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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 25 juin 2026, n° 23/01458

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



A la suite du décès de leur mère, Mme [J] [V] et Mme [E] [V] ont hérité d'une parcelle de vigne située sur la commune de [Localité 5] cadastrée section BH n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 7].



Un état descriptif de division et règlement de copropriété a été dressé le 7 septembre 1978 et publié le 4 octobre 1978, divisant la parcelle en deux lots d'égale consistance, le lot numéro 1 étant la propriété de Mme [E] [V] et le lot numéro 2 celle de Mme [J] [V].



Par acte authentique du 28 avril 1994, Mme [J] [V] a donné à bail rural à long terme, pour une durée de 18 ans ayant commencé à courir le 15 octobre 1992 pour se terminer le 14 octobre 2010, sous la forme d'un bail à métayage, à M. [Z] [M] et son épouse Mme [G] [C] [N] [K], le lot n°2 de la parcelle précitée «'à prendre au sud'». 



Au terme d'un acte notarié du 18 juillet 1997, Mme [J] [V], M. [Z] [M] et son épouse, ont converti le bail à métayage en bail à ferme. 



Par acte authentique du 26 mai 2000, Mme [E] [V] a donné à bail rural à long terme à M. [B] [M] et M. [W] [M] le lot n°1 de la parcelle litigieuse, à prendre côté nord, pour une durée de 18 ans prenant fin le 31 décembre 2017.



Par acte du 7 octobre 2000, Mme [E] [V] a apporté le lot numéro 1 de la parcelle litigieuse à la société groupement foncier viticole des Vaucrains ci-après dénommée le GFA des Vaucrains. 





Mme [J] [V] est décédée le 7 décembre 2005, laissant pour lui succéder Mme [E] [V]. 



Par acte du 28 janvier 2012, Mme [E] [V] a apporté au GFA des Vaucrains la parcelle BH n°[Cadastre 1], ledit acte annulant l'état descriptif de division et règlement de copropriété sus évoqué.



Par acte notarié du 21 octobre 2014, M. [Z] [M] et son épouse ont cédé leur bail, renouvelé par tacite reconduction à compter du 15 octobre 2010, à leurs fils [B] et [W] [M], le GFA des Vaucrains étant partie à l'acte. 



Par courrier du 28 novembre 2017, les consorts [M] ont informé Mme [E] [V] de la nécessité de procéder au remplacement de 14 rangs de vigne sur la partie sud de la parcelle. 



Le GFA des Vaucrains a sollicité, en 2018 et 2020, l'avis technique de deux experts fonciers. 



Faute d'accord amiable entre les parties, M. [B] [M], M. [W] [M] et la société civile d'exploitation viticole [Adresse 8] ci-après dénommée la SCEV [M], ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune.



Par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2023, cette juridiction a':




débouté M. [B] [M], M. [W] [M] et la société civile d'exploitation viticole [Adresse 8] de leur demande en remboursement du coût des travaux d'arrachage et de replantation des 14 rangs de vigne situés sur la partie sud de la parcelle située à [Localité 5] (21) cadastrée section BH n°[Cadastre 1] formée à l'encontre du [Adresse 9]'; 

débouté le GFA des Vaucrains de sa demande de résiliation du bail le liant aux consorts [M]';

condamné M. [B] [M] et M. [W] [M] à remettre au [Adresse 9] 84 bouteilles de vin rouge d'appellation [Localité 5] 1er cru au titre des campagnes 2020 et 2021'; 

dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

dit que chacune des parties conservera la charge définitive des dépens dont elle a fait éventuellement l'avance'; 




Par déclaration au greffe du 20 novembre 2023, le GFA des Vaucrains a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation de bail et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 23 novembre 2023, M. [B] [M], M. [W] [M] et la SCEV [M], ci-après dénommés les consorts [M], ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a débouté le GFA des Vaucrains de sa demande de résiliation de bail. 



Par ordonnance du 6 février 2024, les deux procédures ont été jointes.



Lors de l'audience de plaidoirie le GFA des Vaucrains a repris oralement ses dernières écritures en date du 20 avril 2026, sauf à préciser que sa demande de résiliation de bail ne porte en réalité que sur celui signé en 1994 relatif au lot n° 2 de la parcelle litigieuse et à indiquer qu'il ne formulait plus de demande au titre du paiement du fermage, les bouteilles litigieuses ayant été remises.



Le GFA des Vaucrains demande donc à la cour de':




confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [M] relative au remboursement du coût des travaux d'arrachage et de replantation des 14 rangs de vigne situés sur la partie sud de la parcelle située à [Localité 5] (21) cadastrée section BH n°[Cadastre 1] formée à son encontre ; 





infirmer pour le surplus'; 




Statuant à nouveau':






prononcer la résiliation du bail du 28 avril 1994 concernant le lot n°2 le liant aux consorts [M]'; 

ordonner l'expulsion des consorts [M] et de tout occupant de leur chef ;

condamner les consorts [M] aux entiers dépens ainsi qu'au règlement à son profit de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité procédurale.




Les consorts [M] ont repris oralement leurs dernières écritures en date du 14 avril 2026, au terme desquelles, au visa des articles 1719 du code civil, L 411-31 et L 415-8 du code rural et de la pêche maritime, ils demandent à la cour de':



- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il :


les a débouté de leur demande en remboursement du coût des travaux d'arrachage et de replantation des 14 rangs de vigne situés sur la partie sud de la parcelle située à [Localité 5] (21) cadastrée section BH numéro [Cadastre 1]';

les a condamné à remettre au GFA des Vaucrains 84 bouteilles de vin rouge d'appellation [Localité 5] 1er cru au titre des campagnes 2020 et 2021';

les a débouté de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 

a dit que chacune des parties conservera la charge définitive des dépens dont elle a fait éventuellement l'avance';




- en conséquence, débouter le GFA des Vaucrains de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions'; 

- dire que le GFA des Vaucrains en sa qualité de bailleur, est tenu de l'obligation d'assurer la permanence et la qualité des plantations en application de l'article 1719, 4° du code civil';

- condamner en conséquence le GFA des Vaucrains à supporter le coût intégral des travaux d'arrachage et de replantation des 14 rangs de vigne situés au sud de la parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 1] à [Localité 5] ;

- enjoindre au GFA des Vaucrains de procéder auxdits travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à défaut d'exécution dans ce délai':


les autoriser à faire procéder aux travaux d'arrachage et de replantation aux frais avancés du GFA des Vaucrains ;

condamner le GFA des Vaucrains à rembourser l'intégralité des frais engagés, sur présentation des justificatifs, dans le mois de leur présentation ;

juger que les preneurs seront dispensés du paiement du fermage afférent à la parcelle section BH n°[Cadastre 1] pendant une durée de sept années suivant la replantation effective, conformément à l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 11 mai 1988 ; 

dire qu'il pourra être procédé par compensation entre les sommes dues par le GFA des Vaucrains au titre du remboursement des travaux et les fermages dus par les preneurs au bailleur, en application de l'article 1347 du code civil ;

condamner le GFA des Vaucrains à leur verser une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

condamner le GFA des Vaucrains aux entiers frais et dépens d'instance.






En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





- Sur les demandes des consorts [M] au titre des 14 rangs de vigne situés au sud de la parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 1] à [Localité 5]



Les consorts [M] indiquent que, comme en première instance, ils souhaitent à titre principal la prise en charge par le GFA des Vaucrains des travaux sur les 14 rangs de vigne litigieux. Ils précisent en effet que ces derniers ne sont toujours pas réalisés, contrairement à ceux sur d'autres parties de la parcelle, et que la mention sur le premier jugement de ce chef résulte d'une confusion. 



Ils considèrent notamment que':

- l'obligation de replantation incombe au bailleur au titre de l'article 1719 4° du code civil et que, dans le silence du bail en matière de droit de plantation, il convient de se référer au contrat type en vigueur au moment de la signature du bail ;

- le bail ayant été signé le 28 avril 1994, l'arrêté préfectoral applicable est celui du 11 mai 1988 qui met le maintien des plantations dans l'état où elles se trouvaient à l'entrée dans les lieux à la charge du bailleur';

- le compte rendu de l'expert foncier agricole du 8 juin 2020 note que les preneurs ont réalisé un «'travail d'entretien important'» et que la vigne pourrait avoir entre 90 et 100 ans'; il note également un taux de manquant de l'ordre de 65% sur la partie litigieuse';

- l'article D 644-22 du code rural confirme la nécessité de la replantation pour maintenir l'AOP'ce qui compromet leur capacité à exploiter sous AOP et démontre la responsabilité du bailleur'; 

- ils ont procédé aux travaux de rebouchage sur une majeure partie de la parcelle litigieuse à leurs seuls frais'; dès novembre 2017, ils ont informé le bailleur de la nécessité de procéder à l'arrachage et à la replantation d'environ 14 rangs de vigne au sud de la parcelle compte tenu de son âge'; malgré plusieurs demandes et propositions, le bailleur n'a pas répondu favorablement et ce alors que ces travaux sont une nécessité confirmée par la chambre de l'agriculture ; 

- seul incombe au preneur le remplacement éventuel des plants détériorés accidentellement au cours du travail'et qu'en l'espèce l'état des 14 rangs de vigne litigieux résulte du refus persistant du bailleur de procéder au repiquage et au remplacement des vignes'alors qu'ils ne sont preneurs à bail que depuis 2014'; 

- le devis des travaux étant de 14'662 euros'et le fermage de la parcelle évalué à 5'400 euros, il convient d'ordonner la compensation à hauteur de 3 années de fermage'afin d'offrir une solution favorable à tous'; 

- l'arrêt préfectoral applicable prévoit en outre que les preneurs ne seront pas tenus de payer les 7 fermages suivants, le temps que la vigne devienne productive'; 





le GFA des Vaucrains fait valoir que':



- Il convient de se référer aux articles L 415-8 du code rural et 1766 du code civil'dont il découle l'obligation pour le preneur de se garder de toute pratique négligente ou abusive de la terre'; 

- Le bail type du 22 octobre 2014 vise une exploitation en bon père de famille et prévoit notamment que sont à la charge du preneur l'entretien courant et à ce titre le repiquage des parcelles conformément aux usages locaux'sans limitation dans le temps'; le bail à ferme type du 11 mai 1988, applicable au jour de la conclusion du bail en 1994 sur le lot 2, prévoit quant à lui la charge intégrale de la constitution du fonds et le maintien des plantations de moins de 15 ans d'âge dans l'état où elles se trouvaient à l'entrée dans les lieux à la charge du bailleur sauf obligation plus amples'; il en allait de même pour le bail à métayage'; 

- Si des grosses réparations ont été rendues nécessaires que par le défaut de réparations locatives qui a entraîné une détérioration progressive et manifeste des lieux, la cour de cassation estime qu'elles peuvent être mises intégralement à la charge du preneur'; 

- Il n'existe aucune raison valable pouvant justifier l'absence de repiquage sur les 14 rangs litigieux contrairement au reste de la parcelle'; les expertises réalisées démontrent qu'il ne s'agit pas d'une situation accidentelle et soudaine mais d'un choix des preneurs pendant plusieurs décennies, l'expert relevant une absence totale de repiquage sur cette zone depuis le début du bail, pour arriver à 65 % de manquants'; 

- les preneurs ne justifient d'aucune demande de renouvellement des ceps ou de fourniture de plants avant 2017'et auxquels le bailleur se serait opposé'; 

- une cession de bail entraîne la reprise de toutes les charges et obligations du précédent';





En application de l'article 1719 4° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'assurer la permanence et la qualité des plantations.



Il en va ainsi de la plantation d'une nouvelle vigne en remplacement de celle devenue âgée. Dès lors, en cas de manquement du bailleur à son obligation de faire, le preneur est fondé à réclamer le remboursement des dépenses qu'il a engagées à ce titre.



L'article L 415-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que, dans chaque département, la commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations. Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur, aux frais du bailleur défaillant, à procéder aux travaux requis. 



L'étendue de l'obligation du bailleur commande d'admettre que l'entretien permanent mis à sa charge s'entend du remplacement à mesure des manquants, lequel assure la permanence des plantations, et de la replantation fractionnée et par roulement du vignoble planté, seul apte à garantir la qualité des plantations.



Conformément à l'article 1728 du code civil, le preneur est quant à lui tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.



En cas de manquement, la sanction est l'indemnisation du préjudice causé au bailleur, voire la mise à la charge du preneur des grosses réparations si celles-ci ont été induites par un manque d'entretien. 



En l'espèce, il est constant que les 14 rangs litigieux se trouvent sur la partie sud de la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1], laquelle correspond au lot 2 donné à bail le 28 avril 1994 qui précise « la vigne présentement donnée à bail est en bon état d'entretien, y compris les piquets et fils de fer. Elle a été plantée en 1923. Le rendement moyen de cette vigne au cours des cinq dernières années a été semblable à la moyenne de ceux obtenus dans des vignes de même catégorie'».



La partie charges et conditions stipule quant à elle que «'le preneur jouira des biens loués «'en bon père de famille'», sans y faire ni laisser faire aucun dégât, ni commettre aucune usurpation, à peine de tous dommages et intérêts. Il est tenu de labourer, fumer, cultiver en temps et saisons convenables, sans pouvoir épuiser les vignes ni les détériorer, de façon à les rendre en fin de bail en bon état de culture et d'engrais ».



Le statut du fermage de Côte d'Or du 11 mai 1988, applicable à la date de la conclusion initiale du bail, prévoit dans ses annexes V et VI relatives respectivement au bail à ferme en viticulture et au bail à métayage en viticulture': 

- «'en toutes circonstances les preneurs doivent exploiter non seulement en bon père de famille, mais aussi conformément aux usages locaux et en s'inspirant des avis des services officiels compétents'»'; 

- «'sont à la charge intégrale des bailleurs': la constitution du fonds et le maintien des plantations de moins de 15 ans d'âge dans l'état où elles se trouvaient à l'entrée dans les lieux, sauf obligation plus amples contractées par le bailleur'et l'impôt foncier ;

- sont à la charge intégrale des preneurs': les frais d'exploitation ( matériel, main d''uvre et produits, le remplacement éventuels des plants, piquets et fil de fer détériorés accidentellement au cours du travail [']'»



Le bail ayant été renouvelé tacitement le 15 novembre 2010, il convient également de se référer au statut du fermage de Côte d'Or du 22 octobre 2014 en son annexe V lequel stipule «'en toutes circonstances les preneurs doivent exploiter en bon père de famille, et en s'inspirant des avis des services officiels compétents. Sont à la charge intégrale des preneurs':

- les frais de l'exploitation (matériel, main d''uvre et produits) ;

- le remplacement des plants, piquets et fils de fer détériorés au cours du travail';

- l'entretien courant et à ce titre, le repiquage des parcelles conformément aux usages locaux'»';



En l'espèce, il ressort des pièces versées, notamment des avis des deux experts consultés et du conseiller de la chambre de l'agriculture, et n'est pas contesté, que l'état des 14 rangs de vigne litigieux nécessite l'arrachage des pieds et la replantation. 



Eu égard aux textes précités et à l'importance des travaux à réaliser, ces derniers relèvent des obligations du bailleur. 



Toutefois, il ressort notamment du rapport de M. [L] que':

- les 14 rangs litigieux «'ne présentent aucun regarni récent ou même déjà ancien, outre des manques «'considérables'» (probablement de l'ordre de 50%, voir plus sur certaines zones, sans qu'un comptage précis ait été effectué, ce qui ne change rien au pronostic). La densité résiduelle de plantation est à ce jour tout à fait insuffisante et nous n'avons pas les éléments pour apprécier avec justesse les origines de ce manquement. Les exploitants se retranchent derrière l'âge «'canonique'» de la plantation»

- les exploitants «'n'expliquent pas le pourquoi d'un non-remplacement des manquants depuis fort longtemps'»

- «'cette partie ne peut subsister en l'état'»

- «'une partie jouxtante est également très «'vieillie'» en ce qui concerne les ceps d'origine, avec heureusement de très nombreux remplacements (travail effectué tous les deux ans aux dires des preneurs ce qui est vérifié au moins dans la régularité de ces façons), travail qui a prolongé substantiellement sa durée de vie, et cela va durer puisque la complantation perdure encore à ce jour'»';



Mme [Y], expert foncier et agricole, conclut quant à elle de la façon suivante': «'Nous avons visité la parcelle BH n°[Cadastre 1] et avons constaté une vigne bien entretenue en ce qui concerne l'état d'entretien courant et le palissage. C'est une vieille vigne qui pourrait avoir 90/ 100 ans. Elle aurait été plantée en 1923. Les preneurs pensent que les rangs du nord sont plus jeunes, mais rien ne permet de l'assurer. La parcelle a été régulièrement recourue à l'exception des 14 rangs en limite sud. Notre sondage donne un fort pourcentage de repiquages récents (».



Il appert des constatations décrites ci-dessus, qu'alors que le reste du lot n°2 et l'intégralité du lot n°1 demeurent en bon état général, les 14 rangs litigieux n'ont fait l'objet d'aucun repiquage ce qui a eu pour effet de conduire à la nécessité de procéder à un arrachage et une replantation, l'âge des pieds ne pouvant être retenu comme cause de ce constat dès lors qu'à minima le reste des rangs du lot n°2 sont du même âge. 



Le défaut de repiquage, qui constitue un défaut d'entretien, est donc à l'origine de la nécessité de procéder à des travaux incombant par nature au bailleur. 



Le contrat de cession de bail, qui opère transmission des obligations attachées au fonds de sorte que le cessionnaire doit répondre de l'état et l'exploitation du bien, indépendamment des fautes personnelles du cédant, prévoyait une reprise par les cessionnaires des lieux loués dans leur état au jour de la cession.



Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, il appartenait donc aux consorts [M] de remédier à l'état des 14 rangs de vignes litigieux à compter de la cession de bail, ils ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité de ce chef.



Or, les constatations précitées démontrent que tel n'a pas été le cas, les consorts [M] ne démontrant pas non plus la carence alléguée des bailleurs quant à des demandes antérieures et qui seraient restées sans réponse. 



En conséquence, la détérioration des 14 rangs de vigne litigieux étant la conséquence d'un devoir d'entretien, la décision de première instance sera donc confirmée sauf à préciser qu'il s'agit d'une demande de prise en charge du coût des travaux et non de remboursement dès lors qu'il est constant que les travaux n'ont pas été réalisés. L'ensemble des autres demandes de la SCEV [M], M. [B] [M] et M. [W] [M] seront en outre rejetées. 




Sur la demande de résiliation de bail




Le GFA des Vaucrains sollicite la résiliation du bail pour manquement des preneurs. Il soutient que':

- le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fond en application de l'article L 411-31 du code rural'; tel est le cas de l'absence total de repiquage depuis le début du bail sur 14 rangs sud du lot n°2'; les preneurs ne peuvent invoquer un manquement du bailleur dès lors que ce n'est qu'à compter de 2017 qu'ils ont alerté sur la nécessité de replanter'et cela alors même qu'il n'y a pas eu de repiquage depuis le début du bail';

- selon l'article D 644-22 du même code et le cahier des charges de l'appellation [Adresse 10] le taux maximal de manquants ne doit pas dépasser 20%'; l'absence de repiquage compromet ainsi la bonne exploitation du fond en l'exposant à un déclassement'et exige d'importants travaux qui affaibliront le potentiel de production de la parcelle';

- la persistance des manquements révélés au jour de la demande en résiliation découle du rapport de la chambre de l'agriculture du 9 novembre 2022, les preneurs n'ayant au demeurant pas soutenu une quelconque disparition'; la situation demeure identique comme le révèle le constat réalisé par un commissaire de justice'le 15 novembre 2023 et les photos produites'; ces dernières démontrent une absence de repiquage débuté dans les années 2000 pour se fixer dans les années 2010';

- la cession de bail emporte au profit du cessionnaire le transfert des charges pesant sur le cédant, le manquement du preneur cédant s'étant poursuivi au travers du preneur cessionnaire'; qu'en l'espèce, les manquements existants depuis l'origine n'ont jamais cessé et se sont poursuivis même après la cession de bail';

- peu importe l'étendue du manquement relevé, elle doit entraîner ses conséquences sur l'intégralité du lot loué ; 

- en application de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent produire de nouvelles pièces en cause d'appel'à l'appui des prétentions soumises au premier juge ; le constat d'huissier versé en procédure objective l'état de dégradation à une date postérieure au jugement, démontrant que la situation n'a fait que s'aggraver'; 



M. [B] [M], M. [W] [M] et la société civile d'exploitation viticole [Adresse 8] soutiennent que':

- la demande en résiliation est infondée'en application des articles L 411-31 du code rural et 1719 du code civil, ainsi que de la jurisprudence en découlant'; la résiliation du bail pour défaut d'arrachage et de replantation spontanées contreviendrait aux dispositions d'ordre public de l'article 1719 précité'; 

- le juge ne peut prendre en compte un constat d'huissier de justice postérieur à la demande de résiliation du bail même s'il résulte de celui-ci un défaut d'entretien du fonds de nature à en compromettre son exploitation'; 

- le constat de l'expert [Y], le compte rendu du conseiller en viticulture de la chambre de l'agriculture et les nombreuses demandes adressées par leurs soins au bailleur démontrent qu'ils n'ont pas abandonné l'exploitation des 14 rangs litigieux qui demeurent exploités et entretenus'; l'absence de demande antérieure est sans emport dès lors que l'obligation du bailleur n'est pas conditionnée temporairement';

- la jurisprudence sur les baux commerciaux est inapplicable'; la cession de bail rural n'a pas transféré aux cessionnaires les obligations personnelles du cédant'; la cession de bail à en outre été autorisée par le bailleur sans réserve quant à l'état des plantations'; l'action du bailleur contre les anciens preneurs est prescrite du fait de sa propre inertie ce qui ne saurait rejaillir sur les preneurs actuels'; 

- il ne peut leur être reproché des décennies d'inertie alors qu'ils sont titulaires du bail depuis 2014 et alertent depuis 2017'; le bailleur aurait dû procéder au remplacement des 14 rangs compte tenu de leur âge avancé et de la baisse de productivité'; Mme [X] atteste que le repiquage serait une mauvaise opération'; ils ont en outre entrepris des diligences pour faire procéder aux travaux en lieu et place des bailleurs mais que cela ne pouvait se faire qu'au printemps, le constat de novembre 2023 n'étant donc pas probant et ne pouvant en tous les cas pas être pris en compte car établi postérieurement à la demande de résiliation'; 

- ils exploitent et entretiennent les vignes dont les 14 rangs litigieux, lesquels ne sont donc pas à l'abandon';

- en tout état de cause, l'état actuel des 14 rangs est la conséquence des manquements du bailleur'alors qu'ils ont déjà réalisé le remplacement d'une majeure partie des vignes de la parcelle à leurs seuls frais en lieu et place de ce dernier'; 





En application de l'article L 411-31 2° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. 



La résiliation suppose la caractérisation de tels agissements, ou une inertie ayant le même effet, ainsi qu'une atteinte à l'exploitation du fonds, les deux conditions étant cumulatives.

 

La caractérisation peut notamment résulter de la preuve que le preneur a abandonné la culture ou ne la cultive pas raisonnablement.



La charge de la preuve des faits constitutifs du motif de résiliation incombe au bailleur. Le manquement s'apprécie au jour de la demande en justice, le bailleur ne pouvant se prévaloir de faits survenus postérieurement. 



Il convient de rappeler que le principe selon lequel le bail renouvelé est un nouveau bail implique que le bailleur ne peut fonder sa saisine du tribunal en résiliation sur des faits survenus avant le renouvellement. Si le bailleur a laissé le bail se renouveler, il a ainsi nécessairement renoncé à se prévaloir de manquements survenus pendant le bail précédent. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail s'est renouvelé tacitement le 15 octobre 2019, sans opposition du bailleur, alors même que les agissements imputés aux consorts [M] étaient déjà existants. 



En outre, il ressort de l'avis de chacun des experts, qu'à l'exception des 14 rangs de vigne litigieux, représentant environ la moitié du lot 2, la parcelle a été régulièrement recourue. Mme [Y] indique en outre que la vigne est entretenue en ce qui concerne l'état d'entretien courant et le palissage. Il est également précisé que le sol est travaillé et l'intercep très propre. 



Enfin, si le taux de manquants sur les 14 rangs litigieux dépasse le taux fixé par l'article D 644-22 du code rural, celui-ci doit en réalité s'apprécier à hauteur de la parcelle en elle-même et il n'est pas démontré qu'un déclassement se soit réalisé ou soit encouru à la date de la demande de résiliation eu égard à cet élément.



Le bailleur échoue dès lors à rapporter la preuve des faits qui lui incombe et sera en conséquence débouté de sa demande de résiliation. 






Sur la demande du GFA des Vaucrains au titre de la remise de 84 bouteilles de vin rouge d'appellation [Localité 5] 1er cru au titre des campagnes 2020 et 2021 




Les parties se sont entendues lors de l'audience pour indiquer que la remise avait eu lieu.



Dans ce contexte, le GFA des Vaucrains a précisé ne pas maintenir sa demande de condamnation.



Il convient donc d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [B] [M] et M. [W] [M] à remettre au GFA des Vaucrains 84 bouteilles de vin rouge d'appellation [Localité 5] 1er cru au titre des campagnes 2020 et 2021. 






Sur les frais du procès




Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 



En l'espèce, chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





La cour,





Infirme la décision rendue le 26 octobre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune en ce qu'elle a condamné M. [B] [M] et M. [W] [M] à remettre au GFA des Vaucrains 84 bouteilles de vin rouge d'appellation Nuits-Saint-Georges 1er cru au titre des campagnes 2020 et 2021'; 



Confirme ladite décision pour le surplus sauf à préciser que la demande concernant les travaux d'arrachage et de replantation des 14 rangs de vigne situés sur la partie sud de la parcelle située à [Localité 5] (21) cadastrée section BH n°[Cadastre 1], formée à l'encontre du [Adresse 9], vise la prise en charge du coût des travaux et non le remboursement';



Y ajoutant, 



Déboute M. [B] [M], M. [W] [M] et la société civile d'exploitation viticole [Adresse 8] de leurs demandes visant à':




enjoindre au GFA des Vaucrains de procéder auxdits travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir'; 

à défaut d'exécution dans ce délai, les autoriser à faire procéder aux travaux d'arrachage et de replantation aux frais avancés du GFA des Vaucrains ;

condamner le GFA des Vaucrains à rembourser l'intégralité des frais engagés, sur présentation des justificatifs, dans le mois de leur présentation ;

juger que les preneurs seront dispensés du paiement du fermage afférent à la parcelle section BH n°[Cadastre 1] pendant une durée de sept années suivant la replantation effective, conformément à l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 11 mai 1988 ; 

dire qu'il pourra être procédé par compensation entre les sommes dues par le GFA des Vaucrains au titre du remboursement des travaux et les fermages dus par les preneurs au bailleur, en application de l'article 1347 du code civil ; 


Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel';



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 







Le greffier Le président
Texte intégral
Société GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DES VAUCRAINS



C/



[B] [M]

[W] [M]

Société [Adresse 1] [M]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 25 JUIN 2026



N° RG 23/01458 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJYR



Décision déférée à la Cour : au fond du 26 octobre 2023, 

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune - RG : 5122000016















APPELANTE :



Société GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DES VAUCRAINS représenté par sa gérante Mme [I], comparante

sis [Adresse 2]

[Localité 1]



Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/01467 (Fond)



Représentée par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE









INTIMÉS :



Monsieur [B] [M]

né le 10 Mars 1963 à [Localité 2]

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 3]



Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/01467 (Fond)



Monsieur [W] [M]

né le 17 Décembre 1967 à [Localité 2]

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 3]



Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/01467 (Fond)



non comparants, représentés par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117



Société [Adresse 5] [Z] [M], représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège

sis [Adresse 6]

[Localité 4]



Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/01467 (Fond)



Représentée par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.







GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



A la suite du décès de leur mère, Mme [J] [V] et Mme [E] [V] ont hérité d'une parcelle de vigne située sur la commune de [Localité 5] cadastrée section BH n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 7].



Un état descriptif de division et règlement de copropriété a été dressé le 7 septembre 1978 et publié le 4 octobre 1978, divisant la parcelle en deux lots d'égale consistance, le lot numéro 1 étant la propriété de Mme [E] [V] et le lot numéro 2 celle de Mme [J] [V].



Par acte authentique du 28 avril 1994, Mme [J] [V] a donné à bail rural à long terme, pour une durée de 18 ans ayant commencé à courir le 15 octobre 1992 pour se terminer le 14 octobre 2010, sous la forme d'un bail à métayage, à M. [Z] [M] et son épouse Mme [G] [C] [N] [K], le lot n°2 de la parcelle précitée «'à prendre au sud'». 



Au terme d'un acte notarié du 18 juillet 1997, Mme [J] [V], M. [Z] [M] et son épouse, ont converti le bail à métayage en bail à ferme. 



Par acte authentique du 26 mai 2000, Mme [E] [V] a donné à bail rural à long terme à M. [B] [M] et M. [W] [M] le lot n°1 de la parcelle litigieuse, à prendre côté nord, pour une durée de 18 ans prenant fin le 31 décembre 2017.



Par acte du 7 octobre 2000, Mme [E] [V] a apporté le lot numéro 1 de la parcelle litigieuse à la société groupement foncier viticole des Vaucrains ci-après dénommée le GFA des Vaucrains. 





Mme [J] [V] est décédée le 7 décembre 2005, laissant pour lui succéder Mme [E] [V]. 



Par acte du 28 janvier 2012, Mme [E] [V] a apporté au GFA des Vaucrains la parcelle BH n°[Cadastre 1], ledit acte annulant l'état descriptif de division et règlement de copropriété sus évoqué.



Par acte notarié du 21 octobre 2014, M. [Z] [M] et son épouse ont cédé leur bail, renouvelé par tacite reconduction à compter du 15 octobre 2010, à leurs fils [B] et [W] [M], le GFA des Vaucrains étant partie à l'acte. 



Par courrier du 28 novembre 2017, les consorts [M] ont informé Mme [E] [V] de la nécessité de procéder au remplacement de 14 rangs de vigne sur la partie sud de la parcelle. 



Le GFA des Vaucrains a sollicité, en 2018 et 2020, l'avis technique de deux experts fonciers. 



Faute d'accord amiable entre les parties, M. [B] [M], M. [W] [M] et la société civile d'exploitation viticole [Adresse 8] ci-après dénommée la SCEV [M], ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune.



Par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2023, cette juridiction a':




débouté M. [B] [M], M. [W] [M] et la société civile d'exploitation viticole [Adresse 8] de leur demande en remboursement du coût des travaux d'arrachage et de replantation des 14 rangs de vigne situés sur la partie sud de la parcelle située à [Localité 5] (21) cadastrée section BH n°[Cadastre 1] formée à l'encontre du [Adresse 9]'; 

débouté le GFA des Vaucrains de sa demande de résiliation du bail le liant aux consorts [M]';

condamné M. [B] [M] et M. [W] [M] à remettre au [Adresse 9] 84 bouteilles de vin rouge d'appellation [Localité 5] 1er cru au titre des campagnes 2020 et 2021'; 

dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

dit que chacune des parties conservera la charge définitive des dépens dont elle a fait éventuellement l'avance'; 




Par déclaration au greffe du 20 novembre 2023, le GFA des Vaucrains a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation de bail et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 23 novembre 2023, M. [B] [M], M. [W] [M] et la SCEV [M], ci-après dénommés les consorts [M], ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a débouté le GFA des Vaucrains de sa demande de résiliation de bail. 



Par ordonnance du 6 février 2024, les deux procédures ont été jointes.



Lors de l'audience de plaidoirie le GFA des Vaucrains a repris oralement ses dernières écritures en date du 20 avril 2026, sauf à préciser que sa demande de résiliation de bail ne porte en réalité que sur celui signé en 1994 relatif au lot n° 2 de la parcelle litigieuse et à indiquer qu'il ne formulait plus de demande au titre du paiement du fermage, les bouteilles litigieuses ayant été remises.



Le GFA des Vaucrains demande donc à la cour de':




confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [M] relative au remboursement du coût des travaux d'arrachage et de replantation des 14 rangs de vigne situés sur la partie sud de la parcelle située à [Localité 5] (21) cadastrée section BH n°[Cadastre 1] formée à son encontre ; 





infirmer pour le surplus'; 




Statuant à nouveau':






prononcer la résiliation du bail du 28 avril 1994 concernant le lot n°2 le liant aux consorts [M]'; 

ordonner l'expulsion des consorts [M] et de tout occupant de leur chef ;

condamner les consorts [M] aux entiers dépens ainsi qu'au règlement à son profit de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité procédurale.




Les consorts [M] ont repris oralement leurs dernières écritures en date du 14 avril 2026, au terme desquelles, au visa des articles 1719 du code civil, L 411-31 et L 415-8 du code rural et de la pêche maritime, ils demandent à la cour de':



- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il :


les a débouté de leur demande en remboursement du coût des travaux d'arrachage et de replantation des 14 rangs de vigne situés sur la partie sud de la parcelle située à [Localité 5] (21) cadastrée section BH numéro [Cadastre 1]';

les a condamné à remettre au GFA des Vaucrains 84 bouteilles de vin rouge d'appellation [Localité 5] 1er cru au titre des campagnes 2020 et 2021';

les a débouté de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 

a dit que chacune des parties conservera la charge définitive des dépens dont elle a fait éventuellement l'avance';




- en conséquence, débouter le GFA des Vaucrains de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions'; 

- dire que le GFA des Vaucrains en sa qualité de bailleur, est tenu de l'obligation d'assurer la permanence et la qualité des plantations en application de l'article 1719, 4° du code civil';

- condamner en conséquence le GFA des Vaucrains à supporter le coût intégral des travaux d'arrachage et de replantation des 14 rangs de vigne situés au sud de la parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 1] à [Localité 5] ;

- enjoindre au GFA des Vaucrains de procéder auxdits travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à défaut d'exécution dans ce délai':


les autoriser à faire procéder aux travaux d'arrachage et de replantation aux frais avancés du GFA des Vaucrains ;

condamner le GFA des Vaucrains à rembourser l'intégralité des frais engagés, sur présentation des justificatifs, dans le mois de leur présentation ;

juger que les preneurs seront dispensés du paiement du fermage afférent à la parcelle section BH n°[Cadastre 1] pendant une durée de sept années suivant la replantation effective, conformément à l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 11 mai 1988 ; 

dire qu'il pourra être procédé par compensation entre les sommes dues par le GFA des Vaucrains au titre du remboursement des travaux et les fermages dus par les preneurs au bailleur, en application de l'article 1347 du code civil ;

condamner le GFA des Vaucrains à leur verser une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

condamner le GFA des Vaucrains aux entiers frais et dépens d'instance.






En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.





MOTIFS DE LA DECISION





- Sur les demandes des consorts [M] au titre des 14 rangs de vigne situés au sud de la parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 1] à [Localité 5]



Les consorts [M] indiquent que, comme en première instance, ils souhaitent à titre principal la prise en charge par le GFA des Vaucrains des travaux sur les 14 rangs de vigne litigieux. Ils précisent en effet que ces derniers ne sont toujours pas réalisés, contrairement à ceux sur d'autres parties de la parcelle, et que la mention sur le premier jugement de ce chef résulte d'une confusion. 



Ils considèrent notamment que':

- l'obligation de replantation incombe au bailleur au titre de l'article 1719 4° du code civil et que, dans le silence du bail en matière de droit de plantation, il convient de se référer au contrat type en vigueur au moment de la signature du bail ;

- le bail ayant été signé le 28 avril 1994, l'arrêté préfectoral applicable est celui du 11 mai 1988 qui met le maintien des plantations dans l'état où elles se trouvaient à l'entrée dans les lieux à la charge du bailleur';

- le compte rendu de l'expert foncier agricole du 8 juin 2020 note que les preneurs ont réalisé un «'travail d'entretien important'» et que la vigne pourrait avoir entre 90 et 100 ans'; il note également un taux de manquant de l'ordre de 65% sur la partie litigieuse';

- l'article D 644-22 du code rural confirme la nécessité de la replantation pour maintenir l'AOP'ce qui compromet leur capacité à exploiter sous AOP et démontre la responsabilité du bailleur'; 

- ils ont procédé aux travaux de rebouchage sur une majeure partie de la parcelle litigieuse à leurs seuls frais'; dès novembre 2017, ils ont informé le bailleur de la nécessité de procéder à l'arrachage et à la replantation d'environ 14 rangs de vigne au sud de la parcelle compte tenu de son âge'; malgré plusieurs demandes et propositions, le bailleur n'a pas répondu favorablement et ce alors que ces travaux sont une nécessité confirmée par la chambre de l'agriculture ; 

- seul incombe au preneur le remplacement éventuel des plants détériorés accidentellement au cours du travail'et qu'en l'espèce l'état des 14 rangs de vigne litigieux résulte du refus persistant du bailleur de procéder au repiquage et au remplacement des vignes'alors qu'ils ne sont preneurs à bail que depuis 2014'; 

- le devis des travaux étant de 14'662 euros'et le fermage de la parcelle évalué à 5'400 euros, il convient d'ordonner la compensation à hauteur de 3 années de fermage'afin d'offrir une solution favorable à tous'; 

- l'arrêt préfectoral applicable prévoit en outre que les preneurs ne seront pas tenus de payer les 7 fermages suivants, le temps que la vigne devienne productive'; 





le GFA des Vaucrains fait valoir que':



- Il convient de se référer aux articles L 415-8 du code rural et 1766 du code civil'dont il découle l'obligation pour le preneur de se garder de toute pratique négligente ou abusive de la terre'; 

- Le bail type du 22 octobre 2014 vise une exploitation en bon père de famille et prévoit notamment que sont à la charge du preneur l'entretien courant et à ce titre le repiquage des parcelles conformément aux usages locaux'sans limitation dans le temps'; le bail à ferme type du 11 mai 1988, applicable au jour de la conclusion du bail en 1994 sur le lot 2, prévoit quant à lui la charge intégrale de la constitution du fonds et le maintien des plantations de moins de 15 ans d'âge dans l'état où elles se trouvaient à l'entrée dans les lieux à la charge du bailleur sauf obligation plus amples'; il en allait de même pour le bail à métayage'; 

- Si des grosses réparations ont été rendues nécessaires que par le défaut de réparations locatives qui a entraîné une détérioration progressive et manifeste des lieux, la cour de cassation estime qu'elles peuvent être mises intégralement à la charge du preneur'; 

- Il n'existe aucune raison valable pouvant justifier l'absence de repiquage sur les 14 rangs litigieux contrairement au reste de la parcelle'; les expertises réalisées démontrent qu'il ne s'agit pas d'une situation accidentelle et soudaine mais d'un choix des preneurs pendant plusieurs décennies, l'expert relevant une absence totale de repiquage sur cette zone depuis le début du bail, pour arriver à 65 % de manquants'; 

- les preneurs ne justifient d'aucune demande de renouvellement des ceps ou de fourniture de plants avant 2017'et auxquels le bailleur se serait opposé'; 

- une cession de bail entraîne la reprise de toutes les charges et obligations du précédent';





En application de l'article 1719 4° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'assurer la permanence et la qualité des plantations.



Il en va ainsi de la plantation d'une nouvelle vigne en remplacement de celle devenue âgée. Dès lors, en cas de manquement du bailleur à son obligation de faire, le preneur est fondé à réclamer le remboursement des dépenses qu'il a engagées à ce titre.



L'article L 415-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que, dans chaque département, la commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations. Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur, aux frais du bailleur défaillant, à procéder aux travaux requis. 



L'étendue de l'obligation du bailleur commande d'admettre que l'entretien permanent mis à sa charge s'entend du remplacement à mesure des manquants, lequel assure la permanence des plantations, et de la replantation fractionnée et par roulement du vignoble planté, seul apte à garantir la qualité des plantations.



Conformément à l'article 1728 du code civil, le preneur est quant à lui tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.



En cas de manquement, la sanction est l'indemnisation du préjudice causé au bailleur, voire la mise à la charge du preneur des grosses réparations si celles-ci ont été induites par un manque d'entretien. 



En l'espèce, il est constant que les 14 rangs litigieux se trouvent sur la partie sud de la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1], laquelle correspond au lot 2 donné à bail le 28 avril 1994 qui précise « la vigne présentement donnée à bail est en bon état d'entretien, y compris les piquets et fils de fer. Elle a été plantée en 1923. Le rendement moyen de cette vigne au cours des cinq dernières années a été semblable à la moyenne de ceux obtenus dans des vignes de même catégorie'».



La partie charges et conditions stipule quant à elle que «'le preneur jouira des biens loués «'en bon père de famille'», sans y faire ni laisser faire aucun dégât, ni commettre aucune usurpation, à peine de tous dommages et intérêts. Il est tenu de labourer, fumer, cultiver en temps et saisons convenables, sans pouvoir épuiser les vignes ni les détériorer, de façon à les rendre en fin de bail en bon état de culture et d'engrais ».



Le statut du fermage de Côte d'Or du 11 mai 1988, applicable à la date de la conclusion initiale du bail, prévoit dans ses annexes V et VI relatives respectivement au bail à ferme en viticulture et au bail à métayage en viticulture': 

- «'en toutes circonstances les preneurs doivent exploiter non seulement en bon père de famille, mais aussi conformément aux usages locaux et en s'inspirant des avis des services officiels compétents'»'; 

- «'sont à la charge intégrale des bailleurs': la constitution du fonds et le maintien des plantations de moins de 15 ans d'âge dans l'état où elles se trouvaient à l'entrée dans les lieux, sauf obligation plus amples contractées par le bailleur'et l'impôt foncier ;

- sont à la charge intégrale des preneurs': les frais d'exploitation ( matériel, main d''uvre et produits, le remplacement éventuels des plants, piquets et fil de fer détériorés accidentellement au cours du travail [']'»



Le bail ayant été renouvelé tacitement le 15 novembre 2010, il convient également de se référer au statut du fermage de Côte d'Or du 22 octobre 2014 en son annexe V lequel stipule «'en toutes circonstances les preneurs doivent exploiter en bon père de famille, et en s'inspirant des avis des services officiels compétents. Sont à la charge intégrale des preneurs':

- les frais de l'exploitation (matériel, main d''uvre et produits) ;

- le remplacement des plants, piquets et fils de fer détériorés au cours du travail';

- l'entretien courant et à ce titre, le repiquage des parcelles conformément aux usages locaux'»';



En l'espèce, il ressort des pièces versées, notamment des avis des deux experts consultés et du conseiller de la chambre de l'agriculture, et n'est pas contesté, que l'état des 14 rangs de vigne litigieux nécessite l'arrachage des pieds et la replantation. 



Eu égard aux textes précités et à l'importance des travaux à réaliser, ces derniers relèvent des obligations du bailleur. 



Toutefois, il ressort notamment du rapport de M. [L] que':

- les 14 rangs litigieux «'ne présentent aucun regarni récent ou même déjà ancien, outre des manques «'considérables'» (probablement de l'ordre de 50%, voir plus sur certaines zones, sans qu'un comptage précis ait été effectué, ce qui ne change rien au pronostic). La densité résiduelle de plantation est à ce jour tout à fait insuffisante et nous n'avons pas les éléments pour apprécier avec justesse les origines de ce manquement. Les exploitants se retranchent derrière l'âge «'canonique'» de la plantation»

- les exploitants «'n'expliquent pas le pourquoi d'un non-remplacement des manquants depuis fort longtemps'»

- «'cette partie ne peut subsister en l'état'»

- «'une partie jouxtante est également très «'vieillie'» en ce qui concerne les ceps d'origine, avec heureusement de très nombreux remplacements (travail effectué tous les deux ans aux dires des preneurs ce qui est vérifié au moins dans la régularité de ces façons), travail qui a prolongé substantiellement sa durée de vie, et cela va durer puisque la complantation perdure encore à ce jour'»';



Mme [Y], expert foncier et agricole, conclut quant à elle de la façon suivante': «'Nous avons visité la parcelle BH n°[Cadastre 1] et avons constaté une vigne bien entretenue en ce qui concerne l'état d'entretien courant et le palissage. C'est une vieille vigne qui pourrait avoir 90/ 100 ans. Elle aurait été plantée en 1923. Les preneurs pensent que les rangs du nord sont plus jeunes, mais rien ne permet de l'assurer. La parcelle a été régulièrement recourue à l'exception des 14 rangs en limite sud. Notre sondage donne un fort pourcentage de repiquages récents (».



Il appert des constatations décrites ci-dessus, qu'alors que le reste du lot n°2 et l'intégralité du lot n°1 demeurent en bon état général, les 14 rangs litigieux n'ont fait l'objet d'aucun repiquage ce qui a eu pour effet de conduire à la nécessité de procéder à un arrachage et une replantation, l'âge des pieds ne pouvant être retenu comme cause de ce constat dès lors qu'à minima le reste des rangs du lot n°2 sont du même âge. 



Le défaut de repiquage, qui constitue un défaut d'entretien, est donc à l'origine de la nécessité de procéder à des travaux incombant par nature au bailleur. 



Le contrat de cession de bail, qui opère transmission des obligations attachées au fonds de sorte que le cessionnaire doit répondre de l'état et l'exploitation du bien, indépendamment des fautes personnelles du cédant, prévoyait une reprise par les cessionnaires des lieux loués dans leur état au jour de la cession.



Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, il appartenait donc aux consorts [M] de remédier à l'état des 14 rangs de vignes litigieux à compter de la cession de bail, ils ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité de ce chef.



Or, les constatations précitées démontrent que tel n'a pas été le cas, les consorts [M] ne démontrant pas non plus la carence alléguée des bailleurs quant à des demandes antérieures et qui seraient restées sans réponse. 



En conséquence, la détérioration des 14 rangs de vigne litigieux étant la conséquence d'un devoir d'entretien, la décision de première instance sera donc confirmée sauf à préciser qu'il s'agit d'une demande de prise en charge du coût des travaux et non de remboursement dès lors qu'il est constant que les travaux n'ont pas été réalisés. L'ensemble des autres demandes de la SCEV [M], M. [B] [M] et M. [W] [M] seront en outre rejetées. 




Sur la demande de résiliation de bail




Le GFA des Vaucrains sollicite la résiliation du bail pour manquement des preneurs. Il soutient que':

- le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fond en application de l'article L 411-31 du code rural'; tel est le cas de l'absence total de repiquage depuis le début du bail sur 14 rangs sud du lot n°2'; les preneurs ne peuvent invoquer un manquement du bailleur dès lors que ce n'est qu'à compter de 2017 qu'ils ont alerté sur la nécessité de replanter'et cela alors même qu'il n'y a pas eu de repiquage depuis le début du bail';

- selon l'article D 644-22 du même code et le cahier des charges de l'appellation [Adresse 10] le taux maximal de manquants ne doit pas dépasser 20%'; l'absence de repiquage compromet ainsi la bonne exploitation du fond en l'exposant à un déclassement'et exige d'importants travaux qui affaibliront le potentiel de production de la parcelle';

- la persistance des manquements révélés au jour de la demande en résiliation découle du rapport de la chambre de l'agriculture du 9 novembre 2022, les preneurs n'ayant au demeurant pas soutenu une quelconque disparition'; la situation demeure identique comme le révèle le constat réalisé par un commissaire de justice'le 15 novembre 2023 et les photos produites'; ces dernières démontrent une absence de repiquage débuté dans les années 2000 pour se fixer dans les années 2010';

- la cession de bail emporte au profit du cessionnaire le transfert des charges pesant sur le cédant, le manquement du preneur cédant s'étant poursuivi au travers du preneur cessionnaire'; qu'en l'espèce, les manquements existants depuis l'origine n'ont jamais cessé et se sont poursuivis même après la cession de bail';

- peu importe l'étendue du manquement relevé, elle doit entraîner ses conséquences sur l'intégralité du lot loué ; 

- en application de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent produire de nouvelles pièces en cause d'appel'à l'appui des prétentions soumises au premier juge ; le constat d'huissier versé en procédure objective l'état de dégradation à une date postérieure au jugement, démontrant que la situation n'a fait que s'aggraver'; 



M. [B] [M], M. [W] [M] et la société civile d'exploitation viticole [Adresse 8] soutiennent que':

- la demande en résiliation est infondée'en application des articles L 411-31 du code rural et 1719 du code civil, ainsi que de la jurisprudence en découlant'; la résiliation du bail pour défaut d'arrachage et de replantation spontanées contreviendrait aux dispositions d'ordre public de l'article 1719 précité'; 

- le juge ne peut prendre en compte un constat d'huissier de justice postérieur à la demande de résiliation du bail même s'il résulte de celui-ci un défaut d'entretien du fonds de nature à en compromettre son exploitation'; 

- le constat de l'expert [Y], le compte rendu du conseiller en viticulture de la chambre de l'agriculture et les nombreuses demandes adressées par leurs soins au bailleur démontrent qu'ils n'ont pas abandonné l'exploitation des 14 rangs litigieux qui demeurent exploités et entretenus'; l'absence de demande antérieure est sans emport dès lors que l'obligation du bailleur n'est pas conditionnée temporairement';

- la jurisprudence sur les baux commerciaux est inapplicable'; la cession de bail rural n'a pas transféré aux cessionnaires les obligations personnelles du cédant'; la cession de bail à en outre été autorisée par le bailleur sans réserve quant à l'état des plantations'; l'action du bailleur contre les anciens preneurs est prescrite du fait de sa propre inertie ce qui ne saurait rejaillir sur les preneurs actuels'; 

- il ne peut leur être reproché des décennies d'inertie alors qu'ils sont titulaires du bail depuis 2014 et alertent depuis 2017'; le bailleur aurait dû procéder au remplacement des 14 rangs compte tenu de leur âge avancé et de la baisse de productivité'; Mme [X] atteste que le repiquage serait une mauvaise opération'; ils ont en outre entrepris des diligences pour faire procéder aux travaux en lieu et place des bailleurs mais que cela ne pouvait se faire qu'au printemps, le constat de novembre 2023 n'étant donc pas probant et ne pouvant en tous les cas pas être pris en compte car établi postérieurement à la demande de résiliation'; 

- ils exploitent et entretiennent les vignes dont les 14 rangs litigieux, lesquels ne sont donc pas à l'abandon';

- en tout état de cause, l'état actuel des 14 rangs est la conséquence des manquements du bailleur'alors qu'ils ont déjà réalisé le remplacement d'une majeure partie des vignes de la parcelle à leurs seuls frais en lieu et place de ce dernier'; 





En application de l'article L 411-31 2° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. 



La résiliation suppose la caractérisation de tels agissements, ou une inertie ayant le même effet, ainsi qu'une atteinte à l'exploitation du fonds, les deux conditions étant cumulatives.

 

La caractérisation peut notamment résulter de la preuve que le preneur a abandonné la culture ou ne la cultive pas raisonnablement.



La charge de la preuve des faits constitutifs du motif de résiliation incombe au bailleur. Le manquement s'apprécie au jour de la demande en justice, le bailleur ne pouvant se prévaloir de faits survenus postérieurement. 



Il convient de rappeler que le principe selon lequel le bail renouvelé est un nouveau bail implique que le bailleur ne peut fonder sa saisine du tribunal en résiliation sur des faits survenus avant le renouvellement. Si le bailleur a laissé le bail se renouveler, il a ainsi nécessairement renoncé à se prévaloir de manquements survenus pendant le bail précédent. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail s'est renouvelé tacitement le 15 octobre 2019, sans opposition du bailleur, alors même que les agissements imputés aux consorts [M] étaient déjà existants. 



En outre, il ressort de l'avis de chacun des experts, qu'à l'exception des 14 rangs de vigne litigieux, représentant environ la moitié du lot 2, la parcelle a été régulièrement recourue. Mme [Y] indique en outre que la vigne est entretenue en ce qui concerne l'état d'entretien courant et le palissage. Il est également précisé que le sol est travaillé et l'intercep très propre. 



Enfin, si le taux de manquants sur les 14 rangs litigieux dépasse le taux fixé par l'article D 644-22 du code rural, celui-ci doit en réalité s'apprécier à hauteur de la parcelle en elle-même et il n'est pas démontré qu'un déclassement se soit réalisé ou soit encouru à la date de la demande de résiliation eu égard à cet élément.



Le bailleur échoue dès lors à rapporter la preuve des faits qui lui incombe et sera en conséquence débouté de sa demande de résiliation. 






Sur la demande du GFA des Vaucrains au titre de la remise de 84 bouteilles de vin rouge d'appellation [Localité 5] 1er cru au titre des campagnes 2020 et 2021 




Les parties se sont entendues lors de l'audience pour indiquer que la remise avait eu lieu.



Dans ce contexte, le GFA des Vaucrains a précisé ne pas maintenir sa demande de condamnation.



Il convient donc d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [B] [M] et M. [W] [M] à remettre au GFA des Vaucrains 84 bouteilles de vin rouge d'appellation [Localité 5] 1er cru au titre des campagnes 2020 et 2021. 






Sur les frais du procès




Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 



En l'espèce, chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS,





La cour,





Infirme la décision rendue le 26 octobre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune en ce qu'elle a condamné M. [B] [M] et M. [W] [M] à remettre au GFA des Vaucrains 84 bouteilles de vin rouge d'appellation Nuits-Saint-Georges 1er cru au titre des campagnes 2020 et 2021'; 



Confirme ladite décision pour le surplus sauf à préciser que la demande concernant les travaux d'arrachage et de replantation des 14 rangs de vigne situés sur la partie sud de la parcelle située à [Localité 5] (21) cadastrée section BH n°[Cadastre 1], formée à l'encontre du [Adresse 9], vise la prise en charge du coût des travaux et non le remboursement';



Y ajoutant, 



Déboute M. [B] [M], M. [W] [M] et la société civile d'exploitation viticole [Adresse 8] de leurs demandes visant à':




enjoindre au GFA des Vaucrains de procéder auxdits travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir'; 

à défaut d'exécution dans ce délai, les autoriser à faire procéder aux travaux d'arrachage et de replantation aux frais avancés du GFA des Vaucrains ;

condamner le GFA des Vaucrains à rembourser l'intégralité des frais engagés, sur présentation des justificatifs, dans le mois de leur présentation ;

juger que les preneurs seront dispensés du paiement du fermage afférent à la parcelle section BH n°[Cadastre 1] pendant une durée de sept années suivant la replantation effective, conformément à l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 11 mai 1988 ; 

dire qu'il pourra être procédé par compensation entre les sommes dues par le GFA des Vaucrains au titre du remboursement des travaux et les fermages dus par les preneurs au bailleur, en application de l'article 1347 du code civil ; 


Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel';



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 







Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L415-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:11.401Z.