notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juin 2026, n° 25/05527

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M.[E] [V] [W], médecin oncologue, a fait l'objet d'un contrôle a posteriori de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) qui lui a notifié, le 5 septembre 2014, une demande de remboursement d'un indu d'un montant de 585 486 euros portant sur la période du 16 août 2011 au 28 février 2014 en raison de la prescription hors autorisation de mise sur le marché de N-Plate, sans en faire mention dans ses prescriptions. 



M.[E] [V] [W] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 24 février 2015. 



Le 8 avril 2015, M.[E] [V] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. 



Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a :




déclaré recevable le recours introduit par M.[E] [V] [W] ;

déclaré régulière la notification de payer du 1er septembre 2014 ; 

condamné M.[E] [V] [W] à payer à la CPAM la somme de 585 486 euros ;

condamné M.[E] [V] [W] à payer à la CPAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;




Les premiers juges ont estimé que :




la notification de payer du 1er septembre 2014 précisait bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, était accompagnée d'un tableau détaillant les versements indus et leurs dates, faisait mention des conséquences d'un défaut de paiement dans le délai imparti et de la possibilité de formuler des observations, le défaut de mention des voies et délais de recours n'étant pas une condition de régularité de la notification et de validité de l'acte ; 

l'absence de notification d'une mise en demeure préalable n'était pas de nature à empêcher un débat puisque M.[E] [V] [W] avait pu discuter l'indu notifié devant la commission de recours amiable puis le tribunal ;

M.[E] [V] [W] n'avait nullement mentionné dans ses ordonnances que la prescription de N-Plate n'était pas remboursable; 




Le 12 octobre 2018, M.[E] [V] [W] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 



Par arrêt du 15 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement et :




dit que la procédure de recouvrement des sommes versées au titre des soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012 était irrégulière ;

dit que la procédure de recouvrement des sommes versées au titre des soins réalisés du 10 septembre 2012 au 28 février 2014 était régulière ;

rejeté la demande d'expertise ; 

condamné M.[E] [V] [W] à payer à la CPAM les sommes dues au titre des soins réalisés du 10 septembre 2012 au 28 février 2014 ;

renvoyé M.[E] [V] [W] devant la CPAM pour la détermination du solde de l'indu correspondant à ces sommes ;

condamné M.[E] [V] [W] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M.[E] [V] [W] aux dépens ; 










La cour d'appel a estimé que :




la notification d'indu faisait suite aux anomalies constatées portant sur les actes facturés du 16 août 2011 au 28 février 2014 et était accompagnée de tableaux récapitulatifs de telle façon qu'elle était motivée ;

aucune mise en demeure n'avait été envoyée au médecin de telle façon que la procédure de recouvrement était irrégulière pour les soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012 ; 

la procédure était en revanche régulière pour les soins dispensés du 10 septembre 2012 au 28 février 2014 ;

les avis médicaux du professeur [T] ne permettaient pas de caractériser le bien-fondé de la prescription de M.[E] [V] [W] ;

une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;

la prescription du médicament N-Plate était fautive ; 




Par arrêt du 8 avril 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 seulement en ce qu'il avait dit que la procédure de recouvrement des sommes versées au titre des soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012 était irrégulière, remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 15 novembre 2019 et renvoyé la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. 



La Cour de cassation a dit pour droit que la cour d'appel avait statué par des motifs inopérants alors que, saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien fondé de l'indu de telle façon qu'elle avait violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige. 



La CPAM a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence en sa qualité de cour de renvoi le 28 avril 2021.



Par arrêt du 7 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a radié la procédure.



Le 1er avril 2025, M.[E] [V] [W] a demandé la remise au rôle de la procédure en joignant à sa demande des conclusions et pièces. 



La procédure a été remise au rôle le 6 mai 2025. 





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[E] [V] [W] demande l'infirmation du jugement et à la cour de :




à titre principal, déclarer irrégulière la notification de payer ;

à titre subsidiaire, dire que les prescriptions étaient justifiées et ordonner une expertise si nécessaire ;

en tout état de cause, annuler la notification de payer ainsi que la décision de la commission de recours amiable et condamner la CPAM à lui régler 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;




Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :




malgré rendu l'arrêt par la Cour de cassation, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé l'indu partiellement dans la mesure où la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est fluctuante dans le temps, sans égard pour les principes d'égalité et de sécurité juridique ;

il convient de résister à la jurisprudence de la Cour de cassation pour restaurer les garanties procédurales offertes aux justiciables, aux cotisants et aux contribuables ;

il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief pour fonder sa demande d'annulation de l'indu puisque la nouvelle procédure de recouvrement lui est moins favorable et qu'il a été privé d'une véritable phase intermédiaire de discussion amiable ; 

il communique deux avis du professeur [T] qui confirment que sa prescription de N-Plate était conforme ; 

il convient d'ordonner une expertise s'agissant d'un litige d'ordre médical ; 




Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des prétentions de M.[E] [V] [W], ainsi que sa condamnation à lui payer 303 178, 29 euros et à lui régler 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle expose que : 




contrairement à ce qu'allègue l'appelant, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante ; 

il a été constaté 92 dossiers de bénéficiaires présentant des anomalies consistant en la prescription du médicament N-Plate en dehors des indications prévues par l'autorisation de mise sur le marché ;

M.[E] [V] [W] ne disposait d'aucune compétence reconnue en hématologie pour prescrire le médicament N-Plate ; 

la demande d'expertise n'est pas fondée puisque le litige porte uniquement sur des prescriptions hors autorisation de mise sur le marché ;

Motifs

MOTIFS



Il est constant que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, les parties étant remises en l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exception des chefs non atteints par la cassation. La cour n'est donc saisie de la question de l'indu notifié à M.[E] [V] [W] qu'en ce qui concerne la période du 16 août 2011 au 9 septembre 2012. 



Par ailleurs, la cour n'a pas à répondre aux longs rappels historiques de l'appelant sur la procédure de recouvrement alors qu'il n'en tire aucune conséquence juridique ou factuelle.



1. Sur la décision de la commission de recours amiable 



Si M.[E] [V] [W] conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. 

En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.



2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement s'agissant de l'indu couvrant la période du 16 août 2011 au 9 septembre 2012 



Il est constant, ce que la CPAM reconnait, que la procédure de recouvrement de l'indu a été diligentée à tort sur le fondement du décret du 7 septembre 2012 et non conformément aux dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à ce décret.



L'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009, énonce :



' I. - La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1. [...]'.



Dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, l'article R. 133-9-1 du même code énonce :



' I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen

permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. 

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.'



Selon l'article 8 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, publié au Journal officiel le 9 septembre 2012, les dispositions que ce décret prévoit s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date.



La Cour de cassation exige que les juges du fond distinguent, le cas échéant, les indus selon les périodes auxquelles ils se rapportent (2ème Civ., 9 mai 2018, n° 17-17.410).



Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation tend à neutraliser les conséquences d'une application erronée dans le temps, par l'organisme social, des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issues du décret du 7 septembre 2012, dès lors que l'intéressé a eu la possibilité, malgré l'absence de délivrance d'une mise en demeure, de contester l'indu devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Tel est le cas en l'espèce comme l'a relevé la Cour de cassation dans son arrêt concernant le présent litige. 



Il est ainsi dit pour droit que lorsqu'il est saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie formé à la suite de la notification de payer un indu en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de statuer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure (2ème Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n 15-28.915, Bull. 2016). 



Contrairement à ce qu'allègue M.[E] [V] [W], cette jurisprudence est ancienne, constante et a été réitérée à de multiples reprises par la Cour de cassation (2e Civ, 24 janvier 2019, n°18-11.769, 11 juillet 2019, n° 18-11.944 ; 28 novembre 2019, n°18 23.841 ; 13 février 2020, n° 19-11.672, 2e Civ., 1 février 2024, n° 22-11.282). Il n'appartient ainsi pas à la présente cour d'appel d'y déroger. 



Le formalisme même de la notification de payer n'est plus discuté en cause d'appel, dans les limites de la cassation prononcée, et les premiers juges ont, à juste titre, rappelé que l'absence de délivrance d'une mise en demeure, suite à une notification de payer restée infructueuse, ne saurait affecter la régularité de l'acte de notification d'indu qui la précède et n'était pas de nature à empêcher un débat au fond devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale. C'est donc à tort que M.[E] [V] [W] prétend qu'il a été privé d'une phase de discussion amiable. 



C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la notification de payer du 1er septembre 2014 était régulière et que M.[E] [V] [W] n'avait été privé d'aucun droit. Il s'ensuit que la demande de M.[E] [V] [W] tendant à ce que la notification de payer soit déclarée irrégulière n'est pas fondée. Il n'y a donc pas lieu de l'annuler. 



3. Sur le bien-fondé de l'indu 



Vu l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige; 



Il ressort de l'article L.162-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, que les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie. 



Le service médical de la CPAM a retenu que 92 dossiers sur un échantillon de 99 présentaient des anomalies en ce que M.[E] [V] [W] ne respectait pas l'autorisation de mise sur le marché du médicament N-Plate et qu'il n'avait pas mentionné dans ses ordonnances que cette prescription n'était pas remboursable.



Il n'est pas discuté par l'appelant que le N-Plate est un médicament ne présentant qu'une seule indication. Ce médicament est indiqué chez l'adulte présentant un purpura thrombopénique auto-immun chronique, réfractaire aux autres traitements, ainsi qu'il ressort de l'avis de la HAS du 10 juin 2009 qui précise que ce médicament ne peut être prescrit que par des spécialistes en hématologie ou en médecine interne. 



Or, M.[E] [V] [W] n'a jamais eu de compétence reconnue par le Conseil de l'Ordre des médecins pour prescrire cette molécule, le praticien ne pouvant exercer que l'oncologie médicale comme le confirme d'ailleurs le courrier du 12 décembre 2014 émanant du Conseil national de l'ordre des médecins. 



Si M.[E] [V] [W] se prévaut de l'avis du professeur [T], spécialiste en hématologie à l'assistance publique des hôpitaux de [Localité 2], selon lesquel la prescription du praticien était justifiée dans certains cas, il n'en demeure pas moins, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que M.[E] [V] [W] était malgré tout dans l'obligation de mentionner le caractère non remboursable de cette prescription sur les ordonnances délivrées, ce qu'il n'a pas fait. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé l'indu notifié à M.[E] [V] [W]. 



La décision ne peut qu'être confirmée et M.[E] [V] [W] condamné à payer à la CPAM la somme de 303 178,29 euros correspondant au montant des soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012. 



4. Sur la demande d'expertise



Vu l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Au regard des développements qui précèdent, M.[E] [V] [W] ne démontre pas qu'une mesure d'expertise est nécessaire à la résolution du litige. Il sera débouté de cette demande. 





5. Sur les dépens et les demandes accessoires



M.[E] [V] [W] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.



L'équité commande de le condamner à payer à la CPAM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme, en ses dispositions soumises à la cour et dans le périmètre de la cassation, le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône,



Condamne M.[E] [V] [W] au paiement de la somme de 303 178,29 euros correspondant au montant des soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012,



Déboute M.[E] [V] [W] de sa demande d'expertise, 



Condamne M.[E] [V] [W] aux dépens,



Condamne M.[E] [V] [W] à payer à la CPAM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 30 JUIN 2026



N°2026/418









Rôle N° RG 25/05527 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZOI







Organisme [1]



C/



[E] [V] [W]





















Copie exécutoire délivrée 

le : 30 juin 2026

à :



- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE



- Me Yannick FRANCIA, avocat au barreau de LYON 





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Cour de Cassation de [Localité 1] en date du 08 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20-10.860.





APPELANTE



Organisme [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]



représentée par Mme [Y] [S] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME



Monsieur [E] [V] [W], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Yannick FRANCIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clément PONS, avocat au barreau de LYON





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère







Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



















































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M.[E] [V] [W], médecin oncologue, a fait l'objet d'un contrôle a posteriori de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) qui lui a notifié, le 5 septembre 2014, une demande de remboursement d'un indu d'un montant de 585 486 euros portant sur la période du 16 août 2011 au 28 février 2014 en raison de la prescription hors autorisation de mise sur le marché de N-Plate, sans en faire mention dans ses prescriptions. 



M.[E] [V] [W] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 24 février 2015. 



Le 8 avril 2015, M.[E] [V] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. 



Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a :




déclaré recevable le recours introduit par M.[E] [V] [W] ;

déclaré régulière la notification de payer du 1er septembre 2014 ; 

condamné M.[E] [V] [W] à payer à la CPAM la somme de 585 486 euros ;

condamné M.[E] [V] [W] à payer à la CPAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;




Les premiers juges ont estimé que :




la notification de payer du 1er septembre 2014 précisait bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, était accompagnée d'un tableau détaillant les versements indus et leurs dates, faisait mention des conséquences d'un défaut de paiement dans le délai imparti et de la possibilité de formuler des observations, le défaut de mention des voies et délais de recours n'étant pas une condition de régularité de la notification et de validité de l'acte ; 

l'absence de notification d'une mise en demeure préalable n'était pas de nature à empêcher un débat puisque M.[E] [V] [W] avait pu discuter l'indu notifié devant la commission de recours amiable puis le tribunal ;

M.[E] [V] [W] n'avait nullement mentionné dans ses ordonnances que la prescription de N-Plate n'était pas remboursable; 




Le 12 octobre 2018, M.[E] [V] [W] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 



Par arrêt du 15 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement et :




dit que la procédure de recouvrement des sommes versées au titre des soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012 était irrégulière ;

dit que la procédure de recouvrement des sommes versées au titre des soins réalisés du 10 septembre 2012 au 28 février 2014 était régulière ;

rejeté la demande d'expertise ; 

condamné M.[E] [V] [W] à payer à la CPAM les sommes dues au titre des soins réalisés du 10 septembre 2012 au 28 février 2014 ;

renvoyé M.[E] [V] [W] devant la CPAM pour la détermination du solde de l'indu correspondant à ces sommes ;

condamné M.[E] [V] [W] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M.[E] [V] [W] aux dépens ; 










La cour d'appel a estimé que :




la notification d'indu faisait suite aux anomalies constatées portant sur les actes facturés du 16 août 2011 au 28 février 2014 et était accompagnée de tableaux récapitulatifs de telle façon qu'elle était motivée ;

aucune mise en demeure n'avait été envoyée au médecin de telle façon que la procédure de recouvrement était irrégulière pour les soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012 ; 

la procédure était en revanche régulière pour les soins dispensés du 10 septembre 2012 au 28 février 2014 ;

les avis médicaux du professeur [T] ne permettaient pas de caractériser le bien-fondé de la prescription de M.[E] [V] [W] ;

une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;

la prescription du médicament N-Plate était fautive ; 




Par arrêt du 8 avril 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 seulement en ce qu'il avait dit que la procédure de recouvrement des sommes versées au titre des soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012 était irrégulière, remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 15 novembre 2019 et renvoyé la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. 



La Cour de cassation a dit pour droit que la cour d'appel avait statué par des motifs inopérants alors que, saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien fondé de l'indu de telle façon qu'elle avait violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige. 



La CPAM a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence en sa qualité de cour de renvoi le 28 avril 2021.



Par arrêt du 7 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a radié la procédure.



Le 1er avril 2025, M.[E] [V] [W] a demandé la remise au rôle de la procédure en joignant à sa demande des conclusions et pièces. 



La procédure a été remise au rôle le 6 mai 2025. 





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[E] [V] [W] demande l'infirmation du jugement et à la cour de :




à titre principal, déclarer irrégulière la notification de payer ;

à titre subsidiaire, dire que les prescriptions étaient justifiées et ordonner une expertise si nécessaire ;

en tout état de cause, annuler la notification de payer ainsi que la décision de la commission de recours amiable et condamner la CPAM à lui régler 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;




Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :




malgré rendu l'arrêt par la Cour de cassation, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé l'indu partiellement dans la mesure où la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est fluctuante dans le temps, sans égard pour les principes d'égalité et de sécurité juridique ;

il convient de résister à la jurisprudence de la Cour de cassation pour restaurer les garanties procédurales offertes aux justiciables, aux cotisants et aux contribuables ;

il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief pour fonder sa demande d'annulation de l'indu puisque la nouvelle procédure de recouvrement lui est moins favorable et qu'il a été privé d'une véritable phase intermédiaire de discussion amiable ; 

il communique deux avis du professeur [T] qui confirment que sa prescription de N-Plate était conforme ; 

il convient d'ordonner une expertise s'agissant d'un litige d'ordre médical ; 




Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des prétentions de M.[E] [V] [W], ainsi que sa condamnation à lui payer 303 178, 29 euros et à lui régler 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle expose que : 




contrairement à ce qu'allègue l'appelant, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante ; 

il a été constaté 92 dossiers de bénéficiaires présentant des anomalies consistant en la prescription du médicament N-Plate en dehors des indications prévues par l'autorisation de mise sur le marché ;

M.[E] [V] [W] ne disposait d'aucune compétence reconnue en hématologie pour prescrire le médicament N-Plate ; 

la demande d'expertise n'est pas fondée puisque le litige porte uniquement sur des prescriptions hors autorisation de mise sur le marché ; 


 



MOTIFS



Il est constant que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, les parties étant remises en l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exception des chefs non atteints par la cassation. La cour n'est donc saisie de la question de l'indu notifié à M.[E] [V] [W] qu'en ce qui concerne la période du 16 août 2011 au 9 septembre 2012. 



Par ailleurs, la cour n'a pas à répondre aux longs rappels historiques de l'appelant sur la procédure de recouvrement alors qu'il n'en tire aucune conséquence juridique ou factuelle.



1. Sur la décision de la commission de recours amiable 



Si M.[E] [V] [W] conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. 

En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.



2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement s'agissant de l'indu couvrant la période du 16 août 2011 au 9 septembre 2012 



Il est constant, ce que la CPAM reconnait, que la procédure de recouvrement de l'indu a été diligentée à tort sur le fondement du décret du 7 septembre 2012 et non conformément aux dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à ce décret.



L'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009, énonce :



' I. - La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1. [...]'.



Dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, l'article R. 133-9-1 du même code énonce :



' I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen

permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. 

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.'



Selon l'article 8 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, publié au Journal officiel le 9 septembre 2012, les dispositions que ce décret prévoit s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date.



La Cour de cassation exige que les juges du fond distinguent, le cas échéant, les indus selon les périodes auxquelles ils se rapportent (2ème Civ., 9 mai 2018, n° 17-17.410).



Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation tend à neutraliser les conséquences d'une application erronée dans le temps, par l'organisme social, des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issues du décret du 7 septembre 2012, dès lors que l'intéressé a eu la possibilité, malgré l'absence de délivrance d'une mise en demeure, de contester l'indu devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Tel est le cas en l'espèce comme l'a relevé la Cour de cassation dans son arrêt concernant le présent litige. 



Il est ainsi dit pour droit que lorsqu'il est saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie formé à la suite de la notification de payer un indu en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de statuer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure (2ème Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n 15-28.915, Bull. 2016). 



Contrairement à ce qu'allègue M.[E] [V] [W], cette jurisprudence est ancienne, constante et a été réitérée à de multiples reprises par la Cour de cassation (2e Civ, 24 janvier 2019, n°18-11.769, 11 juillet 2019, n° 18-11.944 ; 28 novembre 2019, n°18 23.841 ; 13 février 2020, n° 19-11.672, 2e Civ., 1 février 2024, n° 22-11.282). Il n'appartient ainsi pas à la présente cour d'appel d'y déroger. 



Le formalisme même de la notification de payer n'est plus discuté en cause d'appel, dans les limites de la cassation prononcée, et les premiers juges ont, à juste titre, rappelé que l'absence de délivrance d'une mise en demeure, suite à une notification de payer restée infructueuse, ne saurait affecter la régularité de l'acte de notification d'indu qui la précède et n'était pas de nature à empêcher un débat au fond devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale. C'est donc à tort que M.[E] [V] [W] prétend qu'il a été privé d'une phase de discussion amiable. 



C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la notification de payer du 1er septembre 2014 était régulière et que M.[E] [V] [W] n'avait été privé d'aucun droit. Il s'ensuit que la demande de M.[E] [V] [W] tendant à ce que la notification de payer soit déclarée irrégulière n'est pas fondée. Il n'y a donc pas lieu de l'annuler. 



3. Sur le bien-fondé de l'indu 



Vu l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige; 



Il ressort de l'article L.162-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, que les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie. 



Le service médical de la CPAM a retenu que 92 dossiers sur un échantillon de 99 présentaient des anomalies en ce que M.[E] [V] [W] ne respectait pas l'autorisation de mise sur le marché du médicament N-Plate et qu'il n'avait pas mentionné dans ses ordonnances que cette prescription n'était pas remboursable.



Il n'est pas discuté par l'appelant que le N-Plate est un médicament ne présentant qu'une seule indication. Ce médicament est indiqué chez l'adulte présentant un purpura thrombopénique auto-immun chronique, réfractaire aux autres traitements, ainsi qu'il ressort de l'avis de la HAS du 10 juin 2009 qui précise que ce médicament ne peut être prescrit que par des spécialistes en hématologie ou en médecine interne. 



Or, M.[E] [V] [W] n'a jamais eu de compétence reconnue par le Conseil de l'Ordre des médecins pour prescrire cette molécule, le praticien ne pouvant exercer que l'oncologie médicale comme le confirme d'ailleurs le courrier du 12 décembre 2014 émanant du Conseil national de l'ordre des médecins. 



Si M.[E] [V] [W] se prévaut de l'avis du professeur [T], spécialiste en hématologie à l'assistance publique des hôpitaux de [Localité 2], selon lesquel la prescription du praticien était justifiée dans certains cas, il n'en demeure pas moins, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que M.[E] [V] [W] était malgré tout dans l'obligation de mentionner le caractère non remboursable de cette prescription sur les ordonnances délivrées, ce qu'il n'a pas fait. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé l'indu notifié à M.[E] [V] [W]. 



La décision ne peut qu'être confirmée et M.[E] [V] [W] condamné à payer à la CPAM la somme de 303 178,29 euros correspondant au montant des soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012. 



4. Sur la demande d'expertise



Vu l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Au regard des développements qui précèdent, M.[E] [V] [W] ne démontre pas qu'une mesure d'expertise est nécessaire à la résolution du litige. Il sera débouté de cette demande. 





5. Sur les dépens et les demandes accessoires



M.[E] [V] [W] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.



L'équité commande de le condamner à payer à la CPAM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme, en ses dispositions soumises à la cour et dans le périmètre de la cassation, le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône,



Condamne M.[E] [V] [W] au paiement de la somme de 303 178,29 euros correspondant au montant des soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012,



Déboute M.[E] [V] [W] de sa demande d'expertise, 



Condamne M.[E] [V] [W] aux dépens,



Condamne M.[E] [V] [W] à payer à la CPAM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale L162-4, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:28:12.049Z.