Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 24 juin 2026, n° 25/08348
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [F] a été désigné suivant ordonnance du président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 26 janvier 2017 en qualité d'administrateur ad hoc de la S.C.I. [Adresse 3] pour représenter ladite société dans le cadre d'une procédure diligentée par les propriétaires des terrains voisins de la S.C.I. (immeubles sis à SIX FOURS LES PLAGES). Le litige s'inscrivait en premier lieu dans le cadre d'un recours contentieux devant le tribunal administratif introduit à la diligence de monsieur [M] [E] et de son épouse madame [R] [W] épouse [E] ainsi que leur voisin monsieur [N]. Parallèlement à la procédure contentieuse devant les juridictions administratives (tribunal administratif de Nice), monsieur et madame [E] et monsieur [N] ont saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon d'une demande de mesure d'expertise. Les décisions suivantes ont été rendues: - décision du tribunal judiciaire de Toulon du 7 octobre 2008 : désignation d'un expert ensuite remplacé ; - décision du 17 janvier 2012: décision avant dire droit de la juridiction toulonnaise au fond enjoignant la S.C.I. VILLA BELLEVUE et la société financière [O] [K] de produire plusieurs documents ; cette décision désignait une mesure d'expertise complémentaire (rapport déposé le 10 octobre 2014) ; - 26 janvier 2017 décision précitée désignant monsieur [F], faisant suite à la requête consécutive à la liquidation amiable de la S.C.I. BELLEVUE le 31 mai 2013 ; - décision de remise au rôle de l'affaire ; - jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 16 mai 2022 portant plusieurs condamnations à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 4] prise en la personne de monsieur [F] en qualité d'administrateur. Des ordonnances sont intervenues concernant la mission confiée à monsieur [F], notamment: - décision du magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal d'Aix-en-Provence du 8 mars 2019, fixant un complément de provision de 2.500 euros à payer par moitié entre les époux [S] et monsieur [N]; - décision du magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2021, fixant un complément de provision de 2.500 euros à payer par moitié entre les époux [S] et monsieur [N] ; - décision du magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal d'Aix-en-Provence du17 juillet 2023, fixant un complément de provision de 3.000 euros à payer par moitié entre les époux [S] et monsieur [N], et prorogeant le délai du dépôt du rapport au 16 février 2024 ; - décision du magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal d'Aix-en-Provence du 24 avril 2024, prorogeant le délai du dépôt du rapport au 31 juillet 2024. Le rapport a été déposé en l'état en date du 11 avril 2024, en l'absence de consignation des parties de la consignation complémentaire de 3.000 euros (il s'agit du seul rapport produit aux débats en pièce n°2 de monsieur [F]). Par une ordonnance du 25 février 2025, le juge taxateur du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence a fixé la rémunération due à monsieur [F] à la somme de 11.853,29 euros, précisant qu'elle devrait être versée par monsieur [H] [N] pour moitié et par monsieur et madame [E] pour moitié, directement à monsieur [B] [F]. Par courrier daté du 2 juin 2025 (avis de présentation du 6 juin 2025), monsieur [F] a sollicité paiement de la somme de 5.926,65 euros auprès de monsieur et madame [E], joignant à cette correspondance l'ordonnance de taxation et visant les articles relatifs aux modalités d'un recours à l'encontre de la décision de taxation des honoraires. Par courrier daté du 2 juillet suivant et reçu à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 juillet 2025, monsieur et madame [E] ont déclaré leur intention de former appel à l'encontre de la décision de taxation. L'audience s'est tenue en date du 20 mai 2026; la question de l'information de monsieur [H] [N] en l'instance d'appel a été mise aux débats, les parties confirmant qu'il n'avait pas été avisé de l'appel, ni attrait à la procédure par la suite. Présents en personnes lors de l'audience tenue en date du 20 mai 2026, monsieur et madame [E] (représentés par monsieur [E]) ont expliqué qu'ils « ne voulai[en]t rien payer de ces montants, mais si cela était justifié il comprendrai[en]t ». Sur demande expresse de voir préciser leurs prétentions, ils ont précisé contester devoir la somme de 6.160 €, en détaillant les montants correspondants pour aboutir à ce total ; ils entendent notamment contester les honoraires dus à Me SIMON, avocat que s'était adjoint monsieur [F] pour la représentation de la S.C.I. VILLA BELLEVUE au juridictionnel. Monsieur [F] a conclu à la confirmation de l'ordonnance de taxe du 25 février 2025 fixant sa rémunération à la somme de 19.853,23 euros. En outre, il a sollicité la condamnation solidaire de monsieur et madame [E] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens. Il a expliqué le cadre dans lequel il avait exercé sa mission, soulignant qu'il s'agissait d'une mission complexe, qu'au vu du contexte contentieux il avait dû s'ajoindre les services d'un avocat, et que la mission avait duré 8 années, générant une abondante correspondance et un suivi accru. Suite aux des observations faites à l'audience, monsieur [F] a remis des conclusions communiquées contradictoirement, s'y référant pour le surplus. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. L'article 715 du Code de procédure civile dispose notamment que : «Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. » En l'espèce, la procédure entreprise à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 4] (litige principal) a été engagée par les époux [E] et par monsieur [H] [N], également voisin de la parcelle litigieuse propriété de la S.C.I. VILLA BELLEVUE. De surcroît, monsieur [N] était redevable, aux termes de l'ordonnance de taxe querellée, de la moitié des sommes rémunérant monsieur [F]. Il s'ensuit que la présence de monsieur [H] [N] devait être attrait à la procédure non seulement en tant que partie au litige principal, mais également en tant que partie concernée par l'ordonnance de taxe dont appel, pour être redevable de la moitié du paiement de la somme fixée. Il incombait aux appelants d'attraire à la procédure en appel -pour le moins de l'aviser avec date certaine- monsieur [N], dans le délai prévu au texte précité. Or, au jour de l'audience, monsieur et madame [E] n'ont pas justifié avoir avisé monsieur [N] de l'appel interjeté par eux. Dès lors, l'absence de cette formalité prévue par le texte précité à peine d'irrecevabilité, entraine l'irrecevabilité de l'appel. Sur les demandes accessoires Les dépens seront mis solidairement à la charge des appelants, jugés irrecevables en leur recours. Il y aura lieu, en outre, de les condamner solidiarement à payer à monsieur [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Déclarons irrecevables monsieur [M] [E] et madame [R] [W] épouse [E] en leur recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge taxateur du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 25 février 2025 fixant la rémunération due à monsieur [B] [F] ; Condamnons solidairement monsieur [M] [E] et madame [R] [W] épouse [E] à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons solidairement monsieur [M] [E] et madame [R] [W] épouse [E] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER DELEGUE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT DU 24 JUIN 2026 N° 2026/134 Rôle N° RG 25/08348 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7NE [M] [E] [R] [W] épouse [E] C/ [B] [F] Copie exécutoire délivrée le :24-06-2026 à :Monsieur [M] [E] Madame [R] [W] épouse [E], Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel : Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M.[F] [B], expert rendue le 25 Février 2025 par le Président du TJ d'[Localité 2]. DEMANDEURS Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [R] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDEUR Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique devant Madame Amandine ANCELIN,Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président . en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ; Greffier lors des débats : Madame Laura D'aimé. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026 Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [F] a été désigné suivant ordonnance du président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 26 janvier 2017 en qualité d'administrateur ad hoc de la S.C.I. [Adresse 3] pour représenter ladite société dans le cadre d'une procédure diligentée par les propriétaires des terrains voisins de la S.C.I. (immeubles sis à SIX FOURS LES PLAGES). Le litige s'inscrivait en premier lieu dans le cadre d'un recours contentieux devant le tribunal administratif introduit à la diligence de monsieur [M] [E] et de son épouse madame [R] [W] épouse [E] ainsi que leur voisin monsieur [N]. Parallèlement à la procédure contentieuse devant les juridictions administratives (tribunal administratif de Nice), monsieur et madame [E] et monsieur [N] ont saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon d'une demande de mesure d'expertise. Les décisions suivantes ont été rendues: - décision du tribunal judiciaire de Toulon du 7 octobre 2008 : désignation d'un expert ensuite remplacé ; - décision du 17 janvier 2012: décision avant dire droit de la juridiction toulonnaise au fond enjoignant la S.C.I. VILLA BELLEVUE et la société financière [O] [K] de produire plusieurs documents ; cette décision désignait une mesure d'expertise complémentaire (rapport déposé le 10 octobre 2014) ; - 26 janvier 2017 décision précitée désignant monsieur [F], faisant suite à la requête consécutive à la liquidation amiable de la S.C.I. BELLEVUE le 31 mai 2013 ; - décision de remise au rôle de l'affaire ; - jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 16 mai 2022 portant plusieurs condamnations à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 4] prise en la personne de monsieur [F] en qualité d'administrateur. Des ordonnances sont intervenues concernant la mission confiée à monsieur [F], notamment: - décision du magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal d'Aix-en-Provence du 8 mars 2019, fixant un complément de provision de 2.500 euros à payer par moitié entre les époux [S] et monsieur [N]; - décision du magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2021, fixant un complément de provision de 2.500 euros à payer par moitié entre les époux [S] et monsieur [N] ; - décision du magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal d'Aix-en-Provence du17 juillet 2023, fixant un complément de provision de 3.000 euros à payer par moitié entre les époux [S] et monsieur [N], et prorogeant le délai du dépôt du rapport au 16 février 2024 ; - décision du magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal d'Aix-en-Provence du 24 avril 2024, prorogeant le délai du dépôt du rapport au 31 juillet 2024. Le rapport a été déposé en l'état en date du 11 avril 2024, en l'absence de consignation des parties de la consignation complémentaire de 3.000 euros (il s'agit du seul rapport produit aux débats en pièce n°2 de monsieur [F]). Par une ordonnance du 25 février 2025, le juge taxateur du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence a fixé la rémunération due à monsieur [F] à la somme de 11.853,29 euros, précisant qu'elle devrait être versée par monsieur [H] [N] pour moitié et par monsieur et madame [E] pour moitié, directement à monsieur [B] [F]. Par courrier daté du 2 juin 2025 (avis de présentation du 6 juin 2025), monsieur [F] a sollicité paiement de la somme de 5.926,65 euros auprès de monsieur et madame [E], joignant à cette correspondance l'ordonnance de taxation et visant les articles relatifs aux modalités d'un recours à l'encontre de la décision de taxation des honoraires. Par courrier daté du 2 juillet suivant et reçu à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 juillet 2025, monsieur et madame [E] ont déclaré leur intention de former appel à l'encontre de la décision de taxation. L'audience s'est tenue en date du 20 mai 2026; la question de l'information de monsieur [H] [N] en l'instance d'appel a été mise aux débats, les parties confirmant qu'il n'avait pas été avisé de l'appel, ni attrait à la procédure par la suite. Présents en personnes lors de l'audience tenue en date du 20 mai 2026, monsieur et madame [E] (représentés par monsieur [E]) ont expliqué qu'ils « ne voulai[en]t rien payer de ces montants, mais si cela était justifié il comprendrai[en]t ». Sur demande expresse de voir préciser leurs prétentions, ils ont précisé contester devoir la somme de 6.160 €, en détaillant les montants correspondants pour aboutir à ce total ; ils entendent notamment contester les honoraires dus à Me SIMON, avocat que s'était adjoint monsieur [F] pour la représentation de la S.C.I. VILLA BELLEVUE au juridictionnel. Monsieur [F] a conclu à la confirmation de l'ordonnance de taxe du 25 février 2025 fixant sa rémunération à la somme de 19.853,23 euros. En outre, il a sollicité la condamnation solidaire de monsieur et madame [E] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens. Il a expliqué le cadre dans lequel il avait exercé sa mission, soulignant qu'il s'agissait d'une mission complexe, qu'au vu du contexte contentieux il avait dû s'ajoindre les services d'un avocat, et que la mission avait duré 8 années, générant une abondante correspondance et un suivi accru. Suite aux des observations faites à l'audience, monsieur [F] a remis des conclusions communiquées contradictoirement, s'y référant pour le surplus. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. L'article 715 du Code de procédure civile dispose notamment que : «Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. » En l'espèce, la procédure entreprise à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 4] (litige principal) a été engagée par les époux [E] et par monsieur [H] [N], également voisin de la parcelle litigieuse propriété de la S.C.I. VILLA BELLEVUE. De surcroît, monsieur [N] était redevable, aux termes de l'ordonnance de taxe querellée, de la moitié des sommes rémunérant monsieur [F]. Il s'ensuit que la présence de monsieur [H] [N] devait être attrait à la procédure non seulement en tant que partie au litige principal, mais également en tant que partie concernée par l'ordonnance de taxe dont appel, pour être redevable de la moitié du paiement de la somme fixée. Il incombait aux appelants d'attraire à la procédure en appel -pour le moins de l'aviser avec date certaine- monsieur [N], dans le délai prévu au texte précité. Or, au jour de l'audience, monsieur et madame [E] n'ont pas justifié avoir avisé monsieur [N] de l'appel interjeté par eux. Dès lors, l'absence de cette formalité prévue par le texte précité à peine d'irrecevabilité, entraine l'irrecevabilité de l'appel. Sur les demandes accessoires Les dépens seront mis solidairement à la charge des appelants, jugés irrecevables en leur recours. Il y aura lieu, en outre, de les condamner solidiarement à payer à monsieur [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevables monsieur [M] [E] et madame [R] [W] épouse [E] en leur recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge taxateur du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 25 février 2025 fixant la rémunération due à monsieur [B] [F] ; Condamnons solidairement monsieur [M] [E] et madame [R] [W] épouse [E] à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons solidairement monsieur [M] [E] et madame [R] [W] épouse [E] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER DELEGUE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:28:07.121Z.