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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 19 juin 2026, n° 25/00325

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Par acte sous seing privé des 15 novembre et 13 décembre 2021, la S.A. BANQUE DES CARAIBES, nouvellement dénommée 'société CCF', a consenti à la S.A.S. [C] [B] [C] [I], en la personne de M. [V] [N], son président, un prêt de 210 000 euros remboursables en 84 échéances mensuelles de 2841,54 euros (article 1) incluant des intérêts au taux effectif global de 4,046 % l'an (article 7), et ce pour le financement du prix d'acquisition d'un fonds de commerce de restauration rapide (article 2) ;



Par acte sous seing privé du même jour, M. [Y] [W] s'est engagé, en qualité de caution solidaire, à garantir le paiement de toutes les sommes dues au titre de ce prêt, en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de 40.950 euros, et ce pour une durée de 108 mois ; 



Par acte sous seing privé du 7 février 2022, M. [V] [N] s'est à son tour engagé, en la même qualité de caution solidaire, à garantir le paiement de toutes les sommes dues au titre du prêt, en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite également de 40.950 euros, et ce pour une durée de 108 mois ; 



Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 octobre 2023, reçues le 5 suivant par la société [C] [B] [C] [I] et le 6 octobre par MM [W] et [N], la société BANQUE DES CARAIBES a mis en demeure chacun d'eux, la première en qualité de débitrice principale et les deux derniers en qualités de cautions solidaires de celle-ci, de lui payer la somme de 11 677,96 euros représentant les quatre mensualités échues entre juin 2023 et septembre 2023, outre des intérêts et pénalités de retard;



Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2023, la S.A. BANQUES DES CARAIBES a notifié à la débitrice principale et ses deux cautions solidaires, la déchéance du terme du contrat de prêt dans les conditions de l'article 13-2 du contrat de prêt litigieux, leur précisant que leurs encours s'élevaient par suite à la somme de 178 381,48 euros, suivant décompte du même jour, cette somme représentant :



- 6 échéances impayées avec leurs intérêts et indemnités de retard (soit 17709,20 euros),

- le capital restant dû au 30 novembre 2023 : 160 135,83 euros ;



Se plaignant de ce qu'aucune suite n'ait été donné à ces mises en demeure et déchéance, la société CCF, par actes de commissaires de justice des 12, 13 et 14 mars 2024, a fait assigner la société [C] [B] [C] [I], débitrice principale, ainsi que MM [W] et [N], ès qualités de cautions solidaires de cette dernière, devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir, aux termes de ses dernières écritures devant ce tribunal :



- la recevoir en son action et l'y dire bien fondée,

- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,

- condamner la société [C] [B] [C] [I] à lui payer la somme de 178381,48 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,

- condamner, solidairement avec la S.A.S. [C] [B] [C] [I], M. [W] à lui payer la somme de 40 950 euros en qualité de caution solidaire du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,

- condamner, solidairement avec la S.A.S. [C] [B] [C] [I], M. [N] à lui payer la somme de 40 950 euros en qualité de caution solidaire du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,

- condamner solidairement les trois défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,

- maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;



En réplique, la société [C] [B] [C] [I], M. [W] et M. [N] concluaient aux fins de voir :



- à titre principal, débouter la société CCF, anciennement BANQUE DES CARAIBES de ses demandes :

** en condamnation de la société [C] [B] [C] [I] à payer à la banque la somme de 178381,48 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement,

** au titre du prononcé de la déchéance du terme,

** en condamnation de chacune des cautions solidaires à payer à la banque, solidairement avec la société [C] [B] [C] [I], la somme de 40 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,

- à titre reconventionnel, 

** accorder à la société [C] [B] [C] [I] un délai de grâce de deux ans pour le paiement des échéances impayées,

** prononcer la nullité des actes de cautionnement de MM [W] et [N],

- en tout état de cause,

** débouter la société CCF de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

** débouter la même société de sa demande visant à maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;



Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce :



- a condamné la société [C] [B] [C] [I] à payer à la société CCF la somme de 178 381,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an 'pour tenir compte des intérêts déjà courus, sur la somme de 177 028,28 euros à compter du 1er décembre 2023",

- a débouté la société [C] [B] [C] [I] de sa demande de délais de paiement,

- a débouté la société CCF de ses demandes tendant à la condamnation solidaire, avec la société [C] [B] [C] [I], de MM [W] et [N] en qualité de cautions,

- a condamné la société [C] [B] [C] [I] aux dépens et à payer à la société CCF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civie, 

- a rappelé que ce jugement était de droit exécutoire à titre provisoire,

- et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 90,75 euros TTC (dont TVA de 7,11 euros) ;



La S.A. CCF, anciennement dénommée LA BANQUE DES CARAIBES, a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 24 mars 2025, y intimant la société [C] [B] [C] [I], M. [Y] [W] et M. [V] [N] et y fixant expressément son objet à l'infirmation dudit jugement en sa seule disposition par laquelle le tribunal l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation solidaire, avec la société [C] [B] [C] [I], de MM [W] et [N] en qualité de cautions ;



La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état suivant avis du greffe adressé au conseil de l'appelante le 24 avril 2025 ;



La société [C] [B] [C] [I], M. [W] et M. [N] ont constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 7 mai 2025 ;



La société CCF, appelante, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil des trois intimés, par RPVA, le 19 juin 2025, et les trois intimés, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par même voie, le 17 octobre 2025 ;



Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des intimés, pour tardiveté, a dit qu'ils seraient donc réputés s'approprier les motifs de la décision querellée et a renvoyé cause et parties à une audience de mise en état virtuelle ;



L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et cause et parties y ont été renvoyées à l'audience du 9 mars 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ;



 

PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE



Par ses conclusions remises au greffe le 19 juin 2025, la S.A. CCF, appelante, souhaite voir, au visa des articles 1103, 1224, 1227, 1343, 1343-1, 2288 et suivants du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile :



- la recevoir en son action et l'y dire bien fondée,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :



** condamné la société [C] [B] [C] [I] à payer à la société CCF la somme de 178 381,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an 'pour tenir compte des intérêts déjà courus, sur la somme de 177 028,28 euros à compter du 1er décembre 2023",

** débouté la société [C] [B] [C] [I] de sa demande de délais de paiement,

** condamné la société [C] [B] [C] [I] aux dépens et à payer à la société CCF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 90,75 euros TTC (dont TVA de 7,11 euros) ;



- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société CCF de ses demandes tendant à la condamnation solidaire, avec la société [C] [B] [C] [I], de MM [W] et [N] en qualité de cautions,



Statuant à nouveau,



- condamner solidairement, avec la S.A.S. [C] [B] [C] [I], M. [Y] [W] à payer à la société CCF la somme de 40 950 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,

- condamner solidairement, avec la S.A.S. [C] [B] [C] [I], M. [V] [N] à payer à la société CCF la somme de 40 950 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,



Y ajoutant,



- condamner solidairement la S.A.S. [C] [B] [C] [I], M. [Y] [W] et M. [V] [N] à payer à la société CCF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;



A ces fins, la société CCF expose notamment :



- que pour la débouter de ses demandes à l'égard de chacune des cautions solidaires de la débitrice principale, le tribunal a retenu que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, alors même que ce faisant il a inversé la charge de la preuve et n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations,

- que les premiers juges se sont en effet fondés exclusivement sur les fiches de renseignements remplies par les cautions elles-mêmes avant de signer leurs engagements, alors même qu'elles ne reflétaient pas la réalité du patrimoine respectif des intéressés,

- qu'ainsi, M. [W], dont le tribunal a retenu qu'il avait un revenu annuel de 56 123 euros, était-il propriétaire de son domicile d'une valeur de 330 000 euros,

- que s'il a pu prétendre en première instance que ce domicile était la propriété de son épouse, infirmière de profession, il n'est pas démontré que cet immeuble ne relevait pas de la communauté légale des époux,

- que M. [W] avait également déclaré qu'il avait des revenus locatifs pour 48 000 euros par an au titre d'une location-gérance,

- que le tribunal a omis de prendre en considération que ce dernier avait en outre des participations directes ou indirectes dans quatre sociétés civiles ou commerciales,

- et que, s'agissant de M. [N] :

** il déclarait un revenu annuel de 68 305 euros, tout en dissimulant celui de son épouse, pourtant employée à la Caisse d'Allocations Familiales de GUADELOUPE avec prime de vie chère,

** il avait des participations dans six entreprises dont le tribunal n'a pas tenu compte ;



Pour le surplus des explications et moyens de la société CCF au soutien de ses demandes, il est expressément renvoyé à ses conclusions ;

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Observation liminaire



Attendu qu'en application de l'article 954 al 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs;



Attendu que chacun des trois intimés a constitué avocat, cependant que leurs conclusions communes ont été jugées irrecevables, de quoi il résulte qu'ils n'ont pas valablement conclu et que, dès lors, ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement querellé sur l'unique disposition déférée;



I- Sur la recevabilité de l'appel de la société CCF



Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la notification du jugement querellé, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code.



Attendu qu'en l'espèce, la société CCF, qui a son siège à [Localité 5], en France métropolitaine, et bénéficie donc d'un délai de distance d'un mois en sus du délai susvisé, a relevé appel le 24 mars 2025 d'un jugement rendu à son encontre le 17 janvier 2025 en matière contentieuse, sans qu'il soit prétendu et justifié aux débats que ce jugement ait été signifié préalablement ; que cet appel est donc recevable au plan du délai pour agir ;



II- Sur la portée de la saisine de la cour



Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;



Attendu qu'il résulte de la déclaration d'appel de la société CCF, laquelle opère effet dévolutif, que celle-ci n'a déféré expressément à la cour que la disposition du jugement querellé par laquelle elle a été déboutée de ses demandes à l'encontre de chacune des cautions solidaires de la société [C] [B] [C] [I], à l'exclusion de celles qui ont trait aux condamnations de la débitrice principale susnommée ; qu'elle aurait d'ailleurs été irrecevable à déférer ces dispositions en l'absence de succombance ;



Attendu cependant qu'au dispositif de ses conclusions d'appelante, elle demande la confirmation du jugement de tous les chefs ainsi non déférés par elle, non plus que par les intimés dans le cadre d'un appel incident qui aurait été déclaré recevable ; qu'il n'y sera pas statué puisque la cour n'en est pas valablement saisie ;



III- Sur les demandes de la société CCF au titre des cautionnements de MM. [W] et [N]



Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;



Attendu qu'au soutien de ses demandes à l'encontre des deux cautions solidaires de la société [C] [B] [C] [I] au titre du prêt conclu entre la banque et cette dernière en novembre et décembre 2021, la société CCF, anciennement dénommée BANQUE DES CARAIBES, verse aux débats :



- ledit contrat de prêt et son tableau d'amortissement,

- les deux actes de cautionnement signés respectivement par MM [W] et [N], lesquels ne sont pas contestés en leur validité et limitent expressément la garantie de chacun à la somme de 40 950 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard restant dus au titre du susdit prêt,

- les mises en demeure et déchéance du terme notifiées à la débitrice principale et aux deux cautions solidaires, notamment les dernières, du 18 décembre 2023, comprenant décompte des sommes restant dues, soit 178381,48 euros représentant :

** le capital restant dû au 30 novembre 2023 pour 160 672,29 euros,

** les 6 échéances impayées, de juin à novembre 2023, avec intérêts et indemnités de retard ;



Attendu qu'il ressort des mentions du jugement déféré que devant les premiers juges aucune contestation n'a été émise relativement à ce décompte et aux sommes restant dues, ce pourquoi d'ailleurs la débitrice principale y a été condamnée, sans que cette condamnation ait été valablement déférée à la cour ;



Mais attendu que pour débouter la banque de sa demande à l'encontre des deux cautions, le tribunal a fait application des dispositions des articles L332-1 et L334-4 du code de la consommation, 'dans leur version applicable aux faits de l'espèce' et retenu que les garanties offertes par MM [W] et [N] étaient disproportionnées, en leur quantum respectif, à leurs biens et revenus ;



Or, attendu que si l'article L332-1, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, a été abrogé à effet du 1er janvier 2022 et ne peut donc être opposé au cautionnement de M. [N], puisque celui-ci a été consenti en février 2022 ; qu'il est en revanche applicable au cautionnement de M. [W], celui-ci ayant été consenti le 15 novembre 2021 ; 



Attendu qu'il en va de même de l'article L343-4, également abrogé à effet du 1er janvier 2022, et rédigé dans les mêmes termes ;



Mais attendu que pour compter de ce 1er janvier 2022, et, partant au cautionnement de M. [N], sont applicables les dispositions équivalentes de l'article 2300 du code civil, aux termes desquelles si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ; 



Attendu que, cependant, pour l'un et l'autre des cautionnements en cause, celui de M. [W] régi par les articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation, et celui de M. [N], régi par l'article 2300 du code civil, il appartient à ces cautions de rapporter la preuve de la disproportion invoquée entre le montant de leur garantie respective et leurs capacités de paiement appréciées à l'aune de leurs biens et revenus lors de la signature des cautionnements ;



Or, attendu qu'outre que devant la cour de ce siège M. [W] et M. [N] se sont interdits, en ne concluant que tardivement, d'invoquer à nouveau la prétendue disproportion de chacun de leurs cautionnements et, surtout, de produire la moindre pièce pour en faire la preuve qui leur incombe, ' la seule référence légalement présumée aux motifs des premiers juges ne pouvant y suppléer --, la société CCF fait état et produit divers éléments qui qui révèlent que ces motifs sont infondés ;



Attendu qu'en effet, le tribunal n'a retenu :



- pour M. [W], que son revenu annuel salarial de 56 123 euros et l'occupation par lui et son épouse d'un bien immobilier qu'il dit appartenir en propre à cette dernière, alors même que :

** il n'est rien dit des motifs pour lesquels il a été ainsi jugé que le domicile conjugal était un bien propre de l'épouse du garant [W],

** il n'est rien dit davantage de la pondération de ses charges de vie courante au regard des revenus de son épouse,

** le CCF verse aux débats un état, tiré du site internet '[K]', qui fait apparaître que M. [W] était, à l'époque de son cautionnement, associé voire dirigeant de trois autres sociétés, hors [C] [B] [C] [I], savoir les sociétés OTF, DARKELLY et SWEET DELICE, cette dernière y apparaissant même avec un effectif de plus de 10 salariés et un chiffre d'affaires, en 2020, de près de 770 000 euros,

- et, pour M. [N], un revenu annuel salarial de 68 305 euros et un remboursement de crédit de 572 euros par mois seulement, alors même que:

** il n'est rien dit de ses biens immobiliers éventuels,

** il n'est rien dit davantage de la pondération de ses charges courantes au regard des revenus de son conjoint, le tribunal ne faisant état que de la charge d'un enfant, 

** et, tout comme pour M. [W], le CCF verse aux débats un état, tiré également du site internet '[K]', qui révèle que M. [N] était associé, voire dirigeant, de 5 autres entreprises, hors [C] [B] [C] [I], savoir les sociétés LE YOD, OTF, DAN BOKIT, ON [C] [B] DEVELOPPEMENT et ON [C] [B] PLUS, cette dernière y apparaisant avec un effectif de plus de 10 salariés et un chiffre d'affaires, en 2020, de 921 000 euros ;



Attendu qu'il résulte de ces éléments que la preuve n'est pas faite, ni par M. [W] ni par M. [N], de la disproportion invoquée devant les premiers juges et que cette preuve ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ; qu'il convient en conséquence, sur infirmation du jugement déféré du chef du rejet des demandes à l'encontre de chacune des cautions susnommées, de condamner chacune d'elle, ès qualités, à payer, solidairement avec la société [C] [B] [C] [I], débitrice principale, la somme de 40 950 euros au titre de partie du solde débiteur du prêt consenti à cette dernière les 15 novembre et 13 décembre 2021 ;



Attendu que c'est en revanche à tort que la banque réclame, sur ces sommes, des intérêts au taux 'contractuel', puisque la garantie de chacune des cautions est expressément limitée, dans chacun des actes de cautionnement litigieux, à la somme de 40 950 euros 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard', si bien qu'au delà de ce montant, aucune des sommes contractuellement dues par la débitrice principale n'est due par les cautions; qu'en revanche, cette même somme sera assortie des intérêts au seul taux légal, mais ce sur la seule somme de 11 677,96 euros à compter des mises en demeure du 2 octobre 2023, puisque seule celle-ci y était réclamée, et à compter des mises en demeure du 18 décembre 2023 sur le surplus, puisque ces dernières visaient l'entière somme restant due au titre du prêt, soit 178 381,48 euros ;



IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Attendu que les dépens et frais irrépétibles de première instance n'ont pas été déférés à la cour ;



Attendu que, succombant en cause d'appel, MM [W] et [N] en supporteront solidairement tous les dépens ;



Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient de condamner les mêmes intimés, sous la même solidarité, à indemniser la société CCF de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 2 000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



- Déclare la S.A. CCF, anciennement dénommée BANQUE DES CARAIBES, recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 17 janvier 2025,



- Infirme ce jugement en sa seule disposition déférée, celle par laquelle le tribunal a débouté la société CCF 'de ses demandes tendant à la condamnation solidaire avec la société [C] [B] [C] [I] de M. [W] et M. [N] en qualité de cautions',



Y statuant à nouveau,



- Condamne M. [Y] [W], ès qualités de caution solidaire de la S.A.S. [C] [B] [C] [I], et solidairement avec cette dernière, à payer à la société CCF la somme de 40 950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur celle de 11 677,96 euros, et à compter du 18 décembre 2023 sur le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement,



- Condamne M. [V] [N], ès qualités de caution solidaire de la S.A.S. [C] [B] [C] [I], et solidairement avec cette dernière, à payer à la société CCF la somme de 40 950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur celle de 11 677,96 euros, et à compter du 18 décembre 2023 sur le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement,



- Déboute la société CCF du surplus de ses demandes au titre des intérêts,



Y ajoutant, 



- Condamne M. [Y] [W] et M. [V] [N], solidairement entre eux, à payer à la S.A. CCF la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 



Et ont signé,





La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 319 DU 19 JUIN 2026





N° RG 25/00325 - 

N° Portalis DBV7-V-B7J-DZFI



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 17 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2024J00084 



APPELANTE :



S.A. CCF, anciennement dénommée [Adresse 1] Banque des Caraibes 

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



INTIMES :



Monsieur [Y] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Christelle REYNO, de la SELARL LEGALPROTECH AVOCATS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



Monsieur [V] [N]

[Adresse 4] 

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Christelle REYNO, de la SELARL LEGALPROTECH AVOCATS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



S.A.S. [C] [B] [C] [I]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Christelle REYNO, de la SELARL LEGALPROTECH AVOCATS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





COMPOSITION DE LA COUR : 



L'affaire a été débattue le 9 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :



M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.



qui en ont délibéré.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2026.





GREFFIER,



Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière principale.



ARRÊT : 



- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.



FAITS ET PROCEDURE



Par acte sous seing privé des 15 novembre et 13 décembre 2021, la S.A. BANQUE DES CARAIBES, nouvellement dénommée 'société CCF', a consenti à la S.A.S. [C] [B] [C] [I], en la personne de M. [V] [N], son président, un prêt de 210 000 euros remboursables en 84 échéances mensuelles de 2841,54 euros (article 1) incluant des intérêts au taux effectif global de 4,046 % l'an (article 7), et ce pour le financement du prix d'acquisition d'un fonds de commerce de restauration rapide (article 2) ;



Par acte sous seing privé du même jour, M. [Y] [W] s'est engagé, en qualité de caution solidaire, à garantir le paiement de toutes les sommes dues au titre de ce prêt, en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de 40.950 euros, et ce pour une durée de 108 mois ; 



Par acte sous seing privé du 7 février 2022, M. [V] [N] s'est à son tour engagé, en la même qualité de caution solidaire, à garantir le paiement de toutes les sommes dues au titre du prêt, en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite également de 40.950 euros, et ce pour une durée de 108 mois ; 



Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 octobre 2023, reçues le 5 suivant par la société [C] [B] [C] [I] et le 6 octobre par MM [W] et [N], la société BANQUE DES CARAIBES a mis en demeure chacun d'eux, la première en qualité de débitrice principale et les deux derniers en qualités de cautions solidaires de celle-ci, de lui payer la somme de 11 677,96 euros représentant les quatre mensualités échues entre juin 2023 et septembre 2023, outre des intérêts et pénalités de retard;



Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2023, la S.A. BANQUES DES CARAIBES a notifié à la débitrice principale et ses deux cautions solidaires, la déchéance du terme du contrat de prêt dans les conditions de l'article 13-2 du contrat de prêt litigieux, leur précisant que leurs encours s'élevaient par suite à la somme de 178 381,48 euros, suivant décompte du même jour, cette somme représentant :



- 6 échéances impayées avec leurs intérêts et indemnités de retard (soit 17709,20 euros),

- le capital restant dû au 30 novembre 2023 : 160 135,83 euros ;



Se plaignant de ce qu'aucune suite n'ait été donné à ces mises en demeure et déchéance, la société CCF, par actes de commissaires de justice des 12, 13 et 14 mars 2024, a fait assigner la société [C] [B] [C] [I], débitrice principale, ainsi que MM [W] et [N], ès qualités de cautions solidaires de cette dernière, devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir, aux termes de ses dernières écritures devant ce tribunal :



- la recevoir en son action et l'y dire bien fondée,

- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,

- condamner la société [C] [B] [C] [I] à lui payer la somme de 178381,48 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,

- condamner, solidairement avec la S.A.S. [C] [B] [C] [I], M. [W] à lui payer la somme de 40 950 euros en qualité de caution solidaire du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,

- condamner, solidairement avec la S.A.S. [C] [B] [C] [I], M. [N] à lui payer la somme de 40 950 euros en qualité de caution solidaire du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,

- condamner solidairement les trois défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,

- maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;



En réplique, la société [C] [B] [C] [I], M. [W] et M. [N] concluaient aux fins de voir :



- à titre principal, débouter la société CCF, anciennement BANQUE DES CARAIBES de ses demandes :

** en condamnation de la société [C] [B] [C] [I] à payer à la banque la somme de 178381,48 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement,

** au titre du prononcé de la déchéance du terme,

** en condamnation de chacune des cautions solidaires à payer à la banque, solidairement avec la société [C] [B] [C] [I], la somme de 40 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,

- à titre reconventionnel, 

** accorder à la société [C] [B] [C] [I] un délai de grâce de deux ans pour le paiement des échéances impayées,

** prononcer la nullité des actes de cautionnement de MM [W] et [N],

- en tout état de cause,

** débouter la société CCF de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

** débouter la même société de sa demande visant à maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;



Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce :



- a condamné la société [C] [B] [C] [I] à payer à la société CCF la somme de 178 381,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an 'pour tenir compte des intérêts déjà courus, sur la somme de 177 028,28 euros à compter du 1er décembre 2023",

- a débouté la société [C] [B] [C] [I] de sa demande de délais de paiement,

- a débouté la société CCF de ses demandes tendant à la condamnation solidaire, avec la société [C] [B] [C] [I], de MM [W] et [N] en qualité de cautions,

- a condamné la société [C] [B] [C] [I] aux dépens et à payer à la société CCF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civie, 

- a rappelé que ce jugement était de droit exécutoire à titre provisoire,

- et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 90,75 euros TTC (dont TVA de 7,11 euros) ;



La S.A. CCF, anciennement dénommée LA BANQUE DES CARAIBES, a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 24 mars 2025, y intimant la société [C] [B] [C] [I], M. [Y] [W] et M. [V] [N] et y fixant expressément son objet à l'infirmation dudit jugement en sa seule disposition par laquelle le tribunal l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation solidaire, avec la société [C] [B] [C] [I], de MM [W] et [N] en qualité de cautions ;



La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état suivant avis du greffe adressé au conseil de l'appelante le 24 avril 2025 ;



La société [C] [B] [C] [I], M. [W] et M. [N] ont constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 7 mai 2025 ;



La société CCF, appelante, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil des trois intimés, par RPVA, le 19 juin 2025, et les trois intimés, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par même voie, le 17 octobre 2025 ;



Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des intimés, pour tardiveté, a dit qu'ils seraient donc réputés s'approprier les motifs de la décision querellée et a renvoyé cause et parties à une audience de mise en état virtuelle ;



L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et cause et parties y ont été renvoyées à l'audience du 9 mars 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ;



 

PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE



Par ses conclusions remises au greffe le 19 juin 2025, la S.A. CCF, appelante, souhaite voir, au visa des articles 1103, 1224, 1227, 1343, 1343-1, 2288 et suivants du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile :



- la recevoir en son action et l'y dire bien fondée,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :



** condamné la société [C] [B] [C] [I] à payer à la société CCF la somme de 178 381,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an 'pour tenir compte des intérêts déjà courus, sur la somme de 177 028,28 euros à compter du 1er décembre 2023",

** débouté la société [C] [B] [C] [I] de sa demande de délais de paiement,

** condamné la société [C] [B] [C] [I] aux dépens et à payer à la société CCF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 90,75 euros TTC (dont TVA de 7,11 euros) ;



- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société CCF de ses demandes tendant à la condamnation solidaire, avec la société [C] [B] [C] [I], de MM [W] et [N] en qualité de cautions,



Statuant à nouveau,



- condamner solidairement, avec la S.A.S. [C] [B] [C] [I], M. [Y] [W] à payer à la société CCF la somme de 40 950 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,

- condamner solidairement, avec la S.A.S. [C] [B] [C] [I], M. [V] [N] à payer à la société CCF la somme de 40 950 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,



Y ajoutant,



- condamner solidairement la S.A.S. [C] [B] [C] [I], M. [Y] [W] et M. [V] [N] à payer à la société CCF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;



A ces fins, la société CCF expose notamment :



- que pour la débouter de ses demandes à l'égard de chacune des cautions solidaires de la débitrice principale, le tribunal a retenu que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, alors même que ce faisant il a inversé la charge de la preuve et n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations,

- que les premiers juges se sont en effet fondés exclusivement sur les fiches de renseignements remplies par les cautions elles-mêmes avant de signer leurs engagements, alors même qu'elles ne reflétaient pas la réalité du patrimoine respectif des intéressés,

- qu'ainsi, M. [W], dont le tribunal a retenu qu'il avait un revenu annuel de 56 123 euros, était-il propriétaire de son domicile d'une valeur de 330 000 euros,

- que s'il a pu prétendre en première instance que ce domicile était la propriété de son épouse, infirmière de profession, il n'est pas démontré que cet immeuble ne relevait pas de la communauté légale des époux,

- que M. [W] avait également déclaré qu'il avait des revenus locatifs pour 48 000 euros par an au titre d'une location-gérance,

- que le tribunal a omis de prendre en considération que ce dernier avait en outre des participations directes ou indirectes dans quatre sociétés civiles ou commerciales,

- et que, s'agissant de M. [N] :

** il déclarait un revenu annuel de 68 305 euros, tout en dissimulant celui de son épouse, pourtant employée à la Caisse d'Allocations Familiales de GUADELOUPE avec prime de vie chère,

** il avait des participations dans six entreprises dont le tribunal n'a pas tenu compte ;



Pour le surplus des explications et moyens de la société CCF au soutien de ses demandes, il est expressément renvoyé à ses conclusions ; 

MOTIFS DE L'ARRET



Observation liminaire



Attendu qu'en application de l'article 954 al 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs;



Attendu que chacun des trois intimés a constitué avocat, cependant que leurs conclusions communes ont été jugées irrecevables, de quoi il résulte qu'ils n'ont pas valablement conclu et que, dès lors, ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement querellé sur l'unique disposition déférée;



I- Sur la recevabilité de l'appel de la société CCF



Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la notification du jugement querellé, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code.



Attendu qu'en l'espèce, la société CCF, qui a son siège à [Localité 5], en France métropolitaine, et bénéficie donc d'un délai de distance d'un mois en sus du délai susvisé, a relevé appel le 24 mars 2025 d'un jugement rendu à son encontre le 17 janvier 2025 en matière contentieuse, sans qu'il soit prétendu et justifié aux débats que ce jugement ait été signifié préalablement ; que cet appel est donc recevable au plan du délai pour agir ;



II- Sur la portée de la saisine de la cour



Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;



Attendu qu'il résulte de la déclaration d'appel de la société CCF, laquelle opère effet dévolutif, que celle-ci n'a déféré expressément à la cour que la disposition du jugement querellé par laquelle elle a été déboutée de ses demandes à l'encontre de chacune des cautions solidaires de la société [C] [B] [C] [I], à l'exclusion de celles qui ont trait aux condamnations de la débitrice principale susnommée ; qu'elle aurait d'ailleurs été irrecevable à déférer ces dispositions en l'absence de succombance ;



Attendu cependant qu'au dispositif de ses conclusions d'appelante, elle demande la confirmation du jugement de tous les chefs ainsi non déférés par elle, non plus que par les intimés dans le cadre d'un appel incident qui aurait été déclaré recevable ; qu'il n'y sera pas statué puisque la cour n'en est pas valablement saisie ;



III- Sur les demandes de la société CCF au titre des cautionnements de MM. [W] et [N]



Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;



Attendu qu'au soutien de ses demandes à l'encontre des deux cautions solidaires de la société [C] [B] [C] [I] au titre du prêt conclu entre la banque et cette dernière en novembre et décembre 2021, la société CCF, anciennement dénommée BANQUE DES CARAIBES, verse aux débats :



- ledit contrat de prêt et son tableau d'amortissement,

- les deux actes de cautionnement signés respectivement par MM [W] et [N], lesquels ne sont pas contestés en leur validité et limitent expressément la garantie de chacun à la somme de 40 950 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard restant dus au titre du susdit prêt,

- les mises en demeure et déchéance du terme notifiées à la débitrice principale et aux deux cautions solidaires, notamment les dernières, du 18 décembre 2023, comprenant décompte des sommes restant dues, soit 178381,48 euros représentant :

** le capital restant dû au 30 novembre 2023 pour 160 672,29 euros,

** les 6 échéances impayées, de juin à novembre 2023, avec intérêts et indemnités de retard ;



Attendu qu'il ressort des mentions du jugement déféré que devant les premiers juges aucune contestation n'a été émise relativement à ce décompte et aux sommes restant dues, ce pourquoi d'ailleurs la débitrice principale y a été condamnée, sans que cette condamnation ait été valablement déférée à la cour ;



Mais attendu que pour débouter la banque de sa demande à l'encontre des deux cautions, le tribunal a fait application des dispositions des articles L332-1 et L334-4 du code de la consommation, 'dans leur version applicable aux faits de l'espèce' et retenu que les garanties offertes par MM [W] et [N] étaient disproportionnées, en leur quantum respectif, à leurs biens et revenus ;



Or, attendu que si l'article L332-1, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, a été abrogé à effet du 1er janvier 2022 et ne peut donc être opposé au cautionnement de M. [N], puisque celui-ci a été consenti en février 2022 ; qu'il est en revanche applicable au cautionnement de M. [W], celui-ci ayant été consenti le 15 novembre 2021 ; 



Attendu qu'il en va de même de l'article L343-4, également abrogé à effet du 1er janvier 2022, et rédigé dans les mêmes termes ;



Mais attendu que pour compter de ce 1er janvier 2022, et, partant au cautionnement de M. [N], sont applicables les dispositions équivalentes de l'article 2300 du code civil, aux termes desquelles si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ; 



Attendu que, cependant, pour l'un et l'autre des cautionnements en cause, celui de M. [W] régi par les articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation, et celui de M. [N], régi par l'article 2300 du code civil, il appartient à ces cautions de rapporter la preuve de la disproportion invoquée entre le montant de leur garantie respective et leurs capacités de paiement appréciées à l'aune de leurs biens et revenus lors de la signature des cautionnements ;



Or, attendu qu'outre que devant la cour de ce siège M. [W] et M. [N] se sont interdits, en ne concluant que tardivement, d'invoquer à nouveau la prétendue disproportion de chacun de leurs cautionnements et, surtout, de produire la moindre pièce pour en faire la preuve qui leur incombe, ' la seule référence légalement présumée aux motifs des premiers juges ne pouvant y suppléer --, la société CCF fait état et produit divers éléments qui qui révèlent que ces motifs sont infondés ;



Attendu qu'en effet, le tribunal n'a retenu :



- pour M. [W], que son revenu annuel salarial de 56 123 euros et l'occupation par lui et son épouse d'un bien immobilier qu'il dit appartenir en propre à cette dernière, alors même que :

** il n'est rien dit des motifs pour lesquels il a été ainsi jugé que le domicile conjugal était un bien propre de l'épouse du garant [W],

** il n'est rien dit davantage de la pondération de ses charges de vie courante au regard des revenus de son épouse,

** le CCF verse aux débats un état, tiré du site internet '[K]', qui fait apparaître que M. [W] était, à l'époque de son cautionnement, associé voire dirigeant de trois autres sociétés, hors [C] [B] [C] [I], savoir les sociétés OTF, DARKELLY et SWEET DELICE, cette dernière y apparaissant même avec un effectif de plus de 10 salariés et un chiffre d'affaires, en 2020, de près de 770 000 euros,

- et, pour M. [N], un revenu annuel salarial de 68 305 euros et un remboursement de crédit de 572 euros par mois seulement, alors même que:

** il n'est rien dit de ses biens immobiliers éventuels,

** il n'est rien dit davantage de la pondération de ses charges courantes au regard des revenus de son conjoint, le tribunal ne faisant état que de la charge d'un enfant, 

** et, tout comme pour M. [W], le CCF verse aux débats un état, tiré également du site internet '[K]', qui révèle que M. [N] était associé, voire dirigeant, de 5 autres entreprises, hors [C] [B] [C] [I], savoir les sociétés LE YOD, OTF, DAN BOKIT, ON [C] [B] DEVELOPPEMENT et ON [C] [B] PLUS, cette dernière y apparaisant avec un effectif de plus de 10 salariés et un chiffre d'affaires, en 2020, de 921 000 euros ;



Attendu qu'il résulte de ces éléments que la preuve n'est pas faite, ni par M. [W] ni par M. [N], de la disproportion invoquée devant les premiers juges et que cette preuve ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ; qu'il convient en conséquence, sur infirmation du jugement déféré du chef du rejet des demandes à l'encontre de chacune des cautions susnommées, de condamner chacune d'elle, ès qualités, à payer, solidairement avec la société [C] [B] [C] [I], débitrice principale, la somme de 40 950 euros au titre de partie du solde débiteur du prêt consenti à cette dernière les 15 novembre et 13 décembre 2021 ;



Attendu que c'est en revanche à tort que la banque réclame, sur ces sommes, des intérêts au taux 'contractuel', puisque la garantie de chacune des cautions est expressément limitée, dans chacun des actes de cautionnement litigieux, à la somme de 40 950 euros 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard', si bien qu'au delà de ce montant, aucune des sommes contractuellement dues par la débitrice principale n'est due par les cautions; qu'en revanche, cette même somme sera assortie des intérêts au seul taux légal, mais ce sur la seule somme de 11 677,96 euros à compter des mises en demeure du 2 octobre 2023, puisque seule celle-ci y était réclamée, et à compter des mises en demeure du 18 décembre 2023 sur le surplus, puisque ces dernières visaient l'entière somme restant due au titre du prêt, soit 178 381,48 euros ;



IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Attendu que les dépens et frais irrépétibles de première instance n'ont pas été déférés à la cour ;



Attendu que, succombant en cause d'appel, MM [W] et [N] en supporteront solidairement tous les dépens ;



Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient de condamner les mêmes intimés, sous la même solidarité, à indemniser la société CCF de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 2 000 euros ;



PAR CES MOTIFS



La cour, 



- Déclare la S.A. CCF, anciennement dénommée BANQUE DES CARAIBES, recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 17 janvier 2025,



- Infirme ce jugement en sa seule disposition déférée, celle par laquelle le tribunal a débouté la société CCF 'de ses demandes tendant à la condamnation solidaire avec la société [C] [B] [C] [I] de M. [W] et M. [N] en qualité de cautions',



Y statuant à nouveau,



- Condamne M. [Y] [W], ès qualités de caution solidaire de la S.A.S. [C] [B] [C] [I], et solidairement avec cette dernière, à payer à la société CCF la somme de 40 950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur celle de 11 677,96 euros, et à compter du 18 décembre 2023 sur le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement,



- Condamne M. [V] [N], ès qualités de caution solidaire de la S.A.S. [C] [B] [C] [I], et solidairement avec cette dernière, à payer à la société CCF la somme de 40 950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur celle de 11 677,96 euros, et à compter du 18 décembre 2023 sur le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement,



- Déboute la société CCF du surplus de ses demandes au titre des intérêts,



Y ajoutant, 



- Condamne M. [Y] [W] et M. [V] [N], solidairement entre eux, à payer à la S.A. CCF la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 



Et ont signé,





La greffière, Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de procedure civile 644, code de procedure civile 528, code civil 1343-1, code de la consommation L334-4, code civil 1343, code de la consommation L343-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:10.953Z.