Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 18 juin 2026, n° 25/10105
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE': Par acte en date des 4 et 11 février 2011, M. [L] [I] a acquis auprès de la société de droit étranger immatriculée au registre des Iles Vierges Britanniques Guimotex International Ltd, anciennement dénommée Souledge Ltd, notamment, les marques Souledge et Redsoul. Suite à des échéances impayées du crédit vendeur, M. [L] [I] et la société Guimotex International Ltd ont établi un protocole d'accord, le 14 avril 2011, comportant un nouvel échéancier, une renonciation à la mise en oeuvre de la clause résolutoire et une remise partielle de dette. Par ordonnance en date du 10 juillet 2013, le président du tribunal de commerce de Marseille a homologué le protocole transactionnel qui a ainsi reçu force exécutoire. Suite à de nouveaux impayés, la société Guimotex International Ltd a saisi puis nanti les parts sociales de la société civile immobilière 25A appartenant à M. [L] [I] qui détient 99% du capital. Un acte de nantissement judiciaire définitif de la totalité des parts sociales détenues par M. [L] [I] au sein de la société 25 A au profit de la société Guimotex International Ltd a été publié au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en août 2014. La société 25A a été constituée par M. [L] [I] et son épouse Mme [M] [S], monsieur détenant 99 % des parts sociales et madame 1 %. Cette société a acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 6], cadastré section AV n°[Cadastre 1], à [Localité 7]. Le 2 juin 2023, MM. [Q] et [U] [I], venant aux droits de leur mère Mme [S] décédée, ont inscrit une hypothèque provisoire sur le bien appartenant à la société 25A pour garantir une créance évaluée à 45 % du prix de vente de l'immeuble. Cette hypothèque est devenue définitive le 26 septembre 2023. Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, MM. [Q] et [U] [I] ont fait assigner leur père et la société 25A, devant le président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, statuant en référé, aux fins d'obtenir le paiement de la créance de leur mère décédée envers la société 25A, outre des intérêts légaux et des dommages et intérêts. Le 10 juillet 2023, MM. [Q] et [U] [I] et la société 25A ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la société s'est engagée à vendre son immeuble dans un délai déterminé afin de régler sa dette envers MM. [I] et ces derniers ont accordé à la société un délai raisonnable pour vendre et renoncé à leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance en date du 1er août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a homologué le protocole d'accord signé par MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A. Par actes de commissaire de justice en date des 25 octobre, 02 et 12 novembre 2025, la société Guimotex International Ltd a fait assigner la société 25 A, MM. [L], [Q] et [U] [I], devant le président du tribunal judiciaire d'Aix en provence, statuant en référé, aux fins de voir : - déclarer recevable la demanderesse en sa tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er août 2023 par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire ; - constater que la créance dont se prévalent MM. [Q] et [U] [I] à l'encontre de la société 25A est injustifiée en ce que celle-ci n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; en conséquence, à titre principal : - déclarer inopposable à la société Guimotex International Ltd le protocole d'accord transactionnel conclu le 6 juillet 2023 entre MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A ; - débouter MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A de leur demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé le 6 juillet 2023 en ce que ce dernier repose sur une créance qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; - réformer en conséquence l'ordonnance du 1er août 2023 ; et à titre subsidiaire, - rétracter l'ordonnance rendue le 1er août 2023 en ce qu'elle homologue un protocole d'accord actant l'existence d'une créance faisant l'objet de contestations sérieuses ; en tout état de cause, -condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ; -condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a: - déclaré l'action en tierce opposition recevable ; - jugé que le protocole signé le 6 juillet 2023 par MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] serait déclaré inopposable à la société Guimotex International Ltd ; - rejeté les autres prétentions ; - condamné in solidum MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - l'action en tierce opposition de la société Guimotex était recevable car la garantie dont elle disposait était liée à la valorisation des parts sociales de la société 25A qui ne dépendait elle-même que de l'évaluation de l'actif net, déduction faite des créances détenues sur la société par des tiers, de sorte qu'elle avait un intérêt quant aux reconnaissances de dettes que pouvait signer la société 25A ; - en l'absence d'un caractère certain de la créance pour les tiers, il convenait de juger que le protocole signé le 6 juillet 2023 par MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] serait déclaré inopposable à la société Guimotex International Ltd. Par déclaration transmise le 19 août 2025, MM. [Q] et [U] [I] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 1er février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, MM. [Q] et [U] [I] demandent à la cour de : - recevoir leur appel et le dire recevable et bienfondé ; - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré l'action en tierce opposition recevable ; - jugé que le protocole signé le 6 juillet 2023 par MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] serait déclaré inopposable à la société Guimotex International Ltd ; - condamné in solidum MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; statuant à nouveau, - déclarer la société Guimotex International Ltd irrecevable en sa tierce opposition ; - débouter la société Guimotex International Ltd de sa demande de se voir déclarer inopposable le protocole du 6 juillet 2023 ; - débouter la société Guimotex International Ltd de son appel incident infondé ; - débouter la société Guimotex International Ltd de ses demandes irrecevables et infondées ; - condamner la société Guimotex International Ltd à payer la somme de 5 000 euros à MM. [U] et [Q] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, MM. [Q] et [U] [I] exposent, notamment, que : - la tierce opposition de la société Guimotex International Ltd est irrecevable en ce qu'elle ne démontre pas avoir un intérêt personnel, direct, né et actuel à obtenir la réformation de l'ordonnance d'homologation dont le dispositif ne lui cause aucun préjudice ; - le dispositif attaqué ne comporte qu'une homologation, sans que le juge n'ait tranché la moindre question ; - la société Guimotex International Ltd ne subit aucun préjudice car : - elle n'a pas de créance contre la société 25A ; - elle n'est pas propriétaire des parts sociales même si elles sont saisies ; - elle n'a aucun droit sur la société ; - l'engagement de la société 25A envers MM. [Q] et [U] [I] n'empêche pas la société de conserver un solde permettant d'attribuer une valeur résiduelle de 700 000 euros aux parts sociales, montant supérieur à la créance de la société Guimotex International Ltd ; - elle n'est titulaire que d'un nantissement périmé et n'a aucun droit sur les titres, les actifs, la gestion et la prise de décision de la société 25A ; - elle n'a plus de créance envers M. [L] [I] ; - elle ne peut se prévaloir que d'une créance de 12 000 euros envers la société 25A au titre d'une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la société Guimotex International Ltd n'est pas fondée à s'opposer au respect par la société 25A des engagements, jamais contestés, de M. [L] [I], gérant de celle-ci, envers Mme [I] ; - la société Guimotex International Ltd connait la situation depuis 11 ans, son commissaire de justice ayant reçu l'information officielle par avocat ; - la tierce opposition ne peut être accueillie car, d'une part, l'ordonnance homologue un accord connu de la société Guimotex International Ltd depuis 11 ans qui ne lui cause aucun préjudice dès lors que le bien appartenant à la société 25A permet d'apurer les dettes de la société et d'autre part, la créance de la société Guimotex International Ltd est périmée ; - l'accord entre M. [L] [I] et Mme [M] [I] est indiscutable et n'a jamais été contesté ; - la société 25A a toujours reconnu sa dette envers Mme [I] et désormais MM. [Q] et [U] [I] ; - en l'absence de contestation, aucune prescription n'est encourue ; - il n'y a aucune organisation de l'insolvabilité de M. [L] [I] ni une escroquerie au jugement ; - la société Guimotex International Ltd ne démontre nullement l'existence d'une fraude ; - la créance de la société Guimotex International Ltd est affectée par la prescription, a minima des intérêts ayant plus de 5 ans ; - l'homologation de l'accord transactionnel n'est pas discutable car elle ne cause aucun grief à l'ordre public ; - le juge des référés ne peut annuler un protocole d'accord pour violation d'un droit financier d'un tiers ; - il peut au mieux déclarer ce protocole inopposable au tiers ; - la tierce opposition remet éventuellement en cause les points de faits et de droit déjà jugés sans qu'une demande nouvelle ne puisse être formulée ; - seuls les chefs de jugement préjudiciant aux tiers sont atteints par la tierce opposition mais l'ordonnance d'homologation n'a rien tranché de sorte qu'aucune disposition ne préjudice aux tiers. Par dernières conclusions transmises le 5 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société 25A et M. [L] [I] demandent à la cour de : - dire et juger recevable MM. [Q] et [U] [I] en leur appel ; - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Guimotex International Ltd de sa demande provisionnelle formée à titre de dommages et intérêts ; - réformé ladite ordonnance en ce qu'elle a : - déclaré l'action en tierce opposition recevable ; - jugé que le protocole signé le 6 juillet 2023 par MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] serait déclaré inopposable à la société Guimotex International Ltd ; - rejeté les autres prétentions formées par la société 25A et M. [L] [I] ; - condamné in solidum MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] à verser la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; statuant à nouveau, * à titre principal, - déclarer irrecevable la société Guimotex International Ltd en sa tierce opposition ; * à titre subsidiaire, - débouter la société Guimotex International Ltd de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris de son appel incident ; * en tout état de cause : - confirmer l'homologation de l'accord intervenu entre les parties ; - condamner la société Guimotex International Ltd à payer à la société 25 A et à M. [L] [I] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lx [Localité 7], avocats associés. A l'appui de leurs prétentions, la société 25A et M. [L] [I] explicitent, notamment, que : - la tierce opposition de la société Guimotex International Ltd est irrecevable car elle ne dispose d'aucun intérêt à agir ; - la société Guimotex International Ltd est créancière de M. [L] [I] et non la société 25A contrairement à MM. [Q] et [U] [I] qui sont créanciers de la société ; - la créance des appelants ne pouvait être réglée que par la vente du bien immobilier appartenant à la société ; - le protocole transactionnel ne nuit pas au gage de la société Guimotex International Ltd dont la créance peut être soldée sur le reliquat du prix de vente du bien de la société 25A, après déduction de la créance des enfants [I] ; - la société Guimotex International Ltd ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en n'étant pas parvenue à mener des procédures d'exécution fructueuses ; - la société Guimotex International Ltd avait connaissance depuis 2015 de la créance des enfants [I] ; - l'intérêt de la société Guimotex International Ltd n'est pas actuel, au mieux futur, puisqu'elle ne s'est pas encore vue attribuer les parts de la société 25A de manière définitive, la procédure à cet effet étant en cours ; - la créance de la société Guimotex International Ltd est prescrite en l'absence d'acte interruptif depuis la signification du cahier des charges dans le cadre de la procédure de vente forcée des parts saisies le 22 juin 2025 ; - subsidiairement, les enfants [I] disposent d'une créance qui est réelle car Mme [M] [I] a financé les frais d'acquisition de l'immeuble ainsi que l'apport personnel versé lors de l'achat et des travaux ; - suite à cet investissement de Mme [I], les époux [I] ont convenu que madame pourrait revendiquer 45 % des parts sociales ou 45 % du prix de vente de l'immeuble ; - les couple s'étant séparé, Mme [I] a opté pour 45 % du prix de vente ; - la créance de MM. [Q] et [U] [I] est certaine, liquide et exigible ; - ceux-ci sont titrés judiciairement et créanciers hypothécaires de premier rang ; - aucune fraude n'existe puisque la créance des enfants [I] est inférieure à la valeur vénale de l'immeuble. Par dernières conclusions transmises le 27 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Guimotex International Ltd demande à la cour de : - constater que la créance dont se prévalent MM. [Q] et [U] [I] à l'encontre de la société civile immobilière 25A est injustifiée en ce que celle-ci n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - déclaré recevable la société Guimotex International Ltd en sa tierce opposition ; - déclaré inopposable à la société Guimotex International Ltd le protocole d'accord transactionnel conclu le 06 juillet 2023 entre MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A ; - débouté MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A de leur demande de confirmation de l'homologation du protocole d'accord transactionnel ; - réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté : - sa demande tenant à obtenir le débouté de MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25 A de leur demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel reposant sur une créance factice ; - sa demande tendant à la rétractation, à l'égard de l'ensemble des signataires du protocole d'accord transactionnel, de l'ordonnance du 1er août 2023, celle-ci ayant homologué un protocole fondé sur une créance fictive et sérieusement contestée ; - sa demande tenant à la condamnation in solidum de MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ; en conséquence, à titre prinicipal, - rétracter l'ordonnance déférée en ce qu'elle homologue un protocole d'accord reposant sur une créance imaginaire ; et à titre subsidiaire, - rétracter l'ordonnance déférée en ce qu'elle homologue un protocole d'accord actant l'existence d'une créance faisant l'objet de contestations sérieuses ; en tout état de cause : - condamner in solidum les requis au paiement de : - la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ; - la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société Guimotex International Ltd fait, notamment, valoir que : - elle ne parvient pas à recouvrer sa créance depuis plus de 14 ans malgré de nombreuses diligences d'exécution, notamment, des saisies-attribution et des procédures confirmant la validité de sa créance ; - suite à l'augmentation de capital de la société 25A, elle a été contrainte d'exercer une action paulienne, devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, aux fins de voir constater que la valorisation des nouvelles parts sociales émises relèvait de la fraude et voir déclarer inopposable à son égard l'augmentation de capital ; - par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a fait droit à sa demande et a rendu inopposable à son égard l'augmentation de capital ; - suivant acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, elle a aussi engagé une action en vue d'obtenir l'attribution de 99% des parts de la société 25A ; - M. [L] [I] et la société 25A multiplient les incidents en vue de prolonger cette procédure ; - par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a d'ailleurs débouté M. [L] [I] et la société 25A de leur demande tendant à voir déclarer prescrite sa créance ; - elle a déposé plainte pour escroquerie au jugement puisque une créance imaginaire a été créée au profit de MM. [Q] et [U] [I] pour un montant total de 1 100 000 euros, correspondant à la valeur vénale de l'immeuble, vidant de toute valeur les parts sociales ; - la créance invoquée par les enfants [I] n'est nullement justifiée ; - sa tierce opposition est recevable puisqu'elle dispose d'un nantissement judiciaire définitif sur les 99 parts sociales de la société 25A détenues par M. [L] [I] et que la vente du bien immobilier, seul actif de la société, porterait atteinte à ses intérêts, se retrouvant titulaire de parts sociales d'une société vidée de toute substance ; - le recouvrement de sa créance est menacé si l'exécution de l'ordonnance d'homologation au bénéfice des enfants [I] venait à prospérer ; - M. [L] [I] met tout en oeuvre pour l'empêcher de recouvrer sa créance en tentant de diluer sa participation au capital social de la société 25A par l'augmentation du capital, en multipliant les incidents d'instance dilatoires et en invoquant une créance imaginaire de ses fils ; - la créance n'est pas prouvée par les pièces produites aux débats d'autant qu'elle ne figure nullement dans l'acte de donation de la part sociale de Mme [I] à son fils du 2 avril 2017, reprenant le passif de la société ni dans la déclaration de succession de Mme [I] ; - les frères [I] et la société 25 A évaluent le bien immobilier à 1 800 000 euros mais en 2017, suivant l'acte de donation, il était évalué à 750 000 euros et l'existence d'un commodat n'a pas été prise en considération dans l'évaluation produite aux débats ; - le juge des référés devait examiner le fond du litige et se prononcer sur les moyens qu'elle a invoqués et non se limiter à prononcer une simple inopposabilité partielle de l'ordonnance du 1er août 2023 ; - il ne pouvait valider un protocole d'accord incompatible avec les droits d'un tiers créancier ; - l'ordonnance du 12 août 2025 crée une impossibilité d'exécution en ce qu'elle maintient l'homologation de l'accord entre MM. [Q] et [U] [I] avec la société 25A et prive cet accord d'effet à son égard ; - l'accord ne peut survivre à l'égard des enfants [I] et de la société 25A sans porter atteinte à son gage ; - le juge doit prononcer une mesure d'inopposabilité erga omnes puisque le maintien de l'effet de la décision à l'égard des parties ne permet pas au tiers opposant d'être protégé par l'inopposabilité relative ; - subsidiairement, l'homolgation de l'accord doit être écartée en ce qu'il existe des contestations sérieuses affectant la créance invoquée qui est imaginaire et prescrite, outre le caractère frauduleux de l'opération ; - sa créance n'est pas prescrite en raison des actes d'exécution interruptifs du délai, ce qui a été retenu par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 26 janvier 2026, ni en raison de la péremption du nantissement. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 avril 2026. Le 11 mai 2026, M. [L] [I] et la société 25A ont transmis de nouvelles conclusions par lesquelles ils sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, l'admission de leurs écritures et l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 27 avril 2026 par la société Guimotex pour violation du principe du contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'; Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Suivant l'article 914-4 du même code , l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour. Par application de ces dispositions, doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture mais également celles déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. Interrogés sur ce point à l'audience, lors de l'appel des causes, l'ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu'ils ne s'opposaient au rabat de l'ordonnance de clôture aux fins d'admission aux débats des conclusions transmises, le 27 avril 2026 par la société Guimotex et le 11 mai 2026, par M. [L] [I] et la société 25A. La cour a donc, avant l'ouverture des débats et de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. - Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par la société Guimotex: Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 583 de ce code dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. En vertu de l'article 584 du même code, tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement. En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'intréêt à agir doit être né et actuel, personnel ainsi que légitime. L'article 794 de ce code dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance. Il est admis que le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l'exécution provisoire, est frappé d'appel. Il en résulte qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond ( cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 mars 2055, n° 02-20.513). En l'espèce, aux termes du protocole d'accord transactionnel valant reconnaissance de dette, signé le 14 avril 2011, M. [L] [I] a reconnu devoir régler à la société Souledge Ltd, désormais dénommée Guimotex International Ltd, la somme de 1 075 000 USD. Ce protocole a été homologué par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille en date du 10 juillet 2013. Par ordonnance en date du 12 novembre 2013, confirmée par arrêt de la cour en date du 18 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, sur opposition, a 'confirmé et complété' l'ordonnance du 10 juillet 2013 en conférant force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu le 14 avril 2011 entre la société Souledge Ltd et M. [L] [I], à titre personnel d'une part, et la société Souledge Ltd et la société Maxpir, représentée par M. [L] [I], d'autre part. Ainsi, en application de ces différentes décisions de justice versées aux débats, la société Guimotex International Ltd est créancière de M. [L] [I]. Afin d'obtenir le paiement de sa créance, la société Souledge Ltd, désormais Guimotex International Ltd, a procédé au nantissement des 99 parts sociales ( ou 99 % ) détenues par M. [L] [I] dans la société 25A, suivant acte du 20 août 2014. Eu égard à cette date, ce nantissement n'est pas soumis à une durée de validité de cinq ans et produit ses effets pour une durée indéterminée. Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, la société Guimotex International Ltd a saisi le tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de réalisation du natissement et d'attribution de 99 % des parts sociales de la société 25A . Dans le cadre de cette instance, par ordonnance en date du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a débouté MM. [U] et [L] [I] ainsi que la société 25A de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société Guimotex International Ltd en raison de la prescription de sa créance et de l'extinction de son droit. Aussi, en vertu de cette décision dotée de l'autorité de la chose jugée puisque statuant sur une fin de non-recevoir, peu important qu'un appel ait été interjeté, la créance de la société Guimotex International Ltd à l'égard de M. [L] [I] n'est pas éteinte et demeure garantie par le nantissement des parts sociales de la société 25A détenues par le débiteur. Certes, la société Guimotex International Ltd n'est pas encore titulaire des parts sociales, l'instance portant sur cette problématique étant toujours en cours, et n'est pas plus créancière de la société 25A mais elle dispose d'un nantissemant sur 99% des parts sociales. Aussi, l'homologation de l'accord signé le 10 juillet 2023 aux termes duquel la société 25A s'est engagée à vendre son immeuble afin de régler sa dette envers MM. [Q] et [U] [I] présente une incidence directe sur la garantie de la créance dont dispose la société Guimotex International Ltd à l'égard de M. [L] [I]. Suite à la vente du seul bien immobilier constitutant l'actif de la société 25A et au paiement de la dette envers MM. [Q] et [U] [I], la valeur des parts sociales sera nécessairement affectée. MM. [Q], [U] et [L] [I] ainsi que la société 25A se réfèrent à la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 7] pour soutenir l'absence de préjudice pour la société Guimotex International Ltd en cas de vente. Ils soutiennent que l'immeuble présente une valeur de 1 800 000 euros et produisent une évaluation de l'agence Sotherby's de ce montant datée du 3 mars 2023. Ils versent aussi aux débats une évaluation limitée aux seuls bureaux, décrits comme étant un appartement, d'un montant de 973 000 euros, rédigée le 7 octobre 2022, ainsi qu'une évaluation réalisée, manifestement sur le site internet Meilleur Agent. Or, ces évaluations sont peu précises sur la consistance des biens, notamment, sur l'occupation des lieux puisque l'ensemble comporte deux appartements. L'évaluation réalisé sur le site internet a manifestement eu lieu sans visite du bien et analyse de ses caractéristiques de sorte qu'elle est dépourvue de pertinence. La cour constate aussi que, dans l'acte authentique en date du 27 mars 2017, comportant donation par Mme [S] de sa part sociale de la société 25A à M. [U] [I], l'immeuble a été évalué à 750 000 euros. L'augmentation invoquée de la valeur vénale du bien est donc de 140 %, entre 2017 et 2023 alors même que la société 25 A ne justifie pas d'une amélioration significative de l'état de l'immeuble et que l'évolution du marché immobilier ne peut à elle seule expliquer le plus que doublement de la valeur du bien en 5 à 6 ans. Il y a lieu aussi de relever que dans un courrier daté du 20 décembre 2022, MM. [Q] et [U] [I] évaluait le bien immobilier à 1 200 000 euros alors même qu'ils disposaient déjà de l'évaluation des bureaux invoquée pour fixer la valeur du bien à 1 800 000 euros. Aussi, les évaluations produites n'apparaissent pas pertinentes. Eu égard à ces observations, la société Guimotex International Ltd qui n'était pas présente ni représentée dans l'instance au cours de laquelle le protocole entre MM. [Q], [U] [I] et la société 25A a été homologué, dispose d'un intérêt né et actuel, personnel et légitime à obtenir la rétractation de l'ordonnance de référé du 1er août 2023. Dès lors, la tierce opposition formée par la société Guimotex International Ltd doit être déclarée recevable. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef. - Sur l'homologation du protocole transactionnel signé le 1er août 2023 : Suivant les dispositions des articles 1565 à 1567 de ce même code, dans leur version applicable en l'espèce, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. L'article 2044 de ce code définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Dans le cadre d'une demande tendant à conférer la force exécutoire à une transaction, en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le contrôle du président du tribunal ne peut porter que sur la nature de la convention ainsi que sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs de sorte que seule une irrégularité manifeste peut justifier le refus d'homologation. Aux termes de l'article 591 du code de procédure civile, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584. En cas d'indivisibilité, la décision rendue sur tierce opposition n'a d'effet qu'à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance (civ. 2ème 19 mars 2009, 08-10.690). En l'espèce, aux termes du protocole d'accord homologué par l'ordonnance du 1er août 2023, la société 25A s'est reconnue débitrice envers MM. [Q] et [U] [I] d'une somme de 1 100 000 euros au 5 juillet 2023, outre les intérêts légaux postérieurs, se composant de la valorisation de la participation de Mme [S] à hauteur de 900 000 euros, les intérêts légaux de retard sur 450 000 euros à hauteur de 138 883,81 euros, des intérêts légaux de retard sur 900 000 euros à hauteur de 11 311,64 euros et des dommages et intérêts pour résistance absuive à hauteur de 50 000 euros. La société s'est aussi engagée à mettre en vente son actif immobilier pour acquitter sa dette. En contrepartie, MM. [Q] et [U] [I] ont accepté de suspendre l'exécution forcée de leur créance, consenti à la société 25A un délai de trois mois pour conclure une promesse de vente ou un compromis de vente, l'acte réitératif devant être reçu dans le délai maximal de 4 mois, et renoncé à rechercher la société pour de plus amples demandes et notamment, si la valeur du bien était supérieure et que la vente intervenait pour une somme supérieure à 1 800 000 euros. Ainsi, les parties ont convenu de concessions réciproques de sorte que l'accord se présente comme une transaction. Outre l'existence de concessions réciproques, le juge saisi aux fins d'homologation d'une transaction doit aussi vérifier que l'acte est conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs. La société Guimotex International Ltd, en se référant, dans ses conclusions, à la fraude, à une escroquerie au jugement ainsi qu'à des manoeuvres pour l'empêcher de recouvrer sa créance, invoque de facto la non-conformité du protocole transactionnel à l'ordre public. Afin de justifier le contenu de ce protocole et toute absence de fraude, escroquerie ou manoeuvre pour empêcher le recouvrement de la créance de la société Guimotex International Ltd à l'égard de M. [L] [I], les consorts [I] et la société 25A se réfèrent à des attestations ainsi que des écrits de Mme [S] qui, selon eux, démontrent la véracité de la créance de cette denière à l'égard de la société civile immobilière. S'agissant des écrits au nom de Mme [S], adressés à M. [L] [I], le premier daté du 'samedi 4 février' évoque une promesse de cession de titres de la société 25A en rémunération de ses apports financiers ayant permis l'acquisition et la réalisation, en partie, des travaux nécessaires à l'installation de la société Maxpir, gérée par M. [L] [I]. Un second écrit daté du 'mercredi 4 février' comporte une demande en paiement de 450 000 euros correspondant à 45 % de la valeur vénale des bureaux. Un troisième écrit daté du 7 mars 2015 sollicite des propositions de règlement de la somme de 450 000 euros. L'écrit du 25 avril 2015 ne mentionne plus de montant; il en est de même du courriel du 26 mai 2015. Quant aux attestations, elles émanent du père, de la tante et du beau-père de Mme [S] et font état du versement par celle-ci de la moitié du prix d'acquisition du bien immobilier de la société 25A et de la 'récupération' de 50 % du prix à la revente. Force est de relever que deux écrits comportent une datation partielle, qu'aucun des documents ne précise le montant versé par Mme [S] et qu'ils divergent sur l'objet du financement de Mme [S] ainsi que la valeur de remboursement. En effet, les attestations visent uniquement l'acquisition du bien immobilier tandis que les écrits mentionnent aussi une participation à la réalisation de travaux pour l'installation de la société Maxpir et non la société 25A de sorte que le débiteur n'est pas précisément identifiable, M. [L] [I] étant associé de la société 25A et de la société Maxpir. Les attestations mentionnent un accord à hauteur de 50% de la valeur vénale alors que Mme [S] vise 45%. La cour constate aussi que si suivant l'expertise graphologique réalisée en comparaison avec la signature figurant sur sa pièce d'identité délivrée en avril 2001, sur présentation de copie et non d'originaux, les signatures émanent vraisemblablement de la même personne et donc Mme [S], la signature figurant sur les statuts de la société 25A datés du 11 mars 2008, soit une période plus proche des écrits produits (pour ceux qui sont datés), est très différente, particulièrement sur la forme de la première lettre. En outre, aucune des pièces figurant aux dossiers des appelants et de M. [L] [I] ainsi que la société 25A ne démontre la participation financière effective de Mme [S] que ce soit lors de l'acquisition du bien immobilier ou lors de la réalisation de travaux. Si MM. [Q] et [U] [I] se réfèrent aux avoirs personnels de leur mère annexés à l'attestation notariée d'acquisition du bien immobilier, il doit être relevé qu'il est fait état d'économies de l'ordre de 41 000 euros, ce qui ne peut correspondre à une participation au financement et à la réalisation de travaux justifiant une créance à hauteur de 45 % de la valeur du bien. De plus, l'acte de donation de la part sociale de la société 25A du 27 mars 2017 mentionne un passif mais qui porte uniquement sur le solde du prêt souscrit afin de permettre l'acquisition du bien immobilier. Il n'est nullement fait état d'une créance de Mme [S] alors même que suivant les écrits précités, elle sollicite le paiement de 450 000 euros. Malgré un courrier officiel du 25 septembre 2024, MM. [Q] et [U] [I] ne produisent nullement aux débats la déclaration de succession de leur mère qui doit nécessairement comporter la créance invoquée, pièce de nature à établir son existence. Peu importe que la société Guimotex International Ltd ait connaissance ou non de la problématique de la créance de Mme [S] et subséquemment de MM. [Q] et [U] [I], depuis plusieurs années, en l'état, cette créance n'apparaît nullement certaine. Or, le protocole d'accord qui évalue la créance à 1 100 000 euros, outre intérêts légaux postérieurs, est de nature faire obstacle au recouvrement de la créance de la société Guimotex Ltd qui est recherché depuis plus de 10 ans et reconnue par un titre exécutoire, d'autant que la valeur du seul bien immobilier détenu par la société 25A n'apparaît manifestement pas suffisante pour régler les deux créances au vu des pièces précédemment citées. La problématique de la créance de Mme [S] est apparue alors que la société Guimotex International Ltd avait fait procéder au nantissement des parts sociales de la société 25A détenues par M. [L] [I]. De tels éléments conduisent à retenir que le protocole d'accord a pour seul but de contourner l'exécution d'un titre exécutoire et ainsi s'avère frauduleux et contraire à l'ordre public. Dès lors, le protocole d'accord signé par MM. [Q], [U], [L] [I] et la société 25A, signé le 10 juillet 2023, n'a pas lieu d'être homologué. L'ordonnance du 1er août 2023 doit donc être rétractée, ceci à l'égard de toutes les parties en raison de l'indivisibilité des demandes. En effet, le protocole d'accord ne peut constituer un titre exécutoire entre les signataires et être considéré comme étant contraire à l'ordre public à l'égard de la société Guimotex International Ltd. Une simple inopposabilité à l'égard de cette dernière est incompatible avec une exécution du protocole entre les signataires. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a jugé que le protocole signé le 6 juillet 2023 par MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] serait déclaré inopposable à la société Guimotex International Ltd. - Sur la demande de provision présentée par la société Guimotex International Ltd : En vertu des dispositions de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. En l'espèce, l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question des points jugés qu'elle critique, la société Guimotex International Ltd n'est pas recevable à présenter une demande de dommages et intérêts à titre provisionnel. Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande qui doit être déclarée irrecevable. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, MM. [Q], [U], [L] [I] et la société 25A doivent être déboutés de leur demande fondée sur ces mêmes dispositions. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Guimotex International Ltd les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel. MM. [Q], [U], [L] [I] et la société 25A supporteront, en outre, in solidum les dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée'; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - déclaré l'action en tierce opposition recevable ; - condamné in solidum MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - jugé que le protocole signé le 6 juillet 2023 par MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] serait déclaré inopposable à la société Guimotex International Ltd ; - rejeté les autres prétentions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rétracte, à l'égard de toutes les parties, l'ordonnance en date du 1er août 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence homologuant le protocole d'accord signé par MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A et lui conférant force exécutoire ; Dit n'y avoir lieu d'homologuer le protocole d'accord signé par MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A et lui conférer force exécutoire ; Déclare irrecevable la demande de provision présentée par la société Guimotex International Ltd ; Condamne in solidum MM. [Q], [U], [L] [I] et la société 25A à verser à la société Guimotex International Ltd la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute MM. [Q], [U], [L] [I] et la société 25A de leurs demandes présentées sur ce même fondement ; Condamne in solidum MM. [Q], [U], [L] [I] et la société 25A aux dépens d'appel. La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 JUIN 2026 N° 2026/381 Rôle N° RG 25/10105 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDXT [Q] [I] [U] [I] C/ [L] [I] S.C.I. 25A Société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine DURANCEAU Me Romain CHERFILS Me Michaël BISMUTH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 12 août 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01848. APPELANTS Monsieur [Q] [I] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Delphine DURANCEAU, SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Delphine DURANCEAU, SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4] (30), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.I. 25A prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Romain CHERFILS, SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD immatriculée au Registre des Iles Vierges Britanniques n° 591125 prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [F] [G], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 6] BRITANNIQUES représentée par Me Michaël BISMUTH , SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE': Par acte en date des 4 et 11 février 2011, M. [L] [I] a acquis auprès de la société de droit étranger immatriculée au registre des Iles Vierges Britanniques Guimotex International Ltd, anciennement dénommée Souledge Ltd, notamment, les marques Souledge et Redsoul. Suite à des échéances impayées du crédit vendeur, M. [L] [I] et la société Guimotex International Ltd ont établi un protocole d'accord, le 14 avril 2011, comportant un nouvel échéancier, une renonciation à la mise en oeuvre de la clause résolutoire et une remise partielle de dette. Par ordonnance en date du 10 juillet 2013, le président du tribunal de commerce de Marseille a homologué le protocole transactionnel qui a ainsi reçu force exécutoire. Suite à de nouveaux impayés, la société Guimotex International Ltd a saisi puis nanti les parts sociales de la société civile immobilière 25A appartenant à M. [L] [I] qui détient 99% du capital. Un acte de nantissement judiciaire définitif de la totalité des parts sociales détenues par M. [L] [I] au sein de la société 25 A au profit de la société Guimotex International Ltd a été publié au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en août 2014. La société 25A a été constituée par M. [L] [I] et son épouse Mme [M] [S], monsieur détenant 99 % des parts sociales et madame 1 %. Cette société a acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 6], cadastré section AV n°[Cadastre 1], à [Localité 7]. Le 2 juin 2023, MM. [Q] et [U] [I], venant aux droits de leur mère Mme [S] décédée, ont inscrit une hypothèque provisoire sur le bien appartenant à la société 25A pour garantir une créance évaluée à 45 % du prix de vente de l'immeuble. Cette hypothèque est devenue définitive le 26 septembre 2023. Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, MM. [Q] et [U] [I] ont fait assigner leur père et la société 25A, devant le président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, statuant en référé, aux fins d'obtenir le paiement de la créance de leur mère décédée envers la société 25A, outre des intérêts légaux et des dommages et intérêts. Le 10 juillet 2023, MM. [Q] et [U] [I] et la société 25A ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la société s'est engagée à vendre son immeuble dans un délai déterminé afin de régler sa dette envers MM. [I] et ces derniers ont accordé à la société un délai raisonnable pour vendre et renoncé à leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance en date du 1er août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a homologué le protocole d'accord signé par MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A. Par actes de commissaire de justice en date des 25 octobre, 02 et 12 novembre 2025, la société Guimotex International Ltd a fait assigner la société 25 A, MM. [L], [Q] et [U] [I], devant le président du tribunal judiciaire d'Aix en provence, statuant en référé, aux fins de voir : - déclarer recevable la demanderesse en sa tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er août 2023 par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire ; - constater que la créance dont se prévalent MM. [Q] et [U] [I] à l'encontre de la société 25A est injustifiée en ce que celle-ci n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; en conséquence, à titre principal : - déclarer inopposable à la société Guimotex International Ltd le protocole d'accord transactionnel conclu le 6 juillet 2023 entre MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A ; - débouter MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A de leur demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé le 6 juillet 2023 en ce que ce dernier repose sur une créance qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; - réformer en conséquence l'ordonnance du 1er août 2023 ; et à titre subsidiaire, - rétracter l'ordonnance rendue le 1er août 2023 en ce qu'elle homologue un protocole d'accord actant l'existence d'une créance faisant l'objet de contestations sérieuses ; en tout état de cause, -condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ; -condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a: - déclaré l'action en tierce opposition recevable ; - jugé que le protocole signé le 6 juillet 2023 par MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] serait déclaré inopposable à la société Guimotex International Ltd ; - rejeté les autres prétentions ; - condamné in solidum MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - l'action en tierce opposition de la société Guimotex était recevable car la garantie dont elle disposait était liée à la valorisation des parts sociales de la société 25A qui ne dépendait elle-même que de l'évaluation de l'actif net, déduction faite des créances détenues sur la société par des tiers, de sorte qu'elle avait un intérêt quant aux reconnaissances de dettes que pouvait signer la société 25A ; - en l'absence d'un caractère certain de la créance pour les tiers, il convenait de juger que le protocole signé le 6 juillet 2023 par MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] serait déclaré inopposable à la société Guimotex International Ltd. Par déclaration transmise le 19 août 2025, MM. [Q] et [U] [I] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 1er février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, MM. [Q] et [U] [I] demandent à la cour de : - recevoir leur appel et le dire recevable et bienfondé ; - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré l'action en tierce opposition recevable ; - jugé que le protocole signé le 6 juillet 2023 par MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] serait déclaré inopposable à la société Guimotex International Ltd ; - condamné in solidum MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; statuant à nouveau, - déclarer la société Guimotex International Ltd irrecevable en sa tierce opposition ; - débouter la société Guimotex International Ltd de sa demande de se voir déclarer inopposable le protocole du 6 juillet 2023 ; - débouter la société Guimotex International Ltd de son appel incident infondé ; - débouter la société Guimotex International Ltd de ses demandes irrecevables et infondées ; - condamner la société Guimotex International Ltd à payer la somme de 5 000 euros à MM. [U] et [Q] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, MM. [Q] et [U] [I] exposent, notamment, que : - la tierce opposition de la société Guimotex International Ltd est irrecevable en ce qu'elle ne démontre pas avoir un intérêt personnel, direct, né et actuel à obtenir la réformation de l'ordonnance d'homologation dont le dispositif ne lui cause aucun préjudice ; - le dispositif attaqué ne comporte qu'une homologation, sans que le juge n'ait tranché la moindre question ; - la société Guimotex International Ltd ne subit aucun préjudice car : - elle n'a pas de créance contre la société 25A ; - elle n'est pas propriétaire des parts sociales même si elles sont saisies ; - elle n'a aucun droit sur la société ; - l'engagement de la société 25A envers MM. [Q] et [U] [I] n'empêche pas la société de conserver un solde permettant d'attribuer une valeur résiduelle de 700 000 euros aux parts sociales, montant supérieur à la créance de la société Guimotex International Ltd ; - elle n'est titulaire que d'un nantissement périmé et n'a aucun droit sur les titres, les actifs, la gestion et la prise de décision de la société 25A ; - elle n'a plus de créance envers M. [L] [I] ; - elle ne peut se prévaloir que d'une créance de 12 000 euros envers la société 25A au titre d'une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la société Guimotex International Ltd n'est pas fondée à s'opposer au respect par la société 25A des engagements, jamais contestés, de M. [L] [I], gérant de celle-ci, envers Mme [I] ; - la société Guimotex International Ltd connait la situation depuis 11 ans, son commissaire de justice ayant reçu l'information officielle par avocat ; - la tierce opposition ne peut être accueillie car, d'une part, l'ordonnance homologue un accord connu de la société Guimotex International Ltd depuis 11 ans qui ne lui cause aucun préjudice dès lors que le bien appartenant à la société 25A permet d'apurer les dettes de la société et d'autre part, la créance de la société Guimotex International Ltd est périmée ; - l'accord entre M. [L] [I] et Mme [M] [I] est indiscutable et n'a jamais été contesté ; - la société 25A a toujours reconnu sa dette envers Mme [I] et désormais MM. [Q] et [U] [I] ; - en l'absence de contestation, aucune prescription n'est encourue ; - il n'y a aucune organisation de l'insolvabilité de M. [L] [I] ni une escroquerie au jugement ; - la société Guimotex International Ltd ne démontre nullement l'existence d'une fraude ; - la créance de la société Guimotex International Ltd est affectée par la prescription, a minima des intérêts ayant plus de 5 ans ; - l'homologation de l'accord transactionnel n'est pas discutable car elle ne cause aucun grief à l'ordre public ; - le juge des référés ne peut annuler un protocole d'accord pour violation d'un droit financier d'un tiers ; - il peut au mieux déclarer ce protocole inopposable au tiers ; - la tierce opposition remet éventuellement en cause les points de faits et de droit déjà jugés sans qu'une demande nouvelle ne puisse être formulée ; - seuls les chefs de jugement préjudiciant aux tiers sont atteints par la tierce opposition mais l'ordonnance d'homologation n'a rien tranché de sorte qu'aucune disposition ne préjudice aux tiers. Par dernières conclusions transmises le 5 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société 25A et M. [L] [I] demandent à la cour de : - dire et juger recevable MM. [Q] et [U] [I] en leur appel ; - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Guimotex International Ltd de sa demande provisionnelle formée à titre de dommages et intérêts ; - réformé ladite ordonnance en ce qu'elle a : - déclaré l'action en tierce opposition recevable ; - jugé que le protocole signé le 6 juillet 2023 par MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] serait déclaré inopposable à la société Guimotex International Ltd ; - rejeté les autres prétentions formées par la société 25A et M. [L] [I] ; - condamné in solidum MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] à verser la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; statuant à nouveau, * à titre principal, - déclarer irrecevable la société Guimotex International Ltd en sa tierce opposition ; * à titre subsidiaire, - débouter la société Guimotex International Ltd de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris de son appel incident ; * en tout état de cause : - confirmer l'homologation de l'accord intervenu entre les parties ; - condamner la société Guimotex International Ltd à payer à la société 25 A et à M. [L] [I] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lx [Localité 7], avocats associés. A l'appui de leurs prétentions, la société 25A et M. [L] [I] explicitent, notamment, que : - la tierce opposition de la société Guimotex International Ltd est irrecevable car elle ne dispose d'aucun intérêt à agir ; - la société Guimotex International Ltd est créancière de M. [L] [I] et non la société 25A contrairement à MM. [Q] et [U] [I] qui sont créanciers de la société ; - la créance des appelants ne pouvait être réglée que par la vente du bien immobilier appartenant à la société ; - le protocole transactionnel ne nuit pas au gage de la société Guimotex International Ltd dont la créance peut être soldée sur le reliquat du prix de vente du bien de la société 25A, après déduction de la créance des enfants [I] ; - la société Guimotex International Ltd ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en n'étant pas parvenue à mener des procédures d'exécution fructueuses ; - la société Guimotex International Ltd avait connaissance depuis 2015 de la créance des enfants [I] ; - l'intérêt de la société Guimotex International Ltd n'est pas actuel, au mieux futur, puisqu'elle ne s'est pas encore vue attribuer les parts de la société 25A de manière définitive, la procédure à cet effet étant en cours ; - la créance de la société Guimotex International Ltd est prescrite en l'absence d'acte interruptif depuis la signification du cahier des charges dans le cadre de la procédure de vente forcée des parts saisies le 22 juin 2025 ; - subsidiairement, les enfants [I] disposent d'une créance qui est réelle car Mme [M] [I] a financé les frais d'acquisition de l'immeuble ainsi que l'apport personnel versé lors de l'achat et des travaux ; - suite à cet investissement de Mme [I], les époux [I] ont convenu que madame pourrait revendiquer 45 % des parts sociales ou 45 % du prix de vente de l'immeuble ; - les couple s'étant séparé, Mme [I] a opté pour 45 % du prix de vente ; - la créance de MM. [Q] et [U] [I] est certaine, liquide et exigible ; - ceux-ci sont titrés judiciairement et créanciers hypothécaires de premier rang ; - aucune fraude n'existe puisque la créance des enfants [I] est inférieure à la valeur vénale de l'immeuble. Par dernières conclusions transmises le 27 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Guimotex International Ltd demande à la cour de : - constater que la créance dont se prévalent MM. [Q] et [U] [I] à l'encontre de la société civile immobilière 25A est injustifiée en ce que celle-ci n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - déclaré recevable la société Guimotex International Ltd en sa tierce opposition ; - déclaré inopposable à la société Guimotex International Ltd le protocole d'accord transactionnel conclu le 06 juillet 2023 entre MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A ; - débouté MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A de leur demande de confirmation de l'homologation du protocole d'accord transactionnel ; - réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté : - sa demande tenant à obtenir le débouté de MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25 A de leur demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel reposant sur une créance factice ; - sa demande tendant à la rétractation, à l'égard de l'ensemble des signataires du protocole d'accord transactionnel, de l'ordonnance du 1er août 2023, celle-ci ayant homologué un protocole fondé sur une créance fictive et sérieusement contestée ; - sa demande tenant à la condamnation in solidum de MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ; en conséquence, à titre prinicipal, - rétracter l'ordonnance déférée en ce qu'elle homologue un protocole d'accord reposant sur une créance imaginaire ; et à titre subsidiaire, - rétracter l'ordonnance déférée en ce qu'elle homologue un protocole d'accord actant l'existence d'une créance faisant l'objet de contestations sérieuses ; en tout état de cause : - condamner in solidum les requis au paiement de : - la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ; - la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société Guimotex International Ltd fait, notamment, valoir que : - elle ne parvient pas à recouvrer sa créance depuis plus de 14 ans malgré de nombreuses diligences d'exécution, notamment, des saisies-attribution et des procédures confirmant la validité de sa créance ; - suite à l'augmentation de capital de la société 25A, elle a été contrainte d'exercer une action paulienne, devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, aux fins de voir constater que la valorisation des nouvelles parts sociales émises relèvait de la fraude et voir déclarer inopposable à son égard l'augmentation de capital ; - par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a fait droit à sa demande et a rendu inopposable à son égard l'augmentation de capital ; - suivant acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, elle a aussi engagé une action en vue d'obtenir l'attribution de 99% des parts de la société 25A ; - M. [L] [I] et la société 25A multiplient les incidents en vue de prolonger cette procédure ; - par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a d'ailleurs débouté M. [L] [I] et la société 25A de leur demande tendant à voir déclarer prescrite sa créance ; - elle a déposé plainte pour escroquerie au jugement puisque une créance imaginaire a été créée au profit de MM. [Q] et [U] [I] pour un montant total de 1 100 000 euros, correspondant à la valeur vénale de l'immeuble, vidant de toute valeur les parts sociales ; - la créance invoquée par les enfants [I] n'est nullement justifiée ; - sa tierce opposition est recevable puisqu'elle dispose d'un nantissement judiciaire définitif sur les 99 parts sociales de la société 25A détenues par M. [L] [I] et que la vente du bien immobilier, seul actif de la société, porterait atteinte à ses intérêts, se retrouvant titulaire de parts sociales d'une société vidée de toute substance ; - le recouvrement de sa créance est menacé si l'exécution de l'ordonnance d'homologation au bénéfice des enfants [I] venait à prospérer ; - M. [L] [I] met tout en oeuvre pour l'empêcher de recouvrer sa créance en tentant de diluer sa participation au capital social de la société 25A par l'augmentation du capital, en multipliant les incidents d'instance dilatoires et en invoquant une créance imaginaire de ses fils ; - la créance n'est pas prouvée par les pièces produites aux débats d'autant qu'elle ne figure nullement dans l'acte de donation de la part sociale de Mme [I] à son fils du 2 avril 2017, reprenant le passif de la société ni dans la déclaration de succession de Mme [I] ; - les frères [I] et la société 25 A évaluent le bien immobilier à 1 800 000 euros mais en 2017, suivant l'acte de donation, il était évalué à 750 000 euros et l'existence d'un commodat n'a pas été prise en considération dans l'évaluation produite aux débats ; - le juge des référés devait examiner le fond du litige et se prononcer sur les moyens qu'elle a invoqués et non se limiter à prononcer une simple inopposabilité partielle de l'ordonnance du 1er août 2023 ; - il ne pouvait valider un protocole d'accord incompatible avec les droits d'un tiers créancier ; - l'ordonnance du 12 août 2025 crée une impossibilité d'exécution en ce qu'elle maintient l'homologation de l'accord entre MM. [Q] et [U] [I] avec la société 25A et prive cet accord d'effet à son égard ; - l'accord ne peut survivre à l'égard des enfants [I] et de la société 25A sans porter atteinte à son gage ; - le juge doit prononcer une mesure d'inopposabilité erga omnes puisque le maintien de l'effet de la décision à l'égard des parties ne permet pas au tiers opposant d'être protégé par l'inopposabilité relative ; - subsidiairement, l'homolgation de l'accord doit être écartée en ce qu'il existe des contestations sérieuses affectant la créance invoquée qui est imaginaire et prescrite, outre le caractère frauduleux de l'opération ; - sa créance n'est pas prescrite en raison des actes d'exécution interruptifs du délai, ce qui a été retenu par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 26 janvier 2026, ni en raison de la péremption du nantissement. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 avril 2026. Le 11 mai 2026, M. [L] [I] et la société 25A ont transmis de nouvelles conclusions par lesquelles ils sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, l'admission de leurs écritures et l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 27 avril 2026 par la société Guimotex pour violation du principe du contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'; Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Suivant l'article 914-4 du même code , l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour. Par application de ces dispositions, doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture mais également celles déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. Interrogés sur ce point à l'audience, lors de l'appel des causes, l'ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu'ils ne s'opposaient au rabat de l'ordonnance de clôture aux fins d'admission aux débats des conclusions transmises, le 27 avril 2026 par la société Guimotex et le 11 mai 2026, par M. [L] [I] et la société 25A. La cour a donc, avant l'ouverture des débats et de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. - Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par la société Guimotex: Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 583 de ce code dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. En vertu de l'article 584 du même code, tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement. En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'intréêt à agir doit être né et actuel, personnel ainsi que légitime. L'article 794 de ce code dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance. Il est admis que le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l'exécution provisoire, est frappé d'appel. Il en résulte qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond ( cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 mars 2055, n° 02-20.513). En l'espèce, aux termes du protocole d'accord transactionnel valant reconnaissance de dette, signé le 14 avril 2011, M. [L] [I] a reconnu devoir régler à la société Souledge Ltd, désormais dénommée Guimotex International Ltd, la somme de 1 075 000 USD. Ce protocole a été homologué par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille en date du 10 juillet 2013. Par ordonnance en date du 12 novembre 2013, confirmée par arrêt de la cour en date du 18 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, sur opposition, a 'confirmé et complété' l'ordonnance du 10 juillet 2013 en conférant force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu le 14 avril 2011 entre la société Souledge Ltd et M. [L] [I], à titre personnel d'une part, et la société Souledge Ltd et la société Maxpir, représentée par M. [L] [I], d'autre part. Ainsi, en application de ces différentes décisions de justice versées aux débats, la société Guimotex International Ltd est créancière de M. [L] [I]. Afin d'obtenir le paiement de sa créance, la société Souledge Ltd, désormais Guimotex International Ltd, a procédé au nantissement des 99 parts sociales ( ou 99 % ) détenues par M. [L] [I] dans la société 25A, suivant acte du 20 août 2014. Eu égard à cette date, ce nantissement n'est pas soumis à une durée de validité de cinq ans et produit ses effets pour une durée indéterminée. Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, la société Guimotex International Ltd a saisi le tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de réalisation du natissement et d'attribution de 99 % des parts sociales de la société 25A . Dans le cadre de cette instance, par ordonnance en date du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a débouté MM. [U] et [L] [I] ainsi que la société 25A de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société Guimotex International Ltd en raison de la prescription de sa créance et de l'extinction de son droit. Aussi, en vertu de cette décision dotée de l'autorité de la chose jugée puisque statuant sur une fin de non-recevoir, peu important qu'un appel ait été interjeté, la créance de la société Guimotex International Ltd à l'égard de M. [L] [I] n'est pas éteinte et demeure garantie par le nantissement des parts sociales de la société 25A détenues par le débiteur. Certes, la société Guimotex International Ltd n'est pas encore titulaire des parts sociales, l'instance portant sur cette problématique étant toujours en cours, et n'est pas plus créancière de la société 25A mais elle dispose d'un nantissemant sur 99% des parts sociales. Aussi, l'homologation de l'accord signé le 10 juillet 2023 aux termes duquel la société 25A s'est engagée à vendre son immeuble afin de régler sa dette envers MM. [Q] et [U] [I] présente une incidence directe sur la garantie de la créance dont dispose la société Guimotex International Ltd à l'égard de M. [L] [I]. Suite à la vente du seul bien immobilier constitutant l'actif de la société 25A et au paiement de la dette envers MM. [Q] et [U] [I], la valeur des parts sociales sera nécessairement affectée. MM. [Q], [U] et [L] [I] ainsi que la société 25A se réfèrent à la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 7] pour soutenir l'absence de préjudice pour la société Guimotex International Ltd en cas de vente. Ils soutiennent que l'immeuble présente une valeur de 1 800 000 euros et produisent une évaluation de l'agence Sotherby's de ce montant datée du 3 mars 2023. Ils versent aussi aux débats une évaluation limitée aux seuls bureaux, décrits comme étant un appartement, d'un montant de 973 000 euros, rédigée le 7 octobre 2022, ainsi qu'une évaluation réalisée, manifestement sur le site internet Meilleur Agent. Or, ces évaluations sont peu précises sur la consistance des biens, notamment, sur l'occupation des lieux puisque l'ensemble comporte deux appartements. L'évaluation réalisé sur le site internet a manifestement eu lieu sans visite du bien et analyse de ses caractéristiques de sorte qu'elle est dépourvue de pertinence. La cour constate aussi que, dans l'acte authentique en date du 27 mars 2017, comportant donation par Mme [S] de sa part sociale de la société 25A à M. [U] [I], l'immeuble a été évalué à 750 000 euros. L'augmentation invoquée de la valeur vénale du bien est donc de 140 %, entre 2017 et 2023 alors même que la société 25 A ne justifie pas d'une amélioration significative de l'état de l'immeuble et que l'évolution du marché immobilier ne peut à elle seule expliquer le plus que doublement de la valeur du bien en 5 à 6 ans. Il y a lieu aussi de relever que dans un courrier daté du 20 décembre 2022, MM. [Q] et [U] [I] évaluait le bien immobilier à 1 200 000 euros alors même qu'ils disposaient déjà de l'évaluation des bureaux invoquée pour fixer la valeur du bien à 1 800 000 euros. Aussi, les évaluations produites n'apparaissent pas pertinentes. Eu égard à ces observations, la société Guimotex International Ltd qui n'était pas présente ni représentée dans l'instance au cours de laquelle le protocole entre MM. [Q], [U] [I] et la société 25A a été homologué, dispose d'un intérêt né et actuel, personnel et légitime à obtenir la rétractation de l'ordonnance de référé du 1er août 2023. Dès lors, la tierce opposition formée par la société Guimotex International Ltd doit être déclarée recevable. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef. - Sur l'homologation du protocole transactionnel signé le 1er août 2023 : Suivant les dispositions des articles 1565 à 1567 de ce même code, dans leur version applicable en l'espèce, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. L'article 2044 de ce code définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Dans le cadre d'une demande tendant à conférer la force exécutoire à une transaction, en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le contrôle du président du tribunal ne peut porter que sur la nature de la convention ainsi que sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs de sorte que seule une irrégularité manifeste peut justifier le refus d'homologation. Aux termes de l'article 591 du code de procédure civile, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584. En cas d'indivisibilité, la décision rendue sur tierce opposition n'a d'effet qu'à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance (civ. 2ème 19 mars 2009, 08-10.690). En l'espèce, aux termes du protocole d'accord homologué par l'ordonnance du 1er août 2023, la société 25A s'est reconnue débitrice envers MM. [Q] et [U] [I] d'une somme de 1 100 000 euros au 5 juillet 2023, outre les intérêts légaux postérieurs, se composant de la valorisation de la participation de Mme [S] à hauteur de 900 000 euros, les intérêts légaux de retard sur 450 000 euros à hauteur de 138 883,81 euros, des intérêts légaux de retard sur 900 000 euros à hauteur de 11 311,64 euros et des dommages et intérêts pour résistance absuive à hauteur de 50 000 euros. La société s'est aussi engagée à mettre en vente son actif immobilier pour acquitter sa dette. En contrepartie, MM. [Q] et [U] [I] ont accepté de suspendre l'exécution forcée de leur créance, consenti à la société 25A un délai de trois mois pour conclure une promesse de vente ou un compromis de vente, l'acte réitératif devant être reçu dans le délai maximal de 4 mois, et renoncé à rechercher la société pour de plus amples demandes et notamment, si la valeur du bien était supérieure et que la vente intervenait pour une somme supérieure à 1 800 000 euros. Ainsi, les parties ont convenu de concessions réciproques de sorte que l'accord se présente comme une transaction. Outre l'existence de concessions réciproques, le juge saisi aux fins d'homologation d'une transaction doit aussi vérifier que l'acte est conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs. La société Guimotex International Ltd, en se référant, dans ses conclusions, à la fraude, à une escroquerie au jugement ainsi qu'à des manoeuvres pour l'empêcher de recouvrer sa créance, invoque de facto la non-conformité du protocole transactionnel à l'ordre public. Afin de justifier le contenu de ce protocole et toute absence de fraude, escroquerie ou manoeuvre pour empêcher le recouvrement de la créance de la société Guimotex International Ltd à l'égard de M. [L] [I], les consorts [I] et la société 25A se réfèrent à des attestations ainsi que des écrits de Mme [S] qui, selon eux, démontrent la véracité de la créance de cette denière à l'égard de la société civile immobilière. S'agissant des écrits au nom de Mme [S], adressés à M. [L] [I], le premier daté du 'samedi 4 février' évoque une promesse de cession de titres de la société 25A en rémunération de ses apports financiers ayant permis l'acquisition et la réalisation, en partie, des travaux nécessaires à l'installation de la société Maxpir, gérée par M. [L] [I]. Un second écrit daté du 'mercredi 4 février' comporte une demande en paiement de 450 000 euros correspondant à 45 % de la valeur vénale des bureaux. Un troisième écrit daté du 7 mars 2015 sollicite des propositions de règlement de la somme de 450 000 euros. L'écrit du 25 avril 2015 ne mentionne plus de montant; il en est de même du courriel du 26 mai 2015. Quant aux attestations, elles émanent du père, de la tante et du beau-père de Mme [S] et font état du versement par celle-ci de la moitié du prix d'acquisition du bien immobilier de la société 25A et de la 'récupération' de 50 % du prix à la revente. Force est de relever que deux écrits comportent une datation partielle, qu'aucun des documents ne précise le montant versé par Mme [S] et qu'ils divergent sur l'objet du financement de Mme [S] ainsi que la valeur de remboursement. En effet, les attestations visent uniquement l'acquisition du bien immobilier tandis que les écrits mentionnent aussi une participation à la réalisation de travaux pour l'installation de la société Maxpir et non la société 25A de sorte que le débiteur n'est pas précisément identifiable, M. [L] [I] étant associé de la société 25A et de la société Maxpir. Les attestations mentionnent un accord à hauteur de 50% de la valeur vénale alors que Mme [S] vise 45%. La cour constate aussi que si suivant l'expertise graphologique réalisée en comparaison avec la signature figurant sur sa pièce d'identité délivrée en avril 2001, sur présentation de copie et non d'originaux, les signatures émanent vraisemblablement de la même personne et donc Mme [S], la signature figurant sur les statuts de la société 25A datés du 11 mars 2008, soit une période plus proche des écrits produits (pour ceux qui sont datés), est très différente, particulièrement sur la forme de la première lettre. En outre, aucune des pièces figurant aux dossiers des appelants et de M. [L] [I] ainsi que la société 25A ne démontre la participation financière effective de Mme [S] que ce soit lors de l'acquisition du bien immobilier ou lors de la réalisation de travaux. Si MM. [Q] et [U] [I] se réfèrent aux avoirs personnels de leur mère annexés à l'attestation notariée d'acquisition du bien immobilier, il doit être relevé qu'il est fait état d'économies de l'ordre de 41 000 euros, ce qui ne peut correspondre à une participation au financement et à la réalisation de travaux justifiant une créance à hauteur de 45 % de la valeur du bien. De plus, l'acte de donation de la part sociale de la société 25A du 27 mars 2017 mentionne un passif mais qui porte uniquement sur le solde du prêt souscrit afin de permettre l'acquisition du bien immobilier. Il n'est nullement fait état d'une créance de Mme [S] alors même que suivant les écrits précités, elle sollicite le paiement de 450 000 euros. Malgré un courrier officiel du 25 septembre 2024, MM. [Q] et [U] [I] ne produisent nullement aux débats la déclaration de succession de leur mère qui doit nécessairement comporter la créance invoquée, pièce de nature à établir son existence. Peu importe que la société Guimotex International Ltd ait connaissance ou non de la problématique de la créance de Mme [S] et subséquemment de MM. [Q] et [U] [I], depuis plusieurs années, en l'état, cette créance n'apparaît nullement certaine. Or, le protocole d'accord qui évalue la créance à 1 100 000 euros, outre intérêts légaux postérieurs, est de nature faire obstacle au recouvrement de la créance de la société Guimotex Ltd qui est recherché depuis plus de 10 ans et reconnue par un titre exécutoire, d'autant que la valeur du seul bien immobilier détenu par la société 25A n'apparaît manifestement pas suffisante pour régler les deux créances au vu des pièces précédemment citées. La problématique de la créance de Mme [S] est apparue alors que la société Guimotex International Ltd avait fait procéder au nantissement des parts sociales de la société 25A détenues par M. [L] [I]. De tels éléments conduisent à retenir que le protocole d'accord a pour seul but de contourner l'exécution d'un titre exécutoire et ainsi s'avère frauduleux et contraire à l'ordre public. Dès lors, le protocole d'accord signé par MM. [Q], [U], [L] [I] et la société 25A, signé le 10 juillet 2023, n'a pas lieu d'être homologué. L'ordonnance du 1er août 2023 doit donc être rétractée, ceci à l'égard de toutes les parties en raison de l'indivisibilité des demandes. En effet, le protocole d'accord ne peut constituer un titre exécutoire entre les signataires et être considéré comme étant contraire à l'ordre public à l'égard de la société Guimotex International Ltd. Une simple inopposabilité à l'égard de cette dernière est incompatible avec une exécution du protocole entre les signataires. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a jugé que le protocole signé le 6 juillet 2023 par MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] serait déclaré inopposable à la société Guimotex International Ltd. - Sur la demande de provision présentée par la société Guimotex International Ltd : En vertu des dispositions de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. En l'espèce, l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question des points jugés qu'elle critique, la société Guimotex International Ltd n'est pas recevable à présenter une demande de dommages et intérêts à titre provisionnel. Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande qui doit être déclarée irrecevable. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, MM. [Q], [U], [L] [I] et la société 25A doivent être déboutés de leur demande fondée sur ces mêmes dispositions. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Guimotex International Ltd les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel. MM. [Q], [U], [L] [I] et la société 25A supporteront, en outre, in solidum les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée'; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - déclaré l'action en tierce opposition recevable ; - condamné in solidum MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - jugé que le protocole signé le 6 juillet 2023 par MM. [Q] et [U] [I] et la société 25 A agissant par M. [L] [I] serait déclaré inopposable à la société Guimotex International Ltd ; - rejeté les autres prétentions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rétracte, à l'égard de toutes les parties, l'ordonnance en date du 1er août 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence homologuant le protocole d'accord signé par MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A et lui conférant force exécutoire ; Dit n'y avoir lieu d'homologuer le protocole d'accord signé par MM. [Q] et [U] [I] ainsi que la société 25A et lui conférer force exécutoire ; Déclare irrecevable la demande de provision présentée par la société Guimotex International Ltd ; Condamne in solidum MM. [Q], [U], [L] [I] et la société 25A à verser à la société Guimotex International Ltd la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute MM. [Q], [U], [L] [I] et la société 25A de leurs demandes présentées sur ce même fondement ; Condamne in solidum MM. [Q], [U], [L] [I] et la société 25A aux dépens d'appel. La greffière Le président
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