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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 18 juin 2026, n° 25/15046

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Exposé du litige

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par une assignation du 19 février 2024 remise à étude, la société EOS France a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI [H] et [N] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 25 octobre 2023, en recouvrement d'une somme de 133 388, 77 € arrêtée provisoirement au 25 octobre 2023.

Le commandement de payer a été publié le 20 décembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 1]. Le 21 février 2024, l'acte de saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 février 2024 au greffe de la juridiction.

Par jugement en date du 4 décembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment :

-Validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 133 388, 77 € arrêtée au 25 octobre 2023;

-Ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ;

-Condamne la SCI [H] et [N] à verser 1 500 euros à la société EOS au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;

-Déboute la SCI [H] et [N] de l'ensemble de ses demandes ;

-Condamne la SCI [H] et [N] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Par déclaration en date du 30 décembre 2025, la SCI [H] et [N] a formé appel à l'encontre de cette décision. 





Par ordonnance du 7 janvier 2026, la SCI [H] et [N] a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. 

Au vu de ses conclusions en date du 06 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de : 

- Annuler la signification du 11 décembre 2025.

- Juger dans tous les cas quelle n'a fait courir le délai d'appe1 qu'à compter de sa remiseBà la personne de sa gérante.

- Déclarer en conséquence l'appel recevable.

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 décembre 2025.

- Juger qu'Eos France ne justifie en aucune manière de la transmission de la créance de prêt visé à l'acte du 7 novembre 2008,

- Juger que dans tous les cas seule la créance aurait été transmise et non le titre exécutoire, le mandement du décret de l'article 1er du décret du 12 juin 1947 étant au seul nom de la [Adresse 4].

- Juger qu'Eos France est irrecevable à agir en recouvrement du prêt résultant de la copie exécutoire nominative du 7 novembre 2008 établie au profit de la Caisse d'Epargne.

- Juger dans tous les cas éteinte par la forclusion biennale la créance alléguée et subsidiairement au titre de la prescription quinquennale acquise avant le commandement.

- Annuler le commandement du 25 octobre 2023 et ordonner sa radiation aux frais d'Eos France.

- Condamner Eos France à lui payer la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens de première instance et d'appel.

La SCI soutient en substance que :

Sur la recevabilité de son appel :

- la signification d'une décision doit être faite à personne et quand cela n'est pas possible, l'acte doit relater les diligences accomplies pour effectuer ce que la loi prescrit principalement.

- la signification a été faite le 11 décembre 2025 en cochant deux cases. En l'espèce la case «voisin» a été cochée sans aucune indication d'identification dudit voisin, ce qui a été jugé insuffisant par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 janvier 2023 n°21-17.842). La mention «boîte aux lettres » est également insuffisante eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 11 mai 2017 n°16-15.500)

M. [I] n'est plus le gérant de la SCI depuis le 15 juin 2025. Le commissaire de justice aurait du véri'er le Kbis de la société, ce qui lui aurait permis de constater que le gérant était désormais Mme [G] [L], domiciliée au [Adresse 5]. Elle s'est présentée à l'étude du commissaire de justice le 16 décembre 2025 pour retirer l'acte destiné à la SCI dont elle est devenue gérante, le délai d'appel n'a pu courir qu'à partir de cette date.

La signification du 11 décembre 2025 devra donc être donc annulée et subsidiairement il devra être jugé qu'il n'a pas pu faire courir le délai d'appel.

Sur le fond :

- qu'Eos France ne justi'e en aucune manière de la transmission de la créance de prêt visé à l'acte du 7 novembre 2008,





- que dans tous les cas seule la créance aurait été transmise et non le titre exécutoire, le mandement du décret de l'article 1er du décret du 12 juin 1947 étant au seul nom de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur.

- qu'Eos France est irrecevable à agir en recouvrement du prêt résultant de la copie exécutoire nominative du 7 novembre 2008 établie au profit de la Caisse d'Epargne.

- que dans tous les cas la créance est éteinte par la forclusion biennale de la créance alléguée et subsidiairement au titre de la prescription quinquennale acquise avant le commandement.

Aux termes de ses conclusions en date du 12 février 2026, l'intimée sollicite la cour de :

-Juger que la signification à partir du jugement d'orientation du 4 décembre 2025 est intervenue le 11 décembre 2025

-Juger que cette signification est régulière sur la forme et le fond

-Juger irrecevable la déclaration d'appel du 30 décembre 2025 de la SCI [H] et [N] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 4 décembre 2025 par le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Nice pour cause de tardiveté de l'appel

-Confirmer le jugement dont appel,

-Juger que les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Nice pour qu'une date d'une audience d'adjudication soit fixée

-Juger que la société [H] et [N] n'a pas intimé le service des impôts des particuliers de [Localité 4] et de [Localité 5], créanciers inscrits au titre de :

- leur hypothèque légale du 5 janvier 2018 publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 09 janvier 2018 

- leur hypothèque légale du 15 janvier 2020 publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 18 janvier 2020 

- leur hypothèque légale du 1er septembre 2022 publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 1er septembre 2022 

-Juger que l'appel formé par la SCI [H] et [N] est irrecevable en raison du lien d'indivisibilité entre tous les créanciers

-Juger que les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Nice pour qu'une date d'une audience d'adjudication soit fixée

Subsidiairement,

-Juger que la copie exécutoire nominative de l'acte de vente en date du 7 novembre 2008 reçue par Me [Q] [U], Notaire associée à [Localité 1] constitue un titre exécutoire permettant cession de créance ;

-Juger que la créance de la [Adresse 6] à la société FCT Credinvest a valablement été cédée par bordereau en date du 26 novembre 2020 ;

-Juger que la copie exécutoire nominative mentionnant la créance d'un montant de 159 898 € constitue un titre exécutoire valable ;

-Juger que la forclusion biennale n'est pas applicable en l'espèce ;

-Juger que son action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ;

-Juger qu'elle est bien fondée à agir contre la SCI [H] et [N] en recouvrement de sa créance;

-Juger que son action n'est pas prescrite

-Juger que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 octobre 2023 à la société [H] et [N] n'est pas entaché de nullité

-Débouter la société SCI [H] et [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-Condamner la SCI [H] et [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

-Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.

A titre principal, l'intimée fait valoir que l'appel est irrecevable. D'une part, l'appelante a relevé appel en date du 30 décembre 2025 alors que le jugement lui a été signifié le 11 décembre 2025. La signification est valable en ce qu'elle a été effectuée au siège social de la société. Ainsi, le délai d'appel de 15 jours prévu par l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution était expiré. D'autre part, l'appelante n'a pas intimé les deux créanciers inscrits en méconnaissance de l'article 553 du code de procédure civile. Elle affirme qu'il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers dans le cadre de la procédure immobilière. Dès lors, elle relève une fin de non-recevoir.

A titre subsidiaire, l'intimée soutient que le commandement aux fins de saisie immobilière mentionne qu'une sommation a été faite à la SCI de communiquer au commissaire de justice l'identité des preneurs, dans l'hypothèse où les biens et droits immobiliers saisis feraient l'objet d'un bail. Aucune information ne lui a été communiquée.

Elle précise que la procédure n'a pas à être dénoncée aux locataires, cette prétention ne repose sur aucun texte. Le locataire n'est pas un tiers détenteur, cette qualité ne s'applique que pour les personnes disposant d'un droit de suite sur l'immeuble.

L'intimée rétorque que l'article 10 II de la loi du 31 décembre 1975 est inapplicable puisque l'audience du 6 novembre 2025 était une audience d'orientation et non d'adjudication.

S'agissant du décompte de la créance, elle soutient que le commandement respecte les dispositions de l'article R 321-3 §3 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il détaille les sommes dues au titre du capital restant dû et au titre des échéances impayées, ces sommes cumulées constituant le montant du principal soit la somme de 103 647,03 €, à laquelle s'ajoutent les intérêts et les accessoires. Elle ajoute un nouveau décompte du total dû au 25 octobre 2023, la somme totale s'élevant à 133 388,77 €, sauf mémoire.

La société intimée soutient que la créance de la Caisse d'Epargne a été cédée à la société FCT Creditinvest par un acte de cession de créances en date du 26 novembre 2020 selon les dispositions des articles L 214-69 à L 214-75 du code monétaire et financier, lesquelles prévoient notamment que la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau et qu'elle prend effet entre les parties et est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Elle prétend que l'appelante et son gérant ont été informés de cette cession et que la copie exécutoire nominative mentionnant la créance cédée constitue un titre exécutoire valable sur le fondement duquel elle a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 27 janvier 2022. L'intimée fait valoir que le cessionnaire ne se voit pas imposer d'obligation légale de communiquer l'intégralité de l'acte de cession de créance. Elle précise que le bordereau laisse apparaître les numéros de créance permettant une identification certaine des créances cédées et leur traçabilité.



La société intimée argue que le droit de retrait dont l'appelante prétend avoir été privée ne trouve pas à s'appliquer. Ce droit ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a contesté ce droit au fond en sa qualité de défendeur, conformément à l'article 1700 du Code civil. Ainsi, en l'absence d'une contestation antérieure à la saisie, le moyen tiré de la privation du droit de retrait litigieux est inopérant.

L'intimée affirme être intervenue régulièrement en qualité de gestionnaire et de recouvreur de la créance, disposant à ce titre de l'habilitation nécessaire pour engager les procédures de recouvrement à l'encontre du débiteur. Elle argue que, conformément à l'article 1321 du Code civil, le titre exécutoire, qui est l'accessoire de la créance a donc été transmis avec celle-ci, en l'absence de toute stipulation expresse d'incessibilité. Elle soutient avoir notifié la cession à la société et son gérant les 15 janvier 2021 et du 18 janvier 2021, alors même qu'aucune notification au débiteur n'était nécessaire. Ainsi, la cession de créance est opposable à la société [H] et [N]. 

S'agissant de la prescription biennale, elle fait valoir qu'elle n'est pas applicable en ce que l'emprunteur n'est pas une personne physique, mais une personne morale ne pouvant pas être qualifiée de consommateur. Dès lors, la prescription quinquennale est applicable et son action n'est pas prescrite. Elle ajoute que la prescription a été interrompue par des paiements en date du 6 octobre 2020 et du 4 novembre 2020.De fait, le locataire de la SCI [H] et [N] a fait courir un nouveau délai quinquennal expirant le 4 novembre 2025.

Sur la qualification du prêt, l'intimée fait valoir que l'objet social de la SCI est spéculatif. Elle relève que la possibilité de louer, acquérir et vendre des biens immobiliers relève d'une activité commerciale. La SCI a valorisé le bien immobilier en le mettant sur le marché pour trouver un locataire qui verse un loyer en contrepartie de la mise à disposition. Elle argue qu'en pratique la SCI a retiré un revenu foncier du bien qu'elle a acquis moyennant le prêt contracté initialement. Ainsi, le bien acquis au moyen du prêt a été utilisé pour retirer un revenu foncier régulier qui dépasse le simple objet «civiliste» annoncé des statuts pour devenir une activité lucrative habituelle. Elle conclut donc que la prescription biennale n'est pas applicable, en ce qu'elle ne bénéficie qu'aux simples particuliers qui agissent pour la seule satisfaction de leurs besoins personnels en dehors de toute considération mercantile, lucrative et commerciale.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.» 

L'intimée soutient que l'appel est irrecevable en raison de deux motifs, le premier tenant à l'irrespect du délai d'appel de 15 jours prévu par l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution et le second tenant à l'indivisibilité de l'appel en matière de saisie immobilière.

' s'agissant du délai d'appel

L'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.»

L'article 654 du code de procédure civile dispose que «La signification doit être faite à personne. La signification à personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.» 

L'article 670 du même code précise : «La notification est réputée être faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir de représentation.»

Il résulte de l'article 690, alinéa 1er, du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation que la notification destinée à une personne morale de droit privé, lorsqu'elle est faite au lieu de son établissement, est régulière et fait courir les délais de recours, sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l'acte (Soc., pourvoi n°14-18.855 du 13 octobre 2015).

En l'espèce, la notification du jugement dont appel en date du 11 décembre 2025 a été adressée au siège social de la société [H] &[N]. Il résulte de l'acte que la signification à personne n'a pu avoir lieu en l'absence de son destinataire, le domicile ayant été confirmé par le voisinage et par la présence de son nom sur la boîte aux lettres.

Il résulte de l'extrait Kbis que si le gérant a changé, le siège social de la SCI est toujours au [Adresse 7], ce que ne conteste pas la SCI appelante qui précise même que sa gérante réside également à cette même adresse.



Le commissaire de justice, alors qu'il ne dispose d'aucun pouvoir de police lui permettant de demander aux personnes de justifier de leur identité, et alors qu'il a joint une photographie de la boîte aux lettres de la SCI, portant son nom et celui de [N] [I], a donc valablement pu considérer que l'adresse était dûment confirmée, sans avoir à effectuer des diligences supplémentaires. 



La signification a donc fait courir le délai d'appel et ce, à compter du 11 décembre 202. La déclaration d'appel en date du 30 décembre 2025 est donc tardive. L'appel sera déclaré irrecevable de ce chef.



's'agissant de l'indivisibilité de l'appel 

L'article 553 du code de procédure civile dispose : «En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs personnes, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.»

En l'espèce, la déclaration d'appel a omis d'intimer le SIP [Localité 1] Collines et le SIP [Adresse 8]. 

L'intimée soutient à juste titre qu'en matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel (Cass. 2 ème civ., 21 février 2019, 17-31.350). 

L'appel est donc également irrecevable de ce chef.







Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI [H] & [N] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté le 30 décembre 2025 par la SCI [H] et [N] à l'encontre du jugement en date du 4 décembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de Nice,

y ajoutant,

CONDAMNE la SCI [H] et [N] à payer à la société Eos France la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SCI [H] et [N] aux entiers dépens d'appel.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL 

DU 18 JUIN 2026



N° 2026/310 









Rôle N° RG 25/15046 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOLP







S.C.I. [H] ET [N]





C/



S.A.S. EOS FRANCE







Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Henri-Charles LAMBERT



Me Jérôme LACROUTS 







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 04 Décembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00267.





APPELANTE



S.C.I. [H] ET [N], 

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro D 507 785 723

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]



représentée et assistée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE





INTIMÉE



S.A.S. EOS FRANCE 

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 488 825 217,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

agissant, en vertu d'un contrat de mandat en date du 28 décembre 2020, en qualité de représentant - recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 3]

Le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR (CECAZ) en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 26 novembre 2020. 



assignée le 13/01/2026 à personne habilitée, 



représentée et assistée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller 

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller 



qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,



Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par une assignation du 19 février 2024 remise à étude, la société EOS France a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI [H] et [N] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 25 octobre 2023, en recouvrement d'une somme de 133 388, 77 € arrêtée provisoirement au 25 octobre 2023.

Le commandement de payer a été publié le 20 décembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 1]. Le 21 février 2024, l'acte de saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 février 2024 au greffe de la juridiction.

Par jugement en date du 4 décembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment :

-Validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 133 388, 77 € arrêtée au 25 octobre 2023;

-Ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ;

-Condamne la SCI [H] et [N] à verser 1 500 euros à la société EOS au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;

-Déboute la SCI [H] et [N] de l'ensemble de ses demandes ;

-Condamne la SCI [H] et [N] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Par déclaration en date du 30 décembre 2025, la SCI [H] et [N] a formé appel à l'encontre de cette décision. 





Par ordonnance du 7 janvier 2026, la SCI [H] et [N] a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. 

Au vu de ses conclusions en date du 06 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de : 

- Annuler la signification du 11 décembre 2025.

- Juger dans tous les cas quelle n'a fait courir le délai d'appe1 qu'à compter de sa remiseBà la personne de sa gérante.

- Déclarer en conséquence l'appel recevable.

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 décembre 2025.

- Juger qu'Eos France ne justifie en aucune manière de la transmission de la créance de prêt visé à l'acte du 7 novembre 2008,

- Juger que dans tous les cas seule la créance aurait été transmise et non le titre exécutoire, le mandement du décret de l'article 1er du décret du 12 juin 1947 étant au seul nom de la [Adresse 4].

- Juger qu'Eos France est irrecevable à agir en recouvrement du prêt résultant de la copie exécutoire nominative du 7 novembre 2008 établie au profit de la Caisse d'Epargne.

- Juger dans tous les cas éteinte par la forclusion biennale la créance alléguée et subsidiairement au titre de la prescription quinquennale acquise avant le commandement.

- Annuler le commandement du 25 octobre 2023 et ordonner sa radiation aux frais d'Eos France.

- Condamner Eos France à lui payer la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens de première instance et d'appel.

La SCI soutient en substance que :

Sur la recevabilité de son appel :

- la signification d'une décision doit être faite à personne et quand cela n'est pas possible, l'acte doit relater les diligences accomplies pour effectuer ce que la loi prescrit principalement.

- la signification a été faite le 11 décembre 2025 en cochant deux cases. En l'espèce la case «voisin» a été cochée sans aucune indication d'identification dudit voisin, ce qui a été jugé insuffisant par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 janvier 2023 n°21-17.842). La mention «boîte aux lettres » est également insuffisante eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 11 mai 2017 n°16-15.500)

M. [I] n'est plus le gérant de la SCI depuis le 15 juin 2025. Le commissaire de justice aurait du véri'er le Kbis de la société, ce qui lui aurait permis de constater que le gérant était désormais Mme [G] [L], domiciliée au [Adresse 5]. Elle s'est présentée à l'étude du commissaire de justice le 16 décembre 2025 pour retirer l'acte destiné à la SCI dont elle est devenue gérante, le délai d'appel n'a pu courir qu'à partir de cette date.

La signification du 11 décembre 2025 devra donc être donc annulée et subsidiairement il devra être jugé qu'il n'a pas pu faire courir le délai d'appel.

Sur le fond :

- qu'Eos France ne justi'e en aucune manière de la transmission de la créance de prêt visé à l'acte du 7 novembre 2008,





- que dans tous les cas seule la créance aurait été transmise et non le titre exécutoire, le mandement du décret de l'article 1er du décret du 12 juin 1947 étant au seul nom de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur.

- qu'Eos France est irrecevable à agir en recouvrement du prêt résultant de la copie exécutoire nominative du 7 novembre 2008 établie au profit de la Caisse d'Epargne.

- que dans tous les cas la créance est éteinte par la forclusion biennale de la créance alléguée et subsidiairement au titre de la prescription quinquennale acquise avant le commandement.

Aux termes de ses conclusions en date du 12 février 2026, l'intimée sollicite la cour de :

-Juger que la signification à partir du jugement d'orientation du 4 décembre 2025 est intervenue le 11 décembre 2025

-Juger que cette signification est régulière sur la forme et le fond

-Juger irrecevable la déclaration d'appel du 30 décembre 2025 de la SCI [H] et [N] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 4 décembre 2025 par le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Nice pour cause de tardiveté de l'appel

-Confirmer le jugement dont appel,

-Juger que les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Nice pour qu'une date d'une audience d'adjudication soit fixée

-Juger que la société [H] et [N] n'a pas intimé le service des impôts des particuliers de [Localité 4] et de [Localité 5], créanciers inscrits au titre de :

- leur hypothèque légale du 5 janvier 2018 publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 09 janvier 2018 

- leur hypothèque légale du 15 janvier 2020 publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 18 janvier 2020 

- leur hypothèque légale du 1er septembre 2022 publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 1er septembre 2022 

-Juger que l'appel formé par la SCI [H] et [N] est irrecevable en raison du lien d'indivisibilité entre tous les créanciers

-Juger que les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Nice pour qu'une date d'une audience d'adjudication soit fixée

Subsidiairement,

-Juger que la copie exécutoire nominative de l'acte de vente en date du 7 novembre 2008 reçue par Me [Q] [U], Notaire associée à [Localité 1] constitue un titre exécutoire permettant cession de créance ;

-Juger que la créance de la [Adresse 6] à la société FCT Credinvest a valablement été cédée par bordereau en date du 26 novembre 2020 ;

-Juger que la copie exécutoire nominative mentionnant la créance d'un montant de 159 898 € constitue un titre exécutoire valable ;

-Juger que la forclusion biennale n'est pas applicable en l'espèce ;

-Juger que son action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ;

-Juger qu'elle est bien fondée à agir contre la SCI [H] et [N] en recouvrement de sa créance;

-Juger que son action n'est pas prescrite

-Juger que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 octobre 2023 à la société [H] et [N] n'est pas entaché de nullité

-Débouter la société SCI [H] et [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-Condamner la SCI [H] et [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

-Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.

A titre principal, l'intimée fait valoir que l'appel est irrecevable. D'une part, l'appelante a relevé appel en date du 30 décembre 2025 alors que le jugement lui a été signifié le 11 décembre 2025. La signification est valable en ce qu'elle a été effectuée au siège social de la société. Ainsi, le délai d'appel de 15 jours prévu par l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution était expiré. D'autre part, l'appelante n'a pas intimé les deux créanciers inscrits en méconnaissance de l'article 553 du code de procédure civile. Elle affirme qu'il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers dans le cadre de la procédure immobilière. Dès lors, elle relève une fin de non-recevoir.

A titre subsidiaire, l'intimée soutient que le commandement aux fins de saisie immobilière mentionne qu'une sommation a été faite à la SCI de communiquer au commissaire de justice l'identité des preneurs, dans l'hypothèse où les biens et droits immobiliers saisis feraient l'objet d'un bail. Aucune information ne lui a été communiquée.

Elle précise que la procédure n'a pas à être dénoncée aux locataires, cette prétention ne repose sur aucun texte. Le locataire n'est pas un tiers détenteur, cette qualité ne s'applique que pour les personnes disposant d'un droit de suite sur l'immeuble.

L'intimée rétorque que l'article 10 II de la loi du 31 décembre 1975 est inapplicable puisque l'audience du 6 novembre 2025 était une audience d'orientation et non d'adjudication.

S'agissant du décompte de la créance, elle soutient que le commandement respecte les dispositions de l'article R 321-3 §3 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il détaille les sommes dues au titre du capital restant dû et au titre des échéances impayées, ces sommes cumulées constituant le montant du principal soit la somme de 103 647,03 €, à laquelle s'ajoutent les intérêts et les accessoires. Elle ajoute un nouveau décompte du total dû au 25 octobre 2023, la somme totale s'élevant à 133 388,77 €, sauf mémoire.

La société intimée soutient que la créance de la Caisse d'Epargne a été cédée à la société FCT Creditinvest par un acte de cession de créances en date du 26 novembre 2020 selon les dispositions des articles L 214-69 à L 214-75 du code monétaire et financier, lesquelles prévoient notamment que la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau et qu'elle prend effet entre les parties et est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Elle prétend que l'appelante et son gérant ont été informés de cette cession et que la copie exécutoire nominative mentionnant la créance cédée constitue un titre exécutoire valable sur le fondement duquel elle a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 27 janvier 2022. L'intimée fait valoir que le cessionnaire ne se voit pas imposer d'obligation légale de communiquer l'intégralité de l'acte de cession de créance. Elle précise que le bordereau laisse apparaître les numéros de créance permettant une identification certaine des créances cédées et leur traçabilité.



La société intimée argue que le droit de retrait dont l'appelante prétend avoir été privée ne trouve pas à s'appliquer. Ce droit ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a contesté ce droit au fond en sa qualité de défendeur, conformément à l'article 1700 du Code civil. Ainsi, en l'absence d'une contestation antérieure à la saisie, le moyen tiré de la privation du droit de retrait litigieux est inopérant.

L'intimée affirme être intervenue régulièrement en qualité de gestionnaire et de recouvreur de la créance, disposant à ce titre de l'habilitation nécessaire pour engager les procédures de recouvrement à l'encontre du débiteur. Elle argue que, conformément à l'article 1321 du Code civil, le titre exécutoire, qui est l'accessoire de la créance a donc été transmis avec celle-ci, en l'absence de toute stipulation expresse d'incessibilité. Elle soutient avoir notifié la cession à la société et son gérant les 15 janvier 2021 et du 18 janvier 2021, alors même qu'aucune notification au débiteur n'était nécessaire. Ainsi, la cession de créance est opposable à la société [H] et [N]. 

S'agissant de la prescription biennale, elle fait valoir qu'elle n'est pas applicable en ce que l'emprunteur n'est pas une personne physique, mais une personne morale ne pouvant pas être qualifiée de consommateur. Dès lors, la prescription quinquennale est applicable et son action n'est pas prescrite. Elle ajoute que la prescription a été interrompue par des paiements en date du 6 octobre 2020 et du 4 novembre 2020.De fait, le locataire de la SCI [H] et [N] a fait courir un nouveau délai quinquennal expirant le 4 novembre 2025.

Sur la qualification du prêt, l'intimée fait valoir que l'objet social de la SCI est spéculatif. Elle relève que la possibilité de louer, acquérir et vendre des biens immobiliers relève d'une activité commerciale. La SCI a valorisé le bien immobilier en le mettant sur le marché pour trouver un locataire qui verse un loyer en contrepartie de la mise à disposition. Elle argue qu'en pratique la SCI a retiré un revenu foncier du bien qu'elle a acquis moyennant le prêt contracté initialement. Ainsi, le bien acquis au moyen du prêt a été utilisé pour retirer un revenu foncier régulier qui dépasse le simple objet «civiliste» annoncé des statuts pour devenir une activité lucrative habituelle. Elle conclut donc que la prescription biennale n'est pas applicable, en ce qu'elle ne bénéficie qu'aux simples particuliers qui agissent pour la seule satisfaction de leurs besoins personnels en dehors de toute considération mercantile, lucrative et commerciale.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.» 

L'intimée soutient que l'appel est irrecevable en raison de deux motifs, le premier tenant à l'irrespect du délai d'appel de 15 jours prévu par l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution et le second tenant à l'indivisibilité de l'appel en matière de saisie immobilière.

' s'agissant du délai d'appel

L'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.»

L'article 654 du code de procédure civile dispose que «La signification doit être faite à personne. La signification à personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.» 

L'article 670 du même code précise : «La notification est réputée être faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir de représentation.»

Il résulte de l'article 690, alinéa 1er, du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation que la notification destinée à une personne morale de droit privé, lorsqu'elle est faite au lieu de son établissement, est régulière et fait courir les délais de recours, sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l'acte (Soc., pourvoi n°14-18.855 du 13 octobre 2015).

En l'espèce, la notification du jugement dont appel en date du 11 décembre 2025 a été adressée au siège social de la société [H] &[N]. Il résulte de l'acte que la signification à personne n'a pu avoir lieu en l'absence de son destinataire, le domicile ayant été confirmé par le voisinage et par la présence de son nom sur la boîte aux lettres.

Il résulte de l'extrait Kbis que si le gérant a changé, le siège social de la SCI est toujours au [Adresse 7], ce que ne conteste pas la SCI appelante qui précise même que sa gérante réside également à cette même adresse.



Le commissaire de justice, alors qu'il ne dispose d'aucun pouvoir de police lui permettant de demander aux personnes de justifier de leur identité, et alors qu'il a joint une photographie de la boîte aux lettres de la SCI, portant son nom et celui de [N] [I], a donc valablement pu considérer que l'adresse était dûment confirmée, sans avoir à effectuer des diligences supplémentaires. 



La signification a donc fait courir le délai d'appel et ce, à compter du 11 décembre 202. La déclaration d'appel en date du 30 décembre 2025 est donc tardive. L'appel sera déclaré irrecevable de ce chef.



's'agissant de l'indivisibilité de l'appel 

L'article 553 du code de procédure civile dispose : «En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs personnes, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.»

En l'espèce, la déclaration d'appel a omis d'intimer le SIP [Localité 1] Collines et le SIP [Adresse 8]. 

L'intimée soutient à juste titre qu'en matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel (Cass. 2 ème civ., 21 février 2019, 17-31.350). 

L'appel est donc également irrecevable de ce chef.







Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI [H] & [N] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté le 30 décembre 2025 par la SCI [H] et [N] à l'encontre du jugement en date du 4 décembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de Nice,

y ajoutant,

CONDAMNE la SCI [H] et [N] à payer à la société Eos France la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SCI [H] et [N] aux entiers dépens d'appel.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-20, code de procedure civile 654, code de procedure civile 922, code civil 1321, code de procedure civile 690, code des procedures civiles d'execution R321-3, code monetaire et financier L214-75, code civil 1700, code de procedure civile 670, code de procedure civile 553, code monetaire et financier L214-69). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:21:07.619Z.