Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2026, n° 25/00269
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance d'incompétence du 12 juin 2025 rendue par le Tribunal administratif d'Amiens, réceptionnée le 18 juin 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, a été saisi de la requête formée par [X] [P]. Ce dernier conteste la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le président du Conseil départemental de l'Aisne a fixé à 1 577,22 euros par mois sa participation, en qualité d'obligé alimentaire, aux frais d'hébergement de son père, [A] [P], accueilli en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour la période du 7 mars 2024 au 31 mars 2026. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 5 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, [X] [P], comparant en personne et reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal de : - ordonner la communication des pièces médicales justifiant l'entrée en EHPAD de son père ; - ordonner que les titres soient justifiés au vu du nombre de jours passés en EHPAD ; - ordonner l'accès au dossier administratif et médical de son père détenu par l'EHPAD ; - expliquer le processus de l'APA ; - vérifier les calculs effectués par le Conseil départemental pour le versement de l'APA. Au soutien de ses prétentions, [X] [P] explique qu'il conteste l'admission de son père en EHPAD considérant qu'elle n'est pas médicalement fondée ; que la décision rendue par la juge aux affaires familiales - qui a mis à sa charge une participation aux frais d'hébergement en temps qu'obligé alimentaire - a été rendue sur la base de faux chiffres ; que l'EHPAD doit lui communiquer les pièces du dossier de son père afin qu'il puisse apprécier la pertinence ou non de son admission et de son hébergement dans l'établissement ; que le Conseil départemental lui réclame une participation sans les justifier. En face, le Conseil départemental, représenté par son agente et reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de rejeter le recours formé par [X] [P]. Au soutien de ses prétentions, le Conseil départemental fait application de l'article L.113-1, L.231-4, L.342-1 du Code de l'action sociale et des familles. Il expose que l'admission du père de [X] [P] en EHPAD est de sa propre initiative ; que le conseil n'a donc rien à justifier ; que le dossier administratif et médical du père de [X] [P] est détenu par l'EHPAD et que donc, le conseil n'est l'interlocuteur concerné par cette demande ; que le mécanisme de l'APA a déjà été expliqué par courrier et qu'il est possible d'obtenir davantage d'informations auprès des services ; que le jugement de la juge aux affaires familiales n'a pas à être interprêté par le Pôle social ; que les contestations présentées par [X] [P] sont irrecevables. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours formé par [X] [P], Aux termes de l'article L134-3 du Code de l'action sociale et des familles, le Pôle social connaît des litiges : - les recours formés contre les décisions de recouvrement de l’aide sociale par les obligés alimentaires (article 132-6 du même code) ; - les recours en récupération d’aide sociale exercés par le département notamment en cas de retour à meilleure fortune (article L.132-8 du même code) ; - les litiges relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés (article L.241-2 du même code) ; - les litiges relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées (article L.245-2 du même code). Conformément à la jurisprudence du Tribunal des conflits, en matière d'aide social, la répartition entre les juridictions se fait comme suit : - le juge administratif connaît des recours exercés contre les décisions d’admission à l’aide sociale ; - le juge aux affaires familiales connaît des recours en fixation de l’obligation alimentaire ; - le Pôle social connaît des recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Enfin, aux termes de l'article 12 du Code procédure civile, le ou la juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il ou elle doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, [X] [P] conteste l'admission de son père en EHPAD, demande que le dossier de ce dernier lui soit communiqué et sollicite des informations sur le versement de l'APA. Ces prétentions ne relèvent donc pas de la compétence du Pôle social, qui - n'est pas habilité à se prononcer sur l'admission d'un individu en EHPAD - choix qui a été librement fait par le père de [X] [P] selon la représentante du Conseil départemental ; - n'a pas le pouvoir d'obliger un établissement d'accueil des personnes âgées de communiquer les dossiers de leurs résidents ; - n'a pas pour mission d'expliquer les mécanismes d'aide sociale. Enfin, il est relevé que [X] [P] n'a pas interjeté appel de la décision de la juge aux affaires familiales mettant à sa charge une contribution en tant qu'obligé alimentaire. En conséquence, il conviendra de déclarer le recours formé par [X] [P] pour défaut de pouvoir juridictionnel. A titre d'information, il est rappelé au demandeur que les justiciables peuvent être informé-es et accompagné-es dans leurs démarches par : - le Conseil départemental d'accès au droit de l'Aisne, [Adresse 4] à [Localité 4], 03 60 81 30 10, [Courriel 1] ; - ou par le Point-justice de [Localité 4], [Adresse 5] à [Localité 4], 03 23 20 65 61 Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [X] [P], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Vu la décision rendue le 12 juin 2025 par le tribunal administratif d'Amiens ; Sur la recevabilité du recours formé par [X] [P], DECLARE le recours formé par [X] [P] irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel ; Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, CONDAMNE [X] [P] aux dépens ; Sur le recours ouvert aux parties, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffiére. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/103 DOSSIER : N° RG 25/00269 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLMU Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 26 MARS 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Mars 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de [V] [I] et de [W] [F], attaché-es de justice En l'absence deHubert MOLLET, assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseure présente conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire, Et assistées par Madame LAURENT Amandine, greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDEUR : Monsieur [X] [P] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne DÉFENDERESSE : M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Madame VIOLETTE Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Jeudi 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance d'incompétence du 12 juin 2025 rendue par le Tribunal administratif d'Amiens, réceptionnée le 18 juin 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, a été saisi de la requête formée par [X] [P]. Ce dernier conteste la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le président du Conseil départemental de l'Aisne a fixé à 1 577,22 euros par mois sa participation, en qualité d'obligé alimentaire, aux frais d'hébergement de son père, [A] [P], accueilli en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour la période du 7 mars 2024 au 31 mars 2026. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 5 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, [X] [P], comparant en personne et reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal de : - ordonner la communication des pièces médicales justifiant l'entrée en EHPAD de son père ; - ordonner que les titres soient justifiés au vu du nombre de jours passés en EHPAD ; - ordonner l'accès au dossier administratif et médical de son père détenu par l'EHPAD ; - expliquer le processus de l'APA ; - vérifier les calculs effectués par le Conseil départemental pour le versement de l'APA. Au soutien de ses prétentions, [X] [P] explique qu'il conteste l'admission de son père en EHPAD considérant qu'elle n'est pas médicalement fondée ; que la décision rendue par la juge aux affaires familiales - qui a mis à sa charge une participation aux frais d'hébergement en temps qu'obligé alimentaire - a été rendue sur la base de faux chiffres ; que l'EHPAD doit lui communiquer les pièces du dossier de son père afin qu'il puisse apprécier la pertinence ou non de son admission et de son hébergement dans l'établissement ; que le Conseil départemental lui réclame une participation sans les justifier. En face, le Conseil départemental, représenté par son agente et reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de rejeter le recours formé par [X] [P]. Au soutien de ses prétentions, le Conseil départemental fait application de l'article L.113-1, L.231-4, L.342-1 du Code de l'action sociale et des familles. Il expose que l'admission du père de [X] [P] en EHPAD est de sa propre initiative ; que le conseil n'a donc rien à justifier ; que le dossier administratif et médical du père de [X] [P] est détenu par l'EHPAD et que donc, le conseil n'est l'interlocuteur concerné par cette demande ; que le mécanisme de l'APA a déjà été expliqué par courrier et qu'il est possible d'obtenir davantage d'informations auprès des services ; que le jugement de la juge aux affaires familiales n'a pas à être interprêté par le Pôle social ; que les contestations présentées par [X] [P] sont irrecevables. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours formé par [X] [P], Aux termes de l'article L134-3 du Code de l'action sociale et des familles, le Pôle social connaît des litiges : - les recours formés contre les décisions de recouvrement de l’aide sociale par les obligés alimentaires (article 132-6 du même code) ; - les recours en récupération d’aide sociale exercés par le département notamment en cas de retour à meilleure fortune (article L.132-8 du même code) ; - les litiges relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés (article L.241-2 du même code) ; - les litiges relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées (article L.245-2 du même code). Conformément à la jurisprudence du Tribunal des conflits, en matière d'aide social, la répartition entre les juridictions se fait comme suit : - le juge administratif connaît des recours exercés contre les décisions d’admission à l’aide sociale ; - le juge aux affaires familiales connaît des recours en fixation de l’obligation alimentaire ; - le Pôle social connaît des recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Enfin, aux termes de l'article 12 du Code procédure civile, le ou la juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il ou elle doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, [X] [P] conteste l'admission de son père en EHPAD, demande que le dossier de ce dernier lui soit communiqué et sollicite des informations sur le versement de l'APA. Ces prétentions ne relèvent donc pas de la compétence du Pôle social, qui - n'est pas habilité à se prononcer sur l'admission d'un individu en EHPAD - choix qui a été librement fait par le père de [X] [P] selon la représentante du Conseil départemental ; - n'a pas le pouvoir d'obliger un établissement d'accueil des personnes âgées de communiquer les dossiers de leurs résidents ; - n'a pas pour mission d'expliquer les mécanismes d'aide sociale. Enfin, il est relevé que [X] [P] n'a pas interjeté appel de la décision de la juge aux affaires familiales mettant à sa charge une contribution en tant qu'obligé alimentaire. En conséquence, il conviendra de déclarer le recours formé par [X] [P] pour défaut de pouvoir juridictionnel. A titre d'information, il est rappelé au demandeur que les justiciables peuvent être informé-es et accompagné-es dans leurs démarches par : - le Conseil départemental d'accès au droit de l'Aisne, [Adresse 4] à [Localité 4], 03 60 81 30 10, [Courriel 1] ; - ou par le Point-justice de [Localité 4], [Adresse 5] à [Localité 4], 03 23 20 65 61 Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [X] [P], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Vu la décision rendue le 12 juin 2025 par le tribunal administratif d'Amiens ; Sur la recevabilité du recours formé par [X] [P], DECLARE le recours formé par [X] [P] irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel ; Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, CONDAMNE [X] [P] aux dépens ; Sur le recours ouvert aux parties, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffiére. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:30:59.410Z.