Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 18 juin 2026, n° 23/00268
Exposé du litige
******* FAITS ET PROCEDURE : Le 13 novembre 2012, M. [R] [M] a déposé une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) auprès de la caisse d'assurance, de retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-[Localité 3] (Carsat). Le 1er octobre 2020, il a été informé d'un contrôle de la caisse sur sa situation. Par courrier du 11 mars 2021, la Carsat lui a notifié la modification du montant de son aspa. Par courrier du 15 mars 2021, elle lui a notifié un indu d'un montant de 5 249,82 euros au titre d'un trop-perçu de cette allocation sur la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2021. Elle lui notifiait également une pénalité d'un montant de 309 euros. M. [M] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers en contestation de l'indu et de la pénalité financière, sur rejet implicite de son recours. Par jugement en date du 28 avril 2023, le pôle social a : - rejeté la demande de M. [R] [M] de déclarer une partie de l'indu prescrite ; - débouté M. [R] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [R] [M] à payer à la [1] la somme de 5 249,82 euros au titre du trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2021 ; - condamné M. [R] [M] à payer à la [1] la somme de 309 euros au titre de la pénalité financière ; - débouté la [1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] [M] au paiement des dépens de l'instance. Par déclaration électronique en date du 23 mai 2023, M. [R] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 2 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions n°5 reçues au greffe le 12 février 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [R] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; statuant à nouveau : sur la prescription, à titre principal, - dire que la demande de remboursement du trop-perçu pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées reçue entre le 1er janvier 2013 et le 28 février 2019 est prescrite ; - dire que la demande de remboursement du trop-perçu concerne l'allocation de solidarité aux personnes âgées reçue entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2021 ; en conséquence : - le condamner à rembourser le trop-perçu pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées reçue entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2021 ; à titre subsidiaire, - dire que la demande de remboursement du trop-perçu pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées reçue entre le 1er janvier 2013 et le 19 février 2016 est prescrite ; - dire que la demande de remboursement du trop-perçu ne concerne que l'allocation de solidarité aux personnes âgées reçue entre le 19 février 2016 et le 28 février 2021 ; sur la réduction du montant à rembourser : - remettre partiellement ou totalement sa dette ; - la réduire à 2 759,53 euros ; à titre infiniment subsidiaire, - la réduire à 3 900,30 euros ; sur la pénalité financière : à titre principal, - annuler la pénalité financière de l'article L. 114 ' 17 du code de la sécurité sociale ; à titre subsidiaire, - la réduire à un euro ; - condamner la [1] aux dépens ; - dire la décision opposable à la Carsat des [2]la-[Localité 3] ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision. A l'appui de son appel, M. [R] [M] affirme n'avoir eu aucune intention frauduleuse et prétend avoir commis des erreurs en raison de ses difficultés en français. Il considère que la prescription quinquennale doit être écartée au profit de la prescription biennale. S'agissant du montant de l'indu, il affirme qu'il doit être tenu compte du montant de son livret A qui a été utilisé comme un compte chèque et non comme un véritable livret d'épargne. Il considère que la Carsat aurait dû, pour calculer son indu, prendre en compte le montant du livret A pour chaque demande annuelle et non uniquement à la première demande. Par ailleurs, il prétend qu'il appartient au juge d'apprécier la situation du débiteur pour décider d'une remise totale ou partielle de la dette qui trouve son origine dans un indu. Il affirme avoir considéré en toute bonne foi que le contenu de son livret A comme sa rente accident du travail n'étaient pas des ressources. Il ajoute qu'il ne bénéficie actuellement d'aucun patrimoine immobilier ni d'aucune épargne. De plus, il demande l'annulation de la pénalité financière en l'absence de volonté frauduleuse. Il conteste d'ailleurs son montant qu'il considère comme non motivé. Il invoque sa bonne foi et la faiblesse de ses ressources. ** Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Carsat des [3] conclut : - à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement ; - au rejet de l'ensemble des prétentions présentées par M. [M] ; - à la confirmation que M. [M] lui est redevable de la somme de 5 249,82 euros correspondant à l'indu versé à tort ; - à la confirmation que M. [M] doit lui régler la somme de 309 euros correspondant à la pénalité financière ; - à la condamnation de M. [M] au paiement des dépens d'appel. Au soutien de ses intérêts, la [1] explique qu'il résulte des éléments recueillis par l'agent de contrôle dans son rapport d'enquête du 30 novembre 2020 que M. [M] n'a jamais déclaré son livret A (solde au 1er janvier 2013 de 8 692,90 euros) dont il bénéficiait lors de l'attribution de l'aspa, ni le montant de sa rente accident du travail. La caisse considère que ces agissements justifient une pénalité financière. Elle constate que s'agissant d'une procédure déclarative, M. [M] n'a pas informé la caisse de l'ensemble de ses ressources. Elle souligne qu'à trois reprises, il a coché dans le formulaire ne pas avoir de biens mobiliers, démontrant sa volonté de 'camoufler' ses livrets. Elle affirme que M. [M] s'est pourtant fait aider par les services de la Carsat pour compléter sa demande d'aspa, en se présentant spontanément à l'agence d'[Localité 1], notamment pour déposer sa notification d'attribution de retraite complémentaire le 27 mai 2013, ce qui prouve qu'il connaît la condition de ressources. Elle conteste ses difficultés de compréhension du français alors qu'il réside depuis au moins 1973 en France, est de nationalité française et que ses deux enfants sont nés en 1982 et 1985 à [Localité 1]. Elle ajoute que chacun des questionnaires est accompagné d'une notice explicative pour compléter les rubriques concernées et que les assurés sont pleinement informés des peines d'amende et/ou d'emprisonnement en raison de fraude ou de fausses déclarations. Elle considère par ailleurs que la demande de diminution du trop-perçu en prenant appui sur le montant du livret A n'est pas fondée. Elle conteste devoir exonérer M. [M] d'un trop-perçu de 1 140,77 euros alors qu'elle n'avait pas connaissance à ce moment-là de l'omission de ressources dans les déclarations de l'assuré. Elle soutient également que la remise de dette partielle ou totale n'est pas possible en cas de fraude et que sa demande de recouvrement de l'indu sur la totalité de la période litigieuse n'est pas prescrite. Enfin, elle soutient que la pénalité financière est fondée sur les dispositions de l'article L. 114 ' 17 1° et 2° du code de la sécurité sociale et est mesurée dans son montant compte tenu de la gravité des faits.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prescription Selon l'article L. 355 ' 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration. Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559). De plus, l'article R.815-38 du code de la sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. L'article R.815-39 du même code ajoute que les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle de ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En l'espèce, M. [M] ne conteste pas l'inexactitude de ses déclarations de ressources mais invoque l'erreur au moment de remplir les formulaires déclaratifs de ressources en raison d'une mauvaise connaissance de la langue française. Il n'en demeure pas moins que les indications qu'il a portées dans les questionnaires de ressources le 5 décembre 2013, le 5 janvier 2016 et le 17 janvier 2020 sont fausses. Il a omis d'indiquer qu'il bénéficiait d'un livret A et d'une rente accident du travail. Il ne peut pas utilement prétendre qu'il ne maîtrise pas la langue française alors qu'il s'est fait accompagner dans ses démarches par les services de la Carsat. En tout état de cause, les déclarations erronées des ressources ont été découvertes lors de l'opération de contrôle à l'issue d'un rapport de l'agent de la Carsat du 30 novembre 2020. L'action en restitution de l'indu a été engagée dans le délai de 5 ans à compter de cette découverte par les services de la Carsat, selon notification du 15 mars 2021. Cet indu correspond à la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2021, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 2232 du code civil. L'action en restitution de l'indu n'est pas prescrite ni celle concernant la période de l'indu recouvrable pour la somme de 5 249,82 euros. Le moyen tiré de la prescription d'une partie de l'indu doit être rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs. Sur le montant de l'indu Sur le retranchement de la somme de 1 140,77 euros M. [M] sollicite qu'il soit retranché de l'indu la somme de 1 140,77 euros. La Carsat lui a notifié par courrier en date du 10 juin 2013 (sa pièce 21) un trop perçu de 1 140,77 euros concernant le minimum vieillesse perçu du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013, tout en lui indiquant qu'il n'aurait pas à rembourser cette somme 'en raison du type de cet indu'. Cependant, les fausses déclarations de ressources ont amené la Carsat à reprendre la situation de M. [M] au regard du versement de l'aspa depuis le 1er janvier 2013. Elle est fondée à revenir sur la situation qui l'a amenée à exonérer le 10 juin 2013 M. [M] du remboursement de la somme de 1 140, 77 euros, en raison de la fausse déclaration sur ses ressources. La demande de retranchement de cette somme de l'indu doit être rejetée. Sur le calcul de l'indu Selon l'article R. 815 ' 22 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. » De plus, l'article R. 815 ' 25 alinéa 1 du même code prévoit que : « Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande. » En l'espèce, les calculs opérés par la Carsat des Pays-de-la-[Localité 3] pour établir le montant de l'indu ne sont pas contestés par la partie adverse concernant le montant de l'allocation chômage et celle de l'accident du travail. En revanche, M. [M] conteste pour le calcul de l'indu que chaque année la Carsat ait retenu le solde de 8 692,90 euros pour son livret A, solde constaté au 1er janvier 2013. Il prétend qu'il faut tenir compte de l'évolution du solde chaque année et non pas au moment de la demande initiale. Selon lui, les demandes sont faites chaque année et il doit être tenu compte des ressources annuellement. Toutefois, les demandes d'aspa ne sont pas faites chaque année. En revanche, l'article L. 815-11 du même code prévoit que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Il n'est pas fait de distinction concernant les ressources prises en compte dans leur variation. Les biens mobiliers sont également concernés par la révision de l'aspa. Enfin, l'article R.815-38 du code de la sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. Et l'article R.815-39 ajoute que les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle de ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Les dispositions de l'article R. 815-25 prévoient bien une évaluation du rendement des biens mobiliers et notamment du livret A à la date de la demande à hauteur de 3% du solde, mais cela ne signifie pas que cette évaluation est figée dans le temps. L'évaluation du rendement est susceptible de varier à la hausse ou à la baisse selon le solde du livret A, comme toutes les ressources de l'allocataire. Si ce dernier bénéficie d'une rentrée d'argent conséquente sur son livret A, l'allocataire devra la déclarer et le nouveau solde devra être pris en compte pour un nouveau calcul du rendement à 3%. A l'inverse, il doit être tenu compte des sorties d'argent sur le livret A pour des personnes qui par définition ne bénéficient pas de revenus conséquents et qui font varier le solde du livret A à la baisse par des prélèvements réguliers. De plus, figer le solde du livret A à la date de la demande sans tenir compte du solde qui évolue apparaît également en contradiction avec l'évolution chaque année du montant de plafonnement des ressources et la libre disposition de son livret A par l'allocataire. Cela apparaît également peu réaliste alors que la période de recouvrement de l'indu peut remonter sur 20 années. Au surplus, la répétion de l'indu ne doit pas aboutir à un enrichissement sans cause. L'indu doit être calculé en fonction de ce que M. [M] aurait dû précisément recevoir au titre de l'aspa s'il avait fait des déclarations conformes à ses ressources et à l'application d'un plafond de ressources. A la lecture du rapport d'enquête du 30 novembre 2020 et des conclusions de la Carsat, il apparaît que l'indu a été établi sur la base des seules ressources 'stabilisées' du 1er avril 2013. Les calculs opérés par la Carsat apparaissent imprécis. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que la Carsat des Pays-de-la-[Localité 3] présente de manière contradictoire un calcul précis de l'indu en tenant compte chaque année notamment du plafond des ressources et du solde du livret A de M. [M] lequel avance un indu qui serait ramené à la somme de 3 900,30 euros. Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes, notamment sur le montant de la pénalité financière qui s'apprécie en fonction de la gravité des faits et la demande de remise de dette, et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sur la prescription de l'indu par substitution de motifs ; Y ajoutant ; Rejette la demande de retranchement de la somme de 1 140,77 euros sur le montant de l'indu ; Statuant à nouveau ; Dit que l'indu de M. [M] doit être calculé chaque année du 1er janvier 2013 au 18 février 2021 en fonction du solde de son livret A et du plafond des ressources ; Ordonne avant dire-droit sur le montant de l'indu la réouverture des débats à l'audience du 7 décembre 2026 à 9 h 00 afin que la [1] produise de manière contradictoire un calcul précis de l'indu en fonction chaque année du solde du livret A et du plafond des ressources, la présente décision valant convocation à l'audience ; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFCN. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00294 ARRÊT DU 18 Juin 2026 APPELANT : Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-03602 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21-010 INTIMEE : CARSAT PAYS DE LA [Localité 3] 'Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité' [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame PIQUET, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE : Le 13 novembre 2012, M. [R] [M] a déposé une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) auprès de la caisse d'assurance, de retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-[Localité 3] (Carsat). Le 1er octobre 2020, il a été informé d'un contrôle de la caisse sur sa situation. Par courrier du 11 mars 2021, la Carsat lui a notifié la modification du montant de son aspa. Par courrier du 15 mars 2021, elle lui a notifié un indu d'un montant de 5 249,82 euros au titre d'un trop-perçu de cette allocation sur la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2021. Elle lui notifiait également une pénalité d'un montant de 309 euros. M. [M] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers en contestation de l'indu et de la pénalité financière, sur rejet implicite de son recours. Par jugement en date du 28 avril 2023, le pôle social a : - rejeté la demande de M. [R] [M] de déclarer une partie de l'indu prescrite ; - débouté M. [R] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [R] [M] à payer à la [1] la somme de 5 249,82 euros au titre du trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2021 ; - condamné M. [R] [M] à payer à la [1] la somme de 309 euros au titre de la pénalité financière ; - débouté la [1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] [M] au paiement des dépens de l'instance. Par déclaration électronique en date du 23 mai 2023, M. [R] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 2 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions n°5 reçues au greffe le 12 février 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [R] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; statuant à nouveau : sur la prescription, à titre principal, - dire que la demande de remboursement du trop-perçu pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées reçue entre le 1er janvier 2013 et le 28 février 2019 est prescrite ; - dire que la demande de remboursement du trop-perçu concerne l'allocation de solidarité aux personnes âgées reçue entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2021 ; en conséquence : - le condamner à rembourser le trop-perçu pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées reçue entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2021 ; à titre subsidiaire, - dire que la demande de remboursement du trop-perçu pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées reçue entre le 1er janvier 2013 et le 19 février 2016 est prescrite ; - dire que la demande de remboursement du trop-perçu ne concerne que l'allocation de solidarité aux personnes âgées reçue entre le 19 février 2016 et le 28 février 2021 ; sur la réduction du montant à rembourser : - remettre partiellement ou totalement sa dette ; - la réduire à 2 759,53 euros ; à titre infiniment subsidiaire, - la réduire à 3 900,30 euros ; sur la pénalité financière : à titre principal, - annuler la pénalité financière de l'article L. 114 ' 17 du code de la sécurité sociale ; à titre subsidiaire, - la réduire à un euro ; - condamner la [1] aux dépens ; - dire la décision opposable à la Carsat des [2]la-[Localité 3] ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision. A l'appui de son appel, M. [R] [M] affirme n'avoir eu aucune intention frauduleuse et prétend avoir commis des erreurs en raison de ses difficultés en français. Il considère que la prescription quinquennale doit être écartée au profit de la prescription biennale. S'agissant du montant de l'indu, il affirme qu'il doit être tenu compte du montant de son livret A qui a été utilisé comme un compte chèque et non comme un véritable livret d'épargne. Il considère que la Carsat aurait dû, pour calculer son indu, prendre en compte le montant du livret A pour chaque demande annuelle et non uniquement à la première demande. Par ailleurs, il prétend qu'il appartient au juge d'apprécier la situation du débiteur pour décider d'une remise totale ou partielle de la dette qui trouve son origine dans un indu. Il affirme avoir considéré en toute bonne foi que le contenu de son livret A comme sa rente accident du travail n'étaient pas des ressources. Il ajoute qu'il ne bénéficie actuellement d'aucun patrimoine immobilier ni d'aucune épargne. De plus, il demande l'annulation de la pénalité financière en l'absence de volonté frauduleuse. Il conteste d'ailleurs son montant qu'il considère comme non motivé. Il invoque sa bonne foi et la faiblesse de ses ressources. ** Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Carsat des [3] conclut : - à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement ; - au rejet de l'ensemble des prétentions présentées par M. [M] ; - à la confirmation que M. [M] lui est redevable de la somme de 5 249,82 euros correspondant à l'indu versé à tort ; - à la confirmation que M. [M] doit lui régler la somme de 309 euros correspondant à la pénalité financière ; - à la condamnation de M. [M] au paiement des dépens d'appel. Au soutien de ses intérêts, la [1] explique qu'il résulte des éléments recueillis par l'agent de contrôle dans son rapport d'enquête du 30 novembre 2020 que M. [M] n'a jamais déclaré son livret A (solde au 1er janvier 2013 de 8 692,90 euros) dont il bénéficiait lors de l'attribution de l'aspa, ni le montant de sa rente accident du travail. La caisse considère que ces agissements justifient une pénalité financière. Elle constate que s'agissant d'une procédure déclarative, M. [M] n'a pas informé la caisse de l'ensemble de ses ressources. Elle souligne qu'à trois reprises, il a coché dans le formulaire ne pas avoir de biens mobiliers, démontrant sa volonté de 'camoufler' ses livrets. Elle affirme que M. [M] s'est pourtant fait aider par les services de la Carsat pour compléter sa demande d'aspa, en se présentant spontanément à l'agence d'[Localité 1], notamment pour déposer sa notification d'attribution de retraite complémentaire le 27 mai 2013, ce qui prouve qu'il connaît la condition de ressources. Elle conteste ses difficultés de compréhension du français alors qu'il réside depuis au moins 1973 en France, est de nationalité française et que ses deux enfants sont nés en 1982 et 1985 à [Localité 1]. Elle ajoute que chacun des questionnaires est accompagné d'une notice explicative pour compléter les rubriques concernées et que les assurés sont pleinement informés des peines d'amende et/ou d'emprisonnement en raison de fraude ou de fausses déclarations. Elle considère par ailleurs que la demande de diminution du trop-perçu en prenant appui sur le montant du livret A n'est pas fondée. Elle conteste devoir exonérer M. [M] d'un trop-perçu de 1 140,77 euros alors qu'elle n'avait pas connaissance à ce moment-là de l'omission de ressources dans les déclarations de l'assuré. Elle soutient également que la remise de dette partielle ou totale n'est pas possible en cas de fraude et que sa demande de recouvrement de l'indu sur la totalité de la période litigieuse n'est pas prescrite. Enfin, elle soutient que la pénalité financière est fondée sur les dispositions de l'article L. 114 ' 17 1° et 2° du code de la sécurité sociale et est mesurée dans son montant compte tenu de la gravité des faits. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prescription Selon l'article L. 355 ' 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration. Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559). De plus, l'article R.815-38 du code de la sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. L'article R.815-39 du même code ajoute que les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle de ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En l'espèce, M. [M] ne conteste pas l'inexactitude de ses déclarations de ressources mais invoque l'erreur au moment de remplir les formulaires déclaratifs de ressources en raison d'une mauvaise connaissance de la langue française. Il n'en demeure pas moins que les indications qu'il a portées dans les questionnaires de ressources le 5 décembre 2013, le 5 janvier 2016 et le 17 janvier 2020 sont fausses. Il a omis d'indiquer qu'il bénéficiait d'un livret A et d'une rente accident du travail. Il ne peut pas utilement prétendre qu'il ne maîtrise pas la langue française alors qu'il s'est fait accompagner dans ses démarches par les services de la Carsat. En tout état de cause, les déclarations erronées des ressources ont été découvertes lors de l'opération de contrôle à l'issue d'un rapport de l'agent de la Carsat du 30 novembre 2020. L'action en restitution de l'indu a été engagée dans le délai de 5 ans à compter de cette découverte par les services de la Carsat, selon notification du 15 mars 2021. Cet indu correspond à la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2021, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 2232 du code civil. L'action en restitution de l'indu n'est pas prescrite ni celle concernant la période de l'indu recouvrable pour la somme de 5 249,82 euros. Le moyen tiré de la prescription d'une partie de l'indu doit être rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs. Sur le montant de l'indu Sur le retranchement de la somme de 1 140,77 euros M. [M] sollicite qu'il soit retranché de l'indu la somme de 1 140,77 euros. La Carsat lui a notifié par courrier en date du 10 juin 2013 (sa pièce 21) un trop perçu de 1 140,77 euros concernant le minimum vieillesse perçu du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013, tout en lui indiquant qu'il n'aurait pas à rembourser cette somme 'en raison du type de cet indu'. Cependant, les fausses déclarations de ressources ont amené la Carsat à reprendre la situation de M. [M] au regard du versement de l'aspa depuis le 1er janvier 2013. Elle est fondée à revenir sur la situation qui l'a amenée à exonérer le 10 juin 2013 M. [M] du remboursement de la somme de 1 140, 77 euros, en raison de la fausse déclaration sur ses ressources. La demande de retranchement de cette somme de l'indu doit être rejetée. Sur le calcul de l'indu Selon l'article R. 815 ' 22 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. » De plus, l'article R. 815 ' 25 alinéa 1 du même code prévoit que : « Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande. » En l'espèce, les calculs opérés par la Carsat des Pays-de-la-[Localité 3] pour établir le montant de l'indu ne sont pas contestés par la partie adverse concernant le montant de l'allocation chômage et celle de l'accident du travail. En revanche, M. [M] conteste pour le calcul de l'indu que chaque année la Carsat ait retenu le solde de 8 692,90 euros pour son livret A, solde constaté au 1er janvier 2013. Il prétend qu'il faut tenir compte de l'évolution du solde chaque année et non pas au moment de la demande initiale. Selon lui, les demandes sont faites chaque année et il doit être tenu compte des ressources annuellement. Toutefois, les demandes d'aspa ne sont pas faites chaque année. En revanche, l'article L. 815-11 du même code prévoit que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Il n'est pas fait de distinction concernant les ressources prises en compte dans leur variation. Les biens mobiliers sont également concernés par la révision de l'aspa. Enfin, l'article R.815-38 du code de la sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. Et l'article R.815-39 ajoute que les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle de ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Les dispositions de l'article R. 815-25 prévoient bien une évaluation du rendement des biens mobiliers et notamment du livret A à la date de la demande à hauteur de 3% du solde, mais cela ne signifie pas que cette évaluation est figée dans le temps. L'évaluation du rendement est susceptible de varier à la hausse ou à la baisse selon le solde du livret A, comme toutes les ressources de l'allocataire. Si ce dernier bénéficie d'une rentrée d'argent conséquente sur son livret A, l'allocataire devra la déclarer et le nouveau solde devra être pris en compte pour un nouveau calcul du rendement à 3%. A l'inverse, il doit être tenu compte des sorties d'argent sur le livret A pour des personnes qui par définition ne bénéficient pas de revenus conséquents et qui font varier le solde du livret A à la baisse par des prélèvements réguliers. De plus, figer le solde du livret A à la date de la demande sans tenir compte du solde qui évolue apparaît également en contradiction avec l'évolution chaque année du montant de plafonnement des ressources et la libre disposition de son livret A par l'allocataire. Cela apparaît également peu réaliste alors que la période de recouvrement de l'indu peut remonter sur 20 années. Au surplus, la répétion de l'indu ne doit pas aboutir à un enrichissement sans cause. L'indu doit être calculé en fonction de ce que M. [M] aurait dû précisément recevoir au titre de l'aspa s'il avait fait des déclarations conformes à ses ressources et à l'application d'un plafond de ressources. A la lecture du rapport d'enquête du 30 novembre 2020 et des conclusions de la Carsat, il apparaît que l'indu a été établi sur la base des seules ressources 'stabilisées' du 1er avril 2013. Les calculs opérés par la Carsat apparaissent imprécis. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que la Carsat des Pays-de-la-[Localité 3] présente de manière contradictoire un calcul précis de l'indu en tenant compte chaque année notamment du plafond des ressources et du solde du livret A de M. [M] lequel avance un indu qui serait ramené à la somme de 3 900,30 euros. Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes, notamment sur le montant de la pénalité financière qui s'apprécie en fonction de la gravité des faits et la demande de remise de dette, et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sur la prescription de l'indu par substitution de motifs ; Y ajoutant ; Rejette la demande de retranchement de la somme de 1 140,77 euros sur le montant de l'indu ; Statuant à nouveau ; Dit que l'indu de M. [M] doit être calculé chaque année du 1er janvier 2013 au 18 février 2021 en fonction du solde de son livret A et du plafond des ressources ; Ordonne avant dire-droit sur le montant de l'indu la réouverture des débats à l'audience du 7 décembre 2026 à 9 h 00 afin que la [1] produise de manière contradictoire un calcul précis de l'indu en fonction chaque année du solde du livret A et du plafond des ressources, la présente décision valant convocation à l'audience ; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:42:14.441Z.