ayant fait réaliser les travaux, la demande est sans objet ; -la demande est prescrite. - sur le défaut de qualité à défendre La recevabilité d'une demande en justice s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance. L'assignation date du 25 septembre 2019 alors que le transfert de propriété de la colonne montante est du 23 novembre 2020. Le syndicat des copropriétaires avait donc bien qualité pour défendre à la demande au moment où elle a été formée. - sur le défaut d'intérêt Dans le dernier état de ses prétentions, la SCI PAM 93 formule une demande de remboursement et d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle du syndicat. La demande n'est donc pas dépourvue d'objet. - sur la prescription La SCI PAM 93 sollicite notamment l'indemnisation de son préjudice locatif et d'une résistance abusive du syndicat des copropriétaires à raison d'une faute commise depuis 2013, les parties s'accordant sur un point de départ au 02 mai 2013 (qui correspond au devis de la SARL LP TECH établi au nom de la SAS BENEDIC). L'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait initialement un délai d'action de 10 ans pour l'exercice des actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat. La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, a ramené le délai de prescription à 5 ans en application de l'article 2224 du code civil. Cependant, l'article 2222 alinéa 2 du code civil dispose que En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En application de cette disposition, la SCI PAM 93 avait bien jusqu'au 02 mai 2023 pour agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Son assignation date du 25 septembre 2019 de sorte que son action n'est pas prescrite. * Les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] seront par conséquent rejetées. B) sur le fond - sur la demande de 8.633,80 € au titre du remboursement de la facture de réalisation des travaux par la société COPEZ Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le courrier de RESEDA du 14 novembre 2023 en réponse à son Conseil qui indique : « Nous vous confirmons que réséda a bien été sollicitée pour l'ajout d'un point de comptage pour un local au rez de chaussée. -Les travaux ont bien été réalisés par la société COPEZ mais celle-ci n'a pas été mandatée par réséda mais à notre connaissance par le demandeur du nouveau point de raccordement. -Les travaux ont consisté à modifier le bas de la colonne montante électrique pour permettre l'ajout d'accessoires destinés à alimenter un nouveau compteur. Il convient de préciser que la colonne collective fait partie des ouvrages de distribution publique concédés à réséda, toute construction ou modification de cet ouvrage se fait sous maîtrise d'ouvrage (MOA) réséda. En général, réséda délègue cette MOA en validant le contenu des travaux via un Dossier de Branchement (DDB) produit par le demandeur du raccordement tel que prévu au §4.1.1 de norme NF C 14-100. Cette validation constitue un avis sur la conformité des ouvrages à construire par le demandeur du raccordement, sous sa responsabilité, en aucun cas un ordre de travail. ». Par ailleurs, la facture de l'entreprise COPEZ du 21 août 2023 intitulé Création d'un point de livraison, détaille ainsi les travaux réalisés : « Fourniture, pose et raccordement d'un dossier de branchement d'un forfait de consignation depuis coffre cave existant Fourniture, pose et raccordement d'une colonne montante en câble U RO2V 4x50mm2 sous fourreau d'un coffret de coupure 200A raccordement de l'ensemble depuis coffre de coupure Fourniture, pose et raccordement d'une colonne montante U1000 RO2V 4x50mm2 sous fourreau ICT dans couloir rdc ; percement dalle d'une gaine technique à côté des boites à lettres existantes en médium tout hauteur larg 0,73cms ép 0,25cms avec porte et serrure normalisée dérivation individuelle pour local commercial RDC depuis distributeur d'étage Fourniture, pose et raccordement d'une dérivation individuelle en câble U1000 RO2V 4x16mm2 sous moulure plastique. Percement dalle d'un planche compteur disjoncteur tetraphasé d'un disjoncteur d'abonné 15/45 500mA/S d'une terre suivant les normes en vigueur Pour information Il n'y aura pas de travaux sur l'ensemble de la colonne montante, nous ne rentrerons dans aucun logement. Ces travaux concernent uniquement le local professionnel du rez de chaussée. ». Il ne s'agit donc pas de travaux de mise en conformité ou de remplacement de tout ou partie de la colonne montante (tels que ceux prévus dans le devis SOVEC du 14 novembre 2018 pour 30.487 €), mais uniquement des travaux d'ajout d'un compteur individuel sur la colonne montante existante, propriété du réseau public d'électricité. Ces travaux sont par conséquent à la charge du seul copropriétaire concerné. La demande de remboursement faite au syndicat des copropriétaires est mal fondée et sera rejetée. - sur les demandes au titre de la perte locative et de la résistance abusive La propriété de la colonne montante électrique a été transférée au gestionnaire de réseau le 23 novembre 2020 ce qui implique qu'elle était partie commune avant cette date. Cependant, les travaux en définitive réalisés n'ont pas porté sur une remise aux normes ou réfection de la colonne montante, partie alors commune, mais sur la mise en place d'un compteur individuel qu'il incombait au copropriétaire concerné de prendre à sa charge. Le tribunal relève en outre : -d'une part, que le syndic bénévole a interrogé l'URM le 11 septembre 2013 ; que celle-ci lui a précisé que les travaux à réaliser étaient à la charge du demandeur, position qu'elle a confirmée par mail du 20 décembre 2018 ; -d'autre part, que la première demande de mise à l'ordre du jour d'une assemblée générale de la question d'une réfection de la colonne dont il est justifié date du 17 janvier 2018 et que cette demande est adressée au syndic ; de sorte que le refus du syndicat qui n'a en définitive était saisi de la question qu'en 2021, à une date où le transfert de propriété de la colonne montante était intervenu, ne procédait pas d'un abus mais d'un désaccord en définitive justifié. Il est enfin relevé qu'il est sollicité une perte locative alors qu'il ne pourrait s'agir que d'une perte de chance d'avoir pu relouer le bien, qu'il n'est justifié d'aucune démarche envers la copropriété entre 2013 et 2018, que le loyer invoqué était celui réclamé pour les 2 immeubles loués, que le seul local de l'[Adresse 9] a été proposé en location, après travaux, pour une somme de 1.500 € HC et que, compte tenu des liens entre TRIMCO, la SA BENEDIC et la SCI PAM 93, la seule attestation au sujet de la perte de « candidats locataires très intéressés » est insuffisante à l'établir. Les demandes seront rejetées. 4°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A) sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. L'exercice de ce droit peut cependant dégénérer en abus lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire ou avec une légèreté telle qu'elle relève de la faute, un usage préjudiciable aux tiers. Toutefois, le seul fait de défaillir en son action ne suffit pas à caractériser un abus susceptible de causer un préjudice réparable. Aucune malice ni mauvaise foi ne sont ici caractérisées ici et la présente procédure ne peut davantage être considérée comme une erreur grossière. La demande sera par conséquent rejetée. B) sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral Il est constant qu'une personne morale, tel qu'un syndicat des copropriétaires, a le droit d'agir en réparation du préjudice moral qu'elle subit. Cependant, l'indemnisation de ce préjudice suppose la démonstration préalable d'une faute. Or, le caractère fautif de la procédure initiée par la SCI PAM 93 n'a pas été retenu. Par ailleurs, la seule crainte collective invoquée, inhérente à toute procédure judiciaire, est insuffisante à caractériser le préjudice moral allégué. Cette demande sera rejetée. 5°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie qui succombe, la SCI PAM 93 sera condamnée aux dépens. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SCI PAM 93 sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 4.000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à METZ et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement. * Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. L'affaire est compatible avec l'exécution provisoire qui sera prononcée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, - sur la demande d'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 : REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA SOMEGIM, DEBOUTE la SCI PAM 93, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] en ce qu'elle a mis à la charge de la SCI PAM 93 le coût des travaux à réaliser et notamment la phrase suivante « Néanmoins l'assemblée générale précise que cette charge devra incomber au copropriétaires SCI PAM 93,demandeur au contentieux judiciaire en cours », - sur les autres demandes : REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA SOMEGIM, DEBOUTE la SCI PAM 93, prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA SOMEGIM, de ses demandes reconventionnelles au titre d'un préjudice moral et de la procédure abusive, CONDAMNE la SCI PAM 93, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA SOMEGIM, la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SCI PAM 93, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le même fondement, CONDAMNE la SCI PAM 93, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, PRONONCE l'exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
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