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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 23 juin 2026, n° 24/00570

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



M. [M] [O] est propriétaire d'une maison de maître datant de 1850 située lieudit '[Localité 4] à [Localité 5]'.



Il a souscrit un contrat d'assurance Multi-option des chefs de famille auprès de la compagnie Groupama le 16 décembre 1997. 



Le 15 janvier 2020, le bien immobilier a fait l'objet d'un incendie ayant détruit quasiment la totalité du toit, des combles et du deuxième étage ainsi que le mobilier s'y trouvant, M. [O] ayant été hospitalisé pendant un mois pour des brûlures graves notamment aux mains.



Le sinistre a été déclaré le même jour à l'assureur et la société Groupama a diligenté une expertise amiable. 



L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2021 chiffrant les dommages à 585 236,25 euros TTC se décomposant comme suit :

- dommages immobilier (valeur à neuf) : 387 335,40 euros TTC.

- dommages mobiliers (valeur à neuf) : 157 792,19 euros TTC.

- frais et pertes : 40 108,66 euros.

Motifs

Sur cette estimation, il a retenu une somme de 141 897,98 euros au titre de la vétusté, pour conclure à une indemnité de 443,338,27 euros.



Par lettre du 7 octobre 2021, Groupama a transmis une proposition d'indemnisation à son assuré à hauteur de 495 396,49 euros, soit:

-indemnité immédiate: 397 905,71 euros TTC.

-indemnité différée: 97 490,78 euros TTC.



Par lettre du 5 novembre 2021, M. [O] a contesté cette proposition.



Par acte du 2 février 2022, M. [O] a assigné Groupama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone aux fins d'expertise judiciaire, demande qui a été rejetée par ordonnance du 26 avril 2022.



Par acte du 20 juin 2022, il a assigné Groupama devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire.



Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a :

- condamné Groupama à verser à M. [O] la somme de 588 622,50 euros au titre de l'indemnité d'assurance, dont 478 348,63 euros au titre de l'indemnité immédiate et 110 273,87 euros au titre de l'indemnité différée, dont à déduire les sommes réglées par délégation de paiement et des provisions.

- débouté M. [O] de ses demandes au titre du plafonnement du taux de vétusté, de l'actualisation des postes de maçonnerie, électricité, plomberie, déplacement, remplacement et nettoyage, du poste relatif aux objets d'art, du devis relatif à l'isolant mince, des frais de déplacement, des frais de reconstitution de comptabilité, des pertes de revenus et de la privation de jouissance.

- condamné Groupama aux dépens de l'instance.

- condamné Groupama à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Groupama de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Par déclaration du 30 avril 2024, M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [M] [O] demande à la cour, au visa des articles L121-1 et suivants du code des assurances, L211-1 du code de consommation, de :

- réformer et annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone, le 9 avril 2024, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du plafonnement du taux de vétusté, de l'actualisation des postes maçonnerie, électricité, plomberie, du poste de déplacement, remplacement et nettoyage, du poste relatif aux objets d'arts, du devis relatif à l'isolant mince, des frais de déplacement, des frais de reconstitution de comptabilité, des pertes de revenus et de la privation de jouissance.

Par suite,

- condamner la société Groupama à lui verser la somme de 817 881,22 euros, au titre de l'indemnité d'assurance, telle qu'elle est justifiée dans les présentes conclusions.

- confirmer le jugement en ses autres dispositions.

- condamner la société GROUPAMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence d'une somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 23 août 2024, Groupama demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au règlement de la somme de la somme de 588 622,50 euros sur la demande principale ainsi qu'au règlement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité procédurale.

Statuant à nouveau, 

- débouter M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 5 000 euros à la compagnie Groupama au titre de ses frais de défense de première instance et d'appel.

- condamner M. [O] aux entiers dépens.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.



Lors de l'audience du 19 mai 2026, la cour a soulevé l'irrecevabilité éventuelle des conclusions de Groupama au regard de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable.





MOTIVATION



1/ Sur le montant de l'indemnité d'assurance



La cour observe, à titre liminaire, qu'aucun moyen n'est soulevé à l'appui de la demande d'annulation du jugement déféré de sorte que cette prétention est rejetée. 



Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



A- sur le plafonnement de la vétusté



L'appelant reproche à l'expert [K] d'avoir appliqué à chaque poste une vétusté variant de 10 à 80 % alors que selon lui la vétusté, lorsqu'elle trouve à s'appliquer, ne pouvait dépasser 25 %. 



Il soutient que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des conditions générales du contrat, appliquant à tort les dispositions du contrat MO-03, affirmant que les conditions générales du contrat d'assurance 'Multi-option des chefs de famille' MOD-3046 sont applicables au contrat qu'il a souscrit en décembre 1997.



Groupama répond que, comme l'explicite la lettre du contrat, le plafond de 25 % concerne, non pas le taux de vétusté mais bien la prise en charge par l'assureur, plafond qui est commun à tous les contrats dommages de sorte que la différence qui pourrait résulter après déduction de la vétusté du chiffrage de l'expert, et plafonnement de la prise en charge de l'indemnité de vétusté par l'assureur, demeure à la charge de l'assuré.



Il est indiqué que la clause figurant au contrat MO-03 en page 29 prévoit que le bâtiment et les objets usuels sont garantis en valeur à neuf (valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment ou du remplacement du mobilier au jour du sinistre) sauf à déduire de l'évaluation en valeur à neuf la part de vétusté excédant 25 %.



La cour relève que la photocopie des conditions particulières produites aux débats par l'appelant ne permet pas de vérifier les conditions générales applicables au contrat souscrit par M. [O] tandis que Groupama ne verse aucune pièce contractuelle aux débats.



Si Groupama soutient que cette nouvelle pièce est extraite d'un autre contrat étranger aux débats, il ne conteste pas l'application des conditions générales MOD 3046 telles que produites en pièce 10 par l'appelant et oppose la clause figurant en page 5 du contrat précité pour conclure à la limitation de la prise en charge de la vétusté à 25 %.



Il est observé que les conditions générales MOD 3046, dont se prévaut l'assuré, sont datées de 1994 comme étant numérotées 1339/1994 tandis que les conditions générales MO-03 sont datées du 1er novembre 1992.



Les conditions générales MOD 3046, dont la cour fait application, prévoient au titre de la garantie incendie et garanties annexes en page 8 que la caisse assure le mobilier, tel que défini à l'article 2, en valeur à neuf suivant les dispositions de cet article.



L'article 2 des mêmes conditions indique en page 5 pour la définition de la valeur à neuf que concernant la garantie des biens mobiliers et immobliers, ces biens seront estimés, en cas de sinistre, sur la base d'une valeur à neuf égale à leur valeur de reconstitution (reconstruction ou remplacement) au prix du neuf au jour du sinistre.



Il est ajouté après l'énonciation des biens non garantis par l'assurance valeur à neuf qu' 'en aucun cas, l'indemnité pour dépréciation de valeur causée par l'usage (vétusté) ne pourra excéder un quart (1/4) de la valeur à neuf'.



Comme le soutient l'appelant, en application de l'article L211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.



L'article 1161 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que toutes les conventions s'interprétent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte en entier.



Au cas particulier, le contrat prévoit clairement que les biens sont estimés en cas de sinistre sur la base d'une valeur à neuf.



Il n'est prévu ni dans les conditions générales applicables ni dans les conditions particulières produites (l'assureur ne produisant pas son exemplaire) que la valeur à neuf doit être diminuée de la dépréciation de valeur causée par la vétusté, la seule mention d'une indemnité pour dépréciation de la valeur causée par l'usage (vétusté) dont les conditions de mise en oeuvre sont ignorées faute d'être déterminées par le contrat, n'étant pas suffisante pour permettre son application.



En conséquence et sans qu'il y ait lieu à interprétation du contrat, les premiers juges et l'assureur ne sauraient être suivis dans leur raisonnement de sorte que le jugement est infirmé sur ce point et qu'il y a lieu de modifier les coefficients de vétusté dans la limite appliquée par M. [O].



B- Sur le chiffrage retenu par l'expert



a-Sur le devis [S] du 3 mai 2022 (plâtrerie et peintures)



Le tribunal a retenu, selon tableau final, une somme de 43 517,33 euros au titre des travaux de platrerie et la somme de 85 409,16 euros au titre des travaux d'embellissement, avant application de la vétusté. 



Le tribunal a estimé que la somme de 44 000 euros, dont Groupama affirme qu'il s'agit de frais de déplacement, devait être prise en compte, faute de preuve en ce sens, et qu'il ne devait pas y avoir de correction de certains prix unitaires particulièrement sur les postes 1.1.1 à 1.1.3.



Pas plus à hauteur de cour l'assureur ne démontre la réalité du chiffrage opérée par son expert au titre des frais de déplacement ni que l'entreprise [S] aurait devisé un tel montant de ce chef, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire cette somme ni de corriger les prix unitaires.



En revanche, le tribunal a ordonné la suppression des autres postes telle que pratiquée par l'expert au motif que M. [M] [O] ne la contestait pas.



Or, M. [O] soutient que ces suppressions ne sont, en réalité, nullement justifiées et qu'elle ont des conséquences techniques importantes, à savoir :

- les cloisons en briques ne sont pas refaites.

- le travail s'effectue sans échaffaudage.

- l'approvisionnement se fait sans goulotte et sans monte-charge.

- le vieux lattis demeure détérioré.

- aucune protection des escaliers et des planchers n'est prévue.

- le nettoyage n'est pas pris en compte.



L'expert n'explicite pas en quoi ces postes pourtant nécessaires ont été écartés de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de M. [O] et par infirmation de la décision déférée de fixer la valeur à neuf de ce chef à la somme de 149 944, 61 euros 

(soit 76 783,95 euros TTC au titre de la plâtrerie et 73 160,66 euros TTC au titre des embellissements).



b- Le devis [T] n°2007 08 D du 1er juin 2022 (charpente et couverture)



En application du principe selon lequel l'assuré ne peut recevoir une somme supérieure au montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, le tribunal a écarté les frais de déplacement à hauteur de 13 634,50 euros TTC.



Il a considéré que M. [O] ne démontrait pas que les chevrons d'origine étaient en chêne ni que les châssis [Localité 6] PMR correspondraient le mieux aux châssis en fonte qui équipaient précedemment son bien.



Il a enfin estimé que l'assureur ne justifiait pas des prix du marché local pris en compte pour le calcul de l'indemnité à revenir à son assuré, notamment concernant les planchers et les ardoises.



Il a retenu le devis [T] réactualisé pour les postes et les montants suivants :

- zone de vie et consommation : 17 146,36 euros TTC

- charpente : 84 044,31 euros TTC

- démolition et déblais charpente : 2 706 euros TTC

- plancher bois : 12 379,51 euros TTC

- couverture : 45 315, 41 euros TTC

- zinguerie : 21 151,56 euros TTC

menuiseries extérieures : 10 890 euros TTC.



L'appelant soutient que le tribunal a rejeté à tort les frais de déplacement de ce devis alors qu'il les a retenus s'agissant des devis [S] et LAP.



Il explique que compte tenu de la localisation de sa propriété en zone rurale, éloignée des grandes communes, les entreprises spécialisées ne sauraient être localisées à proximité, raison pour laquelle l'expert [K] a recouru à des entreprises 'lointaines', notamment pour le déblaiement (entreprise Belfor 83 km) et pour la pose de toiture provisoire (entreprise Batirenove 81 km).



L'assureur ne justifie pas davantage des prix du marché local de sorte que les premiers juges seront suivis en ce qu'ils ont écarté l'application des prix locaux, non justifés.



Aux termes de l'article L 121-1 du code des assurances : "l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.



M. [O] ne démontre pas plus à hauteur de cour que les chevrons étaient en chêne à l'origine, le seul fait que le devis initial de M. [T] le prevoyait étant insuffisant à cet effet, les photographies sans valeur probante produites par l'appelant n'apportant pas davantage cette preuve.



Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de modifier les chevrons en sapin retenus par l'expert.



Si M. [O] soutient que les fenêtres de toit proposées par M. [T], à savoir Cas PMR correspondent le mieux aux chassis en fonte d'origine, il n'apporte toujours pas cette preuve à hauteur de cour de sorte que les premiers juges doivent être suivis en ce qu'ils ont retenu les chassis de toit standard en fonte, chiffrés à 9 900 euros HT.



Sur les frais de déplacement de l'entreprise, il n'est pas contestable que la maison de l'appelant bien que correspondant à une maison de maître, les réparations ne nécessitaient pas de recourir à des entreprises éminentes et très spécialisées.



Si le bien sinistré est situé en zone rurale sur la commune de [Localité 5], il est situé, comme le fait observer l'assureur, à 12 kms d'[Localité 7], 30 kms de [Localité 8], 33 kms de [Localité 9] [Localité 10] et 45 kms [Localité 11].



L'entreprise [T] retenue par M. [O] est située à plus de 100 km du lieu du sinistre.



L'expert a écarté les frais de déplacement de l'entreprise [T] (12 395 euros HT) au motif que les ouvrages de charpente et couverture sont des ouvrages courants.



M. [O] ne démontre pas que les réfections envisagées nécessitent une entreprise d'une compétence particulière tandis que l'assureur n'établit pas que l'appelant bénéficiait d'un choix d'entreprises suffisant dans un secteur proche.



En effet, l'assuré est en droit de pouvoir choisir une entreprise en fonction de sa renommée alors que si son bien n'était pas classé, il s'agit d'accomplir des travaux de couverture sur une maison de maître construite en 1850 nécessitant une certaine expérience.



Aussi, la prise en compte de frais de déplacement de l'entreprise ne peut être exclue et ils seront pris en compte sur 45 kms de sorte que les frais au devis [T] seront réduits de 55 % pour être retenus à hauteur de 5 577,75 euros HT ou 6 135,53 euros TTC.



Il en résulte que les premiers juges seront suivis sur les montants de l'ensemble des postes couverture / Charpente sauf à y ajouter la somme de 6 135,53 euros au titre des frais de déplacement.



c- Sur l'actualisation des postes plomberie, électricité, maçonnerie



Le tribunal a rejeté les demandes d'actualisation en raison de l'absence de production de devis actualisés retenant ainsi les devis suivants :

- RTP pour la maçonnerie : 41 493,21 euros TTC

- Electricité : 6 631,90 euros TTC

- Plomberie chauffage : 3 472,70 euros TTC. 



M. [O] réclame cette actualisation au regard de l'augmentation du prix des matières premières et de la main d'oeuvre.



Il produit des devis actualisés pour le lot plomberie (devis [G] pièce 21) d'un montant de 3 934,70 euros et le lot électricité (devis [R] pièce 22) d'un montant de 10 140,90 euros de sorte que par infirmation, il est fait droit à la demande de réctualisation de ces chefs.



En revanche, si, comme le soutient l'appelant, le devis RTP (maçonnerie) n'a pas été actualisé par l'entrepreneur qui refuse, compte tenu des modifications apportées par l'expert à son devis, de réaliser les travaux qui lui sont demandés, il ne saurait être fait droit à sa demande d'application d'un indice BTP d'environ 20 % alors d'une part que cette demande ne figure pas au dispositif de ses conclusions et d'autre part que rien ne lui interdisait de solliciter un nouveau devis auprès d'un autre entrepreneur.



d- Sur les frais de déplacement, remplacement et nettoyage



Le tribunal a retenu le montant fixé par l'expert assurance au titre des frais de déplacement, remplacement et nettoyage.



Il est demandé à la cour que ce poste soit porté à 20 000 euros et non à 5 000 euros comme retenu par l'expert assurance.



M. [O] estime que compte tenu du nombre important de meubles, objets, vitrines, livres, tapisserie, tableaux, tapis se trouvant dans la maison sinistrée, il est utile de prévoir quatre personnes travaillant environ 8 h par jour pendant 20 jours à raison de 10 euros de l'heure, montant fixé par l'expert.



Les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'il se contentait de produire un décompte des heures passées pour chaque poste fait par lui même.



Or, si le principe d'indemnisation de ce chef n'est pas contesté, M. [O] ne produit aucun élément permettant de vérifier la quantité de meubles, objets, livres et accessoires nécessitant un tel nettoyage de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 5 000 euros de ce chef.



e- Sur le poste relatif aux objets d'art



Il est demandé de réévaluer le devis objets d'art de l'expert à la somme de 139 114 euros au lieu de 121 727 euros.



L'assureur a proposé la somme de 121 727 euros au moyen de l'opération suivante :

15,3 ( coeff multiplicateur) x 995,10 (indice) x 8 (pièces) = 121 727.



M. [O] soutient que l'assureur ne pouvait réduire le coefficient multiplicateur qui est de 100 au contrat au motif du passage à l'euro en 2002 de sorte que le calcul devait être le suivant :

100 (multiplicateur) x 995,10 (valeur en euros de l'indice) x 8 = 796 080 euros, plafond d'indemnisation de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 139 114 euros, telle que fixée par l'expert M. [I] au titre du poste objet d'art.



Selon l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance en page 8, 'les bijoux, pierres précieuses, perles fines, argenterie, dentelles, statues, tabeaux, collections fourrures, objets rares et précieux ne sont compris dans l'assurance du mobilier personnel qu'à concurrence de 100 fois l'indice au maximum par pièce principale'.



Il est constant que le contrat souscrit par M. [O] prévoit une indemnisation de 100 fois la valeur en francs de l'indice (995,10) par pièce principale qui, au cas particulier, sont au nombre de huit.



Si, les parties n'ont pas réévalué conventionnellement le coefficient multiplicateur lors du passage à l'euro en 2002 et qu'ainsi celui-ci doit rester fixé à 100, il n'en va pas de même de la valeur de l'indice qui a été fixée en francs et devait être convertie lors du passage à l'euro (soit à 151,70).



Il en résulte que la proposition de l'assureur à hauteur de 121 727 euros doit être accueillie et le jugement déféré confirmé sur ce point.



f- Sur le devis [T] n°2014-06 (isolant mince)



Si la bonne foi de l'appelant, qui soutient que la facture de l'isolant a été détruite dans l'incendie, n'est pas en cause, la seule production d'une photographie de débris de l'incendie difficilement exploitable ne saurait suffire à démontrer l'existence avant l'incendie d'un tel isolant mince et ce alors que la preuve peut se faire aussi par témoignages.



Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.



g- Sur les frais de déplacement et de reconstitution de comptabilité



Le tribunal a rejeté les demandes de M. [O] de ce chef au motif qu'il ne justifiait pas de son calcul tant pour les déplacements au regard de leur nombre et de l'indemnité kilométrique que pour les frais de reconstitution de comptabilité.



L'appelant réclame des frais de déplacement pour 1 232 euros TTC et des frais de reconstitution d'une comptabilité 2020 pour 900 euros.



M. [O] fait état de 5 aller-retour entre l'hôpital Herriot à [Localité 12] et son domicile : soit 400 km x 0,601 indemnité du km = 240,04 x 5 = 1 202 euros.



Il estime que ces frais doivent être pris en charge au titre des pertes indirectes qui sont définies par les conditions générales comme 'les frais divers justifiés supportés par l'assuré à la suite d'un sinistre' et non pas au titre des 'déplacement - Replacement' qui concernent, comme l'indique Groupama, les frais de déplacement et replacement du mobilier afin d'effectuer les réparations immobilières rendues nécessaires par le sinistre.



Selon l'article L122-2 du code des assurances, les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.



L'article L122-3 du même code indique que sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.



L'article L122-4 du code précité prévoit que l'assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol.



Il résulte de ces textes que les aller-retour entre le domicile de l'appelant et l'hôpital Edouard Herriot à [Localité 12] justifiés par les blessures subies par l'intéressé dans l'incendie ne sont pas pris en charge au titre de la garantie incendie ne s'agissant pas de dommages occasionnés aux biens et ne peuvent être pris en charge au titre des pertes indirectes.



En revanche, la perte de la comptabilité 2020 dans l'incendie entre dans la garantie et l'assureur doit prendre en charge la reconstitution de celle-ci à hauteur de la somme de 900 euros, justifiée par la facture CAPEC de sorte que le jugement est réformé sur ce point.



h- Sur la perte de revenus



M. [O] réclame une somme de 60 215 euros au titre de la perte de revenus expliquant qu'il a été dans l'impossibilité d'exercer son métier de médecin durant une année.



Il explique que le montant réclamé ne porte pas sur une perte d'exploitation mais sur les blessures consécutives à l'incendie ayant rendu son activité médicale impossible et que cette perte de revenus fait partie des frais divers supportés à la suite du sinistre.



Les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'explicitait pas son calcul et qu'il ne produisait que les deux déclarations des bénéfices non commerciaux pour les années 2018 et 2019 anterieures à l'incendie, déclarations faisant état d'un bénéfice en baisse de 70 945 euros en 2018 à 44 632 en 2019 considérant alors que la diminution du bénéfice ne semblait pas en lien avec l'incendie.



M. [O] produit à hauteur de cour les résultats de l'exercice BNC pour les années 2017, 2018 et 2019. 



Or, aux côtés de l'assureur, il est observé que M. [O] demande l'indemnisation d'une perte d'exploitation et non d'un préjudice corporel.



L'assurance incendie n'a pas vocation en principe à garantir une perte d'exploitation.



La cour observe que M. [O], à qui incombe la charge de la preuve du contenu du contrat, ne précise pas sur quelle disposition du contrat il se fonde pour solliciter une telle indemnité.



En conséquence, celle demande n'est pas fondée et le jugement est donc confirmé sur ce point.



i- Sur l'indemnité pour privation de jouissance



M. [O] demande une somme complémentaire de 8 000 euros à ce titre tandis que Groupama proposait 12 000 euros.



Aux côtés des premiers juges, il est relevé que l'article 6 des conditions générales prévoient que la compagnie d'assurance assure la privation de jouissance telle que définie à l'article 2, proportionnellement au temps nécessaire, à dire d'expert, pour la remise en état des locaux, sans que ce délai puisse excéder une année à compter du jour du sinistre.



Il s'en déduit que l'indemnité est plafonnée à douze mois et que l'appelant, qui ne soutient pas que l'assureur a tardé à formuler sa proposition, n'est pas fondé à réclamer une indemnité complémentaire.



Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.



C/ Sur la synthèse des indemnités à revenir à l'assuré



Le jugement déféré est confirmé sur les montants retenus au titre des divers postes de travaux sauf concernant :



- le devis [S], le tribunal ayant retenu une indemnité de 128 926,49 euros TTC là où la cour retient la somme de 149 944,61 euros TTC au titre des travaux de platrerie et de peinture.

- le devis [T], le tribunal ayant retenu une indemnité de 193 633,15 euros TTC là où la cour retient la somme de 199 768,68 euros TTC au titre des travaux de couverture, charpente.

- les devis électricité et chauffage, le tribunal ayant retenu les sommes de 6 631,90 euros TTC pour l'électricité et 3 472,70 euros TTC pour le chauffage là où la cour retient 3 934,70 euros pour le chauffage et 10 140,90 euros pour l'électricité.

- la reconstitution de comptabilité, le tribunal ayant rejeté cette demande là où la cour retient la somme de 900 euros TTC.













Postes 



Valeur à neuf TTC



Vétusté



Indemnité immédiate



Indemnité différée





DAAT



926,40







926,40









Mesures conservatoires



11 268,83







11 268,83









Installation de chantier



 14 520







14 520,00









Maçonnerie

devis RTP



 41 493,21



20%



 33 194,57



8 298,64





Charpente



84 044,31



25%



 63 033,23



 21 011,08





Traitement de plancher



 5 982



 25%



 4 486,50



 1 495,50





Couverture



 45 315,41



 25%



 33 986,56



 11 328,85





Zinguerie



 21 151,56



 25%



 15 863,67



 5 287,89





Plancher bois



 12 379,51



 25%



 9 284,63 



 3 094,88





Fenêtres de toit



 10 890,00



 25%



 8 167,50



 2 722,70





Déplacements

devis [T]



 6 135,53







 6 135,53









Remise en jeu menuiseries



 6 179,80



 25%



 4 634,85



 1 544,95





Menuiseries intérieures



 14 418,80



 25%



 10 814,10



 3 604,70





Réfection escalier



 34 210,00



 25%



 25 657,50



 8 552,50





Plâtrerie



 76 783,95



 25%



 57 587,96



 19 195,99





[Localité 13]



73 160,66



 25%



 54 870,50



 18 290,15





Finitions escalier



1 650



25%



 1 237,50 



 412,50





Electricité



 10 140,90



 25%



 7 605,68



 2 535,23





Chauffage



 3 934,70



 25%



 2 951,03



 983,68





Carrelage



 25 555,20



 25%



 19 166,40



 6 388,80





Mobilier courant



 18 678,19







 9 359,49



 3 432,28





Objets de valeur



 139 114,00







121 727,00









Frais de démolition



 22 028,66







 22 028,66









Frais de déplacement et replacement du mobilier



 5 000,00 







 5 000,00









Pertes indirectes justifiées



 1 980,00







 1 980,00













Facture Auction



 76,00







 76,00









Privation de jouissance



 12 000,00







 12 000,00









 



Total 557 564,09 118 180,32

 



Au final, et par réformation du jugement déféré sur le quantum, Groupama est condamné à verser la somme de 675 744,41 euros au titre de l'indemnité d'assurance, dont 557 564,09 euros au titre de l'indemnité immédiate et 118 180,32 euros au titre de l'indemnité différée.





3/ Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



Groupama, succombant en appel, est condamné aux dépens d'appel.



Tenu aux dépens, il est condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire :



- Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ;



- Infirme le jugement déféré sur la condamnation de Groupama à hauteur de 588 622,50 euros au titre de l'indemnité d'assurance, le confirme sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;



- Statuant à nouveau du chef réformé :



- Condamne la société Groupama à payer à M. [M] [O] la somme de 675 744,41 euros au titre de l'indemnité d'assurance soit 557 564,09 euros au titre de l'indemnité immédiate et 118 180,32 euros au titre de l'indemnité différée ;



- Rappelle que les sommes réglées à titre provisionnel viendront en déduction ;



- Rejette les autres demandes de M. [M] [O] ;



- Condamne la société Groupama aux dépens d'appel ;



- Condamne la société Groupama à payer à M. [M] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier Le président
Texte intégral
[M] [O]



C/



GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 23 JUIN 2026



N° RG 24/00570 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNMZ



Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2024, 

rendu par le tribunal de Chalon sur Saône - RG : 22/00847











APPELANT :



Monsieur [M] [O]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (71)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Assisté de Me Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de TOULON, plaidant, et représenté par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 62





INTIMÉE :



compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :



Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



M. [M] [O] est propriétaire d'une maison de maître datant de 1850 située lieudit '[Localité 4] à [Localité 5]'.



Il a souscrit un contrat d'assurance Multi-option des chefs de famille auprès de la compagnie Groupama le 16 décembre 1997. 



Le 15 janvier 2020, le bien immobilier a fait l'objet d'un incendie ayant détruit quasiment la totalité du toit, des combles et du deuxième étage ainsi que le mobilier s'y trouvant, M. [O] ayant été hospitalisé pendant un mois pour des brûlures graves notamment aux mains.



Le sinistre a été déclaré le même jour à l'assureur et la société Groupama a diligenté une expertise amiable. 



L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2021 chiffrant les dommages à 585 236,25 euros TTC se décomposant comme suit :

- dommages immobilier (valeur à neuf) : 387 335,40 euros TTC.

- dommages mobiliers (valeur à neuf) : 157 792,19 euros TTC.

- frais et pertes : 40 108,66 euros.



Sur cette estimation, il a retenu une somme de 141 897,98 euros au titre de la vétusté, pour conclure à une indemnité de 443,338,27 euros.



Par lettre du 7 octobre 2021, Groupama a transmis une proposition d'indemnisation à son assuré à hauteur de 495 396,49 euros, soit:

-indemnité immédiate: 397 905,71 euros TTC.

-indemnité différée: 97 490,78 euros TTC.



Par lettre du 5 novembre 2021, M. [O] a contesté cette proposition.



Par acte du 2 février 2022, M. [O] a assigné Groupama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone aux fins d'expertise judiciaire, demande qui a été rejetée par ordonnance du 26 avril 2022.



Par acte du 20 juin 2022, il a assigné Groupama devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire.



Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a :

- condamné Groupama à verser à M. [O] la somme de 588 622,50 euros au titre de l'indemnité d'assurance, dont 478 348,63 euros au titre de l'indemnité immédiate et 110 273,87 euros au titre de l'indemnité différée, dont à déduire les sommes réglées par délégation de paiement et des provisions.

- débouté M. [O] de ses demandes au titre du plafonnement du taux de vétusté, de l'actualisation des postes de maçonnerie, électricité, plomberie, déplacement, remplacement et nettoyage, du poste relatif aux objets d'art, du devis relatif à l'isolant mince, des frais de déplacement, des frais de reconstitution de comptabilité, des pertes de revenus et de la privation de jouissance.

- condamné Groupama aux dépens de l'instance.

- condamné Groupama à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Groupama de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Par déclaration du 30 avril 2024, M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [M] [O] demande à la cour, au visa des articles L121-1 et suivants du code des assurances, L211-1 du code de consommation, de :

- réformer et annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone, le 9 avril 2024, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du plafonnement du taux de vétusté, de l'actualisation des postes maçonnerie, électricité, plomberie, du poste de déplacement, remplacement et nettoyage, du poste relatif aux objets d'arts, du devis relatif à l'isolant mince, des frais de déplacement, des frais de reconstitution de comptabilité, des pertes de revenus et de la privation de jouissance.

Par suite,

- condamner la société Groupama à lui verser la somme de 817 881,22 euros, au titre de l'indemnité d'assurance, telle qu'elle est justifiée dans les présentes conclusions.

- confirmer le jugement en ses autres dispositions.

- condamner la société GROUPAMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence d'une somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 23 août 2024, Groupama demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au règlement de la somme de la somme de 588 622,50 euros sur la demande principale ainsi qu'au règlement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité procédurale.

Statuant à nouveau, 

- débouter M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 5 000 euros à la compagnie Groupama au titre de ses frais de défense de première instance et d'appel.

- condamner M. [O] aux entiers dépens.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.



Lors de l'audience du 19 mai 2026, la cour a soulevé l'irrecevabilité éventuelle des conclusions de Groupama au regard de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable.





MOTIVATION



1/ Sur le montant de l'indemnité d'assurance



La cour observe, à titre liminaire, qu'aucun moyen n'est soulevé à l'appui de la demande d'annulation du jugement déféré de sorte que cette prétention est rejetée. 



Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



A- sur le plafonnement de la vétusté



L'appelant reproche à l'expert [K] d'avoir appliqué à chaque poste une vétusté variant de 10 à 80 % alors que selon lui la vétusté, lorsqu'elle trouve à s'appliquer, ne pouvait dépasser 25 %. 



Il soutient que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des conditions générales du contrat, appliquant à tort les dispositions du contrat MO-03, affirmant que les conditions générales du contrat d'assurance 'Multi-option des chefs de famille' MOD-3046 sont applicables au contrat qu'il a souscrit en décembre 1997.



Groupama répond que, comme l'explicite la lettre du contrat, le plafond de 25 % concerne, non pas le taux de vétusté mais bien la prise en charge par l'assureur, plafond qui est commun à tous les contrats dommages de sorte que la différence qui pourrait résulter après déduction de la vétusté du chiffrage de l'expert, et plafonnement de la prise en charge de l'indemnité de vétusté par l'assureur, demeure à la charge de l'assuré.



Il est indiqué que la clause figurant au contrat MO-03 en page 29 prévoit que le bâtiment et les objets usuels sont garantis en valeur à neuf (valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment ou du remplacement du mobilier au jour du sinistre) sauf à déduire de l'évaluation en valeur à neuf la part de vétusté excédant 25 %.



La cour relève que la photocopie des conditions particulières produites aux débats par l'appelant ne permet pas de vérifier les conditions générales applicables au contrat souscrit par M. [O] tandis que Groupama ne verse aucune pièce contractuelle aux débats.



Si Groupama soutient que cette nouvelle pièce est extraite d'un autre contrat étranger aux débats, il ne conteste pas l'application des conditions générales MOD 3046 telles que produites en pièce 10 par l'appelant et oppose la clause figurant en page 5 du contrat précité pour conclure à la limitation de la prise en charge de la vétusté à 25 %.



Il est observé que les conditions générales MOD 3046, dont se prévaut l'assuré, sont datées de 1994 comme étant numérotées 1339/1994 tandis que les conditions générales MO-03 sont datées du 1er novembre 1992.



Les conditions générales MOD 3046, dont la cour fait application, prévoient au titre de la garantie incendie et garanties annexes en page 8 que la caisse assure le mobilier, tel que défini à l'article 2, en valeur à neuf suivant les dispositions de cet article.



L'article 2 des mêmes conditions indique en page 5 pour la définition de la valeur à neuf que concernant la garantie des biens mobiliers et immobliers, ces biens seront estimés, en cas de sinistre, sur la base d'une valeur à neuf égale à leur valeur de reconstitution (reconstruction ou remplacement) au prix du neuf au jour du sinistre.



Il est ajouté après l'énonciation des biens non garantis par l'assurance valeur à neuf qu' 'en aucun cas, l'indemnité pour dépréciation de valeur causée par l'usage (vétusté) ne pourra excéder un quart (1/4) de la valeur à neuf'.



Comme le soutient l'appelant, en application de l'article L211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.



L'article 1161 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que toutes les conventions s'interprétent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte en entier.



Au cas particulier, le contrat prévoit clairement que les biens sont estimés en cas de sinistre sur la base d'une valeur à neuf.



Il n'est prévu ni dans les conditions générales applicables ni dans les conditions particulières produites (l'assureur ne produisant pas son exemplaire) que la valeur à neuf doit être diminuée de la dépréciation de valeur causée par la vétusté, la seule mention d'une indemnité pour dépréciation de la valeur causée par l'usage (vétusté) dont les conditions de mise en oeuvre sont ignorées faute d'être déterminées par le contrat, n'étant pas suffisante pour permettre son application.



En conséquence et sans qu'il y ait lieu à interprétation du contrat, les premiers juges et l'assureur ne sauraient être suivis dans leur raisonnement de sorte que le jugement est infirmé sur ce point et qu'il y a lieu de modifier les coefficients de vétusté dans la limite appliquée par M. [O].



B- Sur le chiffrage retenu par l'expert



a-Sur le devis [S] du 3 mai 2022 (plâtrerie et peintures)



Le tribunal a retenu, selon tableau final, une somme de 43 517,33 euros au titre des travaux de platrerie et la somme de 85 409,16 euros au titre des travaux d'embellissement, avant application de la vétusté. 



Le tribunal a estimé que la somme de 44 000 euros, dont Groupama affirme qu'il s'agit de frais de déplacement, devait être prise en compte, faute de preuve en ce sens, et qu'il ne devait pas y avoir de correction de certains prix unitaires particulièrement sur les postes 1.1.1 à 1.1.3.



Pas plus à hauteur de cour l'assureur ne démontre la réalité du chiffrage opérée par son expert au titre des frais de déplacement ni que l'entreprise [S] aurait devisé un tel montant de ce chef, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire cette somme ni de corriger les prix unitaires.



En revanche, le tribunal a ordonné la suppression des autres postes telle que pratiquée par l'expert au motif que M. [M] [O] ne la contestait pas.



Or, M. [O] soutient que ces suppressions ne sont, en réalité, nullement justifiées et qu'elle ont des conséquences techniques importantes, à savoir :

- les cloisons en briques ne sont pas refaites.

- le travail s'effectue sans échaffaudage.

- l'approvisionnement se fait sans goulotte et sans monte-charge.

- le vieux lattis demeure détérioré.

- aucune protection des escaliers et des planchers n'est prévue.

- le nettoyage n'est pas pris en compte.



L'expert n'explicite pas en quoi ces postes pourtant nécessaires ont été écartés de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de M. [O] et par infirmation de la décision déférée de fixer la valeur à neuf de ce chef à la somme de 149 944, 61 euros 

(soit 76 783,95 euros TTC au titre de la plâtrerie et 73 160,66 euros TTC au titre des embellissements).



b- Le devis [T] n°2007 08 D du 1er juin 2022 (charpente et couverture)



En application du principe selon lequel l'assuré ne peut recevoir une somme supérieure au montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, le tribunal a écarté les frais de déplacement à hauteur de 13 634,50 euros TTC.



Il a considéré que M. [O] ne démontrait pas que les chevrons d'origine étaient en chêne ni que les châssis [Localité 6] PMR correspondraient le mieux aux châssis en fonte qui équipaient précedemment son bien.



Il a enfin estimé que l'assureur ne justifiait pas des prix du marché local pris en compte pour le calcul de l'indemnité à revenir à son assuré, notamment concernant les planchers et les ardoises.



Il a retenu le devis [T] réactualisé pour les postes et les montants suivants :

- zone de vie et consommation : 17 146,36 euros TTC

- charpente : 84 044,31 euros TTC

- démolition et déblais charpente : 2 706 euros TTC

- plancher bois : 12 379,51 euros TTC

- couverture : 45 315, 41 euros TTC

- zinguerie : 21 151,56 euros TTC

menuiseries extérieures : 10 890 euros TTC.



L'appelant soutient que le tribunal a rejeté à tort les frais de déplacement de ce devis alors qu'il les a retenus s'agissant des devis [S] et LAP.



Il explique que compte tenu de la localisation de sa propriété en zone rurale, éloignée des grandes communes, les entreprises spécialisées ne sauraient être localisées à proximité, raison pour laquelle l'expert [K] a recouru à des entreprises 'lointaines', notamment pour le déblaiement (entreprise Belfor 83 km) et pour la pose de toiture provisoire (entreprise Batirenove 81 km).



L'assureur ne justifie pas davantage des prix du marché local de sorte que les premiers juges seront suivis en ce qu'ils ont écarté l'application des prix locaux, non justifés.



Aux termes de l'article L 121-1 du code des assurances : "l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.



M. [O] ne démontre pas plus à hauteur de cour que les chevrons étaient en chêne à l'origine, le seul fait que le devis initial de M. [T] le prevoyait étant insuffisant à cet effet, les photographies sans valeur probante produites par l'appelant n'apportant pas davantage cette preuve.



Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de modifier les chevrons en sapin retenus par l'expert.



Si M. [O] soutient que les fenêtres de toit proposées par M. [T], à savoir Cas PMR correspondent le mieux aux chassis en fonte d'origine, il n'apporte toujours pas cette preuve à hauteur de cour de sorte que les premiers juges doivent être suivis en ce qu'ils ont retenu les chassis de toit standard en fonte, chiffrés à 9 900 euros HT.



Sur les frais de déplacement de l'entreprise, il n'est pas contestable que la maison de l'appelant bien que correspondant à une maison de maître, les réparations ne nécessitaient pas de recourir à des entreprises éminentes et très spécialisées.



Si le bien sinistré est situé en zone rurale sur la commune de [Localité 5], il est situé, comme le fait observer l'assureur, à 12 kms d'[Localité 7], 30 kms de [Localité 8], 33 kms de [Localité 9] [Localité 10] et 45 kms [Localité 11].



L'entreprise [T] retenue par M. [O] est située à plus de 100 km du lieu du sinistre.



L'expert a écarté les frais de déplacement de l'entreprise [T] (12 395 euros HT) au motif que les ouvrages de charpente et couverture sont des ouvrages courants.



M. [O] ne démontre pas que les réfections envisagées nécessitent une entreprise d'une compétence particulière tandis que l'assureur n'établit pas que l'appelant bénéficiait d'un choix d'entreprises suffisant dans un secteur proche.



En effet, l'assuré est en droit de pouvoir choisir une entreprise en fonction de sa renommée alors que si son bien n'était pas classé, il s'agit d'accomplir des travaux de couverture sur une maison de maître construite en 1850 nécessitant une certaine expérience.



Aussi, la prise en compte de frais de déplacement de l'entreprise ne peut être exclue et ils seront pris en compte sur 45 kms de sorte que les frais au devis [T] seront réduits de 55 % pour être retenus à hauteur de 5 577,75 euros HT ou 6 135,53 euros TTC.



Il en résulte que les premiers juges seront suivis sur les montants de l'ensemble des postes couverture / Charpente sauf à y ajouter la somme de 6 135,53 euros au titre des frais de déplacement.



c- Sur l'actualisation des postes plomberie, électricité, maçonnerie



Le tribunal a rejeté les demandes d'actualisation en raison de l'absence de production de devis actualisés retenant ainsi les devis suivants :

- RTP pour la maçonnerie : 41 493,21 euros TTC

- Electricité : 6 631,90 euros TTC

- Plomberie chauffage : 3 472,70 euros TTC. 



M. [O] réclame cette actualisation au regard de l'augmentation du prix des matières premières et de la main d'oeuvre.



Il produit des devis actualisés pour le lot plomberie (devis [G] pièce 21) d'un montant de 3 934,70 euros et le lot électricité (devis [R] pièce 22) d'un montant de 10 140,90 euros de sorte que par infirmation, il est fait droit à la demande de réctualisation de ces chefs.



En revanche, si, comme le soutient l'appelant, le devis RTP (maçonnerie) n'a pas été actualisé par l'entrepreneur qui refuse, compte tenu des modifications apportées par l'expert à son devis, de réaliser les travaux qui lui sont demandés, il ne saurait être fait droit à sa demande d'application d'un indice BTP d'environ 20 % alors d'une part que cette demande ne figure pas au dispositif de ses conclusions et d'autre part que rien ne lui interdisait de solliciter un nouveau devis auprès d'un autre entrepreneur.



d- Sur les frais de déplacement, remplacement et nettoyage



Le tribunal a retenu le montant fixé par l'expert assurance au titre des frais de déplacement, remplacement et nettoyage.



Il est demandé à la cour que ce poste soit porté à 20 000 euros et non à 5 000 euros comme retenu par l'expert assurance.



M. [O] estime que compte tenu du nombre important de meubles, objets, vitrines, livres, tapisserie, tableaux, tapis se trouvant dans la maison sinistrée, il est utile de prévoir quatre personnes travaillant environ 8 h par jour pendant 20 jours à raison de 10 euros de l'heure, montant fixé par l'expert.



Les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'il se contentait de produire un décompte des heures passées pour chaque poste fait par lui même.



Or, si le principe d'indemnisation de ce chef n'est pas contesté, M. [O] ne produit aucun élément permettant de vérifier la quantité de meubles, objets, livres et accessoires nécessitant un tel nettoyage de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 5 000 euros de ce chef.



e- Sur le poste relatif aux objets d'art



Il est demandé de réévaluer le devis objets d'art de l'expert à la somme de 139 114 euros au lieu de 121 727 euros.



L'assureur a proposé la somme de 121 727 euros au moyen de l'opération suivante :

15,3 ( coeff multiplicateur) x 995,10 (indice) x 8 (pièces) = 121 727.



M. [O] soutient que l'assureur ne pouvait réduire le coefficient multiplicateur qui est de 100 au contrat au motif du passage à l'euro en 2002 de sorte que le calcul devait être le suivant :

100 (multiplicateur) x 995,10 (valeur en euros de l'indice) x 8 = 796 080 euros, plafond d'indemnisation de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 139 114 euros, telle que fixée par l'expert M. [I] au titre du poste objet d'art.



Selon l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance en page 8, 'les bijoux, pierres précieuses, perles fines, argenterie, dentelles, statues, tabeaux, collections fourrures, objets rares et précieux ne sont compris dans l'assurance du mobilier personnel qu'à concurrence de 100 fois l'indice au maximum par pièce principale'.



Il est constant que le contrat souscrit par M. [O] prévoit une indemnisation de 100 fois la valeur en francs de l'indice (995,10) par pièce principale qui, au cas particulier, sont au nombre de huit.



Si, les parties n'ont pas réévalué conventionnellement le coefficient multiplicateur lors du passage à l'euro en 2002 et qu'ainsi celui-ci doit rester fixé à 100, il n'en va pas de même de la valeur de l'indice qui a été fixée en francs et devait être convertie lors du passage à l'euro (soit à 151,70).



Il en résulte que la proposition de l'assureur à hauteur de 121 727 euros doit être accueillie et le jugement déféré confirmé sur ce point.



f- Sur le devis [T] n°2014-06 (isolant mince)



Si la bonne foi de l'appelant, qui soutient que la facture de l'isolant a été détruite dans l'incendie, n'est pas en cause, la seule production d'une photographie de débris de l'incendie difficilement exploitable ne saurait suffire à démontrer l'existence avant l'incendie d'un tel isolant mince et ce alors que la preuve peut se faire aussi par témoignages.



Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.



g- Sur les frais de déplacement et de reconstitution de comptabilité



Le tribunal a rejeté les demandes de M. [O] de ce chef au motif qu'il ne justifiait pas de son calcul tant pour les déplacements au regard de leur nombre et de l'indemnité kilométrique que pour les frais de reconstitution de comptabilité.



L'appelant réclame des frais de déplacement pour 1 232 euros TTC et des frais de reconstitution d'une comptabilité 2020 pour 900 euros.



M. [O] fait état de 5 aller-retour entre l'hôpital Herriot à [Localité 12] et son domicile : soit 400 km x 0,601 indemnité du km = 240,04 x 5 = 1 202 euros.



Il estime que ces frais doivent être pris en charge au titre des pertes indirectes qui sont définies par les conditions générales comme 'les frais divers justifiés supportés par l'assuré à la suite d'un sinistre' et non pas au titre des 'déplacement - Replacement' qui concernent, comme l'indique Groupama, les frais de déplacement et replacement du mobilier afin d'effectuer les réparations immobilières rendues nécessaires par le sinistre.



Selon l'article L122-2 du code des assurances, les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.



L'article L122-3 du même code indique que sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.



L'article L122-4 du code précité prévoit que l'assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol.



Il résulte de ces textes que les aller-retour entre le domicile de l'appelant et l'hôpital Edouard Herriot à [Localité 12] justifiés par les blessures subies par l'intéressé dans l'incendie ne sont pas pris en charge au titre de la garantie incendie ne s'agissant pas de dommages occasionnés aux biens et ne peuvent être pris en charge au titre des pertes indirectes.



En revanche, la perte de la comptabilité 2020 dans l'incendie entre dans la garantie et l'assureur doit prendre en charge la reconstitution de celle-ci à hauteur de la somme de 900 euros, justifiée par la facture CAPEC de sorte que le jugement est réformé sur ce point.



h- Sur la perte de revenus



M. [O] réclame une somme de 60 215 euros au titre de la perte de revenus expliquant qu'il a été dans l'impossibilité d'exercer son métier de médecin durant une année.



Il explique que le montant réclamé ne porte pas sur une perte d'exploitation mais sur les blessures consécutives à l'incendie ayant rendu son activité médicale impossible et que cette perte de revenus fait partie des frais divers supportés à la suite du sinistre.



Les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'explicitait pas son calcul et qu'il ne produisait que les deux déclarations des bénéfices non commerciaux pour les années 2018 et 2019 anterieures à l'incendie, déclarations faisant état d'un bénéfice en baisse de 70 945 euros en 2018 à 44 632 en 2019 considérant alors que la diminution du bénéfice ne semblait pas en lien avec l'incendie.



M. [O] produit à hauteur de cour les résultats de l'exercice BNC pour les années 2017, 2018 et 2019. 



Or, aux côtés de l'assureur, il est observé que M. [O] demande l'indemnisation d'une perte d'exploitation et non d'un préjudice corporel.



L'assurance incendie n'a pas vocation en principe à garantir une perte d'exploitation.



La cour observe que M. [O], à qui incombe la charge de la preuve du contenu du contrat, ne précise pas sur quelle disposition du contrat il se fonde pour solliciter une telle indemnité.



En conséquence, celle demande n'est pas fondée et le jugement est donc confirmé sur ce point.



i- Sur l'indemnité pour privation de jouissance



M. [O] demande une somme complémentaire de 8 000 euros à ce titre tandis que Groupama proposait 12 000 euros.



Aux côtés des premiers juges, il est relevé que l'article 6 des conditions générales prévoient que la compagnie d'assurance assure la privation de jouissance telle que définie à l'article 2, proportionnellement au temps nécessaire, à dire d'expert, pour la remise en état des locaux, sans que ce délai puisse excéder une année à compter du jour du sinistre.



Il s'en déduit que l'indemnité est plafonnée à douze mois et que l'appelant, qui ne soutient pas que l'assureur a tardé à formuler sa proposition, n'est pas fondé à réclamer une indemnité complémentaire.



Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.



C/ Sur la synthèse des indemnités à revenir à l'assuré



Le jugement déféré est confirmé sur les montants retenus au titre des divers postes de travaux sauf concernant :



- le devis [S], le tribunal ayant retenu une indemnité de 128 926,49 euros TTC là où la cour retient la somme de 149 944,61 euros TTC au titre des travaux de platrerie et de peinture.

- le devis [T], le tribunal ayant retenu une indemnité de 193 633,15 euros TTC là où la cour retient la somme de 199 768,68 euros TTC au titre des travaux de couverture, charpente.

- les devis électricité et chauffage, le tribunal ayant retenu les sommes de 6 631,90 euros TTC pour l'électricité et 3 472,70 euros TTC pour le chauffage là où la cour retient 3 934,70 euros pour le chauffage et 10 140,90 euros pour l'électricité.

- la reconstitution de comptabilité, le tribunal ayant rejeté cette demande là où la cour retient la somme de 900 euros TTC.













Postes 



Valeur à neuf TTC



Vétusté



Indemnité immédiate



Indemnité différée





DAAT



926,40







926,40









Mesures conservatoires



11 268,83







11 268,83









Installation de chantier



 14 520







14 520,00









Maçonnerie

devis RTP



 41 493,21



20%



 33 194,57



8 298,64





Charpente



84 044,31



25%



 63 033,23



 21 011,08





Traitement de plancher



 5 982



 25%



 4 486,50



 1 495,50





Couverture



 45 315,41



 25%



 33 986,56



 11 328,85





Zinguerie



 21 151,56



 25%



 15 863,67



 5 287,89





Plancher bois



 12 379,51



 25%



 9 284,63 



 3 094,88





Fenêtres de toit



 10 890,00



 25%



 8 167,50



 2 722,70





Déplacements

devis [T]



 6 135,53







 6 135,53









Remise en jeu menuiseries



 6 179,80



 25%



 4 634,85



 1 544,95





Menuiseries intérieures



 14 418,80



 25%



 10 814,10



 3 604,70





Réfection escalier



 34 210,00



 25%



 25 657,50



 8 552,50





Plâtrerie



 76 783,95



 25%



 57 587,96



 19 195,99





[Localité 13]



73 160,66



 25%



 54 870,50



 18 290,15





Finitions escalier



1 650



25%



 1 237,50 



 412,50





Electricité



 10 140,90



 25%



 7 605,68



 2 535,23





Chauffage



 3 934,70



 25%



 2 951,03



 983,68





Carrelage



 25 555,20



 25%



 19 166,40



 6 388,80





Mobilier courant



 18 678,19







 9 359,49



 3 432,28





Objets de valeur



 139 114,00







121 727,00









Frais de démolition



 22 028,66







 22 028,66









Frais de déplacement et replacement du mobilier



 5 000,00 







 5 000,00









Pertes indirectes justifiées



 1 980,00







 1 980,00













Facture Auction



 76,00







 76,00









Privation de jouissance



 12 000,00







 12 000,00









 



Total 557 564,09 118 180,32

 



Au final, et par réformation du jugement déféré sur le quantum, Groupama est condamné à verser la somme de 675 744,41 euros au titre de l'indemnité d'assurance, dont 557 564,09 euros au titre de l'indemnité immédiate et 118 180,32 euros au titre de l'indemnité différée.





3/ Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



Groupama, succombant en appel, est condamné aux dépens d'appel.



Tenu aux dépens, il est condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







Par ces motifs,



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire :



- Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ;



- Infirme le jugement déféré sur la condamnation de Groupama à hauteur de 588 622,50 euros au titre de l'indemnité d'assurance, le confirme sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;



- Statuant à nouveau du chef réformé :



- Condamne la société Groupama à payer à M. [M] [O] la somme de 675 744,41 euros au titre de l'indemnité d'assurance soit 557 564,09 euros au titre de l'indemnité immédiate et 118 180,32 euros au titre de l'indemnité différée ;



- Rappelle que les sommes réglées à titre provisionnel viendront en déduction ;



- Rejette les autres demandes de M. [M] [O] ;



- Condamne la société Groupama aux dépens d'appel ;



- Condamne la société Groupama à payer à M. [M] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L122-3, code des assurances L122-2, code de la consommation L211-1, code des assurances L121-1, code civil 1161). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:09.701Z.