Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 2 juillet 2026, n° 23/10292
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 29 avril 2015, la SCI Rochamma, qui a pour gérant M. [C] [A], a donné à bail commercial à M. [C] [A], agent général d'assurances en charge d'un portefeuille de clientèle de la compagnie Allianz, des locaux sis [Adresse 3] à Hyères. Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2015, moyennant un loyer annuel de 12.000 € TTC, avec une clause de révision annuelle indexée. La destination des locaux était l'activité d'agent général d'assurances, aucune autre activité ne pouvant y être exercée sans l'accord écrit du bailleur. Selon avenant du 28 décembre 2015, le bail a été modifié pour prendre en compte la superficie réelle des lieux et les dispositions de la loi Pinel. Le loyer annuel a été porté à la somme de 24.000 € à compter du 1er janvier 2016. Ledit avenant prévoyait que le bail était consenti pour une durée de neuf ans, sans possibilité de résiliation triennale du preneur, et commençait à courir le 1er mai 2015 pour se terminer le 30 avril 2024. Il était aussi expressément stipulé au titre de la clause ' Changement d'état ou de statut juridique du preneur' que celui-ci ' ne peut se voir substituer par une personne moral nouvelle ou constituer lui-même une personne morale sauf dans le cas de transmission par le preneur de son mandat général d'assurances à son successeur ou de cessation d'activité de ce dernier au bénéfice de la compagnie mandataire.' Après un contrôle de sa comptabilité qui a mis en évidence un déficit de caisse et sa démission, M. [A] a cessé toute activité le 14 avril 2016. La compagnie Allianz Iard a repris la gestion de l'agence à compter du 18 avril 2016. Elle a quitté les locaux le 4 août 2016 après avoir informé le bailleur de son départ par courrier du 28 juillet 2016. Elle a également indemnisé M. [A], en sa qualité de représentant de la SCI Rochamma, pour l'occupation des locaux du 18 avril 2016 au 4 août 2016. Par exploit du 18 juillet 2017, la SCI Rochamma a fait assigner la SA Allianz Iard en paiement de la somme de 217.810,85 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers réactualisés restant dus en application du bail commercial, aux charges récupérables sur le locataire et au remboursement de taxes foncières qui auraient dû être opérées par le locataire, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture inopinée et sans préavis du bail commercial, lequel avait été transmis à la SA Allianz Iard en raison de la reprise d'activité de son agent général le 18 avril 2016. La GIE Allianz Agences est intervenue volontairement à la procédure. Les deux sociétés Allianz Iard et Allianz Agences ont conclu à la mise hors de cause de la société Allianz Iard, au débouté des demandes de la SCI Rochamma outre sa condamnation à des dommages et intérêts et au titre d'une amende civile, faisant notamment valoir que le bail et son avenant ne leur étaient pas opposables. Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a: - déclaré recevable l'intervention volontaire du GIE Allianz Agences, - mis hors de cause la société Allianz Iard, - condamné le GIE Allianz Agences à payer à la SCI Rochamma la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamné le GIE Allianz Agences à payer à la SCI Rochamma la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Pistone. Le GIE Allianz Agences a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2019. Par arrêt du 12 mai 2022 rendu par défaut, cette cour a: - infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du GIE Allianz Agences et mis hors de cause la société Allianz Iard, Statuant à nouveau, - débouté la SCI Rochamma de toutes ses demandes, - débouté le GIE Allianz Agences de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile et de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la SCI Rochamma à payer au GIE Allianz Agences la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Rochamma aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions d'opposition à arrêt rendu par défaut devant la cour d'apel d'Aix-en-Porvence en date du 1er août 2023, la SCI Rochamma demande à la cour de: A titre préliminaire, - juger recevable et bien fondée l'opposition à arrêt rendu par défaut diligentée par la SCI Rochamma, sur le fondement combiné des dispositions des articles 478 alinéa 1 et 573 alinéa 2 du code de procédure civile, en l'état, tant de son absence de signification dans les six mois de sa date que de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance par devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, au regard des dispositions combinées des articles 648, 654 et 659 du code de procédure civile, - juger en conséquence non avenu l'arrêt par défaut en date du 12 mai 2022, - prononcer sa nullité, ou à tout le moins rétracter celui-ci en application des dispositions combinées des textes susvisés, Et statuant à nouveau, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 11 octobre 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a: * déclaré recevable l'intervention volontaire du GIE Allianz Agences, * mis hors de cause la société Allianz Iard, * condamné le GIE Allianz Agences à payer à la SCI Rochamma la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, * condamné le GIE Allianz Agences à payer à la SCI Rochamma la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Et en conséquence, - débouter le GIE Allianz Agences de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, - condamner le GIE Allianz Agences à payer à la SCI Rochamma la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de Me Jean-Baptiste Bellon, avocat au barreau de Toulon. Le GIE Allianz Agences, suivant ses conclusions notifiées le 23 novembre 2023, demande à la cour de: - déclarer recevable l'opposition formée le 1er août 2023 par la SCI Rochamma à l'arrêt rendu le 12 mai 2022, - déclarer irrecevable la demande de la SCI Rochamma tendant à entendre déclarer non avenu l'arrêt en date du 12 mai 2022, - débouter la SCI Rochamma de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'arrêt rendu le 12 mai 2022, - rétracter l'arrêt rendu le 12 mai 2022, En conséquence, Vu les articles 1103, 1199, 1327 et 1330 du code civil, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 11 octobre 2019 en ce qu'il a: * condamné le GIE Allianz Agences à payer à la SCI Rochamma la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, * condamné le GIE Allianz Agences à payer à la SCI Rochamma la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Pistone, * débouté le GIE Allianz Agences de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, - débouter la société Rochamma de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Rochamma à payer une amende civile d'un montant de 3.000 €, - condamner la SCI Rochamma à payer au GIE Allianz Agences les sommes suivantes: * 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, * 15.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, - condamner la SCI Rochamma aux entiers dépens de première instance, d'appel et d'opposition, dont distraction au profit de Me Hautot, avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2024.
Motifs
MOTIFS En vertu des articles 571 et 572 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et elle n'est ouverte qu'au défaillant. Elle remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. En l'espèce, la recevabilité de l'opposition formée par la SCI Rochamma à l'arrêt de cette cour du 12 mai 2022 rendu par défaut n'est pas contestée, cette dernière ayant bien la qualité de défaillante, en ce que l'arrêt susvisé, a été rendu en dernier ressort et en l'absence de comparution de l'intimée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions lui avaient été signifiées par acte du 13 février 2020 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de rétracter l'arrêt de la cour de céans en date du 12 mai 2022 et de statuer à nouveau. En revanche, il ne peut être fait droit aux demandes de la SCI Rochamma aux fins de voir déclarer non avenu ou de prononcer la nullité de l'arrêt litigieux, qui ne sont pas l'objet de la procédure d'opposition. Suivant acte authentique du 27 avril 2015, la SCI Rochamma, s'est portée acquéreur de locaux dépendant de la résidence dénommée ' [Adresse 4]' à Hyères. Son gérant, M. [M] [A], qui exerçait la profession d'agent général d'assurances en charge d'un portefeuille de la compagnie Allianz, a installé son cabinet dans ces locaux. Par acte sous seing privé du 29 avril 2015, la SCI Rochamma, représentée par son gérant, a consenti à ce dernier un bail commercial portant sur les locaux susvisés à effet au 1er mai 2015. Il est stipulé que le preneur ' pourra exercer dans les lieux loués son activité d'agence générale d'assurance ( ...) Aucune autre activité, sans un accord écrit du bailleur ne pourra être exercée.' Un avenant a par la suite été régularisé entre ces mêmes parties le 28 décembre 2015 comportant en page 16 la clause suivante ' Changement d'état ou de statut juridique du preneur- Le preneur ne peut se voir substituer par une personne morale nouvelle ou constituer lui-même une personne morale sauf en cas de transmission par le preneur de son mandat d'agent général à son successeur ou de cessation d'activité de ce dernier au bénéfice de la compagnie mandataire'. Il est par ailleurs stipulé que le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mai 2015, sans possibilité de révision triennale par le preneur. Enfin, le loyer annuel de 12.000 € par an hors charges était porté à 24.000 €. Il n'est pas contesté qu'à la suite d'un contrôle comptable effectué par la société Allianz le 15 avril 2016, qui a mis en évidence un déficit de caisse, M. [A] a reconnu sa dette et a donné à la compagnie d'assurance sa démission à effet immédiat de son activité d'agent général. Le GIE Allianz Agences a repris la gestion provisoire de l'agence à compter du 18 avril 2016 et a quitté les locaux appartenant à la SCI Rochamma le 4 août 2016, après l'avoir informée de son départ par courrier du 28 juillet 2016 et l'avoir indemnisée pour le temps d'occupation des locaux entre le 18 avril et le 4 août 2016. La SCI Rochamma a engagé son action en paiement à l'encontre de la société Allianz au motif qu'étant la compagnie d'assurances dont M. [A] était l'agent général, elle est son successeur et que tant le bail du 29 avril 2015 que l'avenant du 28 décembre 2015 lui sont opposables, plus particulièrement la clause ' Changement d'état ou de statut du preneur ' insérée dans ce dernier avenant. Elle considère que la compagnie d'assurance a commis une faute en rompant de manière inopinée et sans préavis le bail commercial qui la liait à M. [A], lui occasionnant un préjudice qu'elle chiffrait initialement à 217.810,85 €, somme ramenée à 20.000 € par suite du jugement du tribunal de grande instance de Toulon dont elle sollicite la confirmation pure et simple. Elle ajoute, encore, que la société Allianz, a repris l'intégralité des contrats conclus pour l'exploitation de l'agence anciennement assurée par M. [A] et que dans ces conditions, le bail commercial a été automatiquement transmis à l'intimée, conformément à la notion de transfert d'entité économique autonome. Selon l'article 1165 ancien du code civil, applicable au présent litige, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. L'article 1121 ancien du même code dispose qu'on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. La stipulation pour autrui, pour être recevable, nécessite que le stipulant y ait un intérêt et que le tiers en tire bénéfice. Le GIE Allianz Agences n'a jamais été partie ni au bail commercial du 25 avril 2015, ni à son avenant du 28 décembre 2015, de sorte que ces contrats ne peuvent créer d'obligations à l'égard de l'intimée. Or, la clause insérée dans l'avenant du 28 décembre 2015 intitulée 'Changement d'état ou de statut du preneur ' et qui énonce que 'Le preneur ne peut se voir substituer par une personne morale nouvelle ou constituer lui-même une personne morale sauf en cas de transmission par le preneur de son mandat d'agent général à son successeur ou de cessation d'activité de ce dernier au bénéfice de la compagnie mandataire' n'est pas une stipulation pour autrui conforme aux dispositions de l'article 1121 susvisé en ce qu'elle crée des obligations à la charge de la compagnie d'assurance Allianz, tiers au bail commercial et à l'avenant audit bail conclus entre la SCI Rochamma et M. [A]. Elle n'est donc pas opposable au GIE Allianz Agences. C'est également en vain que la SCI Rochamma prétend que dans le cadre d'une reprise d'activité s'apparentant à un transfert d'entité économique, le contrat de bail commercial consenti pour l'exploitation de l'activité se trouve nécessairement repris par l'entité assurant l'exploitation effective pour le compte de la compagnie d'agence générale dont le portefeuille a été récupéré. En effet, la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, ni à entraîner le transfert au nouvel agent, d'un bail commercial, ni a fortiori à rendre opposables des clauses de ce contrat à ce nouvel agent, d'autant que: - le GIE Allianz Groupes a uniquement pour objet la reprise et la gestion temporaire des agences générales du groupe Allianz dans l'attente de la nomination d'un agent général successeur, - il a toujours exprimé de manière claire et non équivoque sa volonté de ne pas reprendre le bail litigieux ainsi qu'il en ressort de son courrier du 18 mai 2016 où il écrivait ' Tout d'abord nous tenons d'ores et déjà à préciser qu'Allianz Agences n'est nullement titulaire du bail commercial en cours de par sa simple occupation du local'. De surcroît, le bail en date du 29 avril 2015 comprend une clause ' cession-sous-location' énonçant que ' Le preneur ne pourra céder son droit au bail ni sous-louer les locaux, ni les prêter à titre gratuit, sans le consentement écrit du bailleur, si ce n'est à son successeur, comme gérant libre ou acquéreur de son commerce. Le bailleur devra être appelé à intervenir obligatoirement à l'acte de cession, dont un exemplaire lui sera remis ' En l'occurrence, aucun acte de cession de bail n'a été formalisé entre les parties. Il est, enfin, particulièrement surprenant que l'avenant du 28 décembre 2015 conduise à un alourdissement significatif des obligations du preneur ( renonciation de sa faculté de révision triennale, doublement du loyer ) à une époque contemporaine de la cessation d'activité d'agent général par M. [A], ce dernier étant à la fois le preneur et le représentant du bailleur, l'insertion de la clause 'Changement d'état ou de statut du preneur ' ayant manifestement pour objet de tenter de faire supporter à la compagnie d'assurance les obligations du preneur. Le GIE Allianz Agences justifie par ailleurs avoir indemnisé la SCI Rochamma pour l'occupation du local jusqu'au 4 août 2016 à hauteur de 2.500 €. L'appelante ne critique ni le quantum des sommes ainsi versées, ni ne réclame une quelconque indemnisation au titre de l'occupation par l'intimé des locaux durant la période litigieuse. Le bail commercial du 29 avril 2015 et son avenant du 28 décembre 2015 n'étant pas opposables au GIE Allianz Agences, de sorte lesdits contrats ne lui ont pas été transmis et ne peuvent justifier une demande en paiement dirigée contre l'intimé. Le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GIE Allianz à verser une somme de 20.000 € à la SCI Rochamma à titre de dommages et intérêts en raison du manque à gagner lié à la rupture inopinée du bail, ne peut être qu'infirmé. Le GIE Allianz Agences réclame la condamnation de la SCI Rochamma à une amende civile de 3.000 € pour abus d'ester en justice. Au regard de la solution adoptée par le premier juge, il ne peut être soutenu que la SCI Rochamma a commis un tel abus. L'intimé sollicite également une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image. Il ne produit aucun élément permettant de démontrer que cette affaire a eu un retentissement pouvant porter atteinte à son image tant auprès de ses clients que dans le public en général. Il sera donc également débouté de ce chef de demande. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Reçoit la SCI Rochamma en son opposition à l'arrêt de cette cour rendu par défaut le 12 mai 2022 et la déclare recevable, Rétracte l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mai 2022, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du GIE Allianz Agences et mis hors de cause la société Allianz Iard, Statuant à nouveau, Déboute la SCI Rochamma de toutes ses demandes, Déboute le GIE Allianz Agences de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile et de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la SCI Rochamma à payer au GIE Allianz Agences la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Rochamma aux dépens de première instance, d'appel et d'opposition, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT EN OPPOSITION DU 02 JUILLET 2026 Rôle N° RG 23/10292 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXH3 S.C.I. ROCHAMMA C/ G.I.E. ALLIANZ AGENCES Copie exécutoire délivrée le : 2 Juillet 2026 à : Me Jean-baptiste BELLON Me Michaël HAUTOT Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/18049. DEMANDEUR À L'OPPOSITION S.C.I. ROCHAMM prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [M] [A] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEUR À L'OPPOSITION G.I.E. ALLIANZ AGENCES , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS DMALEX, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur, et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Laetitia VIGNON, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 29 avril 2015, la SCI Rochamma, qui a pour gérant M. [C] [A], a donné à bail commercial à M. [C] [A], agent général d'assurances en charge d'un portefeuille de clientèle de la compagnie Allianz, des locaux sis [Adresse 3] à Hyères. Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2015, moyennant un loyer annuel de 12.000 € TTC, avec une clause de révision annuelle indexée. La destination des locaux était l'activité d'agent général d'assurances, aucune autre activité ne pouvant y être exercée sans l'accord écrit du bailleur. Selon avenant du 28 décembre 2015, le bail a été modifié pour prendre en compte la superficie réelle des lieux et les dispositions de la loi Pinel. Le loyer annuel a été porté à la somme de 24.000 € à compter du 1er janvier 2016. Ledit avenant prévoyait que le bail était consenti pour une durée de neuf ans, sans possibilité de résiliation triennale du preneur, et commençait à courir le 1er mai 2015 pour se terminer le 30 avril 2024. Il était aussi expressément stipulé au titre de la clause ' Changement d'état ou de statut juridique du preneur' que celui-ci ' ne peut se voir substituer par une personne moral nouvelle ou constituer lui-même une personne morale sauf dans le cas de transmission par le preneur de son mandat général d'assurances à son successeur ou de cessation d'activité de ce dernier au bénéfice de la compagnie mandataire.' Après un contrôle de sa comptabilité qui a mis en évidence un déficit de caisse et sa démission, M. [A] a cessé toute activité le 14 avril 2016. La compagnie Allianz Iard a repris la gestion de l'agence à compter du 18 avril 2016. Elle a quitté les locaux le 4 août 2016 après avoir informé le bailleur de son départ par courrier du 28 juillet 2016. Elle a également indemnisé M. [A], en sa qualité de représentant de la SCI Rochamma, pour l'occupation des locaux du 18 avril 2016 au 4 août 2016. Par exploit du 18 juillet 2017, la SCI Rochamma a fait assigner la SA Allianz Iard en paiement de la somme de 217.810,85 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers réactualisés restant dus en application du bail commercial, aux charges récupérables sur le locataire et au remboursement de taxes foncières qui auraient dû être opérées par le locataire, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture inopinée et sans préavis du bail commercial, lequel avait été transmis à la SA Allianz Iard en raison de la reprise d'activité de son agent général le 18 avril 2016. La GIE Allianz Agences est intervenue volontairement à la procédure. Les deux sociétés Allianz Iard et Allianz Agences ont conclu à la mise hors de cause de la société Allianz Iard, au débouté des demandes de la SCI Rochamma outre sa condamnation à des dommages et intérêts et au titre d'une amende civile, faisant notamment valoir que le bail et son avenant ne leur étaient pas opposables. Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a: - déclaré recevable l'intervention volontaire du GIE Allianz Agences, - mis hors de cause la société Allianz Iard, - condamné le GIE Allianz Agences à payer à la SCI Rochamma la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamné le GIE Allianz Agences à payer à la SCI Rochamma la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Pistone. Le GIE Allianz Agences a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2019. Par arrêt du 12 mai 2022 rendu par défaut, cette cour a: - infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du GIE Allianz Agences et mis hors de cause la société Allianz Iard, Statuant à nouveau, - débouté la SCI Rochamma de toutes ses demandes, - débouté le GIE Allianz Agences de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile et de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la SCI Rochamma à payer au GIE Allianz Agences la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Rochamma aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions d'opposition à arrêt rendu par défaut devant la cour d'apel d'Aix-en-Porvence en date du 1er août 2023, la SCI Rochamma demande à la cour de: A titre préliminaire, - juger recevable et bien fondée l'opposition à arrêt rendu par défaut diligentée par la SCI Rochamma, sur le fondement combiné des dispositions des articles 478 alinéa 1 et 573 alinéa 2 du code de procédure civile, en l'état, tant de son absence de signification dans les six mois de sa date que de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance par devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, au regard des dispositions combinées des articles 648, 654 et 659 du code de procédure civile, - juger en conséquence non avenu l'arrêt par défaut en date du 12 mai 2022, - prononcer sa nullité, ou à tout le moins rétracter celui-ci en application des dispositions combinées des textes susvisés, Et statuant à nouveau, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 11 octobre 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a: * déclaré recevable l'intervention volontaire du GIE Allianz Agences, * mis hors de cause la société Allianz Iard, * condamné le GIE Allianz Agences à payer à la SCI Rochamma la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, * condamné le GIE Allianz Agences à payer à la SCI Rochamma la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Et en conséquence, - débouter le GIE Allianz Agences de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, - condamner le GIE Allianz Agences à payer à la SCI Rochamma la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de Me Jean-Baptiste Bellon, avocat au barreau de Toulon. Le GIE Allianz Agences, suivant ses conclusions notifiées le 23 novembre 2023, demande à la cour de: - déclarer recevable l'opposition formée le 1er août 2023 par la SCI Rochamma à l'arrêt rendu le 12 mai 2022, - déclarer irrecevable la demande de la SCI Rochamma tendant à entendre déclarer non avenu l'arrêt en date du 12 mai 2022, - débouter la SCI Rochamma de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'arrêt rendu le 12 mai 2022, - rétracter l'arrêt rendu le 12 mai 2022, En conséquence, Vu les articles 1103, 1199, 1327 et 1330 du code civil, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 11 octobre 2019 en ce qu'il a: * condamné le GIE Allianz Agences à payer à la SCI Rochamma la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, * condamné le GIE Allianz Agences à payer à la SCI Rochamma la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Pistone, * débouté le GIE Allianz Agences de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, - débouter la société Rochamma de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Rochamma à payer une amende civile d'un montant de 3.000 €, - condamner la SCI Rochamma à payer au GIE Allianz Agences les sommes suivantes: * 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, * 15.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, - condamner la SCI Rochamma aux entiers dépens de première instance, d'appel et d'opposition, dont distraction au profit de Me Hautot, avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2024. MOTIFS En vertu des articles 571 et 572 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et elle n'est ouverte qu'au défaillant. Elle remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. En l'espèce, la recevabilité de l'opposition formée par la SCI Rochamma à l'arrêt de cette cour du 12 mai 2022 rendu par défaut n'est pas contestée, cette dernière ayant bien la qualité de défaillante, en ce que l'arrêt susvisé, a été rendu en dernier ressort et en l'absence de comparution de l'intimée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions lui avaient été signifiées par acte du 13 février 2020 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de rétracter l'arrêt de la cour de céans en date du 12 mai 2022 et de statuer à nouveau. En revanche, il ne peut être fait droit aux demandes de la SCI Rochamma aux fins de voir déclarer non avenu ou de prononcer la nullité de l'arrêt litigieux, qui ne sont pas l'objet de la procédure d'opposition. Suivant acte authentique du 27 avril 2015, la SCI Rochamma, s'est portée acquéreur de locaux dépendant de la résidence dénommée ' [Adresse 4]' à Hyères. Son gérant, M. [M] [A], qui exerçait la profession d'agent général d'assurances en charge d'un portefeuille de la compagnie Allianz, a installé son cabinet dans ces locaux. Par acte sous seing privé du 29 avril 2015, la SCI Rochamma, représentée par son gérant, a consenti à ce dernier un bail commercial portant sur les locaux susvisés à effet au 1er mai 2015. Il est stipulé que le preneur ' pourra exercer dans les lieux loués son activité d'agence générale d'assurance ( ...) Aucune autre activité, sans un accord écrit du bailleur ne pourra être exercée.' Un avenant a par la suite été régularisé entre ces mêmes parties le 28 décembre 2015 comportant en page 16 la clause suivante ' Changement d'état ou de statut juridique du preneur- Le preneur ne peut se voir substituer par une personne morale nouvelle ou constituer lui-même une personne morale sauf en cas de transmission par le preneur de son mandat d'agent général à son successeur ou de cessation d'activité de ce dernier au bénéfice de la compagnie mandataire'. Il est par ailleurs stipulé que le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mai 2015, sans possibilité de révision triennale par le preneur. Enfin, le loyer annuel de 12.000 € par an hors charges était porté à 24.000 €. Il n'est pas contesté qu'à la suite d'un contrôle comptable effectué par la société Allianz le 15 avril 2016, qui a mis en évidence un déficit de caisse, M. [A] a reconnu sa dette et a donné à la compagnie d'assurance sa démission à effet immédiat de son activité d'agent général. Le GIE Allianz Agences a repris la gestion provisoire de l'agence à compter du 18 avril 2016 et a quitté les locaux appartenant à la SCI Rochamma le 4 août 2016, après l'avoir informée de son départ par courrier du 28 juillet 2016 et l'avoir indemnisée pour le temps d'occupation des locaux entre le 18 avril et le 4 août 2016. La SCI Rochamma a engagé son action en paiement à l'encontre de la société Allianz au motif qu'étant la compagnie d'assurances dont M. [A] était l'agent général, elle est son successeur et que tant le bail du 29 avril 2015 que l'avenant du 28 décembre 2015 lui sont opposables, plus particulièrement la clause ' Changement d'état ou de statut du preneur ' insérée dans ce dernier avenant. Elle considère que la compagnie d'assurance a commis une faute en rompant de manière inopinée et sans préavis le bail commercial qui la liait à M. [A], lui occasionnant un préjudice qu'elle chiffrait initialement à 217.810,85 €, somme ramenée à 20.000 € par suite du jugement du tribunal de grande instance de Toulon dont elle sollicite la confirmation pure et simple. Elle ajoute, encore, que la société Allianz, a repris l'intégralité des contrats conclus pour l'exploitation de l'agence anciennement assurée par M. [A] et que dans ces conditions, le bail commercial a été automatiquement transmis à l'intimée, conformément à la notion de transfert d'entité économique autonome. Selon l'article 1165 ancien du code civil, applicable au présent litige, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. L'article 1121 ancien du même code dispose qu'on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. La stipulation pour autrui, pour être recevable, nécessite que le stipulant y ait un intérêt et que le tiers en tire bénéfice. Le GIE Allianz Agences n'a jamais été partie ni au bail commercial du 25 avril 2015, ni à son avenant du 28 décembre 2015, de sorte que ces contrats ne peuvent créer d'obligations à l'égard de l'intimée. Or, la clause insérée dans l'avenant du 28 décembre 2015 intitulée 'Changement d'état ou de statut du preneur ' et qui énonce que 'Le preneur ne peut se voir substituer par une personne morale nouvelle ou constituer lui-même une personne morale sauf en cas de transmission par le preneur de son mandat d'agent général à son successeur ou de cessation d'activité de ce dernier au bénéfice de la compagnie mandataire' n'est pas une stipulation pour autrui conforme aux dispositions de l'article 1121 susvisé en ce qu'elle crée des obligations à la charge de la compagnie d'assurance Allianz, tiers au bail commercial et à l'avenant audit bail conclus entre la SCI Rochamma et M. [A]. Elle n'est donc pas opposable au GIE Allianz Agences. C'est également en vain que la SCI Rochamma prétend que dans le cadre d'une reprise d'activité s'apparentant à un transfert d'entité économique, le contrat de bail commercial consenti pour l'exploitation de l'activité se trouve nécessairement repris par l'entité assurant l'exploitation effective pour le compte de la compagnie d'agence générale dont le portefeuille a été récupéré. En effet, la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, ni à entraîner le transfert au nouvel agent, d'un bail commercial, ni a fortiori à rendre opposables des clauses de ce contrat à ce nouvel agent, d'autant que: - le GIE Allianz Groupes a uniquement pour objet la reprise et la gestion temporaire des agences générales du groupe Allianz dans l'attente de la nomination d'un agent général successeur, - il a toujours exprimé de manière claire et non équivoque sa volonté de ne pas reprendre le bail litigieux ainsi qu'il en ressort de son courrier du 18 mai 2016 où il écrivait ' Tout d'abord nous tenons d'ores et déjà à préciser qu'Allianz Agences n'est nullement titulaire du bail commercial en cours de par sa simple occupation du local'. De surcroît, le bail en date du 29 avril 2015 comprend une clause ' cession-sous-location' énonçant que ' Le preneur ne pourra céder son droit au bail ni sous-louer les locaux, ni les prêter à titre gratuit, sans le consentement écrit du bailleur, si ce n'est à son successeur, comme gérant libre ou acquéreur de son commerce. Le bailleur devra être appelé à intervenir obligatoirement à l'acte de cession, dont un exemplaire lui sera remis ' En l'occurrence, aucun acte de cession de bail n'a été formalisé entre les parties. Il est, enfin, particulièrement surprenant que l'avenant du 28 décembre 2015 conduise à un alourdissement significatif des obligations du preneur ( renonciation de sa faculté de révision triennale, doublement du loyer ) à une époque contemporaine de la cessation d'activité d'agent général par M. [A], ce dernier étant à la fois le preneur et le représentant du bailleur, l'insertion de la clause 'Changement d'état ou de statut du preneur ' ayant manifestement pour objet de tenter de faire supporter à la compagnie d'assurance les obligations du preneur. Le GIE Allianz Agences justifie par ailleurs avoir indemnisé la SCI Rochamma pour l'occupation du local jusqu'au 4 août 2016 à hauteur de 2.500 €. L'appelante ne critique ni le quantum des sommes ainsi versées, ni ne réclame une quelconque indemnisation au titre de l'occupation par l'intimé des locaux durant la période litigieuse. Le bail commercial du 29 avril 2015 et son avenant du 28 décembre 2015 n'étant pas opposables au GIE Allianz Agences, de sorte lesdits contrats ne lui ont pas été transmis et ne peuvent justifier une demande en paiement dirigée contre l'intimé. Le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GIE Allianz à verser une somme de 20.000 € à la SCI Rochamma à titre de dommages et intérêts en raison du manque à gagner lié à la rupture inopinée du bail, ne peut être qu'infirmé. Le GIE Allianz Agences réclame la condamnation de la SCI Rochamma à une amende civile de 3.000 € pour abus d'ester en justice. Au regard de la solution adoptée par le premier juge, il ne peut être soutenu que la SCI Rochamma a commis un tel abus. L'intimé sollicite également une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image. Il ne produit aucun élément permettant de démontrer que cette affaire a eu un retentissement pouvant porter atteinte à son image tant auprès de ses clients que dans le public en général. Il sera donc également débouté de ce chef de demande. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Reçoit la SCI Rochamma en son opposition à l'arrêt de cette cour rendu par défaut le 12 mai 2022 et la déclare recevable, Rétracte l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mai 2022, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du GIE Allianz Agences et mis hors de cause la société Allianz Iard, Statuant à nouveau, Déboute la SCI Rochamma de toutes ses demandes, Déboute le GIE Allianz Agences de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile et de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la SCI Rochamma à payer au GIE Allianz Agences la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Rochamma aux dépens de première instance, d'appel et d'opposition, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1327, code de procedure civile 654, code de procedure civile 478, code de procedure civile 571, code civil 1165, code de procedure civile 648, code de procedure civile 572, code civil 1199, code de procedure civile 806, code civil 1330, code civil 1121). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1165, code civil 1121
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/04951
en commun : code civil 1165, code civil 1121
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en commun : code civil 1165, code civil 1121
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:42:06.647Z.