Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 2 juillet 2026, n° 24/03210
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Le 8 octobre 2022, M. [L] [U] s’est inscrit auprès de Pole Emploi, devenu depuis France Travail, en tant que demandeur d’emploi. Il a perçu des droits à allocation d’aide au retour à l’emploi et par notification du 17 aout 2023 a été informé d’un trop perçu d’un montant de 11 239,96 euros. Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, Pole Emploi [Localité 3] a mis en demeure M. [L] [U] de lui régler la somme de 11 239,96 euros dans un délai d’un mois avant mise en œuvre de la contrainte. Par courrier recommandé de son conseil avisé le 9 janvier 2024, M. [L] [U] a sollicité un réexamen de la situation par Pole Emploi [Localité 3], et a reçu une réponse négative par courriel du 6 février 2024. Par courrier de son conseil du 19 mars 2024 il a sollicité l’intervention du médiateur [2], sans succès. Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024 M. [L] [U] a fait assigner [2] Sète devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir : CONSTATER la recevabilité de la requête, JUGER le versement de l’assurance chômage dû ; En conséquence INFIRMER la décision de refus d’annuler l’indu d’un montant de 11239,96 euros CONDAMNER [2] aux entiers dépens Prétentions et moyens : Au soutien des prétentions de son assignation, M. [L] [U] fait valoir au visa de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure ne lui a pas laissé le délai de deux mois et encourt l’annulation. Aux visas des articles L5422-1 et R5424- 2 du code du travail, il indique que le calcul de la période de référence d’affiliation ne doit pas prendre en compte les dispositions prises du fait de la pandémie de Covid 19, qu’il a démissionné de son emploi au centre hospitalier d’[Localité 4] et a ensuite exercé des contrats de travail de droit privé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 l’organisme [1] sollicite de voir: DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes. JUGER que Monsieur [U] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. CONDAMNER Monsieur [U] à restituer à [2] la somme de 11 239,96 € indûment perçu au titre des allocations de chômage du 10/10/2022 au 30/06/2023. CONDAMNER Monsieur [U] à payer à [2] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il indique que la mise en demeure a été délivrée sur le fondement des articles L5426-8-2 et R5426-20 du code du travail préalablement à la mise en œuvre de la contrainte. Aux visas des articles R5424-2, R5424-3 et L5424-1 du code du travail, il indique que l’allongement de la période de référence d’affiliation relative à la pandémie de Covid 19 doit être prise en compte, que la durée d’emploi la plus longue est celle au sein du centre hospitalier d’[Localité 4], que la prise en charge des droits au retour à l’emploi relève de l’auto-assurance de cet établissement. Il précise que l’emploi auprès du centre hospitalier, la disponibilité et la démission n’ont pas été déclarés au moment de la demande d’allocations. * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. La clôture différée a été fixée au 16 avril 2026 par ordonnance du 16 décembre 2025, et l’audience de plaidoirie fixée du 7 mai 2026. A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été informés de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la contestation de la demande en paiement Sur la demande d’annulation de la décision Aux termes de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, […..] c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II [….] d) Les voies et délais de recours. II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 : 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ; 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. [….] 1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ; 2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf […] 3° Indique les voies et délais de recours. IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 : 1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. […] V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. En l’espèce, le courrier de mise en demeure du 22 novembre 2023 adressé à M. [L] [U] dont France Travail justifie qu’il a été distribué le 27 novembre 2023, précise en son dernier alinéa « A défaut, nous disposerions de la faculté d’émettre à votre encontre une contrainte, ce qui peut entrainer des frais à votre charge ». M. [L] [U] ne justifie pas de la mesure de contrainte qui aurait suivi ce courrier. Il y a donc lieu de constater que ce courrier ne correspond pas celui décrit à l’article ci-dessus, qui initie la mesure de contrainte, mais constitue une mise en demeure au préalable de l’engagement de la procédure de recouvrement par voie de contrainte. Il n’y a donc pas lieu à prononcer une annulation. Sur la contestation relative à l’indu et sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu Conformément à l’article R5424-2 du code du travail applicable à la date des faits, lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue. Aux termes de l’article 3 du chapitre 2 : Conditions d'attribution du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, § 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : - au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; - au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail. Aux termes du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail - II – Article 5 I.-Pour les travailleurs privés d'emploi à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi [….] est prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 1er mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 juillet 2020. Pour les travailleurs privés d'emploi à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 […] la période de référence mentionnée au premier alinéa est en outre prolongée du nombre de jours, correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le dernier jour du mois civil au cours duquel intervient la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. II.-La période au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est prolongée pour la même durée que celle prévue au I. Par arrêté du 22 juillet 2020, la date mentionnée au I de l'article 5 […] est fixée au 31 mai 2020. Par arrêté du 9 décembre 2020, bénéficient de la prolongation de la durée des droits mentionnée à l'article 1er bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée les demandeurs d'emploi qui épuisent leur droit à l'une des allocations mentionnées à cet article entre le 30 octobre 2020 et le 15 février 2021. Par arrêté du 3 juin 2021, A l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2021 susvisé, la date : « 31 mai 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ». En l’espèce, Les parties s’accordent sur la date d’inscription à Pole Emploi au 8 octobre 2022 et pour ainsi définir au 9 octobre 2020 la date correspondant au délai de 24 mois précédant la fin du contrat de travail applicable à M. [L] [U], étant donné qu’à la date du 25 aout 2022, fin de son dernier contrat de travail, il n’était pas encore âgé de 53 ans. Les parties sont en désaccord sur l’éventuelle application des dispositions exceptionnelles prises suite à la pandémie de Covid 19 pour déterminer la période de référence d’affiliation (PRA). M. [L] [U] indique avoir été placé en disponibilité du centre hospitalier d’[Localité 4] à compter du 30 novembre 2021 et avoir démissionné en date du 8 septembre 2022. Il justifie y avoir travaillé à temps plein du 1er avril 2019 au 29 novembre 2021, de sorte qu’il y a travaillé sur la période du 9 octobre 2020 au 29 novembre 2021, soit pendant 416 jours. Il n’apparait pas des textes du code du travail une faculté au demandeur d’emploi de choisir son régime d’assurance. Ainsi, il convient de relever que si M. [L] [U] justifie avoir travaillé 256 jours au sein du secteur privé, il a travaillé 416 jours au centre hospitalier d’[Localité 4] sur la période de 24 mois précédant la fin de son contrat de travail et son inscription à Pole Emploi. Ainsi sans avoir à prendre en compte l’allongement de la période de référence d’attribution relative aux mesures prises suite à la pandémie de Covid 19, la durée de travail au sein du centre hospitalier est supérieure à celle au sein du secteur privé. Par ailleurs, il ressort de la demande d’inscription produite en dernières pages de sa pièce 10, que M. [L] [U] lors de sa demande d’inscription du 8 octobre 2022 a mentionné à la rubrique « activités professionnelles » « vous avez travaillé depuis le 08/10/2017 », uniquement les contrats de droit privé, aucun élément n’apparait sur son emploi exercé au sein du centre hospitalier d’[Localité 4]. Le certificat de travail de cet établissement produit en pièce 1 est daté du 20 juillet 2023, postérieurement à l’inscription à Pole Emploi. En conséquence, la durée totale de l’emploi de M. [L] [U] au sein du centre hospitalier d’[Localité 4] a été plus longue que celle accomplie pour le compte des différents employeurs du secteur privé, de sorte que [2] n’était pas tenue de lui verser d’allocations conformément à l’article 3 du chapitre 2 « Conditions d'attribution » du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, § 1er . La demande de M. [L] [U] sera donc rejetée. M. [L] [U] ne conteste pas avoir perçu la somme de 11 239,96 euros de [2], de sorte qu’il sera condamné à la restitution de cette somme. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. En l'espèce, M. [L] [U], partie perdante, sera donc condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamné aux dépens, M. [L] [U] sera condamné à payer la somme de 1.600 euros à [1] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judicaire de Montpellier, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, DEBOUTE M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNE M. [L] [U] à payer à [1] la somme de 11 239,96 euros (ONZE MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTS) au titre de la restitution de l’indu des allocations de retour à l’emploi perçues entre les 10 octobre 2022 et le 30 juin 2023, CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens, CONDAMNE M. [L] [U] à payer à [1] la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 24/03210 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAYC Pôle Civil section 2 Date : 02 Juillet 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [L] [U] né le 04 Octobre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Maître Georgia BAUTES de la SELARL BAUTES, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE [1], (anciennement Pôle Emploi Occitanie), pris en la personne de son Directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Magali ESTEVE Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 07 Mai 2026 MIS EN DELIBERE au 02 Juillet 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Le 8 octobre 2022, M. [L] [U] s’est inscrit auprès de Pole Emploi, devenu depuis France Travail, en tant que demandeur d’emploi. Il a perçu des droits à allocation d’aide au retour à l’emploi et par notification du 17 aout 2023 a été informé d’un trop perçu d’un montant de 11 239,96 euros. Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, Pole Emploi [Localité 3] a mis en demeure M. [L] [U] de lui régler la somme de 11 239,96 euros dans un délai d’un mois avant mise en œuvre de la contrainte. Par courrier recommandé de son conseil avisé le 9 janvier 2024, M. [L] [U] a sollicité un réexamen de la situation par Pole Emploi [Localité 3], et a reçu une réponse négative par courriel du 6 février 2024. Par courrier de son conseil du 19 mars 2024 il a sollicité l’intervention du médiateur [2], sans succès. Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024 M. [L] [U] a fait assigner [2] Sète devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir : CONSTATER la recevabilité de la requête, JUGER le versement de l’assurance chômage dû ; En conséquence INFIRMER la décision de refus d’annuler l’indu d’un montant de 11239,96 euros CONDAMNER [2] aux entiers dépens Prétentions et moyens : Au soutien des prétentions de son assignation, M. [L] [U] fait valoir au visa de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure ne lui a pas laissé le délai de deux mois et encourt l’annulation. Aux visas des articles L5422-1 et R5424- 2 du code du travail, il indique que le calcul de la période de référence d’affiliation ne doit pas prendre en compte les dispositions prises du fait de la pandémie de Covid 19, qu’il a démissionné de son emploi au centre hospitalier d’[Localité 4] et a ensuite exercé des contrats de travail de droit privé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 l’organisme [1] sollicite de voir: DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes. JUGER que Monsieur [U] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. CONDAMNER Monsieur [U] à restituer à [2] la somme de 11 239,96 € indûment perçu au titre des allocations de chômage du 10/10/2022 au 30/06/2023. CONDAMNER Monsieur [U] à payer à [2] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il indique que la mise en demeure a été délivrée sur le fondement des articles L5426-8-2 et R5426-20 du code du travail préalablement à la mise en œuvre de la contrainte. Aux visas des articles R5424-2, R5424-3 et L5424-1 du code du travail, il indique que l’allongement de la période de référence d’affiliation relative à la pandémie de Covid 19 doit être prise en compte, que la durée d’emploi la plus longue est celle au sein du centre hospitalier d’[Localité 4], que la prise en charge des droits au retour à l’emploi relève de l’auto-assurance de cet établissement. Il précise que l’emploi auprès du centre hospitalier, la disponibilité et la démission n’ont pas été déclarés au moment de la demande d’allocations. * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. La clôture différée a été fixée au 16 avril 2026 par ordonnance du 16 décembre 2025, et l’audience de plaidoirie fixée du 7 mai 2026. A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été informés de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la contestation de la demande en paiement Sur la demande d’annulation de la décision Aux termes de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, […..] c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II [….] d) Les voies et délais de recours. II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 : 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ; 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. [….] 1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ; 2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf […] 3° Indique les voies et délais de recours. IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 : 1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. […] V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. En l’espèce, le courrier de mise en demeure du 22 novembre 2023 adressé à M. [L] [U] dont France Travail justifie qu’il a été distribué le 27 novembre 2023, précise en son dernier alinéa « A défaut, nous disposerions de la faculté d’émettre à votre encontre une contrainte, ce qui peut entrainer des frais à votre charge ». M. [L] [U] ne justifie pas de la mesure de contrainte qui aurait suivi ce courrier. Il y a donc lieu de constater que ce courrier ne correspond pas celui décrit à l’article ci-dessus, qui initie la mesure de contrainte, mais constitue une mise en demeure au préalable de l’engagement de la procédure de recouvrement par voie de contrainte. Il n’y a donc pas lieu à prononcer une annulation. Sur la contestation relative à l’indu et sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu Conformément à l’article R5424-2 du code du travail applicable à la date des faits, lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue. Aux termes de l’article 3 du chapitre 2 : Conditions d'attribution du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, § 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : - au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; - au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail. Aux termes du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail - II – Article 5 I.-Pour les travailleurs privés d'emploi à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi [….] est prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 1er mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 juillet 2020. Pour les travailleurs privés d'emploi à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 […] la période de référence mentionnée au premier alinéa est en outre prolongée du nombre de jours, correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le dernier jour du mois civil au cours duquel intervient la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. II.-La période au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est prolongée pour la même durée que celle prévue au I. Par arrêté du 22 juillet 2020, la date mentionnée au I de l'article 5 […] est fixée au 31 mai 2020. Par arrêté du 9 décembre 2020, bénéficient de la prolongation de la durée des droits mentionnée à l'article 1er bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée les demandeurs d'emploi qui épuisent leur droit à l'une des allocations mentionnées à cet article entre le 30 octobre 2020 et le 15 février 2021. Par arrêté du 3 juin 2021, A l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2021 susvisé, la date : « 31 mai 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ». En l’espèce, Les parties s’accordent sur la date d’inscription à Pole Emploi au 8 octobre 2022 et pour ainsi définir au 9 octobre 2020 la date correspondant au délai de 24 mois précédant la fin du contrat de travail applicable à M. [L] [U], étant donné qu’à la date du 25 aout 2022, fin de son dernier contrat de travail, il n’était pas encore âgé de 53 ans. Les parties sont en désaccord sur l’éventuelle application des dispositions exceptionnelles prises suite à la pandémie de Covid 19 pour déterminer la période de référence d’affiliation (PRA). M. [L] [U] indique avoir été placé en disponibilité du centre hospitalier d’[Localité 4] à compter du 30 novembre 2021 et avoir démissionné en date du 8 septembre 2022. Il justifie y avoir travaillé à temps plein du 1er avril 2019 au 29 novembre 2021, de sorte qu’il y a travaillé sur la période du 9 octobre 2020 au 29 novembre 2021, soit pendant 416 jours. Il n’apparait pas des textes du code du travail une faculté au demandeur d’emploi de choisir son régime d’assurance. Ainsi, il convient de relever que si M. [L] [U] justifie avoir travaillé 256 jours au sein du secteur privé, il a travaillé 416 jours au centre hospitalier d’[Localité 4] sur la période de 24 mois précédant la fin de son contrat de travail et son inscription à Pole Emploi. Ainsi sans avoir à prendre en compte l’allongement de la période de référence d’attribution relative aux mesures prises suite à la pandémie de Covid 19, la durée de travail au sein du centre hospitalier est supérieure à celle au sein du secteur privé. Par ailleurs, il ressort de la demande d’inscription produite en dernières pages de sa pièce 10, que M. [L] [U] lors de sa demande d’inscription du 8 octobre 2022 a mentionné à la rubrique « activités professionnelles » « vous avez travaillé depuis le 08/10/2017 », uniquement les contrats de droit privé, aucun élément n’apparait sur son emploi exercé au sein du centre hospitalier d’[Localité 4]. Le certificat de travail de cet établissement produit en pièce 1 est daté du 20 juillet 2023, postérieurement à l’inscription à Pole Emploi. En conséquence, la durée totale de l’emploi de M. [L] [U] au sein du centre hospitalier d’[Localité 4] a été plus longue que celle accomplie pour le compte des différents employeurs du secteur privé, de sorte que [2] n’était pas tenue de lui verser d’allocations conformément à l’article 3 du chapitre 2 « Conditions d'attribution » du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, § 1er . La demande de M. [L] [U] sera donc rejetée. M. [L] [U] ne conteste pas avoir perçu la somme de 11 239,96 euros de [2], de sorte qu’il sera condamné à la restitution de cette somme. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. En l'espèce, M. [L] [U], partie perdante, sera donc condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamné aux dépens, M. [L] [U] sera condamné à payer la somme de 1.600 euros à [1] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judicaire de Montpellier, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, DEBOUTE M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNE M. [L] [U] à payer à [1] la somme de 11 239,96 euros (ONZE MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTS) au titre de la restitution de l’indu des allocations de retour à l’emploi perçues entre les 10 octobre 2022 et le 30 juin 2023, CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens, CONDAMNE M. [L] [U] à payer à [1] la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5424-2, code de la securite sociale R133-9-1, code du travail L5421-2, code du travail L5426-8-2, code du travail R5424-3, code du travail L5422-1, code du travail R5426-20, code du travail L5424-1, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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