Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 26/01470
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2026, JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition Par lettre recommandée adressée le 21 mai 2026 et reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2026, Madame [G] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une demande d'annulation des élections professionnelles du Comité Social et Economique (CSE) organisées au sein de la société JVS MAIRISTEM le 26 mai 2026. * Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 5 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. Madame [G] [Q], présente en personne, demande au tribunal de : - Constater les irrégularités ayant affecté le processus électoral ; - Examiner les conditions de son retrait de la liste de candidature ; - Prononcer, en conséquence, l'annulation des élections professionnelles du CSE organisées le 26 mai 2026 ; Au soutien de sa demande, elle indique qu'elle avait été initialement inscrite comme candidate sur la liste présentée par le syndicat CFDT S3C dans le cadre du premier tour des élections professionnelles mais que sans aucun préavis ni information préalable, et sans justification écrite, elle en a été évincée par le syndicat concerné, sous prétexte de rumeurs et de propos dénigrants qu'elle aurait tenus. Elle ajoute que les délais d'information l'ont empêchée de réagir, la liste initiale ayant été portée à la connaissance du syndicat le 6 mai 2026, et son retrait de la liste lui ayant été notifié par email en date du 19 mai 2026, date du dernier jour légal du dépôt des listes et de la publication aux salariés. Elle soutient qu'outre le fait qu'elle en a été impactée moralement, cette situation l'a placée dans une situation particulièrement préjudiciable et a porté atteinte à ses droits, ainsi qu'à la loyauté du processus électoral. Elle considère ainsi que ces conditions irrégulières de retrait de sa candidature ont altéré la sincérité du scrutin et justifient le contrôle du tribunal sur la régularité des opérations électorales. En défense, le syndicat CFDT S3C, régulièrement mise en cause, représenté par son conseil, s'en réfère à ses écritures communiquées et déposées à l'audience et sollicite du tribunal de : - Dire irrecevable les demandes de Madame [Q] à défaut d'intérêt à agir. - Rejeter la demande d'annulation des élections du CSE du 26 mai 2026. - Rejeter le surplus des demandes de Madame [Q]. - Condamner Madame [Q] à payer au syndicat CFDT S3C de Champagne Ardenne une somme de 1,00 euro à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son action. - Condamner Madame [Q] à payer au syndicat CFDT S3C de Champagne Ardenne une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [Q] aux entiers dépens et en autoriser le recouvrement par Maître Romain ROYAUX avocat, dans le cadre et limites des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de sa demande visant à voir Madame [G] [Q] déclarée irrecevable, le syndicat CFDT S3C soutient, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que Madame [G] [Q] est inscrite sur la liste du second tour, en candidate libre, et que partant elle ne justifie d'aucun intérêt à agir en annulation des élections, dès lors que sa candidature est effective. Il estime ainsi que sa candidature est nécessairement irrecevable. Sur le fond, il estime que si le retrait d'un candidat décidé par le syndicat peut être constitutif d'abus dans des cas très particuliers, une telle faute commise dans le cadre de la relation syndicat-adhérent, relève alors de la responsabilité civile du syndicat, et qu'un abus commis dans la révocation ou la gestion des mandats syndicaux n'entraîne pas la remise en cause du scrutin. Dès lors, il affirme que Madame [G] [Q] est mal fondée à se plaindre d'un abus. La société JVS MAIRISTEM, représentée par Madame [CU], directrice des ressources humaines de la société, s'en rapporte à la sagesse du tribunal. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. " Il n'est pas contesté en l'espèce que si Madame [G] [Q] a été évincée de la liste des candidats du syndicat CFDT S3C au premier tour des élections professionnelles en date du 26 mai 2026, celle-ci a pu se présenter au second tour, sans étiquette, et y être élue. Pour autant, si Madame [G] [Q] a ainsi bien pu se porter candidate aux élections au CSE, celle-ci ne l'a pas été sous l'étiquette qu'elle souhaitait, et ne pourra donc pas exercer son mandat au nom du syndicat CFDT S3C qu'elle envisageait initialement de représenter. Dès lors, Madame [G] [Q] a intérêt à agir en annulation du premier tour de ces élections. - Sur le fond Il est de jurisprudence constante que seul le non-respect de certaines prescriptions d'ordre public est susceptible d'être sanctionné par une annulation totale ou partielle des élections Il est constant qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. Or, en application de la liberté des organisations syndicales de désigner les représentants et les candidats de leur choix, il ne saurait être fait injonction au syndicat CFDT S3C de faire figurer Madame [G] [Q] sur la liste des candidats. En effet, en application des dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail, dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission. Dès lors, à supposer qu'un abus ait été commis dans le retrait de Madame [G] [Q] de la liste, un tel abus n'entraîne pas la remise en cause du scrutin et les élections du premier tour des élections au comité économique et social ne sauraient être annulées pour ce motif. Tout au plus, Madame [G] [Q] serait-elle en mesure de contester sur le terrain de la responsabilité civile la réparation d'un éventuel préjudice résultant des circonstances de cette désinscription sur la liste des candidats. En tout état de cause, la circonstance de ce que Madame [G] [Q] a été retirée de la liste des candidats du syndicat CFDT S3C au dernier moment et à son insu ne saurait avoir pour effet de rendre irrégulières les élections de l'ensemble des membres, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles ont exercé une influence sur le résultat des élections, ni qu'elles ont été déterminantes de la qualité représentative de l'organisation syndicale dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, celle-ci ayant effectivement été élue au second tour. Par conséquent, Madame [G] [Q] sera déboutée de sa demande d'annulation du premier tour des élections au CSE de la société JVS MAIRISTEM. - Sur la demande de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action de Madame [G] [Q] Il est de droit constant que le droit d'ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malveillante, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable. Par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat d'établir l'existence d'une faute et celle d'un préjudice en résultant. Or, à défaut de moyens de preuve apportés au soutien de cette prétention, force est de constater que le préjudice allégué par le syndicat CFDT S3C apparait hypothétique et insuffisamment établi. Ceci étant observé, l'action intentée par Madame [G] [Q] n'apparaît nullement abusive, de sorte qu'il y a lieu de débouter le syndicat CFDT S3C de ses prétentions à ce titre. - Sur les mesures accessoires L'article R.2314-25 du code du travail dispose qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes de condamnation aux dépens et de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, - Déclare Madame [G] [Q] recevable en son action ; - Déboute Madame [G] [Q] de sa demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles du CSE de la société JVS MAIRISTEM ; - Déboute le syndicat CFDT S3C de sa demande de dommages et intérêts ; - Rappelle qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais ; - Déboute les parties de leurs demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; - Rappelle que, conformément à l'article R.2314-25 du code du travail, le présent jugement est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours et que le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la présidente et l'agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier. L'AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE FAISANT FONCTION DE GREFFIER C. CHARLES S. MARES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1] PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 26 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 26/01470 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E7BG [G] [Q] C/ Société JVS MAIRISTEM, Syndicat CFDT S3C, [B] [E], [S] [I], [Z] [U], [L] [M], [N] [A], [X] [P], [D] [K], [W] [Y], [J] [F], [T] [J], [O] [R], [V] [C], [H] [YR], [PR] [UI], [HX] [HW], [CM] [ER], [GS] [VI], [QX] [MI], [KY] [BQ], [GY] [TZ], [MJ] [ZJ], [RO] [AZ] DEMANDEUR: [G] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDEURS: Société JVS MAIRISTEM [Adresse 3] [Localité 3] comparante en la personne de Madame [CU], selon pouvoir en date du 02 juin 2026 Syndicat CFDT S3C [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me ROYAUX, avocat au barreau des Ardennes, substitué par Me BLAREAU, avocat au barreau de Reims [B] [E] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant, ni représenté [S] [I] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée [Z] [U] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant, ni représenté [L] [M] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, ni représentée [N] [A] [Adresse 10] [Localité 9] non comparant, ni représenté [X] [P] [Adresse 11] [Localité 10] non comparante, ni représentée [D] [K] [Adresse 12] [Localité 11] non comparant, ni représenté [W] [Y] [Adresse 13] [Localité 12] non comparante, ni représentée [J] [F] non comparant, ni représenté [T] [J] [Adresse 14] [Localité 13] non comparante, ni représentée [O] [R] non comparant, ni représenté [V] [C] non comparant, ni représenté [H] [YR] [Adresse 15] [Localité 14] non comparant, ni représenté [PR] [UI] [Adresse 16] [Localité 12] non comparant, ni représenté [HX] [HW] [Adresse 17] [Localité 7] non comparant, ni représenté [CM] [ER] [Adresse 18] [Localité 15] non comparant, ni représenté [GS] [VI] [Adresse 19] [Localité 16] comparant en personne [QX] [MI] [Adresse 20] [Localité 17] non comparante, ni représentée [KY] [BQ] non comparant, ni représenté [GY] [TZ] non comparante, ni représentée [MJ] [ZJ] non comparante, ni représentée [RO] [AZ] [Adresse 21] [Localité 18] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES, Greffier : [GY] CHARLES, faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2026, JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition Par lettre recommandée adressée le 21 mai 2026 et reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2026, Madame [G] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une demande d'annulation des élections professionnelles du Comité Social et Economique (CSE) organisées au sein de la société JVS MAIRISTEM le 26 mai 2026. * Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 5 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. Madame [G] [Q], présente en personne, demande au tribunal de : - Constater les irrégularités ayant affecté le processus électoral ; - Examiner les conditions de son retrait de la liste de candidature ; - Prononcer, en conséquence, l'annulation des élections professionnelles du CSE organisées le 26 mai 2026 ; Au soutien de sa demande, elle indique qu'elle avait été initialement inscrite comme candidate sur la liste présentée par le syndicat CFDT S3C dans le cadre du premier tour des élections professionnelles mais que sans aucun préavis ni information préalable, et sans justification écrite, elle en a été évincée par le syndicat concerné, sous prétexte de rumeurs et de propos dénigrants qu'elle aurait tenus. Elle ajoute que les délais d'information l'ont empêchée de réagir, la liste initiale ayant été portée à la connaissance du syndicat le 6 mai 2026, et son retrait de la liste lui ayant été notifié par email en date du 19 mai 2026, date du dernier jour légal du dépôt des listes et de la publication aux salariés. Elle soutient qu'outre le fait qu'elle en a été impactée moralement, cette situation l'a placée dans une situation particulièrement préjudiciable et a porté atteinte à ses droits, ainsi qu'à la loyauté du processus électoral. Elle considère ainsi que ces conditions irrégulières de retrait de sa candidature ont altéré la sincérité du scrutin et justifient le contrôle du tribunal sur la régularité des opérations électorales. En défense, le syndicat CFDT S3C, régulièrement mise en cause, représenté par son conseil, s'en réfère à ses écritures communiquées et déposées à l'audience et sollicite du tribunal de : - Dire irrecevable les demandes de Madame [Q] à défaut d'intérêt à agir. - Rejeter la demande d'annulation des élections du CSE du 26 mai 2026. - Rejeter le surplus des demandes de Madame [Q]. - Condamner Madame [Q] à payer au syndicat CFDT S3C de Champagne Ardenne une somme de 1,00 euro à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son action. - Condamner Madame [Q] à payer au syndicat CFDT S3C de Champagne Ardenne une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [Q] aux entiers dépens et en autoriser le recouvrement par Maître Romain ROYAUX avocat, dans le cadre et limites des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de sa demande visant à voir Madame [G] [Q] déclarée irrecevable, le syndicat CFDT S3C soutient, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que Madame [G] [Q] est inscrite sur la liste du second tour, en candidate libre, et que partant elle ne justifie d'aucun intérêt à agir en annulation des élections, dès lors que sa candidature est effective. Il estime ainsi que sa candidature est nécessairement irrecevable. Sur le fond, il estime que si le retrait d'un candidat décidé par le syndicat peut être constitutif d'abus dans des cas très particuliers, une telle faute commise dans le cadre de la relation syndicat-adhérent, relève alors de la responsabilité civile du syndicat, et qu'un abus commis dans la révocation ou la gestion des mandats syndicaux n'entraîne pas la remise en cause du scrutin. Dès lors, il affirme que Madame [G] [Q] est mal fondée à se plaindre d'un abus. La société JVS MAIRISTEM, représentée par Madame [CU], directrice des ressources humaines de la société, s'en rapporte à la sagesse du tribunal. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. " Il n'est pas contesté en l'espèce que si Madame [G] [Q] a été évincée de la liste des candidats du syndicat CFDT S3C au premier tour des élections professionnelles en date du 26 mai 2026, celle-ci a pu se présenter au second tour, sans étiquette, et y être élue. Pour autant, si Madame [G] [Q] a ainsi bien pu se porter candidate aux élections au CSE, celle-ci ne l'a pas été sous l'étiquette qu'elle souhaitait, et ne pourra donc pas exercer son mandat au nom du syndicat CFDT S3C qu'elle envisageait initialement de représenter. Dès lors, Madame [G] [Q] a intérêt à agir en annulation du premier tour de ces élections. - Sur le fond Il est de jurisprudence constante que seul le non-respect de certaines prescriptions d'ordre public est susceptible d'être sanctionné par une annulation totale ou partielle des élections Il est constant qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. Or, en application de la liberté des organisations syndicales de désigner les représentants et les candidats de leur choix, il ne saurait être fait injonction au syndicat CFDT S3C de faire figurer Madame [G] [Q] sur la liste des candidats. En effet, en application des dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail, dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission. Dès lors, à supposer qu'un abus ait été commis dans le retrait de Madame [G] [Q] de la liste, un tel abus n'entraîne pas la remise en cause du scrutin et les élections du premier tour des élections au comité économique et social ne sauraient être annulées pour ce motif. Tout au plus, Madame [G] [Q] serait-elle en mesure de contester sur le terrain de la responsabilité civile la réparation d'un éventuel préjudice résultant des circonstances de cette désinscription sur la liste des candidats. En tout état de cause, la circonstance de ce que Madame [G] [Q] a été retirée de la liste des candidats du syndicat CFDT S3C au dernier moment et à son insu ne saurait avoir pour effet de rendre irrégulières les élections de l'ensemble des membres, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles ont exercé une influence sur le résultat des élections, ni qu'elles ont été déterminantes de la qualité représentative de l'organisation syndicale dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, celle-ci ayant effectivement été élue au second tour. Par conséquent, Madame [G] [Q] sera déboutée de sa demande d'annulation du premier tour des élections au CSE de la société JVS MAIRISTEM. - Sur la demande de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action de Madame [G] [Q] Il est de droit constant que le droit d'ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malveillante, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable. Par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat d'établir l'existence d'une faute et celle d'un préjudice en résultant. Or, à défaut de moyens de preuve apportés au soutien de cette prétention, force est de constater que le préjudice allégué par le syndicat CFDT S3C apparait hypothétique et insuffisamment établi. Ceci étant observé, l'action intentée par Madame [G] [Q] n'apparaît nullement abusive, de sorte qu'il y a lieu de débouter le syndicat CFDT S3C de ses prétentions à ce titre. - Sur les mesures accessoires L'article R.2314-25 du code du travail dispose qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes de condamnation aux dépens et de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, - Déclare Madame [G] [Q] recevable en son action ; - Déboute Madame [G] [Q] de sa demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles du CSE de la société JVS MAIRISTEM ; - Déboute le syndicat CFDT S3C de sa demande de dommages et intérêts ; - Rappelle qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais ; - Déboute les parties de leurs demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; - Rappelle que, conformément à l'article R.2314-25 du code du travail, le présent jugement est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours et que le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la présidente et l'agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier. L'AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE FAISANT FONCTION DE GREFFIER C. CHARLES S. MARES
Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:59:06.638Z.