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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 2 juillet 2026, n° 23/02015

Autre décision avant dire droitContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 


1°) LES FAITS CONSTANTS

Selon contrat de construction de maison individuelle conclu le 19 août 2020, M [Q] [H] et Mme [Y] [E] ont confié la construction de leur maison d'habitation à la SARL MAISONS FUSARO.

Faisant valoir que la réception a eu lieu le 20 mai 2022 avec des réserves qui ont été levées mais que, nonobstant une mise en demeure adressée le 08 juin 2023, les consorts [H]/[E] n'ont pas réglé le solde du prix, la SARL MAISONS FUSARO a introduit la présente procédure.


2°) LA PROCEDURE

Par exploits de commissaire de justice délivrés le 04 août 2023, la SARL MAISONS FUSARO a constitué avocat et a fait assigner M [Q] [H] et Mme [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l'article 1103 du code civil,
-condamner solidairement M [Q] [H] et Mme [Y] [E] à payer à la société MAISONS FUSARO la somme de 13.504 € augmentée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 08 juin 2023,
-condamner solidairement M [Q] [H] et Mme [Y] [E] à payer à la société MAISONS FUSARO la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement M [Q] [H] et Mme [Y] [E] aux entiers dépens de la procédure.

M [Q] [H] et Mme [Y] [E] ont constitué avocat.


3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 07 avril 2025, la SARL MAISONS FUSARO demande au tribunal, au visa de l'article 1103 du code civil,
-de condamner solidairement M [Q] [H] et Mme [Y] [E] à payer à la société MAISONS FUSARO la somme de 13.504 € augmentée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 08 juin 2023,
-de débouter M [Q] [H] et Mme [Y] [E] de leur demande reconventionnelle,
A titre subsidiaire,
-d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de M [Q] [H] et Mme [Y] [E] afin d'apprécier s'il existe des réserves non levées et proposer un compte entre les parties,
-de condamner solidairement M [Q] [H] et Mme [Y] [E] à payer à la société MAISONS FUSARO la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement M [Q] [H] et Mme [Y] [E] aux entiers dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
-les réserves ont été intégralement levées ce que M [H] a reconnu dans un mail du 23 juin 2023 ;
-le seul sujet qui reste pendant est relatif à la problématique de toiture ; si les défendeurs ont sollicité une réfection d'une partie du toit, cet élément ne constitue pas une réserve mais une réclamation supplémentaire non acceptée par le constructeur et pour laquelle celui-ci n'a aucune obligation, légale ou conventionnelle ; les défendeurs ne précisent en outre pas en quoi ils ne sont pas satisfaits de la finition du toit ;
-si le tribunal n'est pas convaincu de la levée des réserves, une expertise peut être ordonnée aux frais des défendeurs ;
-l'indemnisation du préjudice de jouissance qui est réclamée n'est pas justifiée ; les défendeurs se fondent sur la présence d'eau au niveau du garage, qui n'a pas été constatée, et l'absence d'une grille de ventilation qui aurait permis la présence de rongeurs, non démontrée.

*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 15 décembre 2024, M [Q] [H] et Mme [Y] [E] demandent au tribunal, au visa de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation
A titre principal,
-de constater que toutes les réserves n'ont pas été levées,
En conséquence,
-de débouter la société MAISONS FUSARO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
-de condamner la société MAISONS FUSARO à verser à Mme [Y] [E] et M [Q] [H] la somme de 10.000 € au titre des préjudices de jouissance subis,
-de condamner la société MAISONS FUSARO à prendre en charge les travaux de reprise de l'enduit ciment en soubassement de façade,
En tout état de cause,
-de condamner la société MAISONS FUSARO à verser à Mme [Y] [E] et M [Q] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société MAISONS FUSARO aux entiers frais et dépens.

Ils font valoir que :
-un procès verbal de réception avec réserves a été signé le 20 mai 2022 ;
-à la suite de cette réception, ils ont mandaté M [R] [Z], expert immobilier, aux fins d'établissement d'un état des lieux ; le rapport édifiant de M [Z] a été communiqué à la SARL MAISONS FUSARO par courrier du 26 mai 2022 aux fins qu'elle remédie aux réserves mentionnées ;
-constatant que les réserves n'étaient pas levées, ils ont consigné le solde de 13.504 € correspondant à la retenue de garantie prévue à l'article 2-7b) des conditions générales du contrat et à l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation ;
-si certaines réserves ont ensuite été levées, toutes ne l'ont pas été ainsi qu'il résulte de l'échange de mails de juin 2023 et du constat de commissaire de justice qu'ils ont fait dresser le 03 octobre 2023 ;
-la partie du toit dont il demande la reprise fait bien partie des réserves contenues dans le rapport de M [Z] transmis par LRAR du 26 mai 2022 à la société MAISONS FUSARO, conformément à l'article L231-8 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils n'étaient pas assistés d'un professionnel lors de la réception ; la défenderesse est d'ailleurs bien intervenue sur cette partie du toit, sans que cette intervention soit suffisante ; la reprise est inesthétique et le solin n'est pas repris sur l'intégralité de la longueur de la façade ; la réserve est par conséquent non levée ; 
-le mail du 23 juin 2023 ne marque que leur lassitude et leur volonté d'arriver à un compromis ;
-il persiste en outre l'existence de fissures dans le plâtre et la présence de tâches sur le lambris ;
-la SARL MAISONS FUSARO est par conséquent mal fondée à réclamer le solde du prix.

Reconventionnellement, ils sollicitent l'indemnisation des troubles de jouissance subis dus à la présence d'eau au niveau de la porte du garage alors que le défaut du seuil de porte avait été signalé, à la présence de rongeurs dans les canalisations faute de grilles sur les sorties de ventilation.
Ils soutiennent en outre que, postérieurement à la réception, ils ont pu constater que l'enduit ciment au niveau du soubassement de la façade s'effritait ce qu'ils ont fait constater par commissaire de justice le 03 octobre 2023. Ils demandent donc la condamnation de la société MAISONS FUSARO à prendre en charge les travaux de reprise de l'enduit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 2 juillet 2026. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation, I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L.242-2 de la manière suivante :

15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l'achèvement des fondations ;
40 % à l'achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d'eau ;
75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.

II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.

Il est constant en l'espèce que la réception a été prononcée avec réserves selon procès verbal du 20 mai 2022 (qui évoque un état des réserves non produit).
M [H] et Mme [E] n'étant pas assistés d'un professionnel lors de la réception, ils ont ensuite fait appel à M [Z] et ont notifié son rapport ainsi que deux autres réserves à la SARL MAISONS FUSARO par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai 2022.
Ils ont également consigné la somme de 13.504 € restant due.

Il appartient à la SARL MAISONS FUSARO d'établir la levée des réserves ou que les réserves émises ne sont pas justifiées.

Si les défendeurs ne contestent pas certaines reprises, ils évoquent l'existence de fissures dans le plâtre, la présence de tâches sur le lambris et une finition insatisfaisante sur le toit.
Ils se plaignent par ailleurs de la chute de l'enduit ciment au niveau du soubassement de façade, apparu après réception.

Il résulte des échanges de mails produits que les plâtreries ont été reprises. Cependant, le constat du commissaire de justice du 03 octobre 2023 montre la présence en plusieurs endroits de fissures bien visibles.
L'habillage de la corniche était signalé tâché dans le rapport de M [Z] et l'est encore dans le constat du commissaire de justice.
Enfin, si le toit a été repris, le commissaire de justice note que la bande soline a été réalisée sur 1 mètre de long depuis le faîtage du garage jusqu'à la fenêtre de l'étage en deux éléments.
Par ailleurs, le constat du commissaire de justice du 03 octobre 2023 montre qu'en pied de façade, le long de la terrasse, l'enduit ciment se désagrège et se décolle sur 2 m de long et 15 cms de haut. Le tribunal relève que la SARL MAISONS FUSARO n'a pas conclu sur ce point.

La portée des désordres et le coût des reprises éventuellement nécessaires et possiblement imputables sur le solde du prix ne ressortant d'aucune pièce, il convient dans ces conditions d'ordonner une expertise, aux frais avancés de M [H] et Mme [E].

Il sera sursis à statuer sur le mérite des demandes respectives des parties jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur les demandes respectives des parties,

ORDONNE une expertise, et COMMET pour y procéder :

M. [W] [V], Expert près la Cour d’appel de [Localité 3],
[Adresse 3] [Localité 3]
 06 73 39 15 63 

avec pour mission de :
- se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties ;
- dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige, prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
- y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres évoqués dans le corps du présent jugement ; en indiquer la nature, l’origine, les causes, l'importance ; dire notamment s'ils relèvent d'une non conformité aux règles de l'art, d'un défaut d'exécution ou de toute autre cause ;
- préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, 
- laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder,
- au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux et leur durée,
- évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
- évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
- à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,
- répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,

Invite les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance leurs écritures : assignation et conclusions, et leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, attestations d’assurance éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé..

Invite l’Expert à suivre les prescriptions ci-après : 
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE : 
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : 
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties, 
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants, 
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;


PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires,

DIT que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;

* * *
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission, l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE,

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;

FIXE à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M [H] et Mme [E], avant le 10 août 2026, sous peine de caducité ;

INVITE M [H] et Mme [E] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations : site : Consignations.fr" ;

INVITE M [H] et Mme [E] a transmettre dès sa réception, le récépissé de consignation au greffe du Tribunal ;

APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner. » ;

DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; 

DIT que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

RESERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état silence du mardi 15 décembre 2026, à 9 heures, en cabinet, au Tribunal judiciaire de METZ.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Minute n° 523/2026

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 23/02015 
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGH4




JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026




I PARTIES

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. MAISONS FUSARO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
 


DEFENDEURS :

Monsieur [Q] [H]
né le 22 Janvier 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Madame [Y] [E]
née le 17 Juillet 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Anthony BESNIER de la SELARL AGÔN AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304




II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI 
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY

Après audition le 10 décembre 2025 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 


1°) LES FAITS CONSTANTS

Selon contrat de construction de maison individuelle conclu le 19 août 2020, M [Q] [H] et Mme [Y] [E] ont confié la construction de leur maison d'habitation à la SARL MAISONS FUSARO.

Faisant valoir que la réception a eu lieu le 20 mai 2022 avec des réserves qui ont été levées mais que, nonobstant une mise en demeure adressée le 08 juin 2023, les consorts [H]/[E] n'ont pas réglé le solde du prix, la SARL MAISONS FUSARO a introduit la présente procédure.


2°) LA PROCEDURE

Par exploits de commissaire de justice délivrés le 04 août 2023, la SARL MAISONS FUSARO a constitué avocat et a fait assigner M [Q] [H] et Mme [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l'article 1103 du code civil,
-condamner solidairement M [Q] [H] et Mme [Y] [E] à payer à la société MAISONS FUSARO la somme de 13.504 € augmentée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 08 juin 2023,
-condamner solidairement M [Q] [H] et Mme [Y] [E] à payer à la société MAISONS FUSARO la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement M [Q] [H] et Mme [Y] [E] aux entiers dépens de la procédure.

M [Q] [H] et Mme [Y] [E] ont constitué avocat.


3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 07 avril 2025, la SARL MAISONS FUSARO demande au tribunal, au visa de l'article 1103 du code civil,
-de condamner solidairement M [Q] [H] et Mme [Y] [E] à payer à la société MAISONS FUSARO la somme de 13.504 € augmentée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 08 juin 2023,
-de débouter M [Q] [H] et Mme [Y] [E] de leur demande reconventionnelle,
A titre subsidiaire,
-d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de M [Q] [H] et Mme [Y] [E] afin d'apprécier s'il existe des réserves non levées et proposer un compte entre les parties,
-de condamner solidairement M [Q] [H] et Mme [Y] [E] à payer à la société MAISONS FUSARO la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement M [Q] [H] et Mme [Y] [E] aux entiers dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
-les réserves ont été intégralement levées ce que M [H] a reconnu dans un mail du 23 juin 2023 ;
-le seul sujet qui reste pendant est relatif à la problématique de toiture ; si les défendeurs ont sollicité une réfection d'une partie du toit, cet élément ne constitue pas une réserve mais une réclamation supplémentaire non acceptée par le constructeur et pour laquelle celui-ci n'a aucune obligation, légale ou conventionnelle ; les défendeurs ne précisent en outre pas en quoi ils ne sont pas satisfaits de la finition du toit ;
-si le tribunal n'est pas convaincu de la levée des réserves, une expertise peut être ordonnée aux frais des défendeurs ;
-l'indemnisation du préjudice de jouissance qui est réclamée n'est pas justifiée ; les défendeurs se fondent sur la présence d'eau au niveau du garage, qui n'a pas été constatée, et l'absence d'une grille de ventilation qui aurait permis la présence de rongeurs, non démontrée.

*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 15 décembre 2024, M [Q] [H] et Mme [Y] [E] demandent au tribunal, au visa de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation
A titre principal,
-de constater que toutes les réserves n'ont pas été levées,
En conséquence,
-de débouter la société MAISONS FUSARO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
-de condamner la société MAISONS FUSARO à verser à Mme [Y] [E] et M [Q] [H] la somme de 10.000 € au titre des préjudices de jouissance subis,
-de condamner la société MAISONS FUSARO à prendre en charge les travaux de reprise de l'enduit ciment en soubassement de façade,
En tout état de cause,
-de condamner la société MAISONS FUSARO à verser à Mme [Y] [E] et M [Q] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société MAISONS FUSARO aux entiers frais et dépens.

Ils font valoir que :
-un procès verbal de réception avec réserves a été signé le 20 mai 2022 ;
-à la suite de cette réception, ils ont mandaté M [R] [Z], expert immobilier, aux fins d'établissement d'un état des lieux ; le rapport édifiant de M [Z] a été communiqué à la SARL MAISONS FUSARO par courrier du 26 mai 2022 aux fins qu'elle remédie aux réserves mentionnées ;
-constatant que les réserves n'étaient pas levées, ils ont consigné le solde de 13.504 € correspondant à la retenue de garantie prévue à l'article 2-7b) des conditions générales du contrat et à l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation ;
-si certaines réserves ont ensuite été levées, toutes ne l'ont pas été ainsi qu'il résulte de l'échange de mails de juin 2023 et du constat de commissaire de justice qu'ils ont fait dresser le 03 octobre 2023 ;
-la partie du toit dont il demande la reprise fait bien partie des réserves contenues dans le rapport de M [Z] transmis par LRAR du 26 mai 2022 à la société MAISONS FUSARO, conformément à l'article L231-8 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils n'étaient pas assistés d'un professionnel lors de la réception ; la défenderesse est d'ailleurs bien intervenue sur cette partie du toit, sans que cette intervention soit suffisante ; la reprise est inesthétique et le solin n'est pas repris sur l'intégralité de la longueur de la façade ; la réserve est par conséquent non levée ; 
-le mail du 23 juin 2023 ne marque que leur lassitude et leur volonté d'arriver à un compromis ;
-il persiste en outre l'existence de fissures dans le plâtre et la présence de tâches sur le lambris ;
-la SARL MAISONS FUSARO est par conséquent mal fondée à réclamer le solde du prix.

Reconventionnellement, ils sollicitent l'indemnisation des troubles de jouissance subis dus à la présence d'eau au niveau de la porte du garage alors que le défaut du seuil de porte avait été signalé, à la présence de rongeurs dans les canalisations faute de grilles sur les sorties de ventilation.
Ils soutiennent en outre que, postérieurement à la réception, ils ont pu constater que l'enduit ciment au niveau du soubassement de la façade s'effritait ce qu'ils ont fait constater par commissaire de justice le 03 octobre 2023. Ils demandent donc la condamnation de la société MAISONS FUSARO à prendre en charge les travaux de reprise de l'enduit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 2 juillet 2026. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation, I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L.242-2 de la manière suivante :

15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l'achèvement des fondations ;
40 % à l'achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d'eau ;
75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.

II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.

Il est constant en l'espèce que la réception a été prononcée avec réserves selon procès verbal du 20 mai 2022 (qui évoque un état des réserves non produit).
M [H] et Mme [E] n'étant pas assistés d'un professionnel lors de la réception, ils ont ensuite fait appel à M [Z] et ont notifié son rapport ainsi que deux autres réserves à la SARL MAISONS FUSARO par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai 2022.
Ils ont également consigné la somme de 13.504 € restant due.

Il appartient à la SARL MAISONS FUSARO d'établir la levée des réserves ou que les réserves émises ne sont pas justifiées.

Si les défendeurs ne contestent pas certaines reprises, ils évoquent l'existence de fissures dans le plâtre, la présence de tâches sur le lambris et une finition insatisfaisante sur le toit.
Ils se plaignent par ailleurs de la chute de l'enduit ciment au niveau du soubassement de façade, apparu après réception.

Il résulte des échanges de mails produits que les plâtreries ont été reprises. Cependant, le constat du commissaire de justice du 03 octobre 2023 montre la présence en plusieurs endroits de fissures bien visibles.
L'habillage de la corniche était signalé tâché dans le rapport de M [Z] et l'est encore dans le constat du commissaire de justice.
Enfin, si le toit a été repris, le commissaire de justice note que la bande soline a été réalisée sur 1 mètre de long depuis le faîtage du garage jusqu'à la fenêtre de l'étage en deux éléments.
Par ailleurs, le constat du commissaire de justice du 03 octobre 2023 montre qu'en pied de façade, le long de la terrasse, l'enduit ciment se désagrège et se décolle sur 2 m de long et 15 cms de haut. Le tribunal relève que la SARL MAISONS FUSARO n'a pas conclu sur ce point.

La portée des désordres et le coût des reprises éventuellement nécessaires et possiblement imputables sur le solde du prix ne ressortant d'aucune pièce, il convient dans ces conditions d'ordonner une expertise, aux frais avancés de M [H] et Mme [E].

Il sera sursis à statuer sur le mérite des demandes respectives des parties jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur les demandes respectives des parties,

ORDONNE une expertise, et COMMET pour y procéder :

M. [W] [V], Expert près la Cour d’appel de [Localité 3],
[Adresse 3] [Localité 3]
 06 73 39 15 63 

avec pour mission de :
- se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties ;
- dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige, prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
- y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres évoqués dans le corps du présent jugement ; en indiquer la nature, l’origine, les causes, l'importance ; dire notamment s'ils relèvent d'une non conformité aux règles de l'art, d'un défaut d'exécution ou de toute autre cause ;
- préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, 
- laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder,
- au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux et leur durée,
- évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
- évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
- à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,
- répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,

Invite les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance leurs écritures : assignation et conclusions, et leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, attestations d’assurance éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé..

Invite l’Expert à suivre les prescriptions ci-après : 
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE : 
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : 
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties, 
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants, 
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;


PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires,

DIT que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;

* * *
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission, l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE,

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;

FIXE à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M [H] et Mme [E], avant le 10 août 2026, sous peine de caducité ;

INVITE M [H] et Mme [E] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations : site : Consignations.fr" ;

INVITE M [H] et Mme [E] a transmettre dès sa réception, le récépissé de consignation au greffe du Tribunal ;

APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner. » ;

DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; 

DIT que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

RESERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état silence du mardi 15 décembre 2026, à 9 heures, en cabinet, au Tribunal judiciaire de METZ.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.

Le Greffier Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L231-8, code de procedure civile 282, code de procedure civile 278-1, code de la construction et de l'habitation R231-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:54:16.185Z.