Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 18 juin 2026, n° 23/02281
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 25 mars 2015, monsieur [X] [V] et madame [F] [H] épouse [V] ont passé un bon de commande avec la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Languedocienne pour les énergies renouvelables ([Q]), aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques, moyennant une somme de 20 900 euros TTC. Pour 'nancer l'achat du matériel et de son installation, les époux [V] ont souscrit le 8 juin 2015, un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, pour un montant de 20 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 176,54 euros (hors assurance), au taux effectif global de 5.80% l'an et au taux nominal fixe de 5,65 %. Les travaux ont été exécutés et facturés. Le 2 juillet 2015, un procès-verbal de réception portant demande de déblocage des fonds était signée. Le 28 avril 2021, la S.A.R.L. [Q] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Maître [G] a été désigné es qualité de liquidateur judiciaire. Suivant exploit d'huissier en date du 27 août 2021, les époux [V] ont attrait devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, la SA BNP Paribas Personal Finance et la S.A.R.L. [Q], représentée par Maître [J] [G], es qualité de liquidateur judiciaire, aux fins de voir : - prononcer la nullité du contrat de vente et consécutivement celle du contrat de crédit affecté liant les parties ; - juger que la SA BNP Paribas Personal Finance serait privée de sa créance de restitution du capital emprunteur et la condamner à leur verser les sommes de : * 20 900 euros au titre de l'intégralité du prix de vente de l'installation, somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, * 10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ; * 5 000 euros au titre du préjudice moral ; * 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, a : - déclaré irrecevables les demandes des époux [V], en raison de la prescription de l'action ; - condamné in solidum les époux [V] aux dépens de l'instance ; - rejeté le surplus des demandes, y compris celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce magistrat a notamment considéré que : - il ressortait de l'examen des pièces produites aux débats que d'une part, trois rapports d'intervention avaient été dressés à la suite de l'installation litigieuse du 2 juillet 2015 dont le dernier en date du 17 juin 2016 ; - dès le rapport du 21 décembre 2015, soit six mois après l'installation, les époux [V] indiquaient ne pas avoir eu les économies espérées ; - par conséquent dès cette date les époux [V] avaient été mis en mesure de connaître les faits constituant le dol dont ils se prévalaient mais avaient cependant laisser se poursuivre l'exécution du contrat ; - la prescription était acquise depuis le 21 décembre 2020 ; - les époux [V] avaient eu à disposition dès le 25 mars 2015 le bon de commande sur lequel figuraient les modalités de financement consistant en un crédit auprès de Cetelem, avec mention du taux d'intérêt, du nombre de mensualités, de leur montant avec et sans assurance, du coût total du crédit, la composition de chaque kit , dont celui commande ainsi que la description du ballon thermodynamique et qu' en outre il était justifié de la fin des travaux par attestation du 2 juillet 2015 ; - par conséquent, dès le 25 mars 2015 les requérants disposaient du bon de commande et suite à l'attestation de fin de travaux du 2 juillet 2015 aux termes de laquelle il était mentionné que l'installation était conforme au bon de commande, ils avaient laissé se poursuivre l'exécution du contrat ; - la prescription était acquise depuis le 2 juillet 2020. Selon déclaration reçue au greffe le 8 février 2023, les époux [V] ont interjeté appel de cette decision, en toutes ses dispositions, dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 19 août 2025, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour, l'infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau qu'elle : - déclare leurs demandes recevables et bien-fondées ; - prononce la nullité du contrat de vente et consécutivement celle du contrat de crédit affecté liant les parties ; - mette à la charge du liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [Q] l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en l'état de l'immeuble à ses frais ; - juge que la SA BNP Paribas Personal Finance sera privée de sa créance de restitution du capital emprunteur et la condamne à leur verser, les sommes de : * 20 900 euros, au titre de l'intégralité du prix de vente de l'installation ; * 13 845,80 euros, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux, en exécution du prêt souscrit ; * 5 000 au titre du préjudice moral ; * 6 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que : - sur la prescription : - le point de départ de la prescription doit être fixée au moment où le créancier titulaire du droit d'agir avait eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi, dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroit du fait générateur de responsabilité ; - la connaissance du dommage : l'appréciation de la rentabilité de l'installation suppose nécessaire du recul, après plusieurs années de production et les concernant après la lecture du rapport d'expertise remis ; - la connaissance du fait générateur de responsabilité : la banque n'a pas rempli son devoir d'information et de conseil ; - ils n'ont pas été en mesure de prendre connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature ; - sur la nullité du contrat principal : - le bon de commande est nul au regard du dol : - il y a eu dol résultant de l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation ; - il y a eu réticence du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation ; - il y a eu dol résultant du caractère définitif du contrat signé ; - le bon de commande est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation : - les mentions étaient absentes voire insuffisantes ; - il n'y a pas eu d'information quant aux caractéristiques essentielles de l'installation ; - il n'y avait pas de date ou de délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou à exécuter le service ; - il n'y avait pas d'indication des modalités de financement ; - la réitération de leur consentement était donc impossible ; - sur la nullité du contrat de prêt : - le contrat de crédit affecté doit être annulé de plein droit ; - la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds ; - sur les sanctions : - la banque doit leur rembourser les sommes perçues au titre des échéances du prêt ; - leur toiture doit être remise en état ; - divers préjudices ont été subi ; - les manquements de la banque doivent la priver de son droit à restitution ; - elle a manqué à son obligation de conseil et mise en garde ; - elle a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle ; - elle aurait du justifier de démarches préalables obligatoires avant l'octroi du crédit ; Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2025, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance sollicite de la cour, la confirmation du jugement entrepris, excepté en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes, y compris celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau qu'elle : à titre principal : - déclare irrecevable l'action intentée en raison de sa tardiveté ; - déboute les époux [V] de leur demande ; - ordonne aux époux [V] la poursuite du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales ; - à titre subsidiaire : - condamne solidairement les époux [V] à lui restituer les sommes remboursées en exécution du jugement, outre les intérêts capitalisés ; - en tout état de cause : - condamne solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - sur la prescription : - l'action est prescrite au visa des dispositions du code de la consommation : - l'assignation est intervenue le 27 août 2021, soit plus de 5 ans après le contrat de vente, alors que les époux [V] étaient en mesure dès cette date d'apprécier la régularité du bon de commande litigieux dont l'examen de sa teneur permettant de constater les irrégularités invoquées ; - la connaissance du vice affectant l'acte peut se déduire de la reproduction lisible, aux termes du contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable; - l'action est également prescrite sur le fondement du dol : - l'attestation de fin de travaux date du 2 juillet 2015 et la première facture EDF date du mois de septembre 2015 et l'assignation datant du 27 août 2021; - l'action en responsabilité à l'encontre de l'organisme prêteur est également prescrite: - le déblocage des fonds a eu lieu début juillet 2015 ; - sur le fond : - sur régularité du bon de commande : - le contrat de vente a été régularisé le 8 juin 2015 ; - l'attestation de fin de travaux date du 2 juillet 2015 ; - les fonds ont été débloqués ; - toutes les mentions obligatoires figuraient ; - aucun engagement de rentabilité n'a été contractualisé par le vendeur ; - la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque; - si le contrat contenait des irrégularités formelles, elles ont été couvertes par les époux [V]: - aucune faute ne peut être imputée au prêteur : - le prêteur n'est pas garant de l'exécution des prestations ; - il n'y a ni faute de la banque ni préjudice en lien de causalité ; - le prêteur a donc droit au remboursement de sa créance en cas d'annulation de résolution de contrat ; Régulièrement intimée la S.A.R.L. [Q], représentée par son liquidateur, Maître [J] [G] n'a pas constitué avocat. Par arrêt du 20 novembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a avant dire droit rabattu l'ordonnance de clôture et réouvert les débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur l'existence de deux bons de commande cocus à la même date et communiquer à la cour leur original du bon de commande et les conditions générales y afférents. L'examen de l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er avril 2026, après que la clôture de l'instruction ait eu lieu au 18 mars 2026. Par message reçu par RPVA le 19 mars 2026, le conseil de la SA BNP Paribas Personnal Finance a indiqué ne pas disposer de l'original du bon de commande sollicité. Par message RPVA reçu le même jour, le conseil des époux [V] a précisé qu'un seul bon de commande avait été signé par les époux [V] le n°4438 et que ces derniers n'étaient plus en possession de l'original.
Motifs
MOTIFS : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Par ailleurs, la cour constate : - que le contrat de vente conclu le 25 mars 2015, est soumis aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile ; - que le contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2015 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ; Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée. L'article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les époux [V] conteste que leur action ait été déclarée irrecevable par le premier juge, comme prescrite. A titre liminaire : sur l'existence de deux bons de commande : En l'espèce, les époux [V] produisent une photocopie d'un bon de commande n°44438, conclu entre eux et la S.A.R.L. [Q], dont la date est illisible et dont les conditions générales de vente annexées sont difficilement lisibles. Ce bon de commande comporte les signatures de l'ensemble des parties. Ils produisent également une photocopie du bon de commande n°12335, conclu entre eux et la S.A.R.L. [Q] daté du 25 mars 2015 et contrairement à ce qu'ils soutiennent ce dernier est signé par l'ensemble des parties La SA BNP Paribas Personal Finance ne produit aucune photocopie du bon de commande. Après avoir ordonné la réouverture des débats, aucune des parties n'est en mesure de produire l'original du bon de commande. Il conviendra de retenir le bon de commande n°12335 conclu le 25 mars 2015, comme fondant le lien contractuel entre la S.A.R.L. [Q] et les époux [V], étant le seul dont la date de conclusion est lisible. Les époux [V] ont engagé l'instance par une assignation délivrée le 27 août 2021. Sur la prescription fondée sur les dispositions du code de la consommation : Il est acquis que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat (Cass. 1re civ., 6 nov. 2024, n° 23-16.033 ; Cass. 1re civ., 6 nov. 2024, n° 23-21.155, Cass. 1re civ 28 mai 2025, n°24-13.869). Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige, que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, lequel doit comprendre à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 dont l'article L. 121-18 du même code précise qu'elles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. Les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige sont, s'agissant de ce type de contrat, en premier lieu les informations prévues par l'article L. 111-1 soit : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en ouvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il est également prévu que le vendeur communique au consommateur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce les époux [V] ont eu à disposition le bon de commande le 25 mars 2015, sur lequel figure les modalités de financement. Ils soulèvent l'irrégularité du bon de commande et le défaut d'information quant à la capacité énergétique de l'installation, les ayant conduit à s'être engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses. Ils proposent comme point de départ de la prescription de l'action la date du rapport d'expertise réalisé à leur initiative en date du 18 novembre 2021, date à laquelle ils ont eu connaissance du dommage consistant en 'une opération désavantageuse' sur la base de fausses promesses. Or, si l'irrégularité alléguée à la date de la signature du contrat principal par la lecture des documents contractuels ne pouvait établir que les époux [V] en avait connaissance au 25 mars 2015, force est de constater qu'au vu des trois rapports d'intervention versés aux débats, effectués par la S.A.R.L. Tech'Concept, suite à l'installation litigieuse du 2 juillet 2015 (date de l'attestation de fin des travaux), dont le dernier date du 17 juin 2016, il ressort que dès le rapport du 21 décembre 2015, les époux [V] indiquaient ne pas avoir les économies espérées. Il était stipulé dans l'onglet commentaire 'aucune économie depuis la pose de l'installation'. Par conséquent, ils ont eu connaissance de l'absence de rentabilité de l'installation litigieuse telle qu'espérée, au 21 décembre 2015. Le délai de prescription a donc commencé à courir à cette date. Sur la prescription fondée sur le fondement du dol : Aux termes de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose qu' il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1116 du même code ajoute que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. L'article 1304 du même code précise que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. (...). Il est acquis que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue (Cass. Civ 1ère., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.816, Bull. 2013, I, n° 172). Ainsi, s'agissant de la demande en nullité pour dol commis par le vendeur ou la banque, c'est à la date c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non à la date à laquelle les époux [V] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques, à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription. Dès lors que les époux [V] invoquent des manoeuvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle ils ont pu apprécier la production réelle de leur installation. Ainsi ils datent la connaissance du dommage les concernant, à la lecture du rapport d'expertise de M. [M] remis le 18 novembre 2021. Or comme indiqué précédemment, au vu des rapports d'intervention versés aux débats, effectués par la S.A.R.L. Tech'Concept, dès le rapport du 21 décembre 2015, les époux [V] indiquaient ne pas avoir les économies espérées. Il est stipulé dans l'onglet commentaire 'aucune économie depuis la pose de l'installation'. Par conséquent, ils ont pu mesurer que la rentabilité de l'installation litigieuse ne correspondait pas aux promesses par le vendeur, à cette date. Le délai de prescription a donc commencé à courir au 21 décembre 2015, date à partir de laquelle les époux [V] ont été mis en capacité de connaître les faits constituant le dol. Ils ont néanmoins laissé poursuivre l'exécution du contrat. C'est à bon droit que le premier juge a estimé la prescription acquise au 21 décembre 2020. Sur la prescription de l'action en responsabilité contre la banque : Les époux [V] imputent à la banque une faute dans le déblocage des fonds sans vérification de la régularité formelle du bon de commande, et un manquement à son devoir d'alerte et de conseil, ce à quoi la banque oppose une prescription de l'action. En matière de responsabilité le point de départ de la prescription de la demande de réparation se situe au jour de la manifestation du dommage. En l'espèce, le dommage dont se prévalent les époux [V] du fait de la libération fautive des fonds prêtés est né avec l'obligation de remboursement du prêt qui a pris effet avec le déblocage des fonds, soit le 2 juillet 2015. Par ailleurs, l'historique de compte laisse apparaître que la première échéance a été prélevée le 7 janvier 2016. Ainsi à compter de cette date, les époux [V] ne pouvaient ignorer que leurs obligations avaient pris effet à l'égard de la banque. En tout état de cause, les époux [V] ont pu se rendre compte des vices allégués au soutien de leur moyen en irrégularité formelle du bon de commande, comme ne respectant pas les prescriptions de l'article L. 121-27 du code de la consommation et en particulier l'absence de rendement énergétique prévu, le 21 décembre 2015, soit postérieurement au déblocage des fonds. De même l'action en responsabilité intentée à l'encontre du prêteur pour complicité d'un dol imputé au vendeur en lien avec un défaut de rentabilité de l'installation alors que la dite rentabilité aurait été déterminante du consentement donné, le point de départ du délai de prescription est celle de la découverte des premiers rapports d'intervention établis par la S.A.R.L. Tech'Concept dès le 21 décembre 2015, soit postérieurement au déblocage des fonds. Par conséquent, le point de départ du délai de la prescription de l'action en recherche de responsabilité du prêteur pour déblocage fautif des fonds prêtés sans vérification du bon de commande, même s'il était reporté à la date de révélation postérieure des irrégularités formelles du bon de commande soit au 21 décembre 2015, était prescrit au 21 décembre 2020, l'assignation ayant été délivrée le 27 août 2021. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action des époux [V] irrecevable et considéré la prescription comme acquise. Sur les frais et dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l'autre partie. Par ailleurs l'article 700 du Code de procédure dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat . Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [V] à supporter les dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant les époux [V], seront condamnés in solidum à supporter les dépens d'appel. L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [V] in solidum à supporter les dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 18 JUIN 2026 N° 2026/ 279 N° RG 23/02281 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY54 [F] [H] épouse [V] [X] [V] C/ [G] [J] S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lysa LARGERON Me Pierre-Jean LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 15 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04720. APPELANTS Madame [F] [H] épouse [V] née le 05 Juillet 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [X] [V] né le 03 Mars 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Assistés par Me Jérémie BOULAIRE membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS Maître [G] [J] Es qualité de « Liquidateur judiciaire » de la SARL « [Q] SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES » demeurant [Adresse 2] (assigné à personne habilitée le 07/04/2023 Mme [A] [Y] Secrétaire), défaillante S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 25 mars 2015, monsieur [X] [V] et madame [F] [H] épouse [V] ont passé un bon de commande avec la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Languedocienne pour les énergies renouvelables ([Q]), aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques, moyennant une somme de 20 900 euros TTC. Pour 'nancer l'achat du matériel et de son installation, les époux [V] ont souscrit le 8 juin 2015, un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, pour un montant de 20 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 176,54 euros (hors assurance), au taux effectif global de 5.80% l'an et au taux nominal fixe de 5,65 %. Les travaux ont été exécutés et facturés. Le 2 juillet 2015, un procès-verbal de réception portant demande de déblocage des fonds était signée. Le 28 avril 2021, la S.A.R.L. [Q] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Maître [G] a été désigné es qualité de liquidateur judiciaire. Suivant exploit d'huissier en date du 27 août 2021, les époux [V] ont attrait devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, la SA BNP Paribas Personal Finance et la S.A.R.L. [Q], représentée par Maître [J] [G], es qualité de liquidateur judiciaire, aux fins de voir : - prononcer la nullité du contrat de vente et consécutivement celle du contrat de crédit affecté liant les parties ; - juger que la SA BNP Paribas Personal Finance serait privée de sa créance de restitution du capital emprunteur et la condamner à leur verser les sommes de : * 20 900 euros au titre de l'intégralité du prix de vente de l'installation, somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, * 10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ; * 5 000 euros au titre du préjudice moral ; * 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, a : - déclaré irrecevables les demandes des époux [V], en raison de la prescription de l'action ; - condamné in solidum les époux [V] aux dépens de l'instance ; - rejeté le surplus des demandes, y compris celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce magistrat a notamment considéré que : - il ressortait de l'examen des pièces produites aux débats que d'une part, trois rapports d'intervention avaient été dressés à la suite de l'installation litigieuse du 2 juillet 2015 dont le dernier en date du 17 juin 2016 ; - dès le rapport du 21 décembre 2015, soit six mois après l'installation, les époux [V] indiquaient ne pas avoir eu les économies espérées ; - par conséquent dès cette date les époux [V] avaient été mis en mesure de connaître les faits constituant le dol dont ils se prévalaient mais avaient cependant laisser se poursuivre l'exécution du contrat ; - la prescription était acquise depuis le 21 décembre 2020 ; - les époux [V] avaient eu à disposition dès le 25 mars 2015 le bon de commande sur lequel figuraient les modalités de financement consistant en un crédit auprès de Cetelem, avec mention du taux d'intérêt, du nombre de mensualités, de leur montant avec et sans assurance, du coût total du crédit, la composition de chaque kit , dont celui commande ainsi que la description du ballon thermodynamique et qu' en outre il était justifié de la fin des travaux par attestation du 2 juillet 2015 ; - par conséquent, dès le 25 mars 2015 les requérants disposaient du bon de commande et suite à l'attestation de fin de travaux du 2 juillet 2015 aux termes de laquelle il était mentionné que l'installation était conforme au bon de commande, ils avaient laissé se poursuivre l'exécution du contrat ; - la prescription était acquise depuis le 2 juillet 2020. Selon déclaration reçue au greffe le 8 février 2023, les époux [V] ont interjeté appel de cette decision, en toutes ses dispositions, dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 19 août 2025, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour, l'infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau qu'elle : - déclare leurs demandes recevables et bien-fondées ; - prononce la nullité du contrat de vente et consécutivement celle du contrat de crédit affecté liant les parties ; - mette à la charge du liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [Q] l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en l'état de l'immeuble à ses frais ; - juge que la SA BNP Paribas Personal Finance sera privée de sa créance de restitution du capital emprunteur et la condamne à leur verser, les sommes de : * 20 900 euros, au titre de l'intégralité du prix de vente de l'installation ; * 13 845,80 euros, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux, en exécution du prêt souscrit ; * 5 000 au titre du préjudice moral ; * 6 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que : - sur la prescription : - le point de départ de la prescription doit être fixée au moment où le créancier titulaire du droit d'agir avait eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi, dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroit du fait générateur de responsabilité ; - la connaissance du dommage : l'appréciation de la rentabilité de l'installation suppose nécessaire du recul, après plusieurs années de production et les concernant après la lecture du rapport d'expertise remis ; - la connaissance du fait générateur de responsabilité : la banque n'a pas rempli son devoir d'information et de conseil ; - ils n'ont pas été en mesure de prendre connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature ; - sur la nullité du contrat principal : - le bon de commande est nul au regard du dol : - il y a eu dol résultant de l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation ; - il y a eu réticence du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation ; - il y a eu dol résultant du caractère définitif du contrat signé ; - le bon de commande est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation : - les mentions étaient absentes voire insuffisantes ; - il n'y a pas eu d'information quant aux caractéristiques essentielles de l'installation ; - il n'y avait pas de date ou de délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou à exécuter le service ; - il n'y avait pas d'indication des modalités de financement ; - la réitération de leur consentement était donc impossible ; - sur la nullité du contrat de prêt : - le contrat de crédit affecté doit être annulé de plein droit ; - la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds ; - sur les sanctions : - la banque doit leur rembourser les sommes perçues au titre des échéances du prêt ; - leur toiture doit être remise en état ; - divers préjudices ont été subi ; - les manquements de la banque doivent la priver de son droit à restitution ; - elle a manqué à son obligation de conseil et mise en garde ; - elle a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle ; - elle aurait du justifier de démarches préalables obligatoires avant l'octroi du crédit ; Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2025, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance sollicite de la cour, la confirmation du jugement entrepris, excepté en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes, y compris celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau qu'elle : à titre principal : - déclare irrecevable l'action intentée en raison de sa tardiveté ; - déboute les époux [V] de leur demande ; - ordonne aux époux [V] la poursuite du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales ; - à titre subsidiaire : - condamne solidairement les époux [V] à lui restituer les sommes remboursées en exécution du jugement, outre les intérêts capitalisés ; - en tout état de cause : - condamne solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - sur la prescription : - l'action est prescrite au visa des dispositions du code de la consommation : - l'assignation est intervenue le 27 août 2021, soit plus de 5 ans après le contrat de vente, alors que les époux [V] étaient en mesure dès cette date d'apprécier la régularité du bon de commande litigieux dont l'examen de sa teneur permettant de constater les irrégularités invoquées ; - la connaissance du vice affectant l'acte peut se déduire de la reproduction lisible, aux termes du contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable; - l'action est également prescrite sur le fondement du dol : - l'attestation de fin de travaux date du 2 juillet 2015 et la première facture EDF date du mois de septembre 2015 et l'assignation datant du 27 août 2021; - l'action en responsabilité à l'encontre de l'organisme prêteur est également prescrite: - le déblocage des fonds a eu lieu début juillet 2015 ; - sur le fond : - sur régularité du bon de commande : - le contrat de vente a été régularisé le 8 juin 2015 ; - l'attestation de fin de travaux date du 2 juillet 2015 ; - les fonds ont été débloqués ; - toutes les mentions obligatoires figuraient ; - aucun engagement de rentabilité n'a été contractualisé par le vendeur ; - la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque; - si le contrat contenait des irrégularités formelles, elles ont été couvertes par les époux [V]: - aucune faute ne peut être imputée au prêteur : - le prêteur n'est pas garant de l'exécution des prestations ; - il n'y a ni faute de la banque ni préjudice en lien de causalité ; - le prêteur a donc droit au remboursement de sa créance en cas d'annulation de résolution de contrat ; Régulièrement intimée la S.A.R.L. [Q], représentée par son liquidateur, Maître [J] [G] n'a pas constitué avocat. Par arrêt du 20 novembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a avant dire droit rabattu l'ordonnance de clôture et réouvert les débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur l'existence de deux bons de commande cocus à la même date et communiquer à la cour leur original du bon de commande et les conditions générales y afférents. L'examen de l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er avril 2026, après que la clôture de l'instruction ait eu lieu au 18 mars 2026. Par message reçu par RPVA le 19 mars 2026, le conseil de la SA BNP Paribas Personnal Finance a indiqué ne pas disposer de l'original du bon de commande sollicité. Par message RPVA reçu le même jour, le conseil des époux [V] a précisé qu'un seul bon de commande avait été signé par les époux [V] le n°4438 et que ces derniers n'étaient plus en possession de l'original. MOTIFS : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Par ailleurs, la cour constate : - que le contrat de vente conclu le 25 mars 2015, est soumis aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile ; - que le contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2015 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ; Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée. L'article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les époux [V] conteste que leur action ait été déclarée irrecevable par le premier juge, comme prescrite. A titre liminaire : sur l'existence de deux bons de commande : En l'espèce, les époux [V] produisent une photocopie d'un bon de commande n°44438, conclu entre eux et la S.A.R.L. [Q], dont la date est illisible et dont les conditions générales de vente annexées sont difficilement lisibles. Ce bon de commande comporte les signatures de l'ensemble des parties. Ils produisent également une photocopie du bon de commande n°12335, conclu entre eux et la S.A.R.L. [Q] daté du 25 mars 2015 et contrairement à ce qu'ils soutiennent ce dernier est signé par l'ensemble des parties La SA BNP Paribas Personal Finance ne produit aucune photocopie du bon de commande. Après avoir ordonné la réouverture des débats, aucune des parties n'est en mesure de produire l'original du bon de commande. Il conviendra de retenir le bon de commande n°12335 conclu le 25 mars 2015, comme fondant le lien contractuel entre la S.A.R.L. [Q] et les époux [V], étant le seul dont la date de conclusion est lisible. Les époux [V] ont engagé l'instance par une assignation délivrée le 27 août 2021. Sur la prescription fondée sur les dispositions du code de la consommation : Il est acquis que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat (Cass. 1re civ., 6 nov. 2024, n° 23-16.033 ; Cass. 1re civ., 6 nov. 2024, n° 23-21.155, Cass. 1re civ 28 mai 2025, n°24-13.869). Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige, que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, lequel doit comprendre à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 dont l'article L. 121-18 du même code précise qu'elles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. Les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige sont, s'agissant de ce type de contrat, en premier lieu les informations prévues par l'article L. 111-1 soit : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en ouvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il est également prévu que le vendeur communique au consommateur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce les époux [V] ont eu à disposition le bon de commande le 25 mars 2015, sur lequel figure les modalités de financement. Ils soulèvent l'irrégularité du bon de commande et le défaut d'information quant à la capacité énergétique de l'installation, les ayant conduit à s'être engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses. Ils proposent comme point de départ de la prescription de l'action la date du rapport d'expertise réalisé à leur initiative en date du 18 novembre 2021, date à laquelle ils ont eu connaissance du dommage consistant en 'une opération désavantageuse' sur la base de fausses promesses. Or, si l'irrégularité alléguée à la date de la signature du contrat principal par la lecture des documents contractuels ne pouvait établir que les époux [V] en avait connaissance au 25 mars 2015, force est de constater qu'au vu des trois rapports d'intervention versés aux débats, effectués par la S.A.R.L. Tech'Concept, suite à l'installation litigieuse du 2 juillet 2015 (date de l'attestation de fin des travaux), dont le dernier date du 17 juin 2016, il ressort que dès le rapport du 21 décembre 2015, les époux [V] indiquaient ne pas avoir les économies espérées. Il était stipulé dans l'onglet commentaire 'aucune économie depuis la pose de l'installation'. Par conséquent, ils ont eu connaissance de l'absence de rentabilité de l'installation litigieuse telle qu'espérée, au 21 décembre 2015. Le délai de prescription a donc commencé à courir à cette date. Sur la prescription fondée sur le fondement du dol : Aux termes de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose qu' il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1116 du même code ajoute que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. L'article 1304 du même code précise que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. (...). Il est acquis que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue (Cass. Civ 1ère., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.816, Bull. 2013, I, n° 172). Ainsi, s'agissant de la demande en nullité pour dol commis par le vendeur ou la banque, c'est à la date c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non à la date à laquelle les époux [V] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques, à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription. Dès lors que les époux [V] invoquent des manoeuvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle ils ont pu apprécier la production réelle de leur installation. Ainsi ils datent la connaissance du dommage les concernant, à la lecture du rapport d'expertise de M. [M] remis le 18 novembre 2021. Or comme indiqué précédemment, au vu des rapports d'intervention versés aux débats, effectués par la S.A.R.L. Tech'Concept, dès le rapport du 21 décembre 2015, les époux [V] indiquaient ne pas avoir les économies espérées. Il est stipulé dans l'onglet commentaire 'aucune économie depuis la pose de l'installation'. Par conséquent, ils ont pu mesurer que la rentabilité de l'installation litigieuse ne correspondait pas aux promesses par le vendeur, à cette date. Le délai de prescription a donc commencé à courir au 21 décembre 2015, date à partir de laquelle les époux [V] ont été mis en capacité de connaître les faits constituant le dol. Ils ont néanmoins laissé poursuivre l'exécution du contrat. C'est à bon droit que le premier juge a estimé la prescription acquise au 21 décembre 2020. Sur la prescription de l'action en responsabilité contre la banque : Les époux [V] imputent à la banque une faute dans le déblocage des fonds sans vérification de la régularité formelle du bon de commande, et un manquement à son devoir d'alerte et de conseil, ce à quoi la banque oppose une prescription de l'action. En matière de responsabilité le point de départ de la prescription de la demande de réparation se situe au jour de la manifestation du dommage. En l'espèce, le dommage dont se prévalent les époux [V] du fait de la libération fautive des fonds prêtés est né avec l'obligation de remboursement du prêt qui a pris effet avec le déblocage des fonds, soit le 2 juillet 2015. Par ailleurs, l'historique de compte laisse apparaître que la première échéance a été prélevée le 7 janvier 2016. Ainsi à compter de cette date, les époux [V] ne pouvaient ignorer que leurs obligations avaient pris effet à l'égard de la banque. En tout état de cause, les époux [V] ont pu se rendre compte des vices allégués au soutien de leur moyen en irrégularité formelle du bon de commande, comme ne respectant pas les prescriptions de l'article L. 121-27 du code de la consommation et en particulier l'absence de rendement énergétique prévu, le 21 décembre 2015, soit postérieurement au déblocage des fonds. De même l'action en responsabilité intentée à l'encontre du prêteur pour complicité d'un dol imputé au vendeur en lien avec un défaut de rentabilité de l'installation alors que la dite rentabilité aurait été déterminante du consentement donné, le point de départ du délai de prescription est celle de la découverte des premiers rapports d'intervention établis par la S.A.R.L. Tech'Concept dès le 21 décembre 2015, soit postérieurement au déblocage des fonds. Par conséquent, le point de départ du délai de la prescription de l'action en recherche de responsabilité du prêteur pour déblocage fautif des fonds prêtés sans vérification du bon de commande, même s'il était reporté à la date de révélation postérieure des irrégularités formelles du bon de commande soit au 21 décembre 2015, était prescrit au 21 décembre 2020, l'assignation ayant été délivrée le 27 août 2021. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action des époux [V] irrecevable et considéré la prescription comme acquise. Sur les frais et dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l'autre partie. Par ailleurs l'article 700 du Code de procédure dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat . Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [V] à supporter les dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant les époux [V], seront condamnés in solidum à supporter les dépens d'appel. L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [V] in solidum à supporter les dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:42:07.683Z.