Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 25 juin 2026, n° 25/05081
Exposé du litige
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
Motifs
* * * DECISION La SARL Speed Line qui exerce une activité de transports publics routiers de marchandises et de locations de véhicules a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de Compiègne en date du 8 mars 2023. Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté un plan de redressement à son égard et a désigné la SCP Angel-Hazane-[W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par un jugement en date du 17 septembre 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL Speed Line et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement au 15 avril 2025 la cessation des paiements, mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et a désigné la SCP Angel-Hazane-[W] représentée par Maître [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire. Par une déclaration en date du 22 octobre 2025, la SARL Speed Line a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions en date du 26 janvier 2026, la SARL Speed Line demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne et statuant à nouveau de juger que le redressement de la SARL Speed Line n'est pas manifestement impossible et de réserver les dépens de la procédure. Aux termes de ses conclusions en date du 19 mars 2026, la SCP Angel-Hazane-[W] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire s'il devait être infirmé, alors, de prononcer la résolution du plan de redressement de la SARL Speed Line et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2025 de mettre fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et de nommer un mandataire judiciaire et désigner un commissaire-priseur puis de renvoyer au tribunal la connaissance de la procédure. Elle sollicite que soit ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par avis en date du 30 mars 2026 et communiqué aux parties le 31 mars 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le dispositif des conclusions de l'intimé ne comportant aucune mention relative à l'irecevabilité des conclusions de l'appelant la cour n'a pas à statuer sur cette prétention uniquement développée dans les motifs des conclusions. La société Speed Line soutient que la condition pour une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire tenant à l'impossibilité manifeste de redressement n'est pas remplie. Elle fait valoir à ce titre qu'au jour de l'arrêté du plan, le montant total des créances admises à la procédure s'établissait à 258.633,53 euros, et qu'au regard des documents prévisionnels sur lesquels s'est appuyé le tribunal de commerce de Compiègne, c'est à tort qu'il a été jugé qu'elle était dans l'impossibilité manifeste d'être redressée d'autant plus que les créances exigibles hors créances fiscales contestées devant le tribunal administratif ne s'établissaient qu'à 80.223,53 euros étant observé que lorsque le tribunal a statué les recours devant le tribunal administratif n'avaient pas été jugés. Elle ajoute que contrairement à ce qui a été retenu en première instance elle n'accuse aucune créance impayée postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la créance fiscale mentionnée à ce titre ayant été payée et elle fait observer qu'au regard à la fois du chiffre d'affaires de l'entreprise, de son solde, bilan et des résultats prévisionnels c'est à tort que le tribunal a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise. La SCP Angel-Hazane-[W] rappelle en premier lieu qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan elle a fait assigner la société Speed Line devant le tribunal de commerce aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dès lors que la première répartition prévue au 12 juin 2025 n'a pas été régularisée et que de nouveaux créanciers ont fait état d'une dette postérieure. Elle fait observer que, si à retenir les moyens articulés par l'appelante, au jour de l'audience, elle avait un passif exigible non couvert par son actif disponible de 80.223,53 euros, il faudrait en déduire mécaniquement que le tribunal n'avait pas d'autres options que de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir la liquidation judiciaire en application de l'article L 631-20 du code de commerce. Elle rappelle ainsi que ce n'est que dans le cas alternatif où la résolution du plan dépend de sa seule inexécution que le juge de la résolution est susceptible d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire. Elle fait valoir que, réserve faite de la créance déclarée par la Banque Postale Leasing Factoring d'un montant de 50.824,51 euros qui pourrait être regardée née de la résolution du plan, et de la créance fiscale objet d'une instance en cours devant le tribunal administratif, le passif exigible est de 164.103,17 euros, avec la répartition exigible au 12 juin 2025, d'un montant de 51.650,30 euros, hors contestation fiscale et que les créances postérieures au plan et exigibles s'élèvent à la somme de 112452,87 euros et hors créance de la Banque postale de 61628,36 euros. La SCP Angel-Hazane-[W] soutient que de surcroît au jour où la cour statue, le recours administratif de la société Speed Line a été rejeté de sorte qu'elle se trouve débitrice en intégralité du passif exigible jusqu'alors contesté à hauteur de 138.794 euros complémentaires. Elle fait valoir que l'actif disponible sur lequel ne communique pas l'appelante est composé du solde créditeur du compte bancaire au jour de la liquidation judiciaire pour 16.838,65 euros, et observe qu'une analyse générale du compte laisse apparaître une trésorerie fonctionnant à flux tendu sur tous les mois ayant précédé la liquidation judiciaire querellée. En application de l'article L 626-27 du code de commerce le tribunal peut décider de la résolution du plan si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan et dans ce cas la liquidation n'est prononcée que si une cessation des paiements est constatée et une impossibilité manifeste de redressement. En revanche lorsque le plan se trouve résolu car la cessation des paiements est constatée en cours d'exécution du plan, le tribunal se doit d'ouvrir une nouvelle procédure. En application de l'article L 631-20-1 du code de commerce par dérogation aux dispositions de l'article L 626-27 lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement le tribunal qui a arrêté ce plan décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Ainsi si la cessation des paiements est constatée le jour où le juge statue le tribunal ne peut que prononcer la résolution du plan et prononcer une liquidation judiciaire sans avoir alors à rechercher si le redressement du débiteur est manifestement impossible. Il convient de relever en l'espèce qu'outre le non-respect des échéances du plan, le commissaire à l'exécution du plan a motivé sa demande de résolution du plan par la survenue de nouvelles dettes postérieures au plan. Il est en effet justifié de dettes sociales postérieures au plan à hauteur de 4002,22 euros pour l'organisme de retraite complémentaire au titre des cotisations dues pour les mois d'août et septembre 2025, et une créance de l'URSSAF de 92403 euros dont 20421 euros pour la période d'avril et septembre 2025 et des régularisations pour 71982 euros, ces créances postérieures au plan n'étant pas la conséquence de la seule résolution du plan et du prononcé de la liquidation judiciaire. Or l'actif disponible de la société constitué par le solde créditeur de son compte bancaire étant de 16838,65 euros la cessation des paiements était acquise et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après avoir prononcé la résolution du plan de redressement. Au demeurant au regard du passif exigible avant l'établissement du plan et du passif postérieur augmenté du passif fiscal à hauteur de 138794 euros en supplément du fait du rejet du recours, l'activité de l'entreprise ayant géré de nouvelles dettes et n'ayant pas permis la régularisation de la première échéance du plan ne permet manifestement pas un redressement de l'entreprise nonobstant les affirmations de la société débitrice qui ne produit pas ses comptes mais uniquement un prévisionnel de janvier 2024 à décembre 2026. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. SPEED LINE C/ S.C.P. ANGEL HAZANE [W] Copie exécutoire le 25 Juin 2026 à Me Canal Me Garnier OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 25 JUIN 2026 N° RG 25/05081 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQW5 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 17 SEPTEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025L00830) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. SPEED LINE représentée par sa Gérante, Madame [G] [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Wouako DIEUNEDORT, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.C.P. ANGEL HAZANE [W] représentée par Maître [Z] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SPEED LINE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 533 064 036, ayant siège [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS *** DEBATS : A l'audience publique du 30 Avril 2026 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière. * * * DECISION La SARL Speed Line qui exerce une activité de transports publics routiers de marchandises et de locations de véhicules a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de Compiègne en date du 8 mars 2023. Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté un plan de redressement à son égard et a désigné la SCP Angel-Hazane-[W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par un jugement en date du 17 septembre 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL Speed Line et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement au 15 avril 2025 la cessation des paiements, mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et a désigné la SCP Angel-Hazane-[W] représentée par Maître [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire. Par une déclaration en date du 22 octobre 2025, la SARL Speed Line a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions en date du 26 janvier 2026, la SARL Speed Line demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne et statuant à nouveau de juger que le redressement de la SARL Speed Line n'est pas manifestement impossible et de réserver les dépens de la procédure. Aux termes de ses conclusions en date du 19 mars 2026, la SCP Angel-Hazane-[W] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire s'il devait être infirmé, alors, de prononcer la résolution du plan de redressement de la SARL Speed Line et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2025 de mettre fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et de nommer un mandataire judiciaire et désigner un commissaire-priseur puis de renvoyer au tribunal la connaissance de la procédure. Elle sollicite que soit ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par avis en date du 30 mars 2026 et communiqué aux parties le 31 mars 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le dispositif des conclusions de l'intimé ne comportant aucune mention relative à l'irecevabilité des conclusions de l'appelant la cour n'a pas à statuer sur cette prétention uniquement développée dans les motifs des conclusions. La société Speed Line soutient que la condition pour une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire tenant à l'impossibilité manifeste de redressement n'est pas remplie. Elle fait valoir à ce titre qu'au jour de l'arrêté du plan, le montant total des créances admises à la procédure s'établissait à 258.633,53 euros, et qu'au regard des documents prévisionnels sur lesquels s'est appuyé le tribunal de commerce de Compiègne, c'est à tort qu'il a été jugé qu'elle était dans l'impossibilité manifeste d'être redressée d'autant plus que les créances exigibles hors créances fiscales contestées devant le tribunal administratif ne s'établissaient qu'à 80.223,53 euros étant observé que lorsque le tribunal a statué les recours devant le tribunal administratif n'avaient pas été jugés. Elle ajoute que contrairement à ce qui a été retenu en première instance elle n'accuse aucune créance impayée postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la créance fiscale mentionnée à ce titre ayant été payée et elle fait observer qu'au regard à la fois du chiffre d'affaires de l'entreprise, de son solde, bilan et des résultats prévisionnels c'est à tort que le tribunal a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise. La SCP Angel-Hazane-[W] rappelle en premier lieu qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan elle a fait assigner la société Speed Line devant le tribunal de commerce aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dès lors que la première répartition prévue au 12 juin 2025 n'a pas été régularisée et que de nouveaux créanciers ont fait état d'une dette postérieure. Elle fait observer que, si à retenir les moyens articulés par l'appelante, au jour de l'audience, elle avait un passif exigible non couvert par son actif disponible de 80.223,53 euros, il faudrait en déduire mécaniquement que le tribunal n'avait pas d'autres options que de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir la liquidation judiciaire en application de l'article L 631-20 du code de commerce. Elle rappelle ainsi que ce n'est que dans le cas alternatif où la résolution du plan dépend de sa seule inexécution que le juge de la résolution est susceptible d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire. Elle fait valoir que, réserve faite de la créance déclarée par la Banque Postale Leasing Factoring d'un montant de 50.824,51 euros qui pourrait être regardée née de la résolution du plan, et de la créance fiscale objet d'une instance en cours devant le tribunal administratif, le passif exigible est de 164.103,17 euros, avec la répartition exigible au 12 juin 2025, d'un montant de 51.650,30 euros, hors contestation fiscale et que les créances postérieures au plan et exigibles s'élèvent à la somme de 112452,87 euros et hors créance de la Banque postale de 61628,36 euros. La SCP Angel-Hazane-[W] soutient que de surcroît au jour où la cour statue, le recours administratif de la société Speed Line a été rejeté de sorte qu'elle se trouve débitrice en intégralité du passif exigible jusqu'alors contesté à hauteur de 138.794 euros complémentaires. Elle fait valoir que l'actif disponible sur lequel ne communique pas l'appelante est composé du solde créditeur du compte bancaire au jour de la liquidation judiciaire pour 16.838,65 euros, et observe qu'une analyse générale du compte laisse apparaître une trésorerie fonctionnant à flux tendu sur tous les mois ayant précédé la liquidation judiciaire querellée. En application de l'article L 626-27 du code de commerce le tribunal peut décider de la résolution du plan si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan et dans ce cas la liquidation n'est prononcée que si une cessation des paiements est constatée et une impossibilité manifeste de redressement. En revanche lorsque le plan se trouve résolu car la cessation des paiements est constatée en cours d'exécution du plan, le tribunal se doit d'ouvrir une nouvelle procédure. En application de l'article L 631-20-1 du code de commerce par dérogation aux dispositions de l'article L 626-27 lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement le tribunal qui a arrêté ce plan décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Ainsi si la cessation des paiements est constatée le jour où le juge statue le tribunal ne peut que prononcer la résolution du plan et prononcer une liquidation judiciaire sans avoir alors à rechercher si le redressement du débiteur est manifestement impossible. Il convient de relever en l'espèce qu'outre le non-respect des échéances du plan, le commissaire à l'exécution du plan a motivé sa demande de résolution du plan par la survenue de nouvelles dettes postérieures au plan. Il est en effet justifié de dettes sociales postérieures au plan à hauteur de 4002,22 euros pour l'organisme de retraite complémentaire au titre des cotisations dues pour les mois d'août et septembre 2025, et une créance de l'URSSAF de 92403 euros dont 20421 euros pour la période d'avril et septembre 2025 et des régularisations pour 71982 euros, ces créances postérieures au plan n'étant pas la conséquence de la seule résolution du plan et du prononcé de la liquidation judiciaire. Or l'actif disponible de la société constitué par le solde créditeur de son compte bancaire étant de 16838,65 euros la cessation des paiements était acquise et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après avoir prononcé la résolution du plan de redressement. Au demeurant au regard du passif exigible avant l'établissement du plan et du passif postérieur augmenté du passif fiscal à hauteur de 138794 euros en supplément du fait du rejet du recours, l'activité de l'entreprise ayant géré de nouvelles dettes et n'ayant pas permis la régularisation de la première échéance du plan ne permet manifestement pas un redressement de l'entreprise nonobstant les affirmations de la société débitrice qui ne produit pas ses comptes mais uniquement un prévisionnel de janvier 2024 à décembre 2026. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:42:15.904Z.