Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90633
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 juillet 2026, n° 25-17.223
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre (décision attaquée)
- 2 juillet 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 13,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 25-17.223 Demandeur : la compagnie d'alarme de protection d'intervention et de sécurité capi sécurité Défendeur : M. [M] et autre Requête n° : 1220/25 Ordonnance n° : 90633 du 2 juillet 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [M], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la compagnie d'alarme de protection d'intervention et de sécurité capi sécurité, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026, et de Intizar Shaiek, directrice de greffe, lors d prononcé, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 décembre 2025 par laquelle M. [P] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juillet 2025 par la compagnie d'alarme de protection d'intervention et de sécurité capi sécurité à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2025 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 25-17.223 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 juillet 2026 La directrice de greffe, pour la greffière empêchée lors du prononcé, La conseillère déléguée, Intizar Shaiek Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 25-17.223 Demandeur : la compagnie d'alarme de protection d'intervention et de sécurité capi sécurité Défendeur : M. [M] et autre Requête n° : 1220/25 Ordonnance n° : 90633 du 2 juillet 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [M], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la compagnie d'alarme de protection d'intervention et de sécurité capi sécurité, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026, et de Intizar Shaiek, directrice de greffe, lors d prononcé, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 décembre 2025 par laquelle M. [P] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juillet 2025 par la compagnie d'alarme de protection d'intervention et de sécurité capi sécurité à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2025 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 25-17.223 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 juillet 2026 La directrice de greffe, pour la greffière empêchée lors du prononcé, La conseillère déléguée, Intizar Shaiek Viviane Caullireau-Forel
Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:40:09.997Z.