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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 1 juillet 2026, n° 25/00198

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Mme [R] [C] et M. [F] [Q] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2013. M. [F] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5], à l'âge de 94 ans, laissant pour lui succéder son épouse et son fils, issu d'une première union, M. [H] [Q].













Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, Mme [R] [C] a assigné M. [H] [Q] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, aux fins d'être autorisée à exhumer la dépouille de son époux, enterré au cimetière de Marignana pour pouvoir l'inhumer au cimetière de Coggia.



Par jugement du 10 février 2025, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : 



' - Rejeté la demande d'autorisation à faire procéder à l'exhumation de la dépouille de [F] [Q] par Mme [R] [C] veuve [Q],

- Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [R] [C] aux dépens de l'instance '.



Par déclaration du 27 mars 2025, Mme [R] [C] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions attaquées. 

 

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 6 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [R] [C] demande à la cour d'appel de :



' Vu les dispositions de l'article R2213-40 du code général des collectivités territoriales,


Infirmer le jugement du 10 février 2025 en toutes ses dispositions,

Juger que l'attestation de Mme [T] [W] veuve [J], sur laquelle les premiers juges ont fondé leur décision, est un faux,


En conséquence,


Autoriser Mme [R] [C] veuve [Q] à faire procéder à l'exhumation de la dépouille de son défunt époux M. [F] [Q] afin qu'il soit transféré au cimetière de [Localité 5] dans le caveau qu'elle a fait construire,

Condamner M. [H] [Q] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens '.




Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 14 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [H] [Q] demande à la cour d'appel de :



' Vu l'article R2213-40 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'article R2213-29 du code général des collectivités territoriales,


Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 10 février 2025, en ce qu'il a : 


Rejeté la demande d'autorisation à faire procéder à l'exhumation de la dépouille de [F] [Q] par Mme [R] [C] veuve [Q],

Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [R] [C] aux dépens de l'instance.



Y ajoutant :


Débouter Mme [R] [C] de sa demande tendant à voir juger l'attestation de Mme [T] [W] veuve [J] comme un faux,

La condamner au paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, aux entiers dépens d'appel '.










Par avis notifié le 21 novembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.



Par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 4 mars 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 avril 2026. A cette audience, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Pour rejeter la demande de Mme [R] [C] d'exhumation de la dépouille de son époux, les premiers juges ont retenu qu'elle ne démontrait ni la volonté de M. [F] [Q] d'être inhumé au cimetière de [Localité 5] ni la volonté des parties de l'inhumer à titre temporaire dans le cimetière de [Localité 6]. Ainsi, le tribunal a considéré qu'en l'absence de cette démonstration, il ne pouvait être considéré que la demanderesse était la personne la plus proche du défunt, au sens de l'article R.2213-40 du code général des collectivités territoriales.



L'appelante critique la décision du tribunal en ce qu'elle se fonde sur une attestation fournie par l'intimé, émanant de Mme [T] [W], pourtant entachée de faux comme contredite dans son contenu par l'attestation de M. [U] [W], qu'elle verse aux débats. Mme [T] [W] y indique avoir reçu les confidences du défunt, son frère, peu avant son décès, concernant son souhait d'être inhumé dans le cimetière de [Localité 6] et affirme avoir accepté qu'il occupe à sa place un emplacement dans le caveau [Q]-[W]. L'appelante dit démontrer que ce témoin ne dispose pas, en réalité, d'un caveau à [Localité 6] et que son attestation est un faux que la cour devra écarter. Par ailleurs, elle expose qu'il était clairement convenu entre les parties que l'inhumation de son époux à [Localité 6] était temporaire, comme le démontrent leur choix d'un cercueil en zinc et l'absence d'acquisition par le défunt d'un emplacement dans le cimetière de cette commune. Elle affirme que le choix du conjoint survivant est prioritaire dans le choix du lieu de sépulture et que l'enfant du défunt ne peut y opposer un veto, a fortiori au vu des relations distendues que ce dernier entretenait avec son père. 



En réponse, l'intimé expose que son père n'est pas décédé brutalement comme le prétend l'appelante, ce dernier étant âgé de 94 ans et atteint de plusieurs pathologies sévères et qu'il n'a pas pris de disposition testamentaire pour être inhumé avec son épouse, à [Localité 5]. Le caveau acquis dans cette commune par l'appelante ne l'a été que près de quatre mois après le décès de son époux, ne démontrant donc pas qu'il s'agissait d'une volonté du défunt. L'intimé dit verser des attestations prouvant que le défunt souhaitait être inhumé auprès des siens à [Localité 6]. Par ailleurs, il rappelle que, outre la pose d'une plaque en marbre sur le caveau, ce n'est que deux années après le décès que l'appelante a sollicité l'exhumation de la dépouille de son époux. L'ensemble de ces éléments lui permet de conclure que l'appelante ne démontre ni le caractère provisoire de l'inhumation, ni la volonté du défunt d'être inhumé dans une autre commune. 









En application des dispositions de l'article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales la demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. S'il est fréquent que le conjoint survivant soit désigné comme personne la mieux qualifiée, la cour de cassation rappelle que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis que les juges du fond déterminent, en l'absence de toute expression de volonté démontrée du défunt quant à l'organisation de ses obsèques, la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-18.951). Dès lors, la cour considère qu'est recevable l'action en exhumation intentée par l'épouse du défunt, mais que cette qualité ne suffit pas à démontrer le bien-fondé de son action.



En effet, conformément à l'article 16-1-1 du code civil, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. 



Comme le rappelle le ministère public dans son avis, il résulte de ce principe que l'exhumation et la réinhumation d'un corps ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture et/ou le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt.



Il appartient donc au juge de trancher en cas de conflits sur la qualité de « plus proche parent de la personne défunte », nécessaire à la recevabilité de la demande d'exhumation mais également de vérifier que cette dernière démontre l'existence de motifs graves et sérieux. Ainsi, lorsque le lieu de sépulture a été déterminé avec l'accord de tous les intéressés, les demandeurs à l'exhumation doivent rapporter la preuve du caractère provisoire de la première sépulture, de motifs graves justifiant le transfert ou de volonté en ce sens du défunt.



Enfin, aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans le cadre du présent litige, il appartient à l'appelante, qui sollicite le transfert de la dépouille de son époux, de démontrer l'existence de motifs graves et sérieux.



En premier lieu, il n'est pas contesté par les parties que c'est avec leur accord que M. [F] [Q] a été inhumé au cimetière de [Localité 6]. Aucune partie ne prétend s'être opposée à cette inhumation.



Concernant la preuve du caractère provisoire de cette inhumation, la seule facture de la société de pompes funèbres justifiant de l'acquisition le 31 août 2020, par l'appelante, d'un cercueil muni de zinc ne constitue pas une preuve suffisante. En effet, la présence d'une fermeture hermétique en zinc peut avoir d'autres explications, notamment en pleine épidémie COVID. A l'inverse, l'absence de demande d'exhumation pendant près de deux années (pièce appelante n°4) et la présence d'une plaque en marbre au nom du défunt sur son emplacement (pièce intimé n°24) tendent à contester le caractère temporaire de la sépulture. 

















S'agissant des attestations versées en ce sens par les parties, seules celles de 

M. [U] [W], neveu du défunt, témoignent du caractère temporaire de l'inhumation. Celle de sa s'ur, Mme [T] [W] atteste au contraire d'un échange avec le défunt quelques semaines avant son décès, ce dernier sollicitant qu'elle lui cède son emplacement dans le cimetière de [Localité 6]. L'appelant demande à la cour de conclure que cette dernière attestation est un faux, le témoin n'étant propriétaire d'aucun caveau à [Localité 6], selon son propre frère. Cependant, le maire de cette commune a attesté à deux reprises (pièce appelante n°16 et intimé n°4) que 

M. [U] [W] n'est pas plus propriétaire du caveau dans lequel est inhumé le défunt et que Mme [T] [W] est bien propriétaire d'une concession dans le cimetière communal, mais à un emplacement différent. La cour en tire deux constats : en premier lieu, rien de ne démontre que Mme [T] [W] a menti dans son attestation, ayant pu concéder à son oncle l'emplacement dont elle est propriétaire et en second lieu, aucune attestation ne saurait prévaloir en terme probatoire, au vu de leur contradiction et des liens familiaux des témoins avec le défunt. La demande de l'appelante de qualifier cette attestation de faux sera donc rejetée, la cour considérant également que la preuve du caractère temporaire de l'inhumation n'est pas rapportée par l'appelante.



Par ailleurs, la volonté du défunt d'être inhumé à [Localité 5] peut constituer un motif grave et sérieux de nature à déroger au principe de l'immutabilité des sépultures. L'appelante dit le démontrer, au moyen des attestations qu'elle verse aux débats et du fait que son époux n'avait pas érigé de caveau dans le cimetière où il est actuellement inhumé. L'intimé expose prouver le contraire, au moyen du testament établi par son père trois ans avant son décès et des attestations qu'il produit.



En premier lieu et contrairement à ce qu'indique l'appelante dans ses écritures, les deux attestations fournies par l'appelante aux débats et émanant de Mme [S] [G] (pièces n°11 et 12) et de Mme [I] [D] (pièces n°13 et 14) sont identiques dans leur contenu et ne contiennent pas les propos qu'elle reprend dans ses écritures relativement aux relations entre le défunt et son fils (au visa des pièces n°11 et 13). Les deux témoins y attestent uniquement de la volonté du défunt d'être inhumé à [Localité 5], « au soleil ». 



Ces attestations sont néanmoins en contradiction avec celle rédigée par 

M. [U] [W], qui témoigne de son étonnement face à la demande des parties de vouloir inhumer M. [F] [Q] dans son caveau à [Localité 6], alors que ce dernier avait toujours indiqué être incinéré à sa mort. 



Elles sont tout autant en contradiction avec les multiples attestations versées par l'intimé qui, au terme du raisonnement développé par la cour précédemment, ne présentent pas de force probatoire supérieure à celles de l'appelante.



Ces contradictions ne permettent donc pas à la cour de retenir la démonstration d'une volonté claire du défunt quant au lieu de son inhumation, voire même quant à son désir d'être inhumé. Par ailleurs, l'argument selon lequel, s'il avait voulu être inhumé à [Localité 6], le défunt aurait acquis un caveau dans cette commune est inopérant comme pouvant être inversé, à savoir qu'il aurait acquis un emplacement dans le cimetière à [Localité 5] si tel avait été son souhait. Or l'acquisition d'un caveau à cet endroit n'a été faire que trois mois après le décès de M. [F] [Q], par son épouse.













Enfin, s'il n'est pas établi que son décès était prévisible, M. [F] [Q] était néanmoins âgé de 94 ans et atteint de plusieurs pathologies. En conséquence, la cour retient l'argument de l'intimé consistant à exposer que si son père tenait à être inhumé au cimetière de [Localité 5], il aurait précisé ses volontés dans le testament olographe qu'il verse aux débats. 



Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'appelante échoue à démontrer l'existence de motifs graves et sérieux de nature à déroger au principe de l'immutabilité des sépultures et au respect dû aux morts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il est équitable de le confirmer également en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.



Succombant de nouveau en cause d'appel, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel.



Enfin, il est équitable de la condamner à verser à l'intimé la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



DÉBOUTE Mme [R] [C] de sa demande consistant à juger que l'attestation de Mme [T] [W] est un faux,



CONDAMNE Mme [R] [C] aux dépens d'appel,



CONDAMNE Mme [R] [C] à verser à M. [H] [Q] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel prévus par l'article 700 du code de procédure civile, 



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.







LA GREFFIÈRE 



LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Chambre civile 

Section 1



ARRÊT N°



du 1er JUILLET 2026



N° RG 25/198 

N° Portalis DBVE-V-B7J-CKUS SD-C



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 10 février 2025, enregistrée sous le n° 23/608





[C]



C/



[Q]





























Copies exécutoires délivrées aux avocats le 











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



1er JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX





APPELANTE : 



Mme [R] [C]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Corse)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Vanina GENNARI, avocate au barreau d'AJACCIO





INTIMÉ :



M. [H], [Z] [Q]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Seine)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence





COMPOSITION DE LA COUR :



Conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 avril 2026, par Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.





















Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :



Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère



En présence de [V] [Y], attachée de justice





GREFFIER LORS DES DÉBATS :



Andy DUBOIS



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026





MINISTÈRE PUBLIC : 



Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance le 21 novembre 2025





ARRÊT : 



Contradictoire.



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



Mme [R] [C] et M. [F] [Q] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2013. M. [F] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5], à l'âge de 94 ans, laissant pour lui succéder son épouse et son fils, issu d'une première union, M. [H] [Q].













Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, Mme [R] [C] a assigné M. [H] [Q] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, aux fins d'être autorisée à exhumer la dépouille de son époux, enterré au cimetière de Marignana pour pouvoir l'inhumer au cimetière de Coggia.



Par jugement du 10 février 2025, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : 



' - Rejeté la demande d'autorisation à faire procéder à l'exhumation de la dépouille de [F] [Q] par Mme [R] [C] veuve [Q],

- Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [R] [C] aux dépens de l'instance '.



Par déclaration du 27 mars 2025, Mme [R] [C] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions attaquées. 

 

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 6 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [R] [C] demande à la cour d'appel de :



' Vu les dispositions de l'article R2213-40 du code général des collectivités territoriales,


Infirmer le jugement du 10 février 2025 en toutes ses dispositions,

Juger que l'attestation de Mme [T] [W] veuve [J], sur laquelle les premiers juges ont fondé leur décision, est un faux,


En conséquence,


Autoriser Mme [R] [C] veuve [Q] à faire procéder à l'exhumation de la dépouille de son défunt époux M. [F] [Q] afin qu'il soit transféré au cimetière de [Localité 5] dans le caveau qu'elle a fait construire,

Condamner M. [H] [Q] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens '.




Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 14 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [H] [Q] demande à la cour d'appel de :



' Vu l'article R2213-40 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'article R2213-29 du code général des collectivités territoriales,


Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 10 février 2025, en ce qu'il a : 


Rejeté la demande d'autorisation à faire procéder à l'exhumation de la dépouille de [F] [Q] par Mme [R] [C] veuve [Q],

Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [R] [C] aux dépens de l'instance.



Y ajoutant :


Débouter Mme [R] [C] de sa demande tendant à voir juger l'attestation de Mme [T] [W] veuve [J] comme un faux,

La condamner au paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, aux entiers dépens d'appel '.










Par avis notifié le 21 novembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.



Par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 4 mars 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 avril 2026. A cette audience, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Pour rejeter la demande de Mme [R] [C] d'exhumation de la dépouille de son époux, les premiers juges ont retenu qu'elle ne démontrait ni la volonté de M. [F] [Q] d'être inhumé au cimetière de [Localité 5] ni la volonté des parties de l'inhumer à titre temporaire dans le cimetière de [Localité 6]. Ainsi, le tribunal a considéré qu'en l'absence de cette démonstration, il ne pouvait être considéré que la demanderesse était la personne la plus proche du défunt, au sens de l'article R.2213-40 du code général des collectivités territoriales.



L'appelante critique la décision du tribunal en ce qu'elle se fonde sur une attestation fournie par l'intimé, émanant de Mme [T] [W], pourtant entachée de faux comme contredite dans son contenu par l'attestation de M. [U] [W], qu'elle verse aux débats. Mme [T] [W] y indique avoir reçu les confidences du défunt, son frère, peu avant son décès, concernant son souhait d'être inhumé dans le cimetière de [Localité 6] et affirme avoir accepté qu'il occupe à sa place un emplacement dans le caveau [Q]-[W]. L'appelante dit démontrer que ce témoin ne dispose pas, en réalité, d'un caveau à [Localité 6] et que son attestation est un faux que la cour devra écarter. Par ailleurs, elle expose qu'il était clairement convenu entre les parties que l'inhumation de son époux à [Localité 6] était temporaire, comme le démontrent leur choix d'un cercueil en zinc et l'absence d'acquisition par le défunt d'un emplacement dans le cimetière de cette commune. Elle affirme que le choix du conjoint survivant est prioritaire dans le choix du lieu de sépulture et que l'enfant du défunt ne peut y opposer un veto, a fortiori au vu des relations distendues que ce dernier entretenait avec son père. 



En réponse, l'intimé expose que son père n'est pas décédé brutalement comme le prétend l'appelante, ce dernier étant âgé de 94 ans et atteint de plusieurs pathologies sévères et qu'il n'a pas pris de disposition testamentaire pour être inhumé avec son épouse, à [Localité 5]. Le caveau acquis dans cette commune par l'appelante ne l'a été que près de quatre mois après le décès de son époux, ne démontrant donc pas qu'il s'agissait d'une volonté du défunt. L'intimé dit verser des attestations prouvant que le défunt souhaitait être inhumé auprès des siens à [Localité 6]. Par ailleurs, il rappelle que, outre la pose d'une plaque en marbre sur le caveau, ce n'est que deux années après le décès que l'appelante a sollicité l'exhumation de la dépouille de son époux. L'ensemble de ces éléments lui permet de conclure que l'appelante ne démontre ni le caractère provisoire de l'inhumation, ni la volonté du défunt d'être inhumé dans une autre commune. 









En application des dispositions de l'article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales la demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. S'il est fréquent que le conjoint survivant soit désigné comme personne la mieux qualifiée, la cour de cassation rappelle que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis que les juges du fond déterminent, en l'absence de toute expression de volonté démontrée du défunt quant à l'organisation de ses obsèques, la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-18.951). Dès lors, la cour considère qu'est recevable l'action en exhumation intentée par l'épouse du défunt, mais que cette qualité ne suffit pas à démontrer le bien-fondé de son action.



En effet, conformément à l'article 16-1-1 du code civil, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. 



Comme le rappelle le ministère public dans son avis, il résulte de ce principe que l'exhumation et la réinhumation d'un corps ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture et/ou le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt.



Il appartient donc au juge de trancher en cas de conflits sur la qualité de « plus proche parent de la personne défunte », nécessaire à la recevabilité de la demande d'exhumation mais également de vérifier que cette dernière démontre l'existence de motifs graves et sérieux. Ainsi, lorsque le lieu de sépulture a été déterminé avec l'accord de tous les intéressés, les demandeurs à l'exhumation doivent rapporter la preuve du caractère provisoire de la première sépulture, de motifs graves justifiant le transfert ou de volonté en ce sens du défunt.



Enfin, aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans le cadre du présent litige, il appartient à l'appelante, qui sollicite le transfert de la dépouille de son époux, de démontrer l'existence de motifs graves et sérieux.



En premier lieu, il n'est pas contesté par les parties que c'est avec leur accord que M. [F] [Q] a été inhumé au cimetière de [Localité 6]. Aucune partie ne prétend s'être opposée à cette inhumation.



Concernant la preuve du caractère provisoire de cette inhumation, la seule facture de la société de pompes funèbres justifiant de l'acquisition le 31 août 2020, par l'appelante, d'un cercueil muni de zinc ne constitue pas une preuve suffisante. En effet, la présence d'une fermeture hermétique en zinc peut avoir d'autres explications, notamment en pleine épidémie COVID. A l'inverse, l'absence de demande d'exhumation pendant près de deux années (pièce appelante n°4) et la présence d'une plaque en marbre au nom du défunt sur son emplacement (pièce intimé n°24) tendent à contester le caractère temporaire de la sépulture. 

















S'agissant des attestations versées en ce sens par les parties, seules celles de 

M. [U] [W], neveu du défunt, témoignent du caractère temporaire de l'inhumation. Celle de sa s'ur, Mme [T] [W] atteste au contraire d'un échange avec le défunt quelques semaines avant son décès, ce dernier sollicitant qu'elle lui cède son emplacement dans le cimetière de [Localité 6]. L'appelant demande à la cour de conclure que cette dernière attestation est un faux, le témoin n'étant propriétaire d'aucun caveau à [Localité 6], selon son propre frère. Cependant, le maire de cette commune a attesté à deux reprises (pièce appelante n°16 et intimé n°4) que 

M. [U] [W] n'est pas plus propriétaire du caveau dans lequel est inhumé le défunt et que Mme [T] [W] est bien propriétaire d'une concession dans le cimetière communal, mais à un emplacement différent. La cour en tire deux constats : en premier lieu, rien de ne démontre que Mme [T] [W] a menti dans son attestation, ayant pu concéder à son oncle l'emplacement dont elle est propriétaire et en second lieu, aucune attestation ne saurait prévaloir en terme probatoire, au vu de leur contradiction et des liens familiaux des témoins avec le défunt. La demande de l'appelante de qualifier cette attestation de faux sera donc rejetée, la cour considérant également que la preuve du caractère temporaire de l'inhumation n'est pas rapportée par l'appelante.



Par ailleurs, la volonté du défunt d'être inhumé à [Localité 5] peut constituer un motif grave et sérieux de nature à déroger au principe de l'immutabilité des sépultures. L'appelante dit le démontrer, au moyen des attestations qu'elle verse aux débats et du fait que son époux n'avait pas érigé de caveau dans le cimetière où il est actuellement inhumé. L'intimé expose prouver le contraire, au moyen du testament établi par son père trois ans avant son décès et des attestations qu'il produit.



En premier lieu et contrairement à ce qu'indique l'appelante dans ses écritures, les deux attestations fournies par l'appelante aux débats et émanant de Mme [S] [G] (pièces n°11 et 12) et de Mme [I] [D] (pièces n°13 et 14) sont identiques dans leur contenu et ne contiennent pas les propos qu'elle reprend dans ses écritures relativement aux relations entre le défunt et son fils (au visa des pièces n°11 et 13). Les deux témoins y attestent uniquement de la volonté du défunt d'être inhumé à [Localité 5], « au soleil ». 



Ces attestations sont néanmoins en contradiction avec celle rédigée par 

M. [U] [W], qui témoigne de son étonnement face à la demande des parties de vouloir inhumer M. [F] [Q] dans son caveau à [Localité 6], alors que ce dernier avait toujours indiqué être incinéré à sa mort. 



Elles sont tout autant en contradiction avec les multiples attestations versées par l'intimé qui, au terme du raisonnement développé par la cour précédemment, ne présentent pas de force probatoire supérieure à celles de l'appelante.



Ces contradictions ne permettent donc pas à la cour de retenir la démonstration d'une volonté claire du défunt quant au lieu de son inhumation, voire même quant à son désir d'être inhumé. Par ailleurs, l'argument selon lequel, s'il avait voulu être inhumé à [Localité 6], le défunt aurait acquis un caveau dans cette commune est inopérant comme pouvant être inversé, à savoir qu'il aurait acquis un emplacement dans le cimetière à [Localité 5] si tel avait été son souhait. Or l'acquisition d'un caveau à cet endroit n'a été faire que trois mois après le décès de M. [F] [Q], par son épouse.













Enfin, s'il n'est pas établi que son décès était prévisible, M. [F] [Q] était néanmoins âgé de 94 ans et atteint de plusieurs pathologies. En conséquence, la cour retient l'argument de l'intimé consistant à exposer que si son père tenait à être inhumé au cimetière de [Localité 5], il aurait précisé ses volontés dans le testament olographe qu'il verse aux débats. 



Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'appelante échoue à démontrer l'existence de motifs graves et sérieux de nature à déroger au principe de l'immutabilité des sépultures et au respect dû aux morts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il est équitable de le confirmer également en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.



Succombant de nouveau en cause d'appel, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel.



Enfin, il est équitable de la condamner à verser à l'intimé la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.





PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



DÉBOUTE Mme [R] [C] de sa demande consistant à juger que l'attestation de Mme [T] [W] est un faux,



CONDAMNE Mme [R] [C] aux dépens d'appel,



CONDAMNE Mme [R] [C] à verser à M. [H] [Q] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel prévus par l'article 700 du code de procédure civile, 



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.







LA GREFFIÈRE 



LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:05.903Z.