Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 3, 2 juillet 2026, n° 25/02977
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 avril 2026 **** M. [K] [H] et Mme [D] [H], son épouse, sont propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 3], voisin de celui appartenant à Mme [T] [E], situé [Adresse 4]. Les deux immeubles sont régis par un règlement de copropriété du 25 juin 1997. Mme [E] a entrepris des travaux dans son immeuble en 2024. Invoquant des empiétements sur leur propriété et sur une servitude de passage, M. et Mme [H] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé. Par ordonnance rendue le 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille les a déclarés irrecevables en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, a débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles, a condamné M. et Mme [H] aux dépens et rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision le 6 juin 2025. Une nouvelle déclaration d'appel a été faite le 4 juillet 2025. La jonction des 2 instances a été faite par ordonnance du 16 octobre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 27 mai 2025 (RG n° 25/00117) en ce qu'elle a : o déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [H] en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, o débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles, o condamné M. et Mme [H] aux dépens, o rappelé l'exécution provisoire de la présente ordonnance, Statuant de nouveau, - déclarer recevables les demandes de M. et Mme [H], Et par conséquent, - condamner Mme [E], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la date de la signification de la décision à intervenir, à démolir ou à faire démolir le mur de l'extension qui prend appui sur leur mur pignon privatif et à effectuer ou faire effectuer des travaux nécessaires pour remettre le mur dans son état d'origine, - condamner Mme [E] à remettre en son état antérieur la couleur de son immeuble aujourd'hui de couleur blanche/crème qui rompt avec l'uniformité des immeubles ou à repeindre dans une couleur similaire à celle de leur immeuble, dans un délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à complète réalisation, - condamner Mme [E] à remettre en son état antérieur le mur aujourd'hui grevé d'une porte-fenêtre dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sur la façade de l'immeuble si [Adresse 5] sur laquelle elle a sans autorisation de la copropriété fait installer une porte-fenêtre, la remise en état nécessitant une reconstitution du mur pour revenir en son état initial et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, - la condamner à leur payer la somme de 740 euros au titre des frais d'huissier, - la condamner à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; - condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens exposés en première instance, En tout état de cause, - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, - la débouter de l'ensemble des demandes, fins et conclusions, - ordonner l'exécution provisoire. Ils font valoir que : - ils ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 14 septembre 2023 avant que Mme [E] fasse des travaux sur l'immeuble dont elle est propriétaire ; cette dernière a fait ériger un mur d'extension dans le fond de la cour extérieure qui vient se coller sur le mur pignon de leur garage ; cette extension prend appui sur leur immeuble ; le mur d'appui leur appartient selon les indications du règlement de copropriété ; il n'existe aucune contestation sérieuse pour s'opposer à leur demande de destruction de l'ouvrage litigieux alors qu'ils entendent faire respecter un droit de propriété individuel ; il n'est pas contestable que le mur d'appui leur appartient mais à supposer qu'il soit mitoyen, l'article 622 du code civil interdit tout enfoncement, appui d'ouvrage sans le consentement de l'autre et ils n'ont jamais donné leur accord pour cette extension ; une partie de leur mur a été enduite à leur insu, - alors qu'ils bénéficient d'une servitude constatée par un titre, Mme [E] en a obstrué l'accès depuis 2023 par une clôture métallique dont les poteaux sont scellés dans le béton ; Mme [E] a justifié avoir rouvert cette servitude par ses conclusions en mars 2025, ce qui démontre que leur assignation était justifiée, - le bardage métallique sur l'extension construite par Mme [E] déborde sur leur terrain ; de même des arbres sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et ne sont pas entretenus, empiétant sur leur fonds ; Mme [E] a justifié en cours d'instance, avoir mis fin à ces empiétements qui n'en existaient pas moins lors de la délivrance de l'assignation, - pour son immeuble, Mme [E] a opté pour une couleur qui ne correspond pas à la couleur initiale et qui rompt avec l'uniformité prévue au règlement de copropriété ; elle n'a pas demandé d'autorisation pour les travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, de sorte que la remise en état doit être ordonnée, - elle a fait installer une porte-fenêtre sans autorisation, alors que le mur fait partie des parties communes et qu'il s'agit d'une modification structurelle (ouverture dans un mur porteur sans qu'il ne soit au surplus justifié que l'entreprise disposait d'une couverture décennale), - ils ont saisi, par requête du 4 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille pour désigner un administrateur provisoire pour la copropriété ; il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 16 juin 2025 ; Mme [E] paralyse volontairement le fonctionnement de la copropriété en ne répondant pas à l'administrateur provisoire et en leur faisant supporter les frais liés à cette intervention, - chaque copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la copropriété ou la jouissance de son lot, à charge pour lui d'en informer le syndic ; cette information n'a cependant pas été exigée à peine d'irrecevabilité des demandes présentées, - Mme [E] invoque des dégradations qui auraient été causées à 'sa clôture' ; elle ne démontre pas être propriétaire de la clôture litigieuse, ni même qu'ils soient à l'origine des dégradations ; le devis relatif aux travaux de reprise a été établi par une entreprise avec laquelle Mme [E] a des liens privilégiés, - ils sont fondés à obtenir une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi du fait des travaux irréguliers réalisés. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, Mme [E] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [H], - les condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que le règlement de copropriété qui régit son immeuble et celui de M. et Mme [H] n'est pas appliqué par les parties ; qu'elle a entrepris des travaux avant une mise en vente ; que des tensions sont apparues avec Mme [H] qui souhaitait acquérir le bien à vil prix ; qu'elle a dû rappeler à ses voisins leur obligation d'entretien de leur jardin et concernant un mur mitoyen ; que, dans le cadre de cette correspondance, elle a proposé un bornage à frais partagés et de revoir amiablement les règles de copropriété et de servitude ; que cependant, aucun bornage ni aucune discussion n'ont pu avoir lieu. Elle fait valoir qu'il importe peu que le syndic soit informé de la procédure mais qu'il convient de mettre en cause le syndicat des copropriétaires ; qu'en tout état de cause, il n'est démontré aucune atteinte à la propriété de M. et Mme [H] alors que les limites entre les deux propriétés ne sont pas clairement définies. Elle fait état de points qui ont été réglés, à savoir la réouverture de la servitude de passage, la suppression de l'empiétement de la couverture et de la mise en conformité des végétaux, soulignant que les végétaux présents sur la parcelle de M. et Mme [H] ont endommagé sa clôture. S'agissant de son mur d'extension, elle observe qu'il n'existe aucun élément attestant du caractère privatif du mur pignon et que le règlement de copropriété doit être interprété pour déterminer un caractère privatif ou mitoyen de ce mur ; qu'en tout état de cause, il n'existe pas, de ce fait, de trouble manifestement illicite. S'agissant de la couleur de son immeuble, elle fait valoir qu'elle l'a repeint en blanc alors qu'il était auparavant blanc, de sorte qu'il ne peut être fait état d'une violation du règlement de copropriété et que c'est Mme [H] qui a repeint son immeuble couleur terra cota, sans respect de ce règlement. En ce qui concerne l'ouverture, elle fait valoir qu'elle n'a fait que reprendre l'emplacement d'une ouverture qui a été obstruée par les précédents propriétaires, sans que M. et Mme [H] ne puissent invoquer le moindre grief de ce chef. Alors qu'il est établi que les demandes présentées étaient fallacieuses, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée ni à celle au titre des frais d'huissier, qui ne relèvent pas des dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fins de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé Selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, 'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic'. Il en découle que, si le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires, tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. Si un copropriétaire, qui agit seul judiciairement pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, cette formalité n'est pas requise à peine d'irrecevabilité par la loi (Cass, 3ème civ, 16 octobre 2025, n°23-19.843). De même, l'article 51 du décret du 17 mars 1967, qui précise les modalités d'information du syndic, ne prévoit aucune sanction d'irrecevabilité. Par ailleurs, l'atteinte portée aux parties communes d'un immeuble constitué en copropriété, dont chaque lot comprend une quote-part, constitue pour le copropriétaire un préjudice personnel l'autorisant à agir pour la réparation de ses préjudices tant collectifs que personnels (Cass, 3ème civ, 11 mai 1982, n°81-10.368). Chaque copropriétaire a donc qualité pour agir en justice, à titre personnel : - d'une part, pour assurer la défense de ses droits sur les parties privatives de son lot, au même titre qu'un propriétaire ordinaire, ainsi que la sauvegarde de ses intérêts légitimes éventuellement menacés par les mesures abusives ou non conformes aux dispositions légales ou aux stipulations du règlement de copropriété que prendrait le syndicat dans l'exercice de ses pouvoirs ; - d'autre part, pour assurer, seul ou conjointement avec le syndicat, la sauvegarde matérielle ou juridique de l'immeuble dès que les agissements ou carences d'un tiers ou même d'un autre copropriétaire portent atteinte à ses droits. En l'espèce, M. et Mme [H] ont assigné Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en invoquant la privation d'une servitude de passage, des plantations débordant sur leur fonds, un empiétement de la couverture voisine sur leur fonds, une atteinte au règlement de copropriété (en ce qui concerne la peinture des murs de l'immeuble de Mme [E]) et la pose d'une porte-fenêtre sans autorisation. Ils invoquent, ce faisant, une atteinte à la partie privative de leur lot, alors que les immeubles appartenant à M. et Mme [H] d'une part et Mme [E] d'autre part sont en copropriété, ainsi qu'une atteinte portée aux parties communes. Ils peuvent, en vertu de l'article 15 de la loi de 1965, agir seuls en ce sens sans avoir à mettre le syndicat des copropriétaires en cause, cet article n'imposant qu'une information du syndicat des copropriétaires et non une mise en cause (le syndicat informé pouvant, s'il le souhaite, intervenir volontairement). M. et Mme [H] justifient de l'information donnée au syndicat des copropriétaires (en la personne de l'administrateur provisoire désigné par ordonnance du 16 juin 2025) pendant le cours de l'instance d'appel, étant en tout état de cause rappelé que cette information n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité des demandes. En conséquence, l'ordonnance qui a déclaré les demandes présentées irrecevables doit être infirmée. Sur les demandes de M. et Mme [H] : Bien qu'aucun fondement juridique conférant au juge des référés le pouvoir d'ordonner les mesures réclamées par M. et Mme [H] ne soit précisé (l'article 837 du code de procédure civile visé dans le dispositifs n'apparaissant pas être le fondement des demandes de condamnation), la cour relève que, dans la mesure où aucune urgence n'est invoquée, les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile apparaissent seules applicables. En vertu de cet article, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Il revient donc à M. et Mme [H] de rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite. * Sur la demande de remise en état du mur : M. et Mme [H] font état d'une atteinte à leur droit de propriété, Mme [E] ayant fait construire une extension prenant appui sur leur mur pignon privatif. D'une part, ils ne justifient aucunement du caractère privatif du mur pignon. En effet, il ressort des différents procès-verbaux de constat produits que le mur en question est le mur du garage de M. et Mme [H], mur construit en brique et donnant, à l'extérieur, sur le cour dépendant du lot constitué par l'immeuble de Mme [E]. Or, le règlement de copropriété du 25 juin 1997 produit aux débats précise que sont privatifs les revêtements superficiels ou décoratifs du local, les cloisons internes non portantes, les revêtements superficiels des terrasses ou balcon ainsi que tous les éléments décoratifs, toutes les installations nécessaires à l'utilisation privative du local et tout ce qui est inclus dans le local. Il précise également que sont mitoyennes les cloisons séparatives à condition qu'elles ne fassent pas partie du gros oeuvre. Un mur de garage, élément porteur et d'ossature du bâtiment ne peut se rattacher à aucune de ces catégorie et relève plutôt des parties communes désignées par le règlement. En conséquence, M. et Mme [H] ne sont pas fondés à se prévaloir qu'une atteinte à leur droit de propriété en invoquant un appui sur un mur privatif. Au surplus, il sera relevé que si les photographies du procès-verbal de constat ou des lieux permettent de constater que l'extension jouxte immédiatement le mur du garage de M. et Mme [H], rien ne permet de dire qu'il 'prend appui' sur ce mur. En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n'est démontré s'agissant de la construction de l'extension litigieuse et la demande de remise en état du mur doit être rejetée. * Sur l'ouverture de la servitude de passage : M. et Mme [H] reconnaissent que la servitude de passage prévue à leur profit est, à nouveau, accessible, de sorte que leur demande de ce chef est devenue sans objet. * Sur l'empiétement de la couverture de l'extension : Il en est de même sur ce point. * Sur les arbres et les branches surplombant le fonds de M. et Mme [H] : Là encore, la demande est devenue sans objet. Il sera ajouté que les développements des parties sur les végétaux du fonds de M. et Mme [H] qui dépasseraient sur celui de Mme [E] sont sans incidence quant à la présente instance et l'absence de toute demande présentée par Mme [E] de ce chef. * Sur la demande de remise en état de la façade de l'immeuble de Mme [E] : Pour fonder leur demande, M. et Mme [H] prétendent que Mme [E] a entrepris ses travaux de ravalement de façade sans demander l'autorisation de la copropriété, en violation de l'article 25 de la loi de 1965 selon lequel ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Il ressort des pièces produites que si Mme [E] a fait repeindre la façade de son immeuble d'une couleur blanche-crème, sa façade était, avant les travaux de cette même couleur. Dès lors, M. et Mme [H] ne sauraient prétendre que les travaux ont affecté l'aspect extérieur de l'immeuble (qui était déjà le même avant les travaux) ni même que les travaux de Mme [E] ne respecteraient pas 'l'uniformité de l'immeuble', alors que l'immeuble n'était pas uniforme avant les travaux (étant observé qu'il semble que M. et Mme [H] soient à l'origine de cette absence d'uniformité puisque leur crépis terra cota est, au vu des procès-verbaux de constat, bien plus récent que celui qui était apposé avant travaux sur les murs de l'immeuble de Mme [E]). Le trouble manifestement illicite invoqué n'est donc pas établi et la demande de remise en état de la façade sera rejetée. * Sur la demande de suppression de la porte-fenêtre : M. et Mme [H] invoquent une violation du règlement de copropriété s'agissant de cette ouverture créée dans un mur relevant des parties communes. Cependant, outre le fait que les photographies produites permettent de constater la présence d'une porte fenêtre sans que son emplacement exacte dans l'immeuble puisse être déterminé, il sera relevé que Mme [E] explique qu'il existait déjà, à cet endroit, une fenêtre murée par un précédent propriétaire. En effet, les photographies produites permettent de constater la présence d'un linteau en brique visiblement préexistant aux travaux. Dans ces conditions, alors que les photographies avant travaux produites ne permettent de plus pas de constater l'absence de toute ouverture avant travaux ni même de pouvoir affirmer que, comme le soutiennent M. et Mme [H], il n'y avait 'qu'une petite ouverture fixe, sans oscillation', l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée et la demande de remise en état sera rejetée. * Sur la demande de provision : M. et Mme [H] invoquent un préjudice de jouissance lié aux arbres débordant sur leur fond, à l'obstruction de la servitude de passage et à l'empiétement lié à la toiture notamment et un préjudice consécutif au stress engendré par la nécessité d'engager une procédure. Cependant, s'agissant des reproches faits, la cour ne peut que constater que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas retenue. Par ailleurs, M. et Mme [H] ne justifient en rien du préjudice qu'ils allèguent et n'apportent aucun élément permettant de l'apprécier. En conséquence, ils ne peuvent prétendre se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable de Mme [E] pour fonder leur demande de provision, qui, dès lors, doit être rejetée. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la nature du litige et les parties succombant partiellement, chacune conservera la charge des dépens exposés en première instance comme en cause d'appel. L'ordonnance sera infirmée en ce sens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et l'ordonnance confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles. Il sera noté que M. et Mme [H] demandent la condamnation de Mme [E] au paiement des frais d'huissier qu'ils ont exposés. Cette demande, qui relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, est donc rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [E] ; Déboute M. [K] [H] et Mme [D] [H] de l'ensemble de leurs demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 3 ARRÊT DU 02/07/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 25/02977 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHUJ Ordonnance de référé (N° 25/00117) rendue le 27 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [K] [H] né le 10 août 1979 à [Localité 1] Madame [D] [H] née le 17 janvier 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Elodie Cheikh Husein, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Madame [T] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 avril 2026 **** M. [K] [H] et Mme [D] [H], son épouse, sont propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 3], voisin de celui appartenant à Mme [T] [E], situé [Adresse 4]. Les deux immeubles sont régis par un règlement de copropriété du 25 juin 1997. Mme [E] a entrepris des travaux dans son immeuble en 2024. Invoquant des empiétements sur leur propriété et sur une servitude de passage, M. et Mme [H] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé. Par ordonnance rendue le 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille les a déclarés irrecevables en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, a débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles, a condamné M. et Mme [H] aux dépens et rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision le 6 juin 2025. Une nouvelle déclaration d'appel a été faite le 4 juillet 2025. La jonction des 2 instances a été faite par ordonnance du 16 octobre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 27 mai 2025 (RG n° 25/00117) en ce qu'elle a : o déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [H] en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, o débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles, o condamné M. et Mme [H] aux dépens, o rappelé l'exécution provisoire de la présente ordonnance, Statuant de nouveau, - déclarer recevables les demandes de M. et Mme [H], Et par conséquent, - condamner Mme [E], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la date de la signification de la décision à intervenir, à démolir ou à faire démolir le mur de l'extension qui prend appui sur leur mur pignon privatif et à effectuer ou faire effectuer des travaux nécessaires pour remettre le mur dans son état d'origine, - condamner Mme [E] à remettre en son état antérieur la couleur de son immeuble aujourd'hui de couleur blanche/crème qui rompt avec l'uniformité des immeubles ou à repeindre dans une couleur similaire à celle de leur immeuble, dans un délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à complète réalisation, - condamner Mme [E] à remettre en son état antérieur le mur aujourd'hui grevé d'une porte-fenêtre dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sur la façade de l'immeuble si [Adresse 5] sur laquelle elle a sans autorisation de la copropriété fait installer une porte-fenêtre, la remise en état nécessitant une reconstitution du mur pour revenir en son état initial et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, - la condamner à leur payer la somme de 740 euros au titre des frais d'huissier, - la condamner à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; - condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens exposés en première instance, En tout état de cause, - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, - la débouter de l'ensemble des demandes, fins et conclusions, - ordonner l'exécution provisoire. Ils font valoir que : - ils ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 14 septembre 2023 avant que Mme [E] fasse des travaux sur l'immeuble dont elle est propriétaire ; cette dernière a fait ériger un mur d'extension dans le fond de la cour extérieure qui vient se coller sur le mur pignon de leur garage ; cette extension prend appui sur leur immeuble ; le mur d'appui leur appartient selon les indications du règlement de copropriété ; il n'existe aucune contestation sérieuse pour s'opposer à leur demande de destruction de l'ouvrage litigieux alors qu'ils entendent faire respecter un droit de propriété individuel ; il n'est pas contestable que le mur d'appui leur appartient mais à supposer qu'il soit mitoyen, l'article 622 du code civil interdit tout enfoncement, appui d'ouvrage sans le consentement de l'autre et ils n'ont jamais donné leur accord pour cette extension ; une partie de leur mur a été enduite à leur insu, - alors qu'ils bénéficient d'une servitude constatée par un titre, Mme [E] en a obstrué l'accès depuis 2023 par une clôture métallique dont les poteaux sont scellés dans le béton ; Mme [E] a justifié avoir rouvert cette servitude par ses conclusions en mars 2025, ce qui démontre que leur assignation était justifiée, - le bardage métallique sur l'extension construite par Mme [E] déborde sur leur terrain ; de même des arbres sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et ne sont pas entretenus, empiétant sur leur fonds ; Mme [E] a justifié en cours d'instance, avoir mis fin à ces empiétements qui n'en existaient pas moins lors de la délivrance de l'assignation, - pour son immeuble, Mme [E] a opté pour une couleur qui ne correspond pas à la couleur initiale et qui rompt avec l'uniformité prévue au règlement de copropriété ; elle n'a pas demandé d'autorisation pour les travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, de sorte que la remise en état doit être ordonnée, - elle a fait installer une porte-fenêtre sans autorisation, alors que le mur fait partie des parties communes et qu'il s'agit d'une modification structurelle (ouverture dans un mur porteur sans qu'il ne soit au surplus justifié que l'entreprise disposait d'une couverture décennale), - ils ont saisi, par requête du 4 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille pour désigner un administrateur provisoire pour la copropriété ; il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 16 juin 2025 ; Mme [E] paralyse volontairement le fonctionnement de la copropriété en ne répondant pas à l'administrateur provisoire et en leur faisant supporter les frais liés à cette intervention, - chaque copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la copropriété ou la jouissance de son lot, à charge pour lui d'en informer le syndic ; cette information n'a cependant pas été exigée à peine d'irrecevabilité des demandes présentées, - Mme [E] invoque des dégradations qui auraient été causées à 'sa clôture' ; elle ne démontre pas être propriétaire de la clôture litigieuse, ni même qu'ils soient à l'origine des dégradations ; le devis relatif aux travaux de reprise a été établi par une entreprise avec laquelle Mme [E] a des liens privilégiés, - ils sont fondés à obtenir une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi du fait des travaux irréguliers réalisés. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, Mme [E] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [H], - les condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que le règlement de copropriété qui régit son immeuble et celui de M. et Mme [H] n'est pas appliqué par les parties ; qu'elle a entrepris des travaux avant une mise en vente ; que des tensions sont apparues avec Mme [H] qui souhaitait acquérir le bien à vil prix ; qu'elle a dû rappeler à ses voisins leur obligation d'entretien de leur jardin et concernant un mur mitoyen ; que, dans le cadre de cette correspondance, elle a proposé un bornage à frais partagés et de revoir amiablement les règles de copropriété et de servitude ; que cependant, aucun bornage ni aucune discussion n'ont pu avoir lieu. Elle fait valoir qu'il importe peu que le syndic soit informé de la procédure mais qu'il convient de mettre en cause le syndicat des copropriétaires ; qu'en tout état de cause, il n'est démontré aucune atteinte à la propriété de M. et Mme [H] alors que les limites entre les deux propriétés ne sont pas clairement définies. Elle fait état de points qui ont été réglés, à savoir la réouverture de la servitude de passage, la suppression de l'empiétement de la couverture et de la mise en conformité des végétaux, soulignant que les végétaux présents sur la parcelle de M. et Mme [H] ont endommagé sa clôture. S'agissant de son mur d'extension, elle observe qu'il n'existe aucun élément attestant du caractère privatif du mur pignon et que le règlement de copropriété doit être interprété pour déterminer un caractère privatif ou mitoyen de ce mur ; qu'en tout état de cause, il n'existe pas, de ce fait, de trouble manifestement illicite. S'agissant de la couleur de son immeuble, elle fait valoir qu'elle l'a repeint en blanc alors qu'il était auparavant blanc, de sorte qu'il ne peut être fait état d'une violation du règlement de copropriété et que c'est Mme [H] qui a repeint son immeuble couleur terra cota, sans respect de ce règlement. En ce qui concerne l'ouverture, elle fait valoir qu'elle n'a fait que reprendre l'emplacement d'une ouverture qui a été obstruée par les précédents propriétaires, sans que M. et Mme [H] ne puissent invoquer le moindre grief de ce chef. Alors qu'il est établi que les demandes présentées étaient fallacieuses, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée ni à celle au titre des frais d'huissier, qui ne relèvent pas des dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fins de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé Selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, 'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic'. Il en découle que, si le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires, tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. Si un copropriétaire, qui agit seul judiciairement pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, cette formalité n'est pas requise à peine d'irrecevabilité par la loi (Cass, 3ème civ, 16 octobre 2025, n°23-19.843). De même, l'article 51 du décret du 17 mars 1967, qui précise les modalités d'information du syndic, ne prévoit aucune sanction d'irrecevabilité. Par ailleurs, l'atteinte portée aux parties communes d'un immeuble constitué en copropriété, dont chaque lot comprend une quote-part, constitue pour le copropriétaire un préjudice personnel l'autorisant à agir pour la réparation de ses préjudices tant collectifs que personnels (Cass, 3ème civ, 11 mai 1982, n°81-10.368). Chaque copropriétaire a donc qualité pour agir en justice, à titre personnel : - d'une part, pour assurer la défense de ses droits sur les parties privatives de son lot, au même titre qu'un propriétaire ordinaire, ainsi que la sauvegarde de ses intérêts légitimes éventuellement menacés par les mesures abusives ou non conformes aux dispositions légales ou aux stipulations du règlement de copropriété que prendrait le syndicat dans l'exercice de ses pouvoirs ; - d'autre part, pour assurer, seul ou conjointement avec le syndicat, la sauvegarde matérielle ou juridique de l'immeuble dès que les agissements ou carences d'un tiers ou même d'un autre copropriétaire portent atteinte à ses droits. En l'espèce, M. et Mme [H] ont assigné Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en invoquant la privation d'une servitude de passage, des plantations débordant sur leur fonds, un empiétement de la couverture voisine sur leur fonds, une atteinte au règlement de copropriété (en ce qui concerne la peinture des murs de l'immeuble de Mme [E]) et la pose d'une porte-fenêtre sans autorisation. Ils invoquent, ce faisant, une atteinte à la partie privative de leur lot, alors que les immeubles appartenant à M. et Mme [H] d'une part et Mme [E] d'autre part sont en copropriété, ainsi qu'une atteinte portée aux parties communes. Ils peuvent, en vertu de l'article 15 de la loi de 1965, agir seuls en ce sens sans avoir à mettre le syndicat des copropriétaires en cause, cet article n'imposant qu'une information du syndicat des copropriétaires et non une mise en cause (le syndicat informé pouvant, s'il le souhaite, intervenir volontairement). M. et Mme [H] justifient de l'information donnée au syndicat des copropriétaires (en la personne de l'administrateur provisoire désigné par ordonnance du 16 juin 2025) pendant le cours de l'instance d'appel, étant en tout état de cause rappelé que cette information n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité des demandes. En conséquence, l'ordonnance qui a déclaré les demandes présentées irrecevables doit être infirmée. Sur les demandes de M. et Mme [H] : Bien qu'aucun fondement juridique conférant au juge des référés le pouvoir d'ordonner les mesures réclamées par M. et Mme [H] ne soit précisé (l'article 837 du code de procédure civile visé dans le dispositifs n'apparaissant pas être le fondement des demandes de condamnation), la cour relève que, dans la mesure où aucune urgence n'est invoquée, les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile apparaissent seules applicables. En vertu de cet article, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Il revient donc à M. et Mme [H] de rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite. * Sur la demande de remise en état du mur : M. et Mme [H] font état d'une atteinte à leur droit de propriété, Mme [E] ayant fait construire une extension prenant appui sur leur mur pignon privatif. D'une part, ils ne justifient aucunement du caractère privatif du mur pignon. En effet, il ressort des différents procès-verbaux de constat produits que le mur en question est le mur du garage de M. et Mme [H], mur construit en brique et donnant, à l'extérieur, sur le cour dépendant du lot constitué par l'immeuble de Mme [E]. Or, le règlement de copropriété du 25 juin 1997 produit aux débats précise que sont privatifs les revêtements superficiels ou décoratifs du local, les cloisons internes non portantes, les revêtements superficiels des terrasses ou balcon ainsi que tous les éléments décoratifs, toutes les installations nécessaires à l'utilisation privative du local et tout ce qui est inclus dans le local. Il précise également que sont mitoyennes les cloisons séparatives à condition qu'elles ne fassent pas partie du gros oeuvre. Un mur de garage, élément porteur et d'ossature du bâtiment ne peut se rattacher à aucune de ces catégorie et relève plutôt des parties communes désignées par le règlement. En conséquence, M. et Mme [H] ne sont pas fondés à se prévaloir qu'une atteinte à leur droit de propriété en invoquant un appui sur un mur privatif. Au surplus, il sera relevé que si les photographies du procès-verbal de constat ou des lieux permettent de constater que l'extension jouxte immédiatement le mur du garage de M. et Mme [H], rien ne permet de dire qu'il 'prend appui' sur ce mur. En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n'est démontré s'agissant de la construction de l'extension litigieuse et la demande de remise en état du mur doit être rejetée. * Sur l'ouverture de la servitude de passage : M. et Mme [H] reconnaissent que la servitude de passage prévue à leur profit est, à nouveau, accessible, de sorte que leur demande de ce chef est devenue sans objet. * Sur l'empiétement de la couverture de l'extension : Il en est de même sur ce point. * Sur les arbres et les branches surplombant le fonds de M. et Mme [H] : Là encore, la demande est devenue sans objet. Il sera ajouté que les développements des parties sur les végétaux du fonds de M. et Mme [H] qui dépasseraient sur celui de Mme [E] sont sans incidence quant à la présente instance et l'absence de toute demande présentée par Mme [E] de ce chef. * Sur la demande de remise en état de la façade de l'immeuble de Mme [E] : Pour fonder leur demande, M. et Mme [H] prétendent que Mme [E] a entrepris ses travaux de ravalement de façade sans demander l'autorisation de la copropriété, en violation de l'article 25 de la loi de 1965 selon lequel ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Il ressort des pièces produites que si Mme [E] a fait repeindre la façade de son immeuble d'une couleur blanche-crème, sa façade était, avant les travaux de cette même couleur. Dès lors, M. et Mme [H] ne sauraient prétendre que les travaux ont affecté l'aspect extérieur de l'immeuble (qui était déjà le même avant les travaux) ni même que les travaux de Mme [E] ne respecteraient pas 'l'uniformité de l'immeuble', alors que l'immeuble n'était pas uniforme avant les travaux (étant observé qu'il semble que M. et Mme [H] soient à l'origine de cette absence d'uniformité puisque leur crépis terra cota est, au vu des procès-verbaux de constat, bien plus récent que celui qui était apposé avant travaux sur les murs de l'immeuble de Mme [E]). Le trouble manifestement illicite invoqué n'est donc pas établi et la demande de remise en état de la façade sera rejetée. * Sur la demande de suppression de la porte-fenêtre : M. et Mme [H] invoquent une violation du règlement de copropriété s'agissant de cette ouverture créée dans un mur relevant des parties communes. Cependant, outre le fait que les photographies produites permettent de constater la présence d'une porte fenêtre sans que son emplacement exacte dans l'immeuble puisse être déterminé, il sera relevé que Mme [E] explique qu'il existait déjà, à cet endroit, une fenêtre murée par un précédent propriétaire. En effet, les photographies produites permettent de constater la présence d'un linteau en brique visiblement préexistant aux travaux. Dans ces conditions, alors que les photographies avant travaux produites ne permettent de plus pas de constater l'absence de toute ouverture avant travaux ni même de pouvoir affirmer que, comme le soutiennent M. et Mme [H], il n'y avait 'qu'une petite ouverture fixe, sans oscillation', l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée et la demande de remise en état sera rejetée. * Sur la demande de provision : M. et Mme [H] invoquent un préjudice de jouissance lié aux arbres débordant sur leur fond, à l'obstruction de la servitude de passage et à l'empiétement lié à la toiture notamment et un préjudice consécutif au stress engendré par la nécessité d'engager une procédure. Cependant, s'agissant des reproches faits, la cour ne peut que constater que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas retenue. Par ailleurs, M. et Mme [H] ne justifient en rien du préjudice qu'ils allèguent et n'apportent aucun élément permettant de l'apprécier. En conséquence, ils ne peuvent prétendre se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable de Mme [E] pour fonder leur demande de provision, qui, dès lors, doit être rejetée. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la nature du litige et les parties succombant partiellement, chacune conservera la charge des dépens exposés en première instance comme en cause d'appel. L'ordonnance sera infirmée en ce sens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et l'ordonnance confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles. Il sera noté que M. et Mme [H] demandent la condamnation de Mme [E] au paiement des frais d'huissier qu'ils ont exposés. Cette demande, qui relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, est donc rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [E] ; Déboute M. [K] [H] et Mme [D] [H] de l'ensemble de leurs demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 622, code de procedure civile 837). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 avril 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/00065
en commun : code civil 622
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/07636
en commun : code civil 622
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00801
en commun : code de procedure civile 837
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00780
en commun : code de procedure civile 837
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01747
en commun : code de procedure civile 837
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:04.088Z.