Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 16 juin 2026, n° 25/13692
AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 25/13692 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLQO Ordonnance n° 2026/M135 Madame [X] [S] représentée par Me Oum keltoum GASMI AMARA membre de la SELARL AMG AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Monsieur [M] [J] représenté par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nadia FAYALA, greffière près ladite cour Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 16 juin 2026, l'ordonnance suivante : Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 12 janvier 2026, du 16 février 2026, du 5 avril 2026, du 26 avril 2026 et du 27 avril 2026 Vu les dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile Suivant jugement contradictoire en date du 6 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *constaté la validité du congé. *constaté que la résiliation du bail conclu le 1er juin 2016 entre Monsieur [J] et Madame [S] concernant le logement situé à [Localité 2] sont réunies à la date du 31 mai 2022. *ordonné en conséquence à Madame [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. *dit qu'à défaut pour Madame [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. *rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution *condamné Madame [S] au paiement de la somme de 29 791 € à la date du 2 juin 2025 cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mai 2025 inclus. *dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. *condamné Madame [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi soit 750 € à ce jour, à compter du 31 mai 2022 et jusqu'à la libération la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite l'expulsion). *rejeté les demandes supplémentaires ou contraires. *condamné Madame [S] à verser à Monsieur [J] une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile *condamné Madame [S] aux dépens Suivant déclaration en date du 25 novembre 2025, Madame [S] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : -constate la validité du congé. -constate que la résiliation du bail conclu le 1er juin 2016 entre Monsieur [I] et Madame [S] concernant le logement situé à [Localité 2] sont réunies à la date du 31 mai 2022. -ordonne en conséquence à Madame [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. -qu'à défaut pour Madame [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ,faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. -rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution -condamne Madame [S] au paiement de la somme de 29'791 € à la date du 2 juin 2025 cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mai 2025 inclus. - que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. -condamne Madame [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi soit 750 € à ce jour, à compter du 31 mai 2022 et jusqu'à la libération la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite l'expulsion). -rejette les demandes supplémentaires ou contraires. -condamne Madame [S] à verser à Monsieur [J] une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamne Madame [S] aux dépens - rappelle que le présent jugement était exécutoire de plein droit à titre de provisoire ****** Par conclusions d'incident déposées le 12 janvier 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à Monsieur le Premier Président près la cour d'appel, à titre principal, de constater la nullité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire, de constater que Madame [S] n'a pas exécuté le jugement rendu le 6 octobre 2025, de prononcer la radiation de l'appel formé le 25 novembre 2025 et enregistré sous le n° RG 25/13692, de condamner Madame [S] à verser à Monsieur [J] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le timbre fiscal de 225 € lié à la présente procédure et de condamner Madame [S] aux entiers dépens. Par conclusions d'incident déposées le 16 février 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [S] demande à Madame la Présidente de dire et juger que les écritures adverses intitulées 'conclusions pour appel incident' ne constituent pas un appel incident au sens des articles 548 et suivants du code de procédure civile mais un simple incident de procédure, de rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel faute de grief caractérisé, de rejeter la demande de radiation de l'instance, les conditions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas réunies, de dire que la procédure d'appel se poursuit régulièrement et de condamner Monsieur [J] aux dépens de l'incident Par conclusions d'incident déposées le 5 avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens,Monsieur [J] demande à Monsieur le Premier Président près la cour d'appel de constater que Madame [S] n'a pas exécuté le jugement rendu le 6 octobre 2025, de prononcer la radiation de l'appel formé le 25 novembre 2025 et enregistré sous le n° RG 25/ 13692, de condamner Madame [S] à verser à Monsieur [J] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le timbre fiscal de 225 € lié à la présente procédure et de condamner Madame [S] aux entiers dépens. Par conclusions d'incident déposées le 26 avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [S] demande à Madame la Présidente de dire et juger que les écritures adverses intitulées improprement qualifiées d'appel incident ne contiennent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement entrepris, de rejeter la demande de radiation formée par Monsieur [J], de dire et juger que les conditions de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies, de dire que la procédure d'appel se poursuit régulièrement et de condamner Monsieur [J] aux dépens de l'incident Par conclusions d'incident déposées le 27 avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens,Monsieur [J] demande à Monsieur le Premier Président près la cour d'appel , de l'accueillir en son incident, de constater que Madame [S] n'a pas exécuté le jugement rendu le 6 octobre 2025, de prononcer la radiation de l'appel formé le 25 novembre 2025 et enregistré sous le n° RG 25/ 13692, de condamner Madame [S] à verser à Monsieur [J] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le timbre fiscal de 225 € lié à la présente procédure, de débouter Madame [S] de ses demandes et de condamner Madame [S] aux entiers dépens. ****** L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
****** Sur ce 1°) Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [J] Attendu qu'il convient de relever que les conclusions d'incident ont été portées par Monsieur [J] devant le Premier Président de la Cour alors qu'il s'agit d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître de l'incident Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident de Monsieur [J] irrecevables. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur [J] aux dépens de l'instance d'incident et de juger qu'il y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons les conclusions d'incident de Monsieur [J] irrecevables ; Condamnons Monsieur [J] aux dépens de l'instance d'incident Disons n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles. Fait à [Localité 3], le 16 juin 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 25/13692 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLQO Ordonnance n° 2026/M135 Madame [X] [S] représentée par Me Oum keltoum GASMI AMARA membre de la SELARL AMG AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Monsieur [M] [J] représenté par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nadia FAYALA, greffière près ladite cour Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 16 juin 2026, l'ordonnance suivante : Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 12 janvier 2026, du 16 février 2026, du 5 avril 2026, du 26 avril 2026 et du 27 avril 2026 Vu les dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile Suivant jugement contradictoire en date du 6 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *constaté la validité du congé. *constaté que la résiliation du bail conclu le 1er juin 2016 entre Monsieur [J] et Madame [S] concernant le logement situé à [Localité 2] sont réunies à la date du 31 mai 2022. *ordonné en conséquence à Madame [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. *dit qu'à défaut pour Madame [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. *rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution *condamné Madame [S] au paiement de la somme de 29 791 € à la date du 2 juin 2025 cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mai 2025 inclus. *dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. *condamné Madame [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi soit 750 € à ce jour, à compter du 31 mai 2022 et jusqu'à la libération la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite l'expulsion). *rejeté les demandes supplémentaires ou contraires. *condamné Madame [S] à verser à Monsieur [J] une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile *condamné Madame [S] aux dépens Suivant déclaration en date du 25 novembre 2025, Madame [S] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : -constate la validité du congé. -constate que la résiliation du bail conclu le 1er juin 2016 entre Monsieur [I] et Madame [S] concernant le logement situé à [Localité 2] sont réunies à la date du 31 mai 2022. -ordonne en conséquence à Madame [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. -qu'à défaut pour Madame [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ,faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. -rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution -condamne Madame [S] au paiement de la somme de 29'791 € à la date du 2 juin 2025 cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mai 2025 inclus. - que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. -condamne Madame [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi soit 750 € à ce jour, à compter du 31 mai 2022 et jusqu'à la libération la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite l'expulsion). -rejette les demandes supplémentaires ou contraires. -condamne Madame [S] à verser à Monsieur [J] une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamne Madame [S] aux dépens - rappelle que le présent jugement était exécutoire de plein droit à titre de provisoire ****** Par conclusions d'incident déposées le 12 janvier 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à Monsieur le Premier Président près la cour d'appel, à titre principal, de constater la nullité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire, de constater que Madame [S] n'a pas exécuté le jugement rendu le 6 octobre 2025, de prononcer la radiation de l'appel formé le 25 novembre 2025 et enregistré sous le n° RG 25/13692, de condamner Madame [S] à verser à Monsieur [J] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le timbre fiscal de 225 € lié à la présente procédure et de condamner Madame [S] aux entiers dépens. Par conclusions d'incident déposées le 16 février 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [S] demande à Madame la Présidente de dire et juger que les écritures adverses intitulées 'conclusions pour appel incident' ne constituent pas un appel incident au sens des articles 548 et suivants du code de procédure civile mais un simple incident de procédure, de rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel faute de grief caractérisé, de rejeter la demande de radiation de l'instance, les conditions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas réunies, de dire que la procédure d'appel se poursuit régulièrement et de condamner Monsieur [J] aux dépens de l'incident Par conclusions d'incident déposées le 5 avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens,Monsieur [J] demande à Monsieur le Premier Président près la cour d'appel de constater que Madame [S] n'a pas exécuté le jugement rendu le 6 octobre 2025, de prononcer la radiation de l'appel formé le 25 novembre 2025 et enregistré sous le n° RG 25/ 13692, de condamner Madame [S] à verser à Monsieur [J] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le timbre fiscal de 225 € lié à la présente procédure et de condamner Madame [S] aux entiers dépens. Par conclusions d'incident déposées le 26 avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [S] demande à Madame la Présidente de dire et juger que les écritures adverses intitulées improprement qualifiées d'appel incident ne contiennent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement entrepris, de rejeter la demande de radiation formée par Monsieur [J], de dire et juger que les conditions de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies, de dire que la procédure d'appel se poursuit régulièrement et de condamner Monsieur [J] aux dépens de l'incident Par conclusions d'incident déposées le 27 avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens,Monsieur [J] demande à Monsieur le Premier Président près la cour d'appel , de l'accueillir en son incident, de constater que Madame [S] n'a pas exécuté le jugement rendu le 6 octobre 2025, de prononcer la radiation de l'appel formé le 25 novembre 2025 et enregistré sous le n° RG 25/ 13692, de condamner Madame [S] à verser à Monsieur [J] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le timbre fiscal de 225 € lié à la présente procédure, de débouter Madame [S] de ses demandes et de condamner Madame [S] aux entiers dépens. ****** L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026. ****** Sur ce 1°) Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [J] Attendu qu'il convient de relever que les conclusions d'incident ont été portées par Monsieur [J] devant le Premier Président de la Cour alors qu'il s'agit d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître de l'incident Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident de Monsieur [J] irrecevables. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur [J] aux dépens de l'instance d'incident et de juger qu'il y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclarons les conclusions d'incident de Monsieur [J] irrecevables ; Condamnons Monsieur [J] aux dépens de l'instance d'incident Disons n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles. Fait à [Localité 3], le 16 juin 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:21:09.322Z.