Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 26 juin 2026, n° 25/10320
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 25/10320 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEGP Ordonnance n° 2026/M S.A.S. DE LA PATE AU PAIN représentée par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante E.U.R.L. ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ; Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2026, l'ordonnance suivante : Par déclaration au greffe du 26/08/2025, la SAS De La Pate au Pain a fait appel du jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 16/06/2025 en ce que cette décision a : -Condamné la société De La Pate au Pain à payer à la société Electricité Bâtiment et Industrie le restant dû d'un montant 12 633,47 euros majoré des intérêts de retard au taux de 1,5 fois taux légal à compter du 12 octobre 2023 date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement - Débouté la société De La Pate au Pain en sa demande de déduction de la somme de 1 306,80 euros pour non-fourniture et non installation d'une alarme incendie - Débouté la société De La Pate au Pain de toutes ses autres demandes - Condamné la société De La Pate au Pain à payer à la société Electricité Bâtiment et Industrie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné la société De La Pate au Pain aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros Et en ce qu'elle a par conséquent notamment rejeté les chefs de demandes suivants : A titre principal : - Juger que seul le devis numéro 22DE009901 en date du 16 décembre 2022 d'une valeur globale de 38 570.40 € tient lieu de loi entre les parties et est applicable - Juger que la société Electricité Bâtiment et Industrie ne peut se prévaloir du devis 22DEC009902 du 22 février 2023 d'un montant total de 44 888.40 €, celui-ci n'étant pas signé - Juger que les travaux entrepris ne l'ont pas été dans les règles de l'art - Fixer le montant des reprises de malfaçons et de non-façons imputables à la société Electricité Bâtiment et Industrie à la somme de 7354. 80 € - Fixer la créance de la société Electricité Bâtiment et Industrie à la seule somme de 435.17 € A titre subsidiaire : et dans l'hypothèse où le Tribunal de céans devait par extraordinaire asseoir les demandes de la société Electricité Bâtiment et Industrie sur le devis 22DEC009902 du 22 février 2023 d'un montant total de 44 888.40 €, et ne pas retenir les devis de reprises versés aux débats par la société De La Pate au Pain, il conviendra alors de déduire des sommes réclamées : - Déduire des sommes dues : o La somme de 1089.00 € HT, soit 1306.80 € TTC, qui concerne l'alarme incendie qui n'a pas été installée, ce qui n'est pas contesté par la société Electricité Bâtiment et Industrie o La somme de 1500.00 € retenue par la société Electricité Bâtiment et Industrie, elle-même concernant la reprise des faux-plafonds . Par conclusions notifiées le 16/02/2026 ,la société Electricité Bâtiment et Industrie a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation du rôle de l'affaire jusqu'au complet paiement du principal et des intérêts dus par l'appelante et de condamnation de la société De La Pate au Pain au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées le 04/05/2026 , la société De La Pate au Pain demande au conseiller de la mise en Etat : Rejeter la demande de radiation formée par la société Electricité Bâtiment et Industrie Juger que les conditions de l'article 526 du Code de procédure civile ne sont pas réunies - Juger que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société De La Pate au Pain -Débouter la société Electricité Bâtiment et Industrie de ses plus amples demandes, dont celle formulée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Condamner la société Electricité Bâtiment et Industrie à payer à la société De La Pate au Pain la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamner la société Electricité Bâtiment et Industrie aux entiers dépens. Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 07/05/2026.
Motifs
Motivation A titre liminaire il y a lieu de relever que l'article 526 du code de procédure civile dans la rédaction dont se prévaut l'intimée n'est plus applicable depuis le 01/01/2020, la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance étant régie par l'article 524 du code de procédure civile . Cet article , dans la version applicable à la date de la déclaration d'appel, prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. En l'espèce, le jugement de première instance condamne l'appelante à payer la somme principale de 12633,47 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 12/10/2023 outre une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'appelante ne conteste pas le défaut de paiement des sommes précitées . Le jugement a été signifié le 19/03/2026 soit postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état de conclusions aux fins de radiation de l'affaire mais avant que celui-ci ne statue. L'appelante produit à l'appui de sa demande de prise en compte de sa situation économique des pièces financières et comptables dont il résulte qu'elle a une dette au titre de ses cotisations URSSAF , qu'elle règle sous forme d'échéancier de 300€ par mois des factures d'énergies impayées . Les états comptables et fiscaux de l'année 2024 attestent d'un résultat d'exploitation déficitaire . Ainsi, il est établi que les difficultés financières importantes de la société de La Pate au Pain ne lui permettent pas d'exécuter la décision de première instance , le projet étant de vendre le fonds de commerce. La demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance sera donc rejetée. Compte tenu de la nature de la décision et de l'issue de l'incident, les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Dispositif
Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe : Rejette la demande de radiation de l'affaire portant le numéro RG 25/10320 du rôle des affaires en cours de la juridiction en application de l'article 524 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal. Fait à [Localité 2], le 26 juin 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 25/10320 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEGP Ordonnance n° 2026/M S.A.S. DE LA PATE AU PAIN représentée par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante E.U.R.L. ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ; Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2026, l'ordonnance suivante : Par déclaration au greffe du 26/08/2025, la SAS De La Pate au Pain a fait appel du jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 16/06/2025 en ce que cette décision a : -Condamné la société De La Pate au Pain à payer à la société Electricité Bâtiment et Industrie le restant dû d'un montant 12 633,47 euros majoré des intérêts de retard au taux de 1,5 fois taux légal à compter du 12 octobre 2023 date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement - Débouté la société De La Pate au Pain en sa demande de déduction de la somme de 1 306,80 euros pour non-fourniture et non installation d'une alarme incendie - Débouté la société De La Pate au Pain de toutes ses autres demandes - Condamné la société De La Pate au Pain à payer à la société Electricité Bâtiment et Industrie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné la société De La Pate au Pain aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros Et en ce qu'elle a par conséquent notamment rejeté les chefs de demandes suivants : A titre principal : - Juger que seul le devis numéro 22DE009901 en date du 16 décembre 2022 d'une valeur globale de 38 570.40 € tient lieu de loi entre les parties et est applicable - Juger que la société Electricité Bâtiment et Industrie ne peut se prévaloir du devis 22DEC009902 du 22 février 2023 d'un montant total de 44 888.40 €, celui-ci n'étant pas signé - Juger que les travaux entrepris ne l'ont pas été dans les règles de l'art - Fixer le montant des reprises de malfaçons et de non-façons imputables à la société Electricité Bâtiment et Industrie à la somme de 7354. 80 € - Fixer la créance de la société Electricité Bâtiment et Industrie à la seule somme de 435.17 € A titre subsidiaire : et dans l'hypothèse où le Tribunal de céans devait par extraordinaire asseoir les demandes de la société Electricité Bâtiment et Industrie sur le devis 22DEC009902 du 22 février 2023 d'un montant total de 44 888.40 €, et ne pas retenir les devis de reprises versés aux débats par la société De La Pate au Pain, il conviendra alors de déduire des sommes réclamées : - Déduire des sommes dues : o La somme de 1089.00 € HT, soit 1306.80 € TTC, qui concerne l'alarme incendie qui n'a pas été installée, ce qui n'est pas contesté par la société Electricité Bâtiment et Industrie o La somme de 1500.00 € retenue par la société Electricité Bâtiment et Industrie, elle-même concernant la reprise des faux-plafonds . Par conclusions notifiées le 16/02/2026 ,la société Electricité Bâtiment et Industrie a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation du rôle de l'affaire jusqu'au complet paiement du principal et des intérêts dus par l'appelante et de condamnation de la société De La Pate au Pain au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées le 04/05/2026 , la société De La Pate au Pain demande au conseiller de la mise en Etat : Rejeter la demande de radiation formée par la société Electricité Bâtiment et Industrie Juger que les conditions de l'article 526 du Code de procédure civile ne sont pas réunies - Juger que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société De La Pate au Pain -Débouter la société Electricité Bâtiment et Industrie de ses plus amples demandes, dont celle formulée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Condamner la société Electricité Bâtiment et Industrie à payer à la société De La Pate au Pain la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamner la société Electricité Bâtiment et Industrie aux entiers dépens. Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 07/05/2026. Motivation A titre liminaire il y a lieu de relever que l'article 526 du code de procédure civile dans la rédaction dont se prévaut l'intimée n'est plus applicable depuis le 01/01/2020, la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance étant régie par l'article 524 du code de procédure civile . Cet article , dans la version applicable à la date de la déclaration d'appel, prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. En l'espèce, le jugement de première instance condamne l'appelante à payer la somme principale de 12633,47 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 12/10/2023 outre une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'appelante ne conteste pas le défaut de paiement des sommes précitées . Le jugement a été signifié le 19/03/2026 soit postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état de conclusions aux fins de radiation de l'affaire mais avant que celui-ci ne statue. L'appelante produit à l'appui de sa demande de prise en compte de sa situation économique des pièces financières et comptables dont il résulte qu'elle a une dette au titre de ses cotisations URSSAF , qu'elle règle sous forme d'échéancier de 300€ par mois des factures d'énergies impayées . Les états comptables et fiscaux de l'année 2024 attestent d'un résultat d'exploitation déficitaire . Ainsi, il est établi que les difficultés financières importantes de la société de La Pate au Pain ne lui permettent pas d'exécuter la décision de première instance , le projet étant de vendre le fonds de commerce. La demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance sera donc rejetée. Compte tenu de la nature de la décision et de l'issue de l'incident, les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe : Rejette la demande de radiation de l'affaire portant le numéro RG 25/10320 du rôle des affaires en cours de la juridiction en application de l'article 524 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal. Fait à [Localité 2], le 26 juin 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:28:03.551Z.