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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 1 juillet 2026, n° 25/00372

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE 



Vu le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bastia,



Vu l'appel interjeté par le 1er décembre 2014, inscrit sous le numéro RG 14/00952,



Vu la désignation d'un expert par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 25 août 2015,



Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état, rendue le 20 juin 2017, ordonnant la radiation de l'affaire, 



Vu le dépôt du rapport d'expertise le 31 juillet 2017,



Vu la saisine de la cour effectuée le 3 juillet 2025 par M. [T] [I], M. [B] [I], Mme [K] [I], la SARL Notre Dame et la SARL L'escale, sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de Bastia, inscrite sous le numéro RG 25/00372,



Par avis du greffe du 30 octobre 2025, l'affaire a été fixée en audience incident du 13 janvier 2026, pour statuer sur la recevabilité de la demande de réinscription au rôle.



Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Mme [C] [D] veuve [Z] demande à la conseillère de la mise en état de :


Constater la péremption de l'instance d'appel des consort [I] et des SARL L'escale et Notre Dame à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 4 novembre 2014, enrôlée sous le RG n°14/00952 puis réinscrite sous le numéro RG 25/00372,

En conséquence, juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 4 novembre 2014 aura la force de la chose jugée, conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la SARL L'escale, la SARL Notre Dame, M. [T] [I], M. [B] [I] et Mme [K] [I] à payer chacun à Mme [C] [Z] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner in solidum aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.




Malgré trois renvois sollicités et obtenus à cette fin, les appelants n'ont pas conclu dans le cadre de l'incident.



L'incident a été retenu à l'audience du 12 mai 2026 et mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2026.

Motifs

SUR CE, 



En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 



Par ailleurs, l'article 392 du même code dispose que le délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci a lieu jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, auquel cas un nouveau délai court à compter de la survenance de cet événement.



En l'espèce, l'affaire a été radiée le 20 juin 2017 par la conseillère de la mise en état, qui a précisé dans son dispositif que l'affaire serait réinscrite par la partie la plus diligente, sur conclusions après dépôt du rapport de l'expert.



Or il n'est pas contesté que les parties, à l'instar de la cour qui a rendu une ordonnance de taxe le 17 août 2017, ont reçu le 31 juillet 2017 le rapport de l'expert désigné par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 25 août 2015. 



Il s'est donc écoulé près de huit années entre le dépôt du rapport d'expertise et la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour.



La péremption d'instance visée à l'article 386 du code de procédure civile est donc encourue par les appelants. Or ils n'ont produit aucun élément de nature à démontrer que l'instance ne serait pas périmée ni fourni d'explication utile.



Il y a donc lieu de prononcer la péremption de l'instance inscrite sous le numéro RG 25/00372. 

L'article 390 du code de procédure civile rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.



En application de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens de l'incident et d'appel seront supportés par les appelants, in solidum. Par ailleurs, il est équitable de les condamner à verser in solidum une somme de 3 000 € à l'intimée et non, comme elle le demande, 3 000 € chacun.





PAR CES MOTIFS 



Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère de la mise en état, 



DECLARONS l'instance inscrite sous le numéro RG 25/00372 périmée,

Dispositif

CONSTATONS, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Bastia,



RAPPELONS que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu le 4 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bastia,



CONDAMNONS in solidum M. [T] [I], M. [B] [I], Mme [K] [I], la SARL Notre Dame et la SARL L'escale aux entiers dépens de la procédure d'incident et d'appel,



LES CONDAMNONS in solidum à verser à Mme [C] [D] veuve [Z] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,



RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.









LA GREFFIÈRE



LA CONSEILLÈRE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES



ORDONNANCE INCIDENT



N° RG 25/00372 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLGI

Chambre civile Section 1



Ordonnance n° 



Appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASTIA rendue le 04 novembre 2014

RG N° 13/01108







APPELANTS



INTIMEE







M. [T] [I]

représenté par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA



M. [B] [I]

représenté par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA



Mme [K] [I] épouse [U]

représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA



S.A.R.L. L'ESCALE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA



S.A.R.L. NOTRE DAME prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

Mme [C] [D]



représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA

substituée par Me Nelly LABOURET-MAUREL, avocate au barreau de BASTIA









Appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASTIA rendue le

04 novembre 2014

RG N° 13/01108





Copie délivrée aux avocats le

Le 01 Juillet 2026,



Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,



Assistée de Andy DUBOIS, greffière,



Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, et a rendu l'ordonnance suivante :



PROCÉDURE 



Vu le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bastia,



Vu l'appel interjeté par le 1er décembre 2014, inscrit sous le numéro RG 14/00952,



Vu la désignation d'un expert par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 25 août 2015,



Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état, rendue le 20 juin 2017, ordonnant la radiation de l'affaire, 



Vu le dépôt du rapport d'expertise le 31 juillet 2017,



Vu la saisine de la cour effectuée le 3 juillet 2025 par M. [T] [I], M. [B] [I], Mme [K] [I], la SARL Notre Dame et la SARL L'escale, sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de Bastia, inscrite sous le numéro RG 25/00372,



Par avis du greffe du 30 octobre 2025, l'affaire a été fixée en audience incident du 13 janvier 2026, pour statuer sur la recevabilité de la demande de réinscription au rôle.



Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Mme [C] [D] veuve [Z] demande à la conseillère de la mise en état de :


Constater la péremption de l'instance d'appel des consort [I] et des SARL L'escale et Notre Dame à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 4 novembre 2014, enrôlée sous le RG n°14/00952 puis réinscrite sous le numéro RG 25/00372,

En conséquence, juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 4 novembre 2014 aura la force de la chose jugée, conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la SARL L'escale, la SARL Notre Dame, M. [T] [I], M. [B] [I] et Mme [K] [I] à payer chacun à Mme [C] [Z] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner in solidum aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.




Malgré trois renvois sollicités et obtenus à cette fin, les appelants n'ont pas conclu dans le cadre de l'incident.



L'incident a été retenu à l'audience du 12 mai 2026 et mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2026. 





SUR CE, 



En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 



Par ailleurs, l'article 392 du même code dispose que le délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci a lieu jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, auquel cas un nouveau délai court à compter de la survenance de cet événement.



En l'espèce, l'affaire a été radiée le 20 juin 2017 par la conseillère de la mise en état, qui a précisé dans son dispositif que l'affaire serait réinscrite par la partie la plus diligente, sur conclusions après dépôt du rapport de l'expert.



Or il n'est pas contesté que les parties, à l'instar de la cour qui a rendu une ordonnance de taxe le 17 août 2017, ont reçu le 31 juillet 2017 le rapport de l'expert désigné par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 25 août 2015. 



Il s'est donc écoulé près de huit années entre le dépôt du rapport d'expertise et la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour.



La péremption d'instance visée à l'article 386 du code de procédure civile est donc encourue par les appelants. Or ils n'ont produit aucun élément de nature à démontrer que l'instance ne serait pas périmée ni fourni d'explication utile.



Il y a donc lieu de prononcer la péremption de l'instance inscrite sous le numéro RG 25/00372. 

L'article 390 du code de procédure civile rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.



En application de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens de l'incident et d'appel seront supportés par les appelants, in solidum. Par ailleurs, il est équitable de les condamner à verser in solidum une somme de 3 000 € à l'intimée et non, comme elle le demande, 3 000 € chacun.





PAR CES MOTIFS 



Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère de la mise en état, 



DECLARONS l'instance inscrite sous le numéro RG 25/00372 périmée, 



CONSTATONS, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Bastia,



RAPPELONS que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu le 4 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bastia,



CONDAMNONS in solidum M. [T] [I], M. [B] [I], Mme [K] [I], la SARL Notre Dame et la SARL L'escale aux entiers dépens de la procédure d'incident et d'appel,



LES CONDAMNONS in solidum à verser à Mme [C] [D] veuve [Z] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,



RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.









LA GREFFIÈRE



LA CONSEILLÈRE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:05.378Z.