Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 18 juin 2026, n° 25/03226
Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [K] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation, située à [Localité 5], [Adresse 2], mitoyenne à celle appartenant à M. [W], située au [Adresse 3][Adresse 4]. En septembre 2022, M. [W] a fait édifier une clôture en limite de propriété. M. et Mme [K] ont saisi un conciliateur de justice afin de faire respecter la mitoyenneté. Une réunion s'est tenue le 2 décembre 2022 au cours de laquelle M. [W] s'est engagé à réparer les épaufrures présentes sur les deux poteaux en béton mitoyens et à respecter la mitoyenneté entre les deux jardins. Le 27 juin 2023, M. et Mme [K] ont fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice. Par courrier du 3 octobre 2023 M. et Mme [K] ont mis en demeure M. [W] de respecter son engagement en date du 2 décembre 2022 en procédant au remplacement des poteaux en béton et la remise en place de la clôture et ce sous huitaine puis de retirer le bardage posé sur le mur. Une seconde réunion de conciliation s'est tenue le 15 janvier 2024 en présence de M. et Mme. [K] et de M. [W] portant sur la plantation d'un arbre et la pose du bardage sur le pignon des époux [K]. Un constat d'échec a été acté le 15 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, M. et Mme. [K] ont fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 544 et 1240 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : condamner M. [W] à retirer le bardage posé sur le mur de M. et Mme [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner M. [W] à remettre en état le mur M. et Mme [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner M. [W] à remplacer les poteaux béton endommagés et reposer la clôture mitoyenne et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner M. [W] à verser à M. et Mme. [K] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamner M. [W] par provision à verser à M. et Mme. [K] une somme de 369,20 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice condamner M. [W] aux entiers frais et dépens. Par ordonnance du 06 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevables les prétentions de M. et Mme [K], - condamné M. [W] à procéder au retrait du bardage posé sur le mur appartenant à M. Et Mme. [K], et à procéder à la remise en état de ce mur, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, - condamné M. [W] à procéder au retrait de la clôture fixée sur les poteaux en béton dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, - condamné M. [W] à abattre l'arbre mentionné dans le procès-verbal de constat de Me [M] du 27 novembre 2024, dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, - ordonné à M. [W] de procéder à la remise en état des poteaux en béton endommagés, en bouchant les éclats et épaufrures, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, - dit que le juge se réserve la liquidation de l'astreinte, - condamné M. [W] à payer à M. Et Mme. [K], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [W] aux dépens, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2025, M. [W] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 16 septembre 2025, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 144 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a : * déclaré recevables les prétentions de M. et Mme. [K], * condamné M. [W] à procéder au retrait du bardage posé sur le mur appartenant à M. et Mme. [K], et à procéder à la remise en état de ce mur, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, * condamné M. [W] à procéder au retrait de la clôture fixée sur les poteaux en béton dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, * condamné M. [W] à abattre l'arbre mentionné dans le procès-verbal de constat de Me [M] du 27 novembre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, * ordonné à M. [W] de procéder à la remise en état des poteaux de béton endommagés, en bouchant les éclats et épaufrures, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, * dit que le juge se réserve la liquidation de l'astreinte, * condamné M. [W] à payer à M. et Mme. [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, * débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles, * condamné M. [W] aux dépens, En conséquence et statuant de nouveau : À titre principal : - débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire : - désigner un expert géomètre avec pour mission de se rendre sur place et de dresser un bornage contradictoire des limites séparatistes litigieuses et de donner son avis technique sur le caractère mitoyen ou non des murs et clôtures séparant les fonds appartenant à M. [W] et aux consorts [K], En tout état de cause, - prendre acte de l'engagement pris par M. [W] de reprendre les légères épaufrures constatées sur deux poteaux en béton mitoyens dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner les consorts [K] in solidum à verser à M. [W] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 février 2026, M. et Mme [K] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 545 du code civil et 1240 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille, En conséquence statuant à nouveau : - condamner M. [W] à retirer le bardage posé sur le mur de M. et Mme. [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [W] à remettre en état le mur de M. et Mme [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [W] à retirer la clôture fixée sur les poteaux béton et la clôture des époux [K] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [W] à abattre son arbre, lequel a été constaté dans le procès-verbal de constat de Me [M] en date du 27 novembre 2024, - condamner M. [W] à remplacer les poteaux béton endommagés et reposer la clôture mitoyenne et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [W] à verser à M. et Mme. [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner par provision M. [W] à verser à M. et Mme. [K] une somme de 644,20 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, il échet de constater que si dans son dispositif M. [W] sollicite l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant déclaré recevables les prétentions de M. et Mme. [K], force est de constater qu'il ne formule plus de fins de non-recevoir devant la cour d'appel. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ce chef de l'ordonnance est donc confirmé. Sur le retrait du bardage et remise en état de la clôture M. et Mme. [K] soutiennent que M. [W] cause un trouble manifestement illicite étant donné qu'il a posé un bardage directement sur un mur leur appartenant, privatif et non mitoyen et qu'il a dégradé les poteaux de la clôture en limite séparative. Ils font valoir que conformément au principe « le titre prime sur la présomption de mitoyenneté », le mur et la clôture leur appartiennent. A ce titre, ils versent aux débats l'acte de vente du 21 mai 1974 et deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 27 juin 2023 et 27 novembre 2024. M. [W] soutient que le mur litigieux est présumé mitoyen conformément à l'article 653 du code civil et qu'aucune marque de non-mitoyenneté n'est justifiée. Il precise que selon l'article 657 du code civil, tout copropriétaire peut adosser ou percer légèrement les poteaux mitoyens afin d'y fixer une clôture ou un bardage, à condition de respecter les règles de l'art et de ne pas porter atteinte à la solidité du mur. Subsidiairement, si la cour ne dispose pas d'élément suffisant pour statuer sur la mitoyenné exacte des constructions, il sollicite la désignation d'un expert-géomètre. Aux termes de l'article 835 du code de procedure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Aux termes de l'article 654 du code civil, il y a une marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. Aux termes de l'article 657 du code civil, tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. Il est constant que le titre à même de combattre la présomption de mitoyenneté peut être aussi bien d'origine translative (donation, vente...) que déclarative (partage, jugement...) et revêtir la forme sous signature privée aussi bien qu'authentique. En l'espèce, l'acte de vente intervenu entre M. [O] [S] et M. et Mme [K] est clair et n'implique aucune interprétation puisqu'il stipule : 'les murs de côté face au n°[Cadastre 1] et 139, font partie en totalité de l'immeuble présentement vendu. Ils ne sont pas mitoyens et sont construits sur le terrain vendu. Le mur du fonds est mitoyen et construit à cheval'. Contrairement à ce qu'affirme M. [W], le mur litigieux est bien celui décrit comme « mur de côté face au n°[Cadastre 1] ». C'est donc à juste titre que le tribunal a souligné que cet acte authentique de vente met à néant la présomption de mitoyenneté invoqué par M. [W]. Il est justifié par les divers procès-verbaux de constat de commissaire de justice que M. [W] a installé un bardage sur le mur appartenant à M. et Mme. [K] sans leur autorisation et a édifié une palissade fixée à l'aide d'une traverse de bois qui s'appuie sur les poteaux appartenant à M. et Mme [K]. Ces installations ont été faites sans l'autorisation de M. et Mme. [K] et constituent donc un trouble manifestement illicite. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - condamné M. [W] à procéder au retrait du bardage posé sur le mur appartenant à M. Et Mme. [K], et à procéder à la remise en état de ce mur, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, - condamné M. [W] à procéder au retrait de la clôture fixée sur les poteaux en béton dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, Il y a donc lieu de débouter M. [W] de sa demande de désigner un expert non nécessaire pour statuer. Tout comme en première instance, M. [W] s'engage à reprendre les dégradations commises sur les poteaux en béton. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à abattre l'arbre mentionné dans le procès-verbal de constat de Me [M] du 27 novembre 2024, dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois. Dans le corps de ses conclusions, M. [W] ne développe pas de moyens quant à l'astreinte ordonnée. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point afin de s'assurer de l'exécution de la décision et ce d'autant plus qu'il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 octobre 2025 que les chefs de l'ordonnance n'ont pas été exécutés. Sur l'abattage de l'arbre M. et Mme [K] sollicitent, au visa de l'article 671 du code civil, l'abattage de l'arbre situé derrière le mur de la dépendance, dans le jardin de la parcelle n°[Cadastre 2] aux motifs que le commissaire de justice, dans le procès-verbal établi le 27 novembre 2024, a constaté qu'il mesure près de 2,20 mètres de hauteur et qu'il est situé à environ 65 cm de la séparation des deux fonds. M. [W] indique que la mesure de la distance des plantations faite par le commissaire de justice est approximative et ce procès-verbal ne peut à lui seul démontrer la méconnaissance des distances légales. Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. En l'espèce, il est versé aux débat un procès-verbal de commissaire de justice établi le 27 novembre 2024 aux termes duquel : « derrière le mur de la dépendance, dans le jardin n°139, je constate la présence d'un jeune arbre qui mesure à peu près 2,20 mètres de hauteur par rapport au sol du jardin des requérants ; le tronc de cet arbre est situé à environ 65 cm de distance de la séparation des deux fonds ». Dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 octobre 2025, il est indiqué : « contre cet atelier, il y a dans le jardin voisin n°[Cadastre 2], un arbre dont les branches jouxtent la clôture faite de branches de noisetiers ». Le procès-verbal de constat du 27 novembre 2024 n'indique aucun relevé métrique précis et de plus, il n'est corroboré par aucun autre élément. Dans ces conditions, la preuve du non-respect des prescriptions de l'article 671 du code civil n'est pas suffisamment rapportée et ce d'autant plus devant le juge de l'évidence. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'arrachage de cet arbre. L'ordonnance est donc infirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires L'ordonnance est confirmée de ces chefs. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens engagés en appel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a : déclaré recevables les prétentions de M. et Mme [K], condamné M. [W] à procéder au retrait du bardage posé sur le mur appartenant à M. et Mme [K], et à procéder à la remise en état de ce mur, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, condamné M. [W] à procéder au retrait de la clôture fixée sur les poteaux en béton dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, ordonné à M. [W] de procéder à la remise en état des poteaux en béton endommagés, en bouchant les éclats et épaufrures, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, dit que le juge se réserve la liquidation de l'astreinte, condamné M. [W] à payer à M. et Mme [K], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamné M. [W] aux dépens, INFIRME l'ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a : condamné M. [W] à abattre l'arbre mentionné dans le procès-verbal de constat de Me [M] du 27 novembre 2024, dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE M. [W] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'abattre l'arbre mentionné dans le procès-verbal de constat de Me [M] du 27 novembre 2024, DEBOUTE M. [W] et M. et Mme [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel, DIT que chaque partie conserve la charge des dépens engagés en appel. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 18/06/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 25/03226 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIKP Ordonnance de référé (N° 24/02059) rendue le 06 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [P] [W] né le 23 avril 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [Y] [K] né le 02 juillet 1952 à [Localité 3] Madame [C] [X] épouse [K] née le 1er juin 1951 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2026 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2026 **** EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [K] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation, située à [Localité 5], [Adresse 2], mitoyenne à celle appartenant à M. [W], située au [Adresse 3][Adresse 4]. En septembre 2022, M. [W] a fait édifier une clôture en limite de propriété. M. et Mme [K] ont saisi un conciliateur de justice afin de faire respecter la mitoyenneté. Une réunion s'est tenue le 2 décembre 2022 au cours de laquelle M. [W] s'est engagé à réparer les épaufrures présentes sur les deux poteaux en béton mitoyens et à respecter la mitoyenneté entre les deux jardins. Le 27 juin 2023, M. et Mme [K] ont fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice. Par courrier du 3 octobre 2023 M. et Mme [K] ont mis en demeure M. [W] de respecter son engagement en date du 2 décembre 2022 en procédant au remplacement des poteaux en béton et la remise en place de la clôture et ce sous huitaine puis de retirer le bardage posé sur le mur. Une seconde réunion de conciliation s'est tenue le 15 janvier 2024 en présence de M. et Mme. [K] et de M. [W] portant sur la plantation d'un arbre et la pose du bardage sur le pignon des époux [K]. Un constat d'échec a été acté le 15 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, M. et Mme. [K] ont fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 544 et 1240 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : condamner M. [W] à retirer le bardage posé sur le mur de M. et Mme [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner M. [W] à remettre en état le mur M. et Mme [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner M. [W] à remplacer les poteaux béton endommagés et reposer la clôture mitoyenne et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner M. [W] à verser à M. et Mme. [K] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamner M. [W] par provision à verser à M. et Mme. [K] une somme de 369,20 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice condamner M. [W] aux entiers frais et dépens. Par ordonnance du 06 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevables les prétentions de M. et Mme [K], - condamné M. [W] à procéder au retrait du bardage posé sur le mur appartenant à M. Et Mme. [K], et à procéder à la remise en état de ce mur, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, - condamné M. [W] à procéder au retrait de la clôture fixée sur les poteaux en béton dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, - condamné M. [W] à abattre l'arbre mentionné dans le procès-verbal de constat de Me [M] du 27 novembre 2024, dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, - ordonné à M. [W] de procéder à la remise en état des poteaux en béton endommagés, en bouchant les éclats et épaufrures, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, - dit que le juge se réserve la liquidation de l'astreinte, - condamné M. [W] à payer à M. Et Mme. [K], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [W] aux dépens, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2025, M. [W] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 16 septembre 2025, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 144 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a : * déclaré recevables les prétentions de M. et Mme. [K], * condamné M. [W] à procéder au retrait du bardage posé sur le mur appartenant à M. et Mme. [K], et à procéder à la remise en état de ce mur, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, * condamné M. [W] à procéder au retrait de la clôture fixée sur les poteaux en béton dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, * condamné M. [W] à abattre l'arbre mentionné dans le procès-verbal de constat de Me [M] du 27 novembre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, * ordonné à M. [W] de procéder à la remise en état des poteaux de béton endommagés, en bouchant les éclats et épaufrures, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, * dit que le juge se réserve la liquidation de l'astreinte, * condamné M. [W] à payer à M. et Mme. [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, * débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles, * condamné M. [W] aux dépens, En conséquence et statuant de nouveau : À titre principal : - débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire : - désigner un expert géomètre avec pour mission de se rendre sur place et de dresser un bornage contradictoire des limites séparatistes litigieuses et de donner son avis technique sur le caractère mitoyen ou non des murs et clôtures séparant les fonds appartenant à M. [W] et aux consorts [K], En tout état de cause, - prendre acte de l'engagement pris par M. [W] de reprendre les légères épaufrures constatées sur deux poteaux en béton mitoyens dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner les consorts [K] in solidum à verser à M. [W] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 février 2026, M. et Mme [K] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 545 du code civil et 1240 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille, En conséquence statuant à nouveau : - condamner M. [W] à retirer le bardage posé sur le mur de M. et Mme. [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [W] à remettre en état le mur de M. et Mme [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [W] à retirer la clôture fixée sur les poteaux béton et la clôture des époux [K] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [W] à abattre son arbre, lequel a été constaté dans le procès-verbal de constat de Me [M] en date du 27 novembre 2024, - condamner M. [W] à remplacer les poteaux béton endommagés et reposer la clôture mitoyenne et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [W] à verser à M. et Mme. [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner par provision M. [W] à verser à M. et Mme. [K] une somme de 644,20 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026. MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, il échet de constater que si dans son dispositif M. [W] sollicite l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant déclaré recevables les prétentions de M. et Mme. [K], force est de constater qu'il ne formule plus de fins de non-recevoir devant la cour d'appel. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ce chef de l'ordonnance est donc confirmé. Sur le retrait du bardage et remise en état de la clôture M. et Mme. [K] soutiennent que M. [W] cause un trouble manifestement illicite étant donné qu'il a posé un bardage directement sur un mur leur appartenant, privatif et non mitoyen et qu'il a dégradé les poteaux de la clôture en limite séparative. Ils font valoir que conformément au principe « le titre prime sur la présomption de mitoyenneté », le mur et la clôture leur appartiennent. A ce titre, ils versent aux débats l'acte de vente du 21 mai 1974 et deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 27 juin 2023 et 27 novembre 2024. M. [W] soutient que le mur litigieux est présumé mitoyen conformément à l'article 653 du code civil et qu'aucune marque de non-mitoyenneté n'est justifiée. Il precise que selon l'article 657 du code civil, tout copropriétaire peut adosser ou percer légèrement les poteaux mitoyens afin d'y fixer une clôture ou un bardage, à condition de respecter les règles de l'art et de ne pas porter atteinte à la solidité du mur. Subsidiairement, si la cour ne dispose pas d'élément suffisant pour statuer sur la mitoyenné exacte des constructions, il sollicite la désignation d'un expert-géomètre. Aux termes de l'article 835 du code de procedure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Aux termes de l'article 654 du code civil, il y a une marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. Aux termes de l'article 657 du code civil, tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. Il est constant que le titre à même de combattre la présomption de mitoyenneté peut être aussi bien d'origine translative (donation, vente...) que déclarative (partage, jugement...) et revêtir la forme sous signature privée aussi bien qu'authentique. En l'espèce, l'acte de vente intervenu entre M. [O] [S] et M. et Mme [K] est clair et n'implique aucune interprétation puisqu'il stipule : 'les murs de côté face au n°[Cadastre 1] et 139, font partie en totalité de l'immeuble présentement vendu. Ils ne sont pas mitoyens et sont construits sur le terrain vendu. Le mur du fonds est mitoyen et construit à cheval'. Contrairement à ce qu'affirme M. [W], le mur litigieux est bien celui décrit comme « mur de côté face au n°[Cadastre 1] ». C'est donc à juste titre que le tribunal a souligné que cet acte authentique de vente met à néant la présomption de mitoyenneté invoqué par M. [W]. Il est justifié par les divers procès-verbaux de constat de commissaire de justice que M. [W] a installé un bardage sur le mur appartenant à M. et Mme. [K] sans leur autorisation et a édifié une palissade fixée à l'aide d'une traverse de bois qui s'appuie sur les poteaux appartenant à M. et Mme [K]. Ces installations ont été faites sans l'autorisation de M. et Mme. [K] et constituent donc un trouble manifestement illicite. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - condamné M. [W] à procéder au retrait du bardage posé sur le mur appartenant à M. Et Mme. [K], et à procéder à la remise en état de ce mur, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, - condamné M. [W] à procéder au retrait de la clôture fixée sur les poteaux en béton dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, Il y a donc lieu de débouter M. [W] de sa demande de désigner un expert non nécessaire pour statuer. Tout comme en première instance, M. [W] s'engage à reprendre les dégradations commises sur les poteaux en béton. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à abattre l'arbre mentionné dans le procès-verbal de constat de Me [M] du 27 novembre 2024, dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois. Dans le corps de ses conclusions, M. [W] ne développe pas de moyens quant à l'astreinte ordonnée. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point afin de s'assurer de l'exécution de la décision et ce d'autant plus qu'il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 octobre 2025 que les chefs de l'ordonnance n'ont pas été exécutés. Sur l'abattage de l'arbre M. et Mme [K] sollicitent, au visa de l'article 671 du code civil, l'abattage de l'arbre situé derrière le mur de la dépendance, dans le jardin de la parcelle n°[Cadastre 2] aux motifs que le commissaire de justice, dans le procès-verbal établi le 27 novembre 2024, a constaté qu'il mesure près de 2,20 mètres de hauteur et qu'il est situé à environ 65 cm de la séparation des deux fonds. M. [W] indique que la mesure de la distance des plantations faite par le commissaire de justice est approximative et ce procès-verbal ne peut à lui seul démontrer la méconnaissance des distances légales. Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. En l'espèce, il est versé aux débat un procès-verbal de commissaire de justice établi le 27 novembre 2024 aux termes duquel : « derrière le mur de la dépendance, dans le jardin n°139, je constate la présence d'un jeune arbre qui mesure à peu près 2,20 mètres de hauteur par rapport au sol du jardin des requérants ; le tronc de cet arbre est situé à environ 65 cm de distance de la séparation des deux fonds ». Dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 octobre 2025, il est indiqué : « contre cet atelier, il y a dans le jardin voisin n°[Cadastre 2], un arbre dont les branches jouxtent la clôture faite de branches de noisetiers ». Le procès-verbal de constat du 27 novembre 2024 n'indique aucun relevé métrique précis et de plus, il n'est corroboré par aucun autre élément. Dans ces conditions, la preuve du non-respect des prescriptions de l'article 671 du code civil n'est pas suffisamment rapportée et ce d'autant plus devant le juge de l'évidence. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'arrachage de cet arbre. L'ordonnance est donc infirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires L'ordonnance est confirmée de ces chefs. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens engagés en appel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a : déclaré recevables les prétentions de M. et Mme [K], condamné M. [W] à procéder au retrait du bardage posé sur le mur appartenant à M. et Mme [K], et à procéder à la remise en état de ce mur, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, condamné M. [W] à procéder au retrait de la clôture fixée sur les poteaux en béton dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, ordonné à M. [W] de procéder à la remise en état des poteaux en béton endommagés, en bouchant les éclats et épaufrures, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, dit que le juge se réserve la liquidation de l'astreinte, condamné M. [W] à payer à M. et Mme [K], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamné M. [W] aux dépens, INFIRME l'ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a : condamné M. [W] à abattre l'arbre mentionné dans le procès-verbal de constat de Me [M] du 27 novembre 2024, dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois, Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE M. [W] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'abattre l'arbre mentionné dans le procès-verbal de constat de Me [M] du 27 novembre 2024, DEBOUTE M. [W] et M. et Mme [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel, DIT que chaque partie conserve la charge des dépens engagés en appel. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:02.644Z.