Décision de justice
Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 25 juin 2026, n° 25/01260
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La SARL PC Leader Caraïbes, dont le gérant est M. [T] [W], exerce une activité d'achat et de vente de matériel informatique depuis le 3 novembre 1999. En 2003, deux autres sociétés, dont M. [W] était également associé et gérant, ont été créées afin d'assurer certaines prestations au profit de la société PC Leader Caraïbes : - la SARL Gestcom, à laquelle ont été confiées des missions de gestion administrative et financière, - la SARL PC Leader Boutique, à laquelle ont été confiées des missions d'aide à la gestion administrative et commerciale. Ces prestations étaient encadrées par des conventions conclues le 31 décembre 2004, d'une part, entre la société PC Leader Caraïbes et la société Gestcom et, d'autre part, entre la société PC Leader Caraïbes et la société PC Leader Boutique. Ces deux conventions, rédigées dans des termes similaires, prévoyaient pour l'essentiel que les prestataires seraient rémunérés moyennant des commissions annuelles déterminées en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires du dernier exercice comptable clôturé de la SARL PC Leader Caraïbes et que cette rémunération pourrait être ajustée annuellement au 31 décembre par variation du pourcentage afin de tenir compte de l'évolution de la mission et des coûts induits. Un changement de gérance est intervenu au sein de la société Gestcom en 2013 et au sein de la société PC Leader Boutique en 2017, suite à la cession par M. [W] des participations qu'il détenait dans ces sociétés. En janvier 2025, un litige est né entre les parties, la société PC Leader Caraïbes ayant demandé aux sociétés Gestcom et PC Leader Boutique, qui l'ont refusé, de lui rembourser les sommes versées en exécution des conventions de prestations, au motif qu'il s'agissait de conventions réglementées, au sens de l'article L.223-19 du code de commerce, qui n'avaient pas été régulièrement approuvées par l'assemblée générale. La société PC Leader Caraïbes ayant de son côté refusé de poursuivre le règlement des commissions, la société Gestcom l'a assignée par acte du 28 avril 2025 devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre statuant en référé afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 44.000 euros en règlement du solde de sa facture du 22 janvier 2025. La société PC Leader Caraïbes s'est opposée à cette demande et a sollicité, à titre reconventionnel, la désignation d'un expert judiciaire chargé principalement de se faire communiquer tous les documents comptables de la société Gestcom et de déterminer si les sommes versées par la société PC Leader Caraïbes étaient en adéquation avec les taux prévus dans la convention du 31 décembre 2004 et si elles étaient équivalentes aux rémunérations des salariés mis à sa disposition par la société Gestcom. Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des référés a : - condamné la société PC Leader Caraïbes à payer à la société Gestcom, à titre de provision, la somme de '100.865,90 euros', - débouté la société PC Leader Caraïbes de sa demande d'expertise, - condamné la société PC Leader Caraïbes aux dépens, - condamné la société PC Leader Caraïbes à payer à la société Gestcom la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision était exécutoire par provision, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 34,95 euros TTC, dont 2,74 euros de TVA. Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés a rectifié l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision précitée et a fixé la somme due par la société PC Leader Caraïbes à la société Gestcom à titre de provision à 44.000 euros. La société PC Leader Caraïbes a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 6 novembre 2025, en indiquant que son appel tendait à son annulation ou à son infirmation de tous ses chefs, à l'exception de la liquidation des dépens. Le 1er décembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 27 avril 2026. Le 18 décembre 2025, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis d'orientation à la société Gestcom, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 31 décembre 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. A cette occasion, les deux parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré relatives aux dernières conclusions de l'appelante, remises au greffe le 19 avril 2026, afin d'assurer le respect du contradictoire. Aucune note n'a été adressée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SARL PC Leader Caraïbes, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 avril 2026, par lesquelles l'appelante demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle : - l'a condamnée à payer une provision de '100.865,09 euros' au titre des factures impayées, - l'a déboutée de sa demande d'expertise, - l'a condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau : - à titre principal : - de débouter la société Gestcom de ses demandes en paiement, - de condamner la société Gestcom à lui payer la somme de 524.472,36 euros, - à titre subsidiaire : - de condamner la société Gestcom à lui payer de la somme de 194.699,30 euros au titre des paiements réalisés sans approbation des conventions réglementées, - en tout état de cause : - de 'condamner la société Gestcom au remboursement de la somme de 44.000 euros', - de désigner un expert-comptable avec pour mission de : - se faire communiquer les documents comptables de la société Gestcom depuis 2017, comprenant notamment les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires, les bilans comptables, les liasses fiscales, ainsi que tout autre document pertinent relatif à ces sociétés et utiles à l'accomplissement de sa mission, - procéder à l'analyse et au contrôle de ces documents, - indiquer si les sommes versées par la société PC Leader Caraïbes sont en adéquation avec les taux prévus à la convention signée le 31 décembre 2004, - indiquer si les sommes versées par la société PC Leader Caraïbes sont équivalentes aux rémunérations (charges comprises) des salariés mis à disposition par la société Gestcom, - dans la négative, préciser le différentiel par année, - faire le compte entre les parties, - faire toutes observations utiles, - d'ordonner que les frais d'expertise soient répartis par moitié entre les sociétés PC Leader Caraïbes et Gestcom, - de condamner la société Gestcom à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2/ La SARL Gestcom, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de débouter la société PC Leader Caraïbes de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - de condamner la société PC Leader Caraïbes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société PC Leader Caraïbes aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de préciser que les dernières conclusions de l'appelante, bien que remises au greffe la veille de la clôture, ne seront pas écartées des débats dans la mesure où l'intimée ne l'a pas demandé et a eu la possibilité d'y répondre dans le cadre d'une note en délibéré, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, même si elle n'a pas fait usage de la faculté qui lui avait été offerte à ce titre. Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification. En l'espèce, la société PC Leader Caraïbes a interjeté appel le 6 novembre 2025 de l'ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2025. Son appel doit en conséquence être déclaré recevable. Sur la demande en paiement formée par la société Gestcom : En vertu de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Enfin, aux termes de l'article L.223-19 du code de commerce, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. En l'espèce, le premier juge a fait droit à la demande en paiement formée par la société Gestcom sur le fondement des deux premiers textes après avoir considéré qu'elle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. La société PC Leader Caraïbes conteste cette analyse en cause d'appel. Elle indique en premier lieu que l'esprit de la convention du 31 décembre 2004 était que la facturation de la société Gestcom à la société PC Leader Caraïbes permette à la première de couvrir ses coûts, notamment la rémunération de son personnel, mais sans réaliser de bénéfices, ou seulement des bénéfices mineurs. Compte tenu de l'augmentation du chiffre d'affaires de la société PC Leader Caraïbes au fil du temps, elle considère que le taux de commission appliqué par la société Gestcom, qui excédait les 2% prévus par la convention initiale, a permis à cette dernière de 'surfacturer' des centaines de milliers d'euros à la société PC Leader Caraïbes, ceci d'autant qu'elle a toujours refusé de produire des pièces comptables permettant de vérifier ses coûts de revient. L'appelante considère que la convention doit être interprétée dans cet esprit, ce qui constitue, selon elle, une contestation sérieuse s'opposant à l'octroi d'une provision par le juge des référés. La société PC Leader Caraïbes soutient en second lieu que la convention du 31 décembre 2004, qui constituait une convention réglementée au sens de l'article L.223-19 du code de commerce, n'a été approuvée que pour les exercices 2021, 2022 et 2023. Elle en déduit qu'elle est fondée à agir contre la société Gestcom, qui est l'une de ses associés, pour les autres exercices, dès lors que cette convention a eu des conséquences préjudiciables pour elle puisqu'elle a dû supporter des surfacturations. Elle indique que la société Gestcom 'doit donc rembourser le trop-perçu au titre des années pour lesquelles aucune approbation n'est intervenue'. Enfin, elle indique que les sociétés Gestcom et PC Leader Boutique, après avoir dénoncé unilatéralement les conventions de 2004, ont procédé à un détournement de son fonds de commerce. En réponse, la société Gestcom fait valoir : - qu'elle a exécuté ses obligations conformément à la convention, qui ne nécessite aucune interprétation, - que le tribunal a justement relevé que l'article L.223-19 du code de commerce ne s'opposait pas au paiement de sa facture, - qu'aucun détournement de fonds de commerce n'est intervenu. *** La convention de prestations du 31 décembre 2004 conclue entre les sociétés PC Leader Caraïbes et Gestcom confiait à cette dernière la réalisation de prestations de gestion administrative (facturation clients, comptabilité clients, comptabilité fournisseurs, comptabilité divers), de gestion financière (règlements clients, règlements fournisseurs, gestion banque) et de communication, au profit de la société PC Leader Caraïbes. La convention précisait expressément : 'La société Gestcom dispose des moyens matériels et humains nécessaires à l'exécution des prestations qui vont suivre, en particulier les personnels d'encadrement et de gestion'. S'agissant de sa rémunération, la convention était libellée en ces termes : 'Cette mission permanente sera rémunérée moyennant des commissions acquises annuelles déterminées en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires du dernier exercice comptable clôturé de la SARL PC Leader Caraïbes. Un acompte mensuel sera versé au plus tard le 10 de chaque mois. La rémunération des prestations susvisées pourra être réajustée annuellement au 31 décembre par variation du pourcentage afin de tenir compte de l'évolution de la mission et des coûts induits. La mission sera rémunérée moyennant des commissions représentant 2% du chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 septembre 2004". Cette convention, très succincte, ne contenait aucune autre clause que celles relatives à la nature des prestations et au prix. Aucun élément contractuel ne permet donc de laisser penser que la société Gestcom n'aurait pas eu vocation à réaliser des bénéfices ou que le montant de ses prestations aurait dû être limité à leur coût de revient, comme le soutient la société PC Leader Caraïbes. Par ailleurs, il ressort d'un tableau établi par la société Gestcom en première instance, repris par l'appelante dans ses conclusions d'appel, que le taux de commission appliqué entre les parties s'est élevé à : - 4,60% en 2010, - 4,53% en 2011, - 4,43% en 2012, - 3,76% en 2013, - 3,96 % en 2014, - 3,86 % en 2015, - 4,16% en 2016, - 2,80% en 2017, - 3,95 % en 2018, - 3,40 % en 2019, - 2,87% en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. L'évolution de ce taux, qui était plus élevé lorsque M. [W] était gérant de la société Gestcom, soit jusqu'en 2013, qu'il ne l'a été par la suite, démontre que le taux de 2% évoqué dans la convention de 2004 n'était pas un taux fixe mais simplement le taux applicable pour la première année d'application de la convention. Les termes clairs de l'accord contractuel indiquent d'ailleurs que ce taux pouvait être réajusté annuellement au 31 décembre 'afin de tenir compte de l'évolution de la mission et des coûts induits'. Les parties ont à l'évidence fait application de cette faculté entre 2010 et 2020, mais pas postérieurement. Pourtant, le montant des commissions versées à la société Gestcom dans le cadre de la convention réglementée de 2004 au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 a été validé par les assemblées générales de la société PC Leader Caraïbes des 8 avril 2022, 28 février 2023 et 29 mars 2024. En l'absence de preuve d'un quelconque accord intervenu entre les parties au plus tard le 31 décembre 2024 afin de modifier le taux, ou à tout le moins d'une demande de la société PC Leader Caraïbes en ce sens, c'est à bon droit que le premier juge a donc considéré que le taux de 2,87 %, appliqué depuis 2020, devait continuer de s'appliquer à compter du 1er janvier 2025. En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, il est incontestable que la convention en cause constituait bien une convention réglementée au sens de ce texte, puisque la société Gestcom est associée de la société PC Leader Caraïbes, dont elle détient 30% du capital. Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'en vertu de ce texte 'les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société'. L'éventuelle responsabilité de la société Gestcom à l'égard de la société PC Leader Caraïbes ne serait donc pas de nature à s'opposer à sa demande en paiement de sa facture, les deux questions étant indépendantes l'une de l'autre et ne pouvant donner lieu, si des obligations réciproques étaient établies, qu'à une compensation entre les sommes respectivement dues. Enfin, la question du détournement de fonds de commerce allégué par la société PC Leader Caraïbes, dont l'existence n'a pas été retenue par le juge des référés saisi de cette question dans le cadre d'une autre instance, est étrangère à l'action en paiement d'une facture dont est saisie la cour. En conséquence, en l'absence de tout élément de nature à laisser penser que la société Gestcom ne se serait pas acquittée des obligations mises à sa charge par la convention ou qu'elle n'aurait pas appliqué le mode de rémunération prévu au contrat, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à sa demande en paiement d'une provision correspondant au solde impayé de sa facture du 22 janvier 2025, dont le montant est établi au regard des pièces produites. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société PC Leader Caraïbes à lui payer à titre provisionnel le montant restant dû à ce titre. Néanmoins, même si aucune des deux sociétés n'a interjeté appel de l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle rendue le 25 novembre 2025, l'ordonnance dont appel sera infirmée dans un souci de clarté s'agissant du montant de la condamnation prononcée, et la société PC Leader Caraïbes sera condamnée à payer à ce titre la somme de 44.000 euros. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement de cette somme, qui n'est en tout état de cause pas motivée. Sur les demandes en paiement formées à titre reconventionnel par la société PC Caraïbes Leader : Aux termes de prétentions dont la recevabilité n'est pas contestée par la société Gestcom, la société PC Leader Caraïbes demande à la cour, à titre reconventionnel, de condamner l'intimée à lui payer la somme provisionnelle de 524.472,36 euros en remboursement d'un trop perçu, ou subsidiairement celle de 194.699,30 euros, déduction faite des paiements approuvés au titre des conventions réglementées en 2021, 2022 et 2023. Pour cela, elle retient l'existence d'une surfacturation correspondant à la différence entre les sommes qu'elle a réglées sur la base des taux précédemment rappelés, et celles qu'elle aurait dû régler en appliquant simplement le taux de 2% sur le montant de son chiffre d'affaires annuel. Cependant, ainsi que le relève la société Gestcom et que cela a été précédemment indiqué, le taux de 2% évoqué dans la convention de 2004 n'était pas un taux fixe mais simplement le taux applicable pour la première année d'application de la convention, qui prévoyait expressément une faculté de révision annuelle. Ce taux a d'ailleurs largement évolué par la suite, y compris lorsque que M. [W] était le gérant des deux sociétés. En conséquence, la responsabilité de la société Gestcom au titre d'une surfacturation n'étant pas démontrée, des contestations sérieuses s'opposent aux demandes de provision formées à ce titre par la société PC Leader Caraïbes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. Ces demandes seront donc rejetées. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, la société PC Leader Caraïbes maintient en cause d'appel sa demande tendant à voir désigner un expert chargé de vérifier les états financiers de la société Gestcom et d'évaluer le préjudice qu'elle a pu subir au titre des sommes trop-perçues. Elle considère en effet à ce titre qu'il existe 'un doute sérieux quant à la proportionnalité des montants versés, lesquels excéderaient de manière significative les coûts réellement exposés dans le cadre des prestations fournies'. Cependant, ainsi que le relève la société Gestcom, aucune disposition contractuelle n'impose de proportionnalité entre sa rémunération et ses coûts de revient, les parties ayant simplement prévu la possibilité de modifier annuellement le taux de rémunération. Or, la société PC Leader Caraïbes ne démontre pas avoir sollicité une telle modification depuis 2020. Dans ces conditions, la société PC Leader Caraïbes ne justifie d'aucun motif légitime à obtenir les pièces comptables de la société Gestcom et à faire établir par un expert le coût de revient des prestations dont elle ne conteste pas avoir bénéficié. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la société PC Leader Caraïbes, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens de première instance. Enfin, l'équité commande de confirmer cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Gestcom la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL PC Leader Caraïbes, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'elle a condamné la SARL PC Leader Caraïbes à payer à la société Gestcom, à titre de provision, la somme de '100.865,90 euros', L'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau, Condamne la SARL PC Leader Caraïbes à payer à la SARL Gestcom, à titre de provision, la somme de 44.000 euros, Y ajoutant, Déboute la SARL PC Leader Caraïbes de ses demandes reconventionnelles en paiement, Condamne la SARL PC Leader Caraïbes à payer à la SARL Gestcom la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Déboute la SARL PC Leader Caraïbes de sa propre demande à ce titre, Condamne la SARL PC Leader Caraïbes aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° [Immatriculation 1] JUIN 2026 N° RG 25/01260 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3AD Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 24 octobre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025R00028 APPELANTE : SARL. [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : SARL Gestcom [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique devant M. Frank Robail, président de chambre et Madame Aurélia Bryl, conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 Juin 2026. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat. FAITS ET PROCEDURE La SARL PC Leader Caraïbes, dont le gérant est M. [T] [W], exerce une activité d'achat et de vente de matériel informatique depuis le 3 novembre 1999. En 2003, deux autres sociétés, dont M. [W] était également associé et gérant, ont été créées afin d'assurer certaines prestations au profit de la société PC Leader Caraïbes : - la SARL Gestcom, à laquelle ont été confiées des missions de gestion administrative et financière, - la SARL PC Leader Boutique, à laquelle ont été confiées des missions d'aide à la gestion administrative et commerciale. Ces prestations étaient encadrées par des conventions conclues le 31 décembre 2004, d'une part, entre la société PC Leader Caraïbes et la société Gestcom et, d'autre part, entre la société PC Leader Caraïbes et la société PC Leader Boutique. Ces deux conventions, rédigées dans des termes similaires, prévoyaient pour l'essentiel que les prestataires seraient rémunérés moyennant des commissions annuelles déterminées en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires du dernier exercice comptable clôturé de la SARL PC Leader Caraïbes et que cette rémunération pourrait être ajustée annuellement au 31 décembre par variation du pourcentage afin de tenir compte de l'évolution de la mission et des coûts induits. Un changement de gérance est intervenu au sein de la société Gestcom en 2013 et au sein de la société PC Leader Boutique en 2017, suite à la cession par M. [W] des participations qu'il détenait dans ces sociétés. En janvier 2025, un litige est né entre les parties, la société PC Leader Caraïbes ayant demandé aux sociétés Gestcom et PC Leader Boutique, qui l'ont refusé, de lui rembourser les sommes versées en exécution des conventions de prestations, au motif qu'il s'agissait de conventions réglementées, au sens de l'article L.223-19 du code de commerce, qui n'avaient pas été régulièrement approuvées par l'assemblée générale. La société PC Leader Caraïbes ayant de son côté refusé de poursuivre le règlement des commissions, la société Gestcom l'a assignée par acte du 28 avril 2025 devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre statuant en référé afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 44.000 euros en règlement du solde de sa facture du 22 janvier 2025. La société PC Leader Caraïbes s'est opposée à cette demande et a sollicité, à titre reconventionnel, la désignation d'un expert judiciaire chargé principalement de se faire communiquer tous les documents comptables de la société Gestcom et de déterminer si les sommes versées par la société PC Leader Caraïbes étaient en adéquation avec les taux prévus dans la convention du 31 décembre 2004 et si elles étaient équivalentes aux rémunérations des salariés mis à sa disposition par la société Gestcom. Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des référés a : - condamné la société PC Leader Caraïbes à payer à la société Gestcom, à titre de provision, la somme de '100.865,90 euros', - débouté la société PC Leader Caraïbes de sa demande d'expertise, - condamné la société PC Leader Caraïbes aux dépens, - condamné la société PC Leader Caraïbes à payer à la société Gestcom la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision était exécutoire par provision, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 34,95 euros TTC, dont 2,74 euros de TVA. Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés a rectifié l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision précitée et a fixé la somme due par la société PC Leader Caraïbes à la société Gestcom à titre de provision à 44.000 euros. La société PC Leader Caraïbes a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 6 novembre 2025, en indiquant que son appel tendait à son annulation ou à son infirmation de tous ses chefs, à l'exception de la liquidation des dépens. Le 1er décembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 27 avril 2026. Le 18 décembre 2025, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis d'orientation à la société Gestcom, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 31 décembre 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. A cette occasion, les deux parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré relatives aux dernières conclusions de l'appelante, remises au greffe le 19 avril 2026, afin d'assurer le respect du contradictoire. Aucune note n'a été adressée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SARL PC Leader Caraïbes, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 avril 2026, par lesquelles l'appelante demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle : - l'a condamnée à payer une provision de '100.865,09 euros' au titre des factures impayées, - l'a déboutée de sa demande d'expertise, - l'a condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau : - à titre principal : - de débouter la société Gestcom de ses demandes en paiement, - de condamner la société Gestcom à lui payer la somme de 524.472,36 euros, - à titre subsidiaire : - de condamner la société Gestcom à lui payer de la somme de 194.699,30 euros au titre des paiements réalisés sans approbation des conventions réglementées, - en tout état de cause : - de 'condamner la société Gestcom au remboursement de la somme de 44.000 euros', - de désigner un expert-comptable avec pour mission de : - se faire communiquer les documents comptables de la société Gestcom depuis 2017, comprenant notamment les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires, les bilans comptables, les liasses fiscales, ainsi que tout autre document pertinent relatif à ces sociétés et utiles à l'accomplissement de sa mission, - procéder à l'analyse et au contrôle de ces documents, - indiquer si les sommes versées par la société PC Leader Caraïbes sont en adéquation avec les taux prévus à la convention signée le 31 décembre 2004, - indiquer si les sommes versées par la société PC Leader Caraïbes sont équivalentes aux rémunérations (charges comprises) des salariés mis à disposition par la société Gestcom, - dans la négative, préciser le différentiel par année, - faire le compte entre les parties, - faire toutes observations utiles, - d'ordonner que les frais d'expertise soient répartis par moitié entre les sociétés PC Leader Caraïbes et Gestcom, - de condamner la société Gestcom à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2/ La SARL Gestcom, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de débouter la société PC Leader Caraïbes de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - de condamner la société PC Leader Caraïbes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société PC Leader Caraïbes aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de préciser que les dernières conclusions de l'appelante, bien que remises au greffe la veille de la clôture, ne seront pas écartées des débats dans la mesure où l'intimée ne l'a pas demandé et a eu la possibilité d'y répondre dans le cadre d'une note en délibéré, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, même si elle n'a pas fait usage de la faculté qui lui avait été offerte à ce titre. Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification. En l'espèce, la société PC Leader Caraïbes a interjeté appel le 6 novembre 2025 de l'ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2025. Son appel doit en conséquence être déclaré recevable. Sur la demande en paiement formée par la société Gestcom : En vertu de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Enfin, aux termes de l'article L.223-19 du code de commerce, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. En l'espèce, le premier juge a fait droit à la demande en paiement formée par la société Gestcom sur le fondement des deux premiers textes après avoir considéré qu'elle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. La société PC Leader Caraïbes conteste cette analyse en cause d'appel. Elle indique en premier lieu que l'esprit de la convention du 31 décembre 2004 était que la facturation de la société Gestcom à la société PC Leader Caraïbes permette à la première de couvrir ses coûts, notamment la rémunération de son personnel, mais sans réaliser de bénéfices, ou seulement des bénéfices mineurs. Compte tenu de l'augmentation du chiffre d'affaires de la société PC Leader Caraïbes au fil du temps, elle considère que le taux de commission appliqué par la société Gestcom, qui excédait les 2% prévus par la convention initiale, a permis à cette dernière de 'surfacturer' des centaines de milliers d'euros à la société PC Leader Caraïbes, ceci d'autant qu'elle a toujours refusé de produire des pièces comptables permettant de vérifier ses coûts de revient. L'appelante considère que la convention doit être interprétée dans cet esprit, ce qui constitue, selon elle, une contestation sérieuse s'opposant à l'octroi d'une provision par le juge des référés. La société PC Leader Caraïbes soutient en second lieu que la convention du 31 décembre 2004, qui constituait une convention réglementée au sens de l'article L.223-19 du code de commerce, n'a été approuvée que pour les exercices 2021, 2022 et 2023. Elle en déduit qu'elle est fondée à agir contre la société Gestcom, qui est l'une de ses associés, pour les autres exercices, dès lors que cette convention a eu des conséquences préjudiciables pour elle puisqu'elle a dû supporter des surfacturations. Elle indique que la société Gestcom 'doit donc rembourser le trop-perçu au titre des années pour lesquelles aucune approbation n'est intervenue'. Enfin, elle indique que les sociétés Gestcom et PC Leader Boutique, après avoir dénoncé unilatéralement les conventions de 2004, ont procédé à un détournement de son fonds de commerce. En réponse, la société Gestcom fait valoir : - qu'elle a exécuté ses obligations conformément à la convention, qui ne nécessite aucune interprétation, - que le tribunal a justement relevé que l'article L.223-19 du code de commerce ne s'opposait pas au paiement de sa facture, - qu'aucun détournement de fonds de commerce n'est intervenu. *** La convention de prestations du 31 décembre 2004 conclue entre les sociétés PC Leader Caraïbes et Gestcom confiait à cette dernière la réalisation de prestations de gestion administrative (facturation clients, comptabilité clients, comptabilité fournisseurs, comptabilité divers), de gestion financière (règlements clients, règlements fournisseurs, gestion banque) et de communication, au profit de la société PC Leader Caraïbes. La convention précisait expressément : 'La société Gestcom dispose des moyens matériels et humains nécessaires à l'exécution des prestations qui vont suivre, en particulier les personnels d'encadrement et de gestion'. S'agissant de sa rémunération, la convention était libellée en ces termes : 'Cette mission permanente sera rémunérée moyennant des commissions acquises annuelles déterminées en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires du dernier exercice comptable clôturé de la SARL PC Leader Caraïbes. Un acompte mensuel sera versé au plus tard le 10 de chaque mois. La rémunération des prestations susvisées pourra être réajustée annuellement au 31 décembre par variation du pourcentage afin de tenir compte de l'évolution de la mission et des coûts induits. La mission sera rémunérée moyennant des commissions représentant 2% du chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 septembre 2004". Cette convention, très succincte, ne contenait aucune autre clause que celles relatives à la nature des prestations et au prix. Aucun élément contractuel ne permet donc de laisser penser que la société Gestcom n'aurait pas eu vocation à réaliser des bénéfices ou que le montant de ses prestations aurait dû être limité à leur coût de revient, comme le soutient la société PC Leader Caraïbes. Par ailleurs, il ressort d'un tableau établi par la société Gestcom en première instance, repris par l'appelante dans ses conclusions d'appel, que le taux de commission appliqué entre les parties s'est élevé à : - 4,60% en 2010, - 4,53% en 2011, - 4,43% en 2012, - 3,76% en 2013, - 3,96 % en 2014, - 3,86 % en 2015, - 4,16% en 2016, - 2,80% en 2017, - 3,95 % en 2018, - 3,40 % en 2019, - 2,87% en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. L'évolution de ce taux, qui était plus élevé lorsque M. [W] était gérant de la société Gestcom, soit jusqu'en 2013, qu'il ne l'a été par la suite, démontre que le taux de 2% évoqué dans la convention de 2004 n'était pas un taux fixe mais simplement le taux applicable pour la première année d'application de la convention. Les termes clairs de l'accord contractuel indiquent d'ailleurs que ce taux pouvait être réajusté annuellement au 31 décembre 'afin de tenir compte de l'évolution de la mission et des coûts induits'. Les parties ont à l'évidence fait application de cette faculté entre 2010 et 2020, mais pas postérieurement. Pourtant, le montant des commissions versées à la société Gestcom dans le cadre de la convention réglementée de 2004 au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 a été validé par les assemblées générales de la société PC Leader Caraïbes des 8 avril 2022, 28 février 2023 et 29 mars 2024. En l'absence de preuve d'un quelconque accord intervenu entre les parties au plus tard le 31 décembre 2024 afin de modifier le taux, ou à tout le moins d'une demande de la société PC Leader Caraïbes en ce sens, c'est à bon droit que le premier juge a donc considéré que le taux de 2,87 %, appliqué depuis 2020, devait continuer de s'appliquer à compter du 1er janvier 2025. En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, il est incontestable que la convention en cause constituait bien une convention réglementée au sens de ce texte, puisque la société Gestcom est associée de la société PC Leader Caraïbes, dont elle détient 30% du capital. Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'en vertu de ce texte 'les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société'. L'éventuelle responsabilité de la société Gestcom à l'égard de la société PC Leader Caraïbes ne serait donc pas de nature à s'opposer à sa demande en paiement de sa facture, les deux questions étant indépendantes l'une de l'autre et ne pouvant donner lieu, si des obligations réciproques étaient établies, qu'à une compensation entre les sommes respectivement dues. Enfin, la question du détournement de fonds de commerce allégué par la société PC Leader Caraïbes, dont l'existence n'a pas été retenue par le juge des référés saisi de cette question dans le cadre d'une autre instance, est étrangère à l'action en paiement d'une facture dont est saisie la cour. En conséquence, en l'absence de tout élément de nature à laisser penser que la société Gestcom ne se serait pas acquittée des obligations mises à sa charge par la convention ou qu'elle n'aurait pas appliqué le mode de rémunération prévu au contrat, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à sa demande en paiement d'une provision correspondant au solde impayé de sa facture du 22 janvier 2025, dont le montant est établi au regard des pièces produites. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société PC Leader Caraïbes à lui payer à titre provisionnel le montant restant dû à ce titre. Néanmoins, même si aucune des deux sociétés n'a interjeté appel de l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle rendue le 25 novembre 2025, l'ordonnance dont appel sera infirmée dans un souci de clarté s'agissant du montant de la condamnation prononcée, et la société PC Leader Caraïbes sera condamnée à payer à ce titre la somme de 44.000 euros. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement de cette somme, qui n'est en tout état de cause pas motivée. Sur les demandes en paiement formées à titre reconventionnel par la société PC Caraïbes Leader : Aux termes de prétentions dont la recevabilité n'est pas contestée par la société Gestcom, la société PC Leader Caraïbes demande à la cour, à titre reconventionnel, de condamner l'intimée à lui payer la somme provisionnelle de 524.472,36 euros en remboursement d'un trop perçu, ou subsidiairement celle de 194.699,30 euros, déduction faite des paiements approuvés au titre des conventions réglementées en 2021, 2022 et 2023. Pour cela, elle retient l'existence d'une surfacturation correspondant à la différence entre les sommes qu'elle a réglées sur la base des taux précédemment rappelés, et celles qu'elle aurait dû régler en appliquant simplement le taux de 2% sur le montant de son chiffre d'affaires annuel. Cependant, ainsi que le relève la société Gestcom et que cela a été précédemment indiqué, le taux de 2% évoqué dans la convention de 2004 n'était pas un taux fixe mais simplement le taux applicable pour la première année d'application de la convention, qui prévoyait expressément une faculté de révision annuelle. Ce taux a d'ailleurs largement évolué par la suite, y compris lorsque que M. [W] était le gérant des deux sociétés. En conséquence, la responsabilité de la société Gestcom au titre d'une surfacturation n'étant pas démontrée, des contestations sérieuses s'opposent aux demandes de provision formées à ce titre par la société PC Leader Caraïbes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. Ces demandes seront donc rejetées. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, la société PC Leader Caraïbes maintient en cause d'appel sa demande tendant à voir désigner un expert chargé de vérifier les états financiers de la société Gestcom et d'évaluer le préjudice qu'elle a pu subir au titre des sommes trop-perçues. Elle considère en effet à ce titre qu'il existe 'un doute sérieux quant à la proportionnalité des montants versés, lesquels excéderaient de manière significative les coûts réellement exposés dans le cadre des prestations fournies'. Cependant, ainsi que le relève la société Gestcom, aucune disposition contractuelle n'impose de proportionnalité entre sa rémunération et ses coûts de revient, les parties ayant simplement prévu la possibilité de modifier annuellement le taux de rémunération. Or, la société PC Leader Caraïbes ne démontre pas avoir sollicité une telle modification depuis 2020. Dans ces conditions, la société PC Leader Caraïbes ne justifie d'aucun motif légitime à obtenir les pièces comptables de la société Gestcom et à faire établir par un expert le coût de revient des prestations dont elle ne conteste pas avoir bénéficié. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la société PC Leader Caraïbes, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens de première instance. Enfin, l'équité commande de confirmer cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Gestcom la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL PC Leader Caraïbes, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'elle a condamné la SARL PC Leader Caraïbes à payer à la société Gestcom, à titre de provision, la somme de '100.865,90 euros', L'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau, Condamne la SARL PC Leader Caraïbes à payer à la SARL Gestcom, à titre de provision, la somme de 44.000 euros, Y ajoutant, Déboute la SARL PC Leader Caraïbes de ses demandes reconventionnelles en paiement, Condamne la SARL PC Leader Caraïbes à payer à la SARL Gestcom la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Déboute la SARL PC Leader Caraïbes de sa propre demande à ce titre, Condamne la SARL PC Leader Caraïbes aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:07.941Z.