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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 juin 2026, n° 24/00217

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Exposé du litige

***



EXPOSE DU LITIGE



M. [Z] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] sont propriétaires du lot n°6 situé dans le lotissement [Adresse 3], cadastré sections CM [Cadastre 1] et [Cadastre 2].



Mme [M] [V] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée CM [Cadastre 3] composant le lot n°'2 du même lotissement.



Se plaignant du remplacement de la haie de cyprès par une haie de bambous par M. et Mme [L] qui serait contraire à une servitude existante portant sur une haie de cyprès établie en août 1976,'Mme [V] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin de la voir condamnée à faire cesser le trouble ou, à défaut, de voir ordonner une expertise.



Par ordonnance du 18 décembre 2020, M. [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et il a rendu son rapport le 12 novembre 2021.



Le 29 mars 2022, les époux [L] ont fait assigner Mme [V] afin, notamment, de la voir condamnée à entretenir la haie litigieuse ou à la remplacer par une haie de cyprès, condamnée au paiement de la somme de 1'169'euros au titre des frais d'entretien, à la somme de 2'507,51 euros au titre des sommes versée suite à l'ordonnance de référée et la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts.



Par jugement du'19 octobre 2023, le tribunal judiciaire'de Marseille a':



- rejeté la demande de révocation de clôture,

- déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [V] postérieurement à l'ordonnance de clôture,







- condamné Mme [M] [V] à entretenir et à tailler, à ses frais exclusifs, la haie présente sur son fonds, en limite de sa propriété et de celle de M. et Mme [L], composée actuellement de bambous, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction dûment constatée par procès-verbal de commissaire de justice, qui commencera à courir à compter de la signification de la présente décision,

- condamné Mme [M] [V] à payer à M. [Z] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] la somme de 1 169 euros en remboursement des frais engagés par leurs soins pour l'entretien de la haie,

- condamné Mme [M] [V] à payer à M. [Z] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] la somme de 2 507,51 euros en remboursement des provisions, frais et dépens mis à leur charge dans le cadre de l'instance de référé,

- débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts formés au titre de la procédure abusive,

- débouté Mme [M] [V] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [M] [V] à payer à M. [Z] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [V] aux dépens de la présente instance,

- autorisé la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.



Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que concernant la haie il est acquis qu'elle appartient à Mme [V] et qu'elle faisait l'objet d'une servitude afin de limiter les vues. Ce faisant le fait que des bambous aient été'remplacés par des cyprès est sans impact sur la possibilité d'user de la servitude et il ressort de la clause instaurant la servitude qu'il appartient à Mme [V] d'en assurer l'entretien. Par ailleurs, il est constant que M. et Mme [L] ne sont pas responsables du changement de la haie et aucune faute ne peut donc leur être imputée. De plus, Mme [V], ne peut pas invoquer un trouble anormal du voisinage provenant d'une haie se trouvant sur son fonds.

Concernant la procédure abusive, le fait que Mme [V] ait mal apprécié ses droits et ait refusé toute tentative de résolution amiable du litige ne peut caractériser un abus de son droit d'agir en justice.



Par déclaration du'8 janvier 2023,'Mme [V] a interjeté appel du jugement.



Par ordonnance du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état à rejet la demande de radiation de l'affaire formulée par M. et Mme [L] car la somme due au titre de l'exécution provisoire ne saurait être payée par Mme [V] sans risquer de la voir privé de son droit de faire appel du fait de ses faibles revenus.



Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le'5 février 2026,'Mme [V] demande à la cour de':

«'INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il';

CONDAMNE Madame [M] [V] à entretenir et à tailler, à ses frais exclusifs, la haie présente sur son fonds, en limite de sa propriété et de celle de Monsieur et Madame [L], composée actuellement de bambous, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction dûment constatée par procès-verbal de commissaire de justice, qui commencera à courir à compter de la signifi cation de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [M] [V] à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] la somme de 1.169 euros en remboursement des frais engagés par leurs soins pour l'entretien de la haie ;

CONDAMNE Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] la somme de 2.507,51 euros en remboursement des provisions, frais et dépens mis à leur charge dans le cadre de l'instance de référé ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de la procédure abusive';

DEBOUTE Madame [M] [V] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles 

CONDAMNE Madame [M] [V] à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [M] [V] aux dépens de la présente instance '







DEBOUTER Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ';



A titre reconventionnel':



CONDAMNER Monsieur [L] et Madame [L] à arracher les bambous situés sur leur propriété et à remettre les lieux en l'état, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signifi cation de l'arrêt à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [L] et Madame [L] à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la somme de 1'500 € déjà versée au titre de la condamnation provisionnelle prononcée par l'ordonnance de référé du 18 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille ;

CONDAMNER Monsieur [L] et Madame [L] à payer à Madame [V] la somme de 4'000'€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [L] et Madame [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;'



Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de':



Confirmer la décision du 19 octobre 2023 en toutes ses dispositions';

Condamner Madame [V] à verser aux époux [L] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



L'instruction a été clôturée le'14 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



En application de l'article 473 et suivants du code de procédure civile l'arrêt sera qualifié de contradictoire.

Motifs

MOTIFS



Sur les demandes au titre de la haie



Mme [M] [V] soutient que l'existence de la servitude n'est pas explicitement formulée dans les actes d'acquisition des fonds, ni dans celui de M. et Mme [L] ni dans celui de Mme [V], et donc qu'elle ne savait pas que la servitude se trouvait sur son fonds. 



Elle ajoute que les auteurs des parties ne s'étaient pas opposés à l'arrache de la haie de cyprès et il peut être déduit du rapport d'expertise que l'auteur de Mme [V] a abandonné la partie du fonds supportant la haie litigieuse de sorte qu'elle n'est donc plus débitrice de la servitude. 



Elle considère également que le remplacement de la haie de cyprès par une haie de bambou constitue une aggravation de la servitude, puisque l'entretien des bambous est plus contraignant du fait du caractère très traçant de cette espèce que l'entretien d'une haie de cyprès, et qui ne lui appartient pas dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de l'arrachage, d'assumer les frais d'entretien qui incombent aux intimés.



Sur ce, 



En application des articles 637 et suivants du même code, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, et peut dériver soit de la situation naturelle des lieux, soit des obligations imposées par la loi, soit encore des conventions entre les propriétaires.











Selon l'article 686, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. 



L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles prévues par le code civil.



En vertu de l'article 702 de ce code, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.



Enfin, aux termes des articles 703 et suivants du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main, ainsi que par le non-usage trentenaire.



Il est constant que les parcelles en litige sont séparées par une haie végétale initialement composée de cyprès et désormais remplacée par les époux [L] par des bambous et que cette haie se situe exclusivement sur le fonds de l'appelante.



Contrairement à ce que soutient la partie appelante, cette haie est issue d'une une servitude conventionnelle constituée au moment de la construction du lotissement « [Adresse 3] », formulée dans le cahier des charges du lotissement en date du 27 août 1976, et reprise au sein des actes de propriété des parties en ces termes :



« Les lots I - 2 - 3 - 4 - & 5, sont limite (sic) du solde de la propriété de Monsieur [U], par une haie de cyprès qui devra rester en place, et être entretenue par les propriétaires des lots, où ces cyprès sont plantés. Pour le cas où, l'un de ces arbres viendrait à dépérir ou à disparaitre, le propriétaire du lot sur lequel cet arbre était planté devra le remplacer par un nouveau de même nature et essence, suivant les règles de l'art et à ses frais exclusifs.Il demeure convenue, que par dérogation à l'article 671 du Code Civil, cette haie devra avoir une hauteur comprise entre deux mètres et deux mètres cinquante. Etant ici précisé que pour le cas visé ci-dessus où un arbre viendrait à être remplacé, il sera alors demandé au propriétaire du lot sur lequel celui-ci était planté de planter un arbuste dont la hauteur sera la plus importante possible, compte tenu de ses possibilités de repousse. Durant la période nécessitée pour la pousse de cet arbre, jusqu'à la hauteur de deux mètres cinquante, la pose d'un écran végétal pourra être demandé par Monsieur [U], ces ayants-droit et cause, écran de son choix, et ce au frais du propriétaire du lot. II est ici précisé que le fonds servant est cadastré à la section CM, sous les numéros 549 - 548 - [Cadastre 4] - [Cadastre 5] & [Cadastre 6] et que le fonds dominant est cadastré à la même section sous les numéros [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] - [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. » 



C'est donc vainement que l'appelante conteste que son fonds soit débiteur de cette servitude.



Il est également constant que la servitude ci-dessus énoncée mentionne une haie de cyprès et que celle-ci a été remplacée, en 2012, par une haie de bambous par les auteurs de la partie intimée. Sur ce point l'appelante soutient à la fois à l'aggravation et à l'extinction de la servitude par impossibilité d'usage. 



Est versé aux débats le rapport d'expertise judiciaire qui ne met pas en évidence l'existence d'une aggravation de la servitude en lien avec le remplacement de la haie de cyprès par des bambous. Ainsi la dégradation du muret qu'elle impute aux rhizomes provenant des bambous n'est pas causée selon l'expert par la haie végétale.



Par ailleurs, comme l'a déjà relevé le premier juge le remplacement de l'essence des arbres composant la haie par une autre espèce n'emporte pas une impossibilité d'exercice de la servitude puisque il s'agit toujours d'une haie de naturelle végétale. Ainsi les obligations d'entretien relevées par l'expert n'excèdent pas les termes de la servitude conventionnelle précitée.



Il en résulte que l'appelante échoue à démontrer que le remplacement de la nature végétale de la haie ait conduit à une aggravation de la servitude puisque les obligations d'entretien demeurent identiques et que la nouvelle espèce ne dégrade pas manifestement son fonds. 





Il n'est pas davantage établi que ce remplacement conduit à une impossibilité d'user de la servitude puisque tant son objectif qui est de maintenir une confidentialité entre les fonds que ses modalités à savoir l'implantation d'une haie végétale d'une certaine hauteur permettent de maintenir l'usage initial de la servitude conventionnelle. 



La nature végétale de la haie demeure indifférente en définitive à condition de respecter les prescriptions de la servitude conventionnelle rappelée ci-avant. 



En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'appelante à entretenir la haie, à indemniser les époux [L] des frais de remplacement et à les rembourser des sommes provisionnelles versées et en ce qu'elle a débouté Mme [M] [V] de sa demande d'arrachage aux frais des époux [L].



Sur la demande au titre du trouble anormal du voisinage



Mme [V] soutient subir un trouble anormal du voisinage du fait de la présence de la haie de bambous qui entraîne la présence de rhizomes, la perte d'ensoleillement, une perte de vue et la dégradation du muret de clôture.



Sur ce, 

Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.



La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.



L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.



Il est constant que la haie litigieuse se situe sur le fonds de l'appelante et que comme l'a déjà indiqué le premier juge le trouble dont elle se prévaut ne peut du fait de cette implantation que relever de son propre fonds. Les conditions d'application du trouble allégué ne sont donc pas réunies. 



Les demandes indemnitaires présentées sur ce fondement seront donc rejetées et le jugement confirmé sur ce point.



Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [M] [V] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



Confirme le jugement,



Y ajoutant



Condamne Mme [M] [V] aux entiers dépens'; 





Condamne Mme [M] [V] à verser à M. [Z] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND 

DU 25 JUIN 2026

ac

N° 2026/ 151





N° RG 24/00217 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BML74







[M] [V]





C/



[Z] [L]

[F] [T] épouse [L]











Copie exécutoire délivrée le :



à : 



SELARL CABINET [Localité 1] & ASSOCIES





Me Isabelle SCHENONE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03051.





APPELANTE



Madame [M] [V] divorcée [D]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉS



Monsieur [Z] [L]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [F] [T] épouse [L]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller





Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. 





ARRÊT





Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 



Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



EXPOSE DU LITIGE



M. [Z] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] sont propriétaires du lot n°6 situé dans le lotissement [Adresse 3], cadastré sections CM [Cadastre 1] et [Cadastre 2].



Mme [M] [V] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée CM [Cadastre 3] composant le lot n°'2 du même lotissement.



Se plaignant du remplacement de la haie de cyprès par une haie de bambous par M. et Mme [L] qui serait contraire à une servitude existante portant sur une haie de cyprès établie en août 1976,'Mme [V] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin de la voir condamnée à faire cesser le trouble ou, à défaut, de voir ordonner une expertise.



Par ordonnance du 18 décembre 2020, M. [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et il a rendu son rapport le 12 novembre 2021.



Le 29 mars 2022, les époux [L] ont fait assigner Mme [V] afin, notamment, de la voir condamnée à entretenir la haie litigieuse ou à la remplacer par une haie de cyprès, condamnée au paiement de la somme de 1'169'euros au titre des frais d'entretien, à la somme de 2'507,51 euros au titre des sommes versée suite à l'ordonnance de référée et la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts.



Par jugement du'19 octobre 2023, le tribunal judiciaire'de Marseille a':



- rejeté la demande de révocation de clôture,

- déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [V] postérieurement à l'ordonnance de clôture,







- condamné Mme [M] [V] à entretenir et à tailler, à ses frais exclusifs, la haie présente sur son fonds, en limite de sa propriété et de celle de M. et Mme [L], composée actuellement de bambous, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction dûment constatée par procès-verbal de commissaire de justice, qui commencera à courir à compter de la signification de la présente décision,

- condamné Mme [M] [V] à payer à M. [Z] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] la somme de 1 169 euros en remboursement des frais engagés par leurs soins pour l'entretien de la haie,

- condamné Mme [M] [V] à payer à M. [Z] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] la somme de 2 507,51 euros en remboursement des provisions, frais et dépens mis à leur charge dans le cadre de l'instance de référé,

- débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts formés au titre de la procédure abusive,

- débouté Mme [M] [V] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [M] [V] à payer à M. [Z] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [V] aux dépens de la présente instance,

- autorisé la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.



Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que concernant la haie il est acquis qu'elle appartient à Mme [V] et qu'elle faisait l'objet d'une servitude afin de limiter les vues. Ce faisant le fait que des bambous aient été'remplacés par des cyprès est sans impact sur la possibilité d'user de la servitude et il ressort de la clause instaurant la servitude qu'il appartient à Mme [V] d'en assurer l'entretien. Par ailleurs, il est constant que M. et Mme [L] ne sont pas responsables du changement de la haie et aucune faute ne peut donc leur être imputée. De plus, Mme [V], ne peut pas invoquer un trouble anormal du voisinage provenant d'une haie se trouvant sur son fonds.

Concernant la procédure abusive, le fait que Mme [V] ait mal apprécié ses droits et ait refusé toute tentative de résolution amiable du litige ne peut caractériser un abus de son droit d'agir en justice.



Par déclaration du'8 janvier 2023,'Mme [V] a interjeté appel du jugement.



Par ordonnance du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état à rejet la demande de radiation de l'affaire formulée par M. et Mme [L] car la somme due au titre de l'exécution provisoire ne saurait être payée par Mme [V] sans risquer de la voir privé de son droit de faire appel du fait de ses faibles revenus.



Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le'5 février 2026,'Mme [V] demande à la cour de':

«'INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il';

CONDAMNE Madame [M] [V] à entretenir et à tailler, à ses frais exclusifs, la haie présente sur son fonds, en limite de sa propriété et de celle de Monsieur et Madame [L], composée actuellement de bambous, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction dûment constatée par procès-verbal de commissaire de justice, qui commencera à courir à compter de la signifi cation de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [M] [V] à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] la somme de 1.169 euros en remboursement des frais engagés par leurs soins pour l'entretien de la haie ;

CONDAMNE Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] la somme de 2.507,51 euros en remboursement des provisions, frais et dépens mis à leur charge dans le cadre de l'instance de référé ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de la procédure abusive';

DEBOUTE Madame [M] [V] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles 

CONDAMNE Madame [M] [V] à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [M] [V] aux dépens de la présente instance '







DEBOUTER Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ';



A titre reconventionnel':



CONDAMNER Monsieur [L] et Madame [L] à arracher les bambous situés sur leur propriété et à remettre les lieux en l'état, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signifi cation de l'arrêt à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [L] et Madame [L] à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la somme de 1'500 € déjà versée au titre de la condamnation provisionnelle prononcée par l'ordonnance de référé du 18 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille ;

CONDAMNER Monsieur [L] et Madame [L] à payer à Madame [V] la somme de 4'000'€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [L] et Madame [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;'



Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de':



Confirmer la décision du 19 octobre 2023 en toutes ses dispositions';

Condamner Madame [V] à verser aux époux [L] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



L'instruction a été clôturée le'14 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



En application de l'article 473 et suivants du code de procédure civile l'arrêt sera qualifié de contradictoire.



MOTIFS



Sur les demandes au titre de la haie



Mme [M] [V] soutient que l'existence de la servitude n'est pas explicitement formulée dans les actes d'acquisition des fonds, ni dans celui de M. et Mme [L] ni dans celui de Mme [V], et donc qu'elle ne savait pas que la servitude se trouvait sur son fonds. 



Elle ajoute que les auteurs des parties ne s'étaient pas opposés à l'arrache de la haie de cyprès et il peut être déduit du rapport d'expertise que l'auteur de Mme [V] a abandonné la partie du fonds supportant la haie litigieuse de sorte qu'elle n'est donc plus débitrice de la servitude. 



Elle considère également que le remplacement de la haie de cyprès par une haie de bambou constitue une aggravation de la servitude, puisque l'entretien des bambous est plus contraignant du fait du caractère très traçant de cette espèce que l'entretien d'une haie de cyprès, et qui ne lui appartient pas dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de l'arrachage, d'assumer les frais d'entretien qui incombent aux intimés.



Sur ce, 



En application des articles 637 et suivants du même code, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, et peut dériver soit de la situation naturelle des lieux, soit des obligations imposées par la loi, soit encore des conventions entre les propriétaires.











Selon l'article 686, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. 



L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles prévues par le code civil.



En vertu de l'article 702 de ce code, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.



Enfin, aux termes des articles 703 et suivants du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main, ainsi que par le non-usage trentenaire.



Il est constant que les parcelles en litige sont séparées par une haie végétale initialement composée de cyprès et désormais remplacée par les époux [L] par des bambous et que cette haie se situe exclusivement sur le fonds de l'appelante.



Contrairement à ce que soutient la partie appelante, cette haie est issue d'une une servitude conventionnelle constituée au moment de la construction du lotissement « [Adresse 3] », formulée dans le cahier des charges du lotissement en date du 27 août 1976, et reprise au sein des actes de propriété des parties en ces termes :



« Les lots I - 2 - 3 - 4 - & 5, sont limite (sic) du solde de la propriété de Monsieur [U], par une haie de cyprès qui devra rester en place, et être entretenue par les propriétaires des lots, où ces cyprès sont plantés. Pour le cas où, l'un de ces arbres viendrait à dépérir ou à disparaitre, le propriétaire du lot sur lequel cet arbre était planté devra le remplacer par un nouveau de même nature et essence, suivant les règles de l'art et à ses frais exclusifs.Il demeure convenue, que par dérogation à l'article 671 du Code Civil, cette haie devra avoir une hauteur comprise entre deux mètres et deux mètres cinquante. Etant ici précisé que pour le cas visé ci-dessus où un arbre viendrait à être remplacé, il sera alors demandé au propriétaire du lot sur lequel celui-ci était planté de planter un arbuste dont la hauteur sera la plus importante possible, compte tenu de ses possibilités de repousse. Durant la période nécessitée pour la pousse de cet arbre, jusqu'à la hauteur de deux mètres cinquante, la pose d'un écran végétal pourra être demandé par Monsieur [U], ces ayants-droit et cause, écran de son choix, et ce au frais du propriétaire du lot. II est ici précisé que le fonds servant est cadastré à la section CM, sous les numéros 549 - 548 - [Cadastre 4] - [Cadastre 5] & [Cadastre 6] et que le fonds dominant est cadastré à la même section sous les numéros [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] - [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. » 



C'est donc vainement que l'appelante conteste que son fonds soit débiteur de cette servitude.



Il est également constant que la servitude ci-dessus énoncée mentionne une haie de cyprès et que celle-ci a été remplacée, en 2012, par une haie de bambous par les auteurs de la partie intimée. Sur ce point l'appelante soutient à la fois à l'aggravation et à l'extinction de la servitude par impossibilité d'usage. 



Est versé aux débats le rapport d'expertise judiciaire qui ne met pas en évidence l'existence d'une aggravation de la servitude en lien avec le remplacement de la haie de cyprès par des bambous. Ainsi la dégradation du muret qu'elle impute aux rhizomes provenant des bambous n'est pas causée selon l'expert par la haie végétale.



Par ailleurs, comme l'a déjà relevé le premier juge le remplacement de l'essence des arbres composant la haie par une autre espèce n'emporte pas une impossibilité d'exercice de la servitude puisque il s'agit toujours d'une haie de naturelle végétale. Ainsi les obligations d'entretien relevées par l'expert n'excèdent pas les termes de la servitude conventionnelle précitée.



Il en résulte que l'appelante échoue à démontrer que le remplacement de la nature végétale de la haie ait conduit à une aggravation de la servitude puisque les obligations d'entretien demeurent identiques et que la nouvelle espèce ne dégrade pas manifestement son fonds. 





Il n'est pas davantage établi que ce remplacement conduit à une impossibilité d'user de la servitude puisque tant son objectif qui est de maintenir une confidentialité entre les fonds que ses modalités à savoir l'implantation d'une haie végétale d'une certaine hauteur permettent de maintenir l'usage initial de la servitude conventionnelle. 



La nature végétale de la haie demeure indifférente en définitive à condition de respecter les prescriptions de la servitude conventionnelle rappelée ci-avant. 



En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'appelante à entretenir la haie, à indemniser les époux [L] des frais de remplacement et à les rembourser des sommes provisionnelles versées et en ce qu'elle a débouté Mme [M] [V] de sa demande d'arrachage aux frais des époux [L].



Sur la demande au titre du trouble anormal du voisinage



Mme [V] soutient subir un trouble anormal du voisinage du fait de la présence de la haie de bambous qui entraîne la présence de rhizomes, la perte d'ensoleillement, une perte de vue et la dégradation du muret de clôture.



Sur ce, 

Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.



La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.



L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.



Il est constant que la haie litigieuse se situe sur le fonds de l'appelante et que comme l'a déjà indiqué le premier juge le trouble dont elle se prévaut ne peut du fait de cette implantation que relever de son propre fonds. Les conditions d'application du trouble allégué ne sont donc pas réunies. 



Les demandes indemnitaires présentées sur ce fondement seront donc rejetées et le jugement confirmé sur ce point.



Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [M] [V] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.





PAR CES MOTIFS





La cour,



Confirme le jugement,



Y ajoutant



Condamne Mme [M] [V] aux entiers dépens'; 





Condamne Mme [M] [V] à verser à M. [Z] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 702, code civil 703, code de procedure civile 637, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:42:03.606Z.