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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 25 juin 2026, n° 24/00149

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Exposé du litige

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties



Suivant acte sous seing privé en date du 11 février 2008, M. [L] [F] et Mme [X] [Z] épouse [F] ont donné à bail à ferme viticole, soumis aux dispositions du statut du fermage, à M. [M] [I], les parcelles en nature de vigne cadastrées en section ZR n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 14] d'une superficie de 6a, ZR n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 14] d'une superficie de 17a et 50ca, ZR n°[Cadastre 3] BK lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 16a, ZR n°[Cadastre 3] A lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 23a et 10ca, ZR n°[Cadastre 3] BJ lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 10 a, ZV n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 17a et 60ca et ZV n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 25a et 80ca, soit une superficie totale de 1ha, 37a et 70ca, en appellation Bourgogne [Localité 16], Bourgogne Aligoté et [Localité 17], situées sur la commune de [Localité 18], moyennant le règlement d'un fermage annuel calculé sur la base d'une valeur locative de 9 hectolitres par hectare, pour l'ensemble des appellations.



Le 29 mai 2009, le preneur a contresigné l'état des lieux de la propriété réalisé le 31 janvier 2000 mentionnant 'ces trois tènements de vigne constituent un bon outil de production. La vieille vigne d'aligoté sera à renouveler dès que possible', et stipulant que le preneur a convenu de replanter 'les 16 rangs d'aligoté en totalité', avec précision que 'l'arrachage a été effectué'.



Le bail a été renouvelé le 11 février 2017.



Après avoir sollicité de leur preneur l'exécution de son engagement figurant dans l'état des lieux, M. [L] [F] et Mme [X] [Z] ont, par requête recue au greffe le 13 octobre 2017, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône d'une demande de résiliation du bail pour défaut d'entretien des parcelles, pour non respect des clauses du bail et pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds, en sollicitant une expertise aux fins du chiffrer le coût de la remise en état du vignoble.



Parallèlement, les bailleurs ont délivré le 20 mars 2018 à M. [I] un congé à effet au 10 février 2020 sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.



M. [I] a, par requête reçue au greffe le 29 juin 2018, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône aux fins d'annulation du congé et d'être autorisé à céder le bail rural conclu le 11 février 2008 à sa fille, Mme [B] [I].



Par jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, M. [I] a été placé en redressement judiciaire et la SCP [T] [V] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.



Enfin, M. [L] [F] est décédé le 20 novembre 2018, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X] [Z] et ses cinq enfants, Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F].





Après jonction des deux affaires, le tribunal a, par un premier jugement rendu le 20 décembre 2019 : 

- déclaré recevable l'intervention volontaire, à titre principal, de Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F], héritières de [L] [F] ;

- prononcé la résiliation aux torts de M. [I] du bail à ferme viticole ;

- ordonné à ce dernier de restituer les parcelles susvisées, libres de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du présent jugement ; 

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

- dit qu'à défaut pour M. [I] d'avir libéré les lieux dans le mois de la signification du jugement, il sera procédé a son expulsion avec au besoin l'assistance de la force publique;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation du bail jusqu'à la restitution effective des lieux au montant du fermage qui aurait été versé si le bail avait continué ;

- condamné M. [I] à verser à Mme [X] [Z] ainsi qu'à Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] , ayants-droit de [L] [F], ladite indemnité d'occupation due, au prorata temporis, de la date de résiliation du bail jusqu'à la restitution effective des parcelles ;

- ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J] [U], avec pour mission de décrire l'état des parcelles, en décomptant notamment le nombre de manquants, de chiffrer les travaux nécessaires à leur replantation et à la remise des parcelles dans un état d'exploitation conforme à celui dans lequel le vignoble se serait trouvé s'il avait été entretenu conformément aux façons culturales attendues au regard des usages et des règles de l'art et aux conditions de production des appellations considérées, et de décrire les éventuels préjudices subis par les propriétaires ;

- débouté Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] de leur demande de dommages-intérêts ;

- débouté M. [I] de sa demande aux fins de remboursement de ses frais ;

- dit que la demande de M. [I] aux fins d'annulation du congé est devenue sans objet;

- débouté M. [I] de sa demande aux fins de cession du bail au profit de sa fille ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- réservé les dépens de l'instance.



M. [I] a quitté les lieux le 17 avril 2020 et, sur son appel principal, la cour d'appel de Dijon a, par arrêt rendu le 31 mars 2022 :

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de remboursement du coût des plants de [Localité 17] ;

- infirmé ce dernier chef et, statuant à nouveau, condamné solidairement Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros en remboursement des plants de [Localité 17] ;

- condamné M. [I] aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Mmes [X], [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] la somme totale de 3 000 euros pour leurs frais liés à la procédure d'appel.



Après dépôt du rapport d'expertise au greffe le 9 octobre 2020, Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] ont sollicité en première instance la condamnation de M. [I] à leur régler :

- la somme de 30 264 euros au titre du compte de sortie de ferme, pour la remise en état du vignoble,

- la somme de 14 141 euros au titre du préjudice subi,

- une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens.



En première instance, M. [I] sollicitait le rejet des demandes adverses, la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires formées à son encontre et la condamnation in solidum de Mme [X] [Z] ainsi que de Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.





Le tribunal a, par jugement rendu le 29 décembre 2023 au bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [I] à verser à Mme [X] [Z] ainsi qu'à Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] :

- la somme de 30 264 euros au titre des travaux de remise en état des parcelles en nature de vigne cadastrées en section ZR n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 14] d'une superficie de 6a, ZR n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 19] [Adresse 9] [Localité 20] d'une superficie de l7a et 50ca, ZR n°[Cadastre 3] BK lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 16a, ZR n°[Cadastre 3] A lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 23a et 10ca, ZR n°[Cadastre 3] BJ lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 10 a, ZV n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 17a et 60ca et ZV n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 25a et 80ca, soit une superficie totale de lha, 37a et 70ca, en appellation Bourgogne [Localité 16], Bourgogne Aligote et [Localité 17], sises sur la commune de [Localité 21] ;

- la somme de 14 141 euros en réparation des préjudices résultant de la perte de productivité et de valeur vénale desdites parcelles ;

- la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.





Par déclaration du 26 janvier 2024, M. [I], intimant [L] [F], Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.



Selon ses premières et dernières conclusions transmises le 20 janvier 2025, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :

- à titre principal, de débouter Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par les consorts [F] ; 

- y ajoutant, de condamner in solidum 'les consorts [F]' à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

 Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 16 septembre 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner M. [I] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.





Les conseils des parties ont oralement soutenu les termes de leurs ultimes conclusions lors de l'audience du 30 avril 2026.



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 25 juin suivant.

Motifs

Motifs de la décision





A titre liminaire, la cour observe que la demande d'annulation initialement formée dans la déclaration d'appel n'est pas soutenue.





- Sur la demande indemnitaire formée au titre des travaux de remise en état des parcelles,



Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] font valoir qu'un état des lieux décrivant des vignes en très bon état d'entretien a été accepté par M. [I] le 29 mai 2009.

Elles précisent qu'il importe peu qu'il s'agisse d'un état des lieux établi en 2000 avec l'ancien preneur, dès lors qu'il ressort sans la moindre ambiguïté que les parties ont considéré qu'il était toujours d'actualité et correspondait à la réalité des lieux, tel que relevé par la cour d'appel dans les motifs de son arrêt rendu le 31 mars 2022.

Selon les intimées, il était très expressément prévu, dès la prise à bail, que M. [I] devait arracher et replanter les seize rangs de la vieille vigne d'aligoté, accord lui ayant été rappelé par deux lettres des 16 octobre et 9 novembre 2008 et qu'il a expressément reconnu en le mentionnant de sa main sur l'état des lieux signé le 29 mai 2009.

Elles considèrent que quand bien même les lieux n'auraient pas été remis à M. [I] en bon état d'entretien, il lui appartenait de remédier à cet état au cours des douze campagnes qu'il a réalisées, alors que des remarques régulières lui ont été adressées sur le peu de soin apporté à l'entretien des vignes par courriers des 20 mai 2010, 25 octobre 2010 et 19 septembre 2015.



Concernant les travaux de remise en état, Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] affirment qu'aux termes de son rapport du 1er octobre 2020, l'expert a relevé d'importantes dégradations de la responsabilité de M. [I], sans relever en revanche aucune amélioration, selon les termes suivants : 'la faiblesse présente dans l'ensemble des vignes, à des degrés certes divers, est avérée de par les manquements certains de M. [I] au cours des dernières années au moins quant à un entretien insuffisant des sols (l'enherbement actuel dans toutes les parcelles démontre des manquements réitérés sur ce point), sans que nous puissions fournir d'autres éléments explicatifs (fertilisation...). L'enherbement constaté (graminées développées, dicotylédones diverses, vivaces) ne peut en aucun cas s'implanter d'un seul coup ; un mode de culture bio sans désherbant, avec entretien des sols suivi, ne peut pas laisser s'implanter une végétation majoritairement pérenne et enracinée, outre les accrus vivaces parfois présents (ronces, églantiers...).'

Elles indiquent que si M. [I] évoque d'autres causes de dégradations, il en supporte la charge de la preuve qu'il ne fournit pas.

Si elles affirment n'avoir jamais soutenu qu'il appartenait à M. [I] de le financer en intégralité le rebrochage ou la replantation de la parcelle, la présente cour ayant laissé à leur charge le coût des greffes pour la parcelle de [Localité 17] dans son arrêt du 31 mars 2022 dont l'expert indique que 80 % sont mortes en lien avec le manque de soin du preneur, elles font valoir qu'en revanche, il est de la responsabilité du preneur, qui a seul accès aux vignes, d'informer son bailleur de la nécessité des travaux de rebrochage et de prévoir le calendrier des remplacements, ce que M. [I] n'a jamais fait.

Selon les intimées, ce dernier doit donc supporter le coût de l'intégralité de la remise en état selon le chiffrage retenu par l'expert à hauteur totale de 30 264 euros.





M. [I] affirme qu'il est de jurisprudence constante que l'article 1731 du code civil, prévoyant que « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels » n'est pas applicable au preneur d'un bail rural portant sur des terres et ne s'applique qu'en matière de bâtiments.

Or, il considère qu'il n'est pas contesté que les parties n'ont pas établi un état des lieux contradictoire, l'état des lieux d'entrée invoqué par les intimés, qui aurait été « accepté » par lui le 29 mai 2009 et qui décrivait des vignes « en très bon état d'entretien », correspondant à un état des lieux d'entrée réalisé le 31 janvier 2000 par l'ancien preneur, M. [P] [S], huit ans avant sa propre entrée dans les lieux.

Dès lors, il indique que s'il est exact qu'il a indiqué sur ce document « Bon pour accord sur cet état des lieux », il ne saurait été considéré que cet état des lieux lui est opposable faute d'avoir été réalisé à son contradictoire et tandis qu'il n'avait pas visité les vignes, en précisant qu'il n'a pas lu attentivement le document qui lui a été soumis subrepticement par les bailleurs.

Selon lui, il incombe donc à ces derniers d'établir les détériorations qu'ils invoquent et l'identité de leur auteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.





L'appelant fait valoir que si l'expert judiciaire a chiffré les travaux pour procéder au remplacement des manquants à 2 725 greffes au coût unitaire de 7 euros soit un coût total de 19 075 euros, il a souligné que ces travaux seront à imputer à qui de droit.

Il rappelle que le bail ne prévoit pas que le coût de remplacement des manquants seront à la charge du preneur, alors même qu'une telle clause serait réputée non écrite dans la mesure où ce remplacement relève de l'obligation générale du bailleur d'assurer la permanence et la qualité des plantations en application de l'article 1719 du code civil, tandis que le contrat-type de bail à ferme viticole applicable dans le département de [Localité 22]-et-[Localité 23] ne permet aucune dérogation à ladite obligation du bailleur et prévoit que le bailleur s'engage à prendre en charge la fourniture de greffes soudées et à procéder au remplacement à ses frais des ceps manquants isolément (rebrochage) par du matériel végétal de même nature, jusqu'à la fin de la quarantième année de plantation, la part restante (matériel non végétal et main d''uvre) étant assumée par le fermier.

M. [I] considère que contrairement aux affirmations adverses, il n'incombe pas au preneur de prévenir quotidiennement son bailleur de l'état dégradée des parcelles, alors qu'au contraire le bailleur soucieux de maintenir la bonne santé de sa propriété doit de lui-même veiller à son entretien sans que jamais le preneur ne soit tenu de l'informer des travaux à effectuer.



Par ailleurs, l'appelant affirme que le juge de première instance l'a condamné à la prise en charge du coût intégral des travaux de remise en état sans tenir compte du fait que l'expert judiciaire a relevé que la « faiblesse des vignes » est multifactorielle à savoir :

- les caractéristiques intrinsèques des plantations et de la climatologies (âges, ceps déficients, ceps manquants, épisodes climatiques (sécheresses, ...) ; 

- éventuellement de par les exploitations antérieures à 2008 sous la responsabilité des viticulteurs d'alors en charge des plantations ; 

- les manquements certains de M. [I] au cours des dernières années au moins quant à un entretien insuffisant des sols (l'enherbement actuel dans toutes les parcelles démontre des manquements réitérés sur ce point) ;

- l'accroissement du nombre de manquants depuis son entrée dans les lieux est inconnue.



Alors qu'aucune raison ne justifie que le coût des manquants soit mis à sa charge à hauteur de 19 075 euros, alors-même que l'expert judiciaire n'a pas relevé un accroissement du nombre de manquants depuis son entrée dans les lieux, M. [I] considère que l'expert judiciaire a en réalité mis en cause ses choix culturaux en agriculture biologique.





En application de l'article L. 411-4, alinéas 3 et 4, du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un contrat de bail rural, un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.

L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.



Il est constant que le document établi le 31 janvier 2000 a été rédigé au contradictoire du précédent preneur et comporte des mentions relatives aux obligations initialement mises à la charge de celui-ci, tandis que dans le cadre du bail litigieux il n'a pas été régularisé d'état des lieux dans les délais susvisés, dans la mesure où le bon pour accord du preneur est daté du 25 mai 2009 tandis que le bail a été conclu le 11 février 2008.



Pour autant, M. [I] ne conteste pas avoir signé ce document, par lequel il a accepté l'état des vignes décrit dans celui-ci, à la date du 25 mai 2009.



Or, ce document indique :

- concernant le tènement au lieu-dit '[Localité 14]' :

. '16 rangs de vieille vigne plantés en 1933. Il manque 25 % des pieds, le palissage est en mauvais état. Cette partie sera à renouveler dans les cinq années à venir' ;

. '11 rangs (...) sont constitués par une jeune plantation (1998). Il manque en cette partie environ 60 pieds, détruits par les chevreuils, ces manques seront remplacés par le preneur M. [P] [S], le palissage est neuf sur cette partie' ;

- concernant le tènement au lieu-dit '[Adresse 8]' : 'l'ensemble de cette parcelle est en très bon état d'entretien, le palissage est très bien, l'état sanitaire est bon' ;

- concernant le tènement au lieu-dit '[Localité 15]' : l'ensemble est en très bon état général d'entretien, le palissage est très bien, l'état sanitaire est bon. Les manquants ont été recourus par M. [S] à l'exception de 10 rangs situés à l'est de la parcelle ZV [Cadastre 4] ; les manquants de cette partie seront remplacés au printemps de l'année 2000 par le preneur.

- concernant l'appréciation d'ensemble : 'ces trois tènements de vigne constituent un bon outil de production. La vieille vigne d'aligoté sera à renouveler dès que possible'.



Il en résulte que ce document décrit avec précision la nature et l'état d'entretien des différentes parcelles de vigne, aux fins de permettre de déterminer les éventuelles améliorations ou dégradations du fait du preneur, de sorte qu'il correspond à l'objet défini par l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime.



Au surplus, la description susvisée des parcelles est cohérente avec les termes du contrat de bail qui précise :

'2) On se donne une année d'observation. Il semblerait aujourd'hui que le replantation s'impose sur le tènement de la vieille vigne.

3) Etat des lieux. Les vignes sont dans un état correct, entretenues ; la seule question posée est celle du devenir de la vieille vigne.'



En outre, les mentions du document accepté par M. [I] le 29 mai 2009 et du contrat de bail sont cohérentes avec : 

- d'une part le courrier adressé le 14 décembre 2008 par les bailleurs à M. [I] l'interrogeant, avant contre-signature de l'état des lieux du 31 janvier 2000, sur la date d'arrachage et de replantation de la vieille vigne ainsi que leur courrier du 9 novembre 2008 s'étonnant de l'absence d'arrachage ;

- d'autre part, le courrier de M. [I] à ses bailleurs du 29 mai 2009, correspondant à la date de contre-signature de l'état des lieux du 31 janvier 2000, par lequel il les informe avoir arraché la vieille vigne conformément à leur accord verbal.



L'état des lieux daté du 31 janvier 2000, contresigné par M. [I] le 29 mai 2009 avec mention 'bon pour accord sur cet état des lieux', correspond bien à la rédaction d'un nouvel état des lieux entre lui-même et les bailleurs au sens des dispositions précitées, tel que M. [I] le considérait d'ailleurs lui-même au jour de sa signature selon les termes de la mention manuscrite qu'il y a apposé.



En application de l'article 1719, 4°, du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'assurer la permanence et la qualité des plantations.



Il incombe donc à ce dernier, pendant la durée du bail, de pourvoir au remplacement de ceps manquants ou morts et d'en assumer les frais, sans possibilité d'y déroger contractuellement.



L'article L.415-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que la commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil.

Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci.



Par ailleurs, l'article L. 411-69 du même code dispose que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.

Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.

En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci.

Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.

La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.



L'article L. 411-72 du code précité précise que s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.



Les correspondances intervenues entre les parties au cours du bail et versées aux débats font état des critiques effectuées par les bailleurs concernant la replantation, mais aussi l'entretien des vignes par le preneur :

- par courrier du 20 mai 2010, les bailleurs indiquent à M. [I], après avoir visité les parcelles, que s'ils n'ont pas de remarque particulière à faire concernant l'entretien général des parcelles de 'La Vigne des [Localité 24]' et des '[Localité 25]', la parcelle '[Localité 26]' est 'en friche' et 'les pieds de vigne n'ont pas été arrachés' ;

- par courrier du 25 octobre 2010, les bailleurs indiquent à M. [I] que la replantation de la vieille vigne n'a toujours pas été réalisée ;

- par courrier du 19 septembre 2015, les bailleurs indiquent à M. [I], après avoir visité les parcelles, que leur entretien est de moins bonne qualité que celles environnantes, que les manquants n'ont pas été remplacés depuis la prise à bail et que la vieille vigne, en friche, n'a pas été replantée ;

- par courriel adressé par M. [I] à [L] [F] le 16 décembre 2015, celui ci indique qu'il va replanter les manquants et la vieille vigne lors de la campagne 2015/2016;

- par courrier adressé le 28 mai 2016 par les bailleurs à M. [I], il est fait état que, lors de la visite contradictoire le 6 janvier précédent, les vieilles vignes avaient été labourées mais pas encore replantées, opération qui devait néanmoins commencer ainsi que le remplacement des manques, alors que leur visite des parcelles le 23 avril 2016 leur a permis de constater qu'aucune plantation n'a été effectuée.



Le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [J] [U] suite à sa visite des parcelles le 7 juillet 2020 mentionne que leur exploitation par M. [I] a cessé le 10 février 2020, lequel a été expulsé le 17 avril suivant.

Concernant les parcelles '[Localité 25]' ZV [Cadastre 4] et [Cadastre 6], l'expert relève que les travaux saisonniers et de fin d'hiver 2019/2020 ont été effectués, que la vigueur est faible, que la vigne est très sale même en prenant en compte l'absence d'entretien depuis février 2020, que le palissage est en état, qu'il n'a identifié aucune maladie, que les remplacements ont été effectués au printemps 2017 par l'exploitant à hauteur de 1 241 greffes selon le décompte réalisé par huissier de justice le 20 juin 2018, que l'enherbement est insuffisamment maîtrisé et que le piochage est insuffisant au pied des greffes qui sont mortes ou se sont très faiblement développées dès la fin de l'année 2019 de sorte que 60 % des greffes ne produiront pas normalement.



Concernant les parcelles '[Localité 27]' ZR [Cadastre 1] et [Cadastre 2], il est relevé par l'expert l'arrachage et l'enherbement de seize rangs, sans replantation malgré l'absence de nécessité d'une jachère, la médiocre qualité du sol liée entre autres à des façons insuffisantes, l'entretien insuffisant et la faible productivité, le pallisage en état, l'absence de maladie et des manquants non remplacés à hauteur de 14 %. Ces constatations sont cohérentes avec le courrier transmis par l'avocat des bailleurs à celui de M. [I] le 7 mars 2018 par lequel ils indiquent envisager un refus de renouvellement de bail et ne pas donner leur autorisation pour la replantation des seize rangs de vieille vigne.

Concernant la parcelle '[Adresse 8]' ZR [Cadastre 3], l'expert judiciaire a observé un sol très enherbé manifestement insuffisamment entretenu en 2019, des vignes sales alors que l'inculture depuis le mois de février 2020 doit être pris en compte, des rangs difficiles à distinguer, un palissage en état, l'absence de maladie, des manquants non remplacés à hauteur de 12 à 39 % ainsi qu'un mauvais état d'entretien et un vieillissement anormal.

L'expert judiciaire conclut à un entretien insuffisant des sols, un enherbement de nature progressive qui aurait dû être maîtrisé même en agriculture biologique, un accroissement du nombre de manquants depuis l'entrée en jouissance de M. [I] dans les lieux inconnu ainsi que l'échec du rebrochage sur la parcelle de [Localité 25] de la responsabilité de M. [I].

Il chiffre les travaux de remise en état nécessaires à la somme de 313 euros au titre du désherbage chimique, de 19 075 euros au titre du remplacement des manquants et de 9 912 euros au titre du replantage des parcelles des '[Localité 27]'.



Tel que précédement retenu dans l'arrêt désormais irrévocable rendu par la présente cour le 31 mars 2022 ayant confirmé la résiliation aux torts de M. [I] du bail à ferme viticole, les manquements reprochés au preneur sont caractérisés par le rapport d'expertise judiciaire et résultent d'un manque d'entretien pendant plusieurs années sur l'ensemble des parcelles observées.



Il résulte néanmoins des dispositions d'ordre public prévues par l'article 1719 précité auquel les parties ne pouvaient déroger malgré l'engagement du preneur de replanter seize rangs de vigne, alors même que l'avocat des bailleurs a indiqué refuser par courrier du 7 mars 2018 de donner à M. [I] l'autorisation de procéder à cette replantation, que les bailleurs ne peuvent prétendre à une indemnisation au titre des frais liés à cette replantation sur les parcelles des 'longues [Localité 20]'.

Après infirmation du jugement dont appel sur ce point, la demande indemnitaire d'un montant de 9 912 euros formée à ce titre sera donc rejetée.



Il résulte de l'arrêt rendu par cette cour le 31 mars 2022, qu'après infirmation de la décision de première instance sur ce point, Mme [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] ont été condamnées solidairement à prendre en charge le coût du remplacement des plants de [Localité 17] sur les parcelles des '[Localité 25]' exposé à hauteur de 2 000 euros par M. [I].

Or, l'expert judiciaire décrit précisément le manque d'entretien et de soin imputable à M. [I] dont il est résulté la perte de la plupart des nouveaux plants et la nécessité de replanter à nouveau.

Dès lors, le jugement dont appel a, par d'exacts motifs, condamné M. [I] à payer aux bailleresses la somme de 19 075 euros à ce titre, de sorte qu'il sera confirmé sur ce point.





Il en est de même du coût du désherbage des parcelles, chiffré à la somme de 313 euros, lié au manque d'entretien des parcelles par M. [I]. Le jugement dont appel, dont les motifs sont adoptés par la cour, sera donc confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à régler cette somme indemnitaire aux bailleresses.



M. [I] sera donc condamné à verser à Mme [X] [Z] ainsi qu'à Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F], la somme de 19 075 + 313 = 19 388 euros au titre des travaux de remise en état des parcelles en nature de vigne cadastrées en section ZR n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 14] d'une superficie de 6a, ZR n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 14] d'une superficie de 17a et 50ca, ZR n°[Cadastre 3] BK lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 16a, ZR n°[Cadastre 3] A lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 23a et 10ca, ZR n°[Cadastre 3] BJ lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 10 a, ZV n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 17a et 60ca et ZV n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 25a et 80ca, soit une superficie totale de lha, 37a et 70ca, en appellation Bourgogne [Localité 16], [Localité 28] [Localité 29] et [Localité 17], situées sur la commune de [Localité 21].

La demande sera rejetée pour le surplus.





- Sur la demande indemnitaire formée au titre de la réparation des préjudices résultant de la perte de productivité et de valeur vénale des parcelles,



Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F], font valoir, indépendamment des éléments sus-évoqués, que l'expert judiciaire, dont la méthodologie n'est pas sérieusement contestée, a chiffré les préjudices subis à la somme de 4 439 euros pour la parcelle de [Localité 25] et de 9 702 euros pour la perte de valeur vénale, soit un montant total de 14 141 euros.



Concernant la perte de productivité de la parcelle de [Localité 25], M. [I] considère que l'expert relève simplement une absence de rebrochage « sans présomption que ces montants soient imputables ou non à M [I] » et note, s'agissant de l'échec du rebrochage, que « la perte de production n'impacte pas directement la bailleresse ». Il réitère qu'il ne peut être tenu à indemnisation de ce chef en application de l'article 1719, 4°, du code civil.

Concernant la perte de valeur vénale des parcelles, il expose :

- concernant la parcelle [Localité 25], que l'expert judiciaire relève que 'cette perte ne peut pas être imputée à l'évidence dans sa totalité à M [I]', ajoutant que 'la diminution de valeur vénale peut se discuter dans le cadre d'une réflexion sur un arrachage ou non de la parcelle' ;

- concernant la parcelle [Localité 14], que l'expert ne chiffre aucune perte de valeur en retenant qu'elle pourra être assez facilement remise en production (désherbage, rebrochage, amendements) ;

- que sans autre explication, l'expert affirme que la parcelle [Adresse 8] subirait une diminution de valeur vénale sur une base estimée à 6 000 euros par hectare, 'soit sur sa totalité un montant apprécié de 3 192 euros', sans pour autant lui imputer.





La rapport d'expertise judiciaire précise :

- que la perte nette de production des parcelles [Localité 30] doit être chiffrée à la somme de 4 439 euros pour quatre ans jusqu'en 2021 ;

- que la perte de fermages des parcelles [Localité 26] s'élève à la somme de 967 euros par an, mais que le fermage payé par M. [I] doit en être déduit, ce point étant corroboré par un courrier des bailleurs indiquant que le preneur a effectivement payé alors même que ces parcelles n'étaient pas exploitées ;

- que la perte de valeur vénale des parcelles [Localité 30] ne 'peut pas être imputée à l'évidence dans sa totalité à M. [I]', l'arrachage étant préconisé soit une perte de valeur vénale chiffrée à la somme de 6 510 euros ;

- qu'il n'existe pas de perte de valeur vénale pour les parcelles de [Localité 26] ;

- que la perte de valeur vénale de la parcelle de la Vigne des [Localité 24] s'élève à la somme de 3 192 euros ;

- qu'un nouveau bail a été conclu avec M. [N] [D] le 15 novembre 2020, avec mention que l'expertise vaut état des lieux d'entrée entre les parties.





Alors même qu'il résulte des motifs ci-avant exposés qu'un défaut d'entretien des parcelles des Chavances, imputable à M. [I], est à l'origine de la perte de nombreux pieds, ce dernier ne formule aucun motif sérieux de nature à remettre en cause le chiffrage de la perte nette de production de ces parcelles, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé, pour les motifs retenus par celui-ci, en ce qu'il l'a condamné à régler une somme de 4 439 euros à ce titre.



M. [I] se borne par ailleurs à critiquer la base de calcul retenue par l'expert judiciaire concernant la perte de valeur vénale de la parcelle de [Adresse 10] [Localité 31], chiffrée à 3 192 euros, sans indiquer de mode de calcul alternatif. Le jugement dont appel sera donc confirmé aussi sur ce point.



Concernant la perte de valeur vénale des parcelles des Chavances, l'expert judiciaire la chiffre à la somme de 6 510 euros mais précise qu'elle ne peut pas être imputée à l'évidence dans sa totalité à M. [I], tel que rappelé en appel par ce dernier.

Le document valant état des lieux d'entrée de ce dernier se limite à mentionner que la vigne est en 'très bon état d'entretien'.

Cependant, l'expert judiciaire précise, concernant ces parcelles, que 60 % des 1 241 greffes remplacées au printemps 2017 ne produiront pas normalement en raison de la maîtrise insuffisante de l'enherbement et de l'insuffisance du piochage, de sorte que cette même proportion de 60 % du préjudice chiffré par l'expert judiciaire, non sérieusement contesté, doit être mise à la charge de M. [I].

Après infirmation du jugement dont appel sur ce point, ce dernier sera donc condamné à payer aux bailleresses la somme de 6 510 x 0,60 = 3 906 euros.



M. [I] sera donc condamné à indemniser les bailleresses à hauteur de la somme de 4 439 + 3 192 + 3 906 = 11 537 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de la perte de productivité et de valeur vénale des parcelles, avec rejet de la demande pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs,





La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :



Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 29 décembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône sauf en qu'il a condamné M. [M] [I] à payer à Mme [X] [Z] et Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;



Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :



Condamne M. [M] [I] à payer à Mme [X] [Z] et Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] la somme de 19 388 euros au titre des travaux de remise en état des parcelles en nature de vigne cadastrées en section ZR n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 19] [Adresse 9] [Localité 20] d'une superficie de 6a, ZR n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 14] d'une superficie de 17a et 50ca, ZR n°[Cadastre 3] BK lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 16a, ZR n°[Cadastre 3] A lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 23a et 10ca, ZR n°[Cadastre 3] BJ lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 10  a, ZV n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 17a et 60ca et ZV n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 25a et 80ca, soit une superficie totale de lha, 37a et 70ca, en appellation Bourgogne [Localité 16], Bourgogne Aligoté et [Localité 17], situées sur la commune de [Localité 21] ;



Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée par Mme [X] [Z] et Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] au titre des travaux de remise en état des parcelles susvisées ;



Condamne M. [M] [I] à payer à Mme [X] [Z] et Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] la somme de 11 537 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de la perte de productivité et de valeur vénale des parcelles susvisées ;



Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée par Mme [X] [Z] et Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] au titre de la perte de productivité et de valeur vénale des parcelles susvisées ;



Condamne M. [M] [I] aux dépens d'appel ;



Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à Mme [X] [Z] et Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] la somme de 1 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.







Le greffier Le président
Texte intégral
[M] [I]



C/



[X] [F]

[C] [R]

[Y] [F] épouse [A]

[G] [Q]

[H] [F]

[K] [F]

[E] [O]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 25 JUIN 2026



N° RG 24/00149 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLEC



Décision déférée à la Cour : jugement du 29 décembre 2023, 

rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône - RG : 51-17-20











APPELANT :



Monsieur [M] [I]

né le 27 Février 1949 à [Localité 1]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant, représenté par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31





INTIMÉS :



Madame [X] [F]

née le 02 Septembre 1927 à [Localité 3]

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [C] [F] épouse [R]

née le 02 Février 1959 à [Localité 5]

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 6]



Madame [Y] [F] épouse [A]

née le 07 Avril 1964 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 8] (BELGIQUE)



Madame [G] [F] épouse [Q]

née le 08 Avril 1970 à [Localité 9]

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 4]



Madame [K] [F]

née le 03 Juin 1954 à [Localité 10]

domiciliée :

[Adresse 6]

[Localité 11]



Madame [E] [O]

née le 07 Mars 1957 à [Localité 3]

domiciliée :

[Adresse 7]

[Localité 12]



Non comparantes, représentées par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d'AIN



Monsieur [H] [F]

né le 23 Juin 1929 à [Localité 13]

Décédé





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties



Suivant acte sous seing privé en date du 11 février 2008, M. [L] [F] et Mme [X] [Z] épouse [F] ont donné à bail à ferme viticole, soumis aux dispositions du statut du fermage, à M. [M] [I], les parcelles en nature de vigne cadastrées en section ZR n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 14] d'une superficie de 6a, ZR n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 14] d'une superficie de 17a et 50ca, ZR n°[Cadastre 3] BK lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 16a, ZR n°[Cadastre 3] A lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 23a et 10ca, ZR n°[Cadastre 3] BJ lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 10 a, ZV n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 17a et 60ca et ZV n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 25a et 80ca, soit une superficie totale de 1ha, 37a et 70ca, en appellation Bourgogne [Localité 16], Bourgogne Aligoté et [Localité 17], situées sur la commune de [Localité 18], moyennant le règlement d'un fermage annuel calculé sur la base d'une valeur locative de 9 hectolitres par hectare, pour l'ensemble des appellations.



Le 29 mai 2009, le preneur a contresigné l'état des lieux de la propriété réalisé le 31 janvier 2000 mentionnant 'ces trois tènements de vigne constituent un bon outil de production. La vieille vigne d'aligoté sera à renouveler dès que possible', et stipulant que le preneur a convenu de replanter 'les 16 rangs d'aligoté en totalité', avec précision que 'l'arrachage a été effectué'.



Le bail a été renouvelé le 11 février 2017.



Après avoir sollicité de leur preneur l'exécution de son engagement figurant dans l'état des lieux, M. [L] [F] et Mme [X] [Z] ont, par requête recue au greffe le 13 octobre 2017, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône d'une demande de résiliation du bail pour défaut d'entretien des parcelles, pour non respect des clauses du bail et pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds, en sollicitant une expertise aux fins du chiffrer le coût de la remise en état du vignoble.



Parallèlement, les bailleurs ont délivré le 20 mars 2018 à M. [I] un congé à effet au 10 février 2020 sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.



M. [I] a, par requête reçue au greffe le 29 juin 2018, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône aux fins d'annulation du congé et d'être autorisé à céder le bail rural conclu le 11 février 2008 à sa fille, Mme [B] [I].



Par jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, M. [I] a été placé en redressement judiciaire et la SCP [T] [V] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.



Enfin, M. [L] [F] est décédé le 20 novembre 2018, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X] [Z] et ses cinq enfants, Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F].





Après jonction des deux affaires, le tribunal a, par un premier jugement rendu le 20 décembre 2019 : 

- déclaré recevable l'intervention volontaire, à titre principal, de Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F], héritières de [L] [F] ;

- prononcé la résiliation aux torts de M. [I] du bail à ferme viticole ;

- ordonné à ce dernier de restituer les parcelles susvisées, libres de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du présent jugement ; 

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

- dit qu'à défaut pour M. [I] d'avir libéré les lieux dans le mois de la signification du jugement, il sera procédé a son expulsion avec au besoin l'assistance de la force publique;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation du bail jusqu'à la restitution effective des lieux au montant du fermage qui aurait été versé si le bail avait continué ;

- condamné M. [I] à verser à Mme [X] [Z] ainsi qu'à Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] , ayants-droit de [L] [F], ladite indemnité d'occupation due, au prorata temporis, de la date de résiliation du bail jusqu'à la restitution effective des parcelles ;

- ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J] [U], avec pour mission de décrire l'état des parcelles, en décomptant notamment le nombre de manquants, de chiffrer les travaux nécessaires à leur replantation et à la remise des parcelles dans un état d'exploitation conforme à celui dans lequel le vignoble se serait trouvé s'il avait été entretenu conformément aux façons culturales attendues au regard des usages et des règles de l'art et aux conditions de production des appellations considérées, et de décrire les éventuels préjudices subis par les propriétaires ;

- débouté Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] de leur demande de dommages-intérêts ;

- débouté M. [I] de sa demande aux fins de remboursement de ses frais ;

- dit que la demande de M. [I] aux fins d'annulation du congé est devenue sans objet;

- débouté M. [I] de sa demande aux fins de cession du bail au profit de sa fille ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- réservé les dépens de l'instance.



M. [I] a quitté les lieux le 17 avril 2020 et, sur son appel principal, la cour d'appel de Dijon a, par arrêt rendu le 31 mars 2022 :

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de remboursement du coût des plants de [Localité 17] ;

- infirmé ce dernier chef et, statuant à nouveau, condamné solidairement Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros en remboursement des plants de [Localité 17] ;

- condamné M. [I] aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Mmes [X], [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] la somme totale de 3 000 euros pour leurs frais liés à la procédure d'appel.



Après dépôt du rapport d'expertise au greffe le 9 octobre 2020, Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] ont sollicité en première instance la condamnation de M. [I] à leur régler :

- la somme de 30 264 euros au titre du compte de sortie de ferme, pour la remise en état du vignoble,

- la somme de 14 141 euros au titre du préjudice subi,

- une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens.



En première instance, M. [I] sollicitait le rejet des demandes adverses, la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires formées à son encontre et la condamnation in solidum de Mme [X] [Z] ainsi que de Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.





Le tribunal a, par jugement rendu le 29 décembre 2023 au bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [I] à verser à Mme [X] [Z] ainsi qu'à Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] :

- la somme de 30 264 euros au titre des travaux de remise en état des parcelles en nature de vigne cadastrées en section ZR n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 14] d'une superficie de 6a, ZR n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 19] [Adresse 9] [Localité 20] d'une superficie de l7a et 50ca, ZR n°[Cadastre 3] BK lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 16a, ZR n°[Cadastre 3] A lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 23a et 10ca, ZR n°[Cadastre 3] BJ lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 10 a, ZV n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 17a et 60ca et ZV n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 25a et 80ca, soit une superficie totale de lha, 37a et 70ca, en appellation Bourgogne [Localité 16], Bourgogne Aligote et [Localité 17], sises sur la commune de [Localité 21] ;

- la somme de 14 141 euros en réparation des préjudices résultant de la perte de productivité et de valeur vénale desdites parcelles ;

- la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.





Par déclaration du 26 janvier 2024, M. [I], intimant [L] [F], Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.



Selon ses premières et dernières conclusions transmises le 20 janvier 2025, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :

- à titre principal, de débouter Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par les consorts [F] ; 

- y ajoutant, de condamner in solidum 'les consorts [F]' à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

 Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 16 septembre 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner M. [I] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.





Les conseils des parties ont oralement soutenu les termes de leurs ultimes conclusions lors de l'audience du 30 avril 2026.



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 25 juin suivant.





Motifs de la décision





A titre liminaire, la cour observe que la demande d'annulation initialement formée dans la déclaration d'appel n'est pas soutenue.





- Sur la demande indemnitaire formée au titre des travaux de remise en état des parcelles,



Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] font valoir qu'un état des lieux décrivant des vignes en très bon état d'entretien a été accepté par M. [I] le 29 mai 2009.

Elles précisent qu'il importe peu qu'il s'agisse d'un état des lieux établi en 2000 avec l'ancien preneur, dès lors qu'il ressort sans la moindre ambiguïté que les parties ont considéré qu'il était toujours d'actualité et correspondait à la réalité des lieux, tel que relevé par la cour d'appel dans les motifs de son arrêt rendu le 31 mars 2022.

Selon les intimées, il était très expressément prévu, dès la prise à bail, que M. [I] devait arracher et replanter les seize rangs de la vieille vigne d'aligoté, accord lui ayant été rappelé par deux lettres des 16 octobre et 9 novembre 2008 et qu'il a expressément reconnu en le mentionnant de sa main sur l'état des lieux signé le 29 mai 2009.

Elles considèrent que quand bien même les lieux n'auraient pas été remis à M. [I] en bon état d'entretien, il lui appartenait de remédier à cet état au cours des douze campagnes qu'il a réalisées, alors que des remarques régulières lui ont été adressées sur le peu de soin apporté à l'entretien des vignes par courriers des 20 mai 2010, 25 octobre 2010 et 19 septembre 2015.



Concernant les travaux de remise en état, Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] affirment qu'aux termes de son rapport du 1er octobre 2020, l'expert a relevé d'importantes dégradations de la responsabilité de M. [I], sans relever en revanche aucune amélioration, selon les termes suivants : 'la faiblesse présente dans l'ensemble des vignes, à des degrés certes divers, est avérée de par les manquements certains de M. [I] au cours des dernières années au moins quant à un entretien insuffisant des sols (l'enherbement actuel dans toutes les parcelles démontre des manquements réitérés sur ce point), sans que nous puissions fournir d'autres éléments explicatifs (fertilisation...). L'enherbement constaté (graminées développées, dicotylédones diverses, vivaces) ne peut en aucun cas s'implanter d'un seul coup ; un mode de culture bio sans désherbant, avec entretien des sols suivi, ne peut pas laisser s'implanter une végétation majoritairement pérenne et enracinée, outre les accrus vivaces parfois présents (ronces, églantiers...).'

Elles indiquent que si M. [I] évoque d'autres causes de dégradations, il en supporte la charge de la preuve qu'il ne fournit pas.

Si elles affirment n'avoir jamais soutenu qu'il appartenait à M. [I] de le financer en intégralité le rebrochage ou la replantation de la parcelle, la présente cour ayant laissé à leur charge le coût des greffes pour la parcelle de [Localité 17] dans son arrêt du 31 mars 2022 dont l'expert indique que 80 % sont mortes en lien avec le manque de soin du preneur, elles font valoir qu'en revanche, il est de la responsabilité du preneur, qui a seul accès aux vignes, d'informer son bailleur de la nécessité des travaux de rebrochage et de prévoir le calendrier des remplacements, ce que M. [I] n'a jamais fait.

Selon les intimées, ce dernier doit donc supporter le coût de l'intégralité de la remise en état selon le chiffrage retenu par l'expert à hauteur totale de 30 264 euros.





M. [I] affirme qu'il est de jurisprudence constante que l'article 1731 du code civil, prévoyant que « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels » n'est pas applicable au preneur d'un bail rural portant sur des terres et ne s'applique qu'en matière de bâtiments.

Or, il considère qu'il n'est pas contesté que les parties n'ont pas établi un état des lieux contradictoire, l'état des lieux d'entrée invoqué par les intimés, qui aurait été « accepté » par lui le 29 mai 2009 et qui décrivait des vignes « en très bon état d'entretien », correspondant à un état des lieux d'entrée réalisé le 31 janvier 2000 par l'ancien preneur, M. [P] [S], huit ans avant sa propre entrée dans les lieux.

Dès lors, il indique que s'il est exact qu'il a indiqué sur ce document « Bon pour accord sur cet état des lieux », il ne saurait été considéré que cet état des lieux lui est opposable faute d'avoir été réalisé à son contradictoire et tandis qu'il n'avait pas visité les vignes, en précisant qu'il n'a pas lu attentivement le document qui lui a été soumis subrepticement par les bailleurs.

Selon lui, il incombe donc à ces derniers d'établir les détériorations qu'ils invoquent et l'identité de leur auteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.





L'appelant fait valoir que si l'expert judiciaire a chiffré les travaux pour procéder au remplacement des manquants à 2 725 greffes au coût unitaire de 7 euros soit un coût total de 19 075 euros, il a souligné que ces travaux seront à imputer à qui de droit.

Il rappelle que le bail ne prévoit pas que le coût de remplacement des manquants seront à la charge du preneur, alors même qu'une telle clause serait réputée non écrite dans la mesure où ce remplacement relève de l'obligation générale du bailleur d'assurer la permanence et la qualité des plantations en application de l'article 1719 du code civil, tandis que le contrat-type de bail à ferme viticole applicable dans le département de [Localité 22]-et-[Localité 23] ne permet aucune dérogation à ladite obligation du bailleur et prévoit que le bailleur s'engage à prendre en charge la fourniture de greffes soudées et à procéder au remplacement à ses frais des ceps manquants isolément (rebrochage) par du matériel végétal de même nature, jusqu'à la fin de la quarantième année de plantation, la part restante (matériel non végétal et main d''uvre) étant assumée par le fermier.

M. [I] considère que contrairement aux affirmations adverses, il n'incombe pas au preneur de prévenir quotidiennement son bailleur de l'état dégradée des parcelles, alors qu'au contraire le bailleur soucieux de maintenir la bonne santé de sa propriété doit de lui-même veiller à son entretien sans que jamais le preneur ne soit tenu de l'informer des travaux à effectuer.



Par ailleurs, l'appelant affirme que le juge de première instance l'a condamné à la prise en charge du coût intégral des travaux de remise en état sans tenir compte du fait que l'expert judiciaire a relevé que la « faiblesse des vignes » est multifactorielle à savoir :

- les caractéristiques intrinsèques des plantations et de la climatologies (âges, ceps déficients, ceps manquants, épisodes climatiques (sécheresses, ...) ; 

- éventuellement de par les exploitations antérieures à 2008 sous la responsabilité des viticulteurs d'alors en charge des plantations ; 

- les manquements certains de M. [I] au cours des dernières années au moins quant à un entretien insuffisant des sols (l'enherbement actuel dans toutes les parcelles démontre des manquements réitérés sur ce point) ;

- l'accroissement du nombre de manquants depuis son entrée dans les lieux est inconnue.



Alors qu'aucune raison ne justifie que le coût des manquants soit mis à sa charge à hauteur de 19 075 euros, alors-même que l'expert judiciaire n'a pas relevé un accroissement du nombre de manquants depuis son entrée dans les lieux, M. [I] considère que l'expert judiciaire a en réalité mis en cause ses choix culturaux en agriculture biologique.





En application de l'article L. 411-4, alinéas 3 et 4, du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un contrat de bail rural, un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.

L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.



Il est constant que le document établi le 31 janvier 2000 a été rédigé au contradictoire du précédent preneur et comporte des mentions relatives aux obligations initialement mises à la charge de celui-ci, tandis que dans le cadre du bail litigieux il n'a pas été régularisé d'état des lieux dans les délais susvisés, dans la mesure où le bon pour accord du preneur est daté du 25 mai 2009 tandis que le bail a été conclu le 11 février 2008.



Pour autant, M. [I] ne conteste pas avoir signé ce document, par lequel il a accepté l'état des vignes décrit dans celui-ci, à la date du 25 mai 2009.



Or, ce document indique :

- concernant le tènement au lieu-dit '[Localité 14]' :

. '16 rangs de vieille vigne plantés en 1933. Il manque 25 % des pieds, le palissage est en mauvais état. Cette partie sera à renouveler dans les cinq années à venir' ;

. '11 rangs (...) sont constitués par une jeune plantation (1998). Il manque en cette partie environ 60 pieds, détruits par les chevreuils, ces manques seront remplacés par le preneur M. [P] [S], le palissage est neuf sur cette partie' ;

- concernant le tènement au lieu-dit '[Adresse 8]' : 'l'ensemble de cette parcelle est en très bon état d'entretien, le palissage est très bien, l'état sanitaire est bon' ;

- concernant le tènement au lieu-dit '[Localité 15]' : l'ensemble est en très bon état général d'entretien, le palissage est très bien, l'état sanitaire est bon. Les manquants ont été recourus par M. [S] à l'exception de 10 rangs situés à l'est de la parcelle ZV [Cadastre 4] ; les manquants de cette partie seront remplacés au printemps de l'année 2000 par le preneur.

- concernant l'appréciation d'ensemble : 'ces trois tènements de vigne constituent un bon outil de production. La vieille vigne d'aligoté sera à renouveler dès que possible'.



Il en résulte que ce document décrit avec précision la nature et l'état d'entretien des différentes parcelles de vigne, aux fins de permettre de déterminer les éventuelles améliorations ou dégradations du fait du preneur, de sorte qu'il correspond à l'objet défini par l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime.



Au surplus, la description susvisée des parcelles est cohérente avec les termes du contrat de bail qui précise :

'2) On se donne une année d'observation. Il semblerait aujourd'hui que le replantation s'impose sur le tènement de la vieille vigne.

3) Etat des lieux. Les vignes sont dans un état correct, entretenues ; la seule question posée est celle du devenir de la vieille vigne.'



En outre, les mentions du document accepté par M. [I] le 29 mai 2009 et du contrat de bail sont cohérentes avec : 

- d'une part le courrier adressé le 14 décembre 2008 par les bailleurs à M. [I] l'interrogeant, avant contre-signature de l'état des lieux du 31 janvier 2000, sur la date d'arrachage et de replantation de la vieille vigne ainsi que leur courrier du 9 novembre 2008 s'étonnant de l'absence d'arrachage ;

- d'autre part, le courrier de M. [I] à ses bailleurs du 29 mai 2009, correspondant à la date de contre-signature de l'état des lieux du 31 janvier 2000, par lequel il les informe avoir arraché la vieille vigne conformément à leur accord verbal.



L'état des lieux daté du 31 janvier 2000, contresigné par M. [I] le 29 mai 2009 avec mention 'bon pour accord sur cet état des lieux', correspond bien à la rédaction d'un nouvel état des lieux entre lui-même et les bailleurs au sens des dispositions précitées, tel que M. [I] le considérait d'ailleurs lui-même au jour de sa signature selon les termes de la mention manuscrite qu'il y a apposé.



En application de l'article 1719, 4°, du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'assurer la permanence et la qualité des plantations.



Il incombe donc à ce dernier, pendant la durée du bail, de pourvoir au remplacement de ceps manquants ou morts et d'en assumer les frais, sans possibilité d'y déroger contractuellement.



L'article L.415-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que la commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil.

Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci.



Par ailleurs, l'article L. 411-69 du même code dispose que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.

Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.

En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci.

Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.

La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.



L'article L. 411-72 du code précité précise que s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.



Les correspondances intervenues entre les parties au cours du bail et versées aux débats font état des critiques effectuées par les bailleurs concernant la replantation, mais aussi l'entretien des vignes par le preneur :

- par courrier du 20 mai 2010, les bailleurs indiquent à M. [I], après avoir visité les parcelles, que s'ils n'ont pas de remarque particulière à faire concernant l'entretien général des parcelles de 'La Vigne des [Localité 24]' et des '[Localité 25]', la parcelle '[Localité 26]' est 'en friche' et 'les pieds de vigne n'ont pas été arrachés' ;

- par courrier du 25 octobre 2010, les bailleurs indiquent à M. [I] que la replantation de la vieille vigne n'a toujours pas été réalisée ;

- par courrier du 19 septembre 2015, les bailleurs indiquent à M. [I], après avoir visité les parcelles, que leur entretien est de moins bonne qualité que celles environnantes, que les manquants n'ont pas été remplacés depuis la prise à bail et que la vieille vigne, en friche, n'a pas été replantée ;

- par courriel adressé par M. [I] à [L] [F] le 16 décembre 2015, celui ci indique qu'il va replanter les manquants et la vieille vigne lors de la campagne 2015/2016;

- par courrier adressé le 28 mai 2016 par les bailleurs à M. [I], il est fait état que, lors de la visite contradictoire le 6 janvier précédent, les vieilles vignes avaient été labourées mais pas encore replantées, opération qui devait néanmoins commencer ainsi que le remplacement des manques, alors que leur visite des parcelles le 23 avril 2016 leur a permis de constater qu'aucune plantation n'a été effectuée.



Le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [J] [U] suite à sa visite des parcelles le 7 juillet 2020 mentionne que leur exploitation par M. [I] a cessé le 10 février 2020, lequel a été expulsé le 17 avril suivant.

Concernant les parcelles '[Localité 25]' ZV [Cadastre 4] et [Cadastre 6], l'expert relève que les travaux saisonniers et de fin d'hiver 2019/2020 ont été effectués, que la vigueur est faible, que la vigne est très sale même en prenant en compte l'absence d'entretien depuis février 2020, que le palissage est en état, qu'il n'a identifié aucune maladie, que les remplacements ont été effectués au printemps 2017 par l'exploitant à hauteur de 1 241 greffes selon le décompte réalisé par huissier de justice le 20 juin 2018, que l'enherbement est insuffisamment maîtrisé et que le piochage est insuffisant au pied des greffes qui sont mortes ou se sont très faiblement développées dès la fin de l'année 2019 de sorte que 60 % des greffes ne produiront pas normalement.



Concernant les parcelles '[Localité 27]' ZR [Cadastre 1] et [Cadastre 2], il est relevé par l'expert l'arrachage et l'enherbement de seize rangs, sans replantation malgré l'absence de nécessité d'une jachère, la médiocre qualité du sol liée entre autres à des façons insuffisantes, l'entretien insuffisant et la faible productivité, le pallisage en état, l'absence de maladie et des manquants non remplacés à hauteur de 14 %. Ces constatations sont cohérentes avec le courrier transmis par l'avocat des bailleurs à celui de M. [I] le 7 mars 2018 par lequel ils indiquent envisager un refus de renouvellement de bail et ne pas donner leur autorisation pour la replantation des seize rangs de vieille vigne.

Concernant la parcelle '[Adresse 8]' ZR [Cadastre 3], l'expert judiciaire a observé un sol très enherbé manifestement insuffisamment entretenu en 2019, des vignes sales alors que l'inculture depuis le mois de février 2020 doit être pris en compte, des rangs difficiles à distinguer, un palissage en état, l'absence de maladie, des manquants non remplacés à hauteur de 12 à 39 % ainsi qu'un mauvais état d'entretien et un vieillissement anormal.

L'expert judiciaire conclut à un entretien insuffisant des sols, un enherbement de nature progressive qui aurait dû être maîtrisé même en agriculture biologique, un accroissement du nombre de manquants depuis l'entrée en jouissance de M. [I] dans les lieux inconnu ainsi que l'échec du rebrochage sur la parcelle de [Localité 25] de la responsabilité de M. [I].

Il chiffre les travaux de remise en état nécessaires à la somme de 313 euros au titre du désherbage chimique, de 19 075 euros au titre du remplacement des manquants et de 9 912 euros au titre du replantage des parcelles des '[Localité 27]'.



Tel que précédement retenu dans l'arrêt désormais irrévocable rendu par la présente cour le 31 mars 2022 ayant confirmé la résiliation aux torts de M. [I] du bail à ferme viticole, les manquements reprochés au preneur sont caractérisés par le rapport d'expertise judiciaire et résultent d'un manque d'entretien pendant plusieurs années sur l'ensemble des parcelles observées.



Il résulte néanmoins des dispositions d'ordre public prévues par l'article 1719 précité auquel les parties ne pouvaient déroger malgré l'engagement du preneur de replanter seize rangs de vigne, alors même que l'avocat des bailleurs a indiqué refuser par courrier du 7 mars 2018 de donner à M. [I] l'autorisation de procéder à cette replantation, que les bailleurs ne peuvent prétendre à une indemnisation au titre des frais liés à cette replantation sur les parcelles des 'longues [Localité 20]'.

Après infirmation du jugement dont appel sur ce point, la demande indemnitaire d'un montant de 9 912 euros formée à ce titre sera donc rejetée.



Il résulte de l'arrêt rendu par cette cour le 31 mars 2022, qu'après infirmation de la décision de première instance sur ce point, Mme [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] ont été condamnées solidairement à prendre en charge le coût du remplacement des plants de [Localité 17] sur les parcelles des '[Localité 25]' exposé à hauteur de 2 000 euros par M. [I].

Or, l'expert judiciaire décrit précisément le manque d'entretien et de soin imputable à M. [I] dont il est résulté la perte de la plupart des nouveaux plants et la nécessité de replanter à nouveau.

Dès lors, le jugement dont appel a, par d'exacts motifs, condamné M. [I] à payer aux bailleresses la somme de 19 075 euros à ce titre, de sorte qu'il sera confirmé sur ce point.





Il en est de même du coût du désherbage des parcelles, chiffré à la somme de 313 euros, lié au manque d'entretien des parcelles par M. [I]. Le jugement dont appel, dont les motifs sont adoptés par la cour, sera donc confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à régler cette somme indemnitaire aux bailleresses.



M. [I] sera donc condamné à verser à Mme [X] [Z] ainsi qu'à Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F], la somme de 19 075 + 313 = 19 388 euros au titre des travaux de remise en état des parcelles en nature de vigne cadastrées en section ZR n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 14] d'une superficie de 6a, ZR n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 14] d'une superficie de 17a et 50ca, ZR n°[Cadastre 3] BK lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 16a, ZR n°[Cadastre 3] A lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 23a et 10ca, ZR n°[Cadastre 3] BJ lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 10 a, ZV n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 17a et 60ca et ZV n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 25a et 80ca, soit une superficie totale de lha, 37a et 70ca, en appellation Bourgogne [Localité 16], [Localité 28] [Localité 29] et [Localité 17], situées sur la commune de [Localité 21].

La demande sera rejetée pour le surplus.





- Sur la demande indemnitaire formée au titre de la réparation des préjudices résultant de la perte de productivité et de valeur vénale des parcelles,



Mme [X] [Z] ainsi que Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F], font valoir, indépendamment des éléments sus-évoqués, que l'expert judiciaire, dont la méthodologie n'est pas sérieusement contestée, a chiffré les préjudices subis à la somme de 4 439 euros pour la parcelle de [Localité 25] et de 9 702 euros pour la perte de valeur vénale, soit un montant total de 14 141 euros.



Concernant la perte de productivité de la parcelle de [Localité 25], M. [I] considère que l'expert relève simplement une absence de rebrochage « sans présomption que ces montants soient imputables ou non à M [I] » et note, s'agissant de l'échec du rebrochage, que « la perte de production n'impacte pas directement la bailleresse ». Il réitère qu'il ne peut être tenu à indemnisation de ce chef en application de l'article 1719, 4°, du code civil.

Concernant la perte de valeur vénale des parcelles, il expose :

- concernant la parcelle [Localité 25], que l'expert judiciaire relève que 'cette perte ne peut pas être imputée à l'évidence dans sa totalité à M [I]', ajoutant que 'la diminution de valeur vénale peut se discuter dans le cadre d'une réflexion sur un arrachage ou non de la parcelle' ;

- concernant la parcelle [Localité 14], que l'expert ne chiffre aucune perte de valeur en retenant qu'elle pourra être assez facilement remise en production (désherbage, rebrochage, amendements) ;

- que sans autre explication, l'expert affirme que la parcelle [Adresse 8] subirait une diminution de valeur vénale sur une base estimée à 6 000 euros par hectare, 'soit sur sa totalité un montant apprécié de 3 192 euros', sans pour autant lui imputer.





La rapport d'expertise judiciaire précise :

- que la perte nette de production des parcelles [Localité 30] doit être chiffrée à la somme de 4 439 euros pour quatre ans jusqu'en 2021 ;

- que la perte de fermages des parcelles [Localité 26] s'élève à la somme de 967 euros par an, mais que le fermage payé par M. [I] doit en être déduit, ce point étant corroboré par un courrier des bailleurs indiquant que le preneur a effectivement payé alors même que ces parcelles n'étaient pas exploitées ;

- que la perte de valeur vénale des parcelles [Localité 30] ne 'peut pas être imputée à l'évidence dans sa totalité à M. [I]', l'arrachage étant préconisé soit une perte de valeur vénale chiffrée à la somme de 6 510 euros ;

- qu'il n'existe pas de perte de valeur vénale pour les parcelles de [Localité 26] ;

- que la perte de valeur vénale de la parcelle de la Vigne des [Localité 24] s'élève à la somme de 3 192 euros ;

- qu'un nouveau bail a été conclu avec M. [N] [D] le 15 novembre 2020, avec mention que l'expertise vaut état des lieux d'entrée entre les parties.





Alors même qu'il résulte des motifs ci-avant exposés qu'un défaut d'entretien des parcelles des Chavances, imputable à M. [I], est à l'origine de la perte de nombreux pieds, ce dernier ne formule aucun motif sérieux de nature à remettre en cause le chiffrage de la perte nette de production de ces parcelles, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé, pour les motifs retenus par celui-ci, en ce qu'il l'a condamné à régler une somme de 4 439 euros à ce titre.



M. [I] se borne par ailleurs à critiquer la base de calcul retenue par l'expert judiciaire concernant la perte de valeur vénale de la parcelle de [Adresse 10] [Localité 31], chiffrée à 3 192 euros, sans indiquer de mode de calcul alternatif. Le jugement dont appel sera donc confirmé aussi sur ce point.



Concernant la perte de valeur vénale des parcelles des Chavances, l'expert judiciaire la chiffre à la somme de 6 510 euros mais précise qu'elle ne peut pas être imputée à l'évidence dans sa totalité à M. [I], tel que rappelé en appel par ce dernier.

Le document valant état des lieux d'entrée de ce dernier se limite à mentionner que la vigne est en 'très bon état d'entretien'.

Cependant, l'expert judiciaire précise, concernant ces parcelles, que 60 % des 1 241 greffes remplacées au printemps 2017 ne produiront pas normalement en raison de la maîtrise insuffisante de l'enherbement et de l'insuffisance du piochage, de sorte que cette même proportion de 60 % du préjudice chiffré par l'expert judiciaire, non sérieusement contesté, doit être mise à la charge de M. [I].

Après infirmation du jugement dont appel sur ce point, ce dernier sera donc condamné à payer aux bailleresses la somme de 6 510 x 0,60 = 3 906 euros.



M. [I] sera donc condamné à indemniser les bailleresses à hauteur de la somme de 4 439 + 3 192 + 3 906 = 11 537 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de la perte de productivité et de valeur vénale des parcelles, avec rejet de la demande pour le surplus.





Par ces motifs,





La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :



Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 29 décembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône sauf en qu'il a condamné M. [M] [I] à payer à Mme [X] [Z] et Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;



Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :



Condamne M. [M] [I] à payer à Mme [X] [Z] et Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] la somme de 19 388 euros au titre des travaux de remise en état des parcelles en nature de vigne cadastrées en section ZR n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 19] [Adresse 9] [Localité 20] d'une superficie de 6a, ZR n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 14] d'une superficie de 17a et 50ca, ZR n°[Cadastre 3] BK lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 16a, ZR n°[Cadastre 3] A lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 23a et 10ca, ZR n°[Cadastre 3] BJ lieudit [Adresse 8] d'une superficie de 10  a, ZV n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 17a et 60ca et ZV n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 15] d'une superficie de 25a et 80ca, soit une superficie totale de lha, 37a et 70ca, en appellation Bourgogne [Localité 16], Bourgogne Aligoté et [Localité 17], situées sur la commune de [Localité 21] ;



Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée par Mme [X] [Z] et Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] au titre des travaux de remise en état des parcelles susvisées ;



Condamne M. [M] [I] à payer à Mme [X] [Z] et Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] la somme de 11 537 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de la perte de productivité et de valeur vénale des parcelles susvisées ;



Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée par Mme [X] [Z] et Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] au titre de la perte de productivité et de valeur vénale des parcelles susvisées ;



Condamne M. [M] [I] aux dépens d'appel ;



Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à Mme [X] [Z] et Mmes [K], [E], [C], [Y] et [G] [F] la somme de 1 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.







Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1731, code rural et de la peche maritime L411-64, code rural et de la peche maritime L411-4, code civil L411-69, code rural et de la peche maritime L415-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:11.158Z.