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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 18 juin 2026, n° 23/00279

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE :



Le 15 octobre 2020, la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail (Carsat) des Pays-de-la-[Localité 3] a notifié à M. [C] [D] sa décision l'informant qu'il n'était plus en droit de percevoir une retraite de réversion en raison de ses ressources à compter du 1er juillet 2015. Elle lui notifiait alors un indu entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2020, période non couverte par la prescription, pour la somme de 5 370,48 euros.



M. [C] [D] a saisi la commission de recours amiable qui lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 1 342,76 euros le 4 janvier 2022, laissant à sa charge la somme de 4 028 euros. Il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers qui, par jugement en date du 28 avril 2023 :



- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;

- l'a condamné à verser à la [1] la somme de 5 370,48 euros au titre de la pension de réversion qui lui a été indûment servie pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 ;

- l'a condamné à verser à la Carsat des Pays-de-la-[Localité 3] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration électronique en date du 25 mai 2023, M. [C] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée délivrée le 5 mai 2023.



L'affaire a été fixée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026.





MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Par conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [C] [D] demande à la cour de :



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau et y ajoutant :

- débouter la Carsat de ses demandes en ce qu'elle ne démontre pas qu'il percevrait des revenus supérieurs à 1 665,73 euros mensuels ;

à titre subsidiaire :

- ordonner la réduction de la créance en son intégralité au regard de sa situation précaire;

- ordonner qu'il lui soit accordé un délai de paiement de 24 mois selon un échéancier ;

à titre infiniment subsidiaire :

- condamner la Carsat à lui verser la somme de 5 370,48 euros au titre du préjudice moral subi ; 

en tout état de cause :

- condamner la Carsat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de son appel, M. [C] [D] affirme justifier de la perception d'une retraite de 1 196,19 euros outre 87 euros. Il reconnaît être propriétaire d'une maison à [Localité 1] mais que cela ne constitue pas un changement dans sa situation.



**



Par conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [1] conclut :



- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;

- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. [D] y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- à la confirmation que M. [D] lui est redevable de la somme de 4 028 euros correspondant à l'indu versé à tort, limité à 2 ans et prenant en compte la remise de dette partielle accordée par la commission de recours amiable ;

- à la condamnation de M. [D] aux dépens d'appel.



Au soutien de ses intérêts, la [1] explique que M. [D] ne l'avait pas informée du montant de sa retraite personnelle auprès du régime des indépendants, ni de sa retraite complémentaire alors que ces avantages lui ont été attribués au 1er décembre 2012. Elle précise qu'à la date de la demande, les ressources de M. [D] étaient évaluées à 1 342,93 euros, alors qu'au 1er mars 2013 le plafond de ressources était de 1 634,53 euros en application de l'article D. 353 '1 '1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que M. [D] remplissait alors les conditions de ressources inhérentes au versement d'une pension de réversion et qu'il lui a été notifié une retraite de réversion d'un montant de 219,29 euros et une majoration pour enfants de 37,86 euros à compter du 1er mars 2013 qui s'est ajoutée à son droit de retraite personnelle. Elle affirme qu'à compter du 1er juillet 2015, M. [D] a bénéficié d'une pension de réversion servie par la [2] d'un montant de 511,43 euros en tenant compte d'une majoration pour enfants et que par conséquent, à cette date, il ne remplissait plus les conditions d'attribution de la pension de réversion. La Carsat conteste être à l'origine d'une erreur et soutient que l'indu résulte d'une déclaration tardive de l'avantage de réversion du régime de la [2]. Elle souligne que M. [D] n'a pas informé ni la juridiction de première instance ni la cour d'une remise partielle de sa dette par la commission de recours amiable laissant à sa charge la somme de 4 028 euros et qu'il a omis de préciser l'ensemble de ses ressources mensuelles pour un montant net versé de 2 405,98 euros en octobre 2025. Elle note que l'assuré lui-même a indiqué dans le questionnaire de demande de remise amiable de dettes, le 27 octobre 2020, des pensions de retraite perçues pour un montant total de 2 079,35 euros outre 90,98 euros de retraite complémentaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



A titre liminaire, il convient de relever que l'indu ne porte pas sur la somme de 5 370,48 euros mais sur la somme de 4 028 euros car il est acquis aux débats que la commission de recours amiable de la Carsat des [3]la-[Localité 3] a procédé à une remise partielle de l'indu à hauteur de 1 342,76 euros. La cour relève qu'aucune des parties n'a précisé cet élément au pôle social.



Aux termes des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, «Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.»



Sur le fondement des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel.

L'article 536 du code de procédure civile prévoit que 'la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'



Lorsque le demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.122).



De plus, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-14.536).



En l'espèce, le montant de l'indu litigieux est de 4 028 euros et est inférieur au taux d'appel.



M. [D] a présenté à titre infiniment subsidiaire devant la cour une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 370,48 euros, mais cette demande ne peut pas être prise en considération pour le taux d'appel dans la mesure où elle est nouvelle. Aucune demande de dommages-intérêts n'a été présentée par M. [D] en première instance.



Par conséquent, la cour soulève d'office la question de la recevabilité de l'appel et invite les parties à présenter leurs observations.



Le dossier est renvoyé à l'audience du 7 décembre 2026 à 9h, la présente décision valant convocation à cette audience.



Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.



PAR CES MOTIFS :



La COUR,



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,



Ordonne la réouverture des débats à l'audience de 7 décembre 2026 - 9 heures, la présente décision valant convocation à cette audience, afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité de l'appel de M. [C] [D] ;



Sursoit à statuer sur les demandes ;



Réserve les dépens.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Texte intégral
COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale





EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

 DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS

------------------

 REPUBLIQUE FRANÇAISE

 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 





ARRÊT N° 



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFFA.



Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 28 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00066





ARRÊT DU 18 Juin 2026





APPELANT :



Monsieur [C] [O] [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me BOUCHAUD, avocat substituant Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200319







INTIMEE :



LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE [Localité 3] (CARSAT PAYS DE LA [Localité 3])

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Maître PIQUET, munie d'un pouvoir







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD



Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN







ARRÊT :

prononcé le 18 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE :



Le 15 octobre 2020, la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail (Carsat) des Pays-de-la-[Localité 3] a notifié à M. [C] [D] sa décision l'informant qu'il n'était plus en droit de percevoir une retraite de réversion en raison de ses ressources à compter du 1er juillet 2015. Elle lui notifiait alors un indu entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2020, période non couverte par la prescription, pour la somme de 5 370,48 euros.



M. [C] [D] a saisi la commission de recours amiable qui lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 1 342,76 euros le 4 janvier 2022, laissant à sa charge la somme de 4 028 euros. Il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers qui, par jugement en date du 28 avril 2023 :



- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;

- l'a condamné à verser à la [1] la somme de 5 370,48 euros au titre de la pension de réversion qui lui a été indûment servie pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 ;

- l'a condamné à verser à la Carsat des Pays-de-la-[Localité 3] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration électronique en date du 25 mai 2023, M. [C] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée délivrée le 5 mai 2023.



L'affaire a été fixée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026.





MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Par conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [C] [D] demande à la cour de :



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau et y ajoutant :

- débouter la Carsat de ses demandes en ce qu'elle ne démontre pas qu'il percevrait des revenus supérieurs à 1 665,73 euros mensuels ;

à titre subsidiaire :

- ordonner la réduction de la créance en son intégralité au regard de sa situation précaire;

- ordonner qu'il lui soit accordé un délai de paiement de 24 mois selon un échéancier ;

à titre infiniment subsidiaire :

- condamner la Carsat à lui verser la somme de 5 370,48 euros au titre du préjudice moral subi ; 

en tout état de cause :

- condamner la Carsat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de son appel, M. [C] [D] affirme justifier de la perception d'une retraite de 1 196,19 euros outre 87 euros. Il reconnaît être propriétaire d'une maison à [Localité 1] mais que cela ne constitue pas un changement dans sa situation.



**



Par conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [1] conclut :



- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;

- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. [D] y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- à la confirmation que M. [D] lui est redevable de la somme de 4 028 euros correspondant à l'indu versé à tort, limité à 2 ans et prenant en compte la remise de dette partielle accordée par la commission de recours amiable ;

- à la condamnation de M. [D] aux dépens d'appel.



Au soutien de ses intérêts, la [1] explique que M. [D] ne l'avait pas informée du montant de sa retraite personnelle auprès du régime des indépendants, ni de sa retraite complémentaire alors que ces avantages lui ont été attribués au 1er décembre 2012. Elle précise qu'à la date de la demande, les ressources de M. [D] étaient évaluées à 1 342,93 euros, alors qu'au 1er mars 2013 le plafond de ressources était de 1 634,53 euros en application de l'article D. 353 '1 '1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que M. [D] remplissait alors les conditions de ressources inhérentes au versement d'une pension de réversion et qu'il lui a été notifié une retraite de réversion d'un montant de 219,29 euros et une majoration pour enfants de 37,86 euros à compter du 1er mars 2013 qui s'est ajoutée à son droit de retraite personnelle. Elle affirme qu'à compter du 1er juillet 2015, M. [D] a bénéficié d'une pension de réversion servie par la [2] d'un montant de 511,43 euros en tenant compte d'une majoration pour enfants et que par conséquent, à cette date, il ne remplissait plus les conditions d'attribution de la pension de réversion. La Carsat conteste être à l'origine d'une erreur et soutient que l'indu résulte d'une déclaration tardive de l'avantage de réversion du régime de la [2]. Elle souligne que M. [D] n'a pas informé ni la juridiction de première instance ni la cour d'une remise partielle de sa dette par la commission de recours amiable laissant à sa charge la somme de 4 028 euros et qu'il a omis de préciser l'ensemble de ses ressources mensuelles pour un montant net versé de 2 405,98 euros en octobre 2025. Elle note que l'assuré lui-même a indiqué dans le questionnaire de demande de remise amiable de dettes, le 27 octobre 2020, des pensions de retraite perçues pour un montant total de 2 079,35 euros outre 90,98 euros de retraite complémentaire.



MOTIFS DE LA DECISION :



A titre liminaire, il convient de relever que l'indu ne porte pas sur la somme de 5 370,48 euros mais sur la somme de 4 028 euros car il est acquis aux débats que la commission de recours amiable de la Carsat des [3]la-[Localité 3] a procédé à une remise partielle de l'indu à hauteur de 1 342,76 euros. La cour relève qu'aucune des parties n'a précisé cet élément au pôle social.



Aux termes des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, «Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.»



Sur le fondement des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel.

L'article 536 du code de procédure civile prévoit que 'la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'



Lorsque le demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.122).



De plus, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-14.536).



En l'espèce, le montant de l'indu litigieux est de 4 028 euros et est inférieur au taux d'appel.



M. [D] a présenté à titre infiniment subsidiaire devant la cour une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 370,48 euros, mais cette demande ne peut pas être prise en considération pour le taux d'appel dans la mesure où elle est nouvelle. Aucune demande de dommages-intérêts n'a été présentée par M. [D] en première instance.



Par conséquent, la cour soulève d'office la question de la recevabilité de l'appel et invite les parties à présenter leurs observations.



Le dossier est renvoyé à l'audience du 7 décembre 2026 à 9h, la présente décision valant convocation à cette audience.



Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.



PAR CES MOTIFS :



La COUR,



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,



Ordonne la réouverture des débats à l'audience de 7 décembre 2026 - 9 heures, la présente décision valant convocation à cette audience, afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité de l'appel de M. [C] [D] ;



Sursoit à statuer sur les demandes ;



Réserve les dépens.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

























En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:42:14.287Z.