Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 1 juillet 2026, n° 25/02031
RenvoiEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SELARL [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] ([3]) a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus qui l'a déboutée de sa demande aux fins de prononcer une sanction au titre des articles L651-1 à L651-3 du code de commerce à l'encontre de M. [A] [N]. La SELARL [2] ès qualités a interjeté appel de cette décision le 19 février 2025. Un avis de fixation de l'affaire a bref délai a été adressé à l'appelante le 27 février 2025. Les parties ont déposé des premières conclusions respectivement le 28 avril 2025 pour l'appelante et le1er juillet 2025 pour l'intimé. Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la SELARL [2] ès qualités sollicite au visa de l'article L.906-2 du code de procédure civile que soit déclarées irrecevables les conclusions signifiées et déposées par M. [A] [N] le 1er juillet 2025. Par conclusions sur incident déposées et notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, M. [N] sollicite': -que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel du 19 février 2025, -de déclarer, à défaut, inexistante la notification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation, -de déclarer, à défaut, nul et de nul effet, la notification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation, -d'écarter à défaut la sanction d'irrecevabilité de ses conclusions, -de débouter en tout état de cause la SELARL [2] ès qualités de toutes ses demandes formées par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 7 janvier 2026'; -de condamner la SELARL [2] ès qualités aux entiers dépens, -de condamner la SELARL [2] ès qualités à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées par RPVA le 2 février 2026, la SELARL [2] ès qualités, appelante, demande': -d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, -de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, de M. [A] [N], -de débouter M. [A] [N] de ses demandes, -de condamner M. [A] [N] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Motifs
SUR CE, -sur la notification de la déclaration d'appel Afin d'échapper au grief tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé, M. [A] [N] oppose à l'appelante la caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement, l'inexistence ou à défaut, la nullité de la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai. Il soutient à cet effet que n'ont pas été notifiés à son conseil après sa constitution le 3 mars 2025, ni la déclaration d'appel ni l'avis de fixation à bref délai. Il est constant et acquis aux débats que l'avis de fixation à bref délai prévu à l'article 906-1 du code de procédure civile a été adressé au conseil de l'appelante le 27 février 2025 et que la SELARL [4] s'est constitué pour M. [A] [N] le 3 mars 2025. La SELARL [2] ès qualités, à qui il est reproché de ne pas avoir notifié au conseil de l'intimée la déclaration d'appel et la copie de l'avis de fixation, ne produit aucun accusé de réception qui atteste de l'accomplissement de cette notification entre avocats ainsi qu'il est requis à l'article 906-1 du code de procédure civile. Toutefois, il est de jurisprudence constante que l'absence de notification de la déclaration d'appel et d'une copie de l'avis de fixation n'est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel (cass.civ.2è Civ. 2, 14 novembre 2019, pourvois n° 18-22811 et pourvoi n° 18-21104, cass.civ 2, 02 juillet 2020 n°19-16.336), ni par aucune sanction particulière. La nullité invoquée par M. [A] [N], ne trouve pas à s'appliquer à un acte inexistant quand bien même s'agit-il d'une formalité substantielle, dont il est rappelé qu'elle n'est pas assortie de sanction particulière. -sur l'irrecevabilité des écritures déposées par M. [A] [N] le 1er juillet 2025. En application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient M. [A] [N], c'est le dépôt et la notification des conclusions de l'appelant qui fait partir le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure et s'il y a lieu, faire appel incident. Sur ce point, il n'est pas contesté que les conclusions de l'appelante ont été déposées et notifiées par RPVA le 28 avril 2025'; le délai laissé à M. [A] [N] pour déposer et notifier ses écritures expirait le 30 juin 2025 à 24h00. Or les conclusions prises dans l'intérêt de M. [A] [N] ont été déposées et notifiée par RPVA le 1er juillet à 9h43, soit après l'expiration du délai précité. Elles doivent par conséquent être déclarées irrecevables en application de l'article 906-2 du code de procédure civile ainsi que les pièces visées dans le bordereau de communication joint aux conclusions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2026'; Rejette les demandes de M. [A] [N], intimé, aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et de nullité de celle-ci'; Déclare irrecevables les conclusions ainsi que les pièces visées dans le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2025'; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes sur ce chef'; Fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries du mercredi 13 janvier 2027 à 8h40 Salle d'audience n°7 [Localité 2] avec ordonnance de clôture au 10 décembre 2026'; Dit qu'il sera statué sur le sort des dépens de l'incident avec la décision à intervenir sur le fond. Fait à [Localité 3], le 01 juillet 2026 Le greffier Le Président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 25/02031 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM2K Ordonnance n° 2026/M149 SELARL [S] CONSTANT prise en la personne de Me [S] [K] [C] qualité de liquidateur judiciaire de la [1] (SEDEG) selon jugement du 18 janvier 2021 par le tribunal de Commerce de FREJUS comparante en personne, assistée de Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE Appelante Monsieur [A] [N] représenté par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre REISSER, avocat au barreau de MARSEILLE LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 avisé Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Gwenael KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Ségolène PROST, greffier ; Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 01 juillet 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE La SELARL [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] ([3]) a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus qui l'a déboutée de sa demande aux fins de prononcer une sanction au titre des articles L651-1 à L651-3 du code de commerce à l'encontre de M. [A] [N]. La SELARL [2] ès qualités a interjeté appel de cette décision le 19 février 2025. Un avis de fixation de l'affaire a bref délai a été adressé à l'appelante le 27 février 2025. Les parties ont déposé des premières conclusions respectivement le 28 avril 2025 pour l'appelante et le1er juillet 2025 pour l'intimé. Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la SELARL [2] ès qualités sollicite au visa de l'article L.906-2 du code de procédure civile que soit déclarées irrecevables les conclusions signifiées et déposées par M. [A] [N] le 1er juillet 2025. Par conclusions sur incident déposées et notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, M. [N] sollicite': -que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel du 19 février 2025, -de déclarer, à défaut, inexistante la notification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation, -de déclarer, à défaut, nul et de nul effet, la notification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation, -d'écarter à défaut la sanction d'irrecevabilité de ses conclusions, -de débouter en tout état de cause la SELARL [2] ès qualités de toutes ses demandes formées par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 7 janvier 2026'; -de condamner la SELARL [2] ès qualités aux entiers dépens, -de condamner la SELARL [2] ès qualités à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées par RPVA le 2 février 2026, la SELARL [2] ès qualités, appelante, demande': -d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, -de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, de M. [A] [N], -de débouter M. [A] [N] de ses demandes, -de condamner M. [A] [N] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . SUR CE, -sur la notification de la déclaration d'appel Afin d'échapper au grief tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé, M. [A] [N] oppose à l'appelante la caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement, l'inexistence ou à défaut, la nullité de la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai. Il soutient à cet effet que n'ont pas été notifiés à son conseil après sa constitution le 3 mars 2025, ni la déclaration d'appel ni l'avis de fixation à bref délai. Il est constant et acquis aux débats que l'avis de fixation à bref délai prévu à l'article 906-1 du code de procédure civile a été adressé au conseil de l'appelante le 27 février 2025 et que la SELARL [4] s'est constitué pour M. [A] [N] le 3 mars 2025. La SELARL [2] ès qualités, à qui il est reproché de ne pas avoir notifié au conseil de l'intimée la déclaration d'appel et la copie de l'avis de fixation, ne produit aucun accusé de réception qui atteste de l'accomplissement de cette notification entre avocats ainsi qu'il est requis à l'article 906-1 du code de procédure civile. Toutefois, il est de jurisprudence constante que l'absence de notification de la déclaration d'appel et d'une copie de l'avis de fixation n'est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel (cass.civ.2è Civ. 2, 14 novembre 2019, pourvois n° 18-22811 et pourvoi n° 18-21104, cass.civ 2, 02 juillet 2020 n°19-16.336), ni par aucune sanction particulière. La nullité invoquée par M. [A] [N], ne trouve pas à s'appliquer à un acte inexistant quand bien même s'agit-il d'une formalité substantielle, dont il est rappelé qu'elle n'est pas assortie de sanction particulière. -sur l'irrecevabilité des écritures déposées par M. [A] [N] le 1er juillet 2025. En application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient M. [A] [N], c'est le dépôt et la notification des conclusions de l'appelant qui fait partir le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure et s'il y a lieu, faire appel incident. Sur ce point, il n'est pas contesté que les conclusions de l'appelante ont été déposées et notifiées par RPVA le 28 avril 2025'; le délai laissé à M. [A] [N] pour déposer et notifier ses écritures expirait le 30 juin 2025 à 24h00. Or les conclusions prises dans l'intérêt de M. [A] [N] ont été déposées et notifiée par RPVA le 1er juillet à 9h43, soit après l'expiration du délai précité. Elles doivent par conséquent être déclarées irrecevables en application de l'article 906-2 du code de procédure civile ainsi que les pièces visées dans le bordereau de communication joint aux conclusions. PAR CES MOTIFS Nous, présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2026'; Rejette les demandes de M. [A] [N], intimé, aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et de nullité de celle-ci'; Déclare irrecevables les conclusions ainsi que les pièces visées dans le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2025'; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes sur ce chef'; Fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries du mercredi 13 janvier 2027 à 8h40 Salle d'audience n°7 [Localité 2] avec ordonnance de clôture au 10 décembre 2026'; Dit qu'il sera statué sur le sort des dépens de l'incident avec la décision à intervenir sur le fond. Fait à [Localité 3], le 01 juillet 2026 Le greffier Le Président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:04.351Z.