Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 2 juillet 2026, n° 23/02602
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Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 23 mai 2019, Monsieur [T] [O] a acquis auprès de Monsieur [X] [E] un véhicule automobile de type Renault Clio présentant un kilométrage de 206 569 kilomètres et moyennant le prix de 2 500 euros. Se plaignant de désordres découverts lors du remplacement des pneumatiques le 4 juin 2019 évalués à la somme de 526,96 euros, M. [O] a sollicité M. [E] aux fins de prise en charge de ces frais. A la fin du mois de juin 2019, le véhicule litigieux est tombé en panne sur l'autoroute. M. [O] a mandaté son assurance protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise par le Cabinet [V]. Le rapport a été remis le 9 octobre 2019. Le 7 septembre 2019, un protocole d'accord transactionnel a été conclu. Au mois de mars 2020, de nouveaux désordres sont apparus. Une seconde expertise a été diligentée par l'assurance protection juridique de M. [O]. Le Cabinet [A] mandaté à cette fin a remis son rapport le 6 octobre 2020. Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés a désigné M. [F] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 17 décembre 2021. Par acte du 8 avril 2022, M. [O] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir la résolution de la vente pour vice caché. Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné M. [E] à payer à M. [O] la somme de 2 300 euros au titre de l'action estimtoire en vice caché, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [E] à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux entiers dépens, - écarté l'exécution provisoire. M. [E] a relevé appel du jugement le 30 mai 2023. Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire initialement ouverte à l'égard de la Sarl Ardiroy, à la Sarl Ilikoresto ainsi qu'à M. [E]. Maître [I] [P], membre de la Scp [Z] [P], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par conclusions du 2 avril 2025, la Scp [Z] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [E], est intervenue volontairement dans la cause. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, la Scp [Z] [P], liquidateur judiciaire de M. [E], demande à la cour, sur le fondement des articles 478, 649, 659, 693, 16, 175, 276 et 442 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable l'intervention volontaire de la Scp [Z] [P], prise en la personne de Maître [I] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E], In limine litis, Vu l'article 478 du code de procédure civile, - déclarer non avenue l'ordonnance de référé en date du 07 mai 2021 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire ainsi que les opérations d'expertise judiciaire subséquentes menées par M. [F] en application de l'article 478 du code de procédure civile, faute pour M. [O] de justifier d'avoir signifié à M. [E] cette ordonnance dans les 6 mois de sa date. À titre principal, Vu les articles 649, 659 et 693 du code de procédure civile, Vu les articles 16 et 442 et suivants du code de procédure civile, In limine litis, - annuler l'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée à M. [E] le 09 mars 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ainsi que tous les actes subséquents, compte tenu du caractère insuffisant des diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, - annuler l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée le 08 avril 2022 à M. [E] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, compte tenu du caractère insuffisant des diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, - déclarer que le tribunal judiciaire de Bordeaux, en première instance, a manqué au principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile en refusant d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. [E] de constituer avocat et de faire valoir ses moyens et demandes. En conséquence, - annuler le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'ensemble de ses dispositions, - renvoyer M. [N] à mieux se pourvoir. A défaut, si la cour estimait devoir évoquer le fond, faire droit à ses demandes suivantes, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E], - annuler le rapport d'expertise judiciaire de M. [F] en date du 17 décembre 2021 pour non-respect du contradictoire, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 9 397,10 euros au titre de son préjudice financier, - réformer le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - condamné M. [E] à payer à M. [O] la somme de 2 300 euros au titre de l'action estimatoire en vice caché, - débouté M. [E] de ses demandes et, notamment, refusé de statuer sur la demande de réouverture des débats de son conseil, - condamné M. [E] à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Vu les articles 175 et 276 du code de procédure civile, - annuler le rapport d'expertise judiciaire de M. [F] en date du 17 décembre 2021 pour non-respect du contradictoire, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident, - condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à lui payer une somme de 2 500 euros ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1640 et suivants du code civil, de : - rejeter l'ensemble des demandes de M. [E], - constater la validité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 avril 2023, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 avril 2023 en ce qu'il a : - condamné M. [E] à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l'action estimatoire en vice caché, - condamné M. [E] à lui payer a somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux entiers dépens, - réformer le juement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 avril 2023 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande à hauteur de 9 397,10 euros, au titre de son préjudice financier, - condamner M. [E] à payer à M. [O] la somme de 9 397,10 euros au titre de son préjudice financier, - condamner M. [E] à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens en ce compris les frias d'expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
Motifs
MOTIFS M. [E] relève que durant les deux premières années de la procédure l'opposant à M. [O], celui-ci lui a fait notifier plusieurs actes selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, article applicable lorsqu'une partie ne dispose d'aucune adresse connue, en particulier les assignations en référé et au fond. Il affirme que le commissaire de justice n'a pas entrepris les diligences nécessaires pour trouver sa nouvelle adresse puisqu'il s'est contenté de se rendre à son précédent domicile et d'interroger les services de la mairie. Qu'en l'absence de véritables recherches pour le retrouver, les prescriptions de l'article 659 ne sauraient être considérées comme respectées. M. [E] souligne que les carences de l'huissier lui font nécessairement grief puisqu'elles l'ont empêché de comparaître et de faire valoir ses arguments. Qu'en conséquence, l'assignation en référé délivrée le 9 mars 2021 ainsi que l'assignation au fond délivrée le 8 avril 2022 et toute la procédure subséquente doivent être annulées. Au surplus, M. [E] fait valoir que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en refusant d'ordonner la réouverture des débats alors qu'il venait de solliciter, en cours de délibérés, la production par le conseil de M. [O] d'une note en délibérés. Qu'en effet, il n'a pu faire valoir ses arguments alors que de nouvelles conclusions lui étaient signifiées le 22 février 2023. Que le simple fait de ne pas avoir prononcé l'exécution provisoire ne saurait couvrir cette violation du principe de contradictoire, violation qui justifie que le jugement soit annulé. M. [O] estime pour sa part que les diligences entreprises par l'huissier sont suffisantes pour que l'acte soit considéré comme valable. S'agissant du respect du principe du contradictoire par le premier juge, M. [O] souligne que son contradicteur n'a pas constitué avocat dans le délai légal. Il rappelle également qu'il relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge d'accorder ou non la réouverture des débats et estime que l'absence d'exécution provisoire lui permet de contester les termes de la décision et donc de faire valoir utilement ses arguments sans être contraint de l'exécuter. Il sollicite ainsi le rejet des demandes formulées par M. [W]. Sur ce, S'agissant des assignations au fond et en référé, l'article 478 du code de procédure civile dispose : « Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ». Par ailleurs, l'article 649 du code de procédure civile dispose que « La nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ». L'article 114 du même code indique qu' « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Enfin, l'article 655 du même code prévoit que « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne l'accepte et déclare ses noms, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». L'article 659 précise : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. » En l'espèce, tant l'assignation en référé que l'assignation au fond ont été notifiées selon les dispositions des articles 655 et 659 du code de procédure civile. Concernant les diligences entreprises pour rechercher le destinataire de l'assignation en référé, l'huissier affirme s'être transporté sur la commune de [Localité 4], lieudit « [Localité 5] », où il a rencontré une voisine qui lui a indiqué que M. [E] n'habitait plus à cette adresse, « qu'il avait déménagé depuis peu et qu'elle ignorait totalement sa nouvelle adresse ». Il affirme que ses recherches auprès des services de la mairie ne lui ont pas permis de découvrir cette adresse ou son lieu de travail. Que dès lors, il a dressé un procès-verbal de recherches. Concernant l'assignation au fond, le même huissier expose s'être rendu à la même adresse où il a rencontré la nouvelle propriétaire qui lui a indiqué que M. [E] habitait désormais « du côté de [Localité 6] ». Il expose s'être à nouveau rendu à la mairie, sans toutefois trouver les informations recherchées. En revanche, il ne ressort pas de son exposé que des recherches auraient été effectuées à [Localité 6]. Il ressort de ces éléments que les recherches du commissaire de justice ont été sommaires, celui-ci se contentant de se rendre à la mairie après avoir constaté que M. [E] avait déménagé. Or, il aurait au moins pu contacter M. [O] qui était en possession des coordonnées de son contradicteur ou contacter la commune de [Localité 6]. Ceci est d'autant plus vrai que ce même commissaire de justice a notifié à personne les conclusions du 22 février 2023. Il était donc tout à fait en mesure de trouver les coordonnées de M. [E] en menant des recherches approfondies et sans qu'elles ne deviennent excessives. Cette carence cause indiscutablement un grief à M. [E], celui-ci n'ayant pu prendre part à la procédure à laquelle il était pourtant partie. Ce grief ne saurait être compensé par l'absence d'exécution provisoire attachée au jugement de première instance car, même si elle lui a permis de ne pas exécuter cette décision, M. [E] s'est vu dans l'obligation de faire appel et donc d'engager des frais et d'attendre plusieurs années supplémentaires pour faire valoir ses arguments. Tant l'assignation en référé du 9 mars 2021 que l'assignation au fond du 8 avril 2022 seront par conséquent annulées ainsi que les procédures subséquentes. Cette irrégularité concernant l'acte introductif d'instance, aucun effet dévolutif ne peut s'opérer conformément à l'article 562 du code de procédure civile. M. [O] succombant, il sera condamné à supporter les entiers dépens. Il sera par ailleurs condamné à verser 1 500 euros à M. [E] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - annule les assignations du 9 mars 2021 et du 8 avril 2022 ainsi que les procédures subséquentes - renvoie les parties à mieux se pourvoir - dit n'y avoir lieu à se prononcer pour le surplus Y ajoutant, - condamne M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel - condamne M. [O] à verser la somme de 1 500 euros à M. [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUILLET 2026 N° RG 23/02602 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJC2 [X] [E] c/ [T] [O] S.C.P. [Z] & [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 5, RG : 22/02949) suivant déclaration d'appel du 30 mai 2023 APPELANT : [X] [E] né le 15 Décembre 1999 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 1] placé en liquidation judiciaire Représenté par Me David CORVEE de la SELARL G & C AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : [T] [O] né le 26 Décembre 1991 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Ouvrier du bâtiment, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE INTERVENANTE : S.C.P. [Z] & [P] prise en la personne de Maître [I] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [E], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Périgueux du 05 novembre 2024 publié au BODACC le 21 novembre 2024 prononçant l'extension, à son égard, de la procédure de liquidation judiciaire initialement ouverte à l'égard de la société ARDIROY demeurant en cette qualité [Adresse 3] à PERIGUEUX (24000) Représentée par Me David CORVEE de la SELARL G & C AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 23 mai 2019, Monsieur [T] [O] a acquis auprès de Monsieur [X] [E] un véhicule automobile de type Renault Clio présentant un kilométrage de 206 569 kilomètres et moyennant le prix de 2 500 euros. Se plaignant de désordres découverts lors du remplacement des pneumatiques le 4 juin 2019 évalués à la somme de 526,96 euros, M. [O] a sollicité M. [E] aux fins de prise en charge de ces frais. A la fin du mois de juin 2019, le véhicule litigieux est tombé en panne sur l'autoroute. M. [O] a mandaté son assurance protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise par le Cabinet [V]. Le rapport a été remis le 9 octobre 2019. Le 7 septembre 2019, un protocole d'accord transactionnel a été conclu. Au mois de mars 2020, de nouveaux désordres sont apparus. Une seconde expertise a été diligentée par l'assurance protection juridique de M. [O]. Le Cabinet [A] mandaté à cette fin a remis son rapport le 6 octobre 2020. Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés a désigné M. [F] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 17 décembre 2021. Par acte du 8 avril 2022, M. [O] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir la résolution de la vente pour vice caché. Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné M. [E] à payer à M. [O] la somme de 2 300 euros au titre de l'action estimtoire en vice caché, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [E] à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux entiers dépens, - écarté l'exécution provisoire. M. [E] a relevé appel du jugement le 30 mai 2023. Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire initialement ouverte à l'égard de la Sarl Ardiroy, à la Sarl Ilikoresto ainsi qu'à M. [E]. Maître [I] [P], membre de la Scp [Z] [P], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par conclusions du 2 avril 2025, la Scp [Z] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [E], est intervenue volontairement dans la cause. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, la Scp [Z] [P], liquidateur judiciaire de M. [E], demande à la cour, sur le fondement des articles 478, 649, 659, 693, 16, 175, 276 et 442 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable l'intervention volontaire de la Scp [Z] [P], prise en la personne de Maître [I] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E], In limine litis, Vu l'article 478 du code de procédure civile, - déclarer non avenue l'ordonnance de référé en date du 07 mai 2021 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire ainsi que les opérations d'expertise judiciaire subséquentes menées par M. [F] en application de l'article 478 du code de procédure civile, faute pour M. [O] de justifier d'avoir signifié à M. [E] cette ordonnance dans les 6 mois de sa date. À titre principal, Vu les articles 649, 659 et 693 du code de procédure civile, Vu les articles 16 et 442 et suivants du code de procédure civile, In limine litis, - annuler l'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée à M. [E] le 09 mars 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ainsi que tous les actes subséquents, compte tenu du caractère insuffisant des diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, - annuler l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée le 08 avril 2022 à M. [E] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, compte tenu du caractère insuffisant des diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, - déclarer que le tribunal judiciaire de Bordeaux, en première instance, a manqué au principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile en refusant d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. [E] de constituer avocat et de faire valoir ses moyens et demandes. En conséquence, - annuler le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'ensemble de ses dispositions, - renvoyer M. [N] à mieux se pourvoir. A défaut, si la cour estimait devoir évoquer le fond, faire droit à ses demandes suivantes, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E], - annuler le rapport d'expertise judiciaire de M. [F] en date du 17 décembre 2021 pour non-respect du contradictoire, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 9 397,10 euros au titre de son préjudice financier, - réformer le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - condamné M. [E] à payer à M. [O] la somme de 2 300 euros au titre de l'action estimatoire en vice caché, - débouté M. [E] de ses demandes et, notamment, refusé de statuer sur la demande de réouverture des débats de son conseil, - condamné M. [E] à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Vu les articles 175 et 276 du code de procédure civile, - annuler le rapport d'expertise judiciaire de M. [F] en date du 17 décembre 2021 pour non-respect du contradictoire, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident, - condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à lui payer une somme de 2 500 euros ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1640 et suivants du code civil, de : - rejeter l'ensemble des demandes de M. [E], - constater la validité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 avril 2023, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 avril 2023 en ce qu'il a : - condamné M. [E] à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l'action estimatoire en vice caché, - condamné M. [E] à lui payer a somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux entiers dépens, - réformer le juement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 avril 2023 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande à hauteur de 9 397,10 euros, au titre de son préjudice financier, - condamner M. [E] à payer à M. [O] la somme de 9 397,10 euros au titre de son préjudice financier, - condamner M. [E] à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens en ce compris les frias d'expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026. MOTIFS M. [E] relève que durant les deux premières années de la procédure l'opposant à M. [O], celui-ci lui a fait notifier plusieurs actes selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, article applicable lorsqu'une partie ne dispose d'aucune adresse connue, en particulier les assignations en référé et au fond. Il affirme que le commissaire de justice n'a pas entrepris les diligences nécessaires pour trouver sa nouvelle adresse puisqu'il s'est contenté de se rendre à son précédent domicile et d'interroger les services de la mairie. Qu'en l'absence de véritables recherches pour le retrouver, les prescriptions de l'article 659 ne sauraient être considérées comme respectées. M. [E] souligne que les carences de l'huissier lui font nécessairement grief puisqu'elles l'ont empêché de comparaître et de faire valoir ses arguments. Qu'en conséquence, l'assignation en référé délivrée le 9 mars 2021 ainsi que l'assignation au fond délivrée le 8 avril 2022 et toute la procédure subséquente doivent être annulées. Au surplus, M. [E] fait valoir que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en refusant d'ordonner la réouverture des débats alors qu'il venait de solliciter, en cours de délibérés, la production par le conseil de M. [O] d'une note en délibérés. Qu'en effet, il n'a pu faire valoir ses arguments alors que de nouvelles conclusions lui étaient signifiées le 22 février 2023. Que le simple fait de ne pas avoir prononcé l'exécution provisoire ne saurait couvrir cette violation du principe de contradictoire, violation qui justifie que le jugement soit annulé. M. [O] estime pour sa part que les diligences entreprises par l'huissier sont suffisantes pour que l'acte soit considéré comme valable. S'agissant du respect du principe du contradictoire par le premier juge, M. [O] souligne que son contradicteur n'a pas constitué avocat dans le délai légal. Il rappelle également qu'il relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge d'accorder ou non la réouverture des débats et estime que l'absence d'exécution provisoire lui permet de contester les termes de la décision et donc de faire valoir utilement ses arguments sans être contraint de l'exécuter. Il sollicite ainsi le rejet des demandes formulées par M. [W]. Sur ce, S'agissant des assignations au fond et en référé, l'article 478 du code de procédure civile dispose : « Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ». Par ailleurs, l'article 649 du code de procédure civile dispose que « La nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ». L'article 114 du même code indique qu' « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Enfin, l'article 655 du même code prévoit que « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne l'accepte et déclare ses noms, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». L'article 659 précise : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. » En l'espèce, tant l'assignation en référé que l'assignation au fond ont été notifiées selon les dispositions des articles 655 et 659 du code de procédure civile. Concernant les diligences entreprises pour rechercher le destinataire de l'assignation en référé, l'huissier affirme s'être transporté sur la commune de [Localité 4], lieudit « [Localité 5] », où il a rencontré une voisine qui lui a indiqué que M. [E] n'habitait plus à cette adresse, « qu'il avait déménagé depuis peu et qu'elle ignorait totalement sa nouvelle adresse ». Il affirme que ses recherches auprès des services de la mairie ne lui ont pas permis de découvrir cette adresse ou son lieu de travail. Que dès lors, il a dressé un procès-verbal de recherches. Concernant l'assignation au fond, le même huissier expose s'être rendu à la même adresse où il a rencontré la nouvelle propriétaire qui lui a indiqué que M. [E] habitait désormais « du côté de [Localité 6] ». Il expose s'être à nouveau rendu à la mairie, sans toutefois trouver les informations recherchées. En revanche, il ne ressort pas de son exposé que des recherches auraient été effectuées à [Localité 6]. Il ressort de ces éléments que les recherches du commissaire de justice ont été sommaires, celui-ci se contentant de se rendre à la mairie après avoir constaté que M. [E] avait déménagé. Or, il aurait au moins pu contacter M. [O] qui était en possession des coordonnées de son contradicteur ou contacter la commune de [Localité 6]. Ceci est d'autant plus vrai que ce même commissaire de justice a notifié à personne les conclusions du 22 février 2023. Il était donc tout à fait en mesure de trouver les coordonnées de M. [E] en menant des recherches approfondies et sans qu'elles ne deviennent excessives. Cette carence cause indiscutablement un grief à M. [E], celui-ci n'ayant pu prendre part à la procédure à laquelle il était pourtant partie. Ce grief ne saurait être compensé par l'absence d'exécution provisoire attachée au jugement de première instance car, même si elle lui a permis de ne pas exécuter cette décision, M. [E] s'est vu dans l'obligation de faire appel et donc d'engager des frais et d'attendre plusieurs années supplémentaires pour faire valoir ses arguments. Tant l'assignation en référé du 9 mars 2021 que l'assignation au fond du 8 avril 2022 seront par conséquent annulées ainsi que les procédures subséquentes. Cette irrégularité concernant l'acte introductif d'instance, aucun effet dévolutif ne peut s'opérer conformément à l'article 562 du code de procédure civile. M. [O] succombant, il sera condamné à supporter les entiers dépens. Il sera par ailleurs condamné à verser 1 500 euros à M. [E] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - annule les assignations du 9 mars 2021 et du 8 avril 2022 ainsi que les procédures subséquentes - renvoie les parties à mieux se pourvoir - dit n'y avoir lieu à se prononcer pour le surplus Y ajoutant, - condamne M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel - condamne M. [O] à verser la somme de 1 500 euros à M. [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 478, code de procedure civile 442, code de procedure civile 693, code de procedure civile 175, code civil 1640, code de procedure civile 649). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/04342
en commun : code civil 1640
- 20 mars 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/10431
en commun : code civil 1640
- 1 juin 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/12696
en commun : code civil 1640
- 1 octobre 2015 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 12/01004
en commun : code civil 1640
- 19 juin 2014 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 13/17941
en commun : code civil 1640
- 27 septembre 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 10/15580
en commun : code civil 1640
- 4 juillet 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 11/02862
en commun : code civil 1640
- 2 mai 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 09/15838
en commun : code civil 1640
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:00:14.692Z.