Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90628
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 juillet 2026, n° 25-16.917
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 7 mai 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre (décision attaquée)
- 2 juillet 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 13,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 25-16.917 Demandeur : M. [T] et autre Défendeur : la société Begetech et autres Requête n° : 233/26 Ordonnance n° : 90628 du 2 juillet 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [D], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [D], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [T], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Q] [B] épouse [T], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, la société Begetech, la société Begetech, M. [Y] [C], M. [A] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [I] épouse [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026 et de Intizar Shaiek, directrice de greffe, lors du prononcé, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 mars 2026 par laquelle M. [E] [D] et Mme [X] [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 juillet 2025 par M. [M] [T] et Mme [Q] [B] épouse [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-16.917 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; A la suite de pluies torrentielles survenues dans la nuit du 8 au 9 mai 2011, la propriété des époux [D], située en aval de celle des époux [T], a été endommagée. Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a notamment déclaré M. [U] et la société SNC Begetech entièrement responsables de leurs préjudices et les a condamnés solidairement à payer : - aux époux [D], la somme globale de 24 925 964 xpf au titre de leurs préjudices immobilier, mobilier et moral, - aux époux [T], la somme de 600 000 xpf au titre de leur préjudice moral. Ce jugement était assorti de l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées. Par arrêt infirmatif du 7 mai 2025, la cour d'appel de Papeete a : - déclaré M. [U], la société SNC Begetech et les époux [T] responsables in solidum du préjudice subi par les époux [D] - déclaré la société SNC Begetech et les époux [U] responsables in solidum du préjudice subi par les époux [T], - déclaré éteintes les créances des époux [D] et des époux [T] à l'égard de la société SNC Begetech, - condamné in solidum les époux [U] et les époux [T] à payer aux époux [D] les sommes suivantes : . 11 908 xpf au titre des frais de remise en état, . 1 405 000 xpf au titre de leurs biens mobiliers . 2 400 000 xpf au titre de leur préjudice moral - condamné solidairement les époux [U] à payer aux époux [T] la somme de 300 000 xpf au titre de leur préjudice moral, - déclaré l'arrêt opposable à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de l'EURL Begetech. Par arrêt du 9 octobre 2025, la cour d'appel de Papeete a rectifié son arrêt du 7 mai 2025 en portant à 11 908 000 xpf le montant de l'indemnité due au titre des frais de remise en état. Les époux [T] ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 7 mai 2025, pourvoi dont les époux [D] demandent la radiation. Les époux [U] ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rectificatif du 9 octobre 2025, enregistré sous le numéro U 26-12.886. A l'audience du 28 mai 2025, les époux [T] ont été invités à indiquer par une note en délibéré devant être déposée au plus tard le 2 juin 2026, si et à quelle date, l'arrêt du 7 mai 2025 leur avait été signifié. Par note du 29 mai 2025, ils ont exposé que cet arrêt ne leur avait jamais été signifié. S'il est exact que les époux [D] peuvent obtenir des époux [T] l'intégralité des sommes qui leur ont été allouées, il convient de relever que : - les époux [D] n'ont pas pris l'initiative de signifier l'arrêt attaqué aux époux [T], victimes du même fait dommageable, et ils ne précisent pas dans leur requête en radiation quel est le montant de la somme globale qui leur est actuellement due, - afin de connaître ce montant, les époux [T] justifient avoir vainement demandé des informations relatives aux sommes ayant pu être versées par les co-débiteurs avec lesquels ils sont tenus in solidum, notamment au titre de l'exécution provisoire partielle du jugement du 26 juillet 2021, - le fait que l'arrêt attaqué soit opposable à l'assureur de la société Begetech constitue une garantie de règlement des sommes dues aux époux [D]. Outre qu'eu égard au pourvoi formé par les époux [U] contre l'arrêt rectificatif du 9 octobre 2025, une bonne administration de la justice commande de ne pas faire droit à la requête en radiation, il serait excessif, dans les circonstances particulières de l'espèce de radier le pourvoi des époux [T] au regard de leur droit au recours en cassation.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 juillet 2026 La directrice de greffe, pour la greffière empêchée lors du prononcé, La conseillère déléguée, Intizar Shaiek Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 25-16.917 Demandeur : M. [T] et autre Défendeur : la société Begetech et autres Requête n° : 233/26 Ordonnance n° : 90628 du 2 juillet 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [D], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [D], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [T], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Q] [B] épouse [T], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, la société Begetech, la société Begetech, M. [Y] [C], M. [A] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [I] épouse [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026 et de Intizar Shaiek, directrice de greffe, lors du prononcé, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 mars 2026 par laquelle M. [E] [D] et Mme [X] [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 juillet 2025 par M. [M] [T] et Mme [Q] [B] épouse [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-16.917 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; A la suite de pluies torrentielles survenues dans la nuit du 8 au 9 mai 2011, la propriété des époux [D], située en aval de celle des époux [T], a été endommagée. Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a notamment déclaré M. [U] et la société SNC Begetech entièrement responsables de leurs préjudices et les a condamnés solidairement à payer : - aux époux [D], la somme globale de 24 925 964 xpf au titre de leurs préjudices immobilier, mobilier et moral, - aux époux [T], la somme de 600 000 xpf au titre de leur préjudice moral. Ce jugement était assorti de l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées. Par arrêt infirmatif du 7 mai 2025, la cour d'appel de Papeete a : - déclaré M. [U], la société SNC Begetech et les époux [T] responsables in solidum du préjudice subi par les époux [D] - déclaré la société SNC Begetech et les époux [U] responsables in solidum du préjudice subi par les époux [T], - déclaré éteintes les créances des époux [D] et des époux [T] à l'égard de la société SNC Begetech, - condamné in solidum les époux [U] et les époux [T] à payer aux époux [D] les sommes suivantes : . 11 908 xpf au titre des frais de remise en état, . 1 405 000 xpf au titre de leurs biens mobiliers . 2 400 000 xpf au titre de leur préjudice moral - condamné solidairement les époux [U] à payer aux époux [T] la somme de 300 000 xpf au titre de leur préjudice moral, - déclaré l'arrêt opposable à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de l'EURL Begetech. Par arrêt du 9 octobre 2025, la cour d'appel de Papeete a rectifié son arrêt du 7 mai 2025 en portant à 11 908 000 xpf le montant de l'indemnité due au titre des frais de remise en état. Les époux [T] ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 7 mai 2025, pourvoi dont les époux [D] demandent la radiation. Les époux [U] ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rectificatif du 9 octobre 2025, enregistré sous le numéro U 26-12.886. A l'audience du 28 mai 2025, les époux [T] ont été invités à indiquer par une note en délibéré devant être déposée au plus tard le 2 juin 2026, si et à quelle date, l'arrêt du 7 mai 2025 leur avait été signifié. Par note du 29 mai 2025, ils ont exposé que cet arrêt ne leur avait jamais été signifié. S'il est exact que les époux [D] peuvent obtenir des époux [T] l'intégralité des sommes qui leur ont été allouées, il convient de relever que : - les époux [D] n'ont pas pris l'initiative de signifier l'arrêt attaqué aux époux [T], victimes du même fait dommageable, et ils ne précisent pas dans leur requête en radiation quel est le montant de la somme globale qui leur est actuellement due, - afin de connaître ce montant, les époux [T] justifient avoir vainement demandé des informations relatives aux sommes ayant pu être versées par les co-débiteurs avec lesquels ils sont tenus in solidum, notamment au titre de l'exécution provisoire partielle du jugement du 26 juillet 2021, - le fait que l'arrêt attaqué soit opposable à l'assureur de la société Begetech constitue une garantie de règlement des sommes dues aux époux [D]. Outre qu'eu égard au pourvoi formé par les époux [U] contre l'arrêt rectificatif du 9 octobre 2025, une bonne administration de la justice commande de ne pas faire droit à la requête en radiation, il serait excessif, dans les circonstances particulières de l'espèce de radier le pourvoi des époux [T] au regard de leur droit au recours en cassation. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 juillet 2026 La directrice de greffe, pour la greffière empêchée lors du prononcé, La conseillère déléguée, Intizar Shaiek Viviane Caullireau-Forel
Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:40:12.202Z.