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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 2 juillet 2026, n° 24/01803

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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. 







ARRÊT





Défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 



Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***





M. [L] [B] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 4] à [Localité 2] (13), pour l'avoir acquise suivant un acte notarié du 9 décembre 2015. 



Mme [E] [O] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation voisine située [Adresse 5] et M. [Y] [W], est propriétaire d'une autre habitation voisine (située [Adresse 6]) de celle de M. [L] [B], lequel a réalisé en 2015 et 2016 des travaux pour la réalisation de deux terrasses notamment, au rez-de-chaussée et au premier étage, travaux jugés illégaux et générateurs de troubles anormaux de voisinage par Mme [O] et par M. [W], étant précisé que la maison de M. [B] est située entre celle de M. [W] et celle de Mme [O].



Par deux exploits d'huissier distincts du 2 septembre 2021, M. [W] et Mme [O] ont fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille ; les deux instances ont été jointes.



Mme [O] se plaint également de la présence d'un palmier trop haut, planté qui plus est à moins de 2 mètres du mur de séparation avec le fonds de M. [B].



Elle a sollicité notamment la destruction des terrasses litigieuses et l'enlèvement du palmier. 









Mme [O] a par déclaration du 13 février 2024, interjeté appel du jugement du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille, qui les a déboutés M. [Y] [W] et elle-même de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à M. [B], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en rappelant que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.



Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les documents communiqués prouvent les conséquences dommageables du palmier pour la requérante, notamment une perte d'ensoleillement et s'agissant des terrasses, que l'installation en mai 2022 d'un brise-vue sur le côté droit de la terrasse du premier étage, qui donne sur la propriété de la requérante, contribue à l'absence de démonstration d'une vue de cette terrasse sur l'intérieur du domicile de Mme [O].

Le premier juge n'a pas pu exploiter les nouvelles conclusions et pièces des requérants, communiquées après l'ordonnance de clôture dont, de surcroît, le rabat n'a pas été motivé.



Par ordonnance d'incident du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire formulée par M. [R], au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions d'appelante, notifiées au greffe par RPVA le 6 mai 2024, Mme [E] [O] demande à la cour de :

« Vu les articles 671 et suivants du Code civil 

Vu les articles544 et suivants du Code civil, 

Vu les pièces versées au débat, 

- REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné in solidum avec Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, 

 

Statuant de nouveau, 

- CONDAMNER Monsieur [B] à procéder à l'arrachage du palmier litigieux, ce dernier ne respectant pas les distances prescrites par l'article 671 du Code civil et générant un trouble anormal du voisinage, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir 

- CONDAMNER Monsieur [B] à procéder à la destruction de la terrasse litigieuse ou, à titre subsidiaire, à construire un mur de pavé transparent d'une hauteur supérieure à 1 mètre 80 afin de mettre un terme aux troubles anormaux du voisinage liés aux vues directes et plongeantes sur le terrain de Madame [O], et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- CONDAMNER monsieur [R] à indemniser Madame [O] du préjudice subi du fait des troubles anormaux du voisinage consécutif à la création de vue directe et plongeante sur son terrain, à la perte d'ensoleillement et à la dépréciation de son bien immobilier, 

 

En conséquence, 

- CONDAMNER monsieur [B] à verser à Madame [O] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier, 

- CONDAMNER monsieur [B] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral 

- CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Madame [O] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, 

- CONDAMNER Monsieur [B] au paiement des dépens de l'instance. »







Mme [O] fait valoir que :

- Il est démontré que les plantations de M. [B] ne respectent pas les dispositions de l'article 671 du code civil et que la concluante peut donc demander l'arrachage du palmier litigieux.

- Il est démontré que les branches empiètent sur son fonds ; conformément aux dispositions de l'article 673 du code civil, elle est fondée à demander leur élagage.

- Elle subit des troubles anormaux du voisinage du fait de la construction de la terrasse de M. [B] qui crée des vues directes sur son jardin et son appartement et crée des désordres sur son mur. Le palmier lui cause aussi un préjudice tant par la perte d'ensoleillement qu'il induit que des désordres liés à la chute de feuilles et de fruits. Cela justifie l'octroi de dommages et intérêts.

- Le seul moyen de mettre fin au trouble lié à la terrasse est d'ordonner sa démolition.



Par ses ultimes conclusions d'intimé, notifiées au greffe par RPVA le 21 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de :

« Vu les articles 544, 545 et suivants du Code Civil, 

Vu l'article 1240 et suivants du Code Civil, 

Vu l'article 32-1 du code civil, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces versées aux débats, 

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 7.12.2023 

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté madame [O] de ses demandes et l'a condamnée à verser à Monsieur [B] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. 

 

Pour le surplus 

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, 

 

Statuant à nouveau, 

JUGER que l'action de madame [O] est abusive et a causé un préjudice moral et financier à monsieur [B], 

 

En conséquence, 

CONDAMNER madame [O] à payer à monsieur [L] [B] la somme de 5000 euros en réparation de son entier préjudice, 

CONDAMNER, madame [O] à payer à monsieur [L] [B] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. »



M. [B] réplique que :

- Mme [O] n'apporte pas la preuve qu'elle subit un préjudice du fait de la présence du palmier.

- Le concluant démontre que le palmier est entretenu et élagué et qu'il est considéré comme remarquable et devant être conservé.

- La perte d'intimité n'est pas démontrée puisque le palmier constitue une barrière végétale et l'enlever augmenterai la perte d'intimité alléguée.

- La construction bénéficie de toutes les autorisations d'urbanisme nécessaires et la vue directe est conforme aux dispositions du code civil ; il appartient à Mme [O] de démontrer le caractère anormal du trouble, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- La perte d'ensoleillement liée au palmier n'est pas démontrée et encore moins son importance, pas plus que les autres désordres, puisqu'il est entretenu.









- L'action engagée par Mme [O] avec M. [W], son ancien compagnon, n'avait pour but que de nuire au concluant comme cela ressort notamment des messages envoyés par Mme [O] qui sont produits. Le concluant a été contraint de quitter son logement et il n'a jamais pu profiter de sa maison sereinement. Bien que non occupant, il a subi un véritable préjudice.



L'affaire a été clôturée le 21 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande en arrachage du palmier



L'article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».

L'article 671 du Code civil alinéa premier dispose que : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations ».

L'article 672 du Code civil précise quant à lui que : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance égale, soient arrachés ou réduits à hauteur déterminée à l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». 

L'appelante fait état en l'espèce d'un constat de commissaire de justice du 2 janvier 2024, postérieur donc au jugement dont appel, selon lequel un palmier planté chez M. [B] est à une distance d'1,24 mètres du mur de séparation des deux fonds et ses branches dépassent la limite séparative sur une longueur de plus d'un mètre.

L'appelante déclare que ce palmier atteint une hauteur de 6 à 8 mètres, ce qui n'apparaît pas dans ce procès-verbal de constat, aucune indication sur la hauteur n'y figurant mais les photographies contenues dans ce procès-verbal rendent plausibles cette évaluation.

Les photographies présentent également des branches de palmier desséchées sur le sol de la propriété de l'appelante.

M. [B] produit quant à lui aux débats, notamment :

- un procès-verbal de constat évoquant la présence de ce palmier, de grande taille, environ 8 mètres, dont les branches ne dépassent pas la propriété de l'intéressé, lequel fait entretenir et élaguer ce palmier,

- sa demande de permis de construire présentée en juin 2015, selon lequel ce palmier est un arbre remarquable,

- des factures des 15 décembre 2020, 22 septembre 2021, 3 octobre 2021 et 3 juillet 2024, portant sur l'élagage de ce palmier cette dernière facture précisant que les travaux ont débuté le 2 novembre 2023, ce qui explique la pousse du palmier selon le constat fait par commissaire de justice le 2 janvier 2024 et un élagage manifestement insuffisant.





L'appelante affirme que le palmier litigieux la prive très largement d'ensoleillement sur sa parcelle et génère des nuisances importantes du fait des fruits et des feuilles séchées qui tombent massivement dans son jardin.

Elle produit en ce sens aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 5 février 2021, qui décrit le palmier qui penche sur le jardin de l'intéressée et empiète sur sa propriété, sans autre précision et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 août 2023 selon lequel le sol du jardin est jonché de feuilles et de fruits de palmier, celui-ci culminant à plus de 10 mètres de hauteur et laissant tomber ses fruits dans son jardin qui génèrent des pousses de palmier. Il n'y a pas d'observation sur une perte d'ensoleillement.

Le trouble anormal du voisinage par les végétaux du palmier jonchant le sol de la propriété de l'appelante, en limite de propriété, est cependant établi.

Eu égard à l'élagage régulier auquel a procédé M. [B] et à l'absence de preuve quant à un préjudice affectant l'ensoleillement, il ne convient pas d'ordonner l'arrachage du palmier mais d'inciter son propriétaire à l'élaguer plus régulièrement et sérieusement et à le faire raccourcir, étant rappelé que l'appelante n'a pas choisi cette option mais celle de l'arrachage pur et simple, de sorte que la cour ne peut se substituer à elle par une condamnation à cet effet. 

L'appelante sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice financier et de son préjudice moral.

Elle sollicite un montant global de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de ses préjudices de jouissance et financier, sans justifier un tel montant.

L'appelante fait état d'un préjudice, manifestement moral en l'absence de justificatif précis d'un préjudice financier, en raison des végétaux tombés du palmier sur son fonds.

S'agissant donc de la seule indemnisation de son préjudice moral par le trouble anormal du voisinage résultant de l'entretien insuffisant du palmier implanté dans le fonds voisin, qui salit le sol du jardin de Mme [O], il convient de condamner M. [B] à lui payer la somme de 500 euros pour son préjudice moral.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la reconnaissance d'un trouble anormal du voisinage résultant de la présence d'un palmier trop proche de la limite séparative et trop haut, et partant, de la demande de dommages et intérêts, mais il est confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de l'arrachage du palmier.

Sur la demande en destruction de la terrasse

L'appelante explique qu'en l'espèce elle subit un préjudice du fait des constructions de terrasse réalisées par l'intimé qui créent des vues directes sur son jardin et sur son appartement, terrasses édifiées qui plus est en violation de l'autorisation d'urbanisme.

Elle reconnaît qu'un brise-vue a été installée après l'introduction de la procédure, ce que révèlent les photographies communiquées à la cour.

L'appelante produit aux débats :


des photographies d'une terrasse donnant sur son jardin et sur une partie de son appartement constituées, dit-elle, de sa salle à manger, de sa chambre à coucher et de sa salle de bains,

le constat d'huissier de justice du 23 août 2023 selon laquelle le séjour de sa maison comprend une porte-fenêtre sur le jardin et sur lesquels le balcon du premier étage de la maison de M. [B], offre une vue directe.


L'intimé justifie avoir obtenu une autorisation d'urbanisme pour ses demandes de permis de construire.



Il conteste le caractère anormal de l'éventuel dommage constitué par la vue sur le fond voisin, causé notamment par sa terrasse au premier étage, adjacente dit-il à sa chambre, sur laquelle ont été installées des canisses positionnées sur la partie droite, donnant sur la propriété de Mme [O].

L'huissier de justice en son procès-verbal de constat du 4 mai 2022, susmentionné, déclare que lorsque l'on est assis sur cette terrasse, on ne peut pas visualiser la propriété voisine de Mme [O], précisant que celle-ci a positionné elle-même des brise-vues d'aspect végétalisé pour limiter une quelconque vue.

L'appelante ne démontre pas un trouble anormal de voisinage par la vue directe de la terrasse en particulier dont il s'agit, en la présence de ces canisses dont la hauteur est supérieure à celle de la rambarde d'après ce que montrent les photographies produites aux débats ; il est constaté sur ces photographies que le tronc du palmier permet d'obstruer partiellement la vue latérale que l'on peut avoir de cette terrasse sur le fonds de Mme [O].

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande visant à détruire les terrasses de la propriété de M. [B].

Partant, il est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation de préjudices.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».

En l'espèce et par appel incident, l'intimé sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive et préjudice moral, faisant état du comportement vindicatif de sa voisine, Mme [O], encouragée par un autre voisin, qui est son ancien compagnon, M. [W].

L'intimé déclare avoir été contraint de quitter son logement en raison du climat pesant et menaçant que faisait peser sur lui les susnommés. 

Cependant, l'appelante n'a pas commis un abus de droit en interjetant appel d'une décision qu'elle pouvait contester à l'aune de ce qu'elle ressent dans son quotidien, par la présence d'un palmier trop proche de son habitation et trop haut et par celle d'une terrasse dont la vue directe sur son fonds n'est obstruée que par la pose des canisses.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de Mme [E] [O] exclusivement puisqu'elle a été condamnée in solidum avec M. [Y] [W] aux dépens et aux frais irrépétibles.



Il est ainsi fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront partagés par moitié entre Mme [O] et M. [B].



Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement est infirmé de ces chefs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande en reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage résultant de la présence du palmier et de la demande de dommages et intérêts y afférente et sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Dit que M. [L] [B] doit faire élaguer régulièrement son palmier en limite de propriété avec le fonds appartenant à Mme [E] [O], voire, le raccourcir,

Condamne M. [L] [B] à payer à Mme [E] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour le trouble anormal du voisinage lié à son palmier,

Y ajoutant,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre Mme [E] [O] et M. [L] [B],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND 

DU 02 JUILLET 2026

AB

N° 2026/ 164





N° RG 24/01803 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSC5







[E] [O]





C/



[Y] [W]

[L] [B]











Copie exécutoire délivrée le :



à : 





SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER





Me Anne JOURNAULT

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/07967.





APPELANTE



Madame [E] [O]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉS



Monsieur [Y] [W]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions remise le 17.04.2024 à étude 

demeurant [Adresse 2]



défaillant



Monsieur [L] [B]

né le 22 Février 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE











*-*-*-*-*





























COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre







Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. 







ARRÊT





Défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 



Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***





M. [L] [B] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 4] à [Localité 2] (13), pour l'avoir acquise suivant un acte notarié du 9 décembre 2015. 



Mme [E] [O] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation voisine située [Adresse 5] et M. [Y] [W], est propriétaire d'une autre habitation voisine (située [Adresse 6]) de celle de M. [L] [B], lequel a réalisé en 2015 et 2016 des travaux pour la réalisation de deux terrasses notamment, au rez-de-chaussée et au premier étage, travaux jugés illégaux et générateurs de troubles anormaux de voisinage par Mme [O] et par M. [W], étant précisé que la maison de M. [B] est située entre celle de M. [W] et celle de Mme [O].



Par deux exploits d'huissier distincts du 2 septembre 2021, M. [W] et Mme [O] ont fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille ; les deux instances ont été jointes.



Mme [O] se plaint également de la présence d'un palmier trop haut, planté qui plus est à moins de 2 mètres du mur de séparation avec le fonds de M. [B].



Elle a sollicité notamment la destruction des terrasses litigieuses et l'enlèvement du palmier. 









Mme [O] a par déclaration du 13 février 2024, interjeté appel du jugement du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille, qui les a déboutés M. [Y] [W] et elle-même de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à M. [B], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en rappelant que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.



Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les documents communiqués prouvent les conséquences dommageables du palmier pour la requérante, notamment une perte d'ensoleillement et s'agissant des terrasses, que l'installation en mai 2022 d'un brise-vue sur le côté droit de la terrasse du premier étage, qui donne sur la propriété de la requérante, contribue à l'absence de démonstration d'une vue de cette terrasse sur l'intérieur du domicile de Mme [O].

Le premier juge n'a pas pu exploiter les nouvelles conclusions et pièces des requérants, communiquées après l'ordonnance de clôture dont, de surcroît, le rabat n'a pas été motivé.



Par ordonnance d'incident du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire formulée par M. [R], au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions d'appelante, notifiées au greffe par RPVA le 6 mai 2024, Mme [E] [O] demande à la cour de :

« Vu les articles 671 et suivants du Code civil 

Vu les articles544 et suivants du Code civil, 

Vu les pièces versées au débat, 

- REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné in solidum avec Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, 

 

Statuant de nouveau, 

- CONDAMNER Monsieur [B] à procéder à l'arrachage du palmier litigieux, ce dernier ne respectant pas les distances prescrites par l'article 671 du Code civil et générant un trouble anormal du voisinage, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir 

- CONDAMNER Monsieur [B] à procéder à la destruction de la terrasse litigieuse ou, à titre subsidiaire, à construire un mur de pavé transparent d'une hauteur supérieure à 1 mètre 80 afin de mettre un terme aux troubles anormaux du voisinage liés aux vues directes et plongeantes sur le terrain de Madame [O], et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- CONDAMNER monsieur [R] à indemniser Madame [O] du préjudice subi du fait des troubles anormaux du voisinage consécutif à la création de vue directe et plongeante sur son terrain, à la perte d'ensoleillement et à la dépréciation de son bien immobilier, 

 

En conséquence, 

- CONDAMNER monsieur [B] à verser à Madame [O] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier, 

- CONDAMNER monsieur [B] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral 

- CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Madame [O] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, 

- CONDAMNER Monsieur [B] au paiement des dépens de l'instance. »







Mme [O] fait valoir que :

- Il est démontré que les plantations de M. [B] ne respectent pas les dispositions de l'article 671 du code civil et que la concluante peut donc demander l'arrachage du palmier litigieux.

- Il est démontré que les branches empiètent sur son fonds ; conformément aux dispositions de l'article 673 du code civil, elle est fondée à demander leur élagage.

- Elle subit des troubles anormaux du voisinage du fait de la construction de la terrasse de M. [B] qui crée des vues directes sur son jardin et son appartement et crée des désordres sur son mur. Le palmier lui cause aussi un préjudice tant par la perte d'ensoleillement qu'il induit que des désordres liés à la chute de feuilles et de fruits. Cela justifie l'octroi de dommages et intérêts.

- Le seul moyen de mettre fin au trouble lié à la terrasse est d'ordonner sa démolition.



Par ses ultimes conclusions d'intimé, notifiées au greffe par RPVA le 21 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de :

« Vu les articles 544, 545 et suivants du Code Civil, 

Vu l'article 1240 et suivants du Code Civil, 

Vu l'article 32-1 du code civil, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces versées aux débats, 

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 7.12.2023 

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté madame [O] de ses demandes et l'a condamnée à verser à Monsieur [B] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. 

 

Pour le surplus 

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, 

 

Statuant à nouveau, 

JUGER que l'action de madame [O] est abusive et a causé un préjudice moral et financier à monsieur [B], 

 

En conséquence, 

CONDAMNER madame [O] à payer à monsieur [L] [B] la somme de 5000 euros en réparation de son entier préjudice, 

CONDAMNER, madame [O] à payer à monsieur [L] [B] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. »



M. [B] réplique que :

- Mme [O] n'apporte pas la preuve qu'elle subit un préjudice du fait de la présence du palmier.

- Le concluant démontre que le palmier est entretenu et élagué et qu'il est considéré comme remarquable et devant être conservé.

- La perte d'intimité n'est pas démontrée puisque le palmier constitue une barrière végétale et l'enlever augmenterai la perte d'intimité alléguée.

- La construction bénéficie de toutes les autorisations d'urbanisme nécessaires et la vue directe est conforme aux dispositions du code civil ; il appartient à Mme [O] de démontrer le caractère anormal du trouble, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- La perte d'ensoleillement liée au palmier n'est pas démontrée et encore moins son importance, pas plus que les autres désordres, puisqu'il est entretenu.









- L'action engagée par Mme [O] avec M. [W], son ancien compagnon, n'avait pour but que de nuire au concluant comme cela ressort notamment des messages envoyés par Mme [O] qui sont produits. Le concluant a été contraint de quitter son logement et il n'a jamais pu profiter de sa maison sereinement. Bien que non occupant, il a subi un véritable préjudice.



L'affaire a été clôturée le 21 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



MOTIFS



Sur la demande en arrachage du palmier



L'article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».

L'article 671 du Code civil alinéa premier dispose que : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations ».

L'article 672 du Code civil précise quant à lui que : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance égale, soient arrachés ou réduits à hauteur déterminée à l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». 

L'appelante fait état en l'espèce d'un constat de commissaire de justice du 2 janvier 2024, postérieur donc au jugement dont appel, selon lequel un palmier planté chez M. [B] est à une distance d'1,24 mètres du mur de séparation des deux fonds et ses branches dépassent la limite séparative sur une longueur de plus d'un mètre.

L'appelante déclare que ce palmier atteint une hauteur de 6 à 8 mètres, ce qui n'apparaît pas dans ce procès-verbal de constat, aucune indication sur la hauteur n'y figurant mais les photographies contenues dans ce procès-verbal rendent plausibles cette évaluation.

Les photographies présentent également des branches de palmier desséchées sur le sol de la propriété de l'appelante.

M. [B] produit quant à lui aux débats, notamment :

- un procès-verbal de constat évoquant la présence de ce palmier, de grande taille, environ 8 mètres, dont les branches ne dépassent pas la propriété de l'intéressé, lequel fait entretenir et élaguer ce palmier,

- sa demande de permis de construire présentée en juin 2015, selon lequel ce palmier est un arbre remarquable,

- des factures des 15 décembre 2020, 22 septembre 2021, 3 octobre 2021 et 3 juillet 2024, portant sur l'élagage de ce palmier cette dernière facture précisant que les travaux ont débuté le 2 novembre 2023, ce qui explique la pousse du palmier selon le constat fait par commissaire de justice le 2 janvier 2024 et un élagage manifestement insuffisant.





L'appelante affirme que le palmier litigieux la prive très largement d'ensoleillement sur sa parcelle et génère des nuisances importantes du fait des fruits et des feuilles séchées qui tombent massivement dans son jardin.

Elle produit en ce sens aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 5 février 2021, qui décrit le palmier qui penche sur le jardin de l'intéressée et empiète sur sa propriété, sans autre précision et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 août 2023 selon lequel le sol du jardin est jonché de feuilles et de fruits de palmier, celui-ci culminant à plus de 10 mètres de hauteur et laissant tomber ses fruits dans son jardin qui génèrent des pousses de palmier. Il n'y a pas d'observation sur une perte d'ensoleillement.

Le trouble anormal du voisinage par les végétaux du palmier jonchant le sol de la propriété de l'appelante, en limite de propriété, est cependant établi.

Eu égard à l'élagage régulier auquel a procédé M. [B] et à l'absence de preuve quant à un préjudice affectant l'ensoleillement, il ne convient pas d'ordonner l'arrachage du palmier mais d'inciter son propriétaire à l'élaguer plus régulièrement et sérieusement et à le faire raccourcir, étant rappelé que l'appelante n'a pas choisi cette option mais celle de l'arrachage pur et simple, de sorte que la cour ne peut se substituer à elle par une condamnation à cet effet. 

L'appelante sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice financier et de son préjudice moral.

Elle sollicite un montant global de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de ses préjudices de jouissance et financier, sans justifier un tel montant.

L'appelante fait état d'un préjudice, manifestement moral en l'absence de justificatif précis d'un préjudice financier, en raison des végétaux tombés du palmier sur son fonds.

S'agissant donc de la seule indemnisation de son préjudice moral par le trouble anormal du voisinage résultant de l'entretien insuffisant du palmier implanté dans le fonds voisin, qui salit le sol du jardin de Mme [O], il convient de condamner M. [B] à lui payer la somme de 500 euros pour son préjudice moral.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la reconnaissance d'un trouble anormal du voisinage résultant de la présence d'un palmier trop proche de la limite séparative et trop haut, et partant, de la demande de dommages et intérêts, mais il est confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de l'arrachage du palmier.

Sur la demande en destruction de la terrasse

L'appelante explique qu'en l'espèce elle subit un préjudice du fait des constructions de terrasse réalisées par l'intimé qui créent des vues directes sur son jardin et sur son appartement, terrasses édifiées qui plus est en violation de l'autorisation d'urbanisme.

Elle reconnaît qu'un brise-vue a été installée après l'introduction de la procédure, ce que révèlent les photographies communiquées à la cour.

L'appelante produit aux débats :


des photographies d'une terrasse donnant sur son jardin et sur une partie de son appartement constituées, dit-elle, de sa salle à manger, de sa chambre à coucher et de sa salle de bains,

le constat d'huissier de justice du 23 août 2023 selon laquelle le séjour de sa maison comprend une porte-fenêtre sur le jardin et sur lesquels le balcon du premier étage de la maison de M. [B], offre une vue directe.


L'intimé justifie avoir obtenu une autorisation d'urbanisme pour ses demandes de permis de construire.



Il conteste le caractère anormal de l'éventuel dommage constitué par la vue sur le fond voisin, causé notamment par sa terrasse au premier étage, adjacente dit-il à sa chambre, sur laquelle ont été installées des canisses positionnées sur la partie droite, donnant sur la propriété de Mme [O].

L'huissier de justice en son procès-verbal de constat du 4 mai 2022, susmentionné, déclare que lorsque l'on est assis sur cette terrasse, on ne peut pas visualiser la propriété voisine de Mme [O], précisant que celle-ci a positionné elle-même des brise-vues d'aspect végétalisé pour limiter une quelconque vue.

L'appelante ne démontre pas un trouble anormal de voisinage par la vue directe de la terrasse en particulier dont il s'agit, en la présence de ces canisses dont la hauteur est supérieure à celle de la rambarde d'après ce que montrent les photographies produites aux débats ; il est constaté sur ces photographies que le tronc du palmier permet d'obstruer partiellement la vue latérale que l'on peut avoir de cette terrasse sur le fonds de Mme [O].

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande visant à détruire les terrasses de la propriété de M. [B].

Partant, il est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation de préjudices.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».

En l'espèce et par appel incident, l'intimé sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive et préjudice moral, faisant état du comportement vindicatif de sa voisine, Mme [O], encouragée par un autre voisin, qui est son ancien compagnon, M. [W].

L'intimé déclare avoir été contraint de quitter son logement en raison du climat pesant et menaçant que faisait peser sur lui les susnommés. 

Cependant, l'appelante n'a pas commis un abus de droit en interjetant appel d'une décision qu'elle pouvait contester à l'aune de ce qu'elle ressent dans son quotidien, par la présence d'un palmier trop proche de son habitation et trop haut et par celle d'une terrasse dont la vue directe sur son fonds n'est obstruée que par la pose des canisses.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de Mme [E] [O] exclusivement puisqu'elle a été condamnée in solidum avec M. [Y] [W] aux dépens et aux frais irrépétibles.



Il est ainsi fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront partagés par moitié entre Mme [O] et M. [B].



Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement est infirmé de ces chefs.



PAR CES MOTIFS 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande en reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage résultant de la présence du palmier et de la demande de dommages et intérêts y afférente et sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Dit que M. [L] [B] doit faire élaguer régulièrement son palmier en limite de propriété avec le fonds appartenant à Mme [E] [O], voire, le raccourcir,

Condamne M. [L] [B] à payer à Mme [E] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour le trouble anormal du voisinage lié à son palmier,

Y ajoutant,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre Mme [E] [O] et M. [L] [B],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 32-1, code civil 673, code civil 545, code civil 672, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:42:01.587Z.