Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 2 juillet 2026, n° 25/06570
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE La société Lease Protect France, spécialisées dans la surveillance électronique des espaces professionnels, a pour activité la fourniture de matériels de sécurité (camera, vidéoprotection, portiques antivols, etc.) et de prestations annexes (installation, maintenance, entretien, etc.). La société Lease Pro Finance, membre du groupe Lease Protect, est en charge de la location financière dans le cadre des opérations tripartites de locations financières. La société [J] [Y], gérée par Mme [S] [Y], exploitait une officine de pharmacie située [Adresse 4] à [Localité 2]. Elle a signé, en 2013 et 2015, deux contrats avec les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance pour la location et pour la maintenance de portiques antivols et des détecteurs de métaux. Les locaux étaient donc équipés de portiques antivols. Le 1er mai 2018, la SELARL [J] [D], représentée par sa gérante Mme [N] [D] , pharmacienne, rachetait le fonds de commerce de pharmacie exploité jusqu'alors par la SARL [J] [Y]. Les locaux comportaient toujours les portiques anciennement loués par la société de pharmacie cédante. Les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France ont considéré que les deux contrats initialement signés en 2013 et en 2015 (contrat de location et contrat de maintenance) n'avaient pas été transférés à la société [J] [D], aucune des deux pharmacies (ni la cédante, ni la cessionnaire) ne les ayant contactées pour obtenir le transfert de ces contrats. Les deux sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France estimaient que la société [J] [D] exploitait donc les portiques de sécurité sans avoir le droit de le faire, faute de signature d'un contrat avec elles. Le 11 juin 2018, la société [J] [D] concluait avec la société Lease Protect France un contrat de maintenance du matériel, c'est-à-dire des portiques antivols de marque Cross point, moyennant le paiement d'une mensualité de 358 euros. Selon la société BNP Paribas Lease Group et selon les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France, un contrat de location était également conclu entre la société Lease Pro Finance et la société [J] [D] concernant les mêmes portiques. La société de location précisait que le contrat de location, référencé A1B 39'146 concernait un portique antivol de marque Cross Point et qu'il prévoyait le paiement de 60 loyers mensuels de 358 euros HT. Mme [N] [D] réfutait avoir signé un tel contrat de location et s'estimait non engagée par ledit contrat. La société Lease Pro Finance transmettait le contrat de location à la société BNP Paribas Lease Group. Par courrier du 2 octobre 2018, le conseil de la gérante de [J] [D] (c'est-à-dire Mme [N] [D]) indiquait aux sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance que sa cliente n'avait jamais signé aucun contrat de location avec la société Lease Pro Finance. L'avocat concluait que sa cliente ferait opposition à tout prélèvement sur son compte bancaire et qu'elle se tenait à la disposition des sociétés pour la restitution du matériel. La société locataire cessait de régler régulièrement les loyers, entre les mains de la société BNP Paribas Lease Group, à compter du mois de février 2019. Le 19 août 2019, la société Eurorecx, mandatée par la société de location, mettait en demeure la société locataire d'avoir à régulariser ses impayés sous peine de résiliation du contrat de location huit jours plus tard. Le 18 septembre 2019, l'avocate de Mme [N] [D] déposait une plainte auprès du procureur de la république de [Localité 2]. Dans cette plainte, l'avocate indiquait que sa cliente n'avait jamais accepté de signer ni le contrat de location soi-disant conclu avec la société Lease Pro Finance, ni le procès-verbal de livraison du 26 juin 2018 concernant un matériel neuf soi-disant déposé dans sa pharmacie. Par courrier du'11 septembre 2019, la société de location résiliait le contrat de location en se fondant sur l'article 10 des conditions générales. Par acte d'huissier signifié le 22 juillet 2020, la société BNP Paribas Lease Group faisait assigner la société [D] [J] devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement des sommes contractuellement dues. Par actes d'huissier signifiés le 27 août 2020, la société [J] [D] faisait assigner les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance devant le même tribunal notamment pour obtenir leur garantie. Les deux procédures étaient jointes. Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Marseille se prononçait en ces termes': -dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer -déclare valable le contrat de location n° AIB39146 du 26 juin 2018 signé entre la société BNP Paribas Lease Group et la société [J] [D] -déboute la société [J] [D] SELARL de toutes ses demandes, fins et conclusions -condamne la société [J] [D] SELARL. à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 24'727,52 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, date de la sommation de payer ainsi que la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamne la société [J] [D] SELARL. à payer aux sociétés Lease Protect France SAS et Lease Pro Finance la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile -condamne la société [J] [D] SELARL, aux dépens, toutes taxes comprises de la présente, instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, y compris la somme de 166,81 euros au titre des frais de sommation de payer -rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement . Le 8 février 2022 la société [J] [D] formait un appel en intimant les sociétés BNP Paribas Lease Group, Lease Protect France, Lease Pro Finance. Par ordonnance du 25 mai 2023, la cour ordonnait la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/01916 et disait que l'affaire ne pourrait être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel, Le 3 juin 2025, la cour réenrôlait l'affaire et indiquait qu'elle serait désormais suivie sous le numéro RG : 25/6570 L'ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le'28 avril 2026. CONCLUSIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société [J] [D] demande à la cour de': ' -recevoir la SELARL [J] [D] en son appel, au fond, le dire bien fondé, -infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 janvier 2022 en ce qu'il a': ' débouté la société [J] [D] de toutes ses demandes fins et prétentions, à savoir sa demande de sursis à statuer, sa demande d'annulation du contrat de location et sa demande de résiliation des contrats non exécutés, ainsi que sa demande d'être relevée et garantie ' condamné la société [J] [D] à payer à la BNP la somme de 24'727,52 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019 ainsi qu'à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la [J] [D] à payer aux sociétés appelées en garantie la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 ' condamné la société [J] [D] aux entiers dépens -juger que la SELARL [J] [D] n'a signé aucun contrat de location de matériel antivol avec les requises. -juger que le contrat de location produit par la BNP est nul ou inexistant pour défaut de consentement, en l'absence de contrat de location signé en ses conditions particulières. -ordonner si nécessaire la vérification d'écriture en comparant la signature de Mme [N] [D], gérante de la SELARL [J] [D], au bas des contrats de demande de location et de location et sa prétendue signature au bas du PV de livraison produit par BNP Paribas Lease Group avec sa signature officielle ou avec la signature au bas du contrat de maintenance . -juger que la «'demande de location'» et le «'contrat de location'» sont nuls pour dol, erreur, et dol ayant provoqué une erreur, donc pour vices de consentement. -débouter la BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, à tire subsidiaire, si l'inexistence ou la nullité du contrat n'est pas retenue, -constater l'aveu judiciaire des sociétés Lease Protect France & Lease Pro Finance qui reconnaissent avoir fait signer à la SELARL [J] [D] un contrat de maintenance et prétendent lui avoir fait signer un contrat de location pour du matériel déjà en place et usagé, alors que la BNP Paribas Lease Group a acheté un matériel neuf à la société Lease Pro Finance, -prononcer la résiliation du contrat de location pour inexécution. en toute hypothèse, -prononcer la résiliation du contrat de maintenance du 11 juin 2018 pour inexécution, avec effet au 31 janvier 2019, date à laquelle le matériel a été laissé à la disposition de son propriétaire. -débouter la société BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins et prétentions, -débouter les sociétés Lease Protect France et Lease Pro France de toutes leurs demandes, fins et prétentions, -condamner les sociétés Lease Protect France et Lease Pro France à relever et garantir la SELARL [J] [D] de toutes condamnations dans le cadre de la présente instance. -condamner les sociétés Lease Protect France & Lease Pro Finance ou tout succombant à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à la SELARL [J] [D]. -condamner tout succombant à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens y compris le coût de la dénonce d'assignation aux sociétés appelées en garantie, ces derniers distraits au profit de Me [E] [G] sur son offre de droit. Par conclusions notifiées par voies électroniques le'27 avril 2026, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de : vu les articles 1101 à 1104 du code civil - dire la société BNP Paribas Lease Group recevable et bien fondée en ses demandes -confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a': - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, -débouté la société [D] de toutes ses demandes, -condamné la SELARL [D] [J] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 24'727,52 euros outre intérêts de retard au taux légal postérieurs au 26.11.2019. (date de la sommation) -condamné la SELARL [D] [J] à payer à la société BNP Paribas Lease Group les frais de sommation d'un montant de 166,81 euros. -condamné la SELARL Paribas Lease Group la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné la SELARL [D] [J] aux frais de la procédure outre les frais de sommation d'un montant de 166,81 euros. -débouter la société [J] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions. -la condamner à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2'000 euros par application de l'article 700 en cause d'appel ainsi que les frais et dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France demandent à la cour de': vu les articles 1101 a 1104 du code civil -rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SELARL [J] [D] -confirmer en toutes ses dispositions le jugement, -condamner la SELARL [J] [D] à la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS 1-sur la demande de l'appelante tendant à faire constater l'inexistence du contrat de location Selon l'article 1128 du code civil': Sont nécessaires à la validité d'un contrat': 1° Le consentement des parties, 2° Leur capacité de contracter, 3° Un contenu licite et certain. L'article 1379 du code civil': La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. L'article 287 al 1 du code de procédure civile énonce': Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. L'article 228 du même code dispose enfin': Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. La société [J] [D] demande à la cour de constater l'inexistence du contrat de location, faisant valoir': -le contrat de location, qui n'a pas été signé par Mme [N] [D], sera considéré comme nul voire inexistant pour défaut de consentement. -Il n'a pas été signé ni paraphé sur le recto et les conditions particulières ne sont donc pas validées par la concluante, à savoir ses conditions essentielles': mensualités et durée du contrat. ' -un contrat n'est légalement formé que par l'échange de volontés des parties. -à supposer même qu'il ait été signé par impression carbone, ce que la concluante conteste, ce document a été signé en blanc. -le consentement de la signataire fait donc défaut et le contrat est donc invalide conformément à l'article 1128 du code civil. -une simple vérification d'écriture permettra de confirmer qu'il n'a pas été signé au verso par Mme [N] [D]. -la société BNP Paribas Lease Group n'est au demeurant pas en mesure de produire l'original du contrat de location avec une signature originale de Mme [N] [D]. -aux termes de l'article 1379 du code civil, seule une copie fiable a une force probante. La société BNP Paribas Lease Group Lease France rétorque que le contrat de location du 26 juin 2018 est dûment signé et tamponné par la société [J] [D]. Elle ajoute que cette société par l'intermédiaire de sa gérante a d'ailleurs communiqué sa pièce d'identité, une attestation d'assurance de sa pharmacie, a signé le mandat SEPA et a communiqué son RIB. S'opposant aux demandes de la société [J] [D] de constater l'inexistence du contrat de location, les sociétés Lease Protection France et Lease Pro Finance font valoir': -la [J] [D] affirme qu'elle n'a pas signé le contrat de location. Or, le contrat contient bien sa signature et son tampon. -le contrat de location est signé le même jour que le contrat de maintenance qu'elle ne conteste pas avoir signé. -sur le moyen tiré de la dénégation de signature Mme [N] [D] niant avoir signé le contrat de location, la cour doit procéder à une vérification d'écriture en comparant les signatures qui lui sont attribuées et dont elle nie être l'auteur (signatures figurant sur les contrats de location du 11 juin 2018) avec les signatures qui sont bien les siennes. Or, les signatures figurant sur les contrats de location (demandes de location et contrat de location du 11 juin 2018) sont identiques aux signatures de la pharmacienne apposées sur son passeport et sur le contrat de maintenance du 11 juin 2016 qu'elle reconnaît avoir signé. La cour considère donc que l'appelante a bien signé les contrats de location du 11 juin 2018. Le moyen tiré de la dénégation de la signature doit être écarté. -sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la signature des conditions particulières Mme [N] [D] soutient que, au-delà de la vérification d'écriture, elle n'a pas approuvé les conditions particulières figurant au recto du contrat de location. En l'espèce, la société BNP Paribas Lease Group produit l'original du contrat de location dont la cour considère qu'il a bien été signé par Mme [N] [D]. Ce contrat de location se présente sous la forme d'un support papier unique un peu cartonné et un peu solide. Le contrat de location ne comprend donc qu'une seule feuille. Sur la face recto, le contrat de location contient des conditions particulières et il n'est ni signé, ni tamponné par la pharmacienne. Cependant, de l'autre côté de cet unique support, sur la phase verso, se trouvent toutes les conditions générales dudit contrat de location. Or, le verso est bien signé, par Mme [N] [D] et il comporte bien le tampon de la société [J] [D]. Quand bien même le verso du contrat de location ne comporte pas de clause de renvoi vers son endroit et vers ses conditions particulières, Mme [N] [D] ne peut pas ne pas avoir eu connaissance desdites conditions compte tenu de la structure matérielle du contrat de location (un support unique comportant une seule feuille cartonnée à deux faces). Le moyen tiré de l'absence de preuve de la signature des conditions particulières du contrat de location doit être écarté. -sur le moyen tiré du défaut de production de l'original du contrat de location et sur le moyen tiré d'une falsification de la signature par reproduction frauduleuse Vu l'article 1379 du code civil précédemment reproduit, Il est de principe que si une copie n'est pas considérée comme fiable, elle n'a pas de valeur de preuve. Par contre, la copie dès lors qu'elle est'fiable'vaut'original. En l'espèce, la société appelante, c'est-à-dire la société [J] [D], produit elle-même l'original du contrat de location comportant sa signature au verso. Or, la copie produite aux débats par la société s de location BNP Paribas Lease Group est identique en tous points à l'original. Par ailleurs, la société [J] [D] estime que la signature de sa gérante, c'est-à-dire de Mme [N] [D], a été frauduleusement reproduite. Elle précise que la signature au bas de du contrat de location, qui n'est pas signé en original, n'est qu'une impression carbone de la signature apposée sur le mandat de prélèvement SEPA. Elle estime enfin que les deux autres signatures sont de grossières imitations. Toutefois, un examen minutieux des contrats de location ne permet pas de conclure que la signature de Mme [N] [D] aurait ou bien été grossièrement imitée (comme déjà jugé précédemment) ou bien frauduleusement reproduite sans son consentement par le biais de montages et bricolages. Les moyens tirés du défaut de production de l'original du contrat de location et d'une falsification de la signature par reproduction frauduleuse sont écartés. -sur les moyens tirés du dol et de l'erreur La SELARL [J] [D] soutient avoir été victime d'un dol et d'une erreur. Toutefois, la cour a d'ores et déjà jugé que la signature de la gérante de la pharmacie n'avait ni été imitée, ni reproduite frauduleusement sur le contrat de location du 11 juin 2018. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il déclare valable le contrat de location n° AIB39146 du 26 juin 2018 signé entre la société BNP Paribas Lease Group et la société [J] [D]. 2-sur la demande en toute hypothèse de l'appelante de résiliation du contrat de maintenance 2-1 sur l'aveu judiciaire L'article 1383 du code civil dispose': L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. La société [J] [D] demande à la cour de constater l'aveu judiciaire des sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance .Selon elle, lesdites sociétés reconnaissent formellement dans leurs conclusions que le matériel qui fait l'objet des contrats signés est le même matériel que celui qui avait été loué antérieurement à la [J] [C] et donc en aucun cas un matériel neuf. Pour s'opposer à ce que la cour retienne un quelconque aveu judiciaire de leur part, les sociétés Lease Protect France & Lease Pro Finance répondent': -la société [J] [D] croit déceler un prétendu aveu judiciaire qui résulterait du fait que le matériel dont elle bénéficie n'est pas un matériel neuf. -Lease Protect France ne conteste aucunement les faits. -la [J] [D] a continue à exploiter suite à l'acquisition de son fonds de commerce, le matériel qui était loué a la précédente exploitante, la [J] [F]. -n'ayant pas organisé le transfert de ce contrat préalablement à |'acquisition du fonds, cette situation devait être régularisée. -c'est ainsi qu'un nouveau contrat de maintenance a été signé avec Lease Protect et le bailleur financier, permettant à la [J] [D] de continuer à exploiter ce même matériel -la [J] [C] n'a pas cédé le matériel avec le fonds. Pour pouvoir continuer à l'exploiter, la [J] [D] a signé un nouveau contrat. En l'espèce, les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France reconnaissent expressément toutes deux, dans leurs conclusions écrites déposées devant la cour d'appel, que le matériel qui a été loué à la société [J] [D] n'est pas un matériel neuf mais bien le matériel qui avait précédemment été installé auprès de la société cédante. Les sociétés de maintenance précisent seulement qu'elles ont juste procédé au changement des cartes mères. Conformément à ce que lui demande la société [J] [D], la cour constate l'aveu judiciaire des sociétés Lease Protect France& Lease Pro Finance concernant le fait que ce n'est pas du matériel neuf qui a été livré à la société [J] [D] mais bien le matériel qui était antérieurement loué à la [J] [C]. 2-2-sur les manquements allégués L'article 1224 du code civil énonce': La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La société de pharmacie demande en toute hypothèse la résiliation pour inexécution du contrat de maintenance avec effet au 31 janvier 2019.Au soutien de cette demande, la SELARL [J] [D] précise' que le matériel n'a jamais correctement fonctionné. Elle précise que le portique sonne sans arrêt parce qu'il est extrêmement sensible et que le technicien n'a pas pu régler ce problème si bien que le matériel a dû être désactivé depuis son installation. S'opposant à toute résiliation judiciaire du contrat de maintenance, les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance soutiennent que la [J] [D] n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté de fonctionnement ou d'une défectuosité du matériel. En l'espèce, le contrat de maintenance conclu le 11 juin 2018 entre la société [J] [D] et la société Lease Protect France prévoit que , moyennant une mensualité de 358 euros, cette dernière doit assurer la maintenance et l'entretien du matériel à savoir le portique antivol installé dans la pharmacie. Il appartient à l'appelante, demanderesse à la résiliation judiciaire, de démontrer que la société de maintenance n'a pas correctement rempli ses obligations de maintenance et d'entretien à partir du 31 janvier 2019 et que les manquements commis sont graves à partir de cette même date. En premier lieu, la société [J] [D] produit son exemplaire du procès-verbal de mise en service du matériel du 26 juin 2018, lequel indique': blindage non concluant. Ainsi, dès la remise en service du portique par la société de maintenance, cette dernière relevait elle-même qu'il présentait un désordre technique. Pourtant, dans un courriel adressé huit jours plus tôt à ses salariés, la société Lease Protect France leur demandait de procéder à faire essai avec un blindage. La société Lease Protect France, de son côté, verse aux débats une fiche d'intervention , datée du mois de mai 2016, qui ne renseigne en rien sur l'état du matériel lorsque la société [J] [D] est entrée en possession de la pharmacie. D'ailleurs, la cour observe que la société de maintenance ne produit que très peu de justificatifs sur les opérations de maintenance entreprises avant que la société [J] [D] ne récupère les portiques. Toujours concernant la preuve des manquements contractuels commis par la société de maintenance, la pharmacie plaignante produit plusieurs attestations dont l'une émanant d'une autre société de fourniture du même type de matériel (la société [Z] [I]). Aux termes d'un courrier du 15 avril 2022, la société [Z] [I] indique à la société [J] [D]': nous vous confirmons que lors du changement de vos portiques de votre ancien prestataire ceux-ci étaient non fonctionnels et surtout la gamme était vieillissante. Six témoins (pharmaciens, employés, étudiants), attestent tous que les portiques de sécurité n'ont jamais fonctionné ou que suite à gros dysfonctionnement nous avons dû les disjoncter (Mme [T] [R]). Si ces six témoins travaillaient tous pour la société appelante, leurs témoignages sont confortés par les autres éléments précédemment énumérés. L'appelante rapporte donc la preuve d'un grave manquement contractuel commis par la société de maintenance Lease Protect France qui n'a pas réussi à maintenir correctement le matériel loué, au point que ce dernier ne remplissait plus son rôle et ne fonctionnait plus. Ces manquements ont commencé dès la souscription du contrat de location du 11 juin 2018 par la société appelante. Par ailleurs, la société de maintenance n'évoque pas l'exception d'inexécution pour tenter de se dédouaner de ses manquements contractuels. En tout état de cause, la société [J] [D] a subi pendant de longs mois de graves dysfonctionnements du matériel, c'est-à-dire entre juin 2018 et février 2019, durant une période où elle s'acquittait encore des mensualités du contrat de maintenance. Les manquements de la société de maintenance commis sur une aussi longue période constituent une grave inexécution contractuelle. Il est donc justifié de faire droit à la demande de la société [J] [D] de résiliation judiciaire du contrat de maintenance, dans les limites toutefois des demandes de cette dernière (laquelle sollicite la résiliation avec effet au 31 janvier 2019 seulement). Infirmant le jugement, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de maintenance avec effet au 31 janvier 2019. Si la société [J] [D] a bien saisi la cour d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de maintenance, elle n'en tire toutefois aucune conséquence juridique concernant le sort du contrat de location interdépendant. Pourtant, il découle de l'article 1186 du code civil que .Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. En outre, il est de principe que l'anéantissement de l'un quelconque des contrats interdépendants entraîne la caducité des autres. La société [J] [D] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location mais seulement pour des motifs étrangers à l'interdépendance des contrats et à la résiliation judiciaire du contrat de maintenance. Par ailleurs, faute de demande précise en ce sens de la société [J] [D], la cour ne saurait prononcer la caducité du contrat de location interdépendant. Enfin, la cour n'est pas saisie d'une demande de la société [J] [D] de restitution de sommes en lien avec la résolution partielle du contrat de maintenance. 3-sur la demande subsidiaire de l'appelante de résiliation judiciaire du contrat de location Vu l'article 1224 du code civil précédemment reproduit, La société [J] [D] sollicite, subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de location se prévalant d'une grave inexécution contractuelle commise par la société de location et précisant sur ce point': -le matériel loué n'était pas neuf, -pourtant c'est bien un matériel neuf qui a été cédé et qui devait être loué par la société BNP Paribas Lease Groupe. En l'espèce, les documents contractuels produits , signés par la SELARL [J] [D] ne mentionnent aucun engagement de la part des loueurs de fournir un matériel neuf. Il est seulement stipulé qu'il s'agit de portiques antivols. La société BNP Paribas Lease Group Lease France n'a donc pas commis l'inexécution contractuelle reprochée. La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société [J] [D] de résiliation judiciaire du contrat de location pour inexécution. La cour a rejeté les demandes d'anéantissement du contrat de location, que ce soit la forme d'une annulation ou d'une résiliation judiciaire. Par conséquent, le contrat de location subsiste et il demeure source d'obligations contractuelles pour les parties. 4-sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Lease Group France Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, La société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SELARL [D] [J] à lui payer la somme de 24'727,52 euros outre intérêts de retard au taux légal postérieurs au 26 novembre 2019 (date de la sommation). Elle produit un décompte de créance au 11 septembre 2019 corroborant sa réclamation chiffrée. Il n'est pas démontré que la créance réclamée par la société de location intégrerait les sommes dues par la locataire à la société de maintenance. Dès lors, la cour ne saurait déduire de la créance de la société BNP Paribas Lease Group des sommes ayant pu être payées par la locataire à la société de maintenance. La cour confirme le jugement en ce qu'il condamne la SELARL [D] [J] à payer à la société BNP Paribas Lease Group Lease France la somme de 24'727,52 euros outre intérêts de retard au taux légal postérieurs au 26 11 2019. (date de la sommation). 5-sur l'appel en garantie de la société locataire contre les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance Vu l'article 1240 du code civil, L'article 7.2 du contrat de maintenance conclu entre la société [J] [D] et la société Lease Pro France prévoit une clause d'exonération de responsabilité en ces termes': la responsabilité de LOF ne pourra être recherchée par le client qui à la date du fait constituant la cause du recours, ne serait pas à jour du paiement régulier des mensualités dues en exécution du présent contrat. La société [J] [D] demande à être relevée et garantie par les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre. L'appelante précise': -ce sont ces sociétés qui sont à l'origine du montage juridique qui lui est opposé, -'ce n'est pas la responsabilité contractuelle qui est invoquée mais la responsabilité délictuelle de Lease Protect et de Lease Pro France, qui ont commis des fautes vis-à-vis de l'appelante en : - lui faisant signer un contrat de maintenance simple mais sans durée -lui faisant signer d'autres documents contractuels par impression carbone, vierges de tout contenu et donc sans son consentement , -revendant le matériel prétendument acheté à un tiers, en l'espèce la BNP, qui réclame les loyers d'un matériel jamais livré alors que ce matériel lui a manifestement été vendu par Lease Pro Finance. Les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France réfutent devoir une quelconque garantie à l'appelante, présentant les arguments suivants': -l'article 7.2 du contrat de maintenance Lease Protect France (que la société [J] [D] reconnaît avoir signé) prévoit que la responsabilité de Lease Protect France ne peut être recherchée si le locataire n'est pas à jour de ses loyers, -le contrat de location indique qu'il est d'une durée de 60 mois, -ni la [J] [D] ni le vendeur, n'ont organisé le transfert des contrats, -la société [J] [D] a néanmoins gardé le matériel de protection de la précédente exploitante. La cour observe qu'au soutien de son appel en garantie, la société [J] [D] n'invoque pas les manquements de la société Lease Protect France à ses obligations de maintien et d'entretien du matériel. La cour ne peut donc pas condamner les sociétés les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance à garantir la locataire de sa condamnation en paiement, sur le fondement de leurs défaillances quant à la livraison d'un matériel fonctionnel. La cour ne peut pas non plus faire droit à la demande d'appel en garantie sur le fondement d'un défaut de consentement de la société [J] [D] au contrat de location, ayant au contraire retenu que ledit consentement avait bien été valablement donné. Pour ce qui est du grief lié à la revente du matériel prétendument acheté à un tiers, la société [J] [D] ne peut pas invoquer ce fait au soutien de son appel en garantie dès lors que la société Lease Protect France lui a bien livré le matériel désigné dans le contrat de location. En tout état de cause, la société [J] [D] ne conteste pas qu'elle a cessé de payer les mensualités dues en exécution du contrat de maintenance, à partir de février 2019, de sorte qu'en application de l'article 7.2 du contrat de maintenance, elle ne peut plus rechercher la responsabilité des sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance. Sur ce point, il importe peu de savoir que l'appel en garantie de la société [J] [D] aurait un fondement simplement délictuel et non pas contractuel. En effet, la clause exonératoire ne distingue pas selon le type de responsabilité encourue par la société Lease Protect France. S'agissant de l'absence d'indication d'une durée sur le contrat de maintenance, ce grief est sans rapport avec les défauts de paiement de la pharmacie à la société de location. En conséquence, la cour confirme le jugement qui déboute la société [J] [D] de ses appels en garantie contre les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance. 6-sur la demande de l'appelante de dommages-intérêts L'article 7.2 du contrat de maintenance conclu entre la société [J] [D] et la société Lease Pro France prévoit une clause d'exonération de responsabilité en ces termes': la responsabilité de LOF ne pourra être recherchée par le client qui à la date du fait constituant la cause du recours, ne serait pas à jour du paiement régulier des mensualités dues en exécution du présent contrat. L'appelante sollicite 5000 euros de dommages et intérêts contre les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance ainsi que contre tout succombant. Elle précise présenter ladite demande en raison des tracas subis depuis 2019 (lettres de mises en demeure, sommation d'huissier, procédure judiciaire abusive). D'abord, la société BNP Paribas Lease Group est une partie gagnante dans ce procès, de sorte la demande de dommages-intérêts de l'appelante dirigée contre elle ne peut qu'être rejetée. Ensuite, la société de maintenance a violé ses obligations contractuelles d'entretien et de maintenance entre juin 2018 et février 2019 concernant le matériel loué à la société [J] [D] . Or, à la date des faits constituant la cause du recours (au sens de l'article 7.2 du contrat de maintenance ci-dessus reproduit) , la société [J] [D] était à jour du paiement des sommes contractuellement dues, les premiers impayés datant de février 2019 seulement .En conséquence, la clause exonératoire de responsabilité de la société de maintenance ne produit pas effets sur la période durant laquelle elle a commis des manquements à ses obligations de maintenance et d'entretien. La société [J] [D] a subi des tracasseries et une désorganisation qui seront réparées par une indemnité de 2000 euros. La cour condamne les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance à payer à la société [D] la somme de 2000 euros. 7-sur les frais du procès Au regard de la solution apportée au litige, le jugement est infirmé du chef de l'article 700 et des dépens. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes des sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'elles supporteront la charge de leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la société [J] [D] (dépens en première instance comme en appel). En revanche, la cour condamne la société [J] [D] aux entiers dépens exposés par la société BNP Paribas Lease Group en première instance comme en appel (dont les frais de sommation de 166,81 euros) et à payer à celle-ci une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance comme en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire': -infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ses dispositions suivantes qui sont confirmées': -déclare valable le contrat de location n° AIB39146 du 26 juin 2018 signé entre la société BNP Paribas Lease Group et la société [J] [D], - rejette la demande de la société [J] [D] de résiliation judiciaire du contrat de location pour inexécution. -condamne la SELARL [D] [J] à payer à la société BNP Paribas Lease Group Lease France la somme de 24.727,52 € outre intérêts de retard au taux légal postérieurs au 26.11.2019. (date de la sommation). -rejette les demandes d'appel en garantie de la société [J] [D] contre les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance, -rejette les demandes de la société [J] [D] contre la société BNP Paribas Lease Group, statuant à nouveau et y ajoutant': -prononce la résiliation judiciaire du contrat de maintenance avec effet au 31 janvier 2019. -rejette la demande de la société [J] [D] contre la société BNP Paribas Lease Group de dommages-intérêts, -condamne les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance à payer à la société [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, -rejette les demandes des sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la société [J] [D] à payer à la société BNP Paribas Lease Group une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance comme en appel, -condamne la société [J] [D] aux entiers dépens exposés par la société BNP Paribas Lease Group en première instance comme en appel (dont les frais de sommation de 166,81 euros). -condamne les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance aux dépens exposés par la société [J] [D] en première instance comme en appel, -dit que les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance supporteront la charge de leurs entiers dépens exposés en première instance comme en appel. Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2026 Rôle N° RG 25/06570 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3WH S.E.L.A.R.L. [J] [D] C/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.S. LEASE PRO FINANCE S.A.S. LEASE PROTECT FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 2 Juillet 2026 à : Me [E] DAVAL-GUEDJ Me [Localité 1] CHERFILS Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020F00720. APPELANTE S.E.L.A.R.L. [J] [D] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE INTIMÉES S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. LEASE PRO FINANCE , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. LEASE PROTECT FRANCE , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur, et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Laetitia VIGNON, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La société Lease Protect France, spécialisées dans la surveillance électronique des espaces professionnels, a pour activité la fourniture de matériels de sécurité (camera, vidéoprotection, portiques antivols, etc.) et de prestations annexes (installation, maintenance, entretien, etc.). La société Lease Pro Finance, membre du groupe Lease Protect, est en charge de la location financière dans le cadre des opérations tripartites de locations financières. La société [J] [Y], gérée par Mme [S] [Y], exploitait une officine de pharmacie située [Adresse 4] à [Localité 2]. Elle a signé, en 2013 et 2015, deux contrats avec les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance pour la location et pour la maintenance de portiques antivols et des détecteurs de métaux. Les locaux étaient donc équipés de portiques antivols. Le 1er mai 2018, la SELARL [J] [D], représentée par sa gérante Mme [N] [D] , pharmacienne, rachetait le fonds de commerce de pharmacie exploité jusqu'alors par la SARL [J] [Y]. Les locaux comportaient toujours les portiques anciennement loués par la société de pharmacie cédante. Les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France ont considéré que les deux contrats initialement signés en 2013 et en 2015 (contrat de location et contrat de maintenance) n'avaient pas été transférés à la société [J] [D], aucune des deux pharmacies (ni la cédante, ni la cessionnaire) ne les ayant contactées pour obtenir le transfert de ces contrats. Les deux sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France estimaient que la société [J] [D] exploitait donc les portiques de sécurité sans avoir le droit de le faire, faute de signature d'un contrat avec elles. Le 11 juin 2018, la société [J] [D] concluait avec la société Lease Protect France un contrat de maintenance du matériel, c'est-à-dire des portiques antivols de marque Cross point, moyennant le paiement d'une mensualité de 358 euros. Selon la société BNP Paribas Lease Group et selon les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France, un contrat de location était également conclu entre la société Lease Pro Finance et la société [J] [D] concernant les mêmes portiques. La société de location précisait que le contrat de location, référencé A1B 39'146 concernait un portique antivol de marque Cross Point et qu'il prévoyait le paiement de 60 loyers mensuels de 358 euros HT. Mme [N] [D] réfutait avoir signé un tel contrat de location et s'estimait non engagée par ledit contrat. La société Lease Pro Finance transmettait le contrat de location à la société BNP Paribas Lease Group. Par courrier du 2 octobre 2018, le conseil de la gérante de [J] [D] (c'est-à-dire Mme [N] [D]) indiquait aux sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance que sa cliente n'avait jamais signé aucun contrat de location avec la société Lease Pro Finance. L'avocat concluait que sa cliente ferait opposition à tout prélèvement sur son compte bancaire et qu'elle se tenait à la disposition des sociétés pour la restitution du matériel. La société locataire cessait de régler régulièrement les loyers, entre les mains de la société BNP Paribas Lease Group, à compter du mois de février 2019. Le 19 août 2019, la société Eurorecx, mandatée par la société de location, mettait en demeure la société locataire d'avoir à régulariser ses impayés sous peine de résiliation du contrat de location huit jours plus tard. Le 18 septembre 2019, l'avocate de Mme [N] [D] déposait une plainte auprès du procureur de la république de [Localité 2]. Dans cette plainte, l'avocate indiquait que sa cliente n'avait jamais accepté de signer ni le contrat de location soi-disant conclu avec la société Lease Pro Finance, ni le procès-verbal de livraison du 26 juin 2018 concernant un matériel neuf soi-disant déposé dans sa pharmacie. Par courrier du'11 septembre 2019, la société de location résiliait le contrat de location en se fondant sur l'article 10 des conditions générales. Par acte d'huissier signifié le 22 juillet 2020, la société BNP Paribas Lease Group faisait assigner la société [D] [J] devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement des sommes contractuellement dues. Par actes d'huissier signifiés le 27 août 2020, la société [J] [D] faisait assigner les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance devant le même tribunal notamment pour obtenir leur garantie. Les deux procédures étaient jointes. Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Marseille se prononçait en ces termes': -dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer -déclare valable le contrat de location n° AIB39146 du 26 juin 2018 signé entre la société BNP Paribas Lease Group et la société [J] [D] -déboute la société [J] [D] SELARL de toutes ses demandes, fins et conclusions -condamne la société [J] [D] SELARL. à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 24'727,52 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, date de la sommation de payer ainsi que la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamne la société [J] [D] SELARL. à payer aux sociétés Lease Protect France SAS et Lease Pro Finance la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile -condamne la société [J] [D] SELARL, aux dépens, toutes taxes comprises de la présente, instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, y compris la somme de 166,81 euros au titre des frais de sommation de payer -rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement . Le 8 février 2022 la société [J] [D] formait un appel en intimant les sociétés BNP Paribas Lease Group, Lease Protect France, Lease Pro Finance. Par ordonnance du 25 mai 2023, la cour ordonnait la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/01916 et disait que l'affaire ne pourrait être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel, Le 3 juin 2025, la cour réenrôlait l'affaire et indiquait qu'elle serait désormais suivie sous le numéro RG : 25/6570 L'ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le'28 avril 2026. CONCLUSIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société [J] [D] demande à la cour de': ' -recevoir la SELARL [J] [D] en son appel, au fond, le dire bien fondé, -infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 janvier 2022 en ce qu'il a': ' débouté la société [J] [D] de toutes ses demandes fins et prétentions, à savoir sa demande de sursis à statuer, sa demande d'annulation du contrat de location et sa demande de résiliation des contrats non exécutés, ainsi que sa demande d'être relevée et garantie ' condamné la société [J] [D] à payer à la BNP la somme de 24'727,52 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019 ainsi qu'à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la [J] [D] à payer aux sociétés appelées en garantie la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 ' condamné la société [J] [D] aux entiers dépens -juger que la SELARL [J] [D] n'a signé aucun contrat de location de matériel antivol avec les requises. -juger que le contrat de location produit par la BNP est nul ou inexistant pour défaut de consentement, en l'absence de contrat de location signé en ses conditions particulières. -ordonner si nécessaire la vérification d'écriture en comparant la signature de Mme [N] [D], gérante de la SELARL [J] [D], au bas des contrats de demande de location et de location et sa prétendue signature au bas du PV de livraison produit par BNP Paribas Lease Group avec sa signature officielle ou avec la signature au bas du contrat de maintenance . -juger que la «'demande de location'» et le «'contrat de location'» sont nuls pour dol, erreur, et dol ayant provoqué une erreur, donc pour vices de consentement. -débouter la BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, à tire subsidiaire, si l'inexistence ou la nullité du contrat n'est pas retenue, -constater l'aveu judiciaire des sociétés Lease Protect France & Lease Pro Finance qui reconnaissent avoir fait signer à la SELARL [J] [D] un contrat de maintenance et prétendent lui avoir fait signer un contrat de location pour du matériel déjà en place et usagé, alors que la BNP Paribas Lease Group a acheté un matériel neuf à la société Lease Pro Finance, -prononcer la résiliation du contrat de location pour inexécution. en toute hypothèse, -prononcer la résiliation du contrat de maintenance du 11 juin 2018 pour inexécution, avec effet au 31 janvier 2019, date à laquelle le matériel a été laissé à la disposition de son propriétaire. -débouter la société BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins et prétentions, -débouter les sociétés Lease Protect France et Lease Pro France de toutes leurs demandes, fins et prétentions, -condamner les sociétés Lease Protect France et Lease Pro France à relever et garantir la SELARL [J] [D] de toutes condamnations dans le cadre de la présente instance. -condamner les sociétés Lease Protect France & Lease Pro Finance ou tout succombant à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à la SELARL [J] [D]. -condamner tout succombant à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens y compris le coût de la dénonce d'assignation aux sociétés appelées en garantie, ces derniers distraits au profit de Me [E] [G] sur son offre de droit. Par conclusions notifiées par voies électroniques le'27 avril 2026, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de : vu les articles 1101 à 1104 du code civil - dire la société BNP Paribas Lease Group recevable et bien fondée en ses demandes -confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a': - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, -débouté la société [D] de toutes ses demandes, -condamné la SELARL [D] [J] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 24'727,52 euros outre intérêts de retard au taux légal postérieurs au 26.11.2019. (date de la sommation) -condamné la SELARL [D] [J] à payer à la société BNP Paribas Lease Group les frais de sommation d'un montant de 166,81 euros. -condamné la SELARL Paribas Lease Group la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné la SELARL [D] [J] aux frais de la procédure outre les frais de sommation d'un montant de 166,81 euros. -débouter la société [J] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions. -la condamner à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2'000 euros par application de l'article 700 en cause d'appel ainsi que les frais et dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France demandent à la cour de': vu les articles 1101 a 1104 du code civil -rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SELARL [J] [D] -confirmer en toutes ses dispositions le jugement, -condamner la SELARL [J] [D] à la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS 1-sur la demande de l'appelante tendant à faire constater l'inexistence du contrat de location Selon l'article 1128 du code civil': Sont nécessaires à la validité d'un contrat': 1° Le consentement des parties, 2° Leur capacité de contracter, 3° Un contenu licite et certain. L'article 1379 du code civil': La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. L'article 287 al 1 du code de procédure civile énonce': Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. L'article 228 du même code dispose enfin': Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. La société [J] [D] demande à la cour de constater l'inexistence du contrat de location, faisant valoir': -le contrat de location, qui n'a pas été signé par Mme [N] [D], sera considéré comme nul voire inexistant pour défaut de consentement. -Il n'a pas été signé ni paraphé sur le recto et les conditions particulières ne sont donc pas validées par la concluante, à savoir ses conditions essentielles': mensualités et durée du contrat. ' -un contrat n'est légalement formé que par l'échange de volontés des parties. -à supposer même qu'il ait été signé par impression carbone, ce que la concluante conteste, ce document a été signé en blanc. -le consentement de la signataire fait donc défaut et le contrat est donc invalide conformément à l'article 1128 du code civil. -une simple vérification d'écriture permettra de confirmer qu'il n'a pas été signé au verso par Mme [N] [D]. -la société BNP Paribas Lease Group n'est au demeurant pas en mesure de produire l'original du contrat de location avec une signature originale de Mme [N] [D]. -aux termes de l'article 1379 du code civil, seule une copie fiable a une force probante. La société BNP Paribas Lease Group Lease France rétorque que le contrat de location du 26 juin 2018 est dûment signé et tamponné par la société [J] [D]. Elle ajoute que cette société par l'intermédiaire de sa gérante a d'ailleurs communiqué sa pièce d'identité, une attestation d'assurance de sa pharmacie, a signé le mandat SEPA et a communiqué son RIB. S'opposant aux demandes de la société [J] [D] de constater l'inexistence du contrat de location, les sociétés Lease Protection France et Lease Pro Finance font valoir': -la [J] [D] affirme qu'elle n'a pas signé le contrat de location. Or, le contrat contient bien sa signature et son tampon. -le contrat de location est signé le même jour que le contrat de maintenance qu'elle ne conteste pas avoir signé. -sur le moyen tiré de la dénégation de signature Mme [N] [D] niant avoir signé le contrat de location, la cour doit procéder à une vérification d'écriture en comparant les signatures qui lui sont attribuées et dont elle nie être l'auteur (signatures figurant sur les contrats de location du 11 juin 2018) avec les signatures qui sont bien les siennes. Or, les signatures figurant sur les contrats de location (demandes de location et contrat de location du 11 juin 2018) sont identiques aux signatures de la pharmacienne apposées sur son passeport et sur le contrat de maintenance du 11 juin 2016 qu'elle reconnaît avoir signé. La cour considère donc que l'appelante a bien signé les contrats de location du 11 juin 2018. Le moyen tiré de la dénégation de la signature doit être écarté. -sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la signature des conditions particulières Mme [N] [D] soutient que, au-delà de la vérification d'écriture, elle n'a pas approuvé les conditions particulières figurant au recto du contrat de location. En l'espèce, la société BNP Paribas Lease Group produit l'original du contrat de location dont la cour considère qu'il a bien été signé par Mme [N] [D]. Ce contrat de location se présente sous la forme d'un support papier unique un peu cartonné et un peu solide. Le contrat de location ne comprend donc qu'une seule feuille. Sur la face recto, le contrat de location contient des conditions particulières et il n'est ni signé, ni tamponné par la pharmacienne. Cependant, de l'autre côté de cet unique support, sur la phase verso, se trouvent toutes les conditions générales dudit contrat de location. Or, le verso est bien signé, par Mme [N] [D] et il comporte bien le tampon de la société [J] [D]. Quand bien même le verso du contrat de location ne comporte pas de clause de renvoi vers son endroit et vers ses conditions particulières, Mme [N] [D] ne peut pas ne pas avoir eu connaissance desdites conditions compte tenu de la structure matérielle du contrat de location (un support unique comportant une seule feuille cartonnée à deux faces). Le moyen tiré de l'absence de preuve de la signature des conditions particulières du contrat de location doit être écarté. -sur le moyen tiré du défaut de production de l'original du contrat de location et sur le moyen tiré d'une falsification de la signature par reproduction frauduleuse Vu l'article 1379 du code civil précédemment reproduit, Il est de principe que si une copie n'est pas considérée comme fiable, elle n'a pas de valeur de preuve. Par contre, la copie dès lors qu'elle est'fiable'vaut'original. En l'espèce, la société appelante, c'est-à-dire la société [J] [D], produit elle-même l'original du contrat de location comportant sa signature au verso. Or, la copie produite aux débats par la société s de location BNP Paribas Lease Group est identique en tous points à l'original. Par ailleurs, la société [J] [D] estime que la signature de sa gérante, c'est-à-dire de Mme [N] [D], a été frauduleusement reproduite. Elle précise que la signature au bas de du contrat de location, qui n'est pas signé en original, n'est qu'une impression carbone de la signature apposée sur le mandat de prélèvement SEPA. Elle estime enfin que les deux autres signatures sont de grossières imitations. Toutefois, un examen minutieux des contrats de location ne permet pas de conclure que la signature de Mme [N] [D] aurait ou bien été grossièrement imitée (comme déjà jugé précédemment) ou bien frauduleusement reproduite sans son consentement par le biais de montages et bricolages. Les moyens tirés du défaut de production de l'original du contrat de location et d'une falsification de la signature par reproduction frauduleuse sont écartés. -sur les moyens tirés du dol et de l'erreur La SELARL [J] [D] soutient avoir été victime d'un dol et d'une erreur. Toutefois, la cour a d'ores et déjà jugé que la signature de la gérante de la pharmacie n'avait ni été imitée, ni reproduite frauduleusement sur le contrat de location du 11 juin 2018. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il déclare valable le contrat de location n° AIB39146 du 26 juin 2018 signé entre la société BNP Paribas Lease Group et la société [J] [D]. 2-sur la demande en toute hypothèse de l'appelante de résiliation du contrat de maintenance 2-1 sur l'aveu judiciaire L'article 1383 du code civil dispose': L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. La société [J] [D] demande à la cour de constater l'aveu judiciaire des sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance .Selon elle, lesdites sociétés reconnaissent formellement dans leurs conclusions que le matériel qui fait l'objet des contrats signés est le même matériel que celui qui avait été loué antérieurement à la [J] [C] et donc en aucun cas un matériel neuf. Pour s'opposer à ce que la cour retienne un quelconque aveu judiciaire de leur part, les sociétés Lease Protect France & Lease Pro Finance répondent': -la société [J] [D] croit déceler un prétendu aveu judiciaire qui résulterait du fait que le matériel dont elle bénéficie n'est pas un matériel neuf. -Lease Protect France ne conteste aucunement les faits. -la [J] [D] a continue à exploiter suite à l'acquisition de son fonds de commerce, le matériel qui était loué a la précédente exploitante, la [J] [F]. -n'ayant pas organisé le transfert de ce contrat préalablement à |'acquisition du fonds, cette situation devait être régularisée. -c'est ainsi qu'un nouveau contrat de maintenance a été signé avec Lease Protect et le bailleur financier, permettant à la [J] [D] de continuer à exploiter ce même matériel -la [J] [C] n'a pas cédé le matériel avec le fonds. Pour pouvoir continuer à l'exploiter, la [J] [D] a signé un nouveau contrat. En l'espèce, les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France reconnaissent expressément toutes deux, dans leurs conclusions écrites déposées devant la cour d'appel, que le matériel qui a été loué à la société [J] [D] n'est pas un matériel neuf mais bien le matériel qui avait précédemment été installé auprès de la société cédante. Les sociétés de maintenance précisent seulement qu'elles ont juste procédé au changement des cartes mères. Conformément à ce que lui demande la société [J] [D], la cour constate l'aveu judiciaire des sociétés Lease Protect France& Lease Pro Finance concernant le fait que ce n'est pas du matériel neuf qui a été livré à la société [J] [D] mais bien le matériel qui était antérieurement loué à la [J] [C]. 2-2-sur les manquements allégués L'article 1224 du code civil énonce': La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La société de pharmacie demande en toute hypothèse la résiliation pour inexécution du contrat de maintenance avec effet au 31 janvier 2019.Au soutien de cette demande, la SELARL [J] [D] précise' que le matériel n'a jamais correctement fonctionné. Elle précise que le portique sonne sans arrêt parce qu'il est extrêmement sensible et que le technicien n'a pas pu régler ce problème si bien que le matériel a dû être désactivé depuis son installation. S'opposant à toute résiliation judiciaire du contrat de maintenance, les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance soutiennent que la [J] [D] n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté de fonctionnement ou d'une défectuosité du matériel. En l'espèce, le contrat de maintenance conclu le 11 juin 2018 entre la société [J] [D] et la société Lease Protect France prévoit que , moyennant une mensualité de 358 euros, cette dernière doit assurer la maintenance et l'entretien du matériel à savoir le portique antivol installé dans la pharmacie. Il appartient à l'appelante, demanderesse à la résiliation judiciaire, de démontrer que la société de maintenance n'a pas correctement rempli ses obligations de maintenance et d'entretien à partir du 31 janvier 2019 et que les manquements commis sont graves à partir de cette même date. En premier lieu, la société [J] [D] produit son exemplaire du procès-verbal de mise en service du matériel du 26 juin 2018, lequel indique': blindage non concluant. Ainsi, dès la remise en service du portique par la société de maintenance, cette dernière relevait elle-même qu'il présentait un désordre technique. Pourtant, dans un courriel adressé huit jours plus tôt à ses salariés, la société Lease Protect France leur demandait de procéder à faire essai avec un blindage. La société Lease Protect France, de son côté, verse aux débats une fiche d'intervention , datée du mois de mai 2016, qui ne renseigne en rien sur l'état du matériel lorsque la société [J] [D] est entrée en possession de la pharmacie. D'ailleurs, la cour observe que la société de maintenance ne produit que très peu de justificatifs sur les opérations de maintenance entreprises avant que la société [J] [D] ne récupère les portiques. Toujours concernant la preuve des manquements contractuels commis par la société de maintenance, la pharmacie plaignante produit plusieurs attestations dont l'une émanant d'une autre société de fourniture du même type de matériel (la société [Z] [I]). Aux termes d'un courrier du 15 avril 2022, la société [Z] [I] indique à la société [J] [D]': nous vous confirmons que lors du changement de vos portiques de votre ancien prestataire ceux-ci étaient non fonctionnels et surtout la gamme était vieillissante. Six témoins (pharmaciens, employés, étudiants), attestent tous que les portiques de sécurité n'ont jamais fonctionné ou que suite à gros dysfonctionnement nous avons dû les disjoncter (Mme [T] [R]). Si ces six témoins travaillaient tous pour la société appelante, leurs témoignages sont confortés par les autres éléments précédemment énumérés. L'appelante rapporte donc la preuve d'un grave manquement contractuel commis par la société de maintenance Lease Protect France qui n'a pas réussi à maintenir correctement le matériel loué, au point que ce dernier ne remplissait plus son rôle et ne fonctionnait plus. Ces manquements ont commencé dès la souscription du contrat de location du 11 juin 2018 par la société appelante. Par ailleurs, la société de maintenance n'évoque pas l'exception d'inexécution pour tenter de se dédouaner de ses manquements contractuels. En tout état de cause, la société [J] [D] a subi pendant de longs mois de graves dysfonctionnements du matériel, c'est-à-dire entre juin 2018 et février 2019, durant une période où elle s'acquittait encore des mensualités du contrat de maintenance. Les manquements de la société de maintenance commis sur une aussi longue période constituent une grave inexécution contractuelle. Il est donc justifié de faire droit à la demande de la société [J] [D] de résiliation judiciaire du contrat de maintenance, dans les limites toutefois des demandes de cette dernière (laquelle sollicite la résiliation avec effet au 31 janvier 2019 seulement). Infirmant le jugement, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de maintenance avec effet au 31 janvier 2019. Si la société [J] [D] a bien saisi la cour d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de maintenance, elle n'en tire toutefois aucune conséquence juridique concernant le sort du contrat de location interdépendant. Pourtant, il découle de l'article 1186 du code civil que .Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. En outre, il est de principe que l'anéantissement de l'un quelconque des contrats interdépendants entraîne la caducité des autres. La société [J] [D] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location mais seulement pour des motifs étrangers à l'interdépendance des contrats et à la résiliation judiciaire du contrat de maintenance. Par ailleurs, faute de demande précise en ce sens de la société [J] [D], la cour ne saurait prononcer la caducité du contrat de location interdépendant. Enfin, la cour n'est pas saisie d'une demande de la société [J] [D] de restitution de sommes en lien avec la résolution partielle du contrat de maintenance. 3-sur la demande subsidiaire de l'appelante de résiliation judiciaire du contrat de location Vu l'article 1224 du code civil précédemment reproduit, La société [J] [D] sollicite, subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de location se prévalant d'une grave inexécution contractuelle commise par la société de location et précisant sur ce point': -le matériel loué n'était pas neuf, -pourtant c'est bien un matériel neuf qui a été cédé et qui devait être loué par la société BNP Paribas Lease Groupe. En l'espèce, les documents contractuels produits , signés par la SELARL [J] [D] ne mentionnent aucun engagement de la part des loueurs de fournir un matériel neuf. Il est seulement stipulé qu'il s'agit de portiques antivols. La société BNP Paribas Lease Group Lease France n'a donc pas commis l'inexécution contractuelle reprochée. La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société [J] [D] de résiliation judiciaire du contrat de location pour inexécution. La cour a rejeté les demandes d'anéantissement du contrat de location, que ce soit la forme d'une annulation ou d'une résiliation judiciaire. Par conséquent, le contrat de location subsiste et il demeure source d'obligations contractuelles pour les parties. 4-sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Lease Group France Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, La société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SELARL [D] [J] à lui payer la somme de 24'727,52 euros outre intérêts de retard au taux légal postérieurs au 26 novembre 2019 (date de la sommation). Elle produit un décompte de créance au 11 septembre 2019 corroborant sa réclamation chiffrée. Il n'est pas démontré que la créance réclamée par la société de location intégrerait les sommes dues par la locataire à la société de maintenance. Dès lors, la cour ne saurait déduire de la créance de la société BNP Paribas Lease Group des sommes ayant pu être payées par la locataire à la société de maintenance. La cour confirme le jugement en ce qu'il condamne la SELARL [D] [J] à payer à la société BNP Paribas Lease Group Lease France la somme de 24'727,52 euros outre intérêts de retard au taux légal postérieurs au 26 11 2019. (date de la sommation). 5-sur l'appel en garantie de la société locataire contre les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance Vu l'article 1240 du code civil, L'article 7.2 du contrat de maintenance conclu entre la société [J] [D] et la société Lease Pro France prévoit une clause d'exonération de responsabilité en ces termes': la responsabilité de LOF ne pourra être recherchée par le client qui à la date du fait constituant la cause du recours, ne serait pas à jour du paiement régulier des mensualités dues en exécution du présent contrat. La société [J] [D] demande à être relevée et garantie par les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre. L'appelante précise': -ce sont ces sociétés qui sont à l'origine du montage juridique qui lui est opposé, -'ce n'est pas la responsabilité contractuelle qui est invoquée mais la responsabilité délictuelle de Lease Protect et de Lease Pro France, qui ont commis des fautes vis-à-vis de l'appelante en : - lui faisant signer un contrat de maintenance simple mais sans durée -lui faisant signer d'autres documents contractuels par impression carbone, vierges de tout contenu et donc sans son consentement , -revendant le matériel prétendument acheté à un tiers, en l'espèce la BNP, qui réclame les loyers d'un matériel jamais livré alors que ce matériel lui a manifestement été vendu par Lease Pro Finance. Les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France réfutent devoir une quelconque garantie à l'appelante, présentant les arguments suivants': -l'article 7.2 du contrat de maintenance Lease Protect France (que la société [J] [D] reconnaît avoir signé) prévoit que la responsabilité de Lease Protect France ne peut être recherchée si le locataire n'est pas à jour de ses loyers, -le contrat de location indique qu'il est d'une durée de 60 mois, -ni la [J] [D] ni le vendeur, n'ont organisé le transfert des contrats, -la société [J] [D] a néanmoins gardé le matériel de protection de la précédente exploitante. La cour observe qu'au soutien de son appel en garantie, la société [J] [D] n'invoque pas les manquements de la société Lease Protect France à ses obligations de maintien et d'entretien du matériel. La cour ne peut donc pas condamner les sociétés les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance à garantir la locataire de sa condamnation en paiement, sur le fondement de leurs défaillances quant à la livraison d'un matériel fonctionnel. La cour ne peut pas non plus faire droit à la demande d'appel en garantie sur le fondement d'un défaut de consentement de la société [J] [D] au contrat de location, ayant au contraire retenu que ledit consentement avait bien été valablement donné. Pour ce qui est du grief lié à la revente du matériel prétendument acheté à un tiers, la société [J] [D] ne peut pas invoquer ce fait au soutien de son appel en garantie dès lors que la société Lease Protect France lui a bien livré le matériel désigné dans le contrat de location. En tout état de cause, la société [J] [D] ne conteste pas qu'elle a cessé de payer les mensualités dues en exécution du contrat de maintenance, à partir de février 2019, de sorte qu'en application de l'article 7.2 du contrat de maintenance, elle ne peut plus rechercher la responsabilité des sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance. Sur ce point, il importe peu de savoir que l'appel en garantie de la société [J] [D] aurait un fondement simplement délictuel et non pas contractuel. En effet, la clause exonératoire ne distingue pas selon le type de responsabilité encourue par la société Lease Protect France. S'agissant de l'absence d'indication d'une durée sur le contrat de maintenance, ce grief est sans rapport avec les défauts de paiement de la pharmacie à la société de location. En conséquence, la cour confirme le jugement qui déboute la société [J] [D] de ses appels en garantie contre les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance. 6-sur la demande de l'appelante de dommages-intérêts L'article 7.2 du contrat de maintenance conclu entre la société [J] [D] et la société Lease Pro France prévoit une clause d'exonération de responsabilité en ces termes': la responsabilité de LOF ne pourra être recherchée par le client qui à la date du fait constituant la cause du recours, ne serait pas à jour du paiement régulier des mensualités dues en exécution du présent contrat. L'appelante sollicite 5000 euros de dommages et intérêts contre les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance ainsi que contre tout succombant. Elle précise présenter ladite demande en raison des tracas subis depuis 2019 (lettres de mises en demeure, sommation d'huissier, procédure judiciaire abusive). D'abord, la société BNP Paribas Lease Group est une partie gagnante dans ce procès, de sorte la demande de dommages-intérêts de l'appelante dirigée contre elle ne peut qu'être rejetée. Ensuite, la société de maintenance a violé ses obligations contractuelles d'entretien et de maintenance entre juin 2018 et février 2019 concernant le matériel loué à la société [J] [D] . Or, à la date des faits constituant la cause du recours (au sens de l'article 7.2 du contrat de maintenance ci-dessus reproduit) , la société [J] [D] était à jour du paiement des sommes contractuellement dues, les premiers impayés datant de février 2019 seulement .En conséquence, la clause exonératoire de responsabilité de la société de maintenance ne produit pas effets sur la période durant laquelle elle a commis des manquements à ses obligations de maintenance et d'entretien. La société [J] [D] a subi des tracasseries et une désorganisation qui seront réparées par une indemnité de 2000 euros. La cour condamne les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance à payer à la société [D] la somme de 2000 euros. 7-sur les frais du procès Au regard de la solution apportée au litige, le jugement est infirmé du chef de l'article 700 et des dépens. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes des sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'elles supporteront la charge de leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la société [J] [D] (dépens en première instance comme en appel). En revanche, la cour condamne la société [J] [D] aux entiers dépens exposés par la société BNP Paribas Lease Group en première instance comme en appel (dont les frais de sommation de 166,81 euros) et à payer à celle-ci une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire': -infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ses dispositions suivantes qui sont confirmées': -déclare valable le contrat de location n° AIB39146 du 26 juin 2018 signé entre la société BNP Paribas Lease Group et la société [J] [D], - rejette la demande de la société [J] [D] de résiliation judiciaire du contrat de location pour inexécution. -condamne la SELARL [D] [J] à payer à la société BNP Paribas Lease Group Lease France la somme de 24.727,52 € outre intérêts de retard au taux légal postérieurs au 26.11.2019. (date de la sommation). -rejette les demandes d'appel en garantie de la société [J] [D] contre les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance, -rejette les demandes de la société [J] [D] contre la société BNP Paribas Lease Group, statuant à nouveau et y ajoutant': -prononce la résiliation judiciaire du contrat de maintenance avec effet au 31 janvier 2019. -rejette la demande de la société [J] [D] contre la société BNP Paribas Lease Group de dommages-intérêts, -condamne les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance à payer à la société [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, -rejette les demandes des sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la société [J] [D] à payer à la société BNP Paribas Lease Group une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance comme en appel, -condamne la société [J] [D] aux entiers dépens exposés par la société BNP Paribas Lease Group en première instance comme en appel (dont les frais de sommation de 166,81 euros). -condamne les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance aux dépens exposés par la société [J] [D] en première instance comme en appel, -dit que les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance supporteront la charge de leurs entiers dépens exposés en première instance comme en appel. Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1186, code civil 1379, code civil 228, code de procedure civile 806). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 octobre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/04527
en commun : code civil 228
- 9 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/10969
en commun : code civil 228
- 16 février 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/05106
en commun : code civil 228
- 28 juin 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03062
en commun : code civil 228
- 24 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02488
en commun : code civil 228
- 4 février 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/01596
en commun : code civil 228
- 8 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00767
en commun : code civil 228
- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Thionville · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00128
en commun : code civil 228
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:28:09.198Z.