Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 2 juillet 2026, n° 24/01371
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [D] [T] et Mme [C] [T] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 3], à [Localité 1] (06). M. [O] [I] est propriétaire des lots 4 et 5 du même immeuble. M. et Mme [T] se plaignant de désordres qui seraient intervenus dans leur appartement suite aux travaux réalisés par M. [I], une expertise amiable a été réalisée par la société Saretec construction, qui a rendu son rapport le 2 octobre 2012. Les14, 20 et 22 août 2013, M. [O] [I] a fait assigner M. et Mme [T] en référé afin de voir désigné un expert judiciaire. Par ordonnance du 20 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a désigné M. [S] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 30 juin 2021. Le'11 mars 2019,'M. et Mme [T] ont fait assigner'M. [I] afin de le voir condamné à prendre en charge les travaux de reprise des désordres, pour un montant de 63'800'euros, et à les indemniser à hauteur de 2'400'euros par ans depuis 2013, au titre du préjudice de jouissance. Par jugement du'9 janvier 2024, le tribunal judiciaire'de Nice a statué de la manière suivante': « - DECLARE M. [D] [T] et Mme [C] [Y] épouse [T] irrecevables en leurs demandes en l'état de la prescription de leur action ; - REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D] [T] et Mme [C] [Y] épouse [T] au titre de la tardiveté de la fin de non-recevoir ; - REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - CONDAMNE M. [D] [T] et Mme [C] [Y] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.'» Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré, en substance, que M. et Mme [T] disposaient déjà de tous les éléments nécessaires pour saisir la juridiction compétente dès la réception du rapport de la société Saretec construction le 2 octobre 2012. Que s'agissant de vices apparents, il n'y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription et que la demande de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, formulée par M. [I] dans ses conclusions d'incident du 5 septembre 2019, ne constitue un renoncement à faire valoir la prescription. Que l'action de M. et Mme [T] est donc prescrite au moment de la délivrance de l'assignation. Concernant le caractère abusif de la fin de non-recevoir soulevée par M. [I], que son caractère dilatoire n'est pas démontré, d'autant plus qu'il est à l'origine de la procédure ayant donné lieu à expertise en 2013. Par déclaration du'5 février 2024,'M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement dans son intégralité. Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le'13 avril 2026,'M. et Mme [T] demandent à la cour de': «'VU les articles 1240 et 1241 du Code Civil, VU les articles 2224, 2239, 2241, 2250, 2251 et suivants du Code Civil VU les articles 16, 123, 515, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, VU le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 9 janvier 2024, REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 9 janvier 2024 en ce qu'il a : « DECLARE M. [D] [T] et Mme [C] [Y] épouse [T] irrecevables en leurs demandes en l'état de la prescription de leur action ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D] [T] et Mme [C] [Y] épouse [T] au titre de la tardiveté de la fin de non-recevoir ; REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [T] et Mme [C] [Y] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. » ET STATUANT A NOUVEAU, DECLARER RECEVABLE et bien fondée l'action diligentée par les époux [T] le 11 mars 2019 à l'encontre de Monsieur [I], le point de départ du délai de prescription n'ayant pu commencer à courir qu'à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judicaire, soit le 30 juin 2021 et à tout le moins des dernières notes techniques établies par l'Expert judiciaire le 12 juillet 2018, date à laquelle les époux [T] ont réellement pu avoir connaissance des faits et de la consistance exacte de leurs droits, Subsidiairement, JUGER que le revirement de jurisprudence visé par Monsieur [I], adopté postérieurement au droit acquis par les époux [T] et qui, s'il était appliqué, aurait vocation à les priver de leurs droits et notamment de l'accès au juge, doit être différé dans le temps et ne peut être appliqué à la présente affaire, EN CONSEQUENCE, DECLARER RECEVABLE et bien fondée, en application du principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle et de la non rétroactivité de la jurisprudence nouvelle lorsqu'elle a vocation à priver l'une des parties de son droit à l'accès au juge, l'action diligentée par les époux [T] le 11 mars 2019 à l'encontre de Monsieur [I], dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 2239 du Code Civil, les délais de prescription ont été suspendus durant toutes les opérations d'expertise et n'ont recommencé à courir, pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois, qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée, soit en l'espèce le 30 juin 2021, Très Subsidiairement, JUGER qu'en saisissant le Juge de la Mise en Etat suivant conclusions d'incident en date du 30 août 2019, aux fins de solliciter la suspension du cours de la procédure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, au lieu de soulever la prescription de ladite action, alors qu'à cette date, la prescription était déjà supposée acquise, Monsieur [I] a manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir à toute prescription et de poursuivre la procédure et à défaut, CONDAMNER Monsieur [O] [I] au paiement d'une somme de 5.000 €uros (Cinq mille €uros) à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 123 du Code de procédure civile, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [O] [I] à indemniser Monsieur [D] [T] et Madame [C] [T] née [Y], au titre de la réparation de l'intégralité de leur préjudice, dont il est seul responsable, les sommes suivantes : - 64.460,00€uros TTC au titre des travaux de remise en état, qu'il conviendra d'indexer, selon l'indice BT 01 au jour du prononcé de la décision à intervenir, l'indice de référence correspondant à la date du dépôt du rapport d'expertise étant celui de juin 2021 (117,5). - 57 000€uros au titre de leur préjudice de jouissance depuis 2013, selon décompte arrêté au 31 mars 2026, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, CONDAMNER Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [C] [T] née [Y], la somme de 7.000 €uros (Sept mille €uros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'» M. et Mme [T] font valoir que': - le point de départ de la prescription prévue par l'article 2224 du Code civil est identique pour toutes les actions personnelles et immobilières et demeure fixée au jour où le titulaire d'un droit a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer et que la connaissance des faits ne résulte, en l'espèce, que du rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2021, qui permet d'identifier avec certitude l'origine du vice, même s'il n'était pas caché, de sorte que l'action n'est pas prescrite, - ils ont délivré une assignation au mois de mars 2019 pour contraindre l'expert judiciaire à déposer son rapport, ayant toujours soutenu que celui-ci était indispensable à l'issue de la procédure, de sorte que cette assignation ne peut remettre en cause le point de départ de la prescription, l'intimé considérant que cette initiative prouve que les concluants avaient parfaitement connaissance de leurs droits avant le dépôt du rapport d'expertise, - l'article 2239 du Code civil relatif à la suspension de la prescription prévoit que lorsqu'une une demande d'instruction est présentée avant tout procès devant le juge, elle est également applicable au défendeur à l'action et ça n'est qu'à la suite d'un arrêt du 31 janvier 2019, que la deuxième chambre de la Cour de cassation a considéré que l'effet interruptif de l'assignation en référé-expertise ne vaut que pour le demandeur à l'expertise, ce qui est d'une part contraire à l'objectif poursuivi par le législateur et d'autre part inapplicable en l'espèce, puisque l'expert judiciaire a été désigné par une ordonnance antérieure à cette jurisprudence, du 20 novembre 2013, soit à une date à laquelle l'article 2239 n'opérait aucune distinction entre les parties à l'action, qui toutes pouvaient bénéficier de la suspension de la prescription, - l'intimé a entendu renonçer à se prévaloir de la prescription puisqu'il l'a soulevée tardivement, -la responsabilité extra contractuelle de M. [I] dans les désordres affectant l'appartement des concluants et les conséquences qui s'imposent en termes d'indemnisation. Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 17 avril 2026,'M. [I] demande à la cour de': «'A titre liminaire, Vu l'article 542, 562, 4 et 5 du Code de Procédure civile JUGER que la Cour d'Appel n'est pas saisie des prétentions suivantes : - La condamnation de Monsieur [I] à payer la somme de 64 460 € au titre des travaux - La condamnation de Monsieur [I] à payer la somme de 43 200 € au titre du trouble de jouissance Vu l'article 122 du CPC Vu l'article 123 du CPC Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil Vu l'article 2224 du Code civil Vu les articles 2239 et 2241 du Code civil Vu l'article 1383 du Code civil Vu l'article 2234 du Code civil CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 09 janvier 2024 A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire l'action des époux [T] n'était pas considérée prescrite SUR LES REPONSABILITES : DEBOUTER les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions la responsabilité de Monsieur [I] ne pouvant être engagée en raison d'une absence de faute de sa part Subsidiairement, JUGER que si la responsabilité de Monsieur [I] devait être engagé, un partage de responsabilité doit être retenu et défini comme suit : SDC [Adresse 4] : 50 % Epoux [T] : 30 % Monsieur [O] [I] : 20% A titre infiniment subsidiaire, JUGER que le SDC [Adresse 4] est responsable du sinistre à hauteur de 25 % eu égard à l'état de vétusté de l'immeuble JUGER que l'appartement des époux [T] a un état de vétusté engendrant l'application d'un coefficient de vétusté de 25% SUR L'INDEMNISATION si tant est que la responsabilité de Monsieur [I] soit retenue : LIMITER les postes de préjudice des époux [T] comme suit : - Cuisine : 3583,60 € - Entrée et dégagement : 4464 € - Séjour : 0€ - Chambres : 4940 € - SDB et WC : 650 € - Débarras : 0 € TOTAL : 13 637,60 € APPLIQUER à l'indemnité les coefficients relatifs au partage de responsabilité tel que retenu APPLIQUER à l'appartement des époux [T] le coefficient de vétusté de 25% DEBOUTER les époux [T] de leur demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance DANS TOUS LES CAS CONDAMNER les époux [T] à payer à Monsieur [I] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC CONDANMER les époux [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise'» M. [I] réplique que': -la cour n'est pas saisie des chefs du paiement des sommes de 64 460 euros au titre des travaux et de 43 200 euros au titre du trouble de jouissance, par application des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, puisque la déclaration d'appel ne contient nullement ces demandes, présentées devant le premier juge et les déclarer recevables, priverait les parties d'un second degré de juridiction, -s'agissant de la prescription, son point de départ est le jour du fait dommageable constaté par les appelants, selon leurs propres dires, dans leur appartement en octobre 2012 (en réalité le dommage s'est manifesté en juillet 2012) alors qu'ils n'ont saisi le tribunal judiciaire que par acte du 11 mars 2019, soit cependant dans les deux années qui ont précédé le dépôt du rapport d'expertise, -la cour a statué par arrêt du 27 février 2025, dans une procédure parallèle concernant la même copropriété, pour les consorts [P] se plaignant également des travaux effectués par le concluant, considérant que les désordres étaient déjà parfaitement identifiés ainsi que la responsabilité de son auteur, lorsque les consorts [P] ont saisi la justice, -les appelants ne peuvent se prévaloir d'une interruption de la prescription alors qu'ils ne sont pas demandeurs à l'expertise et le point de départ de cette prescription ne peut pas être reportée au jour du dépôt du rapport d'expertise, la procédure ne portant pas sur un vice caché mais au contraire totalement apparent, - le concluant n'a nullement renoncé à invoquer la prescription puisqu'une fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause, étant rappelé qu'il a soulevé la question dans le cas dans ses premières écritures au fond, -de même, les appelants ne peuvent se prévaloir d'une suspension du délai de prescription n'étant pas demandeurs à l'expertise, -l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2019 ne constitue pas un revirement de la jurisprudence mais une interprétation des dispositions de l'article 2239 du Code civil, la haute juridiction ayant au demeurant toujours considéré que le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle et que cette interprétation s'applique à des expertises initiées avant le 31 janvier 2019. L'instruction a été clôturée le'21 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 901-7 du code de procédure civile, au terme de ce que doit contenir la déclaration d'appel, vise les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limitée, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les appelants sollicitent en tout état de cause la condamnation de l'intimé à indemniser l'intégralité de leurs préjudices qu'ils lui imputent, consécutifs aux travaux qu'il a entrepris. Leur déclaration d'appel est ainsi libellée': « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'objet du présent appel tend à faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon d'infirmer et, à tout le moins, de réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est limité aux chefs de la décision ayant : "Déclaré M. [D] [T] et Mme [C] [Y], ép. [T], irrecevables en leurs demandes en l'état de la prescription de leur action, Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D] [T] et Mme [C] [Y], ép. [T], au titre de la tardiveté de la fin de non-recevoir ; Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [O] [I], au titre de la procédure abusive ; Rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné M. [D] [T] et Mme [C] [Y], ép. [T], aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; Dit avoir lieu à exécution provisoire ». L'intimé fait valoir que la cour n'est pas saisie de la demande d'indemnisation des préjudices car elle ne figure pas dans la déclaration d'appel et que statuer sur celle-ci, reviendrait donc à priver les parties du double degré de juridiction sur cette question. Le premier juge a été saisi de la question de l'indemnisation des préjudices, centrale dans ce procès, mais il a déclaré les demandes au fond irrecevables car prescrites, ne pouvant donc les faire figurer comme traitées, au dispositif de sa décision. La déclaration d'appel ne peut en cela être prise en défaut, en ce qu'elle ne vise que les chefs du jugement expressément critiqués, soit la totalité d'entre eux au demeurant. Pour autant, si la demande d'indemnisation s'attache d'abord à sa recevabilité, elle ne peut échapper au principe du double degré de juridiction, par application des dispositions des articles 542 et 562 susmentionnées. En ce sens, l'effet dévolutif de l'appel qui porte sur toute la décision, ne peut intégrer comme corrélée à la question de la recevabilité, celle non traitée de l'indemnisation des préjudices, en l'espèce. Partant, la cour n'est saisie pas de la question de l'indemnisation des préjudices. Sur la recevabilité des demandes -L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ». L'article 123 du même code prévoit que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt». L'article 2224 du Code civil prévoit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article 2234 du Code civil dispose que : « La prescription ne court pas où est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention de la force majeure ». L'article 2239 du Code civil dispose que : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». L'article 2241 du Code civil dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ». En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevables parce que prescrites, les demandes d'indemnisation formées par les époux [T], par application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, qui disposent que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, les demandeurs ayant connu dès l'année 2012, le lien de causalité directe entre les travaux entrepris par leur voisin M. [I] et les dommages apparus dans leur appartement, ce qui résulte du rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2021. Le premier juge a rappelé que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesures d'instruction, ne bénéficie qu'à la partie l'ayant sollicitée, soit M. [I] par son instance en référé, selon une jurisprudence de la Cour de cassation du 31 janvier 2019, qui n'a pas entendu la priver d'effet rétroactif, l'appliquant à des expertises initiées antérieurement à cette date et aboutissant à l'irrecevabilité des demandes, même pour les instances nées antérieurement cette décision. Le rapport d'expertise du cabinet Saretec, produit aux débats, sur saisine de l'assureur des époux [T], la société Groupama, du 5 octobre 2012, contient la réclamation de M. [T] portant sur des fissures apparues le 28 juillet 2012 dans son appartement, à la suite de travaux ayant consisté notamment à la suppression de cloisons, réalisés par M. [M], son voisin de l'étage du dessous. Le rapport énonce l'apparition brutale des fissurations dans l'appartement des époux [T], résultant de la suppression des cloisons par leur voisin, dans le cadre de la rénovation de son appartement, précisant qu'en raison de la déformation des planchers en bois anciens, les cloisons qui étaient non porteuses à l'origine de la construction, sont devenues au fil du temps, porteuses, de sorte que leur suppression a engendré une reprise de flèche des poutres existantes, désordre classique qui arrive fréquemment dans des immeubles avec de tels planchers. Par courrier du 15 juillet 2013, la société d'assurances Groupama, es qualité d'assureur des époux [T], a adressé une lettre à M. [I] pour solliciter le paiement des préjudices sur la base d'un devis de réparation produit par les époux [T], d'un montant de 15 333,10 euros. En août 2013, l'intimé a saisi le juge des référés pour la désignation d'un expert, ce qui fut fait par ordonnance du 20 novembre 2013 ayant donné lieu au rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2021. Par acte du 11 mars 2019, les appelants ont saisi le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, évoquant dans leurs conclusions leur constatation des désordres dans leur appartement fin juillet 2012, suite aux travaux réalisés par M. [I]'; dans leurs dernières conclusions présentées à la cour, ils affirment que la réalisation du dommage peut être fixée au 12 octobre 2012, se référant à la mission de l'expert, en affirmant toutefois que ni l'origine et la cause du sinistre ni les responsabilités encourues, n'avaient été alors clairement établies. Les appelants ne peuvent raisonnablement soutenir que l'origine, la cause du sinistre et au moins une partie des responsabilités encourues n'étaient pas déjà élucidées, puisqu'ils ont communiqué eux-mêmes un devis de réparation des désordres à leur assureur, comme en témoigne la lettre du 15 juillet 2013 susmentionnée, afin de le soumettre à M. [I]. La cause des désordres a été établie dès le 2 octobre 2012, par le cabinet d'expertise Saretec, date à laquelle au plus tard, les époux [T] en ont eu connaissance, soit deux mois après l'apparition des désordres. Or, ils n'ont saisi la justice qu'au mois de mars 2019, soit avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 30 juin 2021, dont les appelants ne peuvent soutenir qu'ils attendaient ses conclusions pour agir puisqu'ils ont introduit une instance en justice plus de deux ans auparavant, en indemnisation de leurs préjudices. D'ailleurs, l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège le 27 février 2025, dans le contentieux opposant les époux [P] et M. [I], leur appartement étant au-dessus de l'appartement des époux [T] et ayant cependant eux aussi déploré des fissurations et des mouvements de menuiseries intérieures, consécutivement aux travaux de rénovation entrepris par M. [I], a d'abord constaté que l'origine de la procédure ne portait pas sur la cause du sinistre, parfaitement connue et établie, mais sur les travaux à réaliser pour y remédier et il a mentionné que l'expert judiciaire M. [S] a indiqué dans son rapport d'expertise, que les époux [T] et les époux [P] n'étaient pas d'accord sur les travaux à réaliser pas plus que sur leurs coûts, alors qu'il s'agissait de parties communes vétustes. Par des conclusions en réponse sur incident du 11 décembre 2019, présentées devant le juge de la mise en état, les époux [T] affirment qu'il résulte des divers actes de procédure et des pièces versées aux débats, qui n'est pas contestable ni contesté que des désordres sont apparus dans leur appartement à la suite des travaux réalisés, sans aucune précaution, par M. [I], qu'ils : « ne peuvent attendre indéfiniment que Monsieur l'expert dépose son rapport et ce d'autant que ce dernier n'émet qu'un avis (article 238 du CPC)' qu'il appartient au juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues au regard des pièces versées aux débats (avec ou sans le rapport de l'expert) soumises à la discussion des parties ». Il en résulte que les appelants n'ont pas entendu attendre ni attendu les conclusions de l'expert judiciaire, pour faire valoir leurs demandes en justice, encore une fois plus de deux ans avant le dépôt du rapport d'expertise, mais près de sept ans après le rapport d'expertise du cabinet Saretec, mandaté par leur propre assureur, la société Groupama. Les appelants ne peuvent donc sans mauvaise foi, affirmer qu'ils ont délivré leur assignation en mars 2019 pour contraindre l'expert judiciaire à déposer son rapport, puisqu'ils étaient prêts à s'en passer. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les époux [T] eux-mêmes, dans leurs écritures du 11 décembre 2019, affirmaient qu'il n'existait aucun doute sur les responsabilités encourues du chef des dommages subis, consécutivement aux travaux entrepris par leur voisin M. [I]. -Les appelants, se fondant sur les dispositions de l'article 2234 du Code civil susmentionnées, soutiennent que la prescription ne court pas contre ceux qui ignoraient l'existence de leurs droits dans la mesure où l'origine du sinistre demeure inconnue. Cette assertion est d'une particulière mauvaise foi au regard de ce qui précède, étant précisé que deux autres expertises amiables ont été unanimes avec celle du cabinet Saretec, le 11 janvier 2013 pour le cabinet Texa et le 28 février suivant pour le cabinet CECA, produits également aux débats. Il est d'ailleurs admis que les parties peuvent parfaitement agir pour faire établir une responsabilité sans attendre l'expertise, qui demeure une mesure conservatoire. -Les appelants soutiennent par ailleurs bénéficier d'une suspension de la prescription, par application des dispositions de l'article 2239 du Code civil susmentionnées, considérant d'une part que la position de la Cour de cassation dans son arrêt du 31 janvier 2019, selon laquelle la suspension du délai de prescription ne bénéficie qu'au demandeur à l'expertise, est contraire à l'esprit de la loi qui ne différencie pas le sort des demandeur et défendeur, en pareille hypothèse et que d'autre part, cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce, parce qu'elle est postérieure à l'ordonnance du 20 novembre 2013 par laquelle l'expert judiciaire a été désigné et donc aux dispositions en vigueur à ce moment-là, depuis le 19 juin 2008, sur le fondement desquelles, en l'absence de toute précision, ils étaient fondés à penser pouvoir agir à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Les appelants se prévalent de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévue par l'article 2 du Code civil, confirmée par une jurisprudence constante. Ils considèrent que l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2019, constitue un revirement de jurisprudence. Cette décision, confirmée encore par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 mars 2020, trouvent un écho par des décisions antérieures de la Cour de cassation sur l'effet interruptif de prescription lié à la citation en justice qui ne vaut que pour celui qui la diligente, de sorte que la référence à l'expertise dans l'arrêt du 31 janvier 2019, ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais constitue un arrêt interprétatif, étant précisé que la haute juridiction a rappelé que le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas à une interprétation jurisprudentielle. À bon droit en conséquence, le premier juge a donc relevé que la Cour de cassation n'a pas entendu priver d'effet rétroactif la jurisprudence dont il s'agit, qu'elle applique à des expertises initiées antérieurement à la date de son arrêt du 31 janvier 2019, aboutissant à une irrecevabilité des demandes, y compris pour les instances nées antérieurement à cette décision. -Les appelants soutiennent enfin que l'intimé a renoncé à se prévaloir de la prescription, rappelant les dispositions de l'article 2251 du Code civil qui prévoient que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite et qu'en l'espèce, l'intimé a saisi le juge de la mise en état près de deux ans après l'expiration du délai quinquennal, soit le 5 septembre 2019, pour solliciter un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, afin d'avoir un avis sur les responsabilités éventuellement encourues, en ce compris celles de la copropriété, quant à l'indemnisation qu'ils ont sollicitée, maintenant encore cette demande par des conclusions du 26 février 2020, avant d'avoir finalement attendu deux ans et demi pour soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action, les appelants analysant cette chronologie comme la manifestation d'un but purement dilatoire prévu par l'article 123 du code de procédure civile, au mieux par l'intention de M. [I] de poursuivre la procédure à son terme, en renonçant de façon non équivoque à la prescription opposée à ses adversaires. Toutefois, l'article 123 du code de procédure civile susmentionné, prévoit d'abord que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et il est admis que le dépôt de conclusions avant d'invoquer ultérieurement une prescription, n'établit pas la volonté de la partie concernée de renoncer à cette fin de non-recevoir. En définitive, les appelants ne prouvent nullement que l'intimé ait eu l'intention de renoncer à invoquer le délai de prescription ou qu'il ait été animé d'une intention dilatoire, justifiant leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros. Le point de départ du délai de prescription quinquennal, prévu par l'article 2224, est donc fixé en l'espèce au 2 octobre 2012, ce qui laissait aux époux [T] jusqu'au 2 octobre 2017 pour saisir la justice de leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices. Les appelants ne peuvent ainsi faire peser sur l'intimé leur propre défaillance, contre toutes les évidences recensées dans cette procédure, pour échapper au délai de prescription de cinq ans, à compter du 2 octobre 2012, rendant irrecevables leurs demandes d'indemnisation depuis le 2 octobre 2017. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile au regard de la solution du litige, il convient de d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [D] et [C] [T] sont condamnés à payer à M. [O] [I], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sont condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Se déclare non saisie des demandes indemnitaires présentées par les époux [D] et [C] [T], Confirme le jugement, sauf en ce qui n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamne les époux [D] et [C] [T] à payer à M. [O] [I], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [D] et [C] [T] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2026 ab N° 2026/ 163 N° RG 24/01371 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQSI [D] [T] [C] [Y] épouse [T] C/ [O] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence SPORTES Me Jessica DUDOGNON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 09 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01505. APPELANTS Monsieur [D] [T] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [C] [Y] épouse [T] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [O] [I] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès BISCH, Président de Chambre Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [D] [T] et Mme [C] [T] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 3], à [Localité 1] (06). M. [O] [I] est propriétaire des lots 4 et 5 du même immeuble. M. et Mme [T] se plaignant de désordres qui seraient intervenus dans leur appartement suite aux travaux réalisés par M. [I], une expertise amiable a été réalisée par la société Saretec construction, qui a rendu son rapport le 2 octobre 2012. Les14, 20 et 22 août 2013, M. [O] [I] a fait assigner M. et Mme [T] en référé afin de voir désigné un expert judiciaire. Par ordonnance du 20 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a désigné M. [S] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 30 juin 2021. Le'11 mars 2019,'M. et Mme [T] ont fait assigner'M. [I] afin de le voir condamné à prendre en charge les travaux de reprise des désordres, pour un montant de 63'800'euros, et à les indemniser à hauteur de 2'400'euros par ans depuis 2013, au titre du préjudice de jouissance. Par jugement du'9 janvier 2024, le tribunal judiciaire'de Nice a statué de la manière suivante': « - DECLARE M. [D] [T] et Mme [C] [Y] épouse [T] irrecevables en leurs demandes en l'état de la prescription de leur action ; - REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D] [T] et Mme [C] [Y] épouse [T] au titre de la tardiveté de la fin de non-recevoir ; - REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - CONDAMNE M. [D] [T] et Mme [C] [Y] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.'» Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré, en substance, que M. et Mme [T] disposaient déjà de tous les éléments nécessaires pour saisir la juridiction compétente dès la réception du rapport de la société Saretec construction le 2 octobre 2012. Que s'agissant de vices apparents, il n'y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription et que la demande de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, formulée par M. [I] dans ses conclusions d'incident du 5 septembre 2019, ne constitue un renoncement à faire valoir la prescription. Que l'action de M. et Mme [T] est donc prescrite au moment de la délivrance de l'assignation. Concernant le caractère abusif de la fin de non-recevoir soulevée par M. [I], que son caractère dilatoire n'est pas démontré, d'autant plus qu'il est à l'origine de la procédure ayant donné lieu à expertise en 2013. Par déclaration du'5 février 2024,'M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement dans son intégralité. Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le'13 avril 2026,'M. et Mme [T] demandent à la cour de': «'VU les articles 1240 et 1241 du Code Civil, VU les articles 2224, 2239, 2241, 2250, 2251 et suivants du Code Civil VU les articles 16, 123, 515, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, VU le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 9 janvier 2024, REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 9 janvier 2024 en ce qu'il a : « DECLARE M. [D] [T] et Mme [C] [Y] épouse [T] irrecevables en leurs demandes en l'état de la prescription de leur action ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D] [T] et Mme [C] [Y] épouse [T] au titre de la tardiveté de la fin de non-recevoir ; REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [T] et Mme [C] [Y] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. » ET STATUANT A NOUVEAU, DECLARER RECEVABLE et bien fondée l'action diligentée par les époux [T] le 11 mars 2019 à l'encontre de Monsieur [I], le point de départ du délai de prescription n'ayant pu commencer à courir qu'à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judicaire, soit le 30 juin 2021 et à tout le moins des dernières notes techniques établies par l'Expert judiciaire le 12 juillet 2018, date à laquelle les époux [T] ont réellement pu avoir connaissance des faits et de la consistance exacte de leurs droits, Subsidiairement, JUGER que le revirement de jurisprudence visé par Monsieur [I], adopté postérieurement au droit acquis par les époux [T] et qui, s'il était appliqué, aurait vocation à les priver de leurs droits et notamment de l'accès au juge, doit être différé dans le temps et ne peut être appliqué à la présente affaire, EN CONSEQUENCE, DECLARER RECEVABLE et bien fondée, en application du principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle et de la non rétroactivité de la jurisprudence nouvelle lorsqu'elle a vocation à priver l'une des parties de son droit à l'accès au juge, l'action diligentée par les époux [T] le 11 mars 2019 à l'encontre de Monsieur [I], dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 2239 du Code Civil, les délais de prescription ont été suspendus durant toutes les opérations d'expertise et n'ont recommencé à courir, pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois, qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée, soit en l'espèce le 30 juin 2021, Très Subsidiairement, JUGER qu'en saisissant le Juge de la Mise en Etat suivant conclusions d'incident en date du 30 août 2019, aux fins de solliciter la suspension du cours de la procédure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, au lieu de soulever la prescription de ladite action, alors qu'à cette date, la prescription était déjà supposée acquise, Monsieur [I] a manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir à toute prescription et de poursuivre la procédure et à défaut, CONDAMNER Monsieur [O] [I] au paiement d'une somme de 5.000 €uros (Cinq mille €uros) à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 123 du Code de procédure civile, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [O] [I] à indemniser Monsieur [D] [T] et Madame [C] [T] née [Y], au titre de la réparation de l'intégralité de leur préjudice, dont il est seul responsable, les sommes suivantes : - 64.460,00€uros TTC au titre des travaux de remise en état, qu'il conviendra d'indexer, selon l'indice BT 01 au jour du prononcé de la décision à intervenir, l'indice de référence correspondant à la date du dépôt du rapport d'expertise étant celui de juin 2021 (117,5). - 57 000€uros au titre de leur préjudice de jouissance depuis 2013, selon décompte arrêté au 31 mars 2026, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, CONDAMNER Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [C] [T] née [Y], la somme de 7.000 €uros (Sept mille €uros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'» M. et Mme [T] font valoir que': - le point de départ de la prescription prévue par l'article 2224 du Code civil est identique pour toutes les actions personnelles et immobilières et demeure fixée au jour où le titulaire d'un droit a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer et que la connaissance des faits ne résulte, en l'espèce, que du rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2021, qui permet d'identifier avec certitude l'origine du vice, même s'il n'était pas caché, de sorte que l'action n'est pas prescrite, - ils ont délivré une assignation au mois de mars 2019 pour contraindre l'expert judiciaire à déposer son rapport, ayant toujours soutenu que celui-ci était indispensable à l'issue de la procédure, de sorte que cette assignation ne peut remettre en cause le point de départ de la prescription, l'intimé considérant que cette initiative prouve que les concluants avaient parfaitement connaissance de leurs droits avant le dépôt du rapport d'expertise, - l'article 2239 du Code civil relatif à la suspension de la prescription prévoit que lorsqu'une une demande d'instruction est présentée avant tout procès devant le juge, elle est également applicable au défendeur à l'action et ça n'est qu'à la suite d'un arrêt du 31 janvier 2019, que la deuxième chambre de la Cour de cassation a considéré que l'effet interruptif de l'assignation en référé-expertise ne vaut que pour le demandeur à l'expertise, ce qui est d'une part contraire à l'objectif poursuivi par le législateur et d'autre part inapplicable en l'espèce, puisque l'expert judiciaire a été désigné par une ordonnance antérieure à cette jurisprudence, du 20 novembre 2013, soit à une date à laquelle l'article 2239 n'opérait aucune distinction entre les parties à l'action, qui toutes pouvaient bénéficier de la suspension de la prescription, - l'intimé a entendu renonçer à se prévaloir de la prescription puisqu'il l'a soulevée tardivement, -la responsabilité extra contractuelle de M. [I] dans les désordres affectant l'appartement des concluants et les conséquences qui s'imposent en termes d'indemnisation. Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 17 avril 2026,'M. [I] demande à la cour de': «'A titre liminaire, Vu l'article 542, 562, 4 et 5 du Code de Procédure civile JUGER que la Cour d'Appel n'est pas saisie des prétentions suivantes : - La condamnation de Monsieur [I] à payer la somme de 64 460 € au titre des travaux - La condamnation de Monsieur [I] à payer la somme de 43 200 € au titre du trouble de jouissance Vu l'article 122 du CPC Vu l'article 123 du CPC Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil Vu l'article 2224 du Code civil Vu les articles 2239 et 2241 du Code civil Vu l'article 1383 du Code civil Vu l'article 2234 du Code civil CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 09 janvier 2024 A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire l'action des époux [T] n'était pas considérée prescrite SUR LES REPONSABILITES : DEBOUTER les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions la responsabilité de Monsieur [I] ne pouvant être engagée en raison d'une absence de faute de sa part Subsidiairement, JUGER que si la responsabilité de Monsieur [I] devait être engagé, un partage de responsabilité doit être retenu et défini comme suit : SDC [Adresse 4] : 50 % Epoux [T] : 30 % Monsieur [O] [I] : 20% A titre infiniment subsidiaire, JUGER que le SDC [Adresse 4] est responsable du sinistre à hauteur de 25 % eu égard à l'état de vétusté de l'immeuble JUGER que l'appartement des époux [T] a un état de vétusté engendrant l'application d'un coefficient de vétusté de 25% SUR L'INDEMNISATION si tant est que la responsabilité de Monsieur [I] soit retenue : LIMITER les postes de préjudice des époux [T] comme suit : - Cuisine : 3583,60 € - Entrée et dégagement : 4464 € - Séjour : 0€ - Chambres : 4940 € - SDB et WC : 650 € - Débarras : 0 € TOTAL : 13 637,60 € APPLIQUER à l'indemnité les coefficients relatifs au partage de responsabilité tel que retenu APPLIQUER à l'appartement des époux [T] le coefficient de vétusté de 25% DEBOUTER les époux [T] de leur demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance DANS TOUS LES CAS CONDAMNER les époux [T] à payer à Monsieur [I] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC CONDANMER les époux [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise'» M. [I] réplique que': -la cour n'est pas saisie des chefs du paiement des sommes de 64 460 euros au titre des travaux et de 43 200 euros au titre du trouble de jouissance, par application des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, puisque la déclaration d'appel ne contient nullement ces demandes, présentées devant le premier juge et les déclarer recevables, priverait les parties d'un second degré de juridiction, -s'agissant de la prescription, son point de départ est le jour du fait dommageable constaté par les appelants, selon leurs propres dires, dans leur appartement en octobre 2012 (en réalité le dommage s'est manifesté en juillet 2012) alors qu'ils n'ont saisi le tribunal judiciaire que par acte du 11 mars 2019, soit cependant dans les deux années qui ont précédé le dépôt du rapport d'expertise, -la cour a statué par arrêt du 27 février 2025, dans une procédure parallèle concernant la même copropriété, pour les consorts [P] se plaignant également des travaux effectués par le concluant, considérant que les désordres étaient déjà parfaitement identifiés ainsi que la responsabilité de son auteur, lorsque les consorts [P] ont saisi la justice, -les appelants ne peuvent se prévaloir d'une interruption de la prescription alors qu'ils ne sont pas demandeurs à l'expertise et le point de départ de cette prescription ne peut pas être reportée au jour du dépôt du rapport d'expertise, la procédure ne portant pas sur un vice caché mais au contraire totalement apparent, - le concluant n'a nullement renoncé à invoquer la prescription puisqu'une fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause, étant rappelé qu'il a soulevé la question dans le cas dans ses premières écritures au fond, -de même, les appelants ne peuvent se prévaloir d'une suspension du délai de prescription n'étant pas demandeurs à l'expertise, -l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2019 ne constitue pas un revirement de la jurisprudence mais une interprétation des dispositions de l'article 2239 du Code civil, la haute juridiction ayant au demeurant toujours considéré que le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle et que cette interprétation s'applique à des expertises initiées avant le 31 janvier 2019. L'instruction a été clôturée le'21 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 901-7 du code de procédure civile, au terme de ce que doit contenir la déclaration d'appel, vise les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limitée, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les appelants sollicitent en tout état de cause la condamnation de l'intimé à indemniser l'intégralité de leurs préjudices qu'ils lui imputent, consécutifs aux travaux qu'il a entrepris. Leur déclaration d'appel est ainsi libellée': « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'objet du présent appel tend à faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon d'infirmer et, à tout le moins, de réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est limité aux chefs de la décision ayant : "Déclaré M. [D] [T] et Mme [C] [Y], ép. [T], irrecevables en leurs demandes en l'état de la prescription de leur action, Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D] [T] et Mme [C] [Y], ép. [T], au titre de la tardiveté de la fin de non-recevoir ; Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [O] [I], au titre de la procédure abusive ; Rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné M. [D] [T] et Mme [C] [Y], ép. [T], aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; Dit avoir lieu à exécution provisoire ». L'intimé fait valoir que la cour n'est pas saisie de la demande d'indemnisation des préjudices car elle ne figure pas dans la déclaration d'appel et que statuer sur celle-ci, reviendrait donc à priver les parties du double degré de juridiction sur cette question. Le premier juge a été saisi de la question de l'indemnisation des préjudices, centrale dans ce procès, mais il a déclaré les demandes au fond irrecevables car prescrites, ne pouvant donc les faire figurer comme traitées, au dispositif de sa décision. La déclaration d'appel ne peut en cela être prise en défaut, en ce qu'elle ne vise que les chefs du jugement expressément critiqués, soit la totalité d'entre eux au demeurant. Pour autant, si la demande d'indemnisation s'attache d'abord à sa recevabilité, elle ne peut échapper au principe du double degré de juridiction, par application des dispositions des articles 542 et 562 susmentionnées. En ce sens, l'effet dévolutif de l'appel qui porte sur toute la décision, ne peut intégrer comme corrélée à la question de la recevabilité, celle non traitée de l'indemnisation des préjudices, en l'espèce. Partant, la cour n'est saisie pas de la question de l'indemnisation des préjudices. Sur la recevabilité des demandes -L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ». L'article 123 du même code prévoit que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt». L'article 2224 du Code civil prévoit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article 2234 du Code civil dispose que : « La prescription ne court pas où est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention de la force majeure ». L'article 2239 du Code civil dispose que : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». L'article 2241 du Code civil dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ». En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevables parce que prescrites, les demandes d'indemnisation formées par les époux [T], par application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, qui disposent que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, les demandeurs ayant connu dès l'année 2012, le lien de causalité directe entre les travaux entrepris par leur voisin M. [I] et les dommages apparus dans leur appartement, ce qui résulte du rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2021. Le premier juge a rappelé que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesures d'instruction, ne bénéficie qu'à la partie l'ayant sollicitée, soit M. [I] par son instance en référé, selon une jurisprudence de la Cour de cassation du 31 janvier 2019, qui n'a pas entendu la priver d'effet rétroactif, l'appliquant à des expertises initiées antérieurement à cette date et aboutissant à l'irrecevabilité des demandes, même pour les instances nées antérieurement cette décision. Le rapport d'expertise du cabinet Saretec, produit aux débats, sur saisine de l'assureur des époux [T], la société Groupama, du 5 octobre 2012, contient la réclamation de M. [T] portant sur des fissures apparues le 28 juillet 2012 dans son appartement, à la suite de travaux ayant consisté notamment à la suppression de cloisons, réalisés par M. [M], son voisin de l'étage du dessous. Le rapport énonce l'apparition brutale des fissurations dans l'appartement des époux [T], résultant de la suppression des cloisons par leur voisin, dans le cadre de la rénovation de son appartement, précisant qu'en raison de la déformation des planchers en bois anciens, les cloisons qui étaient non porteuses à l'origine de la construction, sont devenues au fil du temps, porteuses, de sorte que leur suppression a engendré une reprise de flèche des poutres existantes, désordre classique qui arrive fréquemment dans des immeubles avec de tels planchers. Par courrier du 15 juillet 2013, la société d'assurances Groupama, es qualité d'assureur des époux [T], a adressé une lettre à M. [I] pour solliciter le paiement des préjudices sur la base d'un devis de réparation produit par les époux [T], d'un montant de 15 333,10 euros. En août 2013, l'intimé a saisi le juge des référés pour la désignation d'un expert, ce qui fut fait par ordonnance du 20 novembre 2013 ayant donné lieu au rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2021. Par acte du 11 mars 2019, les appelants ont saisi le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, évoquant dans leurs conclusions leur constatation des désordres dans leur appartement fin juillet 2012, suite aux travaux réalisés par M. [I]'; dans leurs dernières conclusions présentées à la cour, ils affirment que la réalisation du dommage peut être fixée au 12 octobre 2012, se référant à la mission de l'expert, en affirmant toutefois que ni l'origine et la cause du sinistre ni les responsabilités encourues, n'avaient été alors clairement établies. Les appelants ne peuvent raisonnablement soutenir que l'origine, la cause du sinistre et au moins une partie des responsabilités encourues n'étaient pas déjà élucidées, puisqu'ils ont communiqué eux-mêmes un devis de réparation des désordres à leur assureur, comme en témoigne la lettre du 15 juillet 2013 susmentionnée, afin de le soumettre à M. [I]. La cause des désordres a été établie dès le 2 octobre 2012, par le cabinet d'expertise Saretec, date à laquelle au plus tard, les époux [T] en ont eu connaissance, soit deux mois après l'apparition des désordres. Or, ils n'ont saisi la justice qu'au mois de mars 2019, soit avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 30 juin 2021, dont les appelants ne peuvent soutenir qu'ils attendaient ses conclusions pour agir puisqu'ils ont introduit une instance en justice plus de deux ans auparavant, en indemnisation de leurs préjudices. D'ailleurs, l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège le 27 février 2025, dans le contentieux opposant les époux [P] et M. [I], leur appartement étant au-dessus de l'appartement des époux [T] et ayant cependant eux aussi déploré des fissurations et des mouvements de menuiseries intérieures, consécutivement aux travaux de rénovation entrepris par M. [I], a d'abord constaté que l'origine de la procédure ne portait pas sur la cause du sinistre, parfaitement connue et établie, mais sur les travaux à réaliser pour y remédier et il a mentionné que l'expert judiciaire M. [S] a indiqué dans son rapport d'expertise, que les époux [T] et les époux [P] n'étaient pas d'accord sur les travaux à réaliser pas plus que sur leurs coûts, alors qu'il s'agissait de parties communes vétustes. Par des conclusions en réponse sur incident du 11 décembre 2019, présentées devant le juge de la mise en état, les époux [T] affirment qu'il résulte des divers actes de procédure et des pièces versées aux débats, qui n'est pas contestable ni contesté que des désordres sont apparus dans leur appartement à la suite des travaux réalisés, sans aucune précaution, par M. [I], qu'ils : « ne peuvent attendre indéfiniment que Monsieur l'expert dépose son rapport et ce d'autant que ce dernier n'émet qu'un avis (article 238 du CPC)' qu'il appartient au juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues au regard des pièces versées aux débats (avec ou sans le rapport de l'expert) soumises à la discussion des parties ». Il en résulte que les appelants n'ont pas entendu attendre ni attendu les conclusions de l'expert judiciaire, pour faire valoir leurs demandes en justice, encore une fois plus de deux ans avant le dépôt du rapport d'expertise, mais près de sept ans après le rapport d'expertise du cabinet Saretec, mandaté par leur propre assureur, la société Groupama. Les appelants ne peuvent donc sans mauvaise foi, affirmer qu'ils ont délivré leur assignation en mars 2019 pour contraindre l'expert judiciaire à déposer son rapport, puisqu'ils étaient prêts à s'en passer. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les époux [T] eux-mêmes, dans leurs écritures du 11 décembre 2019, affirmaient qu'il n'existait aucun doute sur les responsabilités encourues du chef des dommages subis, consécutivement aux travaux entrepris par leur voisin M. [I]. -Les appelants, se fondant sur les dispositions de l'article 2234 du Code civil susmentionnées, soutiennent que la prescription ne court pas contre ceux qui ignoraient l'existence de leurs droits dans la mesure où l'origine du sinistre demeure inconnue. Cette assertion est d'une particulière mauvaise foi au regard de ce qui précède, étant précisé que deux autres expertises amiables ont été unanimes avec celle du cabinet Saretec, le 11 janvier 2013 pour le cabinet Texa et le 28 février suivant pour le cabinet CECA, produits également aux débats. Il est d'ailleurs admis que les parties peuvent parfaitement agir pour faire établir une responsabilité sans attendre l'expertise, qui demeure une mesure conservatoire. -Les appelants soutiennent par ailleurs bénéficier d'une suspension de la prescription, par application des dispositions de l'article 2239 du Code civil susmentionnées, considérant d'une part que la position de la Cour de cassation dans son arrêt du 31 janvier 2019, selon laquelle la suspension du délai de prescription ne bénéficie qu'au demandeur à l'expertise, est contraire à l'esprit de la loi qui ne différencie pas le sort des demandeur et défendeur, en pareille hypothèse et que d'autre part, cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce, parce qu'elle est postérieure à l'ordonnance du 20 novembre 2013 par laquelle l'expert judiciaire a été désigné et donc aux dispositions en vigueur à ce moment-là, depuis le 19 juin 2008, sur le fondement desquelles, en l'absence de toute précision, ils étaient fondés à penser pouvoir agir à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Les appelants se prévalent de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévue par l'article 2 du Code civil, confirmée par une jurisprudence constante. Ils considèrent que l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2019, constitue un revirement de jurisprudence. Cette décision, confirmée encore par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 mars 2020, trouvent un écho par des décisions antérieures de la Cour de cassation sur l'effet interruptif de prescription lié à la citation en justice qui ne vaut que pour celui qui la diligente, de sorte que la référence à l'expertise dans l'arrêt du 31 janvier 2019, ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais constitue un arrêt interprétatif, étant précisé que la haute juridiction a rappelé que le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas à une interprétation jurisprudentielle. À bon droit en conséquence, le premier juge a donc relevé que la Cour de cassation n'a pas entendu priver d'effet rétroactif la jurisprudence dont il s'agit, qu'elle applique à des expertises initiées antérieurement à la date de son arrêt du 31 janvier 2019, aboutissant à une irrecevabilité des demandes, y compris pour les instances nées antérieurement à cette décision. -Les appelants soutiennent enfin que l'intimé a renoncé à se prévaloir de la prescription, rappelant les dispositions de l'article 2251 du Code civil qui prévoient que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite et qu'en l'espèce, l'intimé a saisi le juge de la mise en état près de deux ans après l'expiration du délai quinquennal, soit le 5 septembre 2019, pour solliciter un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, afin d'avoir un avis sur les responsabilités éventuellement encourues, en ce compris celles de la copropriété, quant à l'indemnisation qu'ils ont sollicitée, maintenant encore cette demande par des conclusions du 26 février 2020, avant d'avoir finalement attendu deux ans et demi pour soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action, les appelants analysant cette chronologie comme la manifestation d'un but purement dilatoire prévu par l'article 123 du code de procédure civile, au mieux par l'intention de M. [I] de poursuivre la procédure à son terme, en renonçant de façon non équivoque à la prescription opposée à ses adversaires. Toutefois, l'article 123 du code de procédure civile susmentionné, prévoit d'abord que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et il est admis que le dépôt de conclusions avant d'invoquer ultérieurement une prescription, n'établit pas la volonté de la partie concernée de renoncer à cette fin de non-recevoir. En définitive, les appelants ne prouvent nullement que l'intimé ait eu l'intention de renoncer à invoquer le délai de prescription ou qu'il ait été animé d'une intention dilatoire, justifiant leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros. Le point de départ du délai de prescription quinquennal, prévu par l'article 2224, est donc fixé en l'espèce au 2 octobre 2012, ce qui laissait aux époux [T] jusqu'au 2 octobre 2017 pour saisir la justice de leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices. Les appelants ne peuvent ainsi faire peser sur l'intimé leur propre défaillance, contre toutes les évidences recensées dans cette procédure, pour échapper au délai de prescription de cinq ans, à compter du 2 octobre 2012, rendant irrecevables leurs demandes d'indemnisation depuis le 2 octobre 2017. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile au regard de la solution du litige, il convient de d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [D] et [C] [T] sont condamnés à payer à M. [O] [I], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sont condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Se déclare non saisie des demandes indemnitaires présentées par les époux [D] et [C] [T], Confirme le jugement, sauf en ce qui n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamne les époux [D] et [C] [T] à payer à M. [O] [I], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [D] et [C] [T] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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