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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juin 2026, n° 25/04457

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 12 novembre 2018, la société [2] santé (la société) a déclaré un accident de travail survenu le 7 novembre 2018 au préjudice de Mme [K] [Q] [R]. 



La déclaration ne mentionnait aucun élément quant aux circonstances de l'accident de travail.



Le 13 novembre 2018, la société a émis des réserves quant à la matérialité de l'accident. 



Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge cet accident le 31 janvier 2019 sur le fondement de la législation professionnelle. 



La société a saisi la commission de recours amiable le 29 mars 2019. 



La commission de recours amiable a rejeté le recours le 12 juin 2019. 



Le 13 août 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. 



Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




reçu le recours de la société ;

débouté la société de l'intégralité de ses demandes;

déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident de travail de Mme [K] [Q] [R] le 7 novembre 2018 ; 

laissé les dépens à la charge de la société ;




Les premiers juges ont estimé que le témoignage de Mme [A], bien que recueilli après la clôture de l'enquête administrative, n'était pas indispensable, de telle façon que la CPAM n'avait pas méconnu le principe du contradictoire.



Le 10 avril 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la société [3], venant aux droits de la société [1] , demande l'infirmation du jugement et à la cour de déclarer la décision de prise en charge émanant de la CPAM inopposable.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




la CPAM lui a envoyé un courrier de clôture le 11 janvier 2019 alors que l'enquête n'était pas terminée puisque le 17 janvier 2019 Mme [A], témoin de l'accident, avait été entendue par l'agent enquêteur de la caisse ; 

cette audition était susceptible de lui faire grief ;




Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelante. 



Elle expose qu'elle disposait d'éléments de présomption qui permettaient d'établir la matérialité de l'accident indépendamment du témoignage apporté et recueilli postérieurement à la clôture de l'enquête.

Motifs

MOTIFS



1. Sur la demande d'inopposabilité introduite par la société 



Selon l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre;



1°) la déclaration d'accident ;



2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;



3°) les constats faits par la caisse primaire ;



4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;



5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.



Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.



Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'



En vertu du troisième alinéa de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige tirée du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'



Il résulte de la procédure que le 11 janvier 2019, la CPAM a avisé la société que l'instruction du dossier était terminée et que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 31 janvier 2019. Il était précisé que la société avait la possibilité de venir consulter le dossier dans l'intervalle. Ce courrier a été réceptionné le 15 janvier 2019 par la société. 



Or, il résulte des productions que l'enquête administrative de la CPAM a continué postérieurement à la clôture du 11 janvier 2019. Ainsi, il ressort du rapport d'enquête administrative de la CPAM que, le 17 janvier 2019, un agent enquêteur de la CPAM a procédé à une audition téléphonique de Mme [A] en qualité de témoin. Il en résultait que cette dernière avait recueilli Mme [K] [Q] [R] qui pleurait, se tenait le poignet et lui avait déclaré qu'elle s'était blessée en soulevant une poubelle.



La CPAM ne justifie pas que cette pièce ajoutée au dossier postérieurement à la clôture de l'instruction de la procédure a bien été mise à la disposition de la société alors même qu'il faisait grief à cette dernière puisqu'il corroborait la version de Mme [K] [Q] [R] quant à la matérialité de l'accident, laquelle était contestée par la société.



Il s'ensuit qu'il est indifférent que la CPAM ait pu établir la matérialité de cet accident autrement que par les déclarations de Mme [A], dès lors qu'il suffit que ces dernières fassent grief à l'employeur pour considérer que la caisse n'a pas respecté le principe de la contradiction. 



Par infirmation du jugement, la cour déclare inopposable à la société la décision de prise en charge l'accident de Mme [K] [Q] [R].



2. Sur les dépens



La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 mars 2025 par le pôle social du tribunal de Marseille,



Déclare inopposable à la société [3], venant aux droits de la société [2] santé, la décision rendue le 31 janvier 2019 par la CPAM de l'accident de travail de Mme [K] [Q] [R] survenu le 7 novembre 2018, 



Condamne la CPAM aux dépens. 



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 30 JUIN 2026



N°2026/407









Rôle N° RG 25/04457 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVZD







S.A.S.U. [1]



C/



Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

















Copie exécutoire délivrée 

le : 30 juin 2026

à :



- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05183.





APPELANTE



S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant CPAM 13 - [Localité 2]



représentée par Mme [G] [N] en vertu d'un pouvoir spécial





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère





Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



















































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 12 novembre 2018, la société [2] santé (la société) a déclaré un accident de travail survenu le 7 novembre 2018 au préjudice de Mme [K] [Q] [R]. 



La déclaration ne mentionnait aucun élément quant aux circonstances de l'accident de travail.



Le 13 novembre 2018, la société a émis des réserves quant à la matérialité de l'accident. 



Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge cet accident le 31 janvier 2019 sur le fondement de la législation professionnelle. 



La société a saisi la commission de recours amiable le 29 mars 2019. 



La commission de recours amiable a rejeté le recours le 12 juin 2019. 



Le 13 août 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. 



Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




reçu le recours de la société ;

débouté la société de l'intégralité de ses demandes;

déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident de travail de Mme [K] [Q] [R] le 7 novembre 2018 ; 

laissé les dépens à la charge de la société ;




Les premiers juges ont estimé que le témoignage de Mme [A], bien que recueilli après la clôture de l'enquête administrative, n'était pas indispensable, de telle façon que la CPAM n'avait pas méconnu le principe du contradictoire.



Le 10 avril 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la société [3], venant aux droits de la société [1] , demande l'infirmation du jugement et à la cour de déclarer la décision de prise en charge émanant de la CPAM inopposable.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




la CPAM lui a envoyé un courrier de clôture le 11 janvier 2019 alors que l'enquête n'était pas terminée puisque le 17 janvier 2019 Mme [A], témoin de l'accident, avait été entendue par l'agent enquêteur de la caisse ; 

cette audition était susceptible de lui faire grief ;




Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelante. 



Elle expose qu'elle disposait d'éléments de présomption qui permettaient d'établir la matérialité de l'accident indépendamment du témoignage apporté et recueilli postérieurement à la clôture de l'enquête.





 



MOTIFS



1. Sur la demande d'inopposabilité introduite par la société 



Selon l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre;



1°) la déclaration d'accident ;



2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;



3°) les constats faits par la caisse primaire ;



4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;



5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.



Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.



Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'



En vertu du troisième alinéa de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige tirée du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'



Il résulte de la procédure que le 11 janvier 2019, la CPAM a avisé la société que l'instruction du dossier était terminée et que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 31 janvier 2019. Il était précisé que la société avait la possibilité de venir consulter le dossier dans l'intervalle. Ce courrier a été réceptionné le 15 janvier 2019 par la société. 



Or, il résulte des productions que l'enquête administrative de la CPAM a continué postérieurement à la clôture du 11 janvier 2019. Ainsi, il ressort du rapport d'enquête administrative de la CPAM que, le 17 janvier 2019, un agent enquêteur de la CPAM a procédé à une audition téléphonique de Mme [A] en qualité de témoin. Il en résultait que cette dernière avait recueilli Mme [K] [Q] [R] qui pleurait, se tenait le poignet et lui avait déclaré qu'elle s'était blessée en soulevant une poubelle.



La CPAM ne justifie pas que cette pièce ajoutée au dossier postérieurement à la clôture de l'instruction de la procédure a bien été mise à la disposition de la société alors même qu'il faisait grief à cette dernière puisqu'il corroborait la version de Mme [K] [Q] [R] quant à la matérialité de l'accident, laquelle était contestée par la société.



Il s'ensuit qu'il est indifférent que la CPAM ait pu établir la matérialité de cet accident autrement que par les déclarations de Mme [A], dès lors qu'il suffit que ces dernières fassent grief à l'employeur pour considérer que la caisse n'a pas respecté le principe de la contradiction. 



Par infirmation du jugement, la cour déclare inopposable à la société la décision de prise en charge l'accident de Mme [K] [Q] [R].



2. Sur les dépens



La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. 









PAR CES MOTIFS



La cour, 



Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 mars 2025 par le pôle social du tribunal de Marseille,



Déclare inopposable à la société [3], venant aux droits de la société [2] santé, la décision rendue le 31 janvier 2019 par la CPAM de l'accident de travail de Mme [K] [Q] [R] survenu le 7 novembre 2018, 



Condamne la CPAM aux dépens. 



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:01.906Z.